LOI FÉDÉRALE SUR LES ALLOCATIONS FAMILIALES; ALLOCATION POUR ENFANT; APPLICATION RATIONE MATERIAE; FONCTIONNAIRE; ORGANISATION INTERNATIONALE; CONCOURS DE PRESTATIONS D'ASSURANCE; COMPLÉMENT; ALLOCATION DE NAISSANCE | Selon la chambre de céans : Lorsqu'un assuré travaille au service d'un employeur soumis à la LAFam, alors que son épouse est assujettie au régime de l'ONU et perçoit des prestations de celle-ci pour leurs deux enfants, il y a concours de droits entre ces deux régimes, sous réserve du cumul de prestations. En l'absence de réglementation du concours de droits entre les régimes suisse et de l'ONU par un accord de siège ou par une convention conclue avec les organisations internationales, il y a lieu de retenir, par analogie, les règles de conflit prévues tant par l'UE, les art. 7 LAFam et 3B LAF que par les statut et règlement du personnel de l'ONU. Ces règles prévoient que le deuxième ayant-droit peut prétendre au versement d'un complément différentiel. L'épouse ayant été mise au bénéfice des prestations de l'ONU, l'assuré peut prétendre, le cas échéant, au versement du complément différentiel. Selon le Tribunal fédéral : Aucune disposition de droit fédéral ne règle la coordination entre les allocations familiales selon la LAFam et les prestations des organisations internationales. Par ailleurs, les dispositions de droit cantonal ne peuvent déroger au droit fédéral qui règle de manière exhaustive la question du cumul aux art. 6 et 7 LAFam. L'ordre de priorité fixé à l'art. 7 LAFam est indissociablement lié à la règle de l'interdiction du cumul posée à l'art. 6 LAFam, qu'il concrétise et dont il est le corollaire nécessaire. Or, le régime en cascade prévu à l'art. 7 al. 1 LAFam ne s'applique, comme l'indique son texte, qu'en cas de concours d'un droit aux allocations familiales en vertu d'une législation fédérale ou cantonale. A contrario, l'interdiction du cumul ne s'applique pas lorsque ces allocations entrent en concours avec des prestations qui sont allouées à un autre titre. Le législateur a délibérément renoncé à une interdiction du cumul dans les cas où l'un des conjoints bénéficie d'une prestation à caractère familial versée par un Etat étranger ou une organisation internationale. | LAFam 3; LAFam 4; LAFam 6; LAFam 7; LAFam 11; LAF 3A; LAF 3B; LAF 3C, OAFam 2
Erwägungen (3 Absätze)
E. 2 Lorsque seule une personne a droit à l'allocation de naissance, celle-ci lui est versée, même si une autre personne a un droit prioritaire aux allocations familiales pour le même enfant.
E. 3 L'allocation de naissance est versée :
a. si un droit aux allocations familiales existe selon la LAFam, et
b. si la mère a eu son domicile ou sa résidence habituelle au sens de l'art. 13 de loi fédérale du 6 octobre 2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales en Suisse durant les neuf mois précédents la naissance de l'enfant; (…)
E. 4 Lorsque plusieurs personnes peuvent faire valoir un droit à l'allocation de naissance pour le même enfant, le droit à cette prestation appartient à la personne qui a droit aux allocations familiales pour cet enfant. Si l'allocation de naissance du second ayant-droit est plus élevée, ce dernier a droit au versement de la différence." L'art. 5 LAF prévoit que l'allocation de naissance est une prestation unique accordée selon les conditions prévues par la LAFam et ses dispositions d'exécution. Il résulte de ce qui précède que, depuis l'entrée en vigueur de la LAFam en date du 1 er janvier 2009, les conditions d'octroi de l'allocation de naissance sont réglées par cette loi, pour autant que le droit cantonal prévoie une telle allocation. Cela est expressément prescrit par l'art. 3 al. 2 LAFam. Les conditions d'octroi sont explicitées à l'art. 2 OAFam. Partant, depuis l'adoption de la LAFam, il n'y a plus de place pour une disposition cantonale divergente, telle que l'art. 3A al. 2 LAF, la compétence dans ce domaine étant fédérale. La Cour de céans a eu l'occasion dans un arrêt du 17 février 2011 (ATAS/177/2011) de trancher la question du droit à l'allocation de naissance réclamé par une mère travaillant au service d'un employeur assujetti à la LAF et domiciliée en Suisse depuis plus de neuf mois avant la naissance de son enfant et dont l'époux était fonctionnaire au CERN. Constatant qu'elle remplissait les conditions fixées par l'art. 2 al. 3 OAFam, d'une part, et que l'employeur de son époux ne versait pas d'allocation de naissance, d'autre part, la Cour de céans a admis son droit à cette prestation. Il résulte de ce qui précède que le recourant peut prétendre à une allocation de naissance pour B__________, né en 2011, sous réserve du cumul, ce que la Caisse ne conteste finalement plus. La Cour de céans prend par ailleurs acte de ce que la Caisse envisage également d'accorder au recourant une allocation de naissance en faveur de A__________, bien que celui-ci soit né en 2008, soit avant l'entrée en vigueur de la LAFam.
22. Aussi le recours est-il partiellement admis, en ce sens que le recourant a droit, pour ses fils, sous réserve d'un éventuel cumul, à l'allocation de naissance. Il est rejeté pour le surplus.![endif]>![if> PAR CES MOTIFS, LA CHAMBRE DES ASSURANCES SOCIALES : conformément à l'art. 133 al. 2 LOJ A la forme :
Dispositiv
- Déclare le recours recevable.![endif]>![if> Au fond :
- L'admet partiellement.![endif]>![if>
- Annule partiellement la décision du 17 novembre 2011, en ce sens que le recourant a droit à l'allocation de naissance pour ses deux enfants.![endif]>![if>
- La confirme pour le surplus.![endif]>![if>
- Dit que la procédure est gratuite.![endif]>![if>
- Dit que pour ce qui a trait aux allocations familiales fédérales, les parties peuvent former recours contre le présent arrêt dans un délai de 30 jours dès sa notification auprès du Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 LUCERNE), par la voie du recours en matière de droit public, conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral, du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110); le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire; il doit être adressé au Tribunal fédéral par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi.![endif]>![if>
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
Genève Cour de justice (Cour de droit public) Chambre des assurances sociales 31.01.2013 A/4306/2011
LOI FÉDÉRALE SUR LES ALLOCATIONS FAMILIALES; ALLOCATION POUR ENFANT; APPLICATION RATIONE MATERIAE; FONCTIONNAIRE; ORGANISATION INTERNATIONALE; CONCOURS DE PRESTATIONS D'ASSURANCE; COMPLÉMENT; ALLOCATION DE NAISSANCE | Selon la chambre de céans :
Lorsqu'un assuré travaille au service d'un employeur soumis à la LAFam, alors que son épouse est assujettie au régime de l'ONU et perçoit des prestations de celle-ci pour leurs deux enfants, il y a concours de droits entre ces deux régimes, sous réserve du cumul de prestations.
En l'absence de réglementation du concours de droits entre les régimes suisse et de l'ONU par un accord de siège ou par une convention conclue avec les organisations internationales, il y a lieu de retenir, par analogie, les règles de conflit prévues tant par l'UE, les art. 7 LAFam et 3B LAF que par les statut et règlement du personnel de l'ONU. Ces règles prévoient que le deuxième ayant-droit peut prétendre au versement d'un complément différentiel. L'épouse ayant été mise au bénéfice des prestations de l'ONU, l'assuré peut prétendre, le cas échéant, au versement du complément différentiel.
Selon le Tribunal fédéral :
Aucune disposition de droit fédéral ne règle la coordination entre les allocations familiales selon la LAFam et les prestations des organisations internationales. Par ailleurs, les dispositions de droit cantonal ne peuvent déroger au droit fédéral qui règle de manière exhaustive la question du cumul aux art. 6 et 7 LAFam.
L'ordre de priorité fixé à l'art. 7 LAFam est indissociablement lié à la règle de l'interdiction du cumul posée à l'art. 6 LAFam, qu'il concrétise et dont il est le corollaire nécessaire. Or, le régime en cascade prévu à l'art. 7 al. 1 LAFam ne s'applique, comme l'indique son texte, qu'en cas de concours d'un droit aux allocations familiales en vertu d'une législation fédérale ou cantonale. A contrario, l'interdiction du cumul ne s'applique pas lorsque ces allocations entrent en concours avec des prestations qui sont allouées à un autre titre. Le législateur a délibérément renoncé à une interdiction du cumul dans les cas où l'un des conjoints bénéficie d'une prestation à caractère familial versée par un Etat étranger ou une organisation internationale. | LAFam 3; LAFam 4; LAFam 6; LAFam 7; LAFam 11; LAF 3A; LAF 3B; LAF 3C, OAFam 2
A/4306/2011 ATAS/167/2013 (3) du 31.01.2013 (AF), ADMIS PARTIEL Recours TF déposé le 21.03.2013, rendu le 10.04.2014, ADMIS, 8C_223/2013 Descripteurs : LOI FÉDÉRALE SUR LES ALLOCATIONS FAMILIALES; ALLOCATION POUR ENFANT; APPLICATION RATIONE MATERIAE; FONCTIONNAIRE; ORGANISATION INTERNATIONALE; CONCOURS DE PRESTATIONS D'ASSURANCE; COMPLÉMENT; ALLOCATION DE NAISSANCE Normes : LAFam 3; LAFam 4; LAFam 6; LAFam 7; LAFam 11; LAF 3A; LAF 3B; LAF 3C, OAFam 2 Résumé : Selon la chambre de céans : Lorsqu'un assuré travaille au service d'un employeur soumis à la LAFam, alors que son épouse est assujettie au régime de l'ONU et perçoit des prestations de celle-ci pour leurs deux enfants, il y a concours de droits entre ces deux régimes, sous réserve du cumul de prestations. En l'absence de réglementation du concours de droits entre les régimes suisse et de l'ONU par un accord de siège ou par une convention conclue avec les organisations internationales, il y a lieu de retenir, par analogie, les règles de conflit prévues tant par l'UE, les art. 7 LAFam et 3B LAF que par les statut et règlement du personnel de l'ONU. Ces règles prévoient que le deuxième ayant-droit peut prétendre au versement d'un complément différentiel. L'épouse ayant été mise au bénéfice des prestations de l'ONU, l'assuré peut prétendre, le cas échéant, au versement du complément différentiel. Selon le Tribunal fédéral : Aucune disposition de droit fédéral ne règle la coordination entre les allocations familiales selon la LAFam et les prestations des organisations internationales. Par ailleurs, les dispositions de droit cantonal ne peuvent déroger au droit fédéral qui règle de manière exhaustive la question du cumul aux art. 6 et 7 LAFam. L'ordre de priorité fixé à l'art. 7 LAFam est indissociablement lié à la règle de l'interdiction du cumul posée à l'art. 6 LAFam, qu'il concrétise et dont il est le corollaire nécessaire. Or, le régime en cascade prévu à l'art. 7 al. 1 LAFam ne s'applique, comme l'indique son texte, qu'en cas de concours d'un droit aux allocations familiales en vertu d'une législation fédérale ou cantonale. A contrario, l'interdiction du cumul ne s'applique pas lorsque ces allocations entrent en concours avec des prestations qui sont allouées à un autre titre. Le législateur a délibérément renoncé à une interdiction du cumul dans les cas où l'un des conjoints bénéficie d'une prestation à caractère familial versée par un Etat étranger ou une organisation internationale. En fait En droit RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE POUVOIR JUDICIAIRE A/4306/2011 ATAS/167/2013 COUR DE JUSTICE Chambre des assurances sociales Arrêt du 31 janvier 2013 En la cause Monsieur K__________, domicilié à Thônex recourant contre FER-CIAM, Caisses d'allocations familiales, sise rue de Saint-Jean 98, case postale 5278, 1211 Genève 11 intimée EN FAIT
1. Monsieur K__________ exerce une activité lucrative salariée au service de X__________ à Genève. Son employeur est affilié auprès de la CAISSE D'ALLOCATIONS FAMILIALES INTERPROFESSIONNELLE DE LA FEDERATION DES ENTREPRISES ROMANDES FER-CIAM (ci-après la Caisse).![endif]>![if>
2. Le 16 mai 2011, il a déposé auprès de celle-ci une demande visant à l'octroi d'allocations familiales en faveur de ses deux enfants, A__________ et B__________, respectivement nés en 2008 et 2011. Il a précisé, d'une part, que jusqu'en mai 2009, des allocations lui ont été versées par la Caisse cantonale de chômage et, d'autre part, que son épouse travaille à raison de 80% pour l'Organisation des Nations-Unies (ONU), soit plus précisément pour le Programme des Nations-Unies pour l'Environnement (PNUE / UNEP), étant indiqué qu'elle ne perçoit pas d'allocations pour ses enfants.![endif]>![if>
3. Par courrier du 9 juin 2011, la Caisse a demandé à l'intéressé de produire une attestation détaillée de l'employeur de son épouse indiquant la date d'entrée, l'horaire hebdomadaire et le lieu de travail effectif, ainsi que le refus original motivé d'ouverture du droit aux prestations familiales de l'ONU.![endif]>![if>
4. Le 18 juillet 2011, l'intéressé a sommé la Caisse de rendre une décision dans les trente jours, expliquant qu'il ne pouvait précisément pas produire le refus de l'ONU, son épouse ayant été mise au bénéfice de prestations de son employeur. Se fondant sur un avis à lui donné par les juristes de l'Office fédéral des assurances sociales (OFAS) le 8 juillet 2011, il considère que ces prestations ne constituent pas des allocations familiales au sens de l'art. 3 LAFam. Selon cet avis en effet,![endif]>![if> "l'ONU et les autres organisations internationales, dans la mesure où elles sont exemptées de l'assujettissement à l'AVS, ne sont pas assujetties à la LAFam (art. 11 al. 1 LAFam). Dès lors, les employés de ces organisations n'ont pas droit aux allocations familiales selon la LAFam. Les prestations versées par ces organisations à leurs salariés ne sont pas des allocations familiales au sens de la législation fédérale quand bien même elles visent un but similaire, à savoir une compensation partielle des charges liées à l'entretien d'un enfant. Ces prestations peuvent donc être cumulées avec des allocations familiales au sens de la LAFam dues éventuellement à un autre ayant-droit. C'est à l'employeur, l'organisation internationale, de décider si et dans quelle mesure il autorise un tel cumul. Il n'y a pas dans ce cas concours de droits au sens de l'art. 7 LAFam. L'art. 7 LAFam concerne exclusivement le règlement des cas de concours de droits où plusieurs personnes peuvent faire valoir un droit aux allocations familiales pour le même enfant en vertu d'une législation fédérale ou cantonale. A notre avis, une législation cantonale ne peut exclure du droit aux prestations un salarié dont l'employeur paie des cotisations AVS pour financer les allocations familiales, au motif que l'enfant donne droit à des allocations selon une autre réglementation ou un rapport de service".
5. Par courrier du 25 juillet 2011, la Caisse lui a à nouveau demandé de lui faire parvenir "le refus original motivé ou le relevé annuel des prestations familiales versées par enfant par l'employeur de la mère des enfants".![endif]>![if>
6. Le 28 août 2011, l'intéressé a saisi la Cour de céans, considérant que les informations demandées par la Caisse n'étaient pas nécessaires pour déterminer son droit aux allocations familiales et que dès lors la réponse de celle-ci du 25 juillet 2011 constituait un déni de justice.![endif]>![if>
7. Le 19 septembre 2011, la Caisse a notifié à l'intéressé une décision, aux termes de laquelle elle niait son droit aux allocations pour ses deux enfants, au motif que "votre épouse touche les allocations pour les enfants de l'UNEP, et nous n'avons aucune preuve d'une éventuelle déduction des allocations familiales selon la LAFam et le droit genevois".![endif]>![if>
8. Par arrêt du 27 septembre 2011, la Cour de céans, constatant que la Caisse avait rendu une décision, a laissé la question ouverte de savoir si celle-ci avait ou non commis un déni de justice, et déclaré le recours devenu sans objet.![endif]>![if>
9. L'intéressé a formé opposition le 24 septembre 2011. Il soutient que![endif]>![if> "l'art. 3 LAFam définit clairement les allocations familiales et mentionne expressément que les prestations versées directement par l'employeur «ne sont pas des allocations familiales au sens de la présente loi». Cela veut dire que l'art. 6 n'interdit pas le cumul entre les prestations versées par l'employeur et les allocations familiales réglées par le régime des allocations familiales. L'ONU n'est pas un système de droit différent, comme vous dites, mais un employeur, comme décrit dans l'art. 3 LAFam. Pour cette raison, il n'y a aucune base juridique pour refuser les allocations familiales ou exiger des documents supplémentaires".
10. Par décision du 17 novembre 2011, la Caisse a rejeté l'opposition, dans le but d'éviter un cumul de prestations. Elle souligne par ailleurs qu'elle n'est en l'état pas en mesure d'examiner l'éventualité d'un versement différentiel tant qu'elle ne connaît pas les montants versés à l'épouse par l'UNEP en faveur des deux enfants. S'agissant de l'allocation de naissance, la Caisse relève que selon un arrêt rendu par la Cour de céans le 17 février 2011 (ATAS/177/2011), elle est en principe due, à la condition toutefois que l'intéressé prouve que son épouse n'y a pas droit de la part de son employeur.![endif]>![if> Elle rappelle, au fond, que les fonctionnaires des organisations internationales ayant un accord de siège avec la Suisse sont au bénéfice de privilèges et immunités, et ne sont pas soumis au régime suisse des assurances sociales. Les prestations versées par les organisations internationales ne sont pas assimilables à "d'autres prestations" dans le sens de l'art. 3 al. 2 LAFam, mais à des prestations d'un autre régime étatique. Aussi considère-t-elle qu'il serait choquant d'admettre que des parents puissent bénéficier des prestations entières des deux régimes, de sorte que les caisses d'allocations familiales doivent examiner si l'autre parent touche également des prestations d'allocations familiales même si celles-ci proviennent d'un autre régime (autre pays ou organisation internationale), afin d'éviter le cumul. La Caisse n'exclut toutefois pas qu'une différence puisse être payée si les prestations de l'autre régime n'atteignent pas les montants de la LAFam, respectivement ceux du canton concerné. Enfin, elle mentionne que le réglementation de l'ONU prévoit également une interdiction du cumul entre deux ayants-droit fonctionnaires de l'ONU, ainsi qu'entre des parents soumis, l'un au régime de l'ONU, et l'autre à un régime gouvernemental.
11. L'intéressé a interjeté recours le 14 décembre 2011 contre ladite décision. ![endif]>![if> Il se réfère à l'avis des juristes de l'OFAS et allègue qu'il n'y a aucune base juridique pour considérer l'ONU comme un autre régime étatique et qu'il n'existe aucune convention de sécurité sociale entre la Suisse et l'ONU. Certes le règlement interne de l'ONU interdit-il le cumul, mais il gère aussi la priorité des allocations et le calcul différentiel. Les allocations gouvernementales doivent être déduites par l'ONU, de sorte qu'il faut d'abord verser les allocations familiales suisses et déduire ces montants des allocations internes de l'ONU. Il conclut à l'octroi d'allocations familiales, "parce que l'art. 6 LAFam couvre seulement les genres d'allocations mentionnés dans l'art. 3. Les allocations internes fournies par un employeur, même si c'est l'ONU, ne sont expressément pas des allocations familiales au sens de la LAFam. Les versements différentiels doivent être calculés et versés par l'ONU, selon leur règlement interne". Il propose ainsi la solution suivante : "- versement rétroactif d'allocation de naissance pour mon fils A__________.
- versement d'allocation de naissance pour mon fils B__________.
- versement d'allocations familiales de deux fois 300 fr. à partir du 1 er janvier 2012.
- suivant ces versements, l'ONU fera les calculs du différentiel à l'interne."
12. Dans sa réponse du 18 janvier 2012, la Caisse a conclu au rejet du recours. Elle rappelle qu'elle n'a toujours pas reçu les informations précises et chiffrées relatives aux prestations familiales versées à l'épouse de l'intéressé par son employeur. Elle constate que la Cour de céans ne s'est en l'état pas encore prononcée sur le cumul éventuel d'allocations pour enfant, l'arrêt du 17 février 2011 ne portant que sur l'octroi de l'allocation de naissance. Elle se déclare par ailleurs prête à verser l'allocation de naissance en faveur des deux enfants, ce quand bien même Caspar est né avant l'entrée en vigueur de la LAFam.![endif]>![if>
13. Par courrier du 22 mars 2012, la Cour de céans a requis de l'intéressé qu'il produise, afin de déterminer la nature et le montant des allocations versées par les Nations-Unies à son épouse en faveur de leurs deux enfants :![endif]>![if>
- copie des décisions d'ouverture du droit à ces prestations, notifiées à son épouse,
- le relevé annuel des prestations versées par enfant,
- les fiches de salaires de son épouse depuis juin 2009.
14. En réponse, l'intéressé a indiqué que l'ONU n'avait jamais fourni de décision concernant l'ouverture du droit, ni de relevés annuels. Il précise que le montant total des allocations ne figure pas sur les fiches de salaires. Le montant pour le premier enfant fait partie du salaire; le montant pour le deuxième enfant est environ de 185 fr. par mois. L'intéressé a ajouté qu'il pouvait demander une attestation à l'ONU, mais que, sachant que ce document prendrait très longtemps à être établi, il se demandait si ces informations étaient réellement nécessaires pour se prononcer sur le fond, et sur la question de savoir comment il fallait juger le cumul entre les deux régimes d'allocations familiales.![endif]>![if>
15. Un délai lui a été accordé au 18 mai 2012 pour produire les attestations de l'ONU, étant précisé que sans réponse de sa part, la cause serait gardée à juger.![endif]>![if>
16. Le 15 mai 2012, l'intéressé a produit une information circulaire de l'ONU adressée aux membres du personnel, et concernant les allocations pour enfants. Il en résulte que, pour la Suisse, le montant de l'allocation est de 3'067 fr. par enfant, par année, jusqu'au 1 er janvier 2009, et de 2'785 fr. dès le 1 er janvier 2009. L'intéressé a précisé qu'il ne disposait pas encore des documents ou attestations personnels requis.![endif]>![if>
17. Un nouveau délai lui a été imparti au 29 juin 2012.![endif]>![if>
18. L'intéressé ne s'est pas manifesté.![endif]>![if>
19. Par courrier du 5 octobre 2012, il lui a été confirmé que, sans nouvelle de sa part d'ici au 23 octobre 2012, la cause serait jugée en l'état. ![endif]>![if> EN DROIT
1. La Chambre des assurances sociales de la Cour de justice statue en instance unique conformément à l'art. 22 de la loi fédérale sur les allocations familiales du 24 mars 2006 (LAFam; RS 836.2) en matière d'allocations familiales fédérales et conformément à l'art. 134 al. 3 let. e de la loi sur l'organisation judiciaire, du 26 septembre 2010 (LOJ; RS E 2 05) en vigueur dès le 1 er janvier 2011, en matière d'allocations familiales cantonales. ![endif]>![if> Sa compétence pour juger du cas d’espèce à raison de la matière est ainsi établie. Elle l'est également à raison du lieu, dans la mesure où l'intimée est une caisse de compensation d'allocations familiales sise à Genève.
2. A teneur de l'art. 1 LAFam, les dispositions de la LPGA s’appliquent aux allocations familiales, à moins que la loi n'y déroge expressément. L'art. 2B de la loi cantonale sur les allocations familiales (LAF; J 5 10) prévoit que les prestations sont régies par la LAFam et ses dispositions d'exécutions, par la LPGA dans la mesure où la LAFam ou la LAF y renvoie (let. b), par la loi fédérale sur l’assurance-vieillesse et survivants du 20 décembre 1946 (LAVS; RS 831.10) dans la mesure où la LAFam ou la LAF y renvoie (let. c) et par la LAF et ses dispositions d'exécution (let. d).![endif]>![if>
3. Interjeté dans les délai et forme prescrits par la loi, le recours est recevable (art. 56 ss LPGA; 38A LAF).![endif]>![if>
4. Est litigieuse en l'occurrence la question de savoir si le recourant a droit aux allocations familiales prévues par la LAFam et la LAF pour ses deux enfants, alors que son épouse bénéficie de prestations familiales allouées par l'UNEP, son employeur.![endif]>![if>
5. Aux termes de l'art. 11 LAFam![endif]>![if> "Sont assujettis à la présente loi :
a. les employeurs tenus de payer des cotisations au titre de l’art. 12 de la loi fédérale du 20 décembre 1946 sur l’assurance-vieillesse et survivants (LAVS).
b. les salariés dont l’employeur n’est pas tenu de payer des cotisations selon l’art. 6 LAVS. Ont qualité de salariés ceux qui sont considérés comme tels par la législation fédérale sur l’assurance-vieillesse et survivants." Les salariés au service d’un employeur assujetti qui sont obligatoirement assurés dans l’AVS à ce titre ont droit aux allocations familiales. Les prestations sont réglées par le régime d’allocations familiales du canton visé à l’art. 12, al. 2. Le droit naît et expire avec le droit au salaire (art. 13 LAFam).
6. Les allocations familiales sont des prestations en espèces, uniques ou périodiques, destinées à compenser partiellement la charge financière représentée par un ou plusieurs enfants (art. 2 LAFam).![endif]>![if> L'art. 3 LAFam précise que : "les allocations familiales comprennent l'allocation pour enfant qui est octroyée dès la naissance jusqu'à l'âge de 16 ans ou, si l'enfant est incapable d'exercer une activité lucrative, jusqu'à l'âge de 20 ans, et l'allocation de formation professionnelle, laquelle est octroyée à partir de 16 ans jusqu'à la fin de la formation de l'enfant, mais au plus tard jusqu'à l'âge de 25 ans. Les cantons peuvent prévoir dans leur régime d’allocations familiales des taux minimaux plus élevés pour l’allocation pour enfant et l’allocation de formation professionnelle que ceux prévus dans la LAFam, ainsi qu’une allocation de naissance et une allocation d’adoption. Les dispositions de la LAFam sont également applicables à ces allocations. Toute autre prestation est réglée et financée en dehors du régime des allocations familiales. Les autres prestations prévues dans un contrat individuel de travail, une convention collective de travail ou d’autres réglementations ne sont pas des allocations familiales au sens de la loi." Selon l’art. 4 LAFam, donnent droit aux allocations les enfants avec lesquels l’ayant-droit a un lien de filiation en vertu du Code civil suisse, du 10 décembre 1907 (CC; RS 210; let. a), les enfants du conjoint de l’ayant-droit (let. b), les enfants recueillis (let. c), ainsi que les frères et sœurs de l’ayant-droit, s’ils en assument l’entretien de manière prépondérante (let. d).
7. L'art. 6 LAFam prescrit que le même enfant ne donne pas droit à plus d'une allocation du même genre, sous réserve du paiement de la différence prévue à l'art. 7 al. 2 LAFam.![endif]>![if> Selon l'art. 7 LAFam, "lorsque plusieurs personnes peuvent faire valoir un droit aux allocations familiales pour le même enfant en vertu d'une législation fédérale ou cantonale, le droit est reconnu selon l'ordre de priorité suivant :
a) à la personne qui exerce une activité lucrative;
b) à la personne qui détient l'autorité parentale ou qui la détenait jusqu'à la majorité de l'enfant;
c) à la personne chez qui l'enfant vit la plupart du temps ou vivait jusqu'à sa majorité;
d) à la personne à laquelle est applicable le régime d'allocation familiale du canton de domicile de l'enfant,
e) à la personne dont le revenu soumis à l'AVS est le plus élevé. Dans le cas où les allocations familiales du premier et du second ayants-droit sont régies par les dispositions de deux cantons différents, le second a droit au versement de la différence lorsque le taux minimal légal est plus élevé dans son propre canton que dans l’autre."
8. Au niveau cantonal, les art. 2 et 3 LAF définissent de façon semblable l'assujettissement et le droit aux prestations. L'art. 3A LAF contient également une interdiction de cumul des allocations. Cette disposition a la teneur suivante :![endif]>![if> "1. Le même enfant ne donne pas droit à plus d'une allocation du même genre.
2. Les allocations prévues par la présente loi ne sont pas dues si le même enfant ouvre droit à des prestations familiales en vertu d'une autre législation ou de rapports de service régis par le droit public interne ou international sous réserve des art. 3B alinéa 2, et 3C, alinéa 3." Aux termes de l'art. 3B LAF, "Lorsque plusieurs personnes peuvent faire valoir un droit aux allocations familiales pour le même enfant en vertu d'une législation fédérale ou cantonale, le droit aux prestations est reconnu selon l'ordre de priorité suivant :
a) à la personne qui exerce une activité lucrative;
b) à la personne qui détient l'autorité parentale ou qui la détenait jusqu'à la majorité de l'enfant;
c) à la personne chez qui l'enfant vit la plupart du temps ou vivait jusqu'à sa majorité;
d) à la personne à laquelle est applicable le régime d'allocations familiales du canton de domicile de l'enfant;
e) à la personne dont le revenu soumis à l'AVS est le plus élevé. Dans le cas où les allocations familiales du premier et du second ayants-droit sont régies par les dispositions de deux cantons différents, le second a droit au versement de la différence lorsque le taux minimal est plus élevé dans son propre canton que dans l'autre." Cette disposition légale est complétée par l'art. 3C LAF, s'agissant du concours de droits au niveau international, comme suit : "L'Etat dans lequel est exercée l'activité lucrative est compétent pour verser les allocations familiales. Lorsque les deux parents exercent une activité lucrative dans différents Etats, dont l'un constitue également le domicile des enfants, ce dernier est seul compétent. Est réservé le versement d'un complément différentiel lorsque les prestations prévues par la présente loi sont plus élevées que celles versées par l'Etat de domicile des enfants pour autant que l'Accord entre la Confédération suisse, d'une part, et la Communauté européenne et ses Etats membres, d'autre part, sur la libre circulation des personnes, du 21 juin 1999, ou la Convention du 4 janvier 1960 instituant l'Association européenne de libre-échange soit applicable."
9. Aux termes de l'art. 3.4 des Statuts du personnel de l'ONU, ![endif]>![if> "a) Les fonctionnaires dont le barème des traitements est fixé conformément aux paragraphes 1 et 3 de l’annexe I du présent Statut ont droit aux indemnités pour enfants à charge, pour enfant handicapé(e) et pour personne non directement à charge aux taux approuvés par l’Assemblée générale, selon les modalités suivantes :
i) Le/La fonctionnaire perçoit une indemnité pour chaque enfant à charge; toutefois, il n’est pas versé d’indemnité pour le premier/la première enfant à charge si le/la fonctionnaire n’a pas de conjoint(e) à charge, l’intéressé(e) bénéficiant alors du taux de contribution du personnel applicable aux fonctionnaires ayant des charges de famille visé au sous-alinéa i) de l’alinéa b) de l’article 3.3; ii) Le/La fonctionnaire perçoit une indemnité spéciale pour chaque enfant handicapé(e); toutefois, si le/la fonctionnaire n’a pas de conjoint(e) à charge et bénéficie, au titre d’un(e) enfant handicapé(e), du taux de contribution du personnel fixé au sous-alinéa j) de l’alinéa b) de l’article 3.3 pour les fonctionnaires ayant des charges de famille, l’indemnité est la même que celle prévue au sous-alinéa i) ci-dessus pour un enfant à charge; iii) Quand le/la fonctionnaire n’a pas de conjoint(e) à charge, il lui est versé une indemnité annuelle unique pour l’une des personnes ci-après, si elle est à sa charge père, mère, frère ou sœur.
b) Si des conjoints sont tous deux fonctionnaires du Secrétariat, l’un des membres du couple seulement peut bénéficier pour les enfants à charge des dispositions des sous-alinéas i) et ii) de l’alinéa a) ci-dessus, l’autre pouvant alors se prévaloir des dispositions du sous-alinéa iii) dudit alinéa s’il remplit par ailleurs les conditions requises.
c) Afin d’éviter le cumul des prestations et d’assurer l’égalité entre, d’une part, les fonctionnaires qui, en vertu des lois applicables, bénéficient d’avantages familiaux sous forme d’allocations de l’Etat et, d’autre part, les fonctionnaires qui ne bénéficient pas de tels avantages, le/la Secrétaire général(e) prend les dispositions voulues pour que l’indemnité pour enfants à charge prévue au sous-alinéa i) de l’alinéa a) ci-dessus ne soit versée aux premiers qu’à concurrence de la différence entre le montant des avantages familiaux dont ceux-ci ou leurs conjoints bénéficient en vertu des lois applicables et celui de ladite indemnité.
d) Les fonctionnaires dont les traitements sont fixés par le/la Secrétaire général(e) en. vertu du paragraphe 5 ou du paragraphe 6 de l’annexe I du présent Statut ont droit à des indemnités pour charges de famille dont le montant et les conditions d’octroi sont fixés par le/la Secrétaire général(e), compte dûment tenu de la situation au lieu d’affectation.
e) Les demandes d’indemnités pour charges de famille sont présentées par écrit, accompagnées des pièces justificatives exigées par le/la Secrétaire général(e). Une nouvelle demande doit être présentée chaque année." La disposition 3.6 du règlement du personnel de l'ONU précise que " a) Aux fins du Statut et du Règlement du personnel :
i) On entend par « conjoint à charge » le conjoint dont les gains professionnels éventuels ne dépassent pas l’équivalent du traitement afférent à l’échelon le moins élevé de la classe de début selon le barème des traitements bruts des agents des services généraux de l’Organisation qui est en vigueur le 1 er janvier de l’année considérée au lieu d’affectation situé dans le pays où se trouve le lieu de travail du conjoint. Toutefois, dans le cas des administrateurs et des fonctionnaires de rang supérieur, le montant en question ne doit, en aucun lieu d’affectation, être inférieur à l’équivalent du traitement afférent à l’échelon le moins élevé de la classe de début au lieu d’affectation de base aux fins de l’application du régime des traitements (G-2, échelon I, à New York); ii) On entend par « enfant » l’enfant défini comme suit et à l’entretien duquel le fonctionnaire subvient à titre principal et continu :
a. L’enfant légitime, naturel ou adoptif du fonctionnaire; ou
b. L’enfant du conjoint du fonctionnaire, si cet enfant réside chez le fonctionnaire; ou
c. L’enfant qui ne peut être légalement adopté, dont le fonctionnaire a la responsabilité légale et qui réside chez lui; iii) On entend par « enfant à charge » l’enfant à l’entretien duquel le fonctionnaire subvient à titre principal et continu qui remplit l’un des critères ci-après :
a. L’enfant est âgé de moins de 18 ans;
b. L’enfant a entre 18 et 21 ans et fréquente à plein temps une université ou un établissement analogue; dans ce cas, il importe peu que l’enfant réside chez le fonctionnaire;
c. L’enfant, peu importe son âge, est atteint d’une invalidité permanente ou vraisemblablement longue, qui le met dans l’impossibilité d’exercer un emploi rémunéré lui permettant de subvenir à ses besoins; iv) Tout fonctionnaire qui fait valoir des droits du chef d’un enfant à charge doit certifier qu’il subvient à titre principal et continu à l’entretien de l’enfant. Il doit produire, à l’appui de cette déclaration, des pièces que le Secrétaire général juge satisfaisantes, si l’enfant :
a. Ne réside pas chez lui;
b. Est marié; ou
c. Est reconnu comme enfant à charge au sens de l’alinéa iii) c. du paragraphe a) ci-dessus;
v) Est considéré comme « personne non directement à charge » le père, la mère, le frère ou la sœur du fonctionnaire dès lors que celui-ci fournit la moitié au moins des sommes nécessaires à l’entretien de l’intéressé, et en tout cas le double au moins du montant de l’indemnité pour charges de famille. Les conditions d’âge, de fréquentation scolaire et d’invalidité sont les mêmes pour le frère ou la sœur que pour l’enfant visé à l’alinéa iii) c. ci-dessus. Montant des indemnités b) Le Secrétaire général publie, pour les différentes catégories de personnel les taux prévus pour fonctionnaires ayant charges de famille, l’indemnité pour charges de famille étant normalement payable sur la base de ces taux, sauf décision contraire du Secrétaire général. c) Sous réserve des dispositions du paragraphe a) de l’article 3.4 du Statut du personnel, le montant intégral de l’indemnité pour charges de famille que ledit article et le Règlement du personnel prévoient pour un enfant à charge est dû sauf lorsque le fonctionnaire ou son conjoint reçoit directement de l’État une allocation pour le même enfant. Dans ce dernier cas, le montant de l’indemnité pour charges de famille due en vertu de la présente disposition correspond approximativement à la différence entre l’allocation versée par l’État et l’indemnité pour charges de famille prévue par le Statut et le Règlement du personnel. La somme de cette indemnité et de cette allocation n’est en aucun cas inférieure au montant fixé dans le Statut et le Règlement du personnel. d) Les intéressés doivent soumettre par écrit au Secrétaire général les demandes d’indemnité pour charges de famille et peuvent être priés de les accompagner de pièces que le Secrétaire général juge satisfaisantes. Il leur incombe de porter à la connaissance du Secrétaire général tout changement qui intéresse la situation d’une personne à charge et qui peut influer sur le versement de cette indemnité. e) Il ne peut être versé d’indemnité pour personne non directement à charge que dans le cas d’une seule personne non directement à charge et à condition que le fonctionnaire ne reçoive pas déjà d’indemnité pour conjoint à charge. L’indemnité pour personne non directement à charge est versée aux agents de la catégorie des services généraux et catégories apparentées, aux conditions fixées par le Secrétaire général, lorsque son versement se justifie du fait des conditions d’emploi sur le marché local ou des pratiques des employeurs de référence."
10. En l'espèce, le recourant travaille au service d'un employeur soumis à la LAFam et à la LAF (art. 11 LAFam; art. 2 LAF). Il a, partant, droit aux allocations familiales genevoises pour ses deux enfants (art. 13 al. 1, 3 et 4 LAFam; art. 3 LAF). Son épouse est quant à elle assujettie au régime de l'ONU, et peut prétendre à des allocations de ce fait (art. 3.4 du Statut et disposition 3.6 du règlement du personnel de l'ONU).![endif]>![if>
11. Or, la Caisse se dit soucieuse d'éviter un cumul de prestations, rappelant que le même enfant ne saurait donner à plus d'une allocation du même genre (art. 6 LAFam, art. 3A LAF).![endif]>![if> Le recourant allègue qu'il ne saurait y avoir cumul dans son cas dès lors que l'ONU "n'est pas un système de droit différent, mais un employeur comme le décrit l'art. 3 LAFam". Il considère ainsi que les prestations reçues par son épouse ne sont pas des allocations familiales au sens de la LAFam, de sorte qu'un cumul est exclu. Il se réfère à l'avis de l'OFAS selon lequel "les prestations versées par ces organismes à leurs salariés ne sont pas des allocations familiales au sens de la législation fédérale". L'art. 3 al. 2, dernière phrase, LAFam précise en effet que "les autres prestations prévues dans un contrat individuel de travail, une convention collective de travail ou d’autres réglementations ne sont pas des allocations familiales au sens de la présente loi". Il appert toutefois des travaux préparatoires de la LAFam, notamment du rapport de la Commission de la sécurité sociale et de la santé publique du Conseil national du 8 septembre 2004, que par "autres prestations", il faut entendre aide au logement, bourses, prestations d'aide sociale, etc., toutes prestations qui ne concernent à l'évidence pas des indemnités pour enfants à charge telles qu'elles sont prévues dans les Statut et règlement du personnel de l'ONU.
12. Il s'agit quoi qu'il en soit d'examiner si les prestations versées par l'UNEP sont ou non du même genre que les allocations familiales au sens des art. 6 LAFam et 3A LAF.![endif]>![if> Il y a lieu de rappeler que les fonctionnaires travaillant au service d'organisations internationales avec lesquelles la Suisse a conclu un accord de siège, - tel est notamment le cas de l'ONU à Genève - ne sont pas soumis aux assurances sociales suisses (art. 12 LAVS et 33 RAVS). Ces fonctionnaires internationaux sont ainsi affiliés au système de prévoyance de l'organisation internationale auprès de laquelle ils travaillent (Directives sur l'assujettissement aux assurances AVS/AI - DAA, n° 3055 et ss), soit la Caisse commune des pensions du personnel des Nations Unies pour les fonctionnaires des Nations Unies et des organisations membres. Il y a lieu de constater que tous les fonctionnaires remplissant les conditions voulues ont droit, à titre d'avantage social, à des indemnités forfaitaires pour enfants à charge, selon les définitions figurant dans les Statut et règlement du personnel de l'ONU. Ces indemnités sont versées en raison de la charge financière que représente un ou plusieurs enfants et visent ainsi clairement le même but que les allocations familiales stricto sensu. Elles sont du reste considérées comme des allocations familiales du même genre que celles visées aux art. 6 LAFam et 3A LAF et faisant partie du régime d'allocations de l'ONU, selon la jurisprudence constante de la Commission cantonale de recours en matière d'allocations familiales, alors compétente (cf. à cet égard jugement I Y du 4 octobre 1990; jugement du 20 décembre 2002, cause n° 632/02). Dans un arrêt P 1708/86 du 29 octobre 1987 relatif à des parents dont la mère travaillait pour un employeur assujetti à la loi genevoise et le père au service d'une organisation internationale, le TF a également confirmé que le père était soumis à un régime d'allocations familiales et s'est à cet égard posé la question du cumul (cf. également arrêt 2P.98/1988 du 4 octobre 1988). Il a déclaré deux ans plus tard que "l'expression « allocations familiales » est un terme générique recouvrant diverses prestations qui peuvent différer quant à leur genre ou à leur montant, selon la nature des régimes d'allocations adoptés. Le but du législateur est de ne pas permettre aux parents de s'adresser en même temps à deux régimes d'allocations familiales différents" (ATF 2P.54/1990 du 12 octobre 1990). Le montant de l'indemnité est calculé à partir de la moyenne des prestations sociales et dégrèvements fiscaux en vigueur dans les sept villes sièges. Il est exprimé en dollars des Etats-Unis dans certains pays, mais dans d'autres pays à monnaie forte il l'est en monnaie locale (cf. Régime commun des Nations Unies en matière de traitements, indemnités et autres prestations). Les indemnités forfaitaires versées par l'ONU à ses fonctionnaires en faveur de leurs enfants à charge ne sont ainsi pas calculées en fonction du salaire.
13. En conséquence, la Cour de céans constate que le droit aux allocations pour les enfants du recourant est ouvert tant dans le cadre du régime ONU que du régime suisse, sous réserve du cumul. Il convient dès lors d'examiner quelles sont les règles applicables en cas de concours de droits entre ces deux régimes, ce afin d'éviter précisément un cumul de prestations. Du reste, le recourant ne prétend pas que ses enfants puissent donner droit à des prestations entières de ces deux régimes, puisqu'il conclut à l'octroi des allocations familiales suisses entières, sur la base desquelles l'employeur de son épouse "fera le calcul du différentiel à l'interne".![endif]>![if>
14. Lorsqu'il y a concours de droits avec un Etat étranger, il y a lieu de se référer aux conventions internationales de sécurité sociale.![endif]>![if>
15. Lorsqu'il y a concours de droits avec des Etats de l'espace UE/AELE (n° 317 ss), les Règlements (CE) n os 1408/71 (RS 0.831.109.268.1, remplacé par le règlement (CE) n o 883/2004 entré en vigueur pour la Suisse le 1 er avril 2012) et 574/727 qui coordonnent la sécurité sociale dans l’UE et que la Suisse est tenue d’appliquer en vertu de l’Accord sur la libre circulation des personnes et de la Convention AELE, sont déterminants. Sont versées prioritairement, les allocations familiales auxquelles une personne a droit en raison d’une activité lucrative, par rapport aux prestations liées au domicile. En cas de cumul de droits lié à l'exercice d'une activité professionnelle, la priorité est donnée au droit existant dans l'Etat de résidence de l'enfant. Il est par ailleurs prévu un droit au montant différentiel dans l'autre Etat (art. 76 Règlement 1408/71 et art. 10 Règlement 574/72). ![endif]>![if>
16. Lorsqu'il y a concours de droits à l'intérieur de la Suisse, les règles de l'art. 7 LAFam sont applicables. Il faut toujours établir d’abord séparément pour chaque personne si elle a droit à des allocations familiales et auprès de quel employeur ou de quelle caisse d'allocations familiales elle peut faire valoir ce droit. On saura alors quelle est la réglementation cantonale applicable. C’est seulement dans un deuxième temps que l’on détermine qui est l’ayant droit prioritaire.![endif]>![if>
17. Force en revanche est de constater que la question du concours de droits entre le régime ONU et les régimes suisse et genevois n'a été réglée ni par un accord de siège, ni par une convention conclue avec les organisations internationales.![endif]>![if> Certes l'art. 3.4 lettre c du Statut du personnel des Nations Unies prévoit-il que l'indemnité pour enfant à charge ne doit être versée qu'à concurrence de la différence entre le montant de l'indemnité et celui de l'allocation familiale de l'Etat. Cette disposition ne peut cependant s'appliquer s'agissant des allocations familiales genevoises et suisses. Aucun régime ne saurait en effet qualifier d'ayant-droit prioritaire à des prestations un parent émargeant d'un autre régime (jugements CCR AF MM et GB du 21.10.1988; ATF 2 P 98/1988; P 1686/1987 et P 1708/1986). Force dès lors est pour la Cour de céans de régler cette question de concours de droits à l'intérieur des régimes genevois et suisses.
18. En l'occurrence, les règles de conflits de l'UE prévoient le paiement de la différence. Lorsque deux personnes sont en mesure de faire valoir un droit aux allocations familiales pour le même enfant, seul le second ayant-droit peut prétendre au versement d'un complément différentiel. ![endif]>![if> Le droit au versement d'un complément différentiel est également prévu par l'art. 7 LAFam et par l'art. 3B LAF, étant précisé qu'ici aussi seul le second ayant-droit a droit au paiement de la différence. Un tel droit figure enfin à l'art. 3.4 let. c des Statut et règlement du personnel de l'ONU. Il paraît dès lors judicieux d'adopter, par analogie, cette solution du versement d'un complément différentiel, en tant qu'elle est généralement retenue, pour régler le concours de droits positifs constaté en l'espèce. Le TF préconisait du reste, lorsque la situation de fait et de droit à l'origine du litige était antérieure à l'entrée en vigueur, le 1er janvier 2009, de la LAFam, l'application par analogie des règles de conflit figurant aux art. 73 et 76 du règlement (CE) n° 1408/71 et valables pour les relations entre la Suisse et l'Union européenne sur la base de l'accord de libre circulation des personnes (ALCP) pour fixer les critères qui devaient être retenus, afin d'éviter une double perception de la prestation, en cas de concours de droits intercantonaux (ATF 8C_273/2009; ATF 129 I 265). C'est au surplus cette solution du versement d'un complément différentiel que souhaitent voir appliquée tant la Caisse que le recourant, en ce sens toutefois que ce dernier sollicite le versement de l'allocation genevoise entière, à charge pour l'employeur de son épouse de compléter le cas échéant à hauteur de l'allocation prévue par le régime de l'ONU.
19. Il n'est pas contesté que l'épouse du recourant perçoit des prestations de l'ONU pour les deux enfants. Reste dès lors lieu à déterminer si le recourant peut prétendre de la Caisse le versement d'un complément différentiel.![endif]>![if>
20. La Cour de céans constate toutefois que l'on ignore le montant des allocations versé à l'épouse pour ses enfants. Invité à produire plus particulièrement une attestation détaillée de l'employeur de son épouse, ainsi que la décision d'ouverture du droit aux prestations familiales de l'ONU, le recourant n'a pas transmis à la Cour de céans tous les documents demandés, ce malgré les délais accordés, et malgré l'avertissement selon lequel, à défaut, la cause serait gardée à juger en l'état (Clémence GRISEL, L'obligation de collaborer des parties en procédure administrative, 2008).![endif]>![if> Or, aux termes de l'art. 22 LPA "les parties sont tenues de collaborer à la constatation des faits dans les procédures qu’elles introduisent elles-mêmes, dans celles où elles y prennent des conclusions indépendantes ainsi que dans les autres cas prévus par la loi." L'art. 24 LPA précise que "l’autorité peut inviter les parties à la renseigner, notamment en produisant les pièces en leur possession ou à se prononcer sur les faits constatés ou allégués et leur fixer un délai à cet effet. L’autorité apprécie librement l’attitude d’une partie qui refuse de produire une pièce ou d’indiquer où celle-ci se trouve. Elle peut ainsi le cas échéant déclarer irrecevables les conclusions des parties qui refusent de produire les pièces et autres renseignements indispensables pour que l’autorité puisse prendre sa décision." Aussi la Cour de céans ne peut-elle que constater l'irrecevabilité des conclusions du recourant quant à l'octroi des allocations familiales genevoises.
21. S'agissant de l'allocation de naissance, l'art. 2 de l'ordonnance du 31 octobre 2007 sur les allocations familiales, (OAFam; RS 836.21) prescrit ce qui suit :![endif]>![if> " 1 L'allocation de naissance existe lorsque le régime cantonal d'allocations familiales prévoit une allocation de naissance. 2 Lorsque seule une personne a droit à l'allocation de naissance, celle-ci lui est versée, même si une autre personne a un droit prioritaire aux allocations familiales pour le même enfant. 3 L'allocation de naissance est versée :
a. si un droit aux allocations familiales existe selon la LAFam, et
b. si la mère a eu son domicile ou sa résidence habituelle au sens de l'art. 13 de loi fédérale du 6 octobre 2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales en Suisse durant les neuf mois précédents la naissance de l'enfant; (…) 4 Lorsque plusieurs personnes peuvent faire valoir un droit à l'allocation de naissance pour le même enfant, le droit à cette prestation appartient à la personne qui a droit aux allocations familiales pour cet enfant. Si l'allocation de naissance du second ayant-droit est plus élevée, ce dernier a droit au versement de la différence." L'art. 5 LAF prévoit que l'allocation de naissance est une prestation unique accordée selon les conditions prévues par la LAFam et ses dispositions d'exécution. Il résulte de ce qui précède que, depuis l'entrée en vigueur de la LAFam en date du 1 er janvier 2009, les conditions d'octroi de l'allocation de naissance sont réglées par cette loi, pour autant que le droit cantonal prévoie une telle allocation. Cela est expressément prescrit par l'art. 3 al. 2 LAFam. Les conditions d'octroi sont explicitées à l'art. 2 OAFam. Partant, depuis l'adoption de la LAFam, il n'y a plus de place pour une disposition cantonale divergente, telle que l'art. 3A al. 2 LAF, la compétence dans ce domaine étant fédérale. La Cour de céans a eu l'occasion dans un arrêt du 17 février 2011 (ATAS/177/2011) de trancher la question du droit à l'allocation de naissance réclamé par une mère travaillant au service d'un employeur assujetti à la LAF et domiciliée en Suisse depuis plus de neuf mois avant la naissance de son enfant et dont l'époux était fonctionnaire au CERN. Constatant qu'elle remplissait les conditions fixées par l'art. 2 al. 3 OAFam, d'une part, et que l'employeur de son époux ne versait pas d'allocation de naissance, d'autre part, la Cour de céans a admis son droit à cette prestation. Il résulte de ce qui précède que le recourant peut prétendre à une allocation de naissance pour B__________, né en 2011, sous réserve du cumul, ce que la Caisse ne conteste finalement plus. La Cour de céans prend par ailleurs acte de ce que la Caisse envisage également d'accorder au recourant une allocation de naissance en faveur de A__________, bien que celui-ci soit né en 2008, soit avant l'entrée en vigueur de la LAFam.
22. Aussi le recours est-il partiellement admis, en ce sens que le recourant a droit, pour ses fils, sous réserve d'un éventuel cumul, à l'allocation de naissance. Il est rejeté pour le surplus.![endif]>![if> PAR CES MOTIFS, LA CHAMBRE DES ASSURANCES SOCIALES : conformément à l'art. 133 al. 2 LOJ A la forme :
1. Déclare le recours recevable.![endif]>![if> Au fond :
2. L'admet partiellement.![endif]>![if>
3. Annule partiellement la décision du 17 novembre 2011, en ce sens que le recourant a droit à l'allocation de naissance pour ses deux enfants.![endif]>![if>
4. La confirme pour le surplus.![endif]>![if>
5. Dit que la procédure est gratuite.![endif]>![if>
6. Dit que pour ce qui a trait aux allocations familiales fédérales, les parties peuvent former recours contre le présent arrêt dans un délai de 30 jours dès sa notification auprès du Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 LUCERNE), par la voie du recours en matière de droit public, conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral, du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110); le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire; il doit être adressé au Tribunal fédéral par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi.![endif]>![if> La greffière Nathalie LOCHER La présidente Juliana BALDE Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties ainsi qu’à l’Office fédéral des assurances sociales par le greffe le