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A/4291/2018

Genf · 2019-01-28 · Français GE
Erwägungen (1 Absätze)

E. 10 ème Chambre En la cause Madame A______, sans domicile connu, comparant avec élection de domicile en l'étude de Maître Michel MITZICOS-GIOGIOS recourante contre SUVA CAISSE NATIONALE SUISSE D'ASSURANCE EN CAS D'ACCIDENTS, Division juridique, sise Fluhmattstrasse 1, LUCERNE intimée EN FAIT

1.        Madame A______ (ci-après : l'assurée ou la recourante), née en 1966, serveuse, était assurée contre les accidents professionnels et non professionnels auprès de la SUVA CAISSE NATIONALE SUISSE D'ASSURANCE EN CAS D'ACCIDENTS (ci-après : l'assureur-accidents, la CNA ou l'intimée), lorsqu'en date du 28 février 2004, elle a chuté de sa hauteur au travail. L'assureur-accidents a pris en charge cet accident professionnel.![endif]>![if>

2.        Le 21 septembre 2004, après examen de l'assurée par le médecin d'arrondissement de la CNA, ce dernier, fort des constatations cliniques et de l'examen des radiographies des 28 février et 22 septembre 2004, en l'absence de lésion traumatique ou à caractère traumatique, a retenu, dans un rapport du 22 septembre 2004, que plus de six mois après l'accident, les conséquences de la chute pouvaient être considérées comme terminées.![endif]>![if>

3.        En mai 2016, l'assurée a présenté une lombo-cruralgie gauche aiguë avec un déficit neurologique du membre inférieur gauche. Elle a été opérée d'une hernie discale L3-L4 gauche, le 11 juillet 2016.![endif]>![if>

4.        Par courrier du 22 septembre 2017, elle a requis de la CNA la réouverture de son dossier, invoquant une lombalgie chronique et une sciatique, l'empêchant de marcher et de travailler.![endif]>![if>

5.        Après une brève instruction de la cause, par courrier du 24 novembre 2017, puis par décision du 20 décembre 2017, la CNA a refusé d'intervenir pour la lombo-cruralgie, celle-ci n'étant pas en relation de causalité pour le moins probable avec la chute du février 2004.![endif]>![if>

6.        Dans le délai légal, l'assurée, représentée par son conseil, a formé opposition contre la décision du 20 décembre 2017, contestant le refus de reconnaître l'étiologie accidentelle des troubles rachidiens. ![endif]>![if>

7.        La CNA a rejeté l'opposition par décision sur opposition du 31 octobre 2018, notifiée au conseil de la recourante, par courrier A Plus. ![endif]>![if>

8.        Par mémoire du 5 décembre 2018, remis à la poste le jour-même, l'assurée, représentée par son conseil, a recouru contre cette décision auprès de la chambre des assurances sociales. A la forme, alléguant que la décision sur opposition avait été reçue le 5 novembre 2018, elle conclut à sa recevabilité. Quant au fond, elle concluait à l'annulation de la décision entreprise, et à la constatation qu'elle avait droit aux prestations d'assurance, et subsidiairement au renvoi de la cause à l'intimée, pour nouvelle décision.![endif]>![if>

9.        Par courrier du 9 janvier 2019, l'intimée a répondu au recours. Il n'y avait pas lieu d'entrer en matière sur le fond du litige, dès lors que le recours dirigé contre la décision sur opposition du 31 octobre 2018 devait être déclaré irrecevable. Selon le suivi de la poste Track & Trace et copie de l'enveloppe d'envoi, la décision litigieuse avait été notifiée le jour-même par courrier A Plus et distribuée dans la case postale du mandataire de la recourante, le 3 novembre 2018. Selon le timbre postal, le recours avait été remis à la chambre de céans le 5 décembre 2018. La décision sur opposition, remise dans la case postale du destinataire le 3 novembre 2018 (un samedi), elle n'avait pas été reçue le 5 novembre comme allégué en préambule du recours. Partant, le délai de recours de 30 jours avait commencé à courir le dimanche 4 novembre 2018, pour arriver à échéance le lundi 3 décembre 2018. Au moment où la recourante avait déposé son écriture, le 5 décembre 2018, le délai de recours était échu. Le moment où la recourante ou son mandataire a pu relever son courrier était sans pertinence.![endif]>![if>

10.    Par courrier du 11 janvier 2019, la chambre de céans a adressé copie des écritures de l'intimée au mandataire de la recourante, en lui fixant un délai au 21 janvier 2019 pour se prononcer sur la recevabilité, et joindre toutes pièces utiles.![endif]>![if>

11.    Par courrier du 21 janvier 2019, le conseil de la recourante a conclu à la recevabilité du recours. Il fait valoir que selon la jurisprudence, la notification irrégulière ne doit pas nuire à la personne qui a le droit de recourir, le délai de recours ne partant qu'au moment où celle-ci a eu connaissance de la décision. Il fait en outre valoir que selon le Tribunal fédéral la fiction de la notification n'est toutefois opposable au destinataire de la décision que si celui-ci devait s'attendre, avec une certaine vraisemblance, à recevoir une telle communication. Il fait valoir que d'après le site Internet de la Poste, le type d'envoi par courrier A Plus garantit une distribution rapide du courrier; et d'après le tableau mis en ligne sur le même site, un courrier envoyé le mercredi est distribué le jour qui suit le dépôt de l'envoi, soit le jeudi. Dans le cas d'espèce, la CNA avait envoyé son courrier le mercredi 31 octobre 2018, de sorte que la distribution aurait dû être faite le jeudi 1 er novembre 2018. Toutefois, d'après le Track & Trace produit par l'intimée, le courrier a été mis dans la boite le samedi 3 novembre 2018. Ainsi ce courrier aurait dû être reçu en semaine, lorsque les bureaux sont ouverts, un jour ouvrable, alors que le samedi n'en est pas un, et les études d'avocat ferment leurs portes le week-end. Il n'existe pas de permanence postale. Dès lors, autoriser une "notification du délai" le samedi serait par conséquent en contradiction avec le principe de bonne foi. Ainsi la notification était irrégulière; l'Etude a pris connaissance de la décision le lundi 5 novembre 2018, et le délai de recours a commencé à courir le 6. Il considère en outre que l'opposition de l'assurée datait du 31 août 2018, alors que la décision sur opposition de la CNA est datée du 31 octobre 2018, soit deux mois plus tard. Bien qu'il soit compréhensible qu'un administré espère une réponse des autorités, on ne peut exiger de lui d'être en attente permanente d'une réponse. Les délais dans de telles procédures étant de 30 jours, il serait dès lors disproportionné d'exiger de l'assuré d'être dans l'attente active d'une décision deux mois durant. Enfin, il fait valoir que selon l'art. 40 al. 2 LPGA, l'assureur doit indiquer les conséquences d'un retard. En l'espèce la décision sur opposition ne fait état que des voies de droit, mais non pas des conséquences d'un retard. Ce faisant, l'intimée n'a pas respecté la loi, en omettant d'indiquer les conséquences de retard.![endif]>![if>

12.    Sur ce, la cause a été gardée à juger.![endif]>![if> EN DROIT

1.        Conformément à l'art. 134 al. 1 let. a ch. 5 de la loi sur l'organisation judiciaire, du 26 septembre 2010 (LOJ - E 2 05) en vigueur dès le 1 er janvier 2011, la chambre des assurances sociales de la Cour de justice connaît en instance unique des contestations prévues à l’art. 56 de la loi fédérale sur la partie générale du droit des assurances sociales, du 6 octobre 2000 (LPGA - RS 830.1) relatives à la loi fédérale sur l'assurance-accidents, du 20 mars 1981 (LAA - RS 832.20).![endif]>![if> Sa compétence pour juger du cas d’espèce est ainsi établie.

2.        Se pose au préalable la question de la recevabilité du recours interjeté le 5 décembre 2018 contre la décision sur opposition du 31 octobre 2018. ![endif]>![if>

3.        a. Selon l'art. 60 al. 1 LPGA, le recours doit être déposé dans les trente jours suivant la notification de la décision sujette à recours. L'art. 38 al. 1 LPGA, applicable par analogie en vertu de l'art. 60 al. 2 LPGA, dispose que si le délai, compté par jours ou par mois, doit être communiqué aux parties, il commence à courir le lendemain de la communication.![endif]>![if>

b. Une décision ou une communication de procédure est considérée comme étant notifiée, non pas au moment où le justiciable en prend connaissance, mais le jour où elle est dûment communiquée. S'agissant d'un acte soumis à réception, la notification est réputée parfaite au moment où l'envoi entre dans la sphère de puissance de son destinataire. Point n'est besoin que celui-ci ait eu effectivement en mains le pli qui contenait la décision. Il suffit ainsi que la communication soit entrée dans sa sphère de puissance de manière à ce qu'il puisse en prendre connaissance (arrêt du Tribunal fédéral des assurances C.24/05 du 11 avril 2005 consid. 4.1).

c. Pour être effectuée valablement, une notification doit être faite au mandataire en cas d’élection de domicile chez ce dernier (arrêt du Tribunal fédéral des assurances I.794/04 du 1 er mai 2006 consid. 1).

4.        La Poste suisse propose parmi ses services l’envoi par courrier A Plus. Les écrits expédiés par ce moyen sont directement distribués dans la boîte aux lettres ou dans la case postale du destinataire et font l’objet, via le numéro d’envoi dont ils sont munis, d’une information de dépôt par voie électronique via le service de suivi des envois (Track & Trace) de la Poste suisse. Contrairement au courrier recommandé, il n'y a pas d'accusé de réception par le destinataire (ATF 142 III 599 consid. 2.2). Le Tribunal fédéral a déjà eu l’occasion d’admettre, à plusieurs reprises, qu'un envoi expédié par courrier A Plus se trouve dans la sphère de puissance du destinataire dès la date du dépôt de l’envoi dans la boîte aux lettres ou la case postale du destinataire - fût-elle un samedi (arrêts 8C_198/2015 du 30 avril 2015 consid. 3.2 et les références citées ; 8C_573/2014 du 26 novembre 2014 consid. 2.2). Sur le plan cantonal la chambre de céans a déjà eu l'occasion de se prononcer dans le même sens ( ATAS/1184/2018 du 18 décembre 2018; ATAS/851/2018 du 27 septembre 2018).![endif]>![if>

5.        Enfin dans un arrêt récent le Tribunal fédéral a rappelé qu'il s'était déjà penché à plusieurs reprises sur le système de distribution Courrier A Plus. Dans ces cas, il a décidé que la notification déterminante pour le début du délai de recours était le dépôt de l'envoi dans la boîte aux lettres ou la boîte postale du destinataire, même si ce dépôt a eu lieu un samedi. Le fait que l'intéressé ait retiré sa correspondance le lundi suivant a été explicitement considéré comme non pertinent par le Tribunal fédéral (arrêts 2C_1126/2014 du 20 février 2015 consid. 2.2 et les références ; voir aussi arrêts 9C_90/2015 du 2 juin 2015 consid. 3.4 et 8C_198/2015 du 30 avril 2015 consid. 3.2 et leurs références). Selon la jurisprudence du Tribunal fédéral sur le système de distribution Courrier A Plus, une erreur dans la notification postale ne doit pas être a priori exclue. Toutefois, une livraison incorrecte ne doit pas être présumée, mais peut être envisagée si, sur la base de toutes les circonstances, elle semble plausible. Elle doit être fondée sur la description des faits du destinataire, qui soulève une erreur de distribution postale, si elle est raisonnable et semble avoir une certaine probabilité, compte tenu du fait que la bonne foi du destinataire doit être présumée (ATF 142 III 599 consid. 2.4.1 p. 603 en référence aux arrêts 9C_90/2015 consid. 3.2 et 2C_570/2011 consid. 4.3. in StR 67/2012 p. 301). Les considérations totalement hypothétiques du destinataire, selon lesquelles l'enveloppe a été insérée dans la boîte aux lettres du voisin (ou du tiers), ne sont pas utiles à son argumentation (arrêt 9C_90/2015 consid. 3.2 et les références). Le 13.06.2018, l'assureur-accidents a informé le tribunal cantonal que la décision sur opposition du 02.03.2018 avait été déposée dans la case postale du représentant de l’assuré le 03.03.2018. Le délai de recours, en tenant compte de la suspension des délais, avait expiré le 17.04.2018, de sorte que le recours cantonal devait être déclaré irrecevable. Le tribunal cantonal a communiqué à l’assuré ce courrier le 20.06.2018, en même temps que le jugement cantonal. Dans la mesure où le tribunal cantonal n'avait pas permis à l’assuré de s'exprimer avant le prononcé de l'arrêt attaqué, ni sur la réponse au recours, ni sur la lettre du 13.06.2018, notamment en ce qui concerne l'opportunité du recours, il avait violé le droit d'être entendu. Ce faisant, la cour cantonale avait empêché l’assuré d’apporter des motifs qui pourraient renverser la présomption de la correcte notification postale. Le TF a considéré, dans le cas d'espèce, qu'il y avait eu violation grave du droit d'être entendu; le renvoi de l'affaire à l'autorité précédente ne constituait pas un formalisme inutile : cela l'a conduit à annuler le jugement cantonal et à retourner la cause à la juridiction cantonale pour nouvelle décision (arrêt du Tribunal fédéral 8C_559/2018 du 26 novembre 2018).![endif]>![if>

6.        a. En l’occurrence, il n'est pas contesté que le recours a été interjeté après le délai de 30 jours dès sa réception, au sens de la jurisprudence susmentionnée.![endif]>![if> Reste à examiner si une restitution de délai peut être accordée. Tel peut être le cas, de manière exceptionnelle, à condition que le requérant ait été empêché, sans sa faute, d’agir dans le délai fixé (art. 41 LPGA/art. 16 al. 3 LPA) et pour autant qu’une demande de restitution motivée, indiquant la nature de l’empêchement, soit présentée dans les 30/10 jours à compter de celui où il a cessé. Il s’agit-là de dispositions impératives auxquelles il ne peut être dérogé (Jurisprudence des autorités administratives de la Confédération [JAAC] 60/1996, consid. 5.4, p. 367 ; ATF 119 II 87 consid. 2a; ATF 112 V 256 consid. 2a).

b. A la différence du dernier arrêt du Tribunal fédéral ( 8C_559/2018 ), la juridiction cantonale a communiqué à la recourante la copie de la réponse de l'intimée au recours, et lui a imparti un délai pour se déterminer sur la question d'irrecevabilité du recours pour tardiveté, lui permettant ainsi d'exercer son droit d'être entendu.

c.    En l'espèce, une restitution du délai de recours au sens de l'art. 41 al. 1 LPGA ne se justifie pas. En effet, l’on ne peut considérer que la recourante a été empêchée sans sa faute d’agir dans le délai fixé, les motifs exposés par son conseil dans son courrier du 21 janvier 2019 ne pouvant ni convaincre que le recours a été déposé en temps utile, ni être considérés comme un motif valable de restitution.![endif]>![if>

d.   S'agissant des arguments développés par le conseil de la recourante, il y a lieu d'observer d'emblée qu'ils ne remettent pas en cause que le courrier contenant la décision querellée a bien été remis dans sa case postale le samedi 3 novembre 2018. Il confirme qu'il a pris connaissance de son contenu le lundi 5 novembre 2018, seulement; mais la conséquence qu'il en tire – soit le début du délai de recours le lendemain, mardi 6 novembre 2018, seulement, a déjà été jugée comme erronée, à plusieurs reprises par le Tribunal fédéral et par la juridiction de céans, s'agissant de la remise d'un acte par courrier A Plus un samedi (notamment ATF 142 III 599 , arrêts du TF 8C_198/2015 du 30 avril 2015 consid. 3.2 et les références citées ; 8C_573/2014 du 26 novembre 2014 consid. 2.2); et sur le plan cantonal genevois, voir notamment ATAS/851/2018 , et les nombreuses références citées.) ![endif]>![if> Les principes que le conseil de la recourante tire de la jurisprudence sur les conséquences qui résultent d'une notification irrégulière d'une décision ne lui sont au demeurant d'aucun secours. On ne saurait en effet considérer comme irrégulière la remise du courrier litigieux par la Poste le samedi 3 novembre 2018, au motif qu'au vu de la date de remise prévisible ou idéale indiquée par la Poste sur son site internet, cette remise aurait dû intervenir le lendemain de l'envoi, soit le jeudi 1 er novembre 2018, déjà. Du reste cela n'entraîne aucune conséquence pour le destinataire en termes d'échéance du délai de recours, celui-ci ne commençant à courir que dès la remise du courrier dans la sphère de possession du destinataire. La recourante ne pouvait donc ignorer ces règles, ce d’autant qu’elle est représentée par un avocat. Il lui incombait de vérifier par quel moyen l’assureur-social lui avait communiqué la décision litigieuse et de se renseigner, s’agissant d’un courrier A Plus, déposé dans sa case postale, sur la date de distribution par la Poste, en consultant l’application informatique de suivi des envois. Le numéro de référence, qui permet le suivi Track & Trace figure sur l’enveloppe contenant la décision litigieuse (cf. ATF 141 II 429 consid. 3.3.3). La forclusion résulte ainsi plutôt d'une inadvertance de la recourante [ou, à tout le moins, de son mandataire] ( ATAS/851/2018 consid. 7b). La recourante semble faire grief à l'intimée d'avoir rendu sa décision sur opposition (seulement) deux mois après le dépôt de son opposition. On peine à suivre son argumentation, en tant qu'elle prétend que « les délais dans de telles procédures étant de 30 jours, il serait dès lors disproportionné d'exiger des assurés d'être dans l'attente active d'une décision deux mois durant ». On ignore à quel délai de « 30 jours » elle fait allusion, d'autant que la loi ne fixe pas de délai précis à l'assureur pour rendre sa décision sur opposition: tout au plus, selon l'art. 52 al. 2 LPGA, les décisions sur opposition doivent être rendues dans un délai approprié, ce qui était le cas en l'espèce. Enfin on ne saurait suivre la recourante lorsqu'elle fait référence à l'art. 40 al. 2 LPGA pour en déduire que l'intimé aurait violé cette disposition en n'indiquant pas les "conséquences d'un retard"(dans le dépôt du recours), dans la décision entreprise, en plus de l'indication correcte de la voie de recours – mention (voie de recours) qu'elle ne conteste pas -. Elle perd de vue que le délai visé à l'art.40 al. 2 LPGA n'est pas un délai fixé par la loi, - ce dernier n'étant pas susceptible d'être prolongé (art. 40 al. 1 LPGA) -, mais un délai fixé par l'assureur pour accomplir une action déterminée. Tel n'est pas le cas d'une décision statuant sur opposition de l'assuré. En l'absence de motif valable de restitution de délai, le recours doit être déclaré irrecevable pour cause de tardiveté.

7.        La procédure est gratuite (art. 61 let. a LPGA et 89H al. 1 LPA). ![endif]>![if> PAR CES MOTIFS, LA CHAMBRE DES ASSURANCES SOCIALES : Statuant À la forme :

Dispositiv
  1. Déclare le recours irrecevable pour cause de tardiveté.![endif]>![if>
  2. Dit que la procédure est gratuite.![endif]>![if>
  3. Informe les parties de ce qu’elles peuvent former recours contre le présent arrêt dans un délai de 30 jours dès sa notification auprès du Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 LUCERNE), par la voie du recours en matière de droit public, conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral, du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110) ; le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire ; il doit être adressé au Tribunal fédéral par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi.![endif]>![if>
Volltext (verifizierbarer Originaltext)

Genève Cour de justice (Cour de droit public) Chambre des assurances sociales 28.01.2019 A/4291/2018

A/4291/2018 ATAS/63/2019 du 28.01.2019 ( LAA ) , IRRECEVABLE Recours TF déposé le 14.03.2019, rendu le 11.04.2019, REJETE, 8C_179/2019 En fait En droit rÉpublique et canton de genÈve POUVOIR JUDICIAIRE A/4291/2018 ATAS/63/2019 COUR DE JUSTICE Chambre des assurances sociales Arrêt du 28 janvier 2019 10 ème Chambre En la cause Madame A______, sans domicile connu, comparant avec élection de domicile en l'étude de Maître Michel MITZICOS-GIOGIOS recourante contre SUVA CAISSE NATIONALE SUISSE D'ASSURANCE EN CAS D'ACCIDENTS, Division juridique, sise Fluhmattstrasse 1, LUCERNE intimée EN FAIT

1.        Madame A______ (ci-après : l'assurée ou la recourante), née en 1966, serveuse, était assurée contre les accidents professionnels et non professionnels auprès de la SUVA CAISSE NATIONALE SUISSE D'ASSURANCE EN CAS D'ACCIDENTS (ci-après : l'assureur-accidents, la CNA ou l'intimée), lorsqu'en date du 28 février 2004, elle a chuté de sa hauteur au travail. L'assureur-accidents a pris en charge cet accident professionnel.![endif]>![if>

2.        Le 21 septembre 2004, après examen de l'assurée par le médecin d'arrondissement de la CNA, ce dernier, fort des constatations cliniques et de l'examen des radiographies des 28 février et 22 septembre 2004, en l'absence de lésion traumatique ou à caractère traumatique, a retenu, dans un rapport du 22 septembre 2004, que plus de six mois après l'accident, les conséquences de la chute pouvaient être considérées comme terminées.![endif]>![if>

3.        En mai 2016, l'assurée a présenté une lombo-cruralgie gauche aiguë avec un déficit neurologique du membre inférieur gauche. Elle a été opérée d'une hernie discale L3-L4 gauche, le 11 juillet 2016.![endif]>![if>

4.        Par courrier du 22 septembre 2017, elle a requis de la CNA la réouverture de son dossier, invoquant une lombalgie chronique et une sciatique, l'empêchant de marcher et de travailler.![endif]>![if>

5.        Après une brève instruction de la cause, par courrier du 24 novembre 2017, puis par décision du 20 décembre 2017, la CNA a refusé d'intervenir pour la lombo-cruralgie, celle-ci n'étant pas en relation de causalité pour le moins probable avec la chute du février 2004.![endif]>![if>

6.        Dans le délai légal, l'assurée, représentée par son conseil, a formé opposition contre la décision du 20 décembre 2017, contestant le refus de reconnaître l'étiologie accidentelle des troubles rachidiens. ![endif]>![if>

7.        La CNA a rejeté l'opposition par décision sur opposition du 31 octobre 2018, notifiée au conseil de la recourante, par courrier A Plus. ![endif]>![if>

8.        Par mémoire du 5 décembre 2018, remis à la poste le jour-même, l'assurée, représentée par son conseil, a recouru contre cette décision auprès de la chambre des assurances sociales. A la forme, alléguant que la décision sur opposition avait été reçue le 5 novembre 2018, elle conclut à sa recevabilité. Quant au fond, elle concluait à l'annulation de la décision entreprise, et à la constatation qu'elle avait droit aux prestations d'assurance, et subsidiairement au renvoi de la cause à l'intimée, pour nouvelle décision.![endif]>![if>

9.        Par courrier du 9 janvier 2019, l'intimée a répondu au recours. Il n'y avait pas lieu d'entrer en matière sur le fond du litige, dès lors que le recours dirigé contre la décision sur opposition du 31 octobre 2018 devait être déclaré irrecevable. Selon le suivi de la poste Track & Trace et copie de l'enveloppe d'envoi, la décision litigieuse avait été notifiée le jour-même par courrier A Plus et distribuée dans la case postale du mandataire de la recourante, le 3 novembre 2018. Selon le timbre postal, le recours avait été remis à la chambre de céans le 5 décembre 2018. La décision sur opposition, remise dans la case postale du destinataire le 3 novembre 2018 (un samedi), elle n'avait pas été reçue le 5 novembre comme allégué en préambule du recours. Partant, le délai de recours de 30 jours avait commencé à courir le dimanche 4 novembre 2018, pour arriver à échéance le lundi 3 décembre 2018. Au moment où la recourante avait déposé son écriture, le 5 décembre 2018, le délai de recours était échu. Le moment où la recourante ou son mandataire a pu relever son courrier était sans pertinence.![endif]>![if>

10.    Par courrier du 11 janvier 2019, la chambre de céans a adressé copie des écritures de l'intimée au mandataire de la recourante, en lui fixant un délai au 21 janvier 2019 pour se prononcer sur la recevabilité, et joindre toutes pièces utiles.![endif]>![if>

11.    Par courrier du 21 janvier 2019, le conseil de la recourante a conclu à la recevabilité du recours. Il fait valoir que selon la jurisprudence, la notification irrégulière ne doit pas nuire à la personne qui a le droit de recourir, le délai de recours ne partant qu'au moment où celle-ci a eu connaissance de la décision. Il fait en outre valoir que selon le Tribunal fédéral la fiction de la notification n'est toutefois opposable au destinataire de la décision que si celui-ci devait s'attendre, avec une certaine vraisemblance, à recevoir une telle communication. Il fait valoir que d'après le site Internet de la Poste, le type d'envoi par courrier A Plus garantit une distribution rapide du courrier; et d'après le tableau mis en ligne sur le même site, un courrier envoyé le mercredi est distribué le jour qui suit le dépôt de l'envoi, soit le jeudi. Dans le cas d'espèce, la CNA avait envoyé son courrier le mercredi 31 octobre 2018, de sorte que la distribution aurait dû être faite le jeudi 1 er novembre 2018. Toutefois, d'après le Track & Trace produit par l'intimée, le courrier a été mis dans la boite le samedi 3 novembre 2018. Ainsi ce courrier aurait dû être reçu en semaine, lorsque les bureaux sont ouverts, un jour ouvrable, alors que le samedi n'en est pas un, et les études d'avocat ferment leurs portes le week-end. Il n'existe pas de permanence postale. Dès lors, autoriser une "notification du délai" le samedi serait par conséquent en contradiction avec le principe de bonne foi. Ainsi la notification était irrégulière; l'Etude a pris connaissance de la décision le lundi 5 novembre 2018, et le délai de recours a commencé à courir le 6. Il considère en outre que l'opposition de l'assurée datait du 31 août 2018, alors que la décision sur opposition de la CNA est datée du 31 octobre 2018, soit deux mois plus tard. Bien qu'il soit compréhensible qu'un administré espère une réponse des autorités, on ne peut exiger de lui d'être en attente permanente d'une réponse. Les délais dans de telles procédures étant de 30 jours, il serait dès lors disproportionné d'exiger de l'assuré d'être dans l'attente active d'une décision deux mois durant. Enfin, il fait valoir que selon l'art. 40 al. 2 LPGA, l'assureur doit indiquer les conséquences d'un retard. En l'espèce la décision sur opposition ne fait état que des voies de droit, mais non pas des conséquences d'un retard. Ce faisant, l'intimée n'a pas respecté la loi, en omettant d'indiquer les conséquences de retard.![endif]>![if>

12.    Sur ce, la cause a été gardée à juger.![endif]>![if> EN DROIT

1.        Conformément à l'art. 134 al. 1 let. a ch. 5 de la loi sur l'organisation judiciaire, du 26 septembre 2010 (LOJ - E 2 05) en vigueur dès le 1 er janvier 2011, la chambre des assurances sociales de la Cour de justice connaît en instance unique des contestations prévues à l’art. 56 de la loi fédérale sur la partie générale du droit des assurances sociales, du 6 octobre 2000 (LPGA - RS 830.1) relatives à la loi fédérale sur l'assurance-accidents, du 20 mars 1981 (LAA - RS 832.20).![endif]>![if> Sa compétence pour juger du cas d’espèce est ainsi établie.

2.        Se pose au préalable la question de la recevabilité du recours interjeté le 5 décembre 2018 contre la décision sur opposition du 31 octobre 2018. ![endif]>![if>

3.        a. Selon l'art. 60 al. 1 LPGA, le recours doit être déposé dans les trente jours suivant la notification de la décision sujette à recours. L'art. 38 al. 1 LPGA, applicable par analogie en vertu de l'art. 60 al. 2 LPGA, dispose que si le délai, compté par jours ou par mois, doit être communiqué aux parties, il commence à courir le lendemain de la communication.![endif]>![if>

b. Une décision ou une communication de procédure est considérée comme étant notifiée, non pas au moment où le justiciable en prend connaissance, mais le jour où elle est dûment communiquée. S'agissant d'un acte soumis à réception, la notification est réputée parfaite au moment où l'envoi entre dans la sphère de puissance de son destinataire. Point n'est besoin que celui-ci ait eu effectivement en mains le pli qui contenait la décision. Il suffit ainsi que la communication soit entrée dans sa sphère de puissance de manière à ce qu'il puisse en prendre connaissance (arrêt du Tribunal fédéral des assurances C.24/05 du 11 avril 2005 consid. 4.1).

c. Pour être effectuée valablement, une notification doit être faite au mandataire en cas d’élection de domicile chez ce dernier (arrêt du Tribunal fédéral des assurances I.794/04 du 1 er mai 2006 consid. 1).

4.        La Poste suisse propose parmi ses services l’envoi par courrier A Plus. Les écrits expédiés par ce moyen sont directement distribués dans la boîte aux lettres ou dans la case postale du destinataire et font l’objet, via le numéro d’envoi dont ils sont munis, d’une information de dépôt par voie électronique via le service de suivi des envois (Track & Trace) de la Poste suisse. Contrairement au courrier recommandé, il n'y a pas d'accusé de réception par le destinataire (ATF 142 III 599 consid. 2.2). Le Tribunal fédéral a déjà eu l’occasion d’admettre, à plusieurs reprises, qu'un envoi expédié par courrier A Plus se trouve dans la sphère de puissance du destinataire dès la date du dépôt de l’envoi dans la boîte aux lettres ou la case postale du destinataire - fût-elle un samedi (arrêts 8C_198/2015 du 30 avril 2015 consid. 3.2 et les références citées ; 8C_573/2014 du 26 novembre 2014 consid. 2.2). Sur le plan cantonal la chambre de céans a déjà eu l'occasion de se prononcer dans le même sens ( ATAS/1184/2018 du 18 décembre 2018; ATAS/851/2018 du 27 septembre 2018).![endif]>![if>

5.        Enfin dans un arrêt récent le Tribunal fédéral a rappelé qu'il s'était déjà penché à plusieurs reprises sur le système de distribution Courrier A Plus. Dans ces cas, il a décidé que la notification déterminante pour le début du délai de recours était le dépôt de l'envoi dans la boîte aux lettres ou la boîte postale du destinataire, même si ce dépôt a eu lieu un samedi. Le fait que l'intéressé ait retiré sa correspondance le lundi suivant a été explicitement considéré comme non pertinent par le Tribunal fédéral (arrêts 2C_1126/2014 du 20 février 2015 consid. 2.2 et les références ; voir aussi arrêts 9C_90/2015 du 2 juin 2015 consid. 3.4 et 8C_198/2015 du 30 avril 2015 consid. 3.2 et leurs références). Selon la jurisprudence du Tribunal fédéral sur le système de distribution Courrier A Plus, une erreur dans la notification postale ne doit pas être a priori exclue. Toutefois, une livraison incorrecte ne doit pas être présumée, mais peut être envisagée si, sur la base de toutes les circonstances, elle semble plausible. Elle doit être fondée sur la description des faits du destinataire, qui soulève une erreur de distribution postale, si elle est raisonnable et semble avoir une certaine probabilité, compte tenu du fait que la bonne foi du destinataire doit être présumée (ATF 142 III 599 consid. 2.4.1 p. 603 en référence aux arrêts 9C_90/2015 consid. 3.2 et 2C_570/2011 consid. 4.3. in StR 67/2012 p. 301). Les considérations totalement hypothétiques du destinataire, selon lesquelles l'enveloppe a été insérée dans la boîte aux lettres du voisin (ou du tiers), ne sont pas utiles à son argumentation (arrêt 9C_90/2015 consid. 3.2 et les références). Le 13.06.2018, l'assureur-accidents a informé le tribunal cantonal que la décision sur opposition du 02.03.2018 avait été déposée dans la case postale du représentant de l’assuré le 03.03.2018. Le délai de recours, en tenant compte de la suspension des délais, avait expiré le 17.04.2018, de sorte que le recours cantonal devait être déclaré irrecevable. Le tribunal cantonal a communiqué à l’assuré ce courrier le 20.06.2018, en même temps que le jugement cantonal. Dans la mesure où le tribunal cantonal n'avait pas permis à l’assuré de s'exprimer avant le prononcé de l'arrêt attaqué, ni sur la réponse au recours, ni sur la lettre du 13.06.2018, notamment en ce qui concerne l'opportunité du recours, il avait violé le droit d'être entendu. Ce faisant, la cour cantonale avait empêché l’assuré d’apporter des motifs qui pourraient renverser la présomption de la correcte notification postale. Le TF a considéré, dans le cas d'espèce, qu'il y avait eu violation grave du droit d'être entendu; le renvoi de l'affaire à l'autorité précédente ne constituait pas un formalisme inutile : cela l'a conduit à annuler le jugement cantonal et à retourner la cause à la juridiction cantonale pour nouvelle décision (arrêt du Tribunal fédéral 8C_559/2018 du 26 novembre 2018).![endif]>![if>

6.        a. En l’occurrence, il n'est pas contesté que le recours a été interjeté après le délai de 30 jours dès sa réception, au sens de la jurisprudence susmentionnée.![endif]>![if> Reste à examiner si une restitution de délai peut être accordée. Tel peut être le cas, de manière exceptionnelle, à condition que le requérant ait été empêché, sans sa faute, d’agir dans le délai fixé (art. 41 LPGA/art. 16 al. 3 LPA) et pour autant qu’une demande de restitution motivée, indiquant la nature de l’empêchement, soit présentée dans les 30/10 jours à compter de celui où il a cessé. Il s’agit-là de dispositions impératives auxquelles il ne peut être dérogé (Jurisprudence des autorités administratives de la Confédération [JAAC] 60/1996, consid. 5.4, p. 367 ; ATF 119 II 87 consid. 2a; ATF 112 V 256 consid. 2a).

b. A la différence du dernier arrêt du Tribunal fédéral ( 8C_559/2018 ), la juridiction cantonale a communiqué à la recourante la copie de la réponse de l'intimée au recours, et lui a imparti un délai pour se déterminer sur la question d'irrecevabilité du recours pour tardiveté, lui permettant ainsi d'exercer son droit d'être entendu.

c.    En l'espèce, une restitution du délai de recours au sens de l'art. 41 al. 1 LPGA ne se justifie pas. En effet, l’on ne peut considérer que la recourante a été empêchée sans sa faute d’agir dans le délai fixé, les motifs exposés par son conseil dans son courrier du 21 janvier 2019 ne pouvant ni convaincre que le recours a été déposé en temps utile, ni être considérés comme un motif valable de restitution.![endif]>![if>

d.   S'agissant des arguments développés par le conseil de la recourante, il y a lieu d'observer d'emblée qu'ils ne remettent pas en cause que le courrier contenant la décision querellée a bien été remis dans sa case postale le samedi 3 novembre 2018. Il confirme qu'il a pris connaissance de son contenu le lundi 5 novembre 2018, seulement; mais la conséquence qu'il en tire – soit le début du délai de recours le lendemain, mardi 6 novembre 2018, seulement, a déjà été jugée comme erronée, à plusieurs reprises par le Tribunal fédéral et par la juridiction de céans, s'agissant de la remise d'un acte par courrier A Plus un samedi (notamment ATF 142 III 599 , arrêts du TF 8C_198/2015 du 30 avril 2015 consid. 3.2 et les références citées ; 8C_573/2014 du 26 novembre 2014 consid. 2.2); et sur le plan cantonal genevois, voir notamment ATAS/851/2018 , et les nombreuses références citées.) ![endif]>![if> Les principes que le conseil de la recourante tire de la jurisprudence sur les conséquences qui résultent d'une notification irrégulière d'une décision ne lui sont au demeurant d'aucun secours. On ne saurait en effet considérer comme irrégulière la remise du courrier litigieux par la Poste le samedi 3 novembre 2018, au motif qu'au vu de la date de remise prévisible ou idéale indiquée par la Poste sur son site internet, cette remise aurait dû intervenir le lendemain de l'envoi, soit le jeudi 1 er novembre 2018, déjà. Du reste cela n'entraîne aucune conséquence pour le destinataire en termes d'échéance du délai de recours, celui-ci ne commençant à courir que dès la remise du courrier dans la sphère de possession du destinataire. La recourante ne pouvait donc ignorer ces règles, ce d’autant qu’elle est représentée par un avocat. Il lui incombait de vérifier par quel moyen l’assureur-social lui avait communiqué la décision litigieuse et de se renseigner, s’agissant d’un courrier A Plus, déposé dans sa case postale, sur la date de distribution par la Poste, en consultant l’application informatique de suivi des envois. Le numéro de référence, qui permet le suivi Track & Trace figure sur l’enveloppe contenant la décision litigieuse (cf. ATF 141 II 429 consid. 3.3.3). La forclusion résulte ainsi plutôt d'une inadvertance de la recourante [ou, à tout le moins, de son mandataire] ( ATAS/851/2018 consid. 7b). La recourante semble faire grief à l'intimée d'avoir rendu sa décision sur opposition (seulement) deux mois après le dépôt de son opposition. On peine à suivre son argumentation, en tant qu'elle prétend que « les délais dans de telles procédures étant de 30 jours, il serait dès lors disproportionné d'exiger des assurés d'être dans l'attente active d'une décision deux mois durant ». On ignore à quel délai de « 30 jours » elle fait allusion, d'autant que la loi ne fixe pas de délai précis à l'assureur pour rendre sa décision sur opposition: tout au plus, selon l'art. 52 al. 2 LPGA, les décisions sur opposition doivent être rendues dans un délai approprié, ce qui était le cas en l'espèce. Enfin on ne saurait suivre la recourante lorsqu'elle fait référence à l'art. 40 al. 2 LPGA pour en déduire que l'intimé aurait violé cette disposition en n'indiquant pas les "conséquences d'un retard"(dans le dépôt du recours), dans la décision entreprise, en plus de l'indication correcte de la voie de recours – mention (voie de recours) qu'elle ne conteste pas -. Elle perd de vue que le délai visé à l'art.40 al. 2 LPGA n'est pas un délai fixé par la loi, - ce dernier n'étant pas susceptible d'être prolongé (art. 40 al. 1 LPGA) -, mais un délai fixé par l'assureur pour accomplir une action déterminée. Tel n'est pas le cas d'une décision statuant sur opposition de l'assuré. En l'absence de motif valable de restitution de délai, le recours doit être déclaré irrecevable pour cause de tardiveté.

7.        La procédure est gratuite (art. 61 let. a LPGA et 89H al. 1 LPA). ![endif]>![if> PAR CES MOTIFS, LA CHAMBRE DES ASSURANCES SOCIALES : Statuant À la forme :

1.        Déclare le recours irrecevable pour cause de tardiveté.![endif]>![if>

2.        Dit que la procédure est gratuite.![endif]>![if>

3.        Informe les parties de ce qu’elles peuvent former recours contre le présent arrêt dans un délai de 30 jours dès sa notification auprès du Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 LUCERNE), par la voie du recours en matière de droit public, conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral, du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110) ; le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire ; il doit être adressé au Tribunal fédéral par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi.![endif]>![if> La greffière Florence SCHMUTZ Le président Mario-Dominique TORELLO Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties ainsi qu’à l’Office fédéral de la santé publique par le greffe le