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A/4286/2016

Genf · 2018-04-09 · Français GE
Erwägungen (1 Absätze)

E. 6 ème Chambre En la cause Madame A______, domiciliée à GENEVE, comparant avec élection de domicile en l'étude de Maître Jacques-André SCHNEIDER demanderesse contre COLUMNA FONDATION COLLECTIVE CLIENT INVEST, WINTERTHUR, c/o AXA Vie SA, service juridique, sise General-Guisan Strasse 40, WINTERTHUR Madame B______, domiciliée à LYON, FRANCE Madame C______, domiciliée à SAINTE-ANNE DU CASTELLET, FRANCE défenderesse appelées en cause EN FAIT

1.        Monsieur D______ (ci-après : l’assuré ou le défunt), né le ______ 1963, célibataire et domicilié à Thoiry (Ain), a travaillé à partir du 21 mai 2004 en tant que responsable de l’agence de Genève de E______ SA, société de placement (ci-après : l’employeur). A ce titre, il était affilié en prévoyance professionnelle auprès de la fondation collective COLUMNA CLIENT INVEST, WINTHERTHUR (ci-après : la fondation ou la défenderesse).![endif]>![if>

2.        Par courrier du 15 janvier 2014 concernant la prévoyance de l’employeur au 1 er janvier 2014, la fondation a transmis le memento « informations importantes concernant la prévoyance professionnelle » à ProConseils solutions SA (ci-après : le courtier), société de courtage en assurances à Morges. D’après ledit memento, destiné aux caisses de prévoyance affiliées et aux personnes assurées, les règlements pour la prévoyance de base et la prévoyance complémentaire étaient adaptés à partir du 1 er janvier 2014. Les principales modifications relatives à la communauté de vie fondant un droit entre deux partenaires supposaient désormais que les deux partenaires aient fait ménage commun, en plus des exigences déjà existantes.![endif]>![if>

3.        Selon le certificat de la fondation valable dès le 1 er janvier 2016, en cas de décès de l’assuré, celle-ci versait une rente de conjoint annuelle de CHF 33'540.- ou une rente de partenaire de CHF 33'540.-, soit une valeur fictive calculée à la fin de l’année d’assurance. En cas de décès, la prestation effectivement due était calculée au jour du décès.![endif]>![if>

4.        A la suite d’un accident cardiaque survenu à Genève en sortant de son bureau, qui a provoqué une perte de connaissance de l’assuré, celui-ci a été hospitalisé au service des soins intensifs des Hôpitaux universitaires de Genève du 8 au ______ mars 2016, date de son décès.![endif]>![if>

5.        Le 19 avril 2016, Madame A______ (ci-après : la concubine ou la demanderesse), née le ______ 1966 et domiciliée à Genève, a transmis à la fondation l’acte de décès du défunt. Elle a précisé qu’elle avait formé une communauté de vie ininterrompue avec le défunt depuis plus de six ans jusqu’à son décès. Elle a demandé à la fondation de lui transmettre ses statuts de prévoyance professionnelle afin de connaître ses droits.![endif]>![if>

6.        Par courriel du 9 mai 2016, la fondation lui a communiqué un extrait du règlement de prévoyance relatif à la clause bénéficiaire. Selon ce dernier, l’existence d’un ménage commun permanent, soit le partage du même domicile, constituait une condition impérative de l’existence d’une communauté de vie. Par conséquent, la fondation a requis de la concubine une attestation du contrôle des habitants de sa commune de domicile confirmant le partage du même domicile avec le défunt et l’adresse commune d’une durée minimale de cinq ans.![endif]>![if> Selon le mémento non daté « capital au décès » annexé, a droit à la totalité du capital au décès, à défaut de conjoint et d’enfants pouvant prétendre à une rente, la personne avec laquelle la personne assurée a formé de manière ininterrompue, pendant les cinq dernières années ayant précédé son décès, un partenariat donnant droit à des prestations (chiffre 2 let. c). Le droit à une rente de partenaire existe lorsqu’au moment du décès, les deux partenaires ont partagé une communauté de vie dans un ménage commun sans interruption pendant les cinq dernières années précédant le décès de la personne assurée ou que le partenaire survivant de la personne assurée a bénéficié d’un soutien substantiel de cette dernière. L’existence d’une communauté de vie fondant un droit entre deux partenaires doit être annoncée à la fondation au moyen d’une confirmation écrite et signée par les deux partenaires (chiffre 3 let. c).

7.        Le 25 mai 2016, la concubine a informé la fondation qu’elle était partenaire ayant droit au capital au décès. A ce titre, elle lui faisait interdiction de procéder à son versement à tout autre bénéficiaire d’une autre catégorie. Elle lui transmettrait prochainement les preuves attestant de son partenariat avec le défunt.![endif]>![if>

8.        Le 27 juin 2016, la concubine a communiqué à la fondation divers justificatifs attestant son partenariat ininterrompu avec le défunt durant les six dernières années ayant précédé le décès qui lui donnait droit au capital en cas de décès. Les justificatifs consistaient essentiellement en SMS datant de 2010, attestations de sa mère, de sa sœur, de son frère, d’une voisine de sa mère, d’un ami du défunt, photos, courriers avec les notaires concernant la possession par le couple des clés de deux appartements. Etaient notamment joints :![endif]>![if>

- Une attestation de la mère de la concubine du 8 juin 2016, selon laquelle elle était au courant de la relation de couple de sa fille avec le défunt depuis le mois de mars 2010. Ces derniers vivaient ensemble le week-end dans l’appartement de Thoiry dont le défunt était propriétaire. Sa fille résidait dans l’appartement de Genève en tant que locataire. Elle lui avait « transmis » que le défunt y séjournait en semaine. Au regard des différents échanges avec le couple, elle n’avait pas personnellement constaté, ni été informée d’une quelconque interruption de la relation entre sa fille et le défunt. Le couple faisait des projets communs.

- Une demande individuelle d’affiliation au contrat de prévoyance de la QUATREM, assurance collective à Paris, signée par l’assuré le 8 juillet 2014, dans le cadre de son activité de bénévole en faveur du groupement transfrontalier européen (ci-après : L______) à Annemasse (France). Ce dernier avait désigné la concubine comme bénéficiaire en cas de décès. Sous la rubrique « situation de famille », il avait coché la case « célibataire » et non pas « vie maritale ».

- Un avis mortuaire de la famille, paru dans la Tribune de Genève et facturé à la concubine, citait celle-ci en tant que compagne.

- Un avis mortuaire de l’employeur paru dans la Tribune de Genève du 14 mars 2016 mentionnait que la direction et le personnel adressaient à la famille, ainsi qu’à F______, leurs pensées émues et leurs sincères condoléances.

9.        Par courriel du 6 juillet 2016, la fondation a relevé le caractère exclusif et intime de la relation qu’entretenaient la concubine et le défunt, qui avait duré plus de cinq ans avant le décès. Toutefois, le fait de partager une telle relation en habitant chez le partenaire plusieurs fois par semaine n’établissait pas l’existence d’un ménage commun au sens des conditions réglementaires, qui exigeait le partage du même domicile comme condition impérative de l’existence d’une communauté de vie. Par ailleurs, le survivant pouvait être considéré comme personne entretenue de manière substantielle si le défunt devait subvenir aux charges d’entretien (loyer, ménage, factures) à hauteur de 50 % au minimum pendant les trois dernières années précédant le décès. Le fait que le défunt ait participé financièrement aux frais de loisirs, sorties et vacances n’était pas suffisant. Par conséquent, la concubine ne remplissait pas les conditions réglementaires permettant d’admettre qu’elle avait formé une communauté de vie avec le défunt, respectivement que le défunt subvenait de manière substantielle à son entretien.![endif]>![if>

10.    Par courrier du 20 juillet 2016, la concubine a précisé qu’elle faisait valoir son droit au capital-décès réglementaire et qu’elle priait la fondation de s’abstenir de tout versement de celui-ci à un quelconque tiers. Elle a demandé à la fondation de lui communiquer le règlement de prévoyance applicable et le montant de la prestation de capital-décès réglementaire. Au vu du texte clair des deux dispositions réglementaires et de l’information dépourvue de toute ambiguïté fournie par le mémento, elle ne comprenait pas son refus de lui verser le capital-décès. Elle a considéré que cette prestation était due avec intérêts moratoires à 5 % dès son exigibilité.![endif]>![if>

11.    Par courriel du 3 août 2016, la fondation a transmis à la concubine le règlement de prévoyance applicable dans sa teneur en vigueur dès le 1 er janvier 2016 et a précisé que le montant du capital au décès s’élevait à CHF 169'727.10.![endif]>![if> Selon ce règlement, a droit à la totalité du capital en cas de décès, notamment les personnes entretenues de façon substantielle par la personne assurée et la personne ayant formé avec la personne assurée une communauté de vie selon le chiffre 27.3 a – c (chiffre 29 let. c). Le droit à une rente de partenaire existe lorsqu’au moment du décès, notamment, les deux partenaires ont partagé une communauté de vie dans un ménage commun sans interruption pendant les cinq dernières années précédant le décès de la personne assurée (chiffre 27.3 let. c). L’existence d’une communauté de vie fondant un droit entre deux partenaires doit être annoncée à la fondation au moyen d’une confirmation écrite et signée par les deux partenaires (chiffre 27.3).

12.    Par courrier du 25 août 2016, la concubine a observé que la fondation n’apportait aucune preuve de la remise dudit règlement au défunt alors que le mémento différait du texte réglementaire au sujet de la clause bénéficiaire pour le capital au décès. Le fait qu’une communauté de vie dans un ménage commun était exigée pour l’ouverture du droit au capital-décès n’avait jamais été communiqué au défunt. Par conséquent, le droit à l’information sur les conditions d’octroi du capital en cas de décès et de la rente de partenaire n’avait pas été respecté. Il était établi par pièces qu’en raison de la frontière entre la France et la Suisse, les concubins avaient formé un ménage commun dans deux appartements. De plus, la concubine formait un partenariat réglementaire au regard des critères jurisprudentiels. Selon la jurisprudence, la notion de ménage commun ne supposait pas une vie commune et permanente à un seul endroit.![endif]>![if>

13.    Par courrier du 6 octobre 2016, la fondation a précisé que lors de la modification du règlement de prévoyance en 2014, elle avait communiqué les nouvelles dispositions aux entreprise affiliées, mis à disposition un mémento qui expliquait le changement et donné l’instruction de transmettre ce mémento aux assurés. De plus, le certificat personnel de prévoyance contenait une réserve aux dispositions réglementaires et indiquait le lien Internet permettant d’accéder au mémento spécifique ainsi qu’au formulaire pour annoncer une communauté de vie. Les dispositions réglementaires conditionnant le droit à la rente de partenaire à une communauté de vie avaient toujours été appliquées également pour l’octroi du capital au décès, de sorte qu’il n’y avait pas de conditions différentes donnant droit à ces deux prestations. Toutes les versions du règlement de prévoyance depuis 2009 contenaient l’exigence de l’annonce à la fondation d’un ménage commun ou d’une communauté de vie par confirmation écrite et signées des deux partenaires. La fondation n’avait jamais reçu une telle confirmation de la part du défunt et de la concubine.![endif]>![if>

14.    Par demande en paiement du 13 décembre 2016, formée devant la chambre de céans, la concubine a conclu préalablement à la production par la défenderesse de tous les documents permettant de calculer le montant de la rente de partenaire survivant à la suite du décès du défunt. Principalement et sous suite de dépens, elle a conclu à la condamnation de la défenderesse à lui verser une rente de partenaire survivant à partir du 1 er avril 2016, sous réserve d’indexation, avec intérêts moratoires à 5 % l’an dès le 1 er avril 2016. Subsidiairement et sous suite de dépens, elle a conclu à la condamnation de la défenderesse à lui verser un capital-décès réglementaire de CHF 169'727.10, avec intérêts moratoires à 5 % l’an dès le 1 er avril 2016. Elle a allégué qu’elle était en couple avec le défunt depuis le 23 février 2010 et ce de manière ininterrompue. Chacun des concubins détenait une clé de la porte d’entrée des appartements de Thoiry et de Genève. Pendant les vacances et certains week-ends, plus particulièrement au printemps et en été, ils séjournaient dans la résidence secondaire du défunt à Liesle (Doubs) et avaient des projets communs concernant la rénovation de cette maison. Le défunt n’avait été informé ni par son employeur, ni par un courrier émanant directement de la défenderesse de la modification du règlement de prévoyance intervenue en 2014, à savoir qu’une communauté de vie fondant un droit entre deux partenaires supposait désormais que ceux-ci aient fait ménage commun. Le règlement déterminant était celui en vigueur lors du décès en 2016. Dans la mesure où la défenderesse n’avait pas remis au défunt ses diverses modifications du règlement de prévoyance, ni aucune information particulière s’agissant du droit à la rente de partenaire survivant ou au capital-décès dans ses courriers ou certificats de prévoyance, elle n’avait pas satisfait à son obligation légale d’information spontanée en vigueur depuis le 1 er janvier 2005. S’agissant de la notion de ménage commun, était déterminant, selon la jurisprudence (ATF 137 V 383 ), l’engagement des partenaires à s’apporter mutuellement soutien et assistance, comme on l’attendait des conjoints, de sorte que l’existence d’un ménage commun pouvait être admise même en l’absence de domicile commun ou d’adresse commune. Pour des raisons économiques et professionnelles, les partenaires n’avaient pas pu avoir un domicile commun ou une adresse commune à un seul endroit, mais ils avaient eu indéniablement la volonté de vivre leur communauté de vie sans séparation, ils avaient fait preuve d’un engagement sans faille l’un envers l’autre et ils s’étaient apportés mutuellement soutien et assistance. Au vu de la systématique du règlement de la défenderesse, le versement du capital-décès n’était pas soumis à l’obligation d’annonce de l’existence de la communauté de vie.![endif]>![if>

15.    Dans sa réponse du 27 février 2017, la défenderesse a conclu préalablement à l’appel en cause de Mesdames B______ et C______ (ci-après : les sœurs ou les appelées en cause), sœurs du défunt. Principalement et sous suite de frais et dépens, elle a conclu au rejet de la demande en paiement. Elle a rappelé que le défunt avait reçu chaque année un certificat de prévoyance précisant qu’il trouverait des informations générales au sujet de la caisse de pension sur son site Internet. Chaque certificat était accompagné d’une lettre explicative qui indiquait les nouveautés de l’année et mentionnait le lien Internet. Avant 2014, l’information des assurés était confiée à l’employeur. Depuis l’année 2015, ces lettres avaient été adressées personnellement aux assurés et distribuées par l’employeur. Les prestations pour partenaire, à savoir la rente de partenaire et le capital au décès, avaient été introduites dans le règlement en vigueur à partir du 1 er juillet 2002 et leur droit était conditionné déjà à l’époque à l’existence d’un ménage commun depuis cinq ans et à l’annonce de celui-ci par confirmation écrite signée des deux partenaires. Or, aucune annonce n’était jamais parvenue à la défenderesse. Le défunt ayant été assuré auprès de celle-ci à partir du 1 er mars 1997, il l’était déjà au moment de l’entrée en vigueur de cette nouvelle prestation. Au vu de la teneur du chiffre 3 dudit règlement, il avait reçu un plan de prévoyance et aurait pu demander l’intégralité du règlement de façon à s’informer sur les détails de cette prestation. La législation et la jurisprudence pertinente n’imposaient aucune obligation à l’institution de prévoyance d’informer personnellement chaque assuré en détails sur ses droits et de lui fournir tous les documents pertinents. La défenderesse avait rempli ses obligations d’information en transmettant annuellement au défunt un certificat de prévoyance. Les modifications réglementaires conditionnant le droit aux prestations de partenaire à la communauté de vie, intervenues depuis l’année 2002, étaient conformes à la loi, ne conduisaient pas à une inégalité de traitement entre assurés et ne portaient aucune atteinte à leurs droits acquis. Selon la jurisprudence rendue en matière d’assurance-maladie obligatoire applicable par analogie, en cas de modification des conditions générales d’assurance, une information complète et individuelle adressée à tous les assurés nécessiterait des dépenses financières et administratives disproportionnées, de sorte qu’il était suffisant d’annoncer lesdites modifications par lettre accompagnant le certificat personnel, ainsi que d’indiquer les voies électroniques et personnelles permettant aux assurés de recevoir des informations plus spécifiques. La défenderesse avait repris dans ses règlements de 2002 la possibilité prévue par le droit fédéral d’accorder une rente de survivants aux personnes ayant formé une communauté de vie de cinq ans au moins avec le défunt immédiatement avant le décès. A partir de 2014, elle avait ajouté l’exigence d’un ménage commun. Selon la jurisprudence, les institutions de prévoyance pouvaient soumettre à des conditions cumulatives le droit du partenaire à des prestations pour survivants. Ces restrictions étaient conformes à la loi et ne contrevenaient pas au principe d’égalité de traitement. Selon la jurisprudence (arrêt du Tribunal fédéral 9C_403/2011 consid. 4.2.4), la notion de ménage commun correspondait à celle de communauté domestique ou de communauté de toit impliquant un domicile commun des deux partenaires. Les allégués de la demanderesse pouvaient éventuellement être des indices d’une communauté de vie, mais ne prouvaient pas l’existence d’un ménage commun.![endif]>![if>

16.    Par ordonnance du 7 mars 2017, la chambre de céans a appelé en cause les sœurs, au motif que leur situation juridique pourrait être affectée par l’issue de la présente procédure.![endif]>![if>

17.    Dans leur détermination du 24 avril 2017, les appelées en cause ont considéré que le memento accompagnant le certificat de pension 2014 était suffisamment précis pour attirer l’attention du défunt sur la condition supplémentaire d’un ménage commun. L’appartement de Thoiry et la maison de Liesle étaient tous deux inhabitables, notamment pour une femme, compte tenu du désordre qui y régnait. Une réelle union libre stable et durable se caractérisait par un minimum d’actes de solidarité, de confiance et/ou de moyens mis en commun. A leur connaissance, il n’existait aucun contrat de concubinage, aucun compte commun, aucun carnet de chèques commun, aucune assurance ou mutuelle commune, aucune procuration, aucune facturation aux deux noms permettant de mutualiser certains coûts, notamment concernant l’électricité, l’eau, le loyer et les charges. Le défunt n’avait pris aucune mesure de protection en faveur de la concubine telle que testament, pacte successoral, assurance-vie, donation, annonce de vie commune à la défenderesse, changement de l’ordre de priorité des bénéficiaires des prestations de survivants. Dans sa déclaration fiscale pour imposition à la source, la lettre N (signifiant non) était inscrite dans la rubrique « union libre ». De plus, il existait de fort doutes quant à la durée de la cohabitation, puisqu’elles n’avaient eu connaissance de l’existence de la concubine qu’en été 2015. Les pièces produites par la demanderesse permettaient uniquement de constater qu’elle et le défunt se « fréquentaient », sans établir qu’ils vivaient ensemble. S’agissant de la demande d’affiliation à la QUATREM, le défunt n’y avait jamais donné suite selon les informations que le L______ leur avait données. Le défunt était foncièrement indépendant et avait toujours eu des difficultés à trouver un équilibre dans ses relations avec les femmes.![endif]>![if> Elles ont produits diverses pièces, notamment une attestation de Madame G______ du 31 mars 2017 déclarant habiter dans le même bâtiment que le défunt. Elle avait rencontré à plusieurs reprises le défunt durant ces treize années et ne l’avait jamais vu accompagné d’une femme.

18.    Dans sa détermination du 14 juin 2017, la défenderesse a repris à son compte les arguments des appelées en cause. Elle se demandait si la communauté de vie du défunt avec la demanderesse avait réellement commencé en 2011 et duré au moins cinq ans. Il existait également de forts doutes quant à l’exclusivité de la relation et à l’existence d’une vie en ménage commun. Elle a persisté dans ses conclusions précédentes.![endif]>![if>

19.    Dans sa détermination du 15 juin 2017, la demanderesse a requis préalablement sa comparution personnelle et celle des appelées en cause, ainsi que l’audition d’onze témoins. Au surplus, elle a persisté dans ses conclusions précédentes. Elle a répété les arguments développés dans sa demande en paiement. De plus, elle a observé que la jurisprudence citée par la défenderesse relative à la notion de vie en ménage commun n’était pas applicable car rien dans ses dispositions réglementaires n’indiquait que la défenderesse entendait se référer à la notion de vie en ménage commun au sens courant de cette notion. Lesdites dispositions ne mentionnaient pas davantage les moyens de preuve formels à apporter par le partenaire survivant pour prouver le ménage commun. En revanche, la jurisprudence récente avait rappelé que l’existence d’une communauté de vie devait être acceptée très largement et ne supposait notamment pas un domicile commun. Au regard des règles d’interprétation de clauses ambiguës règlementaires, le règlement de la défenderesse devait s’interpréter dans le doute en défaveur de cette dernière, en ce sens que la notion de ménage commun n’impliquait pas le partage du même domicile. S’agissant de son obligation d’informer les assurés à la suite de la modification de son règlement intervenue en 2014, la défenderesse aurait pu la remplir en mentionnant au verso de ses certificats de prévoyance le durcissement des conditions du droit à la rente de partenaire et au capital-décès à la suite. Le fait qu’elle ait annoncé les modifications réglementaires dans une lettre accompagnant le certificat personnel qui mentionnait les coordonnées pour obtenir des informations plus spécifiques ne suffisait pas à satisfaire son obligation d’information. La jurisprudence citée par la défenderesse n’était pas applicable puisqu’elle concernait une autre question et un domaine différent, à savoir la modification des conditions générales dans l’assurance-maladie obligatoire. S’agissant de la demande d’affiliation auprès de QUATREM, un échange de courriels entre celle-ci et la demanderesse aux mois d’avril et de mai 2016 confirmait qu’un dossier avait été ouvert au nom du défunt mais qu’il avait été classé puisque ce dernier n’était pas décédé accidentellement. Durant les six ans qu’avait duré leur relation, le défunt n’avait vu sa sœur H______ qu’à deux reprises. Il n’avait pas souhaité parler aux appelées en cause de sa vie privée, de ses valeurs et de ses croyances. En revanche, la demanderesse avait présenté le défunt à toute sa famille quatre mois après leur rencontre et celui-ci avait entretenu des liens étroits avec elle. L’attestation de la voisine du défunt était sans pertinence, car celle-ci ne résidait pas sur le même étage que lui et ne pouvait pas voir la concubine entrer dans l’appartement, ce d’autant plus qu’ils passaient par le sous-sol pour prendre l’ascenseur. Le défunt n’avait pas envisagé de décéder avant les appelées en cause, qui étaient sensiblement plus âgées que lui, raison pour laquelle il n’avait pas pris de dispositions pour cause de mort. ![endif]>![if> La demanderesse a produit dans la procédure diverses pièces, notamment un formulaire de l’hôpital de la Tour, rempli le 14 juin 2010 par le défunt en vue de son admission dans cet établissement, le 23 juin 2010. Ce formulaire mentionnait pour adresse le domicile du défunt à Thoiry et, sous la rubrique « personne à prévenir », la concubine en précisant que le lien de parenté était celui de concubine. Selon une attestation établie le 23 mai 2017 par Madame I______, filleule du défunt, elle avait entendu parler de la concubine pour la première fois en 2010 lorsque le défunt lui avait annoncé qu’il devait se séparer de son petit chat car sa compagne était allergique. Le défunt avait été victime d’un burn out en 2006 ou 2007 et disait souvent qu’il était très fatigué. Depuis fin 2014, il lui avait fait part à plusieurs reprises de son envie d’arrêter de travailler et de s’installer à Liesle dans la maison qu’il devait rénover avec la concubine.

20.    Le 26 juin 2017, la demanderesse a produit dans la procédure une légalisation de signature des attestations rédigées par sa mère et son beau-père.![endif]>![if>

21.    Dans sa détermination du 23 août 2017, la défenderesse a rappelé que la procédure devant les tribunaux des assurances sociales devait être rapide, de sorte qu’il appartenait à la chambre de céans de décider quels témoins et parties, elle souhaitait entendre. Elle a précisé que le montant annuel de la rente de partenaire résultant du décès du défunt s’élèverait à CHF 33'540.-, conformément au certificat de prévoyance valable au 1 er janvier 2016. Ce chiffre se basait sur le plan de prévoyance valable dès le 1 er juillet 2010 qu’elle produisait et qui fixait la rente de partenaire au même niveau que la rente de conjoint, soit à 30 % du salaire annuel. La demanderesse tentait de prouver l’existence d’une communauté de vie avec le défunt, alors que les conditions réglementaires donnant droit à des prestations de partenaire exigeaient un ménage commun. Il n’existait pas de raisons impératives empêchant le couple d’avoir un domicile commun. Dans une telle situation, le couple pouvait se séparer à tout moment ce qui, selon la jurisprudence, correspondait à une situation sans volonté manifeste de former une communauté de vie apparentée à la vie maritale. La jurisprudence citée par la demanderesse concernant la communauté de vie n’était pas pertinente car elle ne tenait pas compte de la situation réglementaire. La défenderesse a persisté dans ses conclusions précédentes.![endif]>![if>

22.    Dans son écriture du 8 septembre 2017, les appelées en cause ont persisté à alléguer qu’il n’existait aucune preuve de la cohabitation effective et régulière du couple à Genève, notamment boîte aux lettres commune ou témoignage de voisins. Au vu du désordre indescriptible qui régnait dans l’appartement de Thoiry, celui-ci ne pouvait en aucun cas être un lieu de vie, du moins pour un couple durant le week-end. Si tel avait été le cas, le défunt n’aurait pas pris la peine de relever son courrier en semaine à Thoiry alors que le couple y séjournait chaque week-end. Au surplus, elles ont répété leurs arguments précédents.![endif]>![if>

23.    Dans leur complément d’écriture du 3 octobre 2017, les appelées en cause ont indiqué que la demanderesse avait détenu un double de la clé de l’appartement de Thoiry qu’elle n’avait restitué que le 13 avril 2016, de sorte qu’elle avait eu plus d’un mois pour reprendre les affaires qu’elle aurait laissées sur place. S’agissant de Liesle, la demanderesse était venue un week-end de l’automne 2016 récupérer quelques effets. Au sujet de la demande QUATREM, le défunt avait coché la case selon laquelle le capital devait être attribué conformément à la désignation-type prévue dans les conditions générales et biffé celle concernant les bénéficiaires particuliers, de sorte qu’il n’avait pas voulu désigner la concubine comme bénéficiaire. S’agissant de l’appartement de Thoiry, les appelées en cause ne comprenaient pas pourquoi le défunt et la demanderesse passaient par les garages, alors qu’il aurait été plus simple et plus logique de passer par l’extérieur, vu la proximité entre les places de parking extérieures et l’allée où résidait le défunt. Elles ont confirmé leurs conclusions précédentes.![endif]>![if>

24.    Dans ses observations du 25 octobre 2017, la défenderesse a relevé que les observations des appelées en cause sur la police QUATREM, sur l’absence de rencontre effective de la famille du défunt par la demanderesse avant 2015, sur le fait que les résidences de Thoiry et de Liesle n’avaient pas pu servir de lieu d’habitation pendant les week-ends, ainsi que sur l’absence de dispositions testamentaires en faveur de la demanderesse renforçaient les doutes quant à l’existence d’une communauté de vie assez étroite comparable à une vie conjugale et à sa durée. Il était peu vraisemblable qu’un des lieux mentionnés par la demanderesse ait pu permettre un ménage commun au sens du règlement de prévoyance.![endif]>![if>

25.    Dans son écriture du 27 novembre 2017, la demanderesse a exposé que son voisin, Monsieur J______ attestait de l’habitude du couple de séjourner dans l’appartement de Genève. S’agissant de l’appartement de Thoiry, elle l’occupait avec le défunt durant les week-ends de l’automne et l’hiver puisque dès le mois d’avril et jusqu’à fin septembre, ils passaient la plupart de leurs week-ends à Liesle. A Thoiry, le défunt avait un seul voisin de pallier, qui avait changé à plusieurs reprises depuis 2010, raison pour laquelle la demanderesse ne pouvait pas apporter le témoignage d’un voisin résidant sur le même étage que le défunt. La demanderesse a rappelé que la jurisprudence relative à l’obligation de l’institution de prévoyance d’informer ses assurés d’une modification réglementaire exigeait que la remise du règlement fût accompagnée d’une information qualifiée attirant l’attention du défunt sur la modification des conditions du droit aux prestations. Elle a persisté dans ses conclusions précédentes.![endif]>![if>

26.    Le 29 janvier 2018 a eu lieu une audience de comparution personnelle des parties.![endif]>![if> La demanderesse a rappelé qu’elle avait rencontré le défunt le 23 février 2010 et qu’ils avaient souhaité vivre ensemble. Le défunt était double national franco-suisse. Pour sa part, elle était au bénéfice d’une autorisation d’établissement C et avait souhaité rester résidente à Genève alors que le défunt avait souhaité garder son appartement à Thoiry. Ils avaient mutualisé leur deux habitations qui offraient des avantages différents. Les deux appartements leur permettaient de maintenir leurs choix initiaux respectifs. Durant la semaine, ils vivaient ensemble dans l’appartement de la demanderesse, lequel était d’ailleurs situé à quinze minutes du lieu de travail du défunt, à la rue K______. Le week-end, en fonction de la saison, ils habitaient soit dans l’appartement du défunt à Thoiry l’hiver, soit dans sa résidence secondaire de Liesle d’avril à septembre. L’appartement de Thoiry bénéficiait d’un balcon et était plus proche de la nature. Ils profitaient aussi de faire des promenades et des tours à vélo, sport que le défunt affectionnait. L’appartement de celui-ci était aussi plus grand donc plus agréable à vivre. La demanderesse y avait d’ailleurs résidé lorsque le défunt avait été hospitalisé à l’hôpital de la Tour. Celui-ci avait également résidé dans son appartement à Genève lorsqu’elle avait été hospitalisée à la clinique des Grangettes. Le défunt passait parfois relever son courrier durant la semaine à Thoiry, en particulier lorsqu’il se rendait à St-Genis Pouilly où il donnait des cours comme bénévole à Pole Emploi, ou encore lorsqu’il se rendait à Gex pour des réunions avec le L______. Comme ils n’avaient pas d’enfant, ils avaient une grande liberté, notamment de déplacement. Chacun payait les charges de son appartement mais ils partageaient les dépenses du ménage. Ils avaient des amis communs qu’ils invitaient dans l’appartement de Thoiry et aussi dans la résidence secondaire de Liesle. Ils n’avaient jamais discuté des questions de prévoyance professionnelle. En particulier, le défunt n’avait jamais évoqué l’existence de prestations LPP pour le partenaire. La demanderesse ne savait donc pas quelle connaissance il avait des conditions relatives aux prestations pour partenaire. Elle avait rencontré, en 2015, les sœurs du défunt. Elle les avait revues uniquement à l’enterrement et peu avant lorsqu’elles étaient venues à l’hôpital. Le défunt n’avait pas de relation suivie avec ses sœurs qui étaient plus âgées que lui. Ils n’avaient pas été élevés ensemble. Le couple avait comme projet de rénover la maison de Liesle. La demanderesse y avait d’ailleurs entreposé des meubles appartenant à sa famille. Ils projetaient de quitter l’appartement de Thoiry, de vivre ensemble la semaine à Genève et à Liesle le week-end. Ce projet était prévu pour fin 2016. Le défunt projetait soit de louer son appartement de Thoiry, soit de le vendre. Il penchait finalement plutôt pour la vente. Pour sa part, la défenderesse a précisé que les prestations pour partenaire avaient été inscrites pour la première fois dans son règlement en juillet 2002. L’information avait été à cette époque communiquée aux employeurs par le biais d’un memento et la mise à disposition du règlement. Il n’y avait pas de procédure prévue par la défenderesse pour que les assurés soient informés de ces modifications. En principe, l’employeur joignait au certificat de salaire une copie du memento. Par conséquent, l’employé recevait celui-ci. La défenderesse ne savait pas si l’employeur du défunt avait procédé de la sorte. Par la suite, elle avait modifié sa manière de faire et, suivant l’évolution technique, elle avait établi des accès Internet pour les assurés avec mise à disposition de tous les documents pertinents, dont les mémentos et règlements de prévoyance. Cela s’était fait entre 2005 et 2007 environ. En 2010, le règlement avait été modifié en prévoyant une communauté de vie à la place du ménage commun pour les prestations de partenaire. Cette modification avait été faite en raison de l’entrée en vigueur de l’art. 20 a LPP et la volonté de la défenderesse de s’y conformer. Celle-ci avait toutefois constaté que les cotisations encaissées ne couvraient plus l’entier des prestations délivrées aux partenaires. Elle avait, en effet, du délivrer plus de prestations après l’entrée en vigueur du règlement de 2010. C’est ce qui avait justifié la modification du règlement de 2014, lequel prévoyait désormais des conditions plus strictes, à savoir l’exigence d’une communauté de vie dans un ménage commun. Cette dernière notion avait été interprétée en 2002 de la même manière qu’actuellement. S’agissant des modifications du règlement 2014, la défenderesse avait en particulier mentionné des remarques sur le certificat de prévoyance. Les modifications règlementaires avaient été annoncées à l’employeur et mises à disposition sur Internet. La défenderesse ne pouvait donc pas garantir que les modifications avaient été transmises au défunt. S’agissant de l’obligation d’annoncer le concubinage, obligation qui existait depuis 2002, la pratique de la défenderesse n’était pas contraignante car elle variait en fonction des personnes qui traitaient le dossier. Si un concubinage était annoncé, il était plus facile de traiter le cas et d’octroyer des prestations. Parfois, la défenderesse avait alloué des prestations alors que l’annonce de concubinage n’avait pas été faite. Il s’agissait de cas dans lesquels la défenderesse avait été convaincue de l’existence du concubinage. En l’occurrence, elle n’opposait pas à la demanderesse l’absence d’annonce du ménage commun. Cette annonce n’était donc pas une condition formelle de l’obtention des prestations. Elle interprétait la notion de ménage commun comme étant la vie commune dans un même domicile. Il pouvait y avoir plusieurs lieux de vie commune mais au moins un endroit devait être formellement commun. Il devait y avoir une annonce de domicile commun à l’office cantonal de la population (ci-après : OCP). Si une telle annonce était faite, elle n’instruisait pas plus avant car elle considérait qu’il y avait ménage commun. Il était normal de comprendre la notion de ménage commun comme étant celle de domicile commun, ce qui était confirmé par le Tribunal fédéral. Elle admettait que la demanderesse avait effectivement vécu avec le défunt dans son appartement à Genève durant la semaine et avec lui le week-end à Thoiry ou à Liesle. Ceci n’était toutefois pas suffisant pour donner droit à des prestations car elle considérait qu’il n’y avait pas de ménage commun. Elle ne savait pas si dans le memento envoyé aux employeurs, lors de la modification de 2014, elle avait spécifié que la notion de ménage commun comprenait pour la défenderesse celle d’un domicile formel commun annoncé à l’OCP. Elle avait constaté une baisse des prestations accordées aux partenaires après la modification du règlement de 2014. Elle ne s’était pas posé la question de l’égalité de traitement entre les partenaires et les conjoints dès lors que le ménage commun n’était pas une condition exigée pour l’octroi de prestations aux conjoints.

27.    Dans ses observations après comparution personnelle du 16 février 2018, la demanderesse a répété ses arguments principaux. Elle a considéré que la défenderesse n’avait pas établi avoir remis au défunt tant ses différents règlements pour la prévoyance de base LPP qu’une information particulière s’agissant du droit à la rente de partenaire survivant ou au capital-décès. Elle n’avait pas davantage démontré avoir donné une information qualifiée au défunt en attirant son attention sur le durcissement des conditions du droit à la rente de partenaire et au capital-décès par le biais de la modification dudit règlement intervenue en 2014 qui ajoutait la notion de ménage commune à celle de communauté de vie formée par les partenaires. Lors de l’audience du 29 janvier 2018, la défenderesse avait admis qu’elle n’exigeait pas, dans le cas d’espèce, l’annonce du ménage commun du vivant du défunt comme condition formelle de l’obtention des prestations. Elle n’avait pas davantage contesté le fait que la demanderesse et le défunt avaient vécu dans l’appartement de Genève durant la semaine et dans l’appartement de Thoiry ou la résidence secondaire de Liesle durant le week-end. Par conséquent, il était indiscutable qu’ils avaient formé un ménage commun depuis le 23 février 2010 dans deux appartements de part et d’autre de la frontière. Rien n’indiquait dans les dispositions réglementaires de la défenderesse que la condition du ménage commun sous-entendrait au moins un domicile commun annoncé à l’OCP, alors que la notion de ménage commun était plus large que celle de domicile commun. La position de la défenderesse qui exigeait un domicile commun annoncé à l’OCP créait une inégalité de traitement par rapport au conjoint survivant pour lequel une telle condition n’était pas exigée. La demanderesse a persisté dans ses conclusions antérieures tout en chiffrant la rente de partenaire survivant requise à CHF 33'540.-.![endif]>![if>

28.    Dans leur écriture du 19 février 2018, les appelées en cause ont répété les arguments développés dans leurs précédentes écritures. Elles ont considéré que, dans la mesure où le couple avait volontairement conservé plusieurs lieux de vie dans la même région et n’avait délibérément choisi et déclaré aucun domicile, aucune adresse unique, une telle relation s’apparentait dans le meilleur des cas à une simple juxtaposition de deux existence ou chacun avait conservé un espace de liberté. Dans la mesure où le défunt était en charge depuis de très nombreuses années de la direction d’une importante agence de travail temporaire et membre du comité directeur du L______, il aurait certainement été sensible durant ces dernières années à la question de sa prévoyance dans le cadre de sa relation avec la demanderesse, s’il en avait eu la volonté. Les appelées en cause ont maintenu leurs précédentes conclusions.![endif]>![if>

29.    Dans ses observations après comparution personnelle du 19 février 2018, la défenderesse a précisé que même pour les conjoints, le législateur partait du principe qu’il existait normalement une demeure commune. Dans la mesure où la relation entre les concubins n’était pas officialisée au contraire de celle des conjoints, la situation n’était pas la même, ce qui permettait de donner au ménage commun des concubins un « poids » différent sans que le principe de l’égalité de traitement ne fût violé. Pour le surplus, elle a persisté dans ses conclusions précédentes.![endif]>![if>

30.    Le 20 février 2018, la chambre de céans a transmis cette écriture à la demanderesse et aux appelées en cause et, sur quoi, a gardé la cause à juger.![endif]>![if> EN DROIT

1.        Conformément à l'art. 134 al. 1 let. b de la loi sur l'organisation judiciaire du 26 septembre 2010 (LOJ - E 2 05) en vigueur dès le 1 er janvier 2011, la chambre des assurances sociales de la Cour de justice connaît en instance unique des contestations relatives à la prévoyance professionnelle opposant institutions de prévoyance, employeurs et ayants droit, y compris en cas de divorce, ainsi qu’aux prétentions en responsabilité (art. 331 à 331 e du Code des obligations [CO - RS 220]; art. 52, 56a, al. 1, et art. 73 de la loi fédérale sur la prévoyance professionnelle, vieillesse, survivants et invalidité du 25 juin 1982 [LPP - RS 831.40]; art. 142 du Code civil [CC - RS 210]).![endif]>![if> Sa compétence pour juger du cas d’espèce est ainsi établie.

2.        La novelle du 3 octobre 2003 modifiant la LPP (1ère révision) est entrée en vigueur le 1er janvier 2005 (sous réserve de certaines dispositions dont l'entrée en vigueur a été fixée au 1er avril 2004 et au 1er janvier 2006; RO 2004 1700), entraînant la modification de nombreuses dispositions légales dans le domaine de la prévoyance professionnelle (RO 2004 1677). Elle est applicable en l'espèce dès lors que les faits juridiquement déterminants, à savoir le décès du défunt le 9 mars 2016, se sont déroulés postérieurement à son entrée en vigueur (ATF 130 V 446 consid. 1 et ATF 129 V 4 consid. 1.2). ![endif]>![if> A défaut de disposition de la LPP le prévoyant, la loi fédérale sur la partie générale du droit des assurances sociales du 6 octobre 2000 (LPGA - RS 830.1) n'est pas applicable aux litiges en matière de prévoyance professionnelle (art. 2 LPGA) en dehors des cas visés par l'art. 34 a LPP (et le renvoi des art. 18 let. c et 23 let. c LPP à l'art. 8 al. 2 LPGA) qui ne concernent pas le présent litige (arrêt du Tribunal fédéral des assurances B 128/05 du 25 juillet 2006 consid. 1).

3.        Dans le cadre de contestations opposant institutions de prévoyance, employeurs et ayants droit, la compétence des autorités visées par l'art. 73 LPP est doublement définie. Elle l'est, tout d'abord, quant à la nature du litige : il faut que la contestation entre les parties porte sur des questions spécifiques de la prévoyance professionnelle, au sens étroit ou au sens large. Ce sont donc principalement des litiges qui portent sur des prestations d'assurance, des prestations de libre passage (actuellement prestations d'entrée ou de sortie) et des cotisations. En revanche, les voies de droit de l'art. 73 LPP ne sont pas ouvertes lorsque la contestation a un fondement juridique autre que le droit de la prévoyance professionnelle, même si elle devait avoir des effets relevant du droit de ladite prévoyance (ATF 128 V 254 consid. 2a, ATF 127 V 35 consid. 3b et les références). En ce qui concerne, en particulier, la notion d'institution de prévoyance au sens de l'art. 73 al. 1 LPP, elle n'est pas différente de celle définie à l'art. 48 LPP. Il s'agit des institutions de prévoyance enregistrées qui participent au régime de l'assurance obligatoire (art. 48 al. 1 LPP), avec la possibilité d'étendre la prévoyance au-delà des prestations minimales (institutions de prévoyance dites « enveloppantes »; art. 49 al. 2 LPP). Ces institutions doivent revêtir la forme d'une fondation ou d'une société coopérative, ou être une institution de droit public (art. 48 al. 2 LPP et art. 331 al. 1 CO; ATF 128 V 254 consid. 2a).![endif]>![if> Savoir si le point litigieux est ou non l'objet d'une réglementation expresse de la LPP ou de ses dispositions d'exécution n'est toutefois pas déterminant, en ce qui concerne la recevabilité de l'action devant le tribunal cantonal ou du recours subséquent devant le Tribunal fédéral des assurances. Au contraire, les tribunaux institués par l'art. 73 LPP sont appelés à connaître aussi de litiges qui opposent une institution de prévoyance à un employeur ou à un ayant droit, même s'ils n'appellent l'application d'aucune disposition du droit public fédéral, quant au fond, et qui doivent être tranchés exclusivement au regard du droit privé, du droit public cantonal ou du droit public communal (ATF 117 V 50 consid. 1). Le for de l’action est au siège ou domicile suisse du défendeur ou au lieu de l’exploitation dans laquelle l’assuré a été engagé (art. 73 al. 3 LPP). En l’espèce, la demanderesse réclame le versement de prestations de survivants. La contestation porte dès lors sur une question spécifique à la prévoyance professionnelle régie par la LPP et relève par là-même des autorités juridictionnelles mentionnées à l’art. 73 LPP. Par ailleurs, le lieu de l’exploitation dans laquelle l’assuré a été engagé se trouve à Genève. La compétence « rationae materiae et loci » de la chambre de céans est ainsi établie.

4.        L’ouverture de l’action prévue à l’art. 73 al. 1 LPP n’est soumise, comme telle, à l’observation d’aucun délai (SPIRA, Le contentieux des assurances sociales fédérales et la procédure cantonale, Recueil de jurisprudence neuchâteloise, 1984, p. 19). L'action déposée par la demanderesse est dès lors recevable.![endif]>![if>

5.        a) L'art. 73 LPP se limite à fixer des règles-cadres de procédure. Celle-ci doit être simple, rapide et, en principe, gratuite. Lorsque le litige porte sur une contestation opposant ayant-droit et institution de prévoyance, l'action est ouverte à l'initiative du premier nommé par une écriture qui doit désigner l'institution de prévoyance visée, contenir des conclusions ainsi qu'une motivation. C'est ainsi la partie qui déclenche l'ouverture de la procédure et détermine l'objet du litige (maxime de disposition; arrêt du Tribunal fédéral des assurances B 59/03 du 30 décembre 2003 consid. 3.1). ![endif]>![if>

b) La procédure devant la chambre de céans est soumise, de manière générale, à la loi genevoise sur la procédure administrative du 12 septembre 1985 (LPA-GE - E 5 10) et, plus particulièrement, aux art. 89A ss LPA-GE. L'objet du litige est déterminé par les conclusions de la demande ainsi que les faits invoqués à l'appui de celle-ci et cas échéant par l'action reconventionnelle de la ou des parties défenderesses (ATF 141 V 170 consid. 3; ATF 135 V 23 consid. 3.1; ATF 129 V 452 consid. 3.2).

c) Selon les conclusions de la demanderesse et de la défenderesse, le litige porte sur le droit éventuel de la demanderesse à une rente de partenaire survivant ou, subsidiairement, à un capital-décès, soit des prestations découlant de la prévoyance professionnelle plus étendue.

6.        Aux termes de l'art. 49 al. 1 LPP, les institutions de prévoyance peuvent adopter - dans les limites de la loi - le régime de prestations, le mode de financement et l'organisation qui leur conviennent. D'après l'art. 49 al. 2 LPP, lorsque l'institution étend la prévoyance au-delà des prestations minimales, seules certaines dispositions s'appliquent à la prévoyance plus étendue, en particulier celles qui ont trait au contentieux (art. 73 et 74) et à l’information des assurés (art. 86 b ). Cela ne signifie toutefois pas qu’elle ne doit tenir compte que des dispositions de la LPP expressément réservées à l'art. 49 al. 2 LPP (arrêt du Tribunal fédéral des assurances B 87/04 du 21 décembre 2005 consid. 5.5.1).![endif]>![if> Dans le cadre de l'accomplissement de ses tâches en matière de prévoyance obligatoire et surobligatoire, l'institution de prévoyance demeure cependant tenue de se conformer aux principes généraux de procédure applicables dans le droit des assurances sociales et aux exigences constitutionnelles, Lorsqu'une institution de prévoyance décide d'étendre la prévoyance au-delà des exigences minimales fixées dans la loi (prévoyance surobligatoire ou plus étendue), on parle alors - comme en l'espèce - d'institution de prévoyance « enveloppante ». Une telle institution est libre de définir, dans les limites des dispositions expressément réservées à l'art. 49 al. 2 LPP en matière d'organisation, de sécurité financière, de surveillance et de transparence, le régime de prestations, le mode de financement et l'organisation qui lui convient, sous réserve du respect des principes généraux de procédure applicables au droit des assurances sociales et des exigences constitutionnelles, telles que l'égalité de traitement, l'interdiction de l'arbitraire, la proportionnalité ou encore la protection de la bonne foi (ATF 140 V 145 consid. 3.1; ATF 132 V 149 et 278 consid. 3.1; ATF 130 V 369 consid. 6.4 et la référence).

7.        Dans le système de la prévoyance professionnelle, la LPP (pour le régime obligatoire de la prévoyance professionnelle), respectivement le règlement de prévoyance (lorsque l’institution de prévoyance a décidé d’étendre la prévoyance au-delà des exigences minimales fixées dans la loi) détermine les conditions auxquelles les différentes prestations sont allouées (ATF 138 V 409 consid. 3.1). ![endif]>![if>

a) En matière de prévoyance obligatoire, les conditions d'octroi de prestations pour survivants sont décrites aux art. 18 ss LPP. En vertu de l’art. 19 LPP, le conjoint survivant a droit à une rente si, au décès de son conjoint, il remplit l’une ou l’autre des conditions suivantes : a. il a au moins un enfant à charge; b. il a atteint l’âge de 45 ans et le mariage a duré au moins cinq ans (al. 1). Le conjoint survivant qui ne remplit aucune des conditions prévues à l’al. 1 a droit à une allocation unique égale à trois rentes annuelles (al. 2). Le Conseil fédéral définit le droit du conjoint divorcé à des prestations pour survivants (al. 3). En cas de partenariat enregistré, le partenaire survivant a les mêmes droits qu'un veuf (art. 19 a LPP). Les enfants du défunt ont droit à une rente d’orphelin; il en va de même des enfants recueillis lorsque le défunt était tenu de pourvoir à leur entretien (art. 20 LPP). Aux termes de l'art. 20 a al. 1 LPP en vigueur depuis le 1 er janvier 2005 (1 ère révision de la LPP), outre les ayants droit selon les art. 19 et 20, l’institution de prévoyance peut prévoir dans son règlement, les bénéficiaires de prestations pour survivants ci-après : les personnes à charge du défunt, ou la personne qui a formé avec ce dernier une communauté de vie ininterrompue d’au moins cinq ans immédiatement avant le décès ou qui doit subvenir à l’entretien d’un ou de plusieurs enfants communs (let. a); à défaut des bénéficiaires prévus à la let. a : les enfants du défunt qui ne remplissent pas les conditions de l’art. 20, les parents ou les frères et sœurs (let. b); à défaut des bénéficiaires prévus aux let. a et b : les autres héritiers légaux, à l’exclusion des collectivités publiques, à concurrence : 1. des cotisations payées par l’assuré ou 2. de 50% du capital de prévoyance (let. c). Aucune prestation pour survivants n’est due selon l’al. 1 let. a, lorsque le bénéficiaire touche une rente de veuf ou de veuve (art. 20 a al. 2 LPP).

b) La notion de communauté de vie au sens de l’art. 20 a al. 1 let. a LPP désigne une relation entre deux personnes de même sexe ou de sexes différents, fondamentalement assortie d’un caractère d’exclusivité sur un plan aussi bien spirituel et psychologique que physique et économique. Ces caractéristiques ne doivent cependant pas forcément être cumulativement présentes. En particulier, une communauté domestique permanente n’est pas nécessaire et il ne faut pas non plus nécessairement qu’une partie ait été substantiellement entretenue par l’autre. Ce qui est décisif, c’est de savoir si l’on peut admettre, compte tenu de toutes les circonstances, que les deux partenaires étaient prêts à se fournir mutuellement secours et assistance comme l’art. 159 al. 3 CC l’exige des époux (ATF 138 V 86 consid. 4.1; ATF 137 V 383 consid. 4.1; ATF 134 V 369 consid. 6.1.1 et 7.1).

c) Dans son Message du 1 er mars 2000 relatif à la 1 ère révision de la LPP (FF 2000 p. 2495 ss), le Conseil fédéral a précisé que « les prestations pour survivants du domaine surobligatoire doivent être améliorées pour les partenaires non mariés, pour autant que les caisses prévoient dans leur règlement le versement de ce genre de prestations. Il faut aussi uniformiser le cercle des bénéficiaires de prestations pour survivants dans le régime surobligatoire (cf. ch. 2.9.6.1). Actuellement, dans le régime obligatoire, les partenaires non mariés ne perçoivent pas de prestation pour survivants. Le règlement des institutions de prévoyance peut prévoir de leur verser ce genre de prestations dans le cadre de la prévoyance élargie, pour autant que l’assuré décédé ait subvenu largement aux besoins de son partenaire. A ce jour, les dispositions concernant le cercle des bénéficiaires dans le régime surobligatoire du 2 ème pilier varient, selon qu’il s’agisse de la LPP, de la LFLP ou d’une circulaire de l’administration fédérale des contributions (cf. ch. 2.9.6.2). Désormais, le fait que le partenaire non marié ait été entretenu dans une large mesure ne sera plus la seule condition du versement d’une prestation pour survivants. Les règlements des institutions de prévoyance pourront également prévoir l’octroi de telles prestations lorsque les partenaires ont, immédiatement avant le décès, formé une communauté de vie de cinq ans au moins sans interruption ou lorsqu’il faut subvenir à l’entretien d’un ou de plusieurs enfants communs. Le Conseil fédéral renonce délibérément à reprendre cette réglementation dans la prévoyance obligatoire, car elle engendrerait des coûts annuels de l’ordre de 90 millions de francs. Une nouvelle définition du cercle des bénéficiaires est proposée à l’art. 20 a LPP. Elle doit s’appliquer tant à la prévoyance professionnelle surobligatoire qu’au domaine du libre passage (cf. ch. 2.9.6.3) ». Dans son commentaire relatif à l’art. 20 a LPP, le Conseil fédéral a précisé que « les institutions de prévoyance doivent être libre de prévoir ou non dans leur règlement une telle disposition (…). Désormais, cette disposition prévoit l'introduction de prestations pour survivants en faveur des concubins, aux conditions fixées par le règlement pour tenir compte de l’évolution sociale dans ce domaine » (FF 2000 p. 2549). Lors des débats parlementaires, l’art. 20 a LPP n’a donné lieu à aucune discussion à l’exception d’une demande d’extension du cercle des bénéficiaires rejetée par la suite au Conseil national (ATF 137 V 383 consid. 3.1). Par conséquent, il ressort des travaux préparatoires que le droit à des prestations pour survivants en faveur des concubins ne résulte pas de la loi elle-même mais existe seulement lorsque le règlement d'une institution de prévoyance institue un tel droit (art. 49 al. 1 et art. 50 LPP) et concerne exclusivement le domaine de la prévoyance plus étendue (art. 49 al. 1 LPP; ATF 137 V 105 consid. 8.2).

d) En l’espèce, la demanderesse n’est par rapport au défunt ni conjointe survivante, ni partenaire enregistrée au sens de l’art. 19 a LPP, de sorte qu’elle n’a pas les mêmes droits qu’une veuve. Au vu de ce qui précède, la demanderesse ne peut prétendre à aucune prestation pour survivants au titre de la prévoyance obligatoire.

8.        a) S’agissant de la prévoyance surobligatoire, les dispositions réglementaires de la défenderesse, à savoir ses règlements pour la prévoyance de base LPP ont connu plusieurs modifications. Les prestations pour partenaire ont été introduites par le règlement dans sa version en vigueur le 1 er juillet 2002. Puis, elles ont été modifiées par le règlement en vigueur le 1 er janvier 2010, puis par le règlement en vigueur le 1 er janvier 2014. Par conséquent, à titre préalable, il convient de déterminer quelle version de ces règlements de prévoyance est applicable.![endif]>![if> Selon les principes généraux, on applique, en cas de changement de règles de droit, les dispositions en vigueur lors de la réalisation de l’état de fait qui doit être apprécié juridiquement ou qui a des conséquences juridiques. Ces principes valent également en cas de changement de dispositions réglementaires ou statutaires des institutions de prévoyance (ATF 138 V 176 consid. 7.1; ATF 127 V 309 consid. 3b; ATF 121 V 97 consid. 1a). Leur application ne soulève pas de difficultés en présence d’un événement unique, qui peut être facilement isolé dans le temps (ATF 126 V 163 consid. 4b et la référence). En l’espèce, le décès du défunt est survenu le 9 mars 2016, de sorte qu’est applicable le règlement en vigueur le 1 er janvier 2016 dont la teneur concernant les dispositions pour partenaire est identique à celui en vigueur depuis le 1 er janvier 2014.

b) D’après le chiffre 27.3 du règlement pour la prévoyance de base LPP de la défenderesse dans sa version en vigueur le 1 er janvier 2014, le droit à une rente de partenaire existe lorsqu'au moment du décès :

a) les deux partenaires ne sont ni mariés ni apparentés,

b) qu'ils ne sont pas enregistrés au sens de la loi fédérale sur le partenariat enregistré entre personnes du même sexe, et

c) qu’ils ont partagé une communauté de vie dans un ménage commun sans interruption pendant les cinq dernières années précédant le décès de la personne assurée, ou que le partenaire survivant de la personne assurée a bénéficié d’un soutien substantiel de la part de cette dernière, ou que le partenaire survivant a un ou plusieurs enfants communs à charge. L’existence d’une communauté de vie fondant un droit entre deux partenaires doit être annoncée à la fondation au moyen d’une confirmation écrite et signée par les deux partenaires.

9.        a) En l’espèce, l’annonce à la fondation, écrite et signée par les deux partenaires, d’une communauté de vie figure dans les règlements de prévoyance de la défenderesse depuis le 1 er juillet 2002 déjà.![endif]>![if> Bien que dans le courrier du 6 octobre 2006, la défenderesse ait relevé qu’elle n’avait jamais reçu une telle annonce de communauté de vie, toutefois, lors de l’audience de comparution personnelle, elle a précisé que sa pratique n’était pas contraignante car elle variait en fonction de la personne qui traitait le dossier et qu’elle avait alloué des prestations dans des cas où elle avait été convaincue de l’existence du concubinage bien que celui-ci ne lui ait pas été annoncé. Cette annonce n’étant pas une condition formelle du droit aux prestations, elle n’oppose pas à la demanderesse l’absence d’annonce du ménage commun. Par conséquent, cette question n’est pas litigieuse.

b) Il ressort du chiffre 27.3 let. c du règlement en vigueur le 1 er janvier 2014 que pour donner droit à une rente de partenaire, la communauté de vie doit être partagée dans un ménage commun sans interruption pendant les cinq dernières années précédant le décès. Dans son règlement en vigueur le 1 er juillet 2002, le droit à la rente de partenaire était conditionné à l’existence d’un ménage commun (ch. 27), à savoir que les partenaires vivaient dans le même ménage depuis cinq ans (ch. 27.3 let. b). Dans son règlement en vigueur le 1 er janvier 2010, le droit à la rente de partenaire était conditionné au partage d’une communauté de vie (ch. 27), à savoir au partage d’une communauté de vie sans interruption pendant les cinq dernières années précédant le décès (ch. 27.3 let. c). Lors de l’audience de comparution personnelle, la défenderesse a précisé qu’elle interprétait la notion de ménage commun en 2002 de la même manière qu’actuellement, à savoir comme la vie commune dans un même domicile. En 2010, elle avait modifié son règlement avec effet au 1 er janvier en raison de l’entrée en vigueur de l’art. 20 a LPP et avait prévu une communauté de vie à la place du ménage commun. Puis, constatant que les cotisations encaissées ne couvraient plus l’entier des prestations versées, elle avait modifié son règlement en 2014, qui prévoit des conditions plus strictes, à savoir l’exigence d’une communauté de vie dans un ménage commun. Selon elle, il peut y avoir plusieurs lieux de vie commune mais au moins un endroit doit être formellement commun. Il doit y avoir une annonce de domicile commun à l’OCP.

c) Dans le cas d’espèce, la défenderesse admet que les partenaires ont effectivement vécu ensemble dans l’appartement de la demanderesse à Genève et dans l’appartement du défunt à Thoiry durant le week-end, respectivement dans la résidence secondaire de ce dernier à Liesle, autrement dit que le couple formait une communauté de vie. Toutefois, elle conteste l’existence d’un ménage commun en l’absence d’un domicile commun. La demanderesse conteste l’exigence d’un domicile commun au motif que la jurisprudence accepte très largement l’existence d’une communauté de vie qui ne suppose pas un domicile commun, que la notion de ménage commun est plus large que celle de domicile commun et que les dispositions réglementaires de la défenderesse n’indiquent pas que la condition du ménage commun implique un domicile commun annoncé à l’OCP.

10.    a) Il ressort clairement des travaux préparatoires que le but poursuivi par l’introduction de l'art. 20 a LPP est l’amélioration de la situation des partenaires non mariés, ainsi que l'uniformisation des bénéficiaires de prestations pour survivants dans le domaine de la prévoyance surobligatoire (ATF 136 V 127 consid. 4.3 avec les références; FF 2000 ch. 2.9.6.1 p. 2541). Cet objectif n'est pas contredit si une institution de prévoyance, pour des motifs de sécurité juridique (preuve des circonstances fondant le droit) ou au regard de la viabilité financière des prestations, ne souhaite pas favoriser toutes les catégories de personnes énumérées à l'art. 20 a al. 1 lit. a LPP et veut définir le cercle des bénéficiaires de façon plus restrictive que dans la loi, en particulier en se basant sur une notion de communauté de vie plus restrictive (ATF 142 V 233 consid. 1.1; ATF 140 V 50 consid. 3.3.2; arrêt du Tribunal fédéral 9C_193/2017 du 27 octobre 2017 consid. 6.2). Il est déterminant que la clause en faveur des personnes énumérées à l'article 20 a al. 1 LPP fasse partie de la prévoyance professionnelle plus étendue (art. 49 al. 2 ch. 3 LPP et art. 89 bis al. 6 ch. 3 CC). Les institutions de prévoyance sont donc libres de décider si elles souhaitent ou non prévoir des prestations de survivants et pour quelle personne. Seuls les catégories de personnes énumérées aux lettres a-c de cette disposition et l’ordre des bénéficiaires doivent être respectés (ATF 137 V 383 consid. 3.2; ATF 136 V 127 consid. 4.4 et ATF 134 V 369 consid. 6.3.1). ![endif]>![if>

b) Etant donné que l'art. 20 a al. 1 LPP a un caractère potestatif, c'est-à-dire qu'il est possible de renoncer à la clause bénéficiaire en faveur des autres personnes mentionnées, des solutions plus restrictives doivent également être autorisées, pour autant que l’institution de prévoyance respecte les principes de l’égalité de traitement et de l’interdiction de discrimination (ATF 138 V 98 consid. 4; arrêt du Tribunal fédéral 9C_403/2011 du 12 juin 2012 consid. 4.4). (ATF 138 V 86 consid 4.2). Par exemple, l'exigence réglementaire d'un ménage commun ininterrompu pendant au moins cinq ans immédiatement avant le décès (ATF 137 V 383 ) et l'exigence supplémentaire d'une obligation d’entretien réciproque pendant cette période ont été déclarées admissibles (ATF 138 V 86 consid. 2.2 et 4.2). En revanche, le Tribunal fédéral a jugé que la position d'une caisse de pension, selon laquelle l'exigence d'un ménage commun ininterrompu pendant au moins cinq ans avant le décès de la personne assurée, nécessitait implicitement une communauté d’habitation ininterrompue et permanente dans un lieu de résidence fixe, ne prenait pas en compte l'évolution des conditions sociales et économiques. Le facteur décisif doit plutôt être que les partenaires aient la volonté manifeste de vivre leur communauté de vie, dans la mesure où les circonstances le leur permettent, comme une communauté domestique permanente dans un même ménage (ATF 137 V 383 consid 3.3 avec référence à l’ATF 134 V 369 consid. 7.1; arrêt du Tribunal fédéral 9C_193/2017 , op. cit., consid. 6.3).

c) A l’ATF 137 V 383 , au sujet du règlement d’une institution de prévoyance conditionnant le droit à une rente de partenaire à l’exigence d’un ménage commun ininterrompu pendant au moins cinq ans immédiatement avant le décès, tout comme dans le cas d’espèce, le Tribunal fédéral a jugé que ledit règlement pose ainsi une condition supplémentaire pour le droit à la rente de partenaire en principe admissible (consid. 3.3). Par analogie, en précisant dans son règlement que la communauté de vie doit être partagée dans un ménage commun, la défenderesse pose une exigence de ménage commun, soit une condition supplémentaire, en principe admissible, à celle de communauté de vie qui sont des notions distinctes. Il s'agit d'examiner ce qu'il faut entendre par vivre en ménage commun au sens de la disposition litigieuse et, en particulier, de déterminer si cette notion implique l'existence d'un domicile commun formel comme le soutient la défenderesse.

11.    a) La LPGA ne s’appliquant pas à la LPP, le domicile d’un assuré doit être défini selon le droit civil, étant précisé que quoi qu’il en soit, la notion de domicile de l’art. 13 LPGA renvoie aux art. 23 et 26 du CC. La définition du domicile comporte deux éléments cumulatifs : l'un objectif, la résidence dans un lieu donné, soit un séjour d'une certaine durée et la création en ce lieu de rapports assez étroits; l'autre subjectif, l'intention de se fixer pour une certaine durée au lieu de sa résidence qui doit être reconnaissable pour les tiers et donc ressortir de circonstances extérieures et objectives. Cette intention implique la volonté manifestée de faire d'un lieu le centre de ses relations personnelles et professionnelles (ATF 141 V 530 consid. 5.2). Le domicile d'une personne se trouve ainsi au lieu avec lequel elle a les relations les plus étroites, compte tenu de l'ensemble des circonstances (ATF 136 II 405 consid. 4.3; ATF 127 V 237 consid. 2c). Cependant, l'intention d'une personne de s'établir durablement en un lieu déterminé ne doit pas être examinée de façon subjective, au regard de sa volonté interne, mais à la lumière des circonstances objectives, reconnaissables pour les tiers, permettant de conclure à l'existence d'une telle intention (ATF 127 V 237 consid. 1; ATF 125 III 100 consid. 3; ATF 120 III 7 consid. 2b et les références). Le lieu où les papiers d'identité ont été déposés ou celui figurant dans des documents administratifs, comme des attestations de la police des étrangers, des autorités fiscales ou des assurances sociales constituent des indices qui ne sauraient toutefois l'emporter sur le lieu où se focalise un maximum d'éléments concernant la vie personnelle, sociale et professionnelle de l'intéressé (ATF 141 V 530 consid. 5.2; ATF 136 II 405 consid. 4.3 et les références).![endif]>![if>

b) Le juge des assurances sociales fonde sa décision, sauf dispositions contraires de la loi, sur les faits qui, faute d'être établis de manière irréfutable, apparaissent comme les plus vraisemblables, c'est-à-dire qui présentent un degré de vraisemblance prépondérante (ATF 126 V 353 consid. 5b; ATF 125 V 193 consid. 2 et les références; cf. ATF 130 III 321 consid. 3.2 et 3.3). Il ne suffit donc pas qu'un fait puisse être considéré seulement comme une hypothèse possible. Il n'existe pas, en droit des assurances sociales, un principe selon lequel l'administration ou le juge devrait statuer, dans le doute, en faveur de l'assuré (arrêt du Tribunal fédéral 9C_719/2016 du 1 er mai 2017 consid. 5.2.2).

c) En l’espèce, la demanderesse ne conteste pas que son logement de Genève n’était pas le domicile légal du défunt, qui était à Thoiry. Elle ne conteste pas davantage que cette dernière ville n’était pas son domicile, qui est à Genève, même si le couple vivait ensemble à Genève la semaine et à Thoiry le week-end, respectivement à Liesle. Dans le formulaire d’admission à l’hôpital de la Tour du 14 juin 2010, le défunt a mentionné pour adresse son domicile de Thoiry, ce qui confirme que son domicile légal n’était pas à Genève et que les concubins n’avaient dès lors pas un domicile commun formel. La demanderesse ne le conteste pas, mais elle soutient que malgré l’absence d’un domicile commun formel, ils faisaient ménage commun en vivant ensemble dans deux appartements pour des raisons économiques et professionnelles.

12.    Lorsqu'une institution de prévoyance professionnelle de droit privé étend la prévoyance au-delà des exigences minimales, les employés assurés sont liés à l'institution par un contrat innommé (sui generis) dit de prévoyance (cf. ATF 131 V 27 consid. 2.1). Le règlement de prévoyance en constitue le contenu préformé, à savoir ses conditions générales auxquelles l'assuré se soumet expressément ou par actes concluants Il doit ainsi être interprété selon les règles générales sur l'interprétation des contrats (ATF 140 V 145 consid. 3.3 et les références). ![endif]>![if> Il y a d'abord lieu de rechercher la réelle et commune intention des parties (cf. art. 18 al. 1 CO), ce qui en matière de prévoyance professionnelle vaut surtout pour les conventions contractuelles particulières (ATF 129 V 145 consid. 3.1). Lorsque cette intention ne peut être établie, il faut rechercher la volonté présumée des parties en interprétant leurs déclarations conformément au sens que les destinataires de celles-ci pouvaient et devaient raisonnablement leur donner selon les règles de la bonne foi (principe de la confiance). A cette fin, il convient d'abord de partir du texte du contrat (ou du règlement) puis de l'examiner dans son contexte, auquel cas, toutes les circonstances ayant précédé ou accompagné sa conclusion doivent être prises en considération (ATF 140 V 50 consid. 2.3; ATF 138 V 176 consid. 6). Il peut également être tenu compte du mode d'interprétation spécifique aux conditions générales, notamment la règle de la clause ambiguë ( in dubio contra stipulatorem ; ATF 140 V 145 consid. 3.3; ATF 131 V 27 consid. 2.2).

13.    a) S’agissant de la notion de ménage commun en relation avec la rente de partenaire, le Tribunal fédéral a jugé que le sens courant de « ménage commun » comprend pour des concubins la notion de vivre en ménage commun et le fait pour ceux-ci de former une communauté domestique ou une communauté de toit, en principe sous forme d'un domicile commun (arrêt 9C_403/2011 du 12 juin 2012 consid. 4.2.2). Il a considéré que lorsqu'un couple non marié renonce à partager un domicile commun, ses membres conservent dans une large mesure, à côté d'un champ de liberté conséquent, leur autonomie financière; ainsi, la relation qu'entretiennent les intéressés, fût-elle de longue durée, n'a en soi généralement, en plus de la possibilité de prendre ou de reprendre une certaine distance dans la relation, que des conséquences économiques relativement modestes. En revanche, lorsqu'un tel couple choisit d'avoir un domicile commun, il partage l'ensemble des frais liés au logement, lesquels représentent en général un poste important de son budget. Dans cette hypothèse, la disparition de l'un des partenaires affecte sensiblement la situation financière du survivant (consid. 4.2.4).![endif]>![if> Ultérieurement, le Tribunal fédéral a défini la notion de ménage commun dans un sens extensif contemporain. Selon lui, il est déterminant que les partenaires aient eu la volonté manifeste de vivre leur communauté de vie, dans la mesure où les circonstances le permettent, comme une communauté domestique permanente dans un même ménage (ATF 138 V 86 consid. 5.1). Il a précisé que souvent, pour des raisons professionnelles, de santé ou d'autres raisons dignes de protection, les partenaires ne peuvent pas vivre ensemble tout le temps, mais par exemple seulement pendant une partie de la semaine (ATF 137 V 383 consid. 3.3). Par conséquent, il n'est pas possible d'exiger une communauté domestique fixe et permanente. Une telle compréhension ne tiendrait pas compte de l'évolution de la situation sociale et économique (cf. ATF 134 V 369 consid. 7.1).

b) S’agissant de l’arrêt 9C_3403/2011 qui concerne la caisse de pension de l’Etat de Vaud, à savoir une institution de prévoyance publique régie par un règlement adopté par le législatif cantonal, le Tribunal fédéral a précisé que la mention dans les travaux préparatoires d’un contrat de bail, au titre de moyen destiné à prouver le respect des conditions légales, montrait bien que le législateur vaudois n’entendait pas s’éloigner de la notion de vie en ménage commun au sens courant ou usuel, mais retenait celle de communauté domestique ou de communauté de toit impliquant un domicile commun des deux concubins. Il ressort de ces divers arrêts que la notion de ménage commun correspond, en principe, à celle de communauté domestique permanente dans un même ménage impliquant un lieu de vie commun avec en plus une composante économique, à savoir celle de partage des frais du ménage. En revanche, elle ne nécessite pas une communauté d’habitation ininterrompue et permanente dans un lieu de résidence fixe. Toutefois, il peut exister des circonstances particulières professionnelles ou pour d’autres raisons dignes de protection permettant l’absence d’une communauté fixe et permanente, respectivement d’un domicile commun.

c) En l’espèce, la défenderesse ne conteste pas que la demanderesse a vécu avec le défunt dans son appartement à Genève pendant la semaine et dans celui de Thoiry ou la résidence secondaire de Liesle durant le week-end. Par conséquent, force est de constater que les concubins vivaient ensemble dans deux logements différents selon la période de la semaine, soit dans une communauté domestique permanente, étant précisé que le défunt disposait de ses affaires personnelles courantes au domicile de la demanderesse et que celle-ci avait également déposé certaines affaires personnelles dans la maison de Liesle. En outre, travaillant les deux dans une même mesure, ils partageaient les dépenses du ménage, de loisirs et de vacances, à l’exception des frais de logement puisque chacun des concubins avait son propre logement dont il payait personnellement les charges. Le fait que le défunt ait déposé ses papiers en France et gardé un domicile légal en France n’est pas déterminant vu la communauté de vie permanente du couple.

14.    Il existe, de surcroît, des circonstances particulières justifiant que le couple n’ait pas eu un domicile commun officiel.![endif]>![if> En effet, la demanderesse est française. Elle habite à Genève dans un appartement locatif et travaille dans cette ville au bénéfice d’une autorisation d’établissement C. Pour sa part, le défunt était double national franco-suisse et domicilié à Thoiry dans un appartement dont il était propriétaire et travaillait à Genève, de sorte qu’il avait un statut de frontalier. Par ailleurs, il était membre du comité du L______. Si le couple s’était domicilié à Thoiry afin d’avoir un domicile commun formel, la demanderesse aurait perdu son statut de bénéficiaire d’une autorisation d’établissement et aurait acquis un statut de frontalier susceptible d’entraîner des difficultés sur le plan professionnel. Pour sa part, le défunt était propriétaire d’un appartement et on peut comprendre qu’il ne souhaitait pas le vendre ou le faire seulement en cas de conditions favorables sur le marché immobilier. Il aurait pu louer son appartement, mais au vu de son état défraîchi mentionné par les appelées en cause, il aurait dû consentir à des travaux de rénovation qu’il pouvait éviter en habitant la semaine dans l’appartement de la demanderesse à Genève. Par ailleurs, l’appartement de Thoiry permettait au couple de passer le week-end dans un environnement plus proche de la nature. Enfin, en tant que membre du comité du L______, il est douteux que le défunt aurait pu avoir un domicile officiel à Genève et continuer à exercer son activité au sein du L______. Par conséquent, au vu de cette situation et contrairement à ce que soutient l’intimé, il existe des circonstances particulières expliquant l’absence d’un domicile commun formel, ainsi que c’est souvent le cas dans un canton-frontière comme celui de Genève. En toute hypothèse, le couple formait une communauté domestique permanente dans un même ménage et partageait les frais de celui-ci, de sorte que les partenaires vivaient dans un ménage commun au sens de la jurisprudence.

15.    Selon les témoignages concordants tant de la mère de la défenderesse que de la filleule du défunt et le formulaire pour son admission à l’hôpital de la Tour rempli le 14 juin 2010 par le défunt, la demanderesse était sa concubine depuis 2010. Dès lors, les conditions de communauté de vie et de ménage commun sans interruption pendant les cinq dernières années précédant le décès de l’assuré exigées par le chiffre 27.3 let. c du règlement de la défenderesse sont réalisées, de sorte que la demanderesse a droit à une rente de partenaire survivant.![endif]>![if> Selon le chiffre 27.4 du règlement, le montant de la rente de partenaire est égal au montant de la rente de conjoint. Par conséquent, au vu du certificat de prévoyance valable dès le 1 er janvier 2016 mentionnant une rente annuelle de conjoint ou de partenaire de CHF 33'540.- et de la confirmation de ces chiffres par la défenderesse dans son écriture du 23 août 2017, la demanderesse a droit à une rente annuelle de partenaire de CHF 33'540.- dès le 1 er avril 2016.

16.    La demanderesse requiert l’octroi d’intérêts moratoires dès le 1 er avril 2016.![endif]>![if>

a) En matière de prévoyance professionnelle, il est admis que des intérêts moratoires sont dus par le débiteur en demeure, à la différence de la situation qui prévalait avant l'entrée en vigueur de la LPGA dans d'autres domaines de l'assurance sociale (ATF 130 V 414 consid. 5.1; ATF 119 V 131 ). Les employés assurés étant liés à l'institution de prévoyance par un contrat innommé, il est également admis que ce contrat est soumis à la partie générale du CO (ATF 112 II 241 ; ATF 101 Ib 231 consid. 3c), en particulier aux art. 102 ss CO; ATF 115 V 27 consid. 8c). Le débiteur d'une obligation est en demeure par l'interpellation du créancier (art. 102 al. 1 CO). Une interpellation est une déclaration, expresse ou par acte concluant, adressée par le créancier au débiteur par laquelle le premier fait comprendre au second qu'il réclame l'exécution de la prestation due (Luc THEVENOZ, Commentaire romand, Code des obligations I, 2ème éd. 2012, n. 17 ad art. 102). Il y a lieu de souligner qu'un débiteur peut valablement être interpellé avant même l'exigibilité de la créance (ATF 103 II 102 , consid. 1a; Rolf WEBER, Berner Kommentar, 2000, n. 102 ad art. 102 CO). La demeure ne déploie toutefois ses effets qu'avec l'exigibilité de la créance. L'assureur qui est en demeure doit un intérêt moratoire au taux de 5 % l'an, conformément à l'art. 104 al. 1 CO (arrêt du Tribunal fédéral 4A_307/2008 du 27 novembre 2008 consid. 6.3.1). L'intérêt moratoire - de 5 % l'an (art. 104 al. 1 CO) - est dû à partir du jour suivant celui où le débiteur a reçu l'interpellation (ATF 103 II 102 consid. 1a) ou, en cas d'ouverture d'une action en justice, dès le lendemain du jour où la demande en justice a été notifiée au débiteur (ATF 130 V 414 consid. 5.1; ATF 98 II 23 consid. 7). A défaut de disposition réglementaire topique, le taux d'intérêt moratoire est de 5 % (art. 104 al. 1 CO; ATF 130 V 414 consid. 5.1; ATF 119 V 133 consid. 4d).

b) En l’espèce, la demanderesse a signifié à la défenderesse sa volonté de percevoir un capital-décès par son courrier du 25 mai 2016 et lui a transmis les justificatifs de son partenariat le 27 juin 2016. Toutefois, s’agissant de la rente de partenaire, elle n’a conclu à son octroi que dans sa demande en paiement du 13 décembre 2016, notifiée à la défenderesse par courrier recommandé daté du vendredi 15 décembre 2016 et reçu au plus tard le mardi 20 décembre 2016. Etant donné que le règlement de la défenderesse ne contient aucune disposition relative au taux d’intérêt moratoire, la demanderesse a droit un intérêt moratoire de 5 % l’an dès le 21 décembre 2016.

17.    Dans un dernier moyen, la demanderesse invoque une violation par la défenderesse de son devoir d’information envers le défunt lors de l’introduction dans son règlement de prévoyance tant de la condition d’une communauté de vie dans un ménage commun pour ouvrir le droit au capital-décès que celle de l’annonce de la communauté de vie à l’organe d’application par confirmation écrite signée des deux partenaires.![endif]>![if> En l’espèce, au vu du sort du recours, la question de savoir si la défenderesse a rempli son obligation d’informer envers le défunt peut rester ouverte.

18.    La demanderesse obtenant gain de cause et étant représentée, une indemnité de CHF 4’000.- lui sera accordée à titre de participation à ses frais et dépens (art. 61 let. g LPGA; art. 6 du règlement sur les frais, émoluments).![endif]>![if> Pour le surplus, la procédure est gratuite (art. 73 al. 2 LPP et art. 89H al. 3 LPA-GE). PAR CES MOTIFS, LA CHAMBRE DES ASSURANCES SOCIALES : Statuant À la forme :

Dispositiv
  1. Déclare la demande recevable.![endif]>![if> Au fond :
  2. L’admet.![endif]>![if>
  3. Dit que la demanderesse a droit dès le 1 er avril 2016 à une rente annuelle de partenaire survivant de CHF 33'540.-, avec intérêts à 5 % l’an dès le 21 décembre 2016.![endif]>![if>
  4. Condamne la défenderesse à verser à la demanderesse une indemnité de CHF 4’000.- à titre de participation à ses frais et dépens.![endif]>![if>
  5. Dit que la procédure est gratuite.![endif]>![if>
  6. Informe les parties de ce qu’elles peuvent former recours contre le présent arrêt dans un délai de 30 jours dès sa notification auprès du Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 LUCERNE), par la voie du recours en matière de droit public, conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral, du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110); le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire; il doit être adressé au Tribunal fédéral par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi.![endif]>![if>
Volltext (verifizierbarer Originaltext)

Genève Cour de justice (Cour de droit public) Chambre des assurances sociales 09.04.2018 A/4286/2016

A/4286/2016 ATAS/314/2018 du 09.04.2018 ( LPP ) , ADMIS En fait En droit rÉpublique et canton de genÈve POUVOIR JUDICIAIRE A/4286/2016 ATAS/314/2018 COUR DE JUSTICE Chambre des assurances sociales Arrêt du 9 avril 2018 6 ème Chambre En la cause Madame A______, domiciliée à GENEVE, comparant avec élection de domicile en l'étude de Maître Jacques-André SCHNEIDER demanderesse contre COLUMNA FONDATION COLLECTIVE CLIENT INVEST, WINTERTHUR, c/o AXA Vie SA, service juridique, sise General-Guisan Strasse 40, WINTERTHUR Madame B______, domiciliée à LYON, FRANCE Madame C______, domiciliée à SAINTE-ANNE DU CASTELLET, FRANCE défenderesse appelées en cause EN FAIT

1.        Monsieur D______ (ci-après : l’assuré ou le défunt), né le ______ 1963, célibataire et domicilié à Thoiry (Ain), a travaillé à partir du 21 mai 2004 en tant que responsable de l’agence de Genève de E______ SA, société de placement (ci-après : l’employeur). A ce titre, il était affilié en prévoyance professionnelle auprès de la fondation collective COLUMNA CLIENT INVEST, WINTHERTHUR (ci-après : la fondation ou la défenderesse).![endif]>![if>

2.        Par courrier du 15 janvier 2014 concernant la prévoyance de l’employeur au 1 er janvier 2014, la fondation a transmis le memento « informations importantes concernant la prévoyance professionnelle » à ProConseils solutions SA (ci-après : le courtier), société de courtage en assurances à Morges. D’après ledit memento, destiné aux caisses de prévoyance affiliées et aux personnes assurées, les règlements pour la prévoyance de base et la prévoyance complémentaire étaient adaptés à partir du 1 er janvier 2014. Les principales modifications relatives à la communauté de vie fondant un droit entre deux partenaires supposaient désormais que les deux partenaires aient fait ménage commun, en plus des exigences déjà existantes.![endif]>![if>

3.        Selon le certificat de la fondation valable dès le 1 er janvier 2016, en cas de décès de l’assuré, celle-ci versait une rente de conjoint annuelle de CHF 33'540.- ou une rente de partenaire de CHF 33'540.-, soit une valeur fictive calculée à la fin de l’année d’assurance. En cas de décès, la prestation effectivement due était calculée au jour du décès.![endif]>![if>

4.        A la suite d’un accident cardiaque survenu à Genève en sortant de son bureau, qui a provoqué une perte de connaissance de l’assuré, celui-ci a été hospitalisé au service des soins intensifs des Hôpitaux universitaires de Genève du 8 au ______ mars 2016, date de son décès.![endif]>![if>

5.        Le 19 avril 2016, Madame A______ (ci-après : la concubine ou la demanderesse), née le ______ 1966 et domiciliée à Genève, a transmis à la fondation l’acte de décès du défunt. Elle a précisé qu’elle avait formé une communauté de vie ininterrompue avec le défunt depuis plus de six ans jusqu’à son décès. Elle a demandé à la fondation de lui transmettre ses statuts de prévoyance professionnelle afin de connaître ses droits.![endif]>![if>

6.        Par courriel du 9 mai 2016, la fondation lui a communiqué un extrait du règlement de prévoyance relatif à la clause bénéficiaire. Selon ce dernier, l’existence d’un ménage commun permanent, soit le partage du même domicile, constituait une condition impérative de l’existence d’une communauté de vie. Par conséquent, la fondation a requis de la concubine une attestation du contrôle des habitants de sa commune de domicile confirmant le partage du même domicile avec le défunt et l’adresse commune d’une durée minimale de cinq ans.![endif]>![if> Selon le mémento non daté « capital au décès » annexé, a droit à la totalité du capital au décès, à défaut de conjoint et d’enfants pouvant prétendre à une rente, la personne avec laquelle la personne assurée a formé de manière ininterrompue, pendant les cinq dernières années ayant précédé son décès, un partenariat donnant droit à des prestations (chiffre 2 let. c). Le droit à une rente de partenaire existe lorsqu’au moment du décès, les deux partenaires ont partagé une communauté de vie dans un ménage commun sans interruption pendant les cinq dernières années précédant le décès de la personne assurée ou que le partenaire survivant de la personne assurée a bénéficié d’un soutien substantiel de cette dernière. L’existence d’une communauté de vie fondant un droit entre deux partenaires doit être annoncée à la fondation au moyen d’une confirmation écrite et signée par les deux partenaires (chiffre 3 let. c).

7.        Le 25 mai 2016, la concubine a informé la fondation qu’elle était partenaire ayant droit au capital au décès. A ce titre, elle lui faisait interdiction de procéder à son versement à tout autre bénéficiaire d’une autre catégorie. Elle lui transmettrait prochainement les preuves attestant de son partenariat avec le défunt.![endif]>![if>

8.        Le 27 juin 2016, la concubine a communiqué à la fondation divers justificatifs attestant son partenariat ininterrompu avec le défunt durant les six dernières années ayant précédé le décès qui lui donnait droit au capital en cas de décès. Les justificatifs consistaient essentiellement en SMS datant de 2010, attestations de sa mère, de sa sœur, de son frère, d’une voisine de sa mère, d’un ami du défunt, photos, courriers avec les notaires concernant la possession par le couple des clés de deux appartements. Etaient notamment joints :![endif]>![if>

- Une attestation de la mère de la concubine du 8 juin 2016, selon laquelle elle était au courant de la relation de couple de sa fille avec le défunt depuis le mois de mars 2010. Ces derniers vivaient ensemble le week-end dans l’appartement de Thoiry dont le défunt était propriétaire. Sa fille résidait dans l’appartement de Genève en tant que locataire. Elle lui avait « transmis » que le défunt y séjournait en semaine. Au regard des différents échanges avec le couple, elle n’avait pas personnellement constaté, ni été informée d’une quelconque interruption de la relation entre sa fille et le défunt. Le couple faisait des projets communs.

- Une demande individuelle d’affiliation au contrat de prévoyance de la QUATREM, assurance collective à Paris, signée par l’assuré le 8 juillet 2014, dans le cadre de son activité de bénévole en faveur du groupement transfrontalier européen (ci-après : L______) à Annemasse (France). Ce dernier avait désigné la concubine comme bénéficiaire en cas de décès. Sous la rubrique « situation de famille », il avait coché la case « célibataire » et non pas « vie maritale ».

- Un avis mortuaire de la famille, paru dans la Tribune de Genève et facturé à la concubine, citait celle-ci en tant que compagne.

- Un avis mortuaire de l’employeur paru dans la Tribune de Genève du 14 mars 2016 mentionnait que la direction et le personnel adressaient à la famille, ainsi qu’à F______, leurs pensées émues et leurs sincères condoléances.

9.        Par courriel du 6 juillet 2016, la fondation a relevé le caractère exclusif et intime de la relation qu’entretenaient la concubine et le défunt, qui avait duré plus de cinq ans avant le décès. Toutefois, le fait de partager une telle relation en habitant chez le partenaire plusieurs fois par semaine n’établissait pas l’existence d’un ménage commun au sens des conditions réglementaires, qui exigeait le partage du même domicile comme condition impérative de l’existence d’une communauté de vie. Par ailleurs, le survivant pouvait être considéré comme personne entretenue de manière substantielle si le défunt devait subvenir aux charges d’entretien (loyer, ménage, factures) à hauteur de 50 % au minimum pendant les trois dernières années précédant le décès. Le fait que le défunt ait participé financièrement aux frais de loisirs, sorties et vacances n’était pas suffisant. Par conséquent, la concubine ne remplissait pas les conditions réglementaires permettant d’admettre qu’elle avait formé une communauté de vie avec le défunt, respectivement que le défunt subvenait de manière substantielle à son entretien.![endif]>![if>

10.    Par courrier du 20 juillet 2016, la concubine a précisé qu’elle faisait valoir son droit au capital-décès réglementaire et qu’elle priait la fondation de s’abstenir de tout versement de celui-ci à un quelconque tiers. Elle a demandé à la fondation de lui communiquer le règlement de prévoyance applicable et le montant de la prestation de capital-décès réglementaire. Au vu du texte clair des deux dispositions réglementaires et de l’information dépourvue de toute ambiguïté fournie par le mémento, elle ne comprenait pas son refus de lui verser le capital-décès. Elle a considéré que cette prestation était due avec intérêts moratoires à 5 % dès son exigibilité.![endif]>![if>

11.    Par courriel du 3 août 2016, la fondation a transmis à la concubine le règlement de prévoyance applicable dans sa teneur en vigueur dès le 1 er janvier 2016 et a précisé que le montant du capital au décès s’élevait à CHF 169'727.10.![endif]>![if> Selon ce règlement, a droit à la totalité du capital en cas de décès, notamment les personnes entretenues de façon substantielle par la personne assurée et la personne ayant formé avec la personne assurée une communauté de vie selon le chiffre 27.3 a – c (chiffre 29 let. c). Le droit à une rente de partenaire existe lorsqu’au moment du décès, notamment, les deux partenaires ont partagé une communauté de vie dans un ménage commun sans interruption pendant les cinq dernières années précédant le décès de la personne assurée (chiffre 27.3 let. c). L’existence d’une communauté de vie fondant un droit entre deux partenaires doit être annoncée à la fondation au moyen d’une confirmation écrite et signée par les deux partenaires (chiffre 27.3).

12.    Par courrier du 25 août 2016, la concubine a observé que la fondation n’apportait aucune preuve de la remise dudit règlement au défunt alors que le mémento différait du texte réglementaire au sujet de la clause bénéficiaire pour le capital au décès. Le fait qu’une communauté de vie dans un ménage commun était exigée pour l’ouverture du droit au capital-décès n’avait jamais été communiqué au défunt. Par conséquent, le droit à l’information sur les conditions d’octroi du capital en cas de décès et de la rente de partenaire n’avait pas été respecté. Il était établi par pièces qu’en raison de la frontière entre la France et la Suisse, les concubins avaient formé un ménage commun dans deux appartements. De plus, la concubine formait un partenariat réglementaire au regard des critères jurisprudentiels. Selon la jurisprudence, la notion de ménage commun ne supposait pas une vie commune et permanente à un seul endroit.![endif]>![if>

13.    Par courrier du 6 octobre 2016, la fondation a précisé que lors de la modification du règlement de prévoyance en 2014, elle avait communiqué les nouvelles dispositions aux entreprise affiliées, mis à disposition un mémento qui expliquait le changement et donné l’instruction de transmettre ce mémento aux assurés. De plus, le certificat personnel de prévoyance contenait une réserve aux dispositions réglementaires et indiquait le lien Internet permettant d’accéder au mémento spécifique ainsi qu’au formulaire pour annoncer une communauté de vie. Les dispositions réglementaires conditionnant le droit à la rente de partenaire à une communauté de vie avaient toujours été appliquées également pour l’octroi du capital au décès, de sorte qu’il n’y avait pas de conditions différentes donnant droit à ces deux prestations. Toutes les versions du règlement de prévoyance depuis 2009 contenaient l’exigence de l’annonce à la fondation d’un ménage commun ou d’une communauté de vie par confirmation écrite et signées des deux partenaires. La fondation n’avait jamais reçu une telle confirmation de la part du défunt et de la concubine.![endif]>![if>

14.    Par demande en paiement du 13 décembre 2016, formée devant la chambre de céans, la concubine a conclu préalablement à la production par la défenderesse de tous les documents permettant de calculer le montant de la rente de partenaire survivant à la suite du décès du défunt. Principalement et sous suite de dépens, elle a conclu à la condamnation de la défenderesse à lui verser une rente de partenaire survivant à partir du 1 er avril 2016, sous réserve d’indexation, avec intérêts moratoires à 5 % l’an dès le 1 er avril 2016. Subsidiairement et sous suite de dépens, elle a conclu à la condamnation de la défenderesse à lui verser un capital-décès réglementaire de CHF 169'727.10, avec intérêts moratoires à 5 % l’an dès le 1 er avril 2016. Elle a allégué qu’elle était en couple avec le défunt depuis le 23 février 2010 et ce de manière ininterrompue. Chacun des concubins détenait une clé de la porte d’entrée des appartements de Thoiry et de Genève. Pendant les vacances et certains week-ends, plus particulièrement au printemps et en été, ils séjournaient dans la résidence secondaire du défunt à Liesle (Doubs) et avaient des projets communs concernant la rénovation de cette maison. Le défunt n’avait été informé ni par son employeur, ni par un courrier émanant directement de la défenderesse de la modification du règlement de prévoyance intervenue en 2014, à savoir qu’une communauté de vie fondant un droit entre deux partenaires supposait désormais que ceux-ci aient fait ménage commun. Le règlement déterminant était celui en vigueur lors du décès en 2016. Dans la mesure où la défenderesse n’avait pas remis au défunt ses diverses modifications du règlement de prévoyance, ni aucune information particulière s’agissant du droit à la rente de partenaire survivant ou au capital-décès dans ses courriers ou certificats de prévoyance, elle n’avait pas satisfait à son obligation légale d’information spontanée en vigueur depuis le 1 er janvier 2005. S’agissant de la notion de ménage commun, était déterminant, selon la jurisprudence (ATF 137 V 383 ), l’engagement des partenaires à s’apporter mutuellement soutien et assistance, comme on l’attendait des conjoints, de sorte que l’existence d’un ménage commun pouvait être admise même en l’absence de domicile commun ou d’adresse commune. Pour des raisons économiques et professionnelles, les partenaires n’avaient pas pu avoir un domicile commun ou une adresse commune à un seul endroit, mais ils avaient eu indéniablement la volonté de vivre leur communauté de vie sans séparation, ils avaient fait preuve d’un engagement sans faille l’un envers l’autre et ils s’étaient apportés mutuellement soutien et assistance. Au vu de la systématique du règlement de la défenderesse, le versement du capital-décès n’était pas soumis à l’obligation d’annonce de l’existence de la communauté de vie.![endif]>![if>

15.    Dans sa réponse du 27 février 2017, la défenderesse a conclu préalablement à l’appel en cause de Mesdames B______ et C______ (ci-après : les sœurs ou les appelées en cause), sœurs du défunt. Principalement et sous suite de frais et dépens, elle a conclu au rejet de la demande en paiement. Elle a rappelé que le défunt avait reçu chaque année un certificat de prévoyance précisant qu’il trouverait des informations générales au sujet de la caisse de pension sur son site Internet. Chaque certificat était accompagné d’une lettre explicative qui indiquait les nouveautés de l’année et mentionnait le lien Internet. Avant 2014, l’information des assurés était confiée à l’employeur. Depuis l’année 2015, ces lettres avaient été adressées personnellement aux assurés et distribuées par l’employeur. Les prestations pour partenaire, à savoir la rente de partenaire et le capital au décès, avaient été introduites dans le règlement en vigueur à partir du 1 er juillet 2002 et leur droit était conditionné déjà à l’époque à l’existence d’un ménage commun depuis cinq ans et à l’annonce de celui-ci par confirmation écrite signée des deux partenaires. Or, aucune annonce n’était jamais parvenue à la défenderesse. Le défunt ayant été assuré auprès de celle-ci à partir du 1 er mars 1997, il l’était déjà au moment de l’entrée en vigueur de cette nouvelle prestation. Au vu de la teneur du chiffre 3 dudit règlement, il avait reçu un plan de prévoyance et aurait pu demander l’intégralité du règlement de façon à s’informer sur les détails de cette prestation. La législation et la jurisprudence pertinente n’imposaient aucune obligation à l’institution de prévoyance d’informer personnellement chaque assuré en détails sur ses droits et de lui fournir tous les documents pertinents. La défenderesse avait rempli ses obligations d’information en transmettant annuellement au défunt un certificat de prévoyance. Les modifications réglementaires conditionnant le droit aux prestations de partenaire à la communauté de vie, intervenues depuis l’année 2002, étaient conformes à la loi, ne conduisaient pas à une inégalité de traitement entre assurés et ne portaient aucune atteinte à leurs droits acquis. Selon la jurisprudence rendue en matière d’assurance-maladie obligatoire applicable par analogie, en cas de modification des conditions générales d’assurance, une information complète et individuelle adressée à tous les assurés nécessiterait des dépenses financières et administratives disproportionnées, de sorte qu’il était suffisant d’annoncer lesdites modifications par lettre accompagnant le certificat personnel, ainsi que d’indiquer les voies électroniques et personnelles permettant aux assurés de recevoir des informations plus spécifiques. La défenderesse avait repris dans ses règlements de 2002 la possibilité prévue par le droit fédéral d’accorder une rente de survivants aux personnes ayant formé une communauté de vie de cinq ans au moins avec le défunt immédiatement avant le décès. A partir de 2014, elle avait ajouté l’exigence d’un ménage commun. Selon la jurisprudence, les institutions de prévoyance pouvaient soumettre à des conditions cumulatives le droit du partenaire à des prestations pour survivants. Ces restrictions étaient conformes à la loi et ne contrevenaient pas au principe d’égalité de traitement. Selon la jurisprudence (arrêt du Tribunal fédéral 9C_403/2011 consid. 4.2.4), la notion de ménage commun correspondait à celle de communauté domestique ou de communauté de toit impliquant un domicile commun des deux partenaires. Les allégués de la demanderesse pouvaient éventuellement être des indices d’une communauté de vie, mais ne prouvaient pas l’existence d’un ménage commun.![endif]>![if>

16.    Par ordonnance du 7 mars 2017, la chambre de céans a appelé en cause les sœurs, au motif que leur situation juridique pourrait être affectée par l’issue de la présente procédure.![endif]>![if>

17.    Dans leur détermination du 24 avril 2017, les appelées en cause ont considéré que le memento accompagnant le certificat de pension 2014 était suffisamment précis pour attirer l’attention du défunt sur la condition supplémentaire d’un ménage commun. L’appartement de Thoiry et la maison de Liesle étaient tous deux inhabitables, notamment pour une femme, compte tenu du désordre qui y régnait. Une réelle union libre stable et durable se caractérisait par un minimum d’actes de solidarité, de confiance et/ou de moyens mis en commun. A leur connaissance, il n’existait aucun contrat de concubinage, aucun compte commun, aucun carnet de chèques commun, aucune assurance ou mutuelle commune, aucune procuration, aucune facturation aux deux noms permettant de mutualiser certains coûts, notamment concernant l’électricité, l’eau, le loyer et les charges. Le défunt n’avait pris aucune mesure de protection en faveur de la concubine telle que testament, pacte successoral, assurance-vie, donation, annonce de vie commune à la défenderesse, changement de l’ordre de priorité des bénéficiaires des prestations de survivants. Dans sa déclaration fiscale pour imposition à la source, la lettre N (signifiant non) était inscrite dans la rubrique « union libre ». De plus, il existait de fort doutes quant à la durée de la cohabitation, puisqu’elles n’avaient eu connaissance de l’existence de la concubine qu’en été 2015. Les pièces produites par la demanderesse permettaient uniquement de constater qu’elle et le défunt se « fréquentaient », sans établir qu’ils vivaient ensemble. S’agissant de la demande d’affiliation à la QUATREM, le défunt n’y avait jamais donné suite selon les informations que le L______ leur avait données. Le défunt était foncièrement indépendant et avait toujours eu des difficultés à trouver un équilibre dans ses relations avec les femmes.![endif]>![if> Elles ont produits diverses pièces, notamment une attestation de Madame G______ du 31 mars 2017 déclarant habiter dans le même bâtiment que le défunt. Elle avait rencontré à plusieurs reprises le défunt durant ces treize années et ne l’avait jamais vu accompagné d’une femme.

18.    Dans sa détermination du 14 juin 2017, la défenderesse a repris à son compte les arguments des appelées en cause. Elle se demandait si la communauté de vie du défunt avec la demanderesse avait réellement commencé en 2011 et duré au moins cinq ans. Il existait également de forts doutes quant à l’exclusivité de la relation et à l’existence d’une vie en ménage commun. Elle a persisté dans ses conclusions précédentes.![endif]>![if>

19.    Dans sa détermination du 15 juin 2017, la demanderesse a requis préalablement sa comparution personnelle et celle des appelées en cause, ainsi que l’audition d’onze témoins. Au surplus, elle a persisté dans ses conclusions précédentes. Elle a répété les arguments développés dans sa demande en paiement. De plus, elle a observé que la jurisprudence citée par la défenderesse relative à la notion de vie en ménage commun n’était pas applicable car rien dans ses dispositions réglementaires n’indiquait que la défenderesse entendait se référer à la notion de vie en ménage commun au sens courant de cette notion. Lesdites dispositions ne mentionnaient pas davantage les moyens de preuve formels à apporter par le partenaire survivant pour prouver le ménage commun. En revanche, la jurisprudence récente avait rappelé que l’existence d’une communauté de vie devait être acceptée très largement et ne supposait notamment pas un domicile commun. Au regard des règles d’interprétation de clauses ambiguës règlementaires, le règlement de la défenderesse devait s’interpréter dans le doute en défaveur de cette dernière, en ce sens que la notion de ménage commun n’impliquait pas le partage du même domicile. S’agissant de son obligation d’informer les assurés à la suite de la modification de son règlement intervenue en 2014, la défenderesse aurait pu la remplir en mentionnant au verso de ses certificats de prévoyance le durcissement des conditions du droit à la rente de partenaire et au capital-décès à la suite. Le fait qu’elle ait annoncé les modifications réglementaires dans une lettre accompagnant le certificat personnel qui mentionnait les coordonnées pour obtenir des informations plus spécifiques ne suffisait pas à satisfaire son obligation d’information. La jurisprudence citée par la défenderesse n’était pas applicable puisqu’elle concernait une autre question et un domaine différent, à savoir la modification des conditions générales dans l’assurance-maladie obligatoire. S’agissant de la demande d’affiliation auprès de QUATREM, un échange de courriels entre celle-ci et la demanderesse aux mois d’avril et de mai 2016 confirmait qu’un dossier avait été ouvert au nom du défunt mais qu’il avait été classé puisque ce dernier n’était pas décédé accidentellement. Durant les six ans qu’avait duré leur relation, le défunt n’avait vu sa sœur H______ qu’à deux reprises. Il n’avait pas souhaité parler aux appelées en cause de sa vie privée, de ses valeurs et de ses croyances. En revanche, la demanderesse avait présenté le défunt à toute sa famille quatre mois après leur rencontre et celui-ci avait entretenu des liens étroits avec elle. L’attestation de la voisine du défunt était sans pertinence, car celle-ci ne résidait pas sur le même étage que lui et ne pouvait pas voir la concubine entrer dans l’appartement, ce d’autant plus qu’ils passaient par le sous-sol pour prendre l’ascenseur. Le défunt n’avait pas envisagé de décéder avant les appelées en cause, qui étaient sensiblement plus âgées que lui, raison pour laquelle il n’avait pas pris de dispositions pour cause de mort. ![endif]>![if> La demanderesse a produit dans la procédure diverses pièces, notamment un formulaire de l’hôpital de la Tour, rempli le 14 juin 2010 par le défunt en vue de son admission dans cet établissement, le 23 juin 2010. Ce formulaire mentionnait pour adresse le domicile du défunt à Thoiry et, sous la rubrique « personne à prévenir », la concubine en précisant que le lien de parenté était celui de concubine. Selon une attestation établie le 23 mai 2017 par Madame I______, filleule du défunt, elle avait entendu parler de la concubine pour la première fois en 2010 lorsque le défunt lui avait annoncé qu’il devait se séparer de son petit chat car sa compagne était allergique. Le défunt avait été victime d’un burn out en 2006 ou 2007 et disait souvent qu’il était très fatigué. Depuis fin 2014, il lui avait fait part à plusieurs reprises de son envie d’arrêter de travailler et de s’installer à Liesle dans la maison qu’il devait rénover avec la concubine.

20.    Le 26 juin 2017, la demanderesse a produit dans la procédure une légalisation de signature des attestations rédigées par sa mère et son beau-père.![endif]>![if>

21.    Dans sa détermination du 23 août 2017, la défenderesse a rappelé que la procédure devant les tribunaux des assurances sociales devait être rapide, de sorte qu’il appartenait à la chambre de céans de décider quels témoins et parties, elle souhaitait entendre. Elle a précisé que le montant annuel de la rente de partenaire résultant du décès du défunt s’élèverait à CHF 33'540.-, conformément au certificat de prévoyance valable au 1 er janvier 2016. Ce chiffre se basait sur le plan de prévoyance valable dès le 1 er juillet 2010 qu’elle produisait et qui fixait la rente de partenaire au même niveau que la rente de conjoint, soit à 30 % du salaire annuel. La demanderesse tentait de prouver l’existence d’une communauté de vie avec le défunt, alors que les conditions réglementaires donnant droit à des prestations de partenaire exigeaient un ménage commun. Il n’existait pas de raisons impératives empêchant le couple d’avoir un domicile commun. Dans une telle situation, le couple pouvait se séparer à tout moment ce qui, selon la jurisprudence, correspondait à une situation sans volonté manifeste de former une communauté de vie apparentée à la vie maritale. La jurisprudence citée par la demanderesse concernant la communauté de vie n’était pas pertinente car elle ne tenait pas compte de la situation réglementaire. La défenderesse a persisté dans ses conclusions précédentes.![endif]>![if>

22.    Dans son écriture du 8 septembre 2017, les appelées en cause ont persisté à alléguer qu’il n’existait aucune preuve de la cohabitation effective et régulière du couple à Genève, notamment boîte aux lettres commune ou témoignage de voisins. Au vu du désordre indescriptible qui régnait dans l’appartement de Thoiry, celui-ci ne pouvait en aucun cas être un lieu de vie, du moins pour un couple durant le week-end. Si tel avait été le cas, le défunt n’aurait pas pris la peine de relever son courrier en semaine à Thoiry alors que le couple y séjournait chaque week-end. Au surplus, elles ont répété leurs arguments précédents.![endif]>![if>

23.    Dans leur complément d’écriture du 3 octobre 2017, les appelées en cause ont indiqué que la demanderesse avait détenu un double de la clé de l’appartement de Thoiry qu’elle n’avait restitué que le 13 avril 2016, de sorte qu’elle avait eu plus d’un mois pour reprendre les affaires qu’elle aurait laissées sur place. S’agissant de Liesle, la demanderesse était venue un week-end de l’automne 2016 récupérer quelques effets. Au sujet de la demande QUATREM, le défunt avait coché la case selon laquelle le capital devait être attribué conformément à la désignation-type prévue dans les conditions générales et biffé celle concernant les bénéficiaires particuliers, de sorte qu’il n’avait pas voulu désigner la concubine comme bénéficiaire. S’agissant de l’appartement de Thoiry, les appelées en cause ne comprenaient pas pourquoi le défunt et la demanderesse passaient par les garages, alors qu’il aurait été plus simple et plus logique de passer par l’extérieur, vu la proximité entre les places de parking extérieures et l’allée où résidait le défunt. Elles ont confirmé leurs conclusions précédentes.![endif]>![if>

24.    Dans ses observations du 25 octobre 2017, la défenderesse a relevé que les observations des appelées en cause sur la police QUATREM, sur l’absence de rencontre effective de la famille du défunt par la demanderesse avant 2015, sur le fait que les résidences de Thoiry et de Liesle n’avaient pas pu servir de lieu d’habitation pendant les week-ends, ainsi que sur l’absence de dispositions testamentaires en faveur de la demanderesse renforçaient les doutes quant à l’existence d’une communauté de vie assez étroite comparable à une vie conjugale et à sa durée. Il était peu vraisemblable qu’un des lieux mentionnés par la demanderesse ait pu permettre un ménage commun au sens du règlement de prévoyance.![endif]>![if>

25.    Dans son écriture du 27 novembre 2017, la demanderesse a exposé que son voisin, Monsieur J______ attestait de l’habitude du couple de séjourner dans l’appartement de Genève. S’agissant de l’appartement de Thoiry, elle l’occupait avec le défunt durant les week-ends de l’automne et l’hiver puisque dès le mois d’avril et jusqu’à fin septembre, ils passaient la plupart de leurs week-ends à Liesle. A Thoiry, le défunt avait un seul voisin de pallier, qui avait changé à plusieurs reprises depuis 2010, raison pour laquelle la demanderesse ne pouvait pas apporter le témoignage d’un voisin résidant sur le même étage que le défunt. La demanderesse a rappelé que la jurisprudence relative à l’obligation de l’institution de prévoyance d’informer ses assurés d’une modification réglementaire exigeait que la remise du règlement fût accompagnée d’une information qualifiée attirant l’attention du défunt sur la modification des conditions du droit aux prestations. Elle a persisté dans ses conclusions précédentes.![endif]>![if>

26.    Le 29 janvier 2018 a eu lieu une audience de comparution personnelle des parties.![endif]>![if> La demanderesse a rappelé qu’elle avait rencontré le défunt le 23 février 2010 et qu’ils avaient souhaité vivre ensemble. Le défunt était double national franco-suisse. Pour sa part, elle était au bénéfice d’une autorisation d’établissement C et avait souhaité rester résidente à Genève alors que le défunt avait souhaité garder son appartement à Thoiry. Ils avaient mutualisé leur deux habitations qui offraient des avantages différents. Les deux appartements leur permettaient de maintenir leurs choix initiaux respectifs. Durant la semaine, ils vivaient ensemble dans l’appartement de la demanderesse, lequel était d’ailleurs situé à quinze minutes du lieu de travail du défunt, à la rue K______. Le week-end, en fonction de la saison, ils habitaient soit dans l’appartement du défunt à Thoiry l’hiver, soit dans sa résidence secondaire de Liesle d’avril à septembre. L’appartement de Thoiry bénéficiait d’un balcon et était plus proche de la nature. Ils profitaient aussi de faire des promenades et des tours à vélo, sport que le défunt affectionnait. L’appartement de celui-ci était aussi plus grand donc plus agréable à vivre. La demanderesse y avait d’ailleurs résidé lorsque le défunt avait été hospitalisé à l’hôpital de la Tour. Celui-ci avait également résidé dans son appartement à Genève lorsqu’elle avait été hospitalisée à la clinique des Grangettes. Le défunt passait parfois relever son courrier durant la semaine à Thoiry, en particulier lorsqu’il se rendait à St-Genis Pouilly où il donnait des cours comme bénévole à Pole Emploi, ou encore lorsqu’il se rendait à Gex pour des réunions avec le L______. Comme ils n’avaient pas d’enfant, ils avaient une grande liberté, notamment de déplacement. Chacun payait les charges de son appartement mais ils partageaient les dépenses du ménage. Ils avaient des amis communs qu’ils invitaient dans l’appartement de Thoiry et aussi dans la résidence secondaire de Liesle. Ils n’avaient jamais discuté des questions de prévoyance professionnelle. En particulier, le défunt n’avait jamais évoqué l’existence de prestations LPP pour le partenaire. La demanderesse ne savait donc pas quelle connaissance il avait des conditions relatives aux prestations pour partenaire. Elle avait rencontré, en 2015, les sœurs du défunt. Elle les avait revues uniquement à l’enterrement et peu avant lorsqu’elles étaient venues à l’hôpital. Le défunt n’avait pas de relation suivie avec ses sœurs qui étaient plus âgées que lui. Ils n’avaient pas été élevés ensemble. Le couple avait comme projet de rénover la maison de Liesle. La demanderesse y avait d’ailleurs entreposé des meubles appartenant à sa famille. Ils projetaient de quitter l’appartement de Thoiry, de vivre ensemble la semaine à Genève et à Liesle le week-end. Ce projet était prévu pour fin 2016. Le défunt projetait soit de louer son appartement de Thoiry, soit de le vendre. Il penchait finalement plutôt pour la vente. Pour sa part, la défenderesse a précisé que les prestations pour partenaire avaient été inscrites pour la première fois dans son règlement en juillet 2002. L’information avait été à cette époque communiquée aux employeurs par le biais d’un memento et la mise à disposition du règlement. Il n’y avait pas de procédure prévue par la défenderesse pour que les assurés soient informés de ces modifications. En principe, l’employeur joignait au certificat de salaire une copie du memento. Par conséquent, l’employé recevait celui-ci. La défenderesse ne savait pas si l’employeur du défunt avait procédé de la sorte. Par la suite, elle avait modifié sa manière de faire et, suivant l’évolution technique, elle avait établi des accès Internet pour les assurés avec mise à disposition de tous les documents pertinents, dont les mémentos et règlements de prévoyance. Cela s’était fait entre 2005 et 2007 environ. En 2010, le règlement avait été modifié en prévoyant une communauté de vie à la place du ménage commun pour les prestations de partenaire. Cette modification avait été faite en raison de l’entrée en vigueur de l’art. 20 a LPP et la volonté de la défenderesse de s’y conformer. Celle-ci avait toutefois constaté que les cotisations encaissées ne couvraient plus l’entier des prestations délivrées aux partenaires. Elle avait, en effet, du délivrer plus de prestations après l’entrée en vigueur du règlement de 2010. C’est ce qui avait justifié la modification du règlement de 2014, lequel prévoyait désormais des conditions plus strictes, à savoir l’exigence d’une communauté de vie dans un ménage commun. Cette dernière notion avait été interprétée en 2002 de la même manière qu’actuellement. S’agissant des modifications du règlement 2014, la défenderesse avait en particulier mentionné des remarques sur le certificat de prévoyance. Les modifications règlementaires avaient été annoncées à l’employeur et mises à disposition sur Internet. La défenderesse ne pouvait donc pas garantir que les modifications avaient été transmises au défunt. S’agissant de l’obligation d’annoncer le concubinage, obligation qui existait depuis 2002, la pratique de la défenderesse n’était pas contraignante car elle variait en fonction des personnes qui traitaient le dossier. Si un concubinage était annoncé, il était plus facile de traiter le cas et d’octroyer des prestations. Parfois, la défenderesse avait alloué des prestations alors que l’annonce de concubinage n’avait pas été faite. Il s’agissait de cas dans lesquels la défenderesse avait été convaincue de l’existence du concubinage. En l’occurrence, elle n’opposait pas à la demanderesse l’absence d’annonce du ménage commun. Cette annonce n’était donc pas une condition formelle de l’obtention des prestations. Elle interprétait la notion de ménage commun comme étant la vie commune dans un même domicile. Il pouvait y avoir plusieurs lieux de vie commune mais au moins un endroit devait être formellement commun. Il devait y avoir une annonce de domicile commun à l’office cantonal de la population (ci-après : OCP). Si une telle annonce était faite, elle n’instruisait pas plus avant car elle considérait qu’il y avait ménage commun. Il était normal de comprendre la notion de ménage commun comme étant celle de domicile commun, ce qui était confirmé par le Tribunal fédéral. Elle admettait que la demanderesse avait effectivement vécu avec le défunt dans son appartement à Genève durant la semaine et avec lui le week-end à Thoiry ou à Liesle. Ceci n’était toutefois pas suffisant pour donner droit à des prestations car elle considérait qu’il n’y avait pas de ménage commun. Elle ne savait pas si dans le memento envoyé aux employeurs, lors de la modification de 2014, elle avait spécifié que la notion de ménage commun comprenait pour la défenderesse celle d’un domicile formel commun annoncé à l’OCP. Elle avait constaté une baisse des prestations accordées aux partenaires après la modification du règlement de 2014. Elle ne s’était pas posé la question de l’égalité de traitement entre les partenaires et les conjoints dès lors que le ménage commun n’était pas une condition exigée pour l’octroi de prestations aux conjoints.

27.    Dans ses observations après comparution personnelle du 16 février 2018, la demanderesse a répété ses arguments principaux. Elle a considéré que la défenderesse n’avait pas établi avoir remis au défunt tant ses différents règlements pour la prévoyance de base LPP qu’une information particulière s’agissant du droit à la rente de partenaire survivant ou au capital-décès. Elle n’avait pas davantage démontré avoir donné une information qualifiée au défunt en attirant son attention sur le durcissement des conditions du droit à la rente de partenaire et au capital-décès par le biais de la modification dudit règlement intervenue en 2014 qui ajoutait la notion de ménage commune à celle de communauté de vie formée par les partenaires. Lors de l’audience du 29 janvier 2018, la défenderesse avait admis qu’elle n’exigeait pas, dans le cas d’espèce, l’annonce du ménage commun du vivant du défunt comme condition formelle de l’obtention des prestations. Elle n’avait pas davantage contesté le fait que la demanderesse et le défunt avaient vécu dans l’appartement de Genève durant la semaine et dans l’appartement de Thoiry ou la résidence secondaire de Liesle durant le week-end. Par conséquent, il était indiscutable qu’ils avaient formé un ménage commun depuis le 23 février 2010 dans deux appartements de part et d’autre de la frontière. Rien n’indiquait dans les dispositions réglementaires de la défenderesse que la condition du ménage commun sous-entendrait au moins un domicile commun annoncé à l’OCP, alors que la notion de ménage commun était plus large que celle de domicile commun. La position de la défenderesse qui exigeait un domicile commun annoncé à l’OCP créait une inégalité de traitement par rapport au conjoint survivant pour lequel une telle condition n’était pas exigée. La demanderesse a persisté dans ses conclusions antérieures tout en chiffrant la rente de partenaire survivant requise à CHF 33'540.-.![endif]>![if>

28.    Dans leur écriture du 19 février 2018, les appelées en cause ont répété les arguments développés dans leurs précédentes écritures. Elles ont considéré que, dans la mesure où le couple avait volontairement conservé plusieurs lieux de vie dans la même région et n’avait délibérément choisi et déclaré aucun domicile, aucune adresse unique, une telle relation s’apparentait dans le meilleur des cas à une simple juxtaposition de deux existence ou chacun avait conservé un espace de liberté. Dans la mesure où le défunt était en charge depuis de très nombreuses années de la direction d’une importante agence de travail temporaire et membre du comité directeur du L______, il aurait certainement été sensible durant ces dernières années à la question de sa prévoyance dans le cadre de sa relation avec la demanderesse, s’il en avait eu la volonté. Les appelées en cause ont maintenu leurs précédentes conclusions.![endif]>![if>

29.    Dans ses observations après comparution personnelle du 19 février 2018, la défenderesse a précisé que même pour les conjoints, le législateur partait du principe qu’il existait normalement une demeure commune. Dans la mesure où la relation entre les concubins n’était pas officialisée au contraire de celle des conjoints, la situation n’était pas la même, ce qui permettait de donner au ménage commun des concubins un « poids » différent sans que le principe de l’égalité de traitement ne fût violé. Pour le surplus, elle a persisté dans ses conclusions précédentes.![endif]>![if>

30.    Le 20 février 2018, la chambre de céans a transmis cette écriture à la demanderesse et aux appelées en cause et, sur quoi, a gardé la cause à juger.![endif]>![if> EN DROIT

1.        Conformément à l'art. 134 al. 1 let. b de la loi sur l'organisation judiciaire du 26 septembre 2010 (LOJ - E 2 05) en vigueur dès le 1 er janvier 2011, la chambre des assurances sociales de la Cour de justice connaît en instance unique des contestations relatives à la prévoyance professionnelle opposant institutions de prévoyance, employeurs et ayants droit, y compris en cas de divorce, ainsi qu’aux prétentions en responsabilité (art. 331 à 331 e du Code des obligations [CO - RS 220]; art. 52, 56a, al. 1, et art. 73 de la loi fédérale sur la prévoyance professionnelle, vieillesse, survivants et invalidité du 25 juin 1982 [LPP - RS 831.40]; art. 142 du Code civil [CC - RS 210]).![endif]>![if> Sa compétence pour juger du cas d’espèce est ainsi établie.

2.        La novelle du 3 octobre 2003 modifiant la LPP (1ère révision) est entrée en vigueur le 1er janvier 2005 (sous réserve de certaines dispositions dont l'entrée en vigueur a été fixée au 1er avril 2004 et au 1er janvier 2006; RO 2004 1700), entraînant la modification de nombreuses dispositions légales dans le domaine de la prévoyance professionnelle (RO 2004 1677). Elle est applicable en l'espèce dès lors que les faits juridiquement déterminants, à savoir le décès du défunt le 9 mars 2016, se sont déroulés postérieurement à son entrée en vigueur (ATF 130 V 446 consid. 1 et ATF 129 V 4 consid. 1.2). ![endif]>![if> A défaut de disposition de la LPP le prévoyant, la loi fédérale sur la partie générale du droit des assurances sociales du 6 octobre 2000 (LPGA - RS 830.1) n'est pas applicable aux litiges en matière de prévoyance professionnelle (art. 2 LPGA) en dehors des cas visés par l'art. 34 a LPP (et le renvoi des art. 18 let. c et 23 let. c LPP à l'art. 8 al. 2 LPGA) qui ne concernent pas le présent litige (arrêt du Tribunal fédéral des assurances B 128/05 du 25 juillet 2006 consid. 1).

3.        Dans le cadre de contestations opposant institutions de prévoyance, employeurs et ayants droit, la compétence des autorités visées par l'art. 73 LPP est doublement définie. Elle l'est, tout d'abord, quant à la nature du litige : il faut que la contestation entre les parties porte sur des questions spécifiques de la prévoyance professionnelle, au sens étroit ou au sens large. Ce sont donc principalement des litiges qui portent sur des prestations d'assurance, des prestations de libre passage (actuellement prestations d'entrée ou de sortie) et des cotisations. En revanche, les voies de droit de l'art. 73 LPP ne sont pas ouvertes lorsque la contestation a un fondement juridique autre que le droit de la prévoyance professionnelle, même si elle devait avoir des effets relevant du droit de ladite prévoyance (ATF 128 V 254 consid. 2a, ATF 127 V 35 consid. 3b et les références). En ce qui concerne, en particulier, la notion d'institution de prévoyance au sens de l'art. 73 al. 1 LPP, elle n'est pas différente de celle définie à l'art. 48 LPP. Il s'agit des institutions de prévoyance enregistrées qui participent au régime de l'assurance obligatoire (art. 48 al. 1 LPP), avec la possibilité d'étendre la prévoyance au-delà des prestations minimales (institutions de prévoyance dites « enveloppantes »; art. 49 al. 2 LPP). Ces institutions doivent revêtir la forme d'une fondation ou d'une société coopérative, ou être une institution de droit public (art. 48 al. 2 LPP et art. 331 al. 1 CO; ATF 128 V 254 consid. 2a).![endif]>![if> Savoir si le point litigieux est ou non l'objet d'une réglementation expresse de la LPP ou de ses dispositions d'exécution n'est toutefois pas déterminant, en ce qui concerne la recevabilité de l'action devant le tribunal cantonal ou du recours subséquent devant le Tribunal fédéral des assurances. Au contraire, les tribunaux institués par l'art. 73 LPP sont appelés à connaître aussi de litiges qui opposent une institution de prévoyance à un employeur ou à un ayant droit, même s'ils n'appellent l'application d'aucune disposition du droit public fédéral, quant au fond, et qui doivent être tranchés exclusivement au regard du droit privé, du droit public cantonal ou du droit public communal (ATF 117 V 50 consid. 1). Le for de l’action est au siège ou domicile suisse du défendeur ou au lieu de l’exploitation dans laquelle l’assuré a été engagé (art. 73 al. 3 LPP). En l’espèce, la demanderesse réclame le versement de prestations de survivants. La contestation porte dès lors sur une question spécifique à la prévoyance professionnelle régie par la LPP et relève par là-même des autorités juridictionnelles mentionnées à l’art. 73 LPP. Par ailleurs, le lieu de l’exploitation dans laquelle l’assuré a été engagé se trouve à Genève. La compétence « rationae materiae et loci » de la chambre de céans est ainsi établie.

4.        L’ouverture de l’action prévue à l’art. 73 al. 1 LPP n’est soumise, comme telle, à l’observation d’aucun délai (SPIRA, Le contentieux des assurances sociales fédérales et la procédure cantonale, Recueil de jurisprudence neuchâteloise, 1984, p. 19). L'action déposée par la demanderesse est dès lors recevable.![endif]>![if>

5.        a) L'art. 73 LPP se limite à fixer des règles-cadres de procédure. Celle-ci doit être simple, rapide et, en principe, gratuite. Lorsque le litige porte sur une contestation opposant ayant-droit et institution de prévoyance, l'action est ouverte à l'initiative du premier nommé par une écriture qui doit désigner l'institution de prévoyance visée, contenir des conclusions ainsi qu'une motivation. C'est ainsi la partie qui déclenche l'ouverture de la procédure et détermine l'objet du litige (maxime de disposition; arrêt du Tribunal fédéral des assurances B 59/03 du 30 décembre 2003 consid. 3.1). ![endif]>![if>

b) La procédure devant la chambre de céans est soumise, de manière générale, à la loi genevoise sur la procédure administrative du 12 septembre 1985 (LPA-GE - E 5 10) et, plus particulièrement, aux art. 89A ss LPA-GE. L'objet du litige est déterminé par les conclusions de la demande ainsi que les faits invoqués à l'appui de celle-ci et cas échéant par l'action reconventionnelle de la ou des parties défenderesses (ATF 141 V 170 consid. 3; ATF 135 V 23 consid. 3.1; ATF 129 V 452 consid. 3.2).

c) Selon les conclusions de la demanderesse et de la défenderesse, le litige porte sur le droit éventuel de la demanderesse à une rente de partenaire survivant ou, subsidiairement, à un capital-décès, soit des prestations découlant de la prévoyance professionnelle plus étendue.

6.        Aux termes de l'art. 49 al. 1 LPP, les institutions de prévoyance peuvent adopter - dans les limites de la loi - le régime de prestations, le mode de financement et l'organisation qui leur conviennent. D'après l'art. 49 al. 2 LPP, lorsque l'institution étend la prévoyance au-delà des prestations minimales, seules certaines dispositions s'appliquent à la prévoyance plus étendue, en particulier celles qui ont trait au contentieux (art. 73 et 74) et à l’information des assurés (art. 86 b ). Cela ne signifie toutefois pas qu’elle ne doit tenir compte que des dispositions de la LPP expressément réservées à l'art. 49 al. 2 LPP (arrêt du Tribunal fédéral des assurances B 87/04 du 21 décembre 2005 consid. 5.5.1).![endif]>![if> Dans le cadre de l'accomplissement de ses tâches en matière de prévoyance obligatoire et surobligatoire, l'institution de prévoyance demeure cependant tenue de se conformer aux principes généraux de procédure applicables dans le droit des assurances sociales et aux exigences constitutionnelles, Lorsqu'une institution de prévoyance décide d'étendre la prévoyance au-delà des exigences minimales fixées dans la loi (prévoyance surobligatoire ou plus étendue), on parle alors - comme en l'espèce - d'institution de prévoyance « enveloppante ». Une telle institution est libre de définir, dans les limites des dispositions expressément réservées à l'art. 49 al. 2 LPP en matière d'organisation, de sécurité financière, de surveillance et de transparence, le régime de prestations, le mode de financement et l'organisation qui lui convient, sous réserve du respect des principes généraux de procédure applicables au droit des assurances sociales et des exigences constitutionnelles, telles que l'égalité de traitement, l'interdiction de l'arbitraire, la proportionnalité ou encore la protection de la bonne foi (ATF 140 V 145 consid. 3.1; ATF 132 V 149 et 278 consid. 3.1; ATF 130 V 369 consid. 6.4 et la référence).

7.        Dans le système de la prévoyance professionnelle, la LPP (pour le régime obligatoire de la prévoyance professionnelle), respectivement le règlement de prévoyance (lorsque l’institution de prévoyance a décidé d’étendre la prévoyance au-delà des exigences minimales fixées dans la loi) détermine les conditions auxquelles les différentes prestations sont allouées (ATF 138 V 409 consid. 3.1). ![endif]>![if>

a) En matière de prévoyance obligatoire, les conditions d'octroi de prestations pour survivants sont décrites aux art. 18 ss LPP. En vertu de l’art. 19 LPP, le conjoint survivant a droit à une rente si, au décès de son conjoint, il remplit l’une ou l’autre des conditions suivantes : a. il a au moins un enfant à charge; b. il a atteint l’âge de 45 ans et le mariage a duré au moins cinq ans (al. 1). Le conjoint survivant qui ne remplit aucune des conditions prévues à l’al. 1 a droit à une allocation unique égale à trois rentes annuelles (al. 2). Le Conseil fédéral définit le droit du conjoint divorcé à des prestations pour survivants (al. 3). En cas de partenariat enregistré, le partenaire survivant a les mêmes droits qu'un veuf (art. 19 a LPP). Les enfants du défunt ont droit à une rente d’orphelin; il en va de même des enfants recueillis lorsque le défunt était tenu de pourvoir à leur entretien (art. 20 LPP). Aux termes de l'art. 20 a al. 1 LPP en vigueur depuis le 1 er janvier 2005 (1 ère révision de la LPP), outre les ayants droit selon les art. 19 et 20, l’institution de prévoyance peut prévoir dans son règlement, les bénéficiaires de prestations pour survivants ci-après : les personnes à charge du défunt, ou la personne qui a formé avec ce dernier une communauté de vie ininterrompue d’au moins cinq ans immédiatement avant le décès ou qui doit subvenir à l’entretien d’un ou de plusieurs enfants communs (let. a); à défaut des bénéficiaires prévus à la let. a : les enfants du défunt qui ne remplissent pas les conditions de l’art. 20, les parents ou les frères et sœurs (let. b); à défaut des bénéficiaires prévus aux let. a et b : les autres héritiers légaux, à l’exclusion des collectivités publiques, à concurrence : 1. des cotisations payées par l’assuré ou 2. de 50% du capital de prévoyance (let. c). Aucune prestation pour survivants n’est due selon l’al. 1 let. a, lorsque le bénéficiaire touche une rente de veuf ou de veuve (art. 20 a al. 2 LPP).

b) La notion de communauté de vie au sens de l’art. 20 a al. 1 let. a LPP désigne une relation entre deux personnes de même sexe ou de sexes différents, fondamentalement assortie d’un caractère d’exclusivité sur un plan aussi bien spirituel et psychologique que physique et économique. Ces caractéristiques ne doivent cependant pas forcément être cumulativement présentes. En particulier, une communauté domestique permanente n’est pas nécessaire et il ne faut pas non plus nécessairement qu’une partie ait été substantiellement entretenue par l’autre. Ce qui est décisif, c’est de savoir si l’on peut admettre, compte tenu de toutes les circonstances, que les deux partenaires étaient prêts à se fournir mutuellement secours et assistance comme l’art. 159 al. 3 CC l’exige des époux (ATF 138 V 86 consid. 4.1; ATF 137 V 383 consid. 4.1; ATF 134 V 369 consid. 6.1.1 et 7.1).

c) Dans son Message du 1 er mars 2000 relatif à la 1 ère révision de la LPP (FF 2000 p. 2495 ss), le Conseil fédéral a précisé que « les prestations pour survivants du domaine surobligatoire doivent être améliorées pour les partenaires non mariés, pour autant que les caisses prévoient dans leur règlement le versement de ce genre de prestations. Il faut aussi uniformiser le cercle des bénéficiaires de prestations pour survivants dans le régime surobligatoire (cf. ch. 2.9.6.1). Actuellement, dans le régime obligatoire, les partenaires non mariés ne perçoivent pas de prestation pour survivants. Le règlement des institutions de prévoyance peut prévoir de leur verser ce genre de prestations dans le cadre de la prévoyance élargie, pour autant que l’assuré décédé ait subvenu largement aux besoins de son partenaire. A ce jour, les dispositions concernant le cercle des bénéficiaires dans le régime surobligatoire du 2 ème pilier varient, selon qu’il s’agisse de la LPP, de la LFLP ou d’une circulaire de l’administration fédérale des contributions (cf. ch. 2.9.6.2). Désormais, le fait que le partenaire non marié ait été entretenu dans une large mesure ne sera plus la seule condition du versement d’une prestation pour survivants. Les règlements des institutions de prévoyance pourront également prévoir l’octroi de telles prestations lorsque les partenaires ont, immédiatement avant le décès, formé une communauté de vie de cinq ans au moins sans interruption ou lorsqu’il faut subvenir à l’entretien d’un ou de plusieurs enfants communs. Le Conseil fédéral renonce délibérément à reprendre cette réglementation dans la prévoyance obligatoire, car elle engendrerait des coûts annuels de l’ordre de 90 millions de francs. Une nouvelle définition du cercle des bénéficiaires est proposée à l’art. 20 a LPP. Elle doit s’appliquer tant à la prévoyance professionnelle surobligatoire qu’au domaine du libre passage (cf. ch. 2.9.6.3) ». Dans son commentaire relatif à l’art. 20 a LPP, le Conseil fédéral a précisé que « les institutions de prévoyance doivent être libre de prévoir ou non dans leur règlement une telle disposition (…). Désormais, cette disposition prévoit l'introduction de prestations pour survivants en faveur des concubins, aux conditions fixées par le règlement pour tenir compte de l’évolution sociale dans ce domaine » (FF 2000 p. 2549). Lors des débats parlementaires, l’art. 20 a LPP n’a donné lieu à aucune discussion à l’exception d’une demande d’extension du cercle des bénéficiaires rejetée par la suite au Conseil national (ATF 137 V 383 consid. 3.1). Par conséquent, il ressort des travaux préparatoires que le droit à des prestations pour survivants en faveur des concubins ne résulte pas de la loi elle-même mais existe seulement lorsque le règlement d'une institution de prévoyance institue un tel droit (art. 49 al. 1 et art. 50 LPP) et concerne exclusivement le domaine de la prévoyance plus étendue (art. 49 al. 1 LPP; ATF 137 V 105 consid. 8.2).

d) En l’espèce, la demanderesse n’est par rapport au défunt ni conjointe survivante, ni partenaire enregistrée au sens de l’art. 19 a LPP, de sorte qu’elle n’a pas les mêmes droits qu’une veuve. Au vu de ce qui précède, la demanderesse ne peut prétendre à aucune prestation pour survivants au titre de la prévoyance obligatoire.

8.        a) S’agissant de la prévoyance surobligatoire, les dispositions réglementaires de la défenderesse, à savoir ses règlements pour la prévoyance de base LPP ont connu plusieurs modifications. Les prestations pour partenaire ont été introduites par le règlement dans sa version en vigueur le 1 er juillet 2002. Puis, elles ont été modifiées par le règlement en vigueur le 1 er janvier 2010, puis par le règlement en vigueur le 1 er janvier 2014. Par conséquent, à titre préalable, il convient de déterminer quelle version de ces règlements de prévoyance est applicable.![endif]>![if> Selon les principes généraux, on applique, en cas de changement de règles de droit, les dispositions en vigueur lors de la réalisation de l’état de fait qui doit être apprécié juridiquement ou qui a des conséquences juridiques. Ces principes valent également en cas de changement de dispositions réglementaires ou statutaires des institutions de prévoyance (ATF 138 V 176 consid. 7.1; ATF 127 V 309 consid. 3b; ATF 121 V 97 consid. 1a). Leur application ne soulève pas de difficultés en présence d’un événement unique, qui peut être facilement isolé dans le temps (ATF 126 V 163 consid. 4b et la référence). En l’espèce, le décès du défunt est survenu le 9 mars 2016, de sorte qu’est applicable le règlement en vigueur le 1 er janvier 2016 dont la teneur concernant les dispositions pour partenaire est identique à celui en vigueur depuis le 1 er janvier 2014.

b) D’après le chiffre 27.3 du règlement pour la prévoyance de base LPP de la défenderesse dans sa version en vigueur le 1 er janvier 2014, le droit à une rente de partenaire existe lorsqu'au moment du décès :

a) les deux partenaires ne sont ni mariés ni apparentés,

b) qu'ils ne sont pas enregistrés au sens de la loi fédérale sur le partenariat enregistré entre personnes du même sexe, et

c) qu’ils ont partagé une communauté de vie dans un ménage commun sans interruption pendant les cinq dernières années précédant le décès de la personne assurée, ou que le partenaire survivant de la personne assurée a bénéficié d’un soutien substantiel de la part de cette dernière, ou que le partenaire survivant a un ou plusieurs enfants communs à charge. L’existence d’une communauté de vie fondant un droit entre deux partenaires doit être annoncée à la fondation au moyen d’une confirmation écrite et signée par les deux partenaires.

9.        a) En l’espèce, l’annonce à la fondation, écrite et signée par les deux partenaires, d’une communauté de vie figure dans les règlements de prévoyance de la défenderesse depuis le 1 er juillet 2002 déjà.![endif]>![if> Bien que dans le courrier du 6 octobre 2006, la défenderesse ait relevé qu’elle n’avait jamais reçu une telle annonce de communauté de vie, toutefois, lors de l’audience de comparution personnelle, elle a précisé que sa pratique n’était pas contraignante car elle variait en fonction de la personne qui traitait le dossier et qu’elle avait alloué des prestations dans des cas où elle avait été convaincue de l’existence du concubinage bien que celui-ci ne lui ait pas été annoncé. Cette annonce n’étant pas une condition formelle du droit aux prestations, elle n’oppose pas à la demanderesse l’absence d’annonce du ménage commun. Par conséquent, cette question n’est pas litigieuse.

b) Il ressort du chiffre 27.3 let. c du règlement en vigueur le 1 er janvier 2014 que pour donner droit à une rente de partenaire, la communauté de vie doit être partagée dans un ménage commun sans interruption pendant les cinq dernières années précédant le décès. Dans son règlement en vigueur le 1 er juillet 2002, le droit à la rente de partenaire était conditionné à l’existence d’un ménage commun (ch. 27), à savoir que les partenaires vivaient dans le même ménage depuis cinq ans (ch. 27.3 let. b). Dans son règlement en vigueur le 1 er janvier 2010, le droit à la rente de partenaire était conditionné au partage d’une communauté de vie (ch. 27), à savoir au partage d’une communauté de vie sans interruption pendant les cinq dernières années précédant le décès (ch. 27.3 let. c). Lors de l’audience de comparution personnelle, la défenderesse a précisé qu’elle interprétait la notion de ménage commun en 2002 de la même manière qu’actuellement, à savoir comme la vie commune dans un même domicile. En 2010, elle avait modifié son règlement avec effet au 1 er janvier en raison de l’entrée en vigueur de l’art. 20 a LPP et avait prévu une communauté de vie à la place du ménage commun. Puis, constatant que les cotisations encaissées ne couvraient plus l’entier des prestations versées, elle avait modifié son règlement en 2014, qui prévoit des conditions plus strictes, à savoir l’exigence d’une communauté de vie dans un ménage commun. Selon elle, il peut y avoir plusieurs lieux de vie commune mais au moins un endroit doit être formellement commun. Il doit y avoir une annonce de domicile commun à l’OCP.

c) Dans le cas d’espèce, la défenderesse admet que les partenaires ont effectivement vécu ensemble dans l’appartement de la demanderesse à Genève et dans l’appartement du défunt à Thoiry durant le week-end, respectivement dans la résidence secondaire de ce dernier à Liesle, autrement dit que le couple formait une communauté de vie. Toutefois, elle conteste l’existence d’un ménage commun en l’absence d’un domicile commun. La demanderesse conteste l’exigence d’un domicile commun au motif que la jurisprudence accepte très largement l’existence d’une communauté de vie qui ne suppose pas un domicile commun, que la notion de ménage commun est plus large que celle de domicile commun et que les dispositions réglementaires de la défenderesse n’indiquent pas que la condition du ménage commun implique un domicile commun annoncé à l’OCP.

10.    a) Il ressort clairement des travaux préparatoires que le but poursuivi par l’introduction de l'art. 20 a LPP est l’amélioration de la situation des partenaires non mariés, ainsi que l'uniformisation des bénéficiaires de prestations pour survivants dans le domaine de la prévoyance surobligatoire (ATF 136 V 127 consid. 4.3 avec les références; FF 2000 ch. 2.9.6.1 p. 2541). Cet objectif n'est pas contredit si une institution de prévoyance, pour des motifs de sécurité juridique (preuve des circonstances fondant le droit) ou au regard de la viabilité financière des prestations, ne souhaite pas favoriser toutes les catégories de personnes énumérées à l'art. 20 a al. 1 lit. a LPP et veut définir le cercle des bénéficiaires de façon plus restrictive que dans la loi, en particulier en se basant sur une notion de communauté de vie plus restrictive (ATF 142 V 233 consid. 1.1; ATF 140 V 50 consid. 3.3.2; arrêt du Tribunal fédéral 9C_193/2017 du 27 octobre 2017 consid. 6.2). Il est déterminant que la clause en faveur des personnes énumérées à l'article 20 a al. 1 LPP fasse partie de la prévoyance professionnelle plus étendue (art. 49 al. 2 ch. 3 LPP et art. 89 bis al. 6 ch. 3 CC). Les institutions de prévoyance sont donc libres de décider si elles souhaitent ou non prévoir des prestations de survivants et pour quelle personne. Seuls les catégories de personnes énumérées aux lettres a-c de cette disposition et l’ordre des bénéficiaires doivent être respectés (ATF 137 V 383 consid. 3.2; ATF 136 V 127 consid. 4.4 et ATF 134 V 369 consid. 6.3.1). ![endif]>![if>

b) Etant donné que l'art. 20 a al. 1 LPP a un caractère potestatif, c'est-à-dire qu'il est possible de renoncer à la clause bénéficiaire en faveur des autres personnes mentionnées, des solutions plus restrictives doivent également être autorisées, pour autant que l’institution de prévoyance respecte les principes de l’égalité de traitement et de l’interdiction de discrimination (ATF 138 V 98 consid. 4; arrêt du Tribunal fédéral 9C_403/2011 du 12 juin 2012 consid. 4.4). (ATF 138 V 86 consid 4.2). Par exemple, l'exigence réglementaire d'un ménage commun ininterrompu pendant au moins cinq ans immédiatement avant le décès (ATF 137 V 383 ) et l'exigence supplémentaire d'une obligation d’entretien réciproque pendant cette période ont été déclarées admissibles (ATF 138 V 86 consid. 2.2 et 4.2). En revanche, le Tribunal fédéral a jugé que la position d'une caisse de pension, selon laquelle l'exigence d'un ménage commun ininterrompu pendant au moins cinq ans avant le décès de la personne assurée, nécessitait implicitement une communauté d’habitation ininterrompue et permanente dans un lieu de résidence fixe, ne prenait pas en compte l'évolution des conditions sociales et économiques. Le facteur décisif doit plutôt être que les partenaires aient la volonté manifeste de vivre leur communauté de vie, dans la mesure où les circonstances le leur permettent, comme une communauté domestique permanente dans un même ménage (ATF 137 V 383 consid 3.3 avec référence à l’ATF 134 V 369 consid. 7.1; arrêt du Tribunal fédéral 9C_193/2017 , op. cit., consid. 6.3).

c) A l’ATF 137 V 383 , au sujet du règlement d’une institution de prévoyance conditionnant le droit à une rente de partenaire à l’exigence d’un ménage commun ininterrompu pendant au moins cinq ans immédiatement avant le décès, tout comme dans le cas d’espèce, le Tribunal fédéral a jugé que ledit règlement pose ainsi une condition supplémentaire pour le droit à la rente de partenaire en principe admissible (consid. 3.3). Par analogie, en précisant dans son règlement que la communauté de vie doit être partagée dans un ménage commun, la défenderesse pose une exigence de ménage commun, soit une condition supplémentaire, en principe admissible, à celle de communauté de vie qui sont des notions distinctes. Il s'agit d'examiner ce qu'il faut entendre par vivre en ménage commun au sens de la disposition litigieuse et, en particulier, de déterminer si cette notion implique l'existence d'un domicile commun formel comme le soutient la défenderesse.

11.    a) La LPGA ne s’appliquant pas à la LPP, le domicile d’un assuré doit être défini selon le droit civil, étant précisé que quoi qu’il en soit, la notion de domicile de l’art. 13 LPGA renvoie aux art. 23 et 26 du CC. La définition du domicile comporte deux éléments cumulatifs : l'un objectif, la résidence dans un lieu donné, soit un séjour d'une certaine durée et la création en ce lieu de rapports assez étroits; l'autre subjectif, l'intention de se fixer pour une certaine durée au lieu de sa résidence qui doit être reconnaissable pour les tiers et donc ressortir de circonstances extérieures et objectives. Cette intention implique la volonté manifestée de faire d'un lieu le centre de ses relations personnelles et professionnelles (ATF 141 V 530 consid. 5.2). Le domicile d'une personne se trouve ainsi au lieu avec lequel elle a les relations les plus étroites, compte tenu de l'ensemble des circonstances (ATF 136 II 405 consid. 4.3; ATF 127 V 237 consid. 2c). Cependant, l'intention d'une personne de s'établir durablement en un lieu déterminé ne doit pas être examinée de façon subjective, au regard de sa volonté interne, mais à la lumière des circonstances objectives, reconnaissables pour les tiers, permettant de conclure à l'existence d'une telle intention (ATF 127 V 237 consid. 1; ATF 125 III 100 consid. 3; ATF 120 III 7 consid. 2b et les références). Le lieu où les papiers d'identité ont été déposés ou celui figurant dans des documents administratifs, comme des attestations de la police des étrangers, des autorités fiscales ou des assurances sociales constituent des indices qui ne sauraient toutefois l'emporter sur le lieu où se focalise un maximum d'éléments concernant la vie personnelle, sociale et professionnelle de l'intéressé (ATF 141 V 530 consid. 5.2; ATF 136 II 405 consid. 4.3 et les références).![endif]>![if>

b) Le juge des assurances sociales fonde sa décision, sauf dispositions contraires de la loi, sur les faits qui, faute d'être établis de manière irréfutable, apparaissent comme les plus vraisemblables, c'est-à-dire qui présentent un degré de vraisemblance prépondérante (ATF 126 V 353 consid. 5b; ATF 125 V 193 consid. 2 et les références; cf. ATF 130 III 321 consid. 3.2 et 3.3). Il ne suffit donc pas qu'un fait puisse être considéré seulement comme une hypothèse possible. Il n'existe pas, en droit des assurances sociales, un principe selon lequel l'administration ou le juge devrait statuer, dans le doute, en faveur de l'assuré (arrêt du Tribunal fédéral 9C_719/2016 du 1 er mai 2017 consid. 5.2.2).

c) En l’espèce, la demanderesse ne conteste pas que son logement de Genève n’était pas le domicile légal du défunt, qui était à Thoiry. Elle ne conteste pas davantage que cette dernière ville n’était pas son domicile, qui est à Genève, même si le couple vivait ensemble à Genève la semaine et à Thoiry le week-end, respectivement à Liesle. Dans le formulaire d’admission à l’hôpital de la Tour du 14 juin 2010, le défunt a mentionné pour adresse son domicile de Thoiry, ce qui confirme que son domicile légal n’était pas à Genève et que les concubins n’avaient dès lors pas un domicile commun formel. La demanderesse ne le conteste pas, mais elle soutient que malgré l’absence d’un domicile commun formel, ils faisaient ménage commun en vivant ensemble dans deux appartements pour des raisons économiques et professionnelles.

12.    Lorsqu'une institution de prévoyance professionnelle de droit privé étend la prévoyance au-delà des exigences minimales, les employés assurés sont liés à l'institution par un contrat innommé (sui generis) dit de prévoyance (cf. ATF 131 V 27 consid. 2.1). Le règlement de prévoyance en constitue le contenu préformé, à savoir ses conditions générales auxquelles l'assuré se soumet expressément ou par actes concluants Il doit ainsi être interprété selon les règles générales sur l'interprétation des contrats (ATF 140 V 145 consid. 3.3 et les références). ![endif]>![if> Il y a d'abord lieu de rechercher la réelle et commune intention des parties (cf. art. 18 al. 1 CO), ce qui en matière de prévoyance professionnelle vaut surtout pour les conventions contractuelles particulières (ATF 129 V 145 consid. 3.1). Lorsque cette intention ne peut être établie, il faut rechercher la volonté présumée des parties en interprétant leurs déclarations conformément au sens que les destinataires de celles-ci pouvaient et devaient raisonnablement leur donner selon les règles de la bonne foi (principe de la confiance). A cette fin, il convient d'abord de partir du texte du contrat (ou du règlement) puis de l'examiner dans son contexte, auquel cas, toutes les circonstances ayant précédé ou accompagné sa conclusion doivent être prises en considération (ATF 140 V 50 consid. 2.3; ATF 138 V 176 consid. 6). Il peut également être tenu compte du mode d'interprétation spécifique aux conditions générales, notamment la règle de la clause ambiguë ( in dubio contra stipulatorem ; ATF 140 V 145 consid. 3.3; ATF 131 V 27 consid. 2.2).

13.    a) S’agissant de la notion de ménage commun en relation avec la rente de partenaire, le Tribunal fédéral a jugé que le sens courant de « ménage commun » comprend pour des concubins la notion de vivre en ménage commun et le fait pour ceux-ci de former une communauté domestique ou une communauté de toit, en principe sous forme d'un domicile commun (arrêt 9C_403/2011 du 12 juin 2012 consid. 4.2.2). Il a considéré que lorsqu'un couple non marié renonce à partager un domicile commun, ses membres conservent dans une large mesure, à côté d'un champ de liberté conséquent, leur autonomie financière; ainsi, la relation qu'entretiennent les intéressés, fût-elle de longue durée, n'a en soi généralement, en plus de la possibilité de prendre ou de reprendre une certaine distance dans la relation, que des conséquences économiques relativement modestes. En revanche, lorsqu'un tel couple choisit d'avoir un domicile commun, il partage l'ensemble des frais liés au logement, lesquels représentent en général un poste important de son budget. Dans cette hypothèse, la disparition de l'un des partenaires affecte sensiblement la situation financière du survivant (consid. 4.2.4).![endif]>![if> Ultérieurement, le Tribunal fédéral a défini la notion de ménage commun dans un sens extensif contemporain. Selon lui, il est déterminant que les partenaires aient eu la volonté manifeste de vivre leur communauté de vie, dans la mesure où les circonstances le permettent, comme une communauté domestique permanente dans un même ménage (ATF 138 V 86 consid. 5.1). Il a précisé que souvent, pour des raisons professionnelles, de santé ou d'autres raisons dignes de protection, les partenaires ne peuvent pas vivre ensemble tout le temps, mais par exemple seulement pendant une partie de la semaine (ATF 137 V 383 consid. 3.3). Par conséquent, il n'est pas possible d'exiger une communauté domestique fixe et permanente. Une telle compréhension ne tiendrait pas compte de l'évolution de la situation sociale et économique (cf. ATF 134 V 369 consid. 7.1).

b) S’agissant de l’arrêt 9C_3403/2011 qui concerne la caisse de pension de l’Etat de Vaud, à savoir une institution de prévoyance publique régie par un règlement adopté par le législatif cantonal, le Tribunal fédéral a précisé que la mention dans les travaux préparatoires d’un contrat de bail, au titre de moyen destiné à prouver le respect des conditions légales, montrait bien que le législateur vaudois n’entendait pas s’éloigner de la notion de vie en ménage commun au sens courant ou usuel, mais retenait celle de communauté domestique ou de communauté de toit impliquant un domicile commun des deux concubins. Il ressort de ces divers arrêts que la notion de ménage commun correspond, en principe, à celle de communauté domestique permanente dans un même ménage impliquant un lieu de vie commun avec en plus une composante économique, à savoir celle de partage des frais du ménage. En revanche, elle ne nécessite pas une communauté d’habitation ininterrompue et permanente dans un lieu de résidence fixe. Toutefois, il peut exister des circonstances particulières professionnelles ou pour d’autres raisons dignes de protection permettant l’absence d’une communauté fixe et permanente, respectivement d’un domicile commun.

c) En l’espèce, la défenderesse ne conteste pas que la demanderesse a vécu avec le défunt dans son appartement à Genève pendant la semaine et dans celui de Thoiry ou la résidence secondaire de Liesle durant le week-end. Par conséquent, force est de constater que les concubins vivaient ensemble dans deux logements différents selon la période de la semaine, soit dans une communauté domestique permanente, étant précisé que le défunt disposait de ses affaires personnelles courantes au domicile de la demanderesse et que celle-ci avait également déposé certaines affaires personnelles dans la maison de Liesle. En outre, travaillant les deux dans une même mesure, ils partageaient les dépenses du ménage, de loisirs et de vacances, à l’exception des frais de logement puisque chacun des concubins avait son propre logement dont il payait personnellement les charges. Le fait que le défunt ait déposé ses papiers en France et gardé un domicile légal en France n’est pas déterminant vu la communauté de vie permanente du couple.

14.    Il existe, de surcroît, des circonstances particulières justifiant que le couple n’ait pas eu un domicile commun officiel.![endif]>![if> En effet, la demanderesse est française. Elle habite à Genève dans un appartement locatif et travaille dans cette ville au bénéfice d’une autorisation d’établissement C. Pour sa part, le défunt était double national franco-suisse et domicilié à Thoiry dans un appartement dont il était propriétaire et travaillait à Genève, de sorte qu’il avait un statut de frontalier. Par ailleurs, il était membre du comité du L______. Si le couple s’était domicilié à Thoiry afin d’avoir un domicile commun formel, la demanderesse aurait perdu son statut de bénéficiaire d’une autorisation d’établissement et aurait acquis un statut de frontalier susceptible d’entraîner des difficultés sur le plan professionnel. Pour sa part, le défunt était propriétaire d’un appartement et on peut comprendre qu’il ne souhaitait pas le vendre ou le faire seulement en cas de conditions favorables sur le marché immobilier. Il aurait pu louer son appartement, mais au vu de son état défraîchi mentionné par les appelées en cause, il aurait dû consentir à des travaux de rénovation qu’il pouvait éviter en habitant la semaine dans l’appartement de la demanderesse à Genève. Par ailleurs, l’appartement de Thoiry permettait au couple de passer le week-end dans un environnement plus proche de la nature. Enfin, en tant que membre du comité du L______, il est douteux que le défunt aurait pu avoir un domicile officiel à Genève et continuer à exercer son activité au sein du L______. Par conséquent, au vu de cette situation et contrairement à ce que soutient l’intimé, il existe des circonstances particulières expliquant l’absence d’un domicile commun formel, ainsi que c’est souvent le cas dans un canton-frontière comme celui de Genève. En toute hypothèse, le couple formait une communauté domestique permanente dans un même ménage et partageait les frais de celui-ci, de sorte que les partenaires vivaient dans un ménage commun au sens de la jurisprudence.

15.    Selon les témoignages concordants tant de la mère de la défenderesse que de la filleule du défunt et le formulaire pour son admission à l’hôpital de la Tour rempli le 14 juin 2010 par le défunt, la demanderesse était sa concubine depuis 2010. Dès lors, les conditions de communauté de vie et de ménage commun sans interruption pendant les cinq dernières années précédant le décès de l’assuré exigées par le chiffre 27.3 let. c du règlement de la défenderesse sont réalisées, de sorte que la demanderesse a droit à une rente de partenaire survivant.![endif]>![if> Selon le chiffre 27.4 du règlement, le montant de la rente de partenaire est égal au montant de la rente de conjoint. Par conséquent, au vu du certificat de prévoyance valable dès le 1 er janvier 2016 mentionnant une rente annuelle de conjoint ou de partenaire de CHF 33'540.- et de la confirmation de ces chiffres par la défenderesse dans son écriture du 23 août 2017, la demanderesse a droit à une rente annuelle de partenaire de CHF 33'540.- dès le 1 er avril 2016.

16.    La demanderesse requiert l’octroi d’intérêts moratoires dès le 1 er avril 2016.![endif]>![if>

a) En matière de prévoyance professionnelle, il est admis que des intérêts moratoires sont dus par le débiteur en demeure, à la différence de la situation qui prévalait avant l'entrée en vigueur de la LPGA dans d'autres domaines de l'assurance sociale (ATF 130 V 414 consid. 5.1; ATF 119 V 131 ). Les employés assurés étant liés à l'institution de prévoyance par un contrat innommé, il est également admis que ce contrat est soumis à la partie générale du CO (ATF 112 II 241 ; ATF 101 Ib 231 consid. 3c), en particulier aux art. 102 ss CO; ATF 115 V 27 consid. 8c). Le débiteur d'une obligation est en demeure par l'interpellation du créancier (art. 102 al. 1 CO). Une interpellation est une déclaration, expresse ou par acte concluant, adressée par le créancier au débiteur par laquelle le premier fait comprendre au second qu'il réclame l'exécution de la prestation due (Luc THEVENOZ, Commentaire romand, Code des obligations I, 2ème éd. 2012, n. 17 ad art. 102). Il y a lieu de souligner qu'un débiteur peut valablement être interpellé avant même l'exigibilité de la créance (ATF 103 II 102 , consid. 1a; Rolf WEBER, Berner Kommentar, 2000, n. 102 ad art. 102 CO). La demeure ne déploie toutefois ses effets qu'avec l'exigibilité de la créance. L'assureur qui est en demeure doit un intérêt moratoire au taux de 5 % l'an, conformément à l'art. 104 al. 1 CO (arrêt du Tribunal fédéral 4A_307/2008 du 27 novembre 2008 consid. 6.3.1). L'intérêt moratoire - de 5 % l'an (art. 104 al. 1 CO) - est dû à partir du jour suivant celui où le débiteur a reçu l'interpellation (ATF 103 II 102 consid. 1a) ou, en cas d'ouverture d'une action en justice, dès le lendemain du jour où la demande en justice a été notifiée au débiteur (ATF 130 V 414 consid. 5.1; ATF 98 II 23 consid. 7). A défaut de disposition réglementaire topique, le taux d'intérêt moratoire est de 5 % (art. 104 al. 1 CO; ATF 130 V 414 consid. 5.1; ATF 119 V 133 consid. 4d).

b) En l’espèce, la demanderesse a signifié à la défenderesse sa volonté de percevoir un capital-décès par son courrier du 25 mai 2016 et lui a transmis les justificatifs de son partenariat le 27 juin 2016. Toutefois, s’agissant de la rente de partenaire, elle n’a conclu à son octroi que dans sa demande en paiement du 13 décembre 2016, notifiée à la défenderesse par courrier recommandé daté du vendredi 15 décembre 2016 et reçu au plus tard le mardi 20 décembre 2016. Etant donné que le règlement de la défenderesse ne contient aucune disposition relative au taux d’intérêt moratoire, la demanderesse a droit un intérêt moratoire de 5 % l’an dès le 21 décembre 2016.

17.    Dans un dernier moyen, la demanderesse invoque une violation par la défenderesse de son devoir d’information envers le défunt lors de l’introduction dans son règlement de prévoyance tant de la condition d’une communauté de vie dans un ménage commun pour ouvrir le droit au capital-décès que celle de l’annonce de la communauté de vie à l’organe d’application par confirmation écrite signée des deux partenaires.![endif]>![if> En l’espèce, au vu du sort du recours, la question de savoir si la défenderesse a rempli son obligation d’informer envers le défunt peut rester ouverte.

18.    La demanderesse obtenant gain de cause et étant représentée, une indemnité de CHF 4’000.- lui sera accordée à titre de participation à ses frais et dépens (art. 61 let. g LPGA; art. 6 du règlement sur les frais, émoluments).![endif]>![if> Pour le surplus, la procédure est gratuite (art. 73 al. 2 LPP et art. 89H al. 3 LPA-GE). PAR CES MOTIFS, LA CHAMBRE DES ASSURANCES SOCIALES : Statuant À la forme :

1.        Déclare la demande recevable.![endif]>![if> Au fond :

2.        L’admet.![endif]>![if>

3.        Dit que la demanderesse a droit dès le 1 er avril 2016 à une rente annuelle de partenaire survivant de CHF 33'540.-, avec intérêts à 5 % l’an dès le 21 décembre 2016.![endif]>![if>

4.        Condamne la défenderesse à verser à la demanderesse une indemnité de CHF 4’000.- à titre de participation à ses frais et dépens.![endif]>![if>

5.        Dit que la procédure est gratuite.![endif]>![if>

6.        Informe les parties de ce qu’elles peuvent former recours contre le présent arrêt dans un délai de 30 jours dès sa notification auprès du Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 LUCERNE), par la voie du recours en matière de droit public, conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral, du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110); le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire; il doit être adressé au Tribunal fédéral par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi.![endif]>![if> La greffière Julia BARRY La présidente Valérie MONTANI Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties ainsi qu’à l’Office fédéral des assurances sociales par le greffe le