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A/4300/2010

Genf · 2011-03-17 · Français GE

Séquestre. Mainlevée. Validation de séquestre. | Recours au Tribunal fédéral interjeté le 25 mars 2011, rejeté par Arrêt | LP.88; LP.279.1; LP.279.3; LP.280.1

Erwägungen (1 Absätze)

E. 14 septembre 2010, I______ SA s'est plainte auprès de l'Office du fait que BNP Paribas (Suisse) SA n'avait pas immédiatement débité le compte de P______ Ltd à réception de l'accord, le 22 mars 2010, soit avant de recevoir, le 24 mars 2010, le deuxième avis de séquestre n° 10 xxxx12 A bloquant également ce compte. Par courrier du 27 septembre 2010, produit par l'Office à l'appui de ses observations dans le cadre de la présente cause, BNP Paribas (Suisse) SA a expliqué cette circonstance par le fait qu'elle ne connaissait pas les détails de l'accord intervenu entre les parties, que la télécopie de l'Office du 22 mars 2010 informant la banque de cet accord lui était parvenu après la fermeture de ses bureaux, que ni cette télécopie ni ledit accord joint n'indiquaient la date précise du transfert à exécuter, pas plus que les références du compte sur lequel les fonds devaient être versés, que les instructions complémentaires à cet égard de P______ Ltd étaient parvenues à BNP Paribas (Suisse) SA à nouveau après la fermeture de ses bureaux, le 23 mars 1010, que la banque ne pouvait dès lors exécuter le transfert désiré que valeur au 24 mars 2010, mais qu'elle en avait été empêchée par le nouvel avis de séquestre n° 10 xxxx12 A reçu ce même jour. Elle avait en effet considéré qu'elle ne pouvait, sans engager sa propre responsabilité, retenir, sans autre précision à cet égard, que ce nouveau séquestre ne concernait pas l'ensemble des avoirs de P______ Ltd en ses livres, mais seulement une partie, et donc transférer à l'Office en faveur d'I______ SA, le solde de ces avoirs. e) Le 4 novembre 2010, I______ SA a requis de l'Office la continuation de la poursuite n° 09 xxxx05 N en validation du séquestre, sans joindre à sa requête le jugement prononcé le 19 avril 2010 en mainlevée provisoire de l'opposition formée à cette poursuite par P______ Ltd. Par décision du 6 décembre 2010, l'Office a déclaré ne pas pouvoir donner suite à cette réquisition, faute de disposer de ce titre de mainlevée. L'Office a également indiqué à I______ SA qu'elle disposait d'un délai de 10 jours pour verser le jugement de mainlevée au dossier ou pour contester sa décision du 6 décembre 2010, faute de quoi le séquestre n° 09 xxxx49 Z serait levé. B. a) Dans sa présente plainte, assortie d'une demande d'effet suspensif, déposée le 16 décembre 2010 auprès de l'ancienne Commission de surveillance des Offices des poursuites et des faillites (ci-après : la Commission), I______ SA conclut à ce qu'il soit constaté que la procédure de séquestre en question s'était terminée le 22 mars 2010 par la transaction intervenue entre les parties et que, dès lors, le montant revenant à I______ SA sur les avoirs de P______ Ltd auprès de BNP Paribas (Suisse) SA ne pouvait faire l'objet de séquestres subséquents de tiers. En conséquence, il devait être ordonné à l'Office de faire exécuter immédiatement le séquestre litigieux par la banque et il devait être constaté que toutes les décisions prises par cet Office après le 22 mars 2010 étaient nulles. L'effet suspensif a été accordé à cette plainte par décision de la Commission du 17 décembre 2010. b) Dans ses observations du 2 février 2011, l'Office conclut au rejet de la plainte. Il fait valoir, en substance, que n'étant pas en présence d'une saisie définitive, il ne pouvait contraindre, le 12 avril 2010, sous menace de sanctions pénales, la banque à lui verser la part des avoirs de P______ Ltd en ses livres faisant l'objet de l'accord entre les parties du 22 mars 2010, alors que ces avoirs bancaires avaient, dans l'intervalle, fait l'objet de nouveaux séquestres par des tiers créanciers. L'exécution de l'accord avait ainsi été compromise par ces nouveaux séquestres, les fonds en mains de la banque ne lui permettant pas de verser à I______ SA la part convenue sans engager sa responsabilité envers les autres créanciers séquestrants, à la suite de la réduction subséquente de ces avoirs. Pour le surplus, si la banque n'avait pu exécuter l'accord en question avant le 24 mars 2010, c'était parce que les parties n'avaient pas fourni immédiatement les informations nécessaires au transfert convenu des fonds en faveur d'I______ SA. Ainsi, le séquestre exécuté le 21 octobre 2009 sur les avoirs de P______ Ltd à la requête de I______ SA n'avait-il pas été levé, de sorte qu'il avait alors appartenu à cette créancière de requérir en temps utile la continuation de la poursuite n° 09 xxxx05 N en validation de ce séquestre, comme l'Office l'y avait invitée le 19 avril 2010. Or, non seulement cette réquisition, déposée le 4 novembre 2010 par I_____ SA, n'était-elle pas accompagnée du jugement de mainlevée provisoire de l'opposition formée par P______ Ltd à cette poursuite, mais encore ce jugement, versé au dossier par I______ SA le 17 décembre 2010 seulement à l'appui de sa présente plainte, avait-il été prononcé le 19 avril 2010 et communiqué aux parties le 21 avril 2010. Ainsi, cette réquisition de continuer la poursuite était incomplète et à tout le moins tardive, car déposée après l'échéance du délai de 10 jours dès la notification de ce jugement (art. 279 al. 3 aLP). c) Dans ses observation déposées le 31 janvier 2011, P______ Ltd a conclu au rejet de la plainte en faisant valoir qu'I______ SA participait, dans les faits et au même titre que les autres créanciers séquestrants à la saisie de ses avoirs séquestrés, selon procès-verbal de l'Office du 15 décembre 2010. EN DROIT

1. 1.1. La nouvelle Autorité surveillance des Offices des poursuites et les faillites (ci-après : l'Autorité de céans) ayant succédé à la Commission, elle est compétente pour connaître des plaintes dirigées contre des mesures prises par des organes de l’exécution forcée qui ne sont pas attaquables par la voie judiciaire (art. 17 LP ; art. 10 al. 1 et art. 11 al. 2 LaLP ; art. 56R al. 3 LOJ). La plainte doit être déposée dans les dix jours de celui où le plaignant a eu connaissance de la mesure (art. 17 al. 2 LP). 1.2. En l'espèce, l'Office a, le 6 décembre 2010, rejeté la réquisition de continuer la poursuite n° 09 xxxx05 N, déposée le 4 novembre 2010 par la créancière plaignante. La plainte, formée par cette dernière contre cette décision le 17 décembre 2010 devant l'autorité compétente, soit l'ancienne Commission, doit en conséquence être déclarée recevable.

2. 2.1. Selon l'art. 279 al. 1 LP, le créancier qui a fait opérer un séquestre sans poursuite ou action préalable doit requérir la poursuite ou intenter action dans les dix jours à compter de la réception du procès-verbal de séquestre par le créancier (art. 279 al. 1 LP). Si le débiteur forme opposition, le créancier doit requérir la mainlevée de celle-ci ou intenter action en reconnaissance de la dette dans les dix jours à compter de la date à laquelle l'opposition lui a été communiquée (art. 279 al. 2 LP). Si le débiteur n'a pas formé opposition ou si celle-ci a été écartée, le créancier doit requérir la continuation de la poursuite dans les dix jours à compter de la date où il est en droit de le faire (art. 88 LP ; art. 279 al. 3 LP). 2.2. En l'espèce, la banque en mains de laquelle les avoirs de la débitrice cité avaient été séquestrés a expliqué les raisons de technique bancaire, soit le défaut des informations nécessaires, pour lesquelles elle n'a pu exécuter immédiatement, par un transfert en faveur d'I______ SA, l'accord intervenu entre les parties le 22 mars 2010, étant précisé qu'elle a disposé le 24 mars 2010 seulement de tous les éléments nécessaires à ce transfert. Or, le même jour, elle a reçu un nouvel avis de séquestre d'un tiers séquestrant et elle n'avait aucune latitude pour décider de son propre chef, malgré cette nouvelle circonstance, de transférer quand même une partie des avoirs séquestrés de la débitrice à la créancière plaignante. Elle risquait en effet de se voir imputer une responsabilité à ce titre de la part des autres tiers séquestrants, ayant vu les avoirs séquestrés réduits d'autant. Il en découle que dès le 24 mars 2010, la créancière plaignante ne pouvait disposer de tout ou partie desdits avoirs en dehors de la voie normale du séquestre, qu'elle avait d'ailleurs suivi précédemment en déposant, le 3 février 2010, une requête en mainlevée de l'opposition formée par la débitrice à la poursuite en validation de son séquestre, qui avait abouti au prononcé par le Tribunal de première instance, le 19 avril 2010, de cette mainlevée.

3. 3.1. Le jugement de mainlevée est définitif au sens de l'art. 88 al. 2 LP lorsqu'il ne peut plus être attaqué par une voie de recours ordinaire, qui a, de par la loi, un effet suspensif. Si la voie du recours n'a pas d'effet suspensif, le jugement de mainlevée entre en force dès sa notification (ATF 126 III 479 consid. 2 ; JdT 2000 84 ; ATF 5A_681/2009 du 4 janvier 2010). 3 .2. Jusqu'au 31 décembre 2010, date de l'entrée en vigueur du nouveau Code de procédure civile fédéral (CPC), les jugements rendus en dernier ressort par le Tribunal de première instance ne pouvaient faire l'objet que d'un appel dit extraordinaire devant la Cour de justice (art. 292 aLPC applicables par renvoi de l'art. 20a al. 3 aLP). Cet appel ne suspendait pas l'exécution du jugement attaqué, qui devenait ainsi définitif dès sa notification aux parties, hormis le cas où le Président de la Cour de justice, en ordonnait, sur requête de l'appelant, la suspension provisoire (art. 465 let. b LPC ; Bertossa-Gaillard-Guyet-Schmidt, Commentaire de la loi de procédure civile genevoise, II, ad art. 465 n° 3). 2.3. En l'espèce, le jugement de mainlevée de l'opposition formée par la débitrice citée à la poursuite en validation du séquestre litigieux a été prononcé contradictoirement et en dernier ressort, le 19 avril 2010 par le Tribunal de première instance. Il a été notifié aux parties le 21 avril 2010 et reçu par la plaignante le lendemain. Ce jugement, qui ne pouvait être attaqué que par la voie de l'appel extraordinaire et qui n'a, de surcroît pas fait l'objet d'un tel appel, est donc devenu exécutoire le 22 avril 2010, de sorte que la continuation de la poursuite concernée devait être requise par la créancière plaignante dans les dix jours dès cette date, soit au plus tard le 1er mai 2010. Déposée sans être accompagnée du jugement de mainlevée de l'opposition de la débitrice à la poursuite dont la continuation était requise - ce qui empêchait l'Office de vérifier l'existence de cette mainlevée -, cette réquisition n'était par conséquent pas valable. Ainsi la décision prise par l'Office le 6 décembre 2010, informant la créancière plaignante de ce que, faute de disposer de ce jugement dans le délai imparti, le séquestre deviendrait caduc, était fondée, de sorte que la présente plainte à l'encontre de cette décision doit être rejetée. 4. 4.1. Selon l'art. 280 ch. 1 LP, les effets du séquestre cessent lorsque le créancier laisse écouler les délais qui lui sont assignés à l'art. 279 LP. La caducité du séquestre devient alors effective de plein droit, le débiteur recouvrant la libre disposition des biens séquestrés et ces derniers devant lui être restitués par l'Office (ATF non publié 5P.265/2005 du 8 décembre 2005 consid. 4.1 ; ATF 106 III 92 consid. 1, JdT 1982 II 10). 4.2. En l'espèce, le dépôt de la réquisition ayant suscité la décision querellée de l'Office a été, pour le surplus, tardif. En effet, il est intervenu le 4 novembre 2010, soit plus de 6 mois après l'échéance, le 1 er mai 2010, du délai imparti par l'art. 279 LP à la créancière plaignante pour ce dépôt de devant faire immédiatement suite au prononcé, le 19 avril 2010, du jugement de mainlevée de l'opposition de la débitrice à la poursuite en validation du séquestre, lequel est en conséquence devenu caduc. 5. Aucun dépens ne peut être alloué dans le cadre de la présente procédure de plainte (62 ch. 2 OELP).

* * * * * PAR CES MOTIFS, L'Autorité de surveillance : A la forme : Déclare recevable la plainte formée le 16 décembre 2010 par I______ SA contre la décision de l'Office des poursuites du 6 décembre 2010 dans le cadre de la poursuite n° 09 xxxx05 N, (séquestre n° 09 xxxx49 Z). Au fond : La rejette. Déboute I______ SA de toutes autres conclusions. Siégeant : Mme Valérie LAEMMEL-JUILLARD, présidente ; MM. Philipp GANZONI et Philippe VEILLARD, juges assesseurs; Mme Paulette DORMAN, greffière. La présidente : Valérie LAEMMEL-JUILLARD La greffière : Paulette DORMAN Voie de recours : Le recours en matière civile au sens de l’art. 72 al. 2 let. a de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF ; RS 173.110) est ouvert contre les décisions prises par l'Autorité de surveillance des Offices des poursuites et des faillites, unique autorité cantonale de surveillance en matière de poursuite pour dettes et faillite (art. 126 LOJ). Il doit être déposé devant le Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, dans les dix jours qui suivent la notification de l'expédition complète de la présente décision (art. 100 al. 1 et 2 let. a LTF) ou dans les cinq jours en matière de poursuite pour effets de change (art. 100 al. 3 let. a LTF). L’art. 119 al. 1 LTF prévoit que si une partie forme un recours ordinaire et un recours constitutionnel, elle doit déposer les deux recours dans un seul mémoire. Le recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, en quoi l'acte attaqué viole le droit et les moyens de preuve, et être signé (art. 42 LTF). Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.

Volltext (verifizierbarer Originaltext)

Genève Cour de Justice (Cour civile) Chambre de surveillance en matière de poursuite et faillites 17.03.2011 A/4300/2010

Séquestre. Mainlevée. Validation de séquestre. | Recours au Tribunal fédéral interjeté le 25 mars 2011, rejeté par Arrêt | LP.88; LP.279.1; LP.279.3; LP.280.1

A/4300/2010 DCSO/94/2011 du 17.03.2011 ( PLAINT ) , REJETE Recours TF déposé le 25.03.2011, rendu le 06.06.2011, DROIT PUBLIC Descripteurs : Séquestre. Mainlevée. Validation de séquestre. Normes : LP.88; LP.279.1; LP.279.3; LP.280.1 Résumé : Recours au Tribunal fédéral interjeté le 25 mars 2011, rejeté par Arrêt 5A_219/2011 du 6 juin 2011 En fait En droit république et canton de genève POUVOIR JUDICIAIRE A/4300/2010-AS DCSO/94/11 DECISION DE LA COUR DE JUSTICE Autorité de surveillance des Offices des poursuites et faillites DU JEUDI 17 MARS 2011 Plainte 17 LP (A/4300/2010-AS) formée en date du 16 décembre 2010 par I______ SA , élisant domicile en l'étude de Me Hrant HOVAGEMYAN, avocat.

* * * * * Décision communiquée par courrier A à l'Office concerné et par plis recommandés du greffier du à :

- I______ SA c/o Me Hrant HOVAGEMYAN, avocat Quai Gustave-Ador 38 Case postale 6293 1207 Genève - P______ Ltd c/o Me Flurin von PLANTA, avocat![endif]>![if> Rue de Bourg 9 Case postale 7715 1002 Lausanne

- Office des poursuites EN FAIT A. a) Le 19 octobre 2009, I______ SA a obtenu du Tribunal de première instance le séquestre des avoirs de P______ Ltd en mains de BNP Paribas (Suisse) SA, à hauteur de 112'015 fr. plus intérêts. Ce séquestre n° 09 xxxx49 Z a porté et I______ SA l'a validé par le dépôt d'une réquisition de poursuite; le commandement de payer, poursuite n° 09 xxxx05 N, a ainsi été notifié à P______ Ltd et frappé d'opposition. b) Sur requête déposée par I______ SA le 3 février 2010, le Tribunal de première instance a levé provisoirement cette opposition, par jugement du 19 avril 2010 ( JTPI/4911/2010 ) communiqué pour notification aux parties le 21 avril 2010. Un timbre humide apposé sur l'exemplaire de ce jugement joint par I______ SA à sa présente plainte mentionne qu'elle l'a reçu le 22 avril 2010. Dans l'intervalle, soit le 18 mars 2010, les parties avaient convenu que le séquestre pouvait être levé moyennant le paiement de 109'628 Euros, par débit du compte séquestré de P______ Ltd, ce montant étant à verser sur un compte de l'Office, qui devait à son tour créditer immédiatement ce montant à I______ SA. c) L'Office avait été informé de cette transaction par télécopie d'I______ SA du 18 mars 2010, qu'il avait transmise par le même moyen, le 22 mars 2010, à la banque BNP Paribas (Suisse) SA. Le 12 avril 2010, cette banque a informé l'Office qu'un nouvel avis de séquestre n° 10 xxxx12 A des avoirs de P______ Ltd dans ses livres, reçu le 24 mars 2010, l'avait empêchée d'exécuter l'accord précité, étant précisé que d'autres décisions de séquestre sur ce même compte avaient encore suivi. d) Par fax du 19 avril 2010, l'Office a dès lors, pour ce motif, invité I______ SA à continuer la procédure de séquestre. Cinq mois plus tard, soit le 14 septembre 2010, I______ SA s'est plainte auprès de l'Office du fait que BNP Paribas (Suisse) SA n'avait pas immédiatement débité le compte de P______ Ltd à réception de l'accord, le 22 mars 2010, soit avant de recevoir, le 24 mars 2010, le deuxième avis de séquestre n° 10 xxxx12 A bloquant également ce compte. Par courrier du 27 septembre 2010, produit par l'Office à l'appui de ses observations dans le cadre de la présente cause, BNP Paribas (Suisse) SA a expliqué cette circonstance par le fait qu'elle ne connaissait pas les détails de l'accord intervenu entre les parties, que la télécopie de l'Office du 22 mars 2010 informant la banque de cet accord lui était parvenu après la fermeture de ses bureaux, que ni cette télécopie ni ledit accord joint n'indiquaient la date précise du transfert à exécuter, pas plus que les références du compte sur lequel les fonds devaient être versés, que les instructions complémentaires à cet égard de P______ Ltd étaient parvenues à BNP Paribas (Suisse) SA à nouveau après la fermeture de ses bureaux, le 23 mars 1010, que la banque ne pouvait dès lors exécuter le transfert désiré que valeur au 24 mars 2010, mais qu'elle en avait été empêchée par le nouvel avis de séquestre n° 10 xxxx12 A reçu ce même jour. Elle avait en effet considéré qu'elle ne pouvait, sans engager sa propre responsabilité, retenir, sans autre précision à cet égard, que ce nouveau séquestre ne concernait pas l'ensemble des avoirs de P______ Ltd en ses livres, mais seulement une partie, et donc transférer à l'Office en faveur d'I______ SA, le solde de ces avoirs. e) Le 4 novembre 2010, I______ SA a requis de l'Office la continuation de la poursuite n° 09 xxxx05 N en validation du séquestre, sans joindre à sa requête le jugement prononcé le 19 avril 2010 en mainlevée provisoire de l'opposition formée à cette poursuite par P______ Ltd. Par décision du 6 décembre 2010, l'Office a déclaré ne pas pouvoir donner suite à cette réquisition, faute de disposer de ce titre de mainlevée. L'Office a également indiqué à I______ SA qu'elle disposait d'un délai de 10 jours pour verser le jugement de mainlevée au dossier ou pour contester sa décision du 6 décembre 2010, faute de quoi le séquestre n° 09 xxxx49 Z serait levé. B. a) Dans sa présente plainte, assortie d'une demande d'effet suspensif, déposée le 16 décembre 2010 auprès de l'ancienne Commission de surveillance des Offices des poursuites et des faillites (ci-après : la Commission), I______ SA conclut à ce qu'il soit constaté que la procédure de séquestre en question s'était terminée le 22 mars 2010 par la transaction intervenue entre les parties et que, dès lors, le montant revenant à I______ SA sur les avoirs de P______ Ltd auprès de BNP Paribas (Suisse) SA ne pouvait faire l'objet de séquestres subséquents de tiers. En conséquence, il devait être ordonné à l'Office de faire exécuter immédiatement le séquestre litigieux par la banque et il devait être constaté que toutes les décisions prises par cet Office après le 22 mars 2010 étaient nulles. L'effet suspensif a été accordé à cette plainte par décision de la Commission du 17 décembre 2010. b) Dans ses observations du 2 février 2011, l'Office conclut au rejet de la plainte. Il fait valoir, en substance, que n'étant pas en présence d'une saisie définitive, il ne pouvait contraindre, le 12 avril 2010, sous menace de sanctions pénales, la banque à lui verser la part des avoirs de P______ Ltd en ses livres faisant l'objet de l'accord entre les parties du 22 mars 2010, alors que ces avoirs bancaires avaient, dans l'intervalle, fait l'objet de nouveaux séquestres par des tiers créanciers. L'exécution de l'accord avait ainsi été compromise par ces nouveaux séquestres, les fonds en mains de la banque ne lui permettant pas de verser à I______ SA la part convenue sans engager sa responsabilité envers les autres créanciers séquestrants, à la suite de la réduction subséquente de ces avoirs. Pour le surplus, si la banque n'avait pu exécuter l'accord en question avant le 24 mars 2010, c'était parce que les parties n'avaient pas fourni immédiatement les informations nécessaires au transfert convenu des fonds en faveur d'I______ SA. Ainsi, le séquestre exécuté le 21 octobre 2009 sur les avoirs de P______ Ltd à la requête de I______ SA n'avait-il pas été levé, de sorte qu'il avait alors appartenu à cette créancière de requérir en temps utile la continuation de la poursuite n° 09 xxxx05 N en validation de ce séquestre, comme l'Office l'y avait invitée le 19 avril 2010. Or, non seulement cette réquisition, déposée le 4 novembre 2010 par I_____ SA, n'était-elle pas accompagnée du jugement de mainlevée provisoire de l'opposition formée par P______ Ltd à cette poursuite, mais encore ce jugement, versé au dossier par I______ SA le 17 décembre 2010 seulement à l'appui de sa présente plainte, avait-il été prononcé le 19 avril 2010 et communiqué aux parties le 21 avril 2010. Ainsi, cette réquisition de continuer la poursuite était incomplète et à tout le moins tardive, car déposée après l'échéance du délai de 10 jours dès la notification de ce jugement (art. 279 al. 3 aLP). c) Dans ses observation déposées le 31 janvier 2011, P______ Ltd a conclu au rejet de la plainte en faisant valoir qu'I______ SA participait, dans les faits et au même titre que les autres créanciers séquestrants à la saisie de ses avoirs séquestrés, selon procès-verbal de l'Office du 15 décembre 2010. EN DROIT

1. 1.1. La nouvelle Autorité surveillance des Offices des poursuites et les faillites (ci-après : l'Autorité de céans) ayant succédé à la Commission, elle est compétente pour connaître des plaintes dirigées contre des mesures prises par des organes de l’exécution forcée qui ne sont pas attaquables par la voie judiciaire (art. 17 LP ; art. 10 al. 1 et art. 11 al. 2 LaLP ; art. 56R al. 3 LOJ). La plainte doit être déposée dans les dix jours de celui où le plaignant a eu connaissance de la mesure (art. 17 al. 2 LP). 1.2. En l'espèce, l'Office a, le 6 décembre 2010, rejeté la réquisition de continuer la poursuite n° 09 xxxx05 N, déposée le 4 novembre 2010 par la créancière plaignante. La plainte, formée par cette dernière contre cette décision le 17 décembre 2010 devant l'autorité compétente, soit l'ancienne Commission, doit en conséquence être déclarée recevable.

2. 2.1. Selon l'art. 279 al. 1 LP, le créancier qui a fait opérer un séquestre sans poursuite ou action préalable doit requérir la poursuite ou intenter action dans les dix jours à compter de la réception du procès-verbal de séquestre par le créancier (art. 279 al. 1 LP). Si le débiteur forme opposition, le créancier doit requérir la mainlevée de celle-ci ou intenter action en reconnaissance de la dette dans les dix jours à compter de la date à laquelle l'opposition lui a été communiquée (art. 279 al. 2 LP). Si le débiteur n'a pas formé opposition ou si celle-ci a été écartée, le créancier doit requérir la continuation de la poursuite dans les dix jours à compter de la date où il est en droit de le faire (art. 88 LP ; art. 279 al. 3 LP). 2.2. En l'espèce, la banque en mains de laquelle les avoirs de la débitrice cité avaient été séquestrés a expliqué les raisons de technique bancaire, soit le défaut des informations nécessaires, pour lesquelles elle n'a pu exécuter immédiatement, par un transfert en faveur d'I______ SA, l'accord intervenu entre les parties le 22 mars 2010, étant précisé qu'elle a disposé le 24 mars 2010 seulement de tous les éléments nécessaires à ce transfert. Or, le même jour, elle a reçu un nouvel avis de séquestre d'un tiers séquestrant et elle n'avait aucune latitude pour décider de son propre chef, malgré cette nouvelle circonstance, de transférer quand même une partie des avoirs séquestrés de la débitrice à la créancière plaignante. Elle risquait en effet de se voir imputer une responsabilité à ce titre de la part des autres tiers séquestrants, ayant vu les avoirs séquestrés réduits d'autant. Il en découle que dès le 24 mars 2010, la créancière plaignante ne pouvait disposer de tout ou partie desdits avoirs en dehors de la voie normale du séquestre, qu'elle avait d'ailleurs suivi précédemment en déposant, le 3 février 2010, une requête en mainlevée de l'opposition formée par la débitrice à la poursuite en validation de son séquestre, qui avait abouti au prononcé par le Tribunal de première instance, le 19 avril 2010, de cette mainlevée.

3. 3.1. Le jugement de mainlevée est définitif au sens de l'art. 88 al. 2 LP lorsqu'il ne peut plus être attaqué par une voie de recours ordinaire, qui a, de par la loi, un effet suspensif. Si la voie du recours n'a pas d'effet suspensif, le jugement de mainlevée entre en force dès sa notification (ATF 126 III 479 consid. 2 ; JdT 2000 84 ; ATF 5A_681/2009 du 4 janvier 2010). 3 .2. Jusqu'au 31 décembre 2010, date de l'entrée en vigueur du nouveau Code de procédure civile fédéral (CPC), les jugements rendus en dernier ressort par le Tribunal de première instance ne pouvaient faire l'objet que d'un appel dit extraordinaire devant la Cour de justice (art. 292 aLPC applicables par renvoi de l'art. 20a al. 3 aLP). Cet appel ne suspendait pas l'exécution du jugement attaqué, qui devenait ainsi définitif dès sa notification aux parties, hormis le cas où le Président de la Cour de justice, en ordonnait, sur requête de l'appelant, la suspension provisoire (art. 465 let. b LPC ; Bertossa-Gaillard-Guyet-Schmidt, Commentaire de la loi de procédure civile genevoise, II, ad art. 465 n° 3). 2.3. En l'espèce, le jugement de mainlevée de l'opposition formée par la débitrice citée à la poursuite en validation du séquestre litigieux a été prononcé contradictoirement et en dernier ressort, le 19 avril 2010 par le Tribunal de première instance. Il a été notifié aux parties le 21 avril 2010 et reçu par la plaignante le lendemain. Ce jugement, qui ne pouvait être attaqué que par la voie de l'appel extraordinaire et qui n'a, de surcroît pas fait l'objet d'un tel appel, est donc devenu exécutoire le 22 avril 2010, de sorte que la continuation de la poursuite concernée devait être requise par la créancière plaignante dans les dix jours dès cette date, soit au plus tard le 1er mai 2010. Déposée sans être accompagnée du jugement de mainlevée de l'opposition de la débitrice à la poursuite dont la continuation était requise - ce qui empêchait l'Office de vérifier l'existence de cette mainlevée -, cette réquisition n'était par conséquent pas valable. Ainsi la décision prise par l'Office le 6 décembre 2010, informant la créancière plaignante de ce que, faute de disposer de ce jugement dans le délai imparti, le séquestre deviendrait caduc, était fondée, de sorte que la présente plainte à l'encontre de cette décision doit être rejetée. 4. 4.1. Selon l'art. 280 ch. 1 LP, les effets du séquestre cessent lorsque le créancier laisse écouler les délais qui lui sont assignés à l'art. 279 LP. La caducité du séquestre devient alors effective de plein droit, le débiteur recouvrant la libre disposition des biens séquestrés et ces derniers devant lui être restitués par l'Office (ATF non publié 5P.265/2005 du 8 décembre 2005 consid. 4.1 ; ATF 106 III 92 consid. 1, JdT 1982 II 10). 4.2. En l'espèce, le dépôt de la réquisition ayant suscité la décision querellée de l'Office a été, pour le surplus, tardif. En effet, il est intervenu le 4 novembre 2010, soit plus de 6 mois après l'échéance, le 1 er mai 2010, du délai imparti par l'art. 279 LP à la créancière plaignante pour ce dépôt de devant faire immédiatement suite au prononcé, le 19 avril 2010, du jugement de mainlevée de l'opposition de la débitrice à la poursuite en validation du séquestre, lequel est en conséquence devenu caduc. 5. Aucun dépens ne peut être alloué dans le cadre de la présente procédure de plainte (62 ch. 2 OELP).

* * * * * PAR CES MOTIFS, L'Autorité de surveillance : A la forme : Déclare recevable la plainte formée le 16 décembre 2010 par I______ SA contre la décision de l'Office des poursuites du 6 décembre 2010 dans le cadre de la poursuite n° 09 xxxx05 N, (séquestre n° 09 xxxx49 Z). Au fond : La rejette. Déboute I______ SA de toutes autres conclusions. Siégeant : Mme Valérie LAEMMEL-JUILLARD, présidente ; MM. Philipp GANZONI et Philippe VEILLARD, juges assesseurs; Mme Paulette DORMAN, greffière. La présidente : Valérie LAEMMEL-JUILLARD La greffière : Paulette DORMAN Voie de recours : Le recours en matière civile au sens de l’art. 72 al. 2 let. a de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF ; RS 173.110) est ouvert contre les décisions prises par l'Autorité de surveillance des Offices des poursuites et des faillites, unique autorité cantonale de surveillance en matière de poursuite pour dettes et faillite (art. 126 LOJ). Il doit être déposé devant le Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, dans les dix jours qui suivent la notification de l'expédition complète de la présente décision (art. 100 al. 1 et 2 let. a LTF) ou dans les cinq jours en matière de poursuite pour effets de change (art. 100 al. 3 let. a LTF). L’art. 119 al. 1 LTF prévoit que si une partie forme un recours ordinaire et un recours constitutionnel, elle doit déposer les deux recours dans un seul mémoire. Le recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, en quoi l'acte attaqué viole le droit et les moyens de preuve, et être signé (art. 42 LTF). Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.