RETINJ
Erwägungen (1 Absätze)
E. 9 al. 1 et 2 LaLP); Qu’elle est dès lors recevable à la forme; Considérant qu'aux termes des art. 69 al. 1 et 71 LP, dès réception de la réquisition de poursuite, c'est-à-dire « aussi vite que possible », l’Office rédige le commandement de payer correspondant et le notifie au débiteur; Qu'en l'espèce, la réquisition de poursuite visée a été reçue par l’Office le 8 juin 2017 et que son traitement a été entrepris dès le 3 juillet 2017; Que toutefois, le débiteur poursuivi est resté introuvable à l’adresse indiquée par la créancière poursuivante, puis à une autre adresse déterminée par la Poste, cela malgré plusieurs tentatives de notification restées infructueuses entre juillet et octobre 2017; Que l’Office a encore, le 1 er novembre 2017, transmis le dossier à son service externe de notification pour un nouveau passage en vue de notifier au débiteur le commandement de payer, poursuite n° 17 xxxx04 L; Qu’en définitive, l’Office a pris, dans des délais raisonnables mais en vain, toute les mesures à sa disposition pour parvenir à notifier le commandement payer en question audit débiteur; Qu’ainsi, ledit Office a fait diligence dans le traitement de la réquisition de poursuite qu’il a reçue de la créancière poursuivante et il n’est pas responsable des difficultés de notification de cet acte au débiteur poursuivi, resté introuvable à l’adresse indiquée par la créancière plaignante, puis à celle déterminée par la Poste; Que dès lors, et au vu des principes rappelés ci-dessus, cette situation n’est pas constitutive d’un retard injustifié de l’Office, ce qui sera constaté; Que par conséquent, la présente plainte sera rejetée; Qu’en application de l’art. 62 al. 2 OELP, il n’est alloué aucun frais ni dépens dans la procédure de plainte au sens de l'art. 17 LP.
* * * * * PAR CES MOTIFS, La Chambre de surveillance : A la forme : Déclare recevable la plainte formée le 25 octobre 2017 par A______ SA pour retard injustifié de l’Office des poursuites dans le traitement de sa réquisition de poursuite reçue le 8 juin 2017 à l’encontre de B______. Au fond : Constate que l’Office des poursuites n’a pas fait preuve d’un retard injustifié dans le traitement de cette réquisition de poursuite. Par conséquent, rejette la présente plainte. Siégeant : Madame Valérie LAEMMEL-JUILLARD, présidente; Messieurs Michel BERTSCHY et Claude MARCET, juges assesseurs; Madame Véronique PISCETTA, greffière. La présidente : Valérie LAEMMEL-JUILLARD La greffière : Véronique PISCETTA Voie de recours : Le recours en matière civile au sens de l’art. 72 al. 2 let. a de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110) est ouvert contre les décisions prises par la Chambre de surveillance des Offices des poursuites et des faillites, unique autorité cantonale de surveillance en matière de poursuite pour dettes et faillite (art. 126 LOJ). Il doit être déposé devant le Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, dans les dix jours qui suivent la notification de l'expédition complète de la présente décision (art. 100 al. 1 et 2 let. a LTF) ou dans les cinq jours en matière de poursuite pour effets de change (art. 100 al. 3 let. a LTF). L’art. 119 al. 1 LTF prévoit que si une partie forme un recours ordinaire et un recours constitutionnel, elle doit déposer les deux recours dans un seul mémoire. Le recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, en quoi l'acte attaqué viole le droit et les moyens de preuve, et être signé (art. 42 LTF). Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.
Dispositiv
- RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE POUVOIR JUDICIAIRE A/4296/2017-CS DCSO/700/17 DECISION DE LA COUR DE JUSTICE Chambre de surveillance des Offices des poursuites et faillites DU JEUDI 14 DECEMBRE 2017 Plainte 17 LP (A/4296/2017-CS) formée en date du 25 octobre 2017 par A______ SA , élisant domicile en l'étude de Me Dan BALLY, avocat. * * * * * Décision communiquée par courrier A à l'Office concerné et par pli recommandé du greffier du 4 janvier 2018 à : - A______ GENEVE SA c/o Me Dan BALLY, avocat Rue J.-J. Cart 8 Case postale 221 1001 Lausanne. - Office des poursuites . Vu, EN FAIT , la réquisition de poursuite reçue le 8 juin 2017 par l’Office des poursuites (ci-après : l’Office) de A______ GENEVE SA (ci-après : la créancière) à l’encontre de B______ (ci-après : le débiteur); Attendu que par acte expédié le 25 octobre 2017 au greffe de la Chambre de surveillance des Offices des poursuites et des faillites (ci-après : la Chambre de surveillance), la créancière s’est plainte d'un retard injustifié dans le traitement de cette réquisition de poursuite par l’Office; Qu’elle a expliqué être sans nouvelles de cette réquisition de poursuite; Que dans le délai imparti pour déposer ses observations, l’Office s’en est rapporté à justice au sujet de cette plainte; Qu’il a, en substance, expliqué avoir reçu cette réquisition Le 8 juin 2017 et l’avoir traité le 3 juillet suivant en remettant le commandement de payer, poursuite n° 17 xxxx04 L pour notification à la Poste, laquelle le lui a retourné le 14 août 2017 avec la mention de plusieurs passages à l’adresse indiquée par la créancière poursuivante, ainsi que du dépôt d’une convocation et encore, de l’acheminement à une autre adresse, soit au C______ à D______; Qu’une nouvelle sommation a été expédiée au débiteur poursuivi par l’Office à cette adresse, le 21 septembre 2017, le dossier étant ensuite transmis le 26 octobre 2017 au service des notifications externes dudit Office pour un nouveau passage; Considérant, EN DROIT , que la Chambre de surveillance est compétente pour statuer sur les plaintes formées en application de la LP (art. 13 LP; art. 126 al. 2 let. c LOJ; art. 6 al. 1 et 3 et 7 al. 1 LaLP) contre des mesures non attaquables par la voie judiciaire ou, comme en l'espèce, pour un retard injustifié (art. 17 al. 1 et 2 LP); Que le créancier poursuivant a qualité pour se plaindre en tout temps d'un retard injustifié dans le traitement de sa réquisition de poursuite à l’encontre du débiteur, sa présente plainte satisfaisant en outre aux exigences de forme légales (art. 17 al. 3 LP; 9 al. 1 et 2 LaLP); Qu’elle est dès lors recevable à la forme; Considérant qu'aux termes des art. 69 al. 1 et 71 LP, dès réception de la réquisition de poursuite, c'est-à-dire « aussi vite que possible », l’Office rédige le commandement de payer correspondant et le notifie au débiteur; Qu'en l'espèce, la réquisition de poursuite visée a été reçue par l’Office le 8 juin 2017 et que son traitement a été entrepris dès le 3 juillet 2017; Que toutefois, le débiteur poursuivi est resté introuvable à l’adresse indiquée par la créancière poursuivante, puis à une autre adresse déterminée par la Poste, cela malgré plusieurs tentatives de notification restées infructueuses entre juillet et octobre 2017; Que l’Office a encore, le 1 er novembre 2017, transmis le dossier à son service externe de notification pour un nouveau passage en vue de notifier au débiteur le commandement de payer, poursuite n° 17 xxxx04 L; Qu’en définitive, l’Office a pris, dans des délais raisonnables mais en vain, toute les mesures à sa disposition pour parvenir à notifier le commandement payer en question audit débiteur; Qu’ainsi, ledit Office a fait diligence dans le traitement de la réquisition de poursuite qu’il a reçue de la créancière poursuivante et il n’est pas responsable des difficultés de notification de cet acte au débiteur poursuivi, resté introuvable à l’adresse indiquée par la créancière plaignante, puis à celle déterminée par la Poste; Que dès lors, et au vu des principes rappelés ci-dessus, cette situation n’est pas constitutive d’un retard injustifié de l’Office, ce qui sera constaté; Que par conséquent, la présente plainte sera rejetée; Qu’en application de l’art. 62 al. 2 OELP, il n’est alloué aucun frais ni dépens dans la procédure de plainte au sens de l'art. 17 LP. * * * * * PAR CES MOTIFS, La Chambre de surveillance : A la forme : Déclare recevable la plainte formée le 25 octobre 2017 par A______ SA pour retard injustifié de l’Office des poursuites dans le traitement de sa réquisition de poursuite reçue le 8 juin 2017 à l’encontre de B______. Au fond : Constate que l’Office des poursuites n’a pas fait preuve d’un retard injustifié dans le traitement de cette réquisition de poursuite. Par conséquent, rejette la présente plainte. Siégeant : Madame Valérie LAEMMEL-JUILLARD, présidente; Messieurs Michel BERTSCHY et Claude MARCET, juges assesseurs; Madame Véronique PISCETTA, greffière. La présidente : Valérie LAEMMEL-JUILLARD La greffière : Véronique PISCETTA Voie de recours : Le recours en matière civile au sens de l’art. 72 al. 2 let. a de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110) est ouvert contre les décisions prises par la Chambre de surveillance des Offices des poursuites et des faillites, unique autorité cantonale de surveillance en matière de poursuite pour dettes et faillite (art. 126 LOJ). Il doit être déposé devant le Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, dans les dix jours qui suivent la notification de l'expédition complète de la présente décision (art. 100 al. 1 et 2 let. a LTF) ou dans les cinq jours en matière de poursuite pour effets de change (art. 100 al. 3 let. a LTF). L’art. 119 al. 1 LTF prévoit que si une partie forme un recours ordinaire et un recours constitutionnel, elle doit déposer les deux recours dans un seul mémoire. Le recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, en quoi l'acte attaqué viole le droit et les moyens de preuve, et être signé (art. 42 LTF). Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
Genève Cour de Justice (Cour civile) Chambre de surveillance en matière de poursuite et faillites 14.12.2017 A/4296/2017
A/4296/2017 DCSO/700/2017 du 14.12.2017 ( PLAINT ) , REJETE Descripteurs : RETINJ Par ces motifs RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE POUVOIR JUDICIAIRE A/4296/2017-CS DCSO/700/17 DECISION DE LA COUR DE JUSTICE Chambre de surveillance des Offices des poursuites et faillites DU JEUDI 14 DECEMBRE 2017 Plainte 17 LP (A/4296/2017-CS) formée en date du 25 octobre 2017 par A______ SA , élisant domicile en l'étude de Me Dan BALLY, avocat.
* * * * * Décision communiquée par courrier A à l'Office concerné et par pli recommandé du greffier du 4 janvier 2018 à : - A______ GENEVE SA c/o Me Dan BALLY, avocat Rue J.-J. Cart 8 Case postale 221 1001 Lausanne. - Office des poursuites . Vu, EN FAIT , la réquisition de poursuite reçue le 8 juin 2017 par l’Office des poursuites (ci-après : l’Office) de A______ GENEVE SA (ci-après : la créancière) à l’encontre de B______ (ci-après : le débiteur); Attendu que par acte expédié le 25 octobre 2017 au greffe de la Chambre de surveillance des Offices des poursuites et des faillites (ci-après : la Chambre de surveillance), la créancière s’est plainte d'un retard injustifié dans le traitement de cette réquisition de poursuite par l’Office; Qu’elle a expliqué être sans nouvelles de cette réquisition de poursuite; Que dans le délai imparti pour déposer ses observations, l’Office s’en est rapporté à justice au sujet de cette plainte; Qu’il a, en substance, expliqué avoir reçu cette réquisition Le 8 juin 2017 et l’avoir traité le 3 juillet suivant en remettant le commandement de payer, poursuite n° 17 xxxx04 L pour notification à la Poste, laquelle le lui a retourné le 14 août 2017 avec la mention de plusieurs passages à l’adresse indiquée par la créancière poursuivante, ainsi que du dépôt d’une convocation et encore, de l’acheminement à une autre adresse, soit au C______ à D______; Qu’une nouvelle sommation a été expédiée au débiteur poursuivi par l’Office à cette adresse, le 21 septembre 2017, le dossier étant ensuite transmis le 26 octobre 2017 au service des notifications externes dudit Office pour un nouveau passage; Considérant, EN DROIT , que la Chambre de surveillance est compétente pour statuer sur les plaintes formées en application de la LP (art. 13 LP; art. 126 al. 2 let. c LOJ; art. 6 al. 1 et 3 et 7 al. 1 LaLP) contre des mesures non attaquables par la voie judiciaire ou, comme en l'espèce, pour un retard injustifié (art. 17 al. 1 et 2 LP); Que le créancier poursuivant a qualité pour se plaindre en tout temps d'un retard injustifié dans le traitement de sa réquisition de poursuite à l’encontre du débiteur, sa présente plainte satisfaisant en outre aux exigences de forme légales (art. 17 al. 3 LP; 9 al. 1 et 2 LaLP); Qu’elle est dès lors recevable à la forme; Considérant qu'aux termes des art. 69 al. 1 et 71 LP, dès réception de la réquisition de poursuite, c'est-à-dire « aussi vite que possible », l’Office rédige le commandement de payer correspondant et le notifie au débiteur; Qu'en l'espèce, la réquisition de poursuite visée a été reçue par l’Office le 8 juin 2017 et que son traitement a été entrepris dès le 3 juillet 2017; Que toutefois, le débiteur poursuivi est resté introuvable à l’adresse indiquée par la créancière poursuivante, puis à une autre adresse déterminée par la Poste, cela malgré plusieurs tentatives de notification restées infructueuses entre juillet et octobre 2017; Que l’Office a encore, le 1 er novembre 2017, transmis le dossier à son service externe de notification pour un nouveau passage en vue de notifier au débiteur le commandement de payer, poursuite n° 17 xxxx04 L; Qu’en définitive, l’Office a pris, dans des délais raisonnables mais en vain, toute les mesures à sa disposition pour parvenir à notifier le commandement payer en question audit débiteur; Qu’ainsi, ledit Office a fait diligence dans le traitement de la réquisition de poursuite qu’il a reçue de la créancière poursuivante et il n’est pas responsable des difficultés de notification de cet acte au débiteur poursuivi, resté introuvable à l’adresse indiquée par la créancière plaignante, puis à celle déterminée par la Poste; Que dès lors, et au vu des principes rappelés ci-dessus, cette situation n’est pas constitutive d’un retard injustifié de l’Office, ce qui sera constaté; Que par conséquent, la présente plainte sera rejetée; Qu’en application de l’art. 62 al. 2 OELP, il n’est alloué aucun frais ni dépens dans la procédure de plainte au sens de l'art. 17 LP.
* * * * * PAR CES MOTIFS, La Chambre de surveillance : A la forme : Déclare recevable la plainte formée le 25 octobre 2017 par A______ SA pour retard injustifié de l’Office des poursuites dans le traitement de sa réquisition de poursuite reçue le 8 juin 2017 à l’encontre de B______. Au fond : Constate que l’Office des poursuites n’a pas fait preuve d’un retard injustifié dans le traitement de cette réquisition de poursuite. Par conséquent, rejette la présente plainte. Siégeant : Madame Valérie LAEMMEL-JUILLARD, présidente; Messieurs Michel BERTSCHY et Claude MARCET, juges assesseurs; Madame Véronique PISCETTA, greffière. La présidente : Valérie LAEMMEL-JUILLARD La greffière : Véronique PISCETTA Voie de recours : Le recours en matière civile au sens de l’art. 72 al. 2 let. a de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110) est ouvert contre les décisions prises par la Chambre de surveillance des Offices des poursuites et des faillites, unique autorité cantonale de surveillance en matière de poursuite pour dettes et faillite (art. 126 LOJ). Il doit être déposé devant le Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, dans les dix jours qui suivent la notification de l'expédition complète de la présente décision (art. 100 al. 1 et 2 let. a LTF) ou dans les cinq jours en matière de poursuite pour effets de change (art. 100 al. 3 let. a LTF). L’art. 119 al. 1 LTF prévoit que si une partie forme un recours ordinaire et un recours constitutionnel, elle doit déposer les deux recours dans un seul mémoire. Le recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, en quoi l'acte attaqué viole le droit et les moyens de preuve, et être signé (art. 42 LTF). Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.