opencaselaw.ch

A/42/2012

Genf · 2012-08-21 · Français GE
Erwägungen (13 Absätze)

E. 1 Madame X______, née le ______ 1976, est une ressortissante britannique résidant en Suisse depuis 2001.

E. 2 Le 4 mai 2009, Mme X______ est revenue d'un séjour en Allemagne, lors duquel elle avait reçu des soins en lien avec une maladie musculaire (fibromyalgie) dont elle souffrait depuis longtemps et une dépendance à l'héroïne. Après avoir acheté de la drogue à Cornavin, elle est allée se promener sur les quais. Elle s'est alors fait accoster par Monsieur Y______ près de l'hôtel Richemond.

E. 3 Le lendemain matin, soit le 5 mai 2009, Monsieur Z______, agent de sécurité qui effectuait une ronde de contrôle aux Bains des Pâquis, a trouvé Mme X______ et M. Y______ sur la jetée des Pâquis. Il a cru tout d'abord avoir affaire à deux amoureux s'étant isolés, mais la femme lui a demandé de l'aide, disant qu'elle avait été violée par la personne qui était avec elle ; elle était en pleurs et tenait à peine debout. M. Z______ a alors appelé son supérieur hiérarchique, puis la police.

E. 4 Mme X______ a été conduite aux Hôpitaux universitaires de Genève (ci-après : HUG), où un constat médical a été effectué, qui a mis en évidence pas moins de 37 ecchymoses, dermabrasions et érythèmes, ainsi qu'une tuméfaction du clitoris et du frein, une abrasion muqueuse de l'introïtus vaginal et du pourtour du méat urinaire et une fissure de l'anus. Elle a déposé plainte pénale, et s'est constituée partie civile, notamment en tant que victime au sens de la loi fédérale sur l’aide aux victimes d’infractions du 23 mars 2007 (LAVI - RS 312.5). M. Y______ a été interpellé et placé en garde à vue puis en détention préventive.

E. 5 Le 7 mai 2009, le juge d'instruction a inculpé M. Y______ de contrainte sexuelle et de viol, voire d'actes sexuels commis sur une personne incapable de discernement ou de résistance.

E. 6 Par arrêt du 3 septembre 2010 ( ACC/48/2010 ), M. Y______ a été reconnu coupable par la Cour correctionnelle avec jury de viol avec cruauté. Il a été condamné à une peine privative de liberté de cinq ans, ainsi qu'à payer à Mme X______ la somme de CHF 40'000.- avec intérêts à 5 % dès le 5 mai 2009, à titre d'indemnité pour tort moral. A ce dernier égard, l'arrêt de la Cour correctionnelle indique que « la victime a été atteinte dans son intégrité sexuelle, par un parfait inconnu, qui a exercé une violence telle pour parvenir à ses fins que la circonstance aggravante de la cruauté a été retenue. A la douleur physique immédiate et à la peur de mourir s'est ajoutée une souffrance psychique qui a été si importante que la partie civile a fait plusieurs tentamens et a dû être hospitalisée pendant trois mois. Elle présente encore aujourd'hui divers symptômes d'un stress post-traumatique. Une thérapie est toujours nécessaire, à un rythme bihebdomadaire, soit un rythme soutenu. Certes, la victime présentait une fragilité antérieure, mais ses thérapeutes ont attesté de ce que sa souffrance actuelle est différente. Au regard de ces circonstances et vu la pratique judiciaire actuelle en la matière, la Cour allouera un montant de CHF 40'000.- à titre d'indemnité pour tort moral ». Cet arrêt est entré en force à l'expiration du délai pour se pourvoir en cassation, ce dernier n’ayant pas été utilisé.

E. 7 Le 6 avril 2011, Mme X______ a déposé une requête auprès de l'instance d'indemnisation LAVI (ci-après : l'instance LAVI), concluant au paiement de l'indemnité pour tort moral de CHF 40'000.- « avec suite d'intérêts à 5 % dès le 5 mai 2009 ». L'arrêt de la Cour correctionnelle avec jury était définitif et exécutoire. M. Y______ était de nationalité roumaine et ne bénéficiait d'aucun titre de séjour en Suisse ; il était arrivé en Suisse, selon ses dires, la veille des faits. Ses moyens de subsistance étaient inconnus, et il purgeait actuellement sa peine de prison. Il était donc insolvable. Conformément à ce qui avait été retenu par la Cour correctionnelle, le tort moral qu'elle avait subi était patent et très important. Aucune prétention n'était élevée au titre du dommage matériel, car elle avait pu bénéficier du soutien d'une fondation privée pour le règlement de ses honoraires d'avocat.

E. 8 Le 1 er juillet 2011, le Docteur Pascal Gache, généraliste à Genève, a établi un certificat médical concernant Mme X______. La situation de cette dernière restait fragile sur les plans physique et psychique. La fibromyalgie ancienne de la patiente était alors dans une phase aiguë. Du point de vue psychique, même si la condamnation de M. Y______ avait « soulagé » la patiente au moins sur le plan du sentiment de justice et de réparation, la situation restait très précaire. En janvier 2011, la patiente avait entrepris une thérapie très intense avec une psychothérapeute spécialiste des syndromes de stress post-traumatiques. Le rétablissement nécessiterait de toute façon une longue période, que l'on pouvait estimer à plusieurs années.

E. 9 Par ordonnance n° 2011/3081 du 22 novembre 2011, l'instance LAVI a alloué à Mme X______ une somme de CHF 20'000.- à titre de réparation morale. Les conditions d'une réparation morale étaient remplies, et la somme allouée par la justice pénale ne pouvait être obtenue de l'auteur de l'infraction, qui se trouvait en détention. Selon la jurisprudence, l'instance LAVI pouvait, en se fondant sur l'état de fait arrêté par les autorités pénales, déterminer le montant de l'indemnité allouée à la victime sur la base de considérations juridiques propres. Le calcul de la réparation morale aux victimes d'infractions commises après le 1 er janvier 2009 se faisait selon une échelle dégressive indépendante des montants accordés habituellement en droit civil, même si ceux-ci pouvaient servir à déterminer quels types d'atteintes donnaient lieu à l'octroi des montants les plus élevés. La Conférence suisse des offices de liaison LAVI recommandait une réduction de 30 à 40 % du montant qui aurait été alloué à titre de réparation morale sous l'ancien droit. Tenant compte du plafond prévu par la loi, l'office fédéral de la justice (ci-après : OFJ) avait établi à titre indicatif des tables selon le type d'atteinte subie ; le montant supérieur de la fourchette en cas d'atteinte très grave à l'intégrité sexuelle était de CHF 15'000.-. Il ressortait du dossier que la victime souffrait déjà avant les faits d'une certaine fragilité et qu'elle avait développé un stress post-traumatique sévère suite à son viol. Elle avait dû être hospitalisée pendant trois mois au service de psychiatrie de la clinique La Lignière, où elle avait bénéficié d'un suivi psychothérapeutique à raison de trois entretiens par semaine et d'une prise en charge en art-thérapie notamment. Elle avait dû quitter le canton de Genève car elle ne supportait plus de vivre dans la ville où elle avait été agressée. Tenant compte à la fois de la cruauté du viol et de l'extrême gravité de l'atteinte subie par la victime, une somme de CHF 20'000.- était de nature à tenir compte de manière équitable et proportionnée du traumatisme subi. Aux termes de l'art. 28 LAVI, aucun intérêt n'était dû pour la réparation morale.

E. 10 Le 28 décembre 2011, Madame Anne Schupbach, psychologue et psychothérapeute exerçant à Nyon, a établi une attestation concernant Mme X______. Elle suivait cette dernière en psychothérapie depuis le 11 novembre 2010, à raison d'une consultation par semaine. Suite au viol qu'elle avait subi, la patiente présentait un état de stress post-traumatique, avec notamment dépression, anxiété, flash-backs, cauchemars, comportement d'évitement et irritabilité. Cette situation l'amenait également à rencontrer des moments difficiles à gérer dans sa relation de couple. Un suivi régulier devait être maintenu pendant plusieurs années. La désensibilisation proprement dite n'avait pas encore pu être abordée, car le risque de dissociation et de décompensation était encore trop important.

E. 11 Par acte posté le 9 janvier 2012, Mme X______ a interjeté recours auprès de la chambre administrative de la Cour de justice (ci-après : la chambre administrative) contre l'ordonnance précitée, concluant à son annulation, à ce qu'il soit dit et constaté qu'elle avait droit à un montant de CHF 40'000.- à titre de réparation pour tort moral et à une équitable indemnité. Les conditions à l'octroi d'une réparation morale étant remplies, seule demeurait litigieuse l'ampleur de cette réparation. Les recommandations invoquées par l'instance LAVI n'avaient pas force de loi. L'ampleur de la réparation morale dépendait avant tout de la gravité de la souffrance résultant de l'infraction. Le viol qu'elle avait subi dans la nuit du 4 au 5 mai 2009 était d'une extrême gravité ; elle avait été projetée contre un mur, violée, battue, mordue sur les parties intimes et sodomisée, cela pendant plusieurs heures et dans des conditions particulièrement sordides. De nombreuses lésions avaient été constatées. Une hospitalisation psychiatrique de plusieurs mois avait été nécessaire, avec réaction d'effondrement et plusieurs tentatives de suicide. Deux ans après les faits, les conséquences de l'agression demeuraient présentes, avec des symptômes dissociatifs, des reviviscences, des symptômes anxieux, une perte d'espoir, des sentiments de colère et de dévalorisation ainsi qu'une détresse cliniquement significative. Il en résultait que le montant retenu par la Cour correctionnelle, soit CHF 40'000.-, devait également lui être alloué dans le cadre de l'indemnisation prévue par l'art. 23 LAVI. Aucun motif de réduction de l'indemnité au sens de l'art. 27 LAVI ne pouvait au surplus être retenu.

E. 12 Invitée à répondre, l'instance LAVI a indiqué le 1 er février 2012 à la chambre administrative que le recours n'appelait pas d'observations de sa part, et qu'elle persistait dans ses « conclusions ».

E. 13 Le 3 février 2012, le juge délégué a informé les parties que, sans réaction de leur part d’ici au 2 mars 2012, la cause serait gardée à juger. Ni Mme X______ ni l'instance LAVI n'ont présenté de requête ou d'observations complémentaires depuis lors. EN DROIT

1. Interjeté en temps utile devant la juridiction compétente, le recours est recevable (art. 132 de la loi sur l’organisation judiciaire du 26 septembre 2010 - LOJ - E 2 05 ; art. 19 de la loi d'application de la LAVI, du 11 février 2011 - LaLAVI - J 4 10 ; art. 62 al. 1 let. a de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985 - LPA - E 5 10).

2. Selon l’art. 61 LPA, la chambre administrative est habilitée à revoir une décision pour violation du droit, y compris l’excès ou l’abus du pouvoir d’appréciation, et pour constatation inexacte ou incomplète des faits pertinents (art. 61 al. 1 let. a et b LPA), mais pas sous l'angle de l’opportunité (art. 61 al. 2 LPA).

3. La conclusion de la recourante tendant à ce qu'il soit dit et constaté qu'elle a droit à un montant de CHF 40'000.- à titre d'indemnité pour tort moral ne peut, au vu des circonstances d'espèce, qu'être comprise comme tendant en réalité à l'allocation d'un montant correspondant. Il n'y a donc pas lieu d'examiner si la condition de subsidiarité posée par la jurisprudence ( ATA/370/2012 du 12 juin 2012 consid. 2) pour une action de type constatatoire est remplie.

4. La loi fédérale sur l’aide aux victimes d’infractions du 4 octobre 1991 (aLAVI) a été abrogée à la suite de l’entrée en vigueur de la LAVI (art. 46 LAVI), soit le 1 er janvier 2009. L’ancien droit reste toutefois applicable aux requêtes déposées pour des faits qui se sont déroulés avant l’entrée en vigueur de la novelle (art. 48 let. a LAVI). Les faits à l'origine de la requête d'indemnisation datant du mois de mai 2009, l'exception précitée ne trouve pas application et c'est ainsi la LAVI dans sa teneur actuelle qui est applicable au cas d’espèce.

5. Entrée en vigueur le 1 er janvier 1993, l’aLAVI a été adoptée pour assurer aux victimes une réparation effective et suffisante dans un délai raisonnable (Message du Conseil fédéral concernant l’aLAVI du 25 avril 1990, FF 1990, vol. II pp. 909 ss, not. 923 ss). La LAVI révisée poursuit toujours le même objectif (ATF 134 II 308 consid. 55 ; Arrêt du Tribunal fédéral 1C_571/2011 du 26 juin 2012 consid. 4.2) ; elle maintient notamment les trois « piliers » de l'aide aux victimes (conseils, droits dans la procédure pénale et indemnisation y compris la réparation morale), la refonte visant pour l'essentiel à résoudre les problèmes d'application qui se posaient dans le premier et le dernier de ces trois domaines (Message du Conseil fédéral du 9 novembre 2005, FF 2005 6701). L’instance LAVI statue sur les demandes d’indemnisation au sens des art. 19 à 29 LAVI (art. 14 al. 1 LaLAVI).

6. A droit au soutien prévu par la LAVI toute personne qui a subi, du fait d'une infraction, une atteinte directe à son intégrité physique, psychique ou sexuelle (victime). La reconnaissance de la qualité de victime au sens de la LAVI dépend de savoir, d’une part, si la personne concernée a subi une atteinte à son intégrité physique, psychique ou sexuelle et, d’autre part, si cette atteinte a été directement causée par une infraction. La qualité de victime au sens de la LAVI ne se confond donc pas avec celle de lésé, dès lors que certaines infractions n’entraînent pas d’atteintes - ou pas d'atteintes suffisamment importantes - à l’intégrité physique, psychique ou sexuelle (ATF 120 Ia 157 consid. 2d).

7. En l’espèce, la qualité de victime de la recourante au sens de la LAVI ne fait pas débat, dès lors qu'elle a subi, selon une décision de justice entrée en force, un viol avec cruauté, constitutif d'une atteinte extrêmement importante à l'intégrité sexuelle. Seul demeure litigieux le montant de la réparation morale.

8. a. Selon l'art. 22 al. 1 LAVI, la victime et ses proches ont droit à une réparation morale lorsque la gravité de l'atteinte le justifie ; les art. 47 et 49 de la loi fédérale complétant le Code civil suisse du 30 mars 1911 (Livre cinquième : Droit des obligations - CO - RS 220) s'appliquent par analogie ( recte : mutatis mutandis ). La réparation morale constitue désormais un droit (Message du Conseil fédéral du 9 novembre 2005, FF 2005 6742).

b. Le système d'indemnisation instauré par la LAVI et financé par la collectivité publique n'en demeure pas moins subsidiaire par rapport aux autres possibilités d'obtenir réparation que la victime possède déjà (art. 4 LAVI ; ATF 131 II 121 consid. 2 ; 123 II 425 consid. 4b.bb). Les prestations versées par des tiers à titre de réparation morale doivent être déduites du montant alloué par l’instance LAVI (art. 23 al. 2 LAVI). La victime doit ainsi rendre vraisemblable qu’elle ne peut rien recevoir de tiers ou qu’elle ne peut en recevoir que des montants insuffisants (ATF 125 II 169 consid. 2cc, p. 175).

c. Il est également prévu un montant maximum pour les indemnités (CHF 70'000.- pour la réparation morale à la victime elle-même, art. 23 let. a LAVI). Le législateur n'avait en somme pas voulu assurer à la victime une réparation pleine, entière et inconditionnelle du dommage qu'elle avait subi (ATF 131 II 121 consid. 2.2 ; 129 II 312 consid. 2.3 ; 125 II 169 consid. 2b.aa). Ce caractère incomplet est particulièrement marqué en ce qui concerne la réparation du tort moral, qui se rapproche d'une allocation ex aequo et bono (Arrêt du Tribunal fédéral 1C_48/2011 du 15 juin 2011 consid. 3).

d. La demande de réparation morale doit être formulée dans le délai de cinq ans à compter de la date de l'infraction ou du moment où la victime a connaissance de l'infraction ; à défaut, ses prétentions sont périmées (art. 25 al. 1 LAVI). Si la victime a fait valoir des prétentions civiles dans une procédure pénale avant cette échéance, elle peut introduire sa demande de réparation morale dans le délai d'un an à compter du moment où la décision relative aux conclusions civiles ou le classement sont définitifs (art. 25 al. 3 LAVI) - il s'agit ainsi d'un délai supplémentaire qui trouve application lorsque le délai prévu à l'art. 25 al. 1 LAVI est déjà dépassé.

e. La réparation morale en faveur de la victime peut être réduite ou exclue si celle-ci a contribué à causer l'atteinte ou à l'aggraver (art. 27 LAVI).

f. Enfin, selon l'art. 28 LAVI, aucun intérêt n'est dû pour l'indemnité et la réparation morale.

9. En sus de la jurisprudence rendue en la matière et vu le renvoi exprès opéré par l'art. 22 al. 1 LAVI, la chambre administrative se fondera également sur la jurisprudence rendue en matière d’indemnisation du tort moral sur la base de l’art. 49 CO (SJ 2003 II p. 27), ou le cas échéant de l'art. 47 CO - étant précisé que des souffrances psychiques équivalent à des lésions corporelles au sens de cette disposition (Arrêt du Tribunal fédéral 6B_246/2012 du 10 juillet 2012 consid. 3.1.1).

a. L’ampleur de la réparation dépend avant tout de la gravité de l’atteinte - ou plus exactement de la gravité de la souffrance ayant résulté de cette atteinte, car celle-ci, quoique grave, peut n’avoir que des répercussions psychiques modestes, suivant les circonstances - et de la possibilité d’adoucir la douleur morale de manière sensible, par le versement d’une somme d’argent (ATF 137 III 303 consid. 2.2.2 ; 129 IV 22 consid. 7.2 ; 115 II 158 consid. 2 et les références citées ; H. REY, Ausservertragliches Haftpflichtrecht, 4e éd., 2008, n. 442 ss). Sa détermination relève du pouvoir d’appréciation du juge (ATF 137 III 303 consid. 2.2.2 ; 117 II 60 ; 116 II 299 consid. 5a).

b. En raison de sa nature, elle échappe à toute fixation selon des critères mathématiques (ATF 129 IV 22 consid. 7.2 ; 125 III 269 consid. 2a ; 118 II 410 consid. 2a ; 117 II 60 consid. 4a, et les références citées ; 116 II 736 consid. 4g). L’indemnité pour tort moral est destinée à réparer un dommage qui, par sa nature même, ne peut que difficilement être réduit à une somme d’argent. C’est pourquoi, son évaluation en chiffres ne saurait excéder certaines limites. Néanmoins, l’indemnité allouée doit être équitable. Le juge en fixera donc le montant proportionnellement à la gravité de l’atteinte et évitera que la somme accordée n’apparaisse dérisoire à la victime. S’il s’inspire de certains précédents, il veillera à les adapter aux circonstances actuelles (ATF 118 II 410 ss ; 89 II 25-26).

c. En matière de réparation du tort moral, une comparaison avec d'autres affaires ne doit intervenir qu'avec circonspection, puisque le tort moral ressenti dépend de l'ensemble des circonstances du cas d'espèce. Cela étant, une comparaison n'est néanmoins pas dépourvue d'intérêt et peut se révéler, suivant les occurrences, un élément utile d'orientation (ATF 130 III 699 consid. 5.1 ; Arrêt du Tribunal fédéral 4A_741/2011 du 11 avril 2012 consid. 6.3.3). Le Tribunal fédéral et la chambre de céans ont ainsi avalisé des montants de CHF 10’000.- à CHF 20’000.- alloués à des victimes pour des faits de viol ou d’agression sexuelle (Arrêts du Tribunal fédéral 6B_354/2011 du 10 octobre 2011 consid. 5.3 ; 6P.1/2007 du 30 mars 2007 et la jurisprudence citée ; ATA/12/2009 du 13 janvier 2009). Une épouse a été indemnisée à hauteur de CHF 50’000.- pour le tort moral subi en raison du décès de son mari à la suite d’une agression ( ATA/69/2007 du 6 février 2007).

10. L'instance LAVI se réfère dans la décision attaquée aux Recommandations du 21 janvier 2010 de la Conférence suisse des offices de liaison LAVI (édictées par la Conférence des directrices et directeurs cantonaux des affaires sociales) ainsi qu'aux tables émises par l'OFJ. Ces textes sont dépourvus de force obligatoire et ne sauraient donc lier le juge. Le premier d'entre eux prévoit que « l’introduction d’un montant maximal de CHF 70’000.- pour les atteintes les plus graves entraîne en principe une réduction des sommes attribuées à titre de réparation morale au sens de l’aide aux victimes. En général, par rapport aux montants calculés sur la base de l'aLAVI, la réparation morale évaluée selon la LAVI sera réduite d’environ 30 à 40 % » (ch. 4.7.2 p. 42). Le commentaire qui accompagne aussitôt ce passage précise quant à lui que « les pourcents sont mentionnés uniquement à titre indicatif et se basent sur la réflexion suivante : l’indemnité maximale pour atteinte à l’intégrité selon la loi fédérale sur l’assurance-accidents du 20 mars 1981 (LAA - RS 832.20) se monte à CHF 126’000.- tandis que les réparations morales accordées en droit civil pour les atteintes les plus graves s’élèvent à CHF 150’000.-. Pour autant qu’on le sache, aucune réparation morale n’a dépassé CHF 100’000.- sous l’ancien droit de l’aide aux victimes. La réparation morale de droit civil doit prendre en considération des éléments propres à l’auteur (culpabilité p. ex.) qui ne jouent aucun rôle dans les réparations morales de l’aide aux victimes. Par rapport à ce qui précède, le montant maximal introduit par la révision de la LAVI du 23 mars 2007 pour les atteintes les plus graves s’élève à CHF 70’000.-, c’est-à-dire environ à 30 à 40 % des limites selon la LAA, le droit civil et la pratique de l’aide aux victimes selon l'aLAVI ». Quant au second, il sied de préciser que, selon l'art. 45 al. 3 LAVI, le Conseil fédéral peut notamment instaurer des forfaits ou des tarifs pour la réparation morale, faculté dont il n'a pas fait usage jusqu'à présent. L'OFJ a néanmoins rédigé, en octobre 2008, un Guide relatif à la fixation du montant de la réparation morale à titre d’aide aux victimes d’infractions, à l'intention des autorités cantonales en charge de l’octroi de la réparation morale au titre de la LAVI. Ce guide se fonde sur la LAVI bien qu'il ait été adopté avant la date de son entrée en vigueur. Il cite comme facteurs permettant d'élever ou de réduire le montant de la réparation morale notamment l’âge de la victime, la durée de l’hospitalisation, les opérations douloureuses, les cicatrices permanentes, le retentissement sur la vie professionnelle ou privée, l’intensité et la durée du traumatisme psychique, la dépendance vis-à-vis de tiers, la répétition des actes, le fait que l’auteur n’ait pas été retrouvé et condamné. Il y est retenu, pour les atteintes à l'intégrité sexuelle, un montant de CHF 0.- à CHF 10'000.- pour les atteintes graves, et de CHF 10'000.- à CHF 15'000.- pour les atteintes très graves, précisant que dans des situations d’une exceptionnelle gravité, l’autorité pourrait aller au-delà des montants proposés (pp. 9-10). Les atteintes à l'intégrité physique font l'objet d'un tableau à part.

11. En l’espèce, la recourante a subi des atteintes très graves non seulement à son intégrité sexuelle, mais aussi à son intégrité physique, comme en attestent les constats médico-légaux figurant au dossier, et psychique. Ces atteintes ont nécessité une hospitalisation de trois mois et un suivi psychothérapeutique intense et de longue haleine, qui est aujourd'hui loin d'être terminé. Le Tribunal correctionnel a dès lors, à juste titre, alloué à la recourante une indemnité à titre de réparation du tort moral excédant largement ce qui est décrit par l'OFJ comme la limite supérieure des montants alloués en droit civil pour des atteintes même graves à l'intégrité sexuelle - étant rappelé encore une fois qu'en l'espèce cette dernière n'est pas seule en jeu. Aucun facteur de réduction de la réparation morale ne doit dès lors entrer en ligne de compte. L'instance LAVI a donc certes intégré le caractère exceptionnellement grave de l'atteinte dans le cas d'espèce, dans la mesure où elle ne cite que des éléments soulignant ce caractère et qu'elle est allée au-delà du montant de CHF 15'000.- cité comme plafond dans les recommandations de l'OFJ. Elle s’est toutefois fondée trop largement sur le seul facteur limitatif qu'elle cite, à savoir le fait que la collectivité n'est pas tenue à des prestations aussi importantes que celles qui peuvent être exigées de la part de l'auteur, en diminuant de moitié le montant alloué selon les critères du droit civil par le Tribunal correctionnel. La chambre de céans retiendra donc, en fonction de l'ensemble des circonstances précitées, qui sont exceptionnelles, que c'est un montant de CHF 30'000.- qui devait être alloué à titre de réparation morale à la recourante, ce malgré le plafonnement de cette réparation par la LAVI (le plafond étant du reste loin d'être atteint). En revanche, c'est à juste titre que l'instance LAVI n'a pas alloué d'intérêts moratoires, en application de l'art. 28 LAVI.

12. Au vu de ce qui précède, le recours sera partiellement admis, l'ordonnance attaquée annulée et un montant de CHF 30'000.- alloué à la recourante à titre de réparation morale. Aucun émolument ne sera mis à charge de la recourante, la procédure étant gratuite (art. 30 al. 1 LAVI) et vu l'issue du litige (art. 87 al. 1 LPA). Une indemnité de procédure de CHF 1’000.- sera allouée à la recourante, à la charge de l’Etat de Genève (art. 87 al. 2 LPA).

Dispositiv
  1. LA CHAMBRE ADMINISTRATIVE à la forme : déclare recevable le recours interjeté le 9 janvier 2012 par Madame X______ contre l'ordonnance de l'instance d'indemnisation LAVI du 22 novembre 2011 ; au fond : l'admet partiellement ; annule l'ordonnance de l'instance d'indemnisation LAVI du 22 novembre 2011 ; alloue à Madame X______ un montant de CHF 30'000.- à titre de réparation du tort moral en lien avec les atteintes à l'intégrité physique et sexuelle qu'elle a subies en date des 4 et 5 mai 2009 ; rappelle qu'en vertu de l'art. 7 LAVI, le canton de Genève est subrogé à concurrence du montant versé dans les prétentions que la victime peut faire valoir en raison de l'infraction ; dit qu’il n’est pas perçu d’émolument ; alloue à Madame X______ une indemnité de procédure de CHF 1’000.-, à la charge de l'Etat de Genève ; dit que, conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification par-devant le Tribunal fédéral, par la voie du recours en matière de droit public ; le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire ; il doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l’art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l’envoi ; communique le présent arrêt à Me Lorella Bertani, avocate de la recourante ainsi qu'à l'instance d'indemnisation LAVI. Siégeants : M. Thélin, président, Mme Hurni, M. Verniory, juges. Au nom de la chambre administrative : la greffière-juriste : J. Dentella Giauque le président siégeant : Ph. Thélin Copie conforme de cet arrêt a été communiquée aux parties. Genève, le la greffière :
Volltext (verifizierbarer Originaltext)

Genève Cour de justice (Cour de droit public) Chambre administrative 21.08.2012 A/42/2012

A/42/2012 ATA/567/2012 du 21.08.2012 ( LAVI ) , PARTIELMNT ADMIS En fait En droit RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE POUVOIR JUDICIAIRE A/42/2012-LAVI ATA/567/2012 COUR DE JUSTICE Chambre administrative Arrêt du 21 août 2012 1 ère section dans la cause Madame X______ représentée par Me Lorella Bertani, avocate contre INSTANCE D'INDEMNISATION LAVI EN FAIT

1. Madame X______, née le ______ 1976, est une ressortissante britannique résidant en Suisse depuis 2001.

2. Le 4 mai 2009, Mme X______ est revenue d'un séjour en Allemagne, lors duquel elle avait reçu des soins en lien avec une maladie musculaire (fibromyalgie) dont elle souffrait depuis longtemps et une dépendance à l'héroïne. Après avoir acheté de la drogue à Cornavin, elle est allée se promener sur les quais. Elle s'est alors fait accoster par Monsieur Y______ près de l'hôtel Richemond.

3. Le lendemain matin, soit le 5 mai 2009, Monsieur Z______, agent de sécurité qui effectuait une ronde de contrôle aux Bains des Pâquis, a trouvé Mme X______ et M. Y______ sur la jetée des Pâquis. Il a cru tout d'abord avoir affaire à deux amoureux s'étant isolés, mais la femme lui a demandé de l'aide, disant qu'elle avait été violée par la personne qui était avec elle ; elle était en pleurs et tenait à peine debout. M. Z______ a alors appelé son supérieur hiérarchique, puis la police.

4. Mme X______ a été conduite aux Hôpitaux universitaires de Genève (ci-après : HUG), où un constat médical a été effectué, qui a mis en évidence pas moins de 37 ecchymoses, dermabrasions et érythèmes, ainsi qu'une tuméfaction du clitoris et du frein, une abrasion muqueuse de l'introïtus vaginal et du pourtour du méat urinaire et une fissure de l'anus. Elle a déposé plainte pénale, et s'est constituée partie civile, notamment en tant que victime au sens de la loi fédérale sur l’aide aux victimes d’infractions du 23 mars 2007 (LAVI - RS 312.5). M. Y______ a été interpellé et placé en garde à vue puis en détention préventive.

5. Le 7 mai 2009, le juge d'instruction a inculpé M. Y______ de contrainte sexuelle et de viol, voire d'actes sexuels commis sur une personne incapable de discernement ou de résistance.

6. Par arrêt du 3 septembre 2010 ( ACC/48/2010 ), M. Y______ a été reconnu coupable par la Cour correctionnelle avec jury de viol avec cruauté. Il a été condamné à une peine privative de liberté de cinq ans, ainsi qu'à payer à Mme X______ la somme de CHF 40'000.- avec intérêts à 5 % dès le 5 mai 2009, à titre d'indemnité pour tort moral. A ce dernier égard, l'arrêt de la Cour correctionnelle indique que « la victime a été atteinte dans son intégrité sexuelle, par un parfait inconnu, qui a exercé une violence telle pour parvenir à ses fins que la circonstance aggravante de la cruauté a été retenue. A la douleur physique immédiate et à la peur de mourir s'est ajoutée une souffrance psychique qui a été si importante que la partie civile a fait plusieurs tentamens et a dû être hospitalisée pendant trois mois. Elle présente encore aujourd'hui divers symptômes d'un stress post-traumatique. Une thérapie est toujours nécessaire, à un rythme bihebdomadaire, soit un rythme soutenu. Certes, la victime présentait une fragilité antérieure, mais ses thérapeutes ont attesté de ce que sa souffrance actuelle est différente. Au regard de ces circonstances et vu la pratique judiciaire actuelle en la matière, la Cour allouera un montant de CHF 40'000.- à titre d'indemnité pour tort moral ». Cet arrêt est entré en force à l'expiration du délai pour se pourvoir en cassation, ce dernier n’ayant pas été utilisé.

7. Le 6 avril 2011, Mme X______ a déposé une requête auprès de l'instance d'indemnisation LAVI (ci-après : l'instance LAVI), concluant au paiement de l'indemnité pour tort moral de CHF 40'000.- « avec suite d'intérêts à 5 % dès le 5 mai 2009 ». L'arrêt de la Cour correctionnelle avec jury était définitif et exécutoire. M. Y______ était de nationalité roumaine et ne bénéficiait d'aucun titre de séjour en Suisse ; il était arrivé en Suisse, selon ses dires, la veille des faits. Ses moyens de subsistance étaient inconnus, et il purgeait actuellement sa peine de prison. Il était donc insolvable. Conformément à ce qui avait été retenu par la Cour correctionnelle, le tort moral qu'elle avait subi était patent et très important. Aucune prétention n'était élevée au titre du dommage matériel, car elle avait pu bénéficier du soutien d'une fondation privée pour le règlement de ses honoraires d'avocat.

8. Le 1 er juillet 2011, le Docteur Pascal Gache, généraliste à Genève, a établi un certificat médical concernant Mme X______. La situation de cette dernière restait fragile sur les plans physique et psychique. La fibromyalgie ancienne de la patiente était alors dans une phase aiguë. Du point de vue psychique, même si la condamnation de M. Y______ avait « soulagé » la patiente au moins sur le plan du sentiment de justice et de réparation, la situation restait très précaire. En janvier 2011, la patiente avait entrepris une thérapie très intense avec une psychothérapeute spécialiste des syndromes de stress post-traumatiques. Le rétablissement nécessiterait de toute façon une longue période, que l'on pouvait estimer à plusieurs années.

9. Par ordonnance n° 2011/3081 du 22 novembre 2011, l'instance LAVI a alloué à Mme X______ une somme de CHF 20'000.- à titre de réparation morale. Les conditions d'une réparation morale étaient remplies, et la somme allouée par la justice pénale ne pouvait être obtenue de l'auteur de l'infraction, qui se trouvait en détention. Selon la jurisprudence, l'instance LAVI pouvait, en se fondant sur l'état de fait arrêté par les autorités pénales, déterminer le montant de l'indemnité allouée à la victime sur la base de considérations juridiques propres. Le calcul de la réparation morale aux victimes d'infractions commises après le 1 er janvier 2009 se faisait selon une échelle dégressive indépendante des montants accordés habituellement en droit civil, même si ceux-ci pouvaient servir à déterminer quels types d'atteintes donnaient lieu à l'octroi des montants les plus élevés. La Conférence suisse des offices de liaison LAVI recommandait une réduction de 30 à 40 % du montant qui aurait été alloué à titre de réparation morale sous l'ancien droit. Tenant compte du plafond prévu par la loi, l'office fédéral de la justice (ci-après : OFJ) avait établi à titre indicatif des tables selon le type d'atteinte subie ; le montant supérieur de la fourchette en cas d'atteinte très grave à l'intégrité sexuelle était de CHF 15'000.-. Il ressortait du dossier que la victime souffrait déjà avant les faits d'une certaine fragilité et qu'elle avait développé un stress post-traumatique sévère suite à son viol. Elle avait dû être hospitalisée pendant trois mois au service de psychiatrie de la clinique La Lignière, où elle avait bénéficié d'un suivi psychothérapeutique à raison de trois entretiens par semaine et d'une prise en charge en art-thérapie notamment. Elle avait dû quitter le canton de Genève car elle ne supportait plus de vivre dans la ville où elle avait été agressée. Tenant compte à la fois de la cruauté du viol et de l'extrême gravité de l'atteinte subie par la victime, une somme de CHF 20'000.- était de nature à tenir compte de manière équitable et proportionnée du traumatisme subi. Aux termes de l'art. 28 LAVI, aucun intérêt n'était dû pour la réparation morale.

10. Le 28 décembre 2011, Madame Anne Schupbach, psychologue et psychothérapeute exerçant à Nyon, a établi une attestation concernant Mme X______. Elle suivait cette dernière en psychothérapie depuis le 11 novembre 2010, à raison d'une consultation par semaine. Suite au viol qu'elle avait subi, la patiente présentait un état de stress post-traumatique, avec notamment dépression, anxiété, flash-backs, cauchemars, comportement d'évitement et irritabilité. Cette situation l'amenait également à rencontrer des moments difficiles à gérer dans sa relation de couple. Un suivi régulier devait être maintenu pendant plusieurs années. La désensibilisation proprement dite n'avait pas encore pu être abordée, car le risque de dissociation et de décompensation était encore trop important.

11. Par acte posté le 9 janvier 2012, Mme X______ a interjeté recours auprès de la chambre administrative de la Cour de justice (ci-après : la chambre administrative) contre l'ordonnance précitée, concluant à son annulation, à ce qu'il soit dit et constaté qu'elle avait droit à un montant de CHF 40'000.- à titre de réparation pour tort moral et à une équitable indemnité. Les conditions à l'octroi d'une réparation morale étant remplies, seule demeurait litigieuse l'ampleur de cette réparation. Les recommandations invoquées par l'instance LAVI n'avaient pas force de loi. L'ampleur de la réparation morale dépendait avant tout de la gravité de la souffrance résultant de l'infraction. Le viol qu'elle avait subi dans la nuit du 4 au 5 mai 2009 était d'une extrême gravité ; elle avait été projetée contre un mur, violée, battue, mordue sur les parties intimes et sodomisée, cela pendant plusieurs heures et dans des conditions particulièrement sordides. De nombreuses lésions avaient été constatées. Une hospitalisation psychiatrique de plusieurs mois avait été nécessaire, avec réaction d'effondrement et plusieurs tentatives de suicide. Deux ans après les faits, les conséquences de l'agression demeuraient présentes, avec des symptômes dissociatifs, des reviviscences, des symptômes anxieux, une perte d'espoir, des sentiments de colère et de dévalorisation ainsi qu'une détresse cliniquement significative. Il en résultait que le montant retenu par la Cour correctionnelle, soit CHF 40'000.-, devait également lui être alloué dans le cadre de l'indemnisation prévue par l'art. 23 LAVI. Aucun motif de réduction de l'indemnité au sens de l'art. 27 LAVI ne pouvait au surplus être retenu.

12. Invitée à répondre, l'instance LAVI a indiqué le 1 er février 2012 à la chambre administrative que le recours n'appelait pas d'observations de sa part, et qu'elle persistait dans ses « conclusions ».

13. Le 3 février 2012, le juge délégué a informé les parties que, sans réaction de leur part d’ici au 2 mars 2012, la cause serait gardée à juger. Ni Mme X______ ni l'instance LAVI n'ont présenté de requête ou d'observations complémentaires depuis lors. EN DROIT

1. Interjeté en temps utile devant la juridiction compétente, le recours est recevable (art. 132 de la loi sur l’organisation judiciaire du 26 septembre 2010 - LOJ - E 2 05 ; art. 19 de la loi d'application de la LAVI, du 11 février 2011 - LaLAVI - J 4 10 ; art. 62 al. 1 let. a de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985 - LPA - E 5 10).

2. Selon l’art. 61 LPA, la chambre administrative est habilitée à revoir une décision pour violation du droit, y compris l’excès ou l’abus du pouvoir d’appréciation, et pour constatation inexacte ou incomplète des faits pertinents (art. 61 al. 1 let. a et b LPA), mais pas sous l'angle de l’opportunité (art. 61 al. 2 LPA).

3. La conclusion de la recourante tendant à ce qu'il soit dit et constaté qu'elle a droit à un montant de CHF 40'000.- à titre d'indemnité pour tort moral ne peut, au vu des circonstances d'espèce, qu'être comprise comme tendant en réalité à l'allocation d'un montant correspondant. Il n'y a donc pas lieu d'examiner si la condition de subsidiarité posée par la jurisprudence ( ATA/370/2012 du 12 juin 2012 consid. 2) pour une action de type constatatoire est remplie.

4. La loi fédérale sur l’aide aux victimes d’infractions du 4 octobre 1991 (aLAVI) a été abrogée à la suite de l’entrée en vigueur de la LAVI (art. 46 LAVI), soit le 1 er janvier 2009. L’ancien droit reste toutefois applicable aux requêtes déposées pour des faits qui se sont déroulés avant l’entrée en vigueur de la novelle (art. 48 let. a LAVI). Les faits à l'origine de la requête d'indemnisation datant du mois de mai 2009, l'exception précitée ne trouve pas application et c'est ainsi la LAVI dans sa teneur actuelle qui est applicable au cas d’espèce.

5. Entrée en vigueur le 1 er janvier 1993, l’aLAVI a été adoptée pour assurer aux victimes une réparation effective et suffisante dans un délai raisonnable (Message du Conseil fédéral concernant l’aLAVI du 25 avril 1990, FF 1990, vol. II pp. 909 ss, not. 923 ss). La LAVI révisée poursuit toujours le même objectif (ATF 134 II 308 consid. 55 ; Arrêt du Tribunal fédéral 1C_571/2011 du 26 juin 2012 consid. 4.2) ; elle maintient notamment les trois « piliers » de l'aide aux victimes (conseils, droits dans la procédure pénale et indemnisation y compris la réparation morale), la refonte visant pour l'essentiel à résoudre les problèmes d'application qui se posaient dans le premier et le dernier de ces trois domaines (Message du Conseil fédéral du 9 novembre 2005, FF 2005 6701). L’instance LAVI statue sur les demandes d’indemnisation au sens des art. 19 à 29 LAVI (art. 14 al. 1 LaLAVI).

6. A droit au soutien prévu par la LAVI toute personne qui a subi, du fait d'une infraction, une atteinte directe à son intégrité physique, psychique ou sexuelle (victime). La reconnaissance de la qualité de victime au sens de la LAVI dépend de savoir, d’une part, si la personne concernée a subi une atteinte à son intégrité physique, psychique ou sexuelle et, d’autre part, si cette atteinte a été directement causée par une infraction. La qualité de victime au sens de la LAVI ne se confond donc pas avec celle de lésé, dès lors que certaines infractions n’entraînent pas d’atteintes - ou pas d'atteintes suffisamment importantes - à l’intégrité physique, psychique ou sexuelle (ATF 120 Ia 157 consid. 2d).

7. En l’espèce, la qualité de victime de la recourante au sens de la LAVI ne fait pas débat, dès lors qu'elle a subi, selon une décision de justice entrée en force, un viol avec cruauté, constitutif d'une atteinte extrêmement importante à l'intégrité sexuelle. Seul demeure litigieux le montant de la réparation morale.

8. a. Selon l'art. 22 al. 1 LAVI, la victime et ses proches ont droit à une réparation morale lorsque la gravité de l'atteinte le justifie ; les art. 47 et 49 de la loi fédérale complétant le Code civil suisse du 30 mars 1911 (Livre cinquième : Droit des obligations - CO - RS 220) s'appliquent par analogie ( recte : mutatis mutandis ). La réparation morale constitue désormais un droit (Message du Conseil fédéral du 9 novembre 2005, FF 2005 6742).

b. Le système d'indemnisation instauré par la LAVI et financé par la collectivité publique n'en demeure pas moins subsidiaire par rapport aux autres possibilités d'obtenir réparation que la victime possède déjà (art. 4 LAVI ; ATF 131 II 121 consid. 2 ; 123 II 425 consid. 4b.bb). Les prestations versées par des tiers à titre de réparation morale doivent être déduites du montant alloué par l’instance LAVI (art. 23 al. 2 LAVI). La victime doit ainsi rendre vraisemblable qu’elle ne peut rien recevoir de tiers ou qu’elle ne peut en recevoir que des montants insuffisants (ATF 125 II 169 consid. 2cc, p. 175).

c. Il est également prévu un montant maximum pour les indemnités (CHF 70'000.- pour la réparation morale à la victime elle-même, art. 23 let. a LAVI). Le législateur n'avait en somme pas voulu assurer à la victime une réparation pleine, entière et inconditionnelle du dommage qu'elle avait subi (ATF 131 II 121 consid. 2.2 ; 129 II 312 consid. 2.3 ; 125 II 169 consid. 2b.aa). Ce caractère incomplet est particulièrement marqué en ce qui concerne la réparation du tort moral, qui se rapproche d'une allocation ex aequo et bono (Arrêt du Tribunal fédéral 1C_48/2011 du 15 juin 2011 consid. 3).

d. La demande de réparation morale doit être formulée dans le délai de cinq ans à compter de la date de l'infraction ou du moment où la victime a connaissance de l'infraction ; à défaut, ses prétentions sont périmées (art. 25 al. 1 LAVI). Si la victime a fait valoir des prétentions civiles dans une procédure pénale avant cette échéance, elle peut introduire sa demande de réparation morale dans le délai d'un an à compter du moment où la décision relative aux conclusions civiles ou le classement sont définitifs (art. 25 al. 3 LAVI) - il s'agit ainsi d'un délai supplémentaire qui trouve application lorsque le délai prévu à l'art. 25 al. 1 LAVI est déjà dépassé.

e. La réparation morale en faveur de la victime peut être réduite ou exclue si celle-ci a contribué à causer l'atteinte ou à l'aggraver (art. 27 LAVI).

f. Enfin, selon l'art. 28 LAVI, aucun intérêt n'est dû pour l'indemnité et la réparation morale.

9. En sus de la jurisprudence rendue en la matière et vu le renvoi exprès opéré par l'art. 22 al. 1 LAVI, la chambre administrative se fondera également sur la jurisprudence rendue en matière d’indemnisation du tort moral sur la base de l’art. 49 CO (SJ 2003 II p. 27), ou le cas échéant de l'art. 47 CO - étant précisé que des souffrances psychiques équivalent à des lésions corporelles au sens de cette disposition (Arrêt du Tribunal fédéral 6B_246/2012 du 10 juillet 2012 consid. 3.1.1).

a. L’ampleur de la réparation dépend avant tout de la gravité de l’atteinte - ou plus exactement de la gravité de la souffrance ayant résulté de cette atteinte, car celle-ci, quoique grave, peut n’avoir que des répercussions psychiques modestes, suivant les circonstances - et de la possibilité d’adoucir la douleur morale de manière sensible, par le versement d’une somme d’argent (ATF 137 III 303 consid. 2.2.2 ; 129 IV 22 consid. 7.2 ; 115 II 158 consid. 2 et les références citées ; H. REY, Ausservertragliches Haftpflichtrecht, 4e éd., 2008, n. 442 ss). Sa détermination relève du pouvoir d’appréciation du juge (ATF 137 III 303 consid. 2.2.2 ; 117 II 60 ; 116 II 299 consid. 5a).

b. En raison de sa nature, elle échappe à toute fixation selon des critères mathématiques (ATF 129 IV 22 consid. 7.2 ; 125 III 269 consid. 2a ; 118 II 410 consid. 2a ; 117 II 60 consid. 4a, et les références citées ; 116 II 736 consid. 4g). L’indemnité pour tort moral est destinée à réparer un dommage qui, par sa nature même, ne peut que difficilement être réduit à une somme d’argent. C’est pourquoi, son évaluation en chiffres ne saurait excéder certaines limites. Néanmoins, l’indemnité allouée doit être équitable. Le juge en fixera donc le montant proportionnellement à la gravité de l’atteinte et évitera que la somme accordée n’apparaisse dérisoire à la victime. S’il s’inspire de certains précédents, il veillera à les adapter aux circonstances actuelles (ATF 118 II 410 ss ; 89 II 25-26).

c. En matière de réparation du tort moral, une comparaison avec d'autres affaires ne doit intervenir qu'avec circonspection, puisque le tort moral ressenti dépend de l'ensemble des circonstances du cas d'espèce. Cela étant, une comparaison n'est néanmoins pas dépourvue d'intérêt et peut se révéler, suivant les occurrences, un élément utile d'orientation (ATF 130 III 699 consid. 5.1 ; Arrêt du Tribunal fédéral 4A_741/2011 du 11 avril 2012 consid. 6.3.3). Le Tribunal fédéral et la chambre de céans ont ainsi avalisé des montants de CHF 10’000.- à CHF 20’000.- alloués à des victimes pour des faits de viol ou d’agression sexuelle (Arrêts du Tribunal fédéral 6B_354/2011 du 10 octobre 2011 consid. 5.3 ; 6P.1/2007 du 30 mars 2007 et la jurisprudence citée ; ATA/12/2009 du 13 janvier 2009). Une épouse a été indemnisée à hauteur de CHF 50’000.- pour le tort moral subi en raison du décès de son mari à la suite d’une agression ( ATA/69/2007 du 6 février 2007).

10. L'instance LAVI se réfère dans la décision attaquée aux Recommandations du 21 janvier 2010 de la Conférence suisse des offices de liaison LAVI (édictées par la Conférence des directrices et directeurs cantonaux des affaires sociales) ainsi qu'aux tables émises par l'OFJ. Ces textes sont dépourvus de force obligatoire et ne sauraient donc lier le juge. Le premier d'entre eux prévoit que « l’introduction d’un montant maximal de CHF 70’000.- pour les atteintes les plus graves entraîne en principe une réduction des sommes attribuées à titre de réparation morale au sens de l’aide aux victimes. En général, par rapport aux montants calculés sur la base de l'aLAVI, la réparation morale évaluée selon la LAVI sera réduite d’environ 30 à 40 % » (ch. 4.7.2 p. 42). Le commentaire qui accompagne aussitôt ce passage précise quant à lui que « les pourcents sont mentionnés uniquement à titre indicatif et se basent sur la réflexion suivante : l’indemnité maximale pour atteinte à l’intégrité selon la loi fédérale sur l’assurance-accidents du 20 mars 1981 (LAA - RS 832.20) se monte à CHF 126’000.- tandis que les réparations morales accordées en droit civil pour les atteintes les plus graves s’élèvent à CHF 150’000.-. Pour autant qu’on le sache, aucune réparation morale n’a dépassé CHF 100’000.- sous l’ancien droit de l’aide aux victimes. La réparation morale de droit civil doit prendre en considération des éléments propres à l’auteur (culpabilité p. ex.) qui ne jouent aucun rôle dans les réparations morales de l’aide aux victimes. Par rapport à ce qui précède, le montant maximal introduit par la révision de la LAVI du 23 mars 2007 pour les atteintes les plus graves s’élève à CHF 70’000.-, c’est-à-dire environ à 30 à 40 % des limites selon la LAA, le droit civil et la pratique de l’aide aux victimes selon l'aLAVI ». Quant au second, il sied de préciser que, selon l'art. 45 al. 3 LAVI, le Conseil fédéral peut notamment instaurer des forfaits ou des tarifs pour la réparation morale, faculté dont il n'a pas fait usage jusqu'à présent. L'OFJ a néanmoins rédigé, en octobre 2008, un Guide relatif à la fixation du montant de la réparation morale à titre d’aide aux victimes d’infractions, à l'intention des autorités cantonales en charge de l’octroi de la réparation morale au titre de la LAVI. Ce guide se fonde sur la LAVI bien qu'il ait été adopté avant la date de son entrée en vigueur. Il cite comme facteurs permettant d'élever ou de réduire le montant de la réparation morale notamment l’âge de la victime, la durée de l’hospitalisation, les opérations douloureuses, les cicatrices permanentes, le retentissement sur la vie professionnelle ou privée, l’intensité et la durée du traumatisme psychique, la dépendance vis-à-vis de tiers, la répétition des actes, le fait que l’auteur n’ait pas été retrouvé et condamné. Il y est retenu, pour les atteintes à l'intégrité sexuelle, un montant de CHF 0.- à CHF 10'000.- pour les atteintes graves, et de CHF 10'000.- à CHF 15'000.- pour les atteintes très graves, précisant que dans des situations d’une exceptionnelle gravité, l’autorité pourrait aller au-delà des montants proposés (pp. 9-10). Les atteintes à l'intégrité physique font l'objet d'un tableau à part.

11. En l’espèce, la recourante a subi des atteintes très graves non seulement à son intégrité sexuelle, mais aussi à son intégrité physique, comme en attestent les constats médico-légaux figurant au dossier, et psychique. Ces atteintes ont nécessité une hospitalisation de trois mois et un suivi psychothérapeutique intense et de longue haleine, qui est aujourd'hui loin d'être terminé. Le Tribunal correctionnel a dès lors, à juste titre, alloué à la recourante une indemnité à titre de réparation du tort moral excédant largement ce qui est décrit par l'OFJ comme la limite supérieure des montants alloués en droit civil pour des atteintes même graves à l'intégrité sexuelle - étant rappelé encore une fois qu'en l'espèce cette dernière n'est pas seule en jeu. Aucun facteur de réduction de la réparation morale ne doit dès lors entrer en ligne de compte. L'instance LAVI a donc certes intégré le caractère exceptionnellement grave de l'atteinte dans le cas d'espèce, dans la mesure où elle ne cite que des éléments soulignant ce caractère et qu'elle est allée au-delà du montant de CHF 15'000.- cité comme plafond dans les recommandations de l'OFJ. Elle s’est toutefois fondée trop largement sur le seul facteur limitatif qu'elle cite, à savoir le fait que la collectivité n'est pas tenue à des prestations aussi importantes que celles qui peuvent être exigées de la part de l'auteur, en diminuant de moitié le montant alloué selon les critères du droit civil par le Tribunal correctionnel. La chambre de céans retiendra donc, en fonction de l'ensemble des circonstances précitées, qui sont exceptionnelles, que c'est un montant de CHF 30'000.- qui devait être alloué à titre de réparation morale à la recourante, ce malgré le plafonnement de cette réparation par la LAVI (le plafond étant du reste loin d'être atteint). En revanche, c'est à juste titre que l'instance LAVI n'a pas alloué d'intérêts moratoires, en application de l'art. 28 LAVI.

12. Au vu de ce qui précède, le recours sera partiellement admis, l'ordonnance attaquée annulée et un montant de CHF 30'000.- alloué à la recourante à titre de réparation morale. Aucun émolument ne sera mis à charge de la recourante, la procédure étant gratuite (art. 30 al. 1 LAVI) et vu l'issue du litige (art. 87 al. 1 LPA). Une indemnité de procédure de CHF 1’000.- sera allouée à la recourante, à la charge de l’Etat de Genève (art. 87 al. 2 LPA). PAR CES MOTIFS LA CHAMBRE ADMINISTRATIVE à la forme : déclare recevable le recours interjeté le 9 janvier 2012 par Madame X______ contre l'ordonnance de l'instance d'indemnisation LAVI du 22 novembre 2011 ; au fond : l'admet partiellement ; annule l'ordonnance de l'instance d'indemnisation LAVI du 22 novembre 2011 ; alloue à Madame X______ un montant de CHF 30'000.- à titre de réparation du tort moral en lien avec les atteintes à l'intégrité physique et sexuelle qu'elle a subies en date des 4 et 5 mai 2009 ; rappelle qu'en vertu de l'art. 7 LAVI, le canton de Genève est subrogé à concurrence du montant versé dans les prétentions que la victime peut faire valoir en raison de l'infraction ; dit qu’il n’est pas perçu d’émolument ; alloue à Madame X______ une indemnité de procédure de CHF 1’000.-, à la charge de l'Etat de Genève ; dit que, conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification par-devant le Tribunal fédéral, par la voie du recours en matière de droit public ; le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire ; il doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l’art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l’envoi ; communique le présent arrêt à Me Lorella Bertani, avocate de la recourante ainsi qu'à l'instance d'indemnisation LAVI. Siégeants : M. Thélin, président, Mme Hurni, M. Verniory, juges. Au nom de la chambre administrative : la greffière-juriste : J. Dentella Giauque le président siégeant : Ph. Thélin Copie conforme de cet arrêt a été communiquée aux parties. Genève, le la greffière :