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A/4306/2017

Genf · 2018-01-30 · Français GE

FRAIS; FOND; PTEABU

Dispositiv
  1. 1.1 La Chambre de surveillance est compétente pour statuer sur les plaintes formées en application de la LP (art. 13 LP ; art. 125 et 126 al. 2 let. c LOJ; art. 6 al. 1 et 3 et 7 al. 1 LaLP) contre des mesures de l’Office non attaquables par la voie judiciaire (art. 17 al. 1 LP).![endif]>![if> A qualité pour former une plainte toute personne lésée ou exposée à l'être dans ses intérêts juridiquement protégés, ou tout au moins touchée dans ses intérêts de fait, par une décision ou une mesure de l'office (ATF 138 III 628 consid. 4; 138 III 219 consid. 2.3; 129 III 595 consid. 3; 120 III 42 consid. 3). La plainte doit être déposée dans la forme écrite et motivée (art. 9 al. 1 et 2 LaLP; art. 65 al. 1 et 2 LPA, applicable par renvoi de l'art. 9 al. 4 LaLP), cela dans les dix jours de celui où le plaignant a eu connaissance de la mesure (art. 17 al. 2 LP). 1.2 En l’espèce, la nouvelle plainte déposée le 27 octobre 2017 au greffe de la Chambre de surveillance par les débiteurs est dirigée contre la notification, le 25 octobre 2017, à chacun d’eux, pris conjointement et solidairement, respectivement, des commandements de payer, poursuites n° 17 xxxx99 R et n° 17 xxxx06 H, ainsi que contre ces poursuites elles-mêmes. Cette plainte est ainsi recevable, d’autant qu’elle a été déposée dans les forme et délai légaux.
  2. La Chambre de surveillance se prononcera de la manière suivante au sujet griefs invoqués par les débiteurs dans le cadre de leur présente plainte :![endif]>![if> 2.1 Dès lors que l’Office déclare, à ce stade des poursuites critiquées, vouloir fonder sur les règles de l’enrichissement illégitime son action en mainlevée définitive contre les oppositions formées par les débiteurs plaignants aux commandements de payer correspondant auxdites poursuites, la Chambre de surveillance ne voit pas en quoi cet Office aurait violé son injonction de suivre cette voie judiciaire de l’action en enrichissement illégitime, de sorte que ce premier moyen des plaignants sera rejeté. Pour le surplus, la Chambre de surveillance ne voit pas non plus en quoi la bonne foi des débiteurs plaignants aurait été violée à la suite du choix de l’Office de commencer son action à leur encontre par la voie d’une poursuite, suivie de l’action judiciaire au fond en enrichissement illégitime préconisée, et non directement par la voie de cette action judiciaire au fond elle-même. Ce second moyen, fondé sur la violation de la bonne foi en relation avec les poursuites critiquées et lié à la voie choisie par le créancier, sera dès lors également rejeté. 2.2 Par ailleurs, au vu des faits de la cause, c’est à juste titre qu’en référence à la jurisprudence du Tribunal fédéral, en particulier à son arrêt publié sous ATF 115 III 16 (JT 1991 II 182 et ss.) et cité par les débiteurs plaignants eux-mêmes, l’Office souligne que ces derniers n’ont manifestement pas pu être induits en erreur par la désignation inexacte du créancier ayant requis les poursuites critiquées. Ce troisième moyen, visant à la constatation de la nullité de ces poursuites, sera dès lors également rejeté. C’est à juste titre également que l’Office demande la rectification de la désignation de ce créancier parfaitement connu des débiteurs plaignants, par les termes « État de Genève, représenté par l’Office des poursuites », demande à laquelle il sera fait droit. 2.3 Le moyen tiré par les plaignants d’un abus de droit de l’Office au regard des poursuites en cause est tout aussi inconsistant que les précédents. 2.3.1 En effet, l'Office ne doit en aucune façon se substituer au juge ordinaire et ne peut exiger d'explications sur la nature de la prétention en poursuite, ni refuser d'émettre un commandement de payer ou de continuer une poursuite même si la cause de la créance lui paraît absurde. En effet, c'est une particularité du droit suisse que de permettre l'introduction d'une poursuite sans devoir prouver l'existence de la créance; le titre exécutoire n'est pas la créance elle-même ni le titre qui l'incorpore éventuellement, mais seulement le commandement de payer passé en force (ATF 113 III 2 consid. 2b). L'Office peut néanmoins intervenir dans les cas tout à fait exceptionnels où il est manifeste que le prétendu créancier agit sans le moindre rapport avec la procédure de poursuite, en particulier pour délibérément tourmenter le poursuivi, cas dans lesquels la nullité de la poursuite peut être reconnue pour abus de droit (TF, 7B.118/2005 du 11 août 2005, consid. 3; 7B.36/2006 du 16 mai 2006, consid. 2.1 et 2.2; 5A_582/2009 du 26 novembre 2009, consid. 3.1). En principe, une telle éventualité est réalisée lorsque le poursuivant fait notifier plusieurs commandements de payer fondés sur la même cause et pour des sommes importantes, sans jamais demander la mainlevée de l'opposition ni la reconnaissance judiciaire de sa créance ou lorsqu'il procède par voie de poursuite contre une personne dans l'unique but de détruire sa bonne réputation (TF, 5A_250/2007 du 19 septembre 2007, consid. 3.1). 2.3.2 En l'espèce, il apparaît qu’aucune des circonstances exceptionnelles retenues par la jurisprudence du Tribunal fédéral n’est réalisée, à teneur des principes rappelés ci-dessus sous ch. 2.3.1 . En effet, les poursuites critiquées sont les premières requises par le créancier poursuivant à l’encontre des débiteurs plaignants, en vue de recouvrer les frais de poursuite dont il est légitimement en droit d’exiger la rétrocession. Ledit créancier poursuivant a ainsi utilisé la voie légale normale à sa disposition. On ne peut dès lors admettre qu’il entendrait harceler les plaignants par des poursuites incessantes ni qu’il aurait pour unique but de détruire leur bonne réputation. Ce quatrième moyen sera dès lors également rejeté. 2.4 Le cinquième moyen des plaignants, rejoignant le précédent discuté ci-dessus sous ch . 2.3 , consiste à se prévaloir de la prescription de la créance en poursuite. 2.4.1 Sur le fond, et sous réserve d'un abus de droit manifeste, il n'appartient ni aux offices des poursuites ni aux autorités de surveillance de revoir la justification des créances à la procédure de réalisation forcée, partant de décider si une prétention est exigée à bon droit ou non (ATF 115 III 18 consid. 3b; ATF non publié 7B.219/2006 et 7B.220/2006 du 16 avril 2007 consid. 3.3). Le débiteur qui entend contester ou faire suspendre la créance en poursuite doit agir par le biais de l'opposition et faire valoir ses griefs dans le cadre de la procédure de mainlevée, et, le cas échéant, dans le cadre d'une action en libération de dette, de l'annulation ou de la suspension de la poursuite (art. 85 et 85a LP), voire, en dernier ressort, de l'action en répétition de l'indu (art. 86 LP), domaines qui relèvent tous de la compétence exclusive des tribunaux ordinaires. 2.4.2 En l’espèce, le moyen de la prescription de la créance en poursuite, que font valoir les débiteurs plaignants à l’encontre des poursuites critiquées, est manifestement un moyen juridique de fond. Il échappe dès lors à la compétence ratione materiae de la présente Chambre de surveillance. Par conséquent, ce dernier moyen sera également rejeté en tant qu’il est irrecevable.
  3. La procédure de plainte est gratuite (art. 20a al. 2 ch. 5 LP et art. 61 al. 2 let. a OELP) et il ne peut y être alloué aucun dépens (art. 62 al. 2 OELP). * * * * * PAR CES MOTIFS, La Chambre de surveillance : A la forme : Déclare recevable la plainte formée le 27 octobre 2017 par A______ et B______ contre les commandements de payer qui leur ont été notifiés par l’Office des poursuites le 25 octobre 2017 dans le cadre des poursuites n° 17 xxxx99 R et n° 17 xxxx06 H, ainsi que contre ces deux poursuites elles-mêmes. Au fond : Rejette cette plainte. Ordonne pour le surplus la rectification de la désignation du créancier poursuivant sur les deux commandements de payer, poursuites n° 17 xxxx99 R et n° 17 xxxx06 H, en tant que ce créancier poursuivant doit être désigné par les termes « État de Genève, représenté par l’Office des poursuites ». Siégeant : Madame Valérie LAEMMEL-JUILLARD, présidente; Monsieur Michel BERTSCHY et Monsieur Claude MARCET, juges assesseurs; Madame Véronique PISCETTA; greffière. La présidente : Valérie LAEMMEL-JUILLARD
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Genève Cour de Justice (Cour civile) Chambre de surveillance en matière de poursuite et faillites 30.01.2018 A/4306/2017

A/4306/2017 DCSO/59/2018 du 30.01.2018 ( PLAINT ) , REJETE Descripteurs : FRAIS; FOND; PTEABU En fait En droit Par ces motifs république et canton de genève POUVOIR JUDICIAIRE A/4306/2017-CS DCSO/59/18 DECISION DE LA COUR DE JUSTICE Chambre de surveillance des Offices des poursuites et faillites DU MARDI 30 JANVIER 2018 Plainte 17 LP (A/4306/2018 formée en date du 27 octobre 2017 par A______ et B______ .

* * * * * Décision communiquée par courrier A à l'Office concerné et par plis recommandés du greffier du 1 er février 2018 à : - A______ - B______ - Office des poursuites . EN FAIT A. a. Dans le cadre de la poursuite n° 11 xxxx28 D opposant A______ et B______ (ci-après : les créanciers) à C______ (ci-après : le débiteur), l’Office des poursuites (ci-après : l’Office) a dressé les 14 décembre 2012 et 19 juillet 2013 deux procès-verbaux de saisie n° 96 xxxx50 W, le second ayant été établi à la suite d’une décision de la présente Chambre de surveillance des Offices des poursuites et faillites (ci-après : la Chambre de surveillance) du 13 juin 2013 (DCSO/1______).![endif]>![if> b. Par facture n° 2______ du 29 octobre 2013, l’Office a requis le paiement de 254 fr. 05 aux créanciers, au titre des frais de poursuite, à la suite de laquelle, certains desdits créanciers, la Chambre de surveillance a ordonné une instruction complémentaire au sujet de ces frais, par décision du 6 mars 2014 (DCSO/3______) c. Le 28 avril 2014, l’Office a versé en main des créanciers la somme de 4'253 fr. 05, à la suite de la saisie susmentionnée, clôturant ainsi la poursuite n° 11 xxxx28 D. d. A la suite d’une décision administrative du 3 mars 2015, faisant elle-même suite à deux rappels de paiement aux créanciers des frais de poursuite susmentionnée, lesdits créanciers ont déposé une nouvelle plainte devant la Chambre de surveillance, le 11 mars 2015. Dans ce cadre, l’Office a expliqué que le montant de 4'253 fr. 05 qu’il leur avait versé le 28 avril 2014 comprenait, par erreur, la somme de 254 fr. 05 afférente à des frais d’exécution de la saisie, qui auraient dû être déduits du produit de cette saisie, qui avaient ainsi été à tort versés aux créanciers avec le produit de cette saisie et qui demeuraient ainsi impayés. Lesdits créanciers devaient dès lors rétrocéder le montant de ces frais à l’Office, le montant desdits frais ayant été réduit à la suite d’une erreur de comptabilité , dans le cadre d’une nouvelle décision de l’Office, laquelle a derechef fait l’objet d’une plainte des créanciers à la Chambre de surveillance. e. Par décision DCSO/4______ du 15 octobre 2015, cette dernière a admis cette plainte, en tant que les justificatifs nécessaires à déterminer le montant réclamé par l’Office n’avaient pas été fournis aux créanciers. Une fois cela fait, ce serait alors seulement que ledit Office pourrait agir par la voie judiciaire de l'action en enrichissement illégitime pour réclamer aux plaignants le remboursement du montant qui leur aurait été indûment versé et qu'ils refuseraient de rétrocéder. f. Par courrier recommandé du 20 octobre 2015, l’Office a transmis aux créanciers le décompte de la poursuite n° 11 xxxx28 D, dont il ressortait que le montant de 4'253 fr. 05 qu'ils avaient encaissé comprenait les frais impayés de saisie de 254 fr. 05, dont lesdits créanciers étaient invités à s’acquitter, faute de quoi l’Office agirait par la voie judiciaire de l'action en enrichissement illégitime. g. Lesdits créanciers n’ayant pas versé ce montant réclamé, l’Office les a sommés de le faire par une nouvelle décision administrative du 14 janvier 2016, détaillant les différents postes composant la somme de 4'253 fr. 05 saisie et versée aux créanciers, qui comprenait à tort les frais de poursuite en 254 fr. 05, lesquels auraient dû être conservés par l’Office sur la somme saisie. Les créanciers ont formé une plainte, le 21 janvier 2016 à l’encontre de cette dernière décision administrative. Par décision DCSO/5______, la Chambre de surveillance a répété que l’Office devait agir par la voie de l'action en enrichissement illégitime pour récupérer le montant des frais de poursuite versés à tort aux créanciers qui ne la rétrocédaient pas de leur plein gré, la plainte desdits créanciers était toutefois irrecevable, car dirigée contre une simple sommation qui n’était pas une mesure de l’Office attaquable en application de l’art. 17 LP. h. Par deux commandements de payer notifiés le 25 octobre 2017 à l’encontre de chacun des deux créanciers, pris conjointement et solidairement, dans le cadre des poursuites n° 17 xxxx99 R et n° 17 xxxx06 H requises par l’Office lui-même, ce dernier leur a réclamé les « émoluments impayés dans le cadre de la poursuite n° 11 xxxx28 D …» à hauteur de 254 fr. 05. Chacun des deux créanciers poursuivis a formé opposition à la poursuite le concernant. B. a. Par une nouvelle plainte déposée à l’encontre de ces deux commandements de payer, les créanciers (devenus ci-après : les débiteurs) ont conclu, préalablement, à l’octroi de l’effet suspensif à cette plainte, et, principalement à la nullité de ces commandements de payer, ainsi qu’à la radiation des poursuites correspondantes des registres de l’Office. Les débiteurs ont fait valoir à l’appui de leurs plaintes que l’Office avait violé les injonctions de la Chambre de surveillance en leur réclamant, par la voie de la poursuite au lieu de celle de l’action judiciaire en enrichissement légitime, le remboursement des frais de poursuite perçus à tort. Par ailleurs, l’Office ne pouvait pas être lui-même le créancier poursuivant, puisqu’il ne jouissait pas de la personnalité juridique et qu’il agissait exclusivement pour le compte de l’État. Par ailleurs, ledit Office s’était engagé, dans le cadre des précédentes procédures de plainte, à agir à l’encontre des débiteurs par la voie de l’action en enrichissement illégitime. Par conséquent, ces derniers, en application du principe de la bonne foi de l’administré, ne pouvaient pas s’attendre à recevoir les poursuites critiquées, lesquelles étaient par ailleurs abusives, puisqu’elles avaient manifestement pour seul but de leur nuire et de les tourmenter délibérément. Enfin, la créance en poursuite était prescrite. b. Par ordonnance prononcée par la Chambre de surveillance le 6 novembre 2017, l’effet suspensif requis par les débiteurs plaignants a été refusé, dans la mesure où ces derniers avaient formé opposition aux poursuites critiquées, le créancier poursuivant devant préalablement agir par le biais d’une procédure au fond devant le juge civil pour obtenir la mainlevée judiciaire de ces oppositions, avant de pouvoir requérir la continuation de ces poursuites. Par conséquent, ces poursuites n’entraînaient en l’état aucun dommage irréparable pour lesdits débiteurs plaignants. c. Dans ses observations du 22 novembre 2017 au sujet de la présente plainte, l’Office a conclu à sa recevabilité, à ce que la Chambre de surveillance ordonne que la désignation inexacte du créancier poursuivant sur les commandements de payer critiqués, à savoir « Offices des poursuites », soit remplacée par la désignation « État de Genève représenté par l’Office des poursuites » et à ce que la plainte soit rejetée pour le surplus. L’Office a fait valoir à l’appui de ses observations qu’un créancier pouvait parfaitement choisir, de par la loi et pour obtenir l’exécution de sa prétention en paiement par son débiteur, entre, d’une part, la voie de la poursuite d’abord, suivie d’une action au fond en cas d’opposition dudit débiteur, et, d’autre part, cette action au fond elle-même directement, en l’occurrence en enrichissement illégitime. Par conséquent, l’Office n’avait pas violé les injonctions de la Chambre de surveillance en choisissant d’abord la voie de la poursuite, dans la perspective, en cas d’oppositions des débiteurs plaignants aux commandements de payer notifiés, de demander la mainlevée définitive de ces oppositions dans le cadre d’une action au fond en enrichissement illégitime, ainsi que l’Autorité de surveillance l’y avait invité. D’ailleurs, l’Office ne s’était en aucun cas engagé à commencer à agir à l’encontre de ses débiteurs en recouvrement de sa créance exclusivement par la voie de l’action judiciaire en enrichissement illégitime, de sorte que la bonne foi à cet égard desdits débiteurs n’avait pas été violée. L’Office a également relevé que l’un des débiteurs plaignants était juriste au sein de l’Office des faillites et qu’il savait dès lors pertinemment que ledit Office des poursuites n’était pas le créancier poursuivant lui-même mais qu’il agissait pour le compte de l’État de Genève. Par conséquent, à teneur de la jurisprudence du Tribunal fédéral, les débiteurs plaignants n’avaient pu être induits en erreur par cette dénomination incorrecte, de sorte que l’informalité en découlant n’entraînait pas la nullité des poursuites en cause. Enfin, les poursuites en cause n’étaient pas abusives, en tant que le créancier poursuivant était en droit de réclamer le paiement du montant dû par cette voie, la question, ayant trait au fond, de la prescription de la créance en poursuite étant, pour le surplus, de la seule compétence du juge civil et non pas de la présente Chambre de surveillance. EN DROIT 1. 1.1 La Chambre de surveillance est compétente pour statuer sur les plaintes formées en application de la LP (art. 13 LP ; art. 125 et 126 al. 2 let. c LOJ; art. 6 al. 1 et 3 et 7 al. 1 LaLP) contre des mesures de l’Office non attaquables par la voie judiciaire (art. 17 al. 1 LP).![endif]>![if> A qualité pour former une plainte toute personne lésée ou exposée à l'être dans ses intérêts juridiquement protégés, ou tout au moins touchée dans ses intérêts de fait, par une décision ou une mesure de l'office (ATF 138 III 628 consid. 4; 138 III 219 consid. 2.3; 129 III 595 consid. 3; 120 III 42 consid. 3). La plainte doit être déposée dans la forme écrite et motivée (art. 9 al. 1 et 2 LaLP; art. 65 al. 1 et 2 LPA, applicable par renvoi de l'art. 9 al. 4 LaLP), cela dans les dix jours de celui où le plaignant a eu connaissance de la mesure (art. 17 al. 2 LP). 1.2 En l’espèce, la nouvelle plainte déposée le 27 octobre 2017 au greffe de la Chambre de surveillance par les débiteurs est dirigée contre la notification, le 25 octobre 2017, à chacun d’eux, pris conjointement et solidairement, respectivement, des commandements de payer, poursuites n° 17 xxxx99 R et n° 17 xxxx06 H, ainsi que contre ces poursuites elles-mêmes. Cette plainte est ainsi recevable, d’autant qu’elle a été déposée dans les forme et délai légaux. 2. La Chambre de surveillance se prononcera de la manière suivante au sujet griefs invoqués par les débiteurs dans le cadre de leur présente plainte :![endif]>![if> 2.1 Dès lors que l’Office déclare, à ce stade des poursuites critiquées, vouloir fonder sur les règles de l’enrichissement illégitime son action en mainlevée définitive contre les oppositions formées par les débiteurs plaignants aux commandements de payer correspondant auxdites poursuites, la Chambre de surveillance ne voit pas en quoi cet Office aurait violé son injonction de suivre cette voie judiciaire de l’action en enrichissement illégitime, de sorte que ce premier moyen des plaignants sera rejeté. Pour le surplus, la Chambre de surveillance ne voit pas non plus en quoi la bonne foi des débiteurs plaignants aurait été violée à la suite du choix de l’Office de commencer son action à leur encontre par la voie d’une poursuite, suivie de l’action judiciaire au fond en enrichissement illégitime préconisée, et non directement par la voie de cette action judiciaire au fond elle-même. Ce second moyen, fondé sur la violation de la bonne foi en relation avec les poursuites critiquées et lié à la voie choisie par le créancier, sera dès lors également rejeté. 2.2 Par ailleurs, au vu des faits de la cause, c’est à juste titre qu’en référence à la jurisprudence du Tribunal fédéral, en particulier à son arrêt publié sous ATF 115 III 16 (JT 1991 II 182 et ss.) et cité par les débiteurs plaignants eux-mêmes, l’Office souligne que ces derniers n’ont manifestement pas pu être induits en erreur par la désignation inexacte du créancier ayant requis les poursuites critiquées. Ce troisième moyen, visant à la constatation de la nullité de ces poursuites, sera dès lors également rejeté. C’est à juste titre également que l’Office demande la rectification de la désignation de ce créancier parfaitement connu des débiteurs plaignants, par les termes « État de Genève, représenté par l’Office des poursuites », demande à laquelle il sera fait droit. 2.3 Le moyen tiré par les plaignants d’un abus de droit de l’Office au regard des poursuites en cause est tout aussi inconsistant que les précédents. 2.3.1 En effet, l'Office ne doit en aucune façon se substituer au juge ordinaire et ne peut exiger d'explications sur la nature de la prétention en poursuite, ni refuser d'émettre un commandement de payer ou de continuer une poursuite même si la cause de la créance lui paraît absurde. En effet, c'est une particularité du droit suisse que de permettre l'introduction d'une poursuite sans devoir prouver l'existence de la créance; le titre exécutoire n'est pas la créance elle-même ni le titre qui l'incorpore éventuellement, mais seulement le commandement de payer passé en force (ATF 113 III 2 consid. 2b). L'Office peut néanmoins intervenir dans les cas tout à fait exceptionnels où il est manifeste que le prétendu créancier agit sans le moindre rapport avec la procédure de poursuite, en particulier pour délibérément tourmenter le poursuivi, cas dans lesquels la nullité de la poursuite peut être reconnue pour abus de droit (TF, 7B.118/2005 du 11 août 2005, consid. 3; 7B.36/2006 du 16 mai 2006, consid. 2.1 et 2.2; 5A_582/2009 du 26 novembre 2009, consid. 3.1). En principe, une telle éventualité est réalisée lorsque le poursuivant fait notifier plusieurs commandements de payer fondés sur la même cause et pour des sommes importantes, sans jamais demander la mainlevée de l'opposition ni la reconnaissance judiciaire de sa créance ou lorsqu'il procède par voie de poursuite contre une personne dans l'unique but de détruire sa bonne réputation (TF, 5A_250/2007 du 19 septembre 2007, consid. 3.1). 2.3.2 En l'espèce, il apparaît qu’aucune des circonstances exceptionnelles retenues par la jurisprudence du Tribunal fédéral n’est réalisée, à teneur des principes rappelés ci-dessus sous ch. 2.3.1 . En effet, les poursuites critiquées sont les premières requises par le créancier poursuivant à l’encontre des débiteurs plaignants, en vue de recouvrer les frais de poursuite dont il est légitimement en droit d’exiger la rétrocession. Ledit créancier poursuivant a ainsi utilisé la voie légale normale à sa disposition. On ne peut dès lors admettre qu’il entendrait harceler les plaignants par des poursuites incessantes ni qu’il aurait pour unique but de détruire leur bonne réputation. Ce quatrième moyen sera dès lors également rejeté. 2.4 Le cinquième moyen des plaignants, rejoignant le précédent discuté ci-dessus sous ch . 2.3 , consiste à se prévaloir de la prescription de la créance en poursuite. 2.4.1 Sur le fond, et sous réserve d'un abus de droit manifeste, il n'appartient ni aux offices des poursuites ni aux autorités de surveillance de revoir la justification des créances à la procédure de réalisation forcée, partant de décider si une prétention est exigée à bon droit ou non (ATF 115 III 18 consid. 3b; ATF non publié 7B.219/2006 et 7B.220/2006 du 16 avril 2007 consid. 3.3). Le débiteur qui entend contester ou faire suspendre la créance en poursuite doit agir par le biais de l'opposition et faire valoir ses griefs dans le cadre de la procédure de mainlevée, et, le cas échéant, dans le cadre d'une action en libération de dette, de l'annulation ou de la suspension de la poursuite (art. 85 et 85a LP), voire, en dernier ressort, de l'action en répétition de l'indu (art. 86 LP), domaines qui relèvent tous de la compétence exclusive des tribunaux ordinaires. 2.4.2 En l’espèce, le moyen de la prescription de la créance en poursuite, que font valoir les débiteurs plaignants à l’encontre des poursuites critiquées, est manifestement un moyen juridique de fond. Il échappe dès lors à la compétence ratione materiae de la présente Chambre de surveillance. Par conséquent, ce dernier moyen sera également rejeté en tant qu’il est irrecevable. 3. La procédure de plainte est gratuite (art. 20a al. 2 ch. 5 LP et art. 61 al. 2 let. a OELP) et il ne peut y être alloué aucun dépens (art. 62 al. 2 OELP).

* * * * * PAR CES MOTIFS, La Chambre de surveillance : A la forme : Déclare recevable la plainte formée le 27 octobre 2017 par A______ et B______ contre les commandements de payer qui leur ont été notifiés par l’Office des poursuites le 25 octobre 2017 dans le cadre des poursuites n° 17 xxxx99 R et n° 17 xxxx06 H, ainsi que contre ces deux poursuites elles-mêmes. Au fond : Rejette cette plainte. Ordonne pour le surplus la rectification de la désignation du créancier poursuivant sur les deux commandements de payer, poursuites n° 17 xxxx99 R et n° 17 xxxx06 H, en tant que ce créancier poursuivant doit être désigné par les termes « État de Genève, représenté par l’Office des poursuites ». Siégeant : Madame Valérie LAEMMEL-JUILLARD, présidente; Monsieur Michel BERTSCHY et Monsieur Claude MARCET, juges assesseurs; Madame Véronique PISCETTA; greffière. La présidente : Valérie LAEMMEL-JUILLARD La greffière : Véronique PISCETTA Voie de recours : Le recours en matière civile au sens de l’art. 72 al. 2 let. a de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110) est ouvert contre les décisions prises par la Chambre de surveillance des Offices des poursuites et des faillites, unique autorité cantonale de surveillance en matière de poursuite pour dettes et faillite (art. 126 LOJ). Il doit être déposé devant le Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, dans les dix jours qui suivent la notification de l'expédition complète de la présente décision (art. 100 al. 1 et 2 let. a LTF) ou dans les cinq jours en matière de poursuite pour effets de change (art. 100 al. 3 let. a LTF). L’art. 119 al. 1 LTF prévoit que si une partie forme un recours ordinaire et un recours constitutionnel, elle doit déposer les deux recours dans un seul mémoire. Le recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, en quoi l'acte attaqué viole le droit et les moyens de preuve, et être signé (art. 42 LTF). Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.