Dispositiv
- CANTONAL DES ASSURANCES SOCIALES : Statuant (conformément à la disposition transitoire de l’art. 162 LOJ) Déclare le recours irrecevable. Dit que la procédure est gratuite. Informe les parties de ce qu’elles peuvent former recours contre le présent arrêt dans un délai de 30 jours dès sa notification auprès du Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 LUCERNE), par la voie du recours en matière de droit public, conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF); le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire ; il doit être adressé au Tribunal fédéral par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi. La greffière Marie-Louise QUELOZ La présidente Doris WANGELER Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties ainsi qu’à l’Office fédéral des assurances sociales et à Monsieur R__________ par le greffe le
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
Genève Cour de justice (Cour de droit public) Chambre des assurances sociales 23.01.2007 A/4264/2006
A/4264/2006 ATAS/70/2007 du 23.01.2007 ( AVS ) , IRRECEVABLE RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE POUVOIR JUDICIAIRE A/4264/2006 ATAS/70/2007 ARRET DU TRIBUNAL CANTONAL DES ASSURANCES SOCIALES Chambre 1 du 23 janvier 2007 En la cause S__________SA, domicilié , à VERNIER - GENEVE recourante contre CAISSE CANTONALE GENEVOISE DE COMPENSATION, sise route de Chêne 54 à GENEVE intimée Attendu que lors d'un contrôle d'employeur effectué auprès de la société S__________SA (ci-après la société), la CAISSE CANTONALE GENEVOISE DE COMPENSATION (ci-après: la caisse), a constaté que le salaire versé à Monsieur R__________ en 2003 pour un montant de 9'355 fr. n'avait pas été déclaré; qu'elle a dès lors, par décisions des 17 et 20 février 2006, procédé à une reprise de cotisations AVS-AI et Amat; Qu'en date du 28 mars 2006, la société a formé opposition à ces décisions; qu'elle allègue que Monsieur R__________ exerce en réalité une activité lucrative indépendante; qu'elle joint à cet égard copie de la facture qui lui avait été adressée le 1 er décembre 2003 par la société "A la bonne franquette"; Que par décision du 5 octobre 2006, la caisse, après avoir effectué des recherches dans le registre central, à l'issue desquelles il est apparu que Monsieur R__________ n'était affilié auprès d'aucune caisse à titre d'indépendant, que Monsieur A__________, responsable de la société "A la bonne franquette" ne l'était pas non plus, qu'il n'existait aucune trace de cette entreprise, a rejeté l'opposition; Que par télécopie du 9 novembre 2006, adressée à la caisse, la société a sollicité un nouveau délai de recours pour la production d'éléments déterminants afin de formuler un recours correct; Que le 13 novembre 2006, la caisse a transmis ladite télécopie au Tribunal de céans comme objet de sa compétence; Qu'un délai a été imparti à la société au 1 er décembre 2006 par le greffe du Tribunal de céans afin qu'il soit satisfait aux exigences de l'art. 89B de la loi sur la procédure administrative (LPA); Que le 21 novembre 2006, la caisse a informé le Tribunal de céans que la société avait retiré l'envoi LSI contenant la décision sur opposition le 6 octobre 2006 (cf. déclaration postale de réception); Que le 30 novembre 2006, la société a précisé que Monsieur R__________ était tâcheron dans la société "A la bonne franquette"; Que dans sa réponse du 9 janvier 2007, la caisse a conclu, à la forme, à l'irrecevabilité du recours pour cause de tardiveté et au fond au rejet du recours; Que ce courrier a été transmis à la société et la cause gardée à juger; Considérant en droit que la loi genevoise sur l’organisation judiciaire (LOJ) a été modifiée et a institué, dès le 1 er août 2003, un Tribunal cantonal des assurances sociales, composé de 5 juges, dont un président et un vice-président, 5 suppléants et 16 juges assesseurs (art. 1 let. r et 56 T LOJ); Que suite à l’annulation de l’élection des 16 juges assesseurs, par le Tribunal fédéral le 27 janvier 2004 (ATF 130 I 106 ), le Grand Conseil genevois a adopté, le 13 février, une disposition transitoire urgente permettant au Tribunal cantonal des assurances sociales de siéger sans assesseurs à trois juges titulaires, ce, dans l’attente de l’élection de nouveaux juges assesseurs; Que le Tribunal cantonal des assurances sociales statue, en instance unique, sur les contestations relatives à l’art. 56 de la loi fédérale sur la partie générale du droit des assurances sociales du 6 octobre 2000 (LPGA) qui sont relatives à la loi fédérale sur l’assurance-vieillesse et survivants du 20 décembre 1946 (LAVS); Que sa compétence pour juger du cas d’espèce est ainsi établie; Qu'aux termes de l'art. 60 LPGA, le recours doit être déposé dans les trente jours suivant la notification de la décision sujette à recours; Qu'il y a préalablement lieu de rappeler que l'acte de recours doit être signé, ce qui implique que la signature doit être écrite à la main par celui qui s’oblige (article 14 al. 1 CO) ; Que si dans les relations entre parties, la doctrine semble admettre que l’exigence de la forme écrite selon l’article 13 CO est respectée par un échange de télécopies (SCHMIDLIN, Berner Kommentar, Das Obligationenrecht, n. 32 ad art. 13 CO ; SCHWENZER, in : HONSELL/VOGT/WIEGAND, Obligationenrecht I, Bâle 1992, n. 14 ad art. 13 CO), ces assouplissements ne sauraient être étendus au dépôt des actes judiciaires ; Que de jurisprudence constante, la signature olographe originale est une condition nécessaire que doit respecter tout acte de recours (ATF 121 II 252 ; ATF 112 Ia 173 ) ; Qu’un recours envoyée par télécopieur ne comporte par définition qu’une copie de la signature de son auteur, ce qui est contraire aux exigences légales ; Qu’il s’agit en effet d’éviter les risques d’abus liés au défaut de signature originale ; Que celui qui utilise un télécopieur pour faire parvenir un tel recours à l’autorité compétente sait d’emblée que son acte est vicié ; Que l’interdiction du formalisme excessif commande cependant à l’autorité d’éviter de sanctionner par l’irrecevabilité les vices de procédure aisément reconnaissables qui auraient pu être redressées à temps, lorsqu’elle pouvait s’en rendre compte assez tôt pour les signaler utilement au plaideur ; Qu’à certaines conditions, il s’agit d’un vice réparable (cf. article 89B LPA ; article 52 alinéa 2 PA ; ATF 121 II 252 ) ; Que le Tribunal fédéral a toutefois déclaré qu’une autorité cantonale qui, dans des circonstances similaires, déclarerait un recours irrecevable ne ferait pas preuve d’arbitraire ou de formalisme excessif (ATF non publié du 29 janvier 2001, 1P.812/2000 ) ; Qu'en l'espèce, il est quoi qu'il en soit établi que la décision sur opposition du 5 octobre 2006 a été dûment notifiée par lettre signature et distribuée le 6 octobre 2006 au domicile de la recourante; Que le délai de trente jours a commencé à courir le 7 octobre 2006; Qu'il est ainsi arrivé à échéance le 6 novembre 2006; Qu'il y a lieu de constater que le recours interjeté le 9 novembre 2006 contre la décision sur opposition notifiée le 6 octobre 2006 est tardif; Que force est dès lors de constater que le recours est irrecevable pour cause de tardiveté; PAR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL CANTONAL DES ASSURANCES SOCIALES : Statuant (conformément à la disposition transitoire de l’art. 162 LOJ) Déclare le recours irrecevable. Dit que la procédure est gratuite. Informe les parties de ce qu’elles peuvent former recours contre le présent arrêt dans un délai de 30 jours dès sa notification auprès du Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 LUCERNE), par la voie du recours en matière de droit public, conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF); le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire ; il doit être adressé au Tribunal fédéral par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi. La greffière Marie-Louise QUELOZ La présidente Doris WANGELER Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties ainsi qu’à l’Office fédéral des assurances sociales et à Monsieur R__________ par le greffe le