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A/4263/2017

Genf · 2018-01-25 · Français GE

Non-lieu de notification | LP.206.al1

Dispositiv
  1. 1.1 La Chambre de surveillance est compétente pour statuer sur les plaintes formées en application de la LP (art. 13 LP; 125 et 126 al. 2 let. c LOJ; 6 al. 1 et 3 et 7 al. 1 LaLP) contre des mesures prises par l'office qui ne peuvent être attaquées par la voie judiciaire (art. 17 al. 1 LP), telles le refus de donner suite à une réquisition de continuer la poursuite. La plainte doit être déposée, sous forme écrite et motivée (art. 9 al. 1 et 2 LaLP; 65 al. 1 et 2 LPA, applicable par renvoi de l'art. 9 al. 4 LaLP), dans les dix jours de celui où le plaignant a eu connaissance de la mesure (art. 17 al. 2 LP). La motivation peut être sommaire mais doit permettre à l'autorité de surveillance de comprendre les griefs soulevés par la partie plaignante ainsi que ce qu'elle demande (Erard, CR LP, 2005, n. 32 et 33 ad art. 17 LP). 1.2 En l'espèce, la décision de non-lieu a été expédiée le 16 octobre 2017 à la plaignante qui l'a reçue le 19 octobre 2017, de sorte que la plainte a été formée en temps utile. En revanche, il est douteux qu'elle respecte l'exigence de motivation résultant de la loi, même si l'on interprète largement cette dernière s'agissant d'un plaideur en personne. En effet, la plaignante, qui s'en prend formellement à la décision de non-lieu du 16 octobre 2017, n'explique pas en quoi elle serait erronée ou inopportune, tandis qu'elle ne prend pas de conclusions portant sur son annulation ou sa modification. En attaquant cette décision, la plaignante fait en réalité reproche à l'Office des faillites d'avoir tardé à traiter sa production du 3 février 2017, ce qui est susceptible, selon elle, de lui causer un grave préjudice financier. La question de la recevabilité de la plainte – dirigée contre une mesure de l'Office des poursuites – peut toutefois demeurer ouverte, celle-ci étant quoiqu'il en soit mal fondée.
  2. 2.1 L'art. 206 al. 1 LP prévoit que, sous réserve de celles tendant à la réalisation d'un gage appartenant à un tiers, les poursuites dirigées contre le failli s'éteignent. Cet effet se produit impérativement et de plein droit au moment de la déclaration de faillite (Romy, CR LP, n. 3, 6 et 7 ad art. 206 LP). Un acte de poursuite accompli par l'Office en violation de cette disposition, par exemple du fait qu'il ignorait que la faillite avait été prononcée, est nul (Romy, op. cit. , n. 7 ad art. 206 LP). 2.2 Il y a retard non justifié, au sens de l'art. 17 al. 3 LP, lorsqu'un organe de l'exécution forcée n'accomplit pas un acte qui lui incombe – d'office ou à la suite d'une requête régulière – dans le délai prévu par la loi ou dans un délai raisonnable compte tenu de l'ensemble des circonstances (Cometta/Möckli, BAK SchKG I, 2 ème éd., 2010, n. 31-32 ad art. 17 LP; Dieth/Wohl, KUKO SchKG, 2 ème éd., 2014, n. 32 ad art. 17 LP; Erard, op. cit. , n. 55 ad art. 17 LP). 2.3 En l'espèce, la poursuite requise en 2015 par la plaignante s'est éteinte de plein droit le 7 décembre 2016, avec le prononcé de la faillite de la société débitrice. A compter de cette date, l'Office ne pouvait donc plus procéder à aucun acte de poursuite, notamment la notification d'une commination de faillite. La décision de non-lieu rendue le 16 octobre 2017, qui se borne à constater cette impossibilité et revêt ainsi un aspect déclaratif, est partant bien fondée. Malgré le délai de dix mois qui s'est écoulé entre le prononcé de la faillite et la communication de cette décision à la plaignante, on ne saurait pour le surplus considérer que l'Office des poursuites aurait fait preuve d'un retard injustifié. L'existence d'un tel retard supposerait en effet que ledit Office ait été tenu d'agir, ce qui n'était pas le cas dès lors que les effets de l'art. 206 LP interviennent de plein droit. Mal fondée, la plainte doit ainsi être rejetée. 2.4. Pour le surplus, il n'y a pas lieu de compléter l'instruction du dossier, en sollicitant des observations de l'Office des faillites sur la façon dont celui-ci a traité la production du 3 février 2017. En effet, dès lors que la société débitrice a d'ores et déjà été radiée, la plainte est, quoiqu'il en soit, dépourvue d'objet sur cette question. En tant qu'elle reproche à l'Office des faillites de lui avoir causé un éventuel préjudice financier, du fait de sa prétendue inactivité, la plaignante demeure libre d'agir en responsabilité de l'Etat – si elle s'y estime fondée – auprès de la juridiction ordinaire compétente, soit in casu le Tribunal de première instance (art. 5 ss LP; 16 LaLP - RS/GE E 3 60; cf. ATF 138 III 265 consid. 3.3.3).
  3. La procédure de plainte est gratuite (art. 20a al. 2 ch. 5 LP et art. 61 al. 2 let. a OELP) et il n'est alloué aucuns dépens (art. 62 al. 2 OELP). * * * * * PAR CES MOTIFS, La Chambre de surveillance : A la forme : Déclare recevable la plainte formée le 24 octobre 2017 par A______ SA contre la décision de non-lieu de notification rendue le 16 octobre 2017 par l'Office des poursuites dans la poursuite n° 15 xxxx62 D. Au fond : La rejette. Siégeant : Madame Nathalie RAPP, présidente; Madame Natalie OPPATJA et Monsieur Eric DE PREUX, juges assesseur(e)s; Madame Véronique PISCETTA, greffière. La présidente : Nathalie RAPP
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Genève Cour de Justice (Cour civile) Chambre de surveillance en matière de poursuite et faillites 25.01.2018 A/4263/2017

Non-lieu de notification | LP.206.al1

A/4263/2017 DCSO/48/2018 du 25.01.2018 ( PLAINT ) , REJETE Descripteurs : Non-lieu de notification Normes : LP.206.al1 En fait En droit Par ces motifs RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE POUVOIR JUDICIAIRE A/4263/2017-CS DCSO/48/18 DECISION DE LA COUR DE JUSTICE Chambre de surveillance des Offices des poursuites et faillites DU JEUDI 25 JANVIER 2018 Plainte 17 LP (A/4263/2017-CS) formée en date du 24 octobre 2017 par A______ SA .

* * * * * Décision communiquée par courrier A à l'Office concerné et par pli recommandé du greffier du 26 janvier 2018 à : - A______ SA - Office des poursuites . EN FAIT A. a. Par réquisition du 18 août 2016, reçue le 24 août 2016 par l'Office des poursuites, A______ SA a requis la continuation de la poursuite n° 15 xxxx62 D dirigée contre B______ SA. ![endif]>![if> b. Sur la base de cette réquisition, l'Office des poursuites a édité une commination de faillite le 25 octobre 2016 qu'il a remise à la poste le même jour pour notification. L'acte lui a été retourné à la mi-novembre 2016 avec la mention " Destinataire introuvable, pas de nom sur les boîtes aux lettres ni portes ". c. Par pli recommandé du 3 février 2017, l'Office des poursuites a informé A______ SA que B______ SA avait été déclarée en faillite par jugement du Tribunal de première instance du 7 décembre 2016 et qu'elle avait la possibilité de produire sa créance dans la faillite de ladite société, pièces justificatives à l'appui, en s'adressant directement à l'Office des faillites. d. Selon l'extrait internet du Registre du commerce, la faillite de B______ SA a été suspendue faute d'actif par jugement du Tribunal de première instance du 26 juin 2017 et radiée d'office le 9 octobre 2017 conformément à l'art. 159 al. 5 let. a ORC. e. Le 16 octobre 2017, l'Office des poursuites a rendu une décision de non-lieu de notification de la commination de faillite, au motif que B______ SA avait été radiée du Registre du commerce. B. a. Par acte adressé le 24 octobre 2017 à la Chambre de surveillance, A______ SA a déclaré s'opposer formellement à cette décision de non-lieu, reçue le 19 octobre 2017. Elle expose avoir produit sa créance dans la faillite de B______ SA le 3 février 2017 et reproche à l'Office des faillites d'avoir mis plus de dix mois à traiter cette production, " ce qui n'est pas admissible et de ce fait risque de nous causer un grave préjudice financier ". A l'appui de sa plainte, A______ SA produit une copie du courrier qu'elle a adressé à l'Office des faillites le 3 février 2017 pour faire valoir sa créance dans la faillite de B______ SA. b. Dans ses observations datées du 13 novembre 2017, l'Office des poursuites s'en est rapporté à justice sur le bien-fondé de la plainte. c. Par avis du 16 novembre 2017, les parties ont été informées que l'instruction de la cause était close. EN DROIT 1. 1.1 La Chambre de surveillance est compétente pour statuer sur les plaintes formées en application de la LP (art. 13 LP; 125 et 126 al. 2 let. c LOJ; 6 al. 1 et 3 et 7 al. 1 LaLP) contre des mesures prises par l'office qui ne peuvent être attaquées par la voie judiciaire (art. 17 al. 1 LP), telles le refus de donner suite à une réquisition de continuer la poursuite. La plainte doit être déposée, sous forme écrite et motivée (art. 9 al. 1 et 2 LaLP; 65 al. 1 et 2 LPA, applicable par renvoi de l'art. 9 al. 4 LaLP), dans les dix jours de celui où le plaignant a eu connaissance de la mesure (art. 17 al. 2 LP). La motivation peut être sommaire mais doit permettre à l'autorité de surveillance de comprendre les griefs soulevés par la partie plaignante ainsi que ce qu'elle demande (Erard, CR LP, 2005, n. 32 et 33 ad art. 17 LP). 1.2 En l'espèce, la décision de non-lieu a été expédiée le 16 octobre 2017 à la plaignante qui l'a reçue le 19 octobre 2017, de sorte que la plainte a été formée en temps utile. En revanche, il est douteux qu'elle respecte l'exigence de motivation résultant de la loi, même si l'on interprète largement cette dernière s'agissant d'un plaideur en personne. En effet, la plaignante, qui s'en prend formellement à la décision de non-lieu du 16 octobre 2017, n'explique pas en quoi elle serait erronée ou inopportune, tandis qu'elle ne prend pas de conclusions portant sur son annulation ou sa modification. En attaquant cette décision, la plaignante fait en réalité reproche à l'Office des faillites d'avoir tardé à traiter sa production du 3 février 2017, ce qui est susceptible, selon elle, de lui causer un grave préjudice financier. La question de la recevabilité de la plainte – dirigée contre une mesure de l'Office des poursuites – peut toutefois demeurer ouverte, celle-ci étant quoiqu'il en soit mal fondée.

2. 2.1 L'art. 206 al. 1 LP prévoit que, sous réserve de celles tendant à la réalisation d'un gage appartenant à un tiers, les poursuites dirigées contre le failli s'éteignent. Cet effet se produit impérativement et de plein droit au moment de la déclaration de faillite (Romy, CR LP, n. 3, 6 et 7 ad art. 206 LP). Un acte de poursuite accompli par l'Office en violation de cette disposition, par exemple du fait qu'il ignorait que la faillite avait été prononcée, est nul (Romy, op. cit. , n. 7 ad art. 206 LP). 2.2 Il y a retard non justifié, au sens de l'art. 17 al. 3 LP, lorsqu'un organe de l'exécution forcée n'accomplit pas un acte qui lui incombe – d'office ou à la suite d'une requête régulière – dans le délai prévu par la loi ou dans un délai raisonnable compte tenu de l'ensemble des circonstances (Cometta/Möckli, BAK SchKG I, 2 ème éd., 2010, n. 31-32 ad art. 17 LP; Dieth/Wohl, KUKO SchKG, 2 ème éd., 2014, n. 32 ad art. 17 LP; Erard, op. cit. , n. 55 ad art. 17 LP). 2.3 En l'espèce, la poursuite requise en 2015 par la plaignante s'est éteinte de plein droit le 7 décembre 2016, avec le prononcé de la faillite de la société débitrice. A compter de cette date, l'Office ne pouvait donc plus procéder à aucun acte de poursuite, notamment la notification d'une commination de faillite. La décision de non-lieu rendue le 16 octobre 2017, qui se borne à constater cette impossibilité et revêt ainsi un aspect déclaratif, est partant bien fondée. Malgré le délai de dix mois qui s'est écoulé entre le prononcé de la faillite et la communication de cette décision à la plaignante, on ne saurait pour le surplus considérer que l'Office des poursuites aurait fait preuve d'un retard injustifié. L'existence d'un tel retard supposerait en effet que ledit Office ait été tenu d'agir, ce qui n'était pas le cas dès lors que les effets de l'art. 206 LP interviennent de plein droit. Mal fondée, la plainte doit ainsi être rejetée. 2.4. Pour le surplus, il n'y a pas lieu de compléter l'instruction du dossier, en sollicitant des observations de l'Office des faillites sur la façon dont celui-ci a traité la production du 3 février 2017. En effet, dès lors que la société débitrice a d'ores et déjà été radiée, la plainte est, quoiqu'il en soit, dépourvue d'objet sur cette question. En tant qu'elle reproche à l'Office des faillites de lui avoir causé un éventuel préjudice financier, du fait de sa prétendue inactivité, la plaignante demeure libre d'agir en responsabilité de l'Etat – si elle s'y estime fondée – auprès de la juridiction ordinaire compétente, soit in casu le Tribunal de première instance (art. 5 ss LP; 16 LaLP - RS/GE E 3 60; cf. ATF 138 III 265 consid. 3.3.3). 3. La procédure de plainte est gratuite (art. 20a al. 2 ch. 5 LP et art. 61 al. 2 let. a OELP) et il n'est alloué aucuns dépens (art. 62 al. 2 OELP).

* * * * * PAR CES MOTIFS, La Chambre de surveillance : A la forme : Déclare recevable la plainte formée le 24 octobre 2017 par A______ SA contre la décision de non-lieu de notification rendue le 16 octobre 2017 par l'Office des poursuites dans la poursuite n° 15 xxxx62 D. Au fond : La rejette. Siégeant : Madame Nathalie RAPP, présidente; Madame Natalie OPPATJA et Monsieur Eric DE PREUX, juges assesseur(e)s; Madame Véronique PISCETTA, greffière. La présidente : Nathalie RAPP La greffière : Véronique PISCETTA Voie de recours : Le recours en matière civile au sens de l’art. 72 al. 2 let. a de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110) est ouvert contre les décisions prises par la Chambre de surveillance des Offices des poursuites et des faillites, unique autorité cantonale de surveillance en matière de poursuite pour dettes et faillite (art. 126 LOJ). Il doit être déposé devant le Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, dans les dix jours qui suivent la notification de l'expédition complète de la présente décision (art. 100 al. 1 et 2 let. a LTF) ou dans les cinq jours en matière de poursuite pour effets de change (art. 100 al. 3 let. a LTF). L’art. 119 al. 1 LTF prévoit que si une partie forme un recours ordinaire et un recours constitutionnel, elle doit déposer les deux recours dans un seul mémoire. Le recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, en quoi l'acte attaqué viole le droit et les moyens de preuve, et être signé (art. 42 LTF). Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.