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A/4260/2019

Genf · 2020-04-24 · Français GE

Notification du commandement de payer en mains de la fille du poursuivi, âgée de 17 ans. Effets. | LP.64.al1; LP.33.al4

Dispositiv
  1. Dès lors que le poursuivi remet indirectement en cause la validité de la notification du commandement de payer, et donc le refus de l'Office d'enregistrer l'opposition qu'il a formée le 7 septembre 2019, son procédé sera dans un premier temps traité comme une plainte. Ce n'est que si cette plainte s'avère irrecevable ou mal fondée que la requête de restitution de délai présentée à titre principal sera examinée. 1.1 La Chambre de surveillance est compétente pour statuer sur les plaintes formées en application de la LP (art. 13 LP; art. 125 et 126 al. 2 let. c LOJ ; art. 6 al. 1 et 3 et 7 al. 1 LaLP) contre des mesures prises par l'office qui ne peuvent être attaquées par la voie judiciaire (art. 17 al. 1 LP), telles l'enregistrement d'une opposition à un commandement de payer ou, au contraire, le refus d'enregistrer une opposition. La plainte doit être déposée, sous forme écrite et motivée (art. 9 al. 1 et 2 LaLP; art. 65 al. 1 et 2 LPA, applicable par renvoi de l'art. 9 al. 4 LaLP), dans les dix jours de celui où le plaignant a eu connaissance de la mesure (art. 17 al. 2 LP). 1.2 En l'occurrence l'acte déposé le 19 novembre 2019 par le poursuivi respecte les exigences de forme résultant de la loi et l'on peut en comprendre qu'il souhaite la prise en compte de son opposition en raison de la prise de connaissance tardive du commandement de payer. Le délai de plainte est respecté dès lors que ledit acte a été déposé dans les dix jours à compter de la remise au poursuivi d'une copie de la décision de l'Office refusant d'enregistrer son opposition. A cet égard, la tentative de communication intervenue le 11 septembre 2019 ne lui est pas opposable puisque, en raison d'une erreur d'adressage imputable à l'Office, la décision ne lui est pas parvenue. La plainte est donc recevable.
  2. 2.1 Un commandement de payer est un acte de poursuite qui doit faire l'objet d'une communication revêtant la forme qualifiée de la notification (art. 72 LP). Cette notification consiste en la remise de l'acte en main du poursuivi ou, en l'absence de ce dernier, en main d'une personne de remplacement désignée par la loi et aux lieux prévus par la loi (art. 64, 65 et 66 LP). L'art. 64 al. 1 LP prescrit que les actes de poursuite sont notifiés au débiteur dans sa demeure ou à l'endroit où il exerce habituellement sa profession et que s'il est absent, l'acte de poursuite peut être remis à une personne adulte de son ménage ou à un employé. Par adulte, il faut comprendre non pas une personne majeure au sens de l'art. 14 CC mais une personne présentant un développement physique et psychique donnant l'impression de la maturité, et donc apparaissant dotée d'une capacité de discernement suffisante pour recevoir un acte de poursuite et en saisir la portée (ATF 56 III 20 ; DCSO/26/2015 du 8 janvier 2015 consid. 2; DCSO/475/2006 du 18 juillet 2006 consid. 2, publiée in BlSchK 2007 p. 60; Jeanneret/Lembo, in CR LP, N 24 ad art. 64 LP; Gehri, in KUKO SchKG, 2ème édition, 2014, N 3 ad art. 64 LP). Une personne adulte du ménage du destinataire est celle qui vit avec ce dernier et qui fait partie de son économie domestique, sans nécessairement être membre de sa famille selon l'état civil, et dont on peut s'attendre à ce qu'elle transmette l'acte dans le délai utile. La notification est réputée effectuée au moment où l'acte est remis au récipiendaire. Le fait que celui-ci omette, volontairement ou non, de le transmettre au débiteur n'affecte pas la validité de la notification (JAQUES, De la notification des actes de poursuites, in BlSchK 2011, p. 177 ss, ch. 5.1 p. 184-185 et les références citées). 2.2 Dans le cas d'espèce, la notification est intervenue en mains de la fille du poursuivi, dont il n'est pas contesté qu'elle fasse partie de son ménage au sens de l'art. 64 al. 1 LP. Elle était âgée au moment de la notification de 17 ans et huit mois, soit un âge correspondant à un développement mental et physique permettant en principe, et sous réserve de cas particuliers dont l'existence n'est pas alléguée par le poursuivi et ne résulte pas du dossier, de comprendre ce qu'est un acte de poursuite, d'en réaliser la portée et de saisir la nécessité de le remettre rapidement à son destinataire faisant partie de la même communauté domestique (cf. pour des cas similaires DCSO/26/2015 et 475/2006 précitées). En l'absence, non contestée, du poursuivi, le commandement de payer pouvait donc valablement être remis à son domicile en mains de sa fille. Cette notification a fait courir le délai d'opposition de dix jours, qui a par conséquent expiré le vendredi 6 septembre 2019 sans avoir été utilisé. Le fait, allégué par le poursuivi, que sa fille ait omis de lui remettre le commandement de payer ou même de l'informer de sa réception est à cet égard dénué de portée. C'est ainsi à juste titre que l'Office a tenu pour tardive l'opposition formée le 7 septembre 2019 et a refusé de l'enregistrer. La plainte déposée contre la décision du 11 septembre 2019 est donc mal fondée.
  3. 3.1 Selon l'art. 33 al. 4 LP, quiconque a été empêché sans sa faute d'agir dans le délai fixé peut demander à l'autorité de surveillance qu'elle lui restitue ce délai. L'intéressé doit, à compter de la fin de l'empêchement, déposer une requête motivée dans un délai égal au délai échu - ce qui suppose qu'il a valablement couru, en particulier, s'agissant du délai pour former opposition, que la notification est valable - et accomplir auprès de l'autorité compétente l'acte juridique omis (Gillieron, Poursuite pour dettes, faillite et concordat, 4 ème éd., n. 707). Cette disposition est applicable, notamment, à la restitution du délai de dix jours pour former opposition à un commandement de payer (art. 74 al. 1 LP). La restitution du délai est subordonnée à l'absence de toute faute quelconque (empêchement non fautif). Entrent en ligne de compte non seulement l'impossibilité objective ou la force majeure, mais aussi l'impossibilité due à des circonstances personnelles ou à une erreur excusable (Gillieron, Commentaire LP, ad art. 33 n. 40). Parmi les exemples d'empêchement non fautif tirés de la jurisprudence, on trouve l'incapacité passagère de discernement, un accident ou une maladie subite et grave, un renseignement erroné donné par l'autorité compétente au sujet des voies de droit, une erreur provoquée par une décision peu claire. En revanche, une absence momentanée ou une brève maladie ne constituent pas un motif de restitution du délai (cf. Poudret, Commentaire de la loi fédérale d'organisation judiciaire, 1990, vol. I, ad art. 35 p. 247 et ss.). 3.2 En l'occurrence, l'empêchement invoqué par le poursuivi - dont il ne sera pas nécessaire d'examiner s'il pourrait être considéré comme non fautif - a pris fin selon ses propres indications le 7 septembre 2019, date à laquelle il a non seulement pris connaissance du commandement de payer notifié le 27 août 2019 mais encore a formé opposition, accomplissant ainsi auprès de l'autorité compétente l'acte omis. Il n'a en revanche pas déposé, dans le délai de dix jours prévu par l'art. 74 al. 1 LP, de requête de restitution du délai pour former opposition. Il s'ensuit que sa requête de restitution déposée le 19 novembre 2019 est tardive, et donc irrecevable. Le poursuivi ne saurait à cet égard faire valoir que la nécessité d'une requête de restitution du délai pour former opposition ne lui serait apparue qu'à réception d'une copie de l'avis de saisie, respectivement qu'à remise d'une copie de la décision de l'Office du 11 septembre 2019. Il lui appartenait en effet de réaliser le 7 septembre 2019 déjà, à la lecture du commandement de payer notifié le 27 août 2019, que le délai d'opposition prévu par l'art. 74 al. 1 LP avait expiré et donc d'en requérir dans les dix jours, s'il le souhaitait, la restitution. Il ne pouvait attendre pour effectuer cette démarche de recevoir confirmation de l'Office que son opposition formée le 7 septembre 2019 ne pouvait être prise en considération du fait de sa tardiveté.
  4. La procédure de plainte est gratuite (art. 20a al. 2 ch. 5 LP et art. 61 al. 2 let. a OELP) et il ne peut être alloué aucuns dépens dans cette procédure (art. 62 al. 2 OELP). * * * * * PAR CES MOTIFS, La Chambre de surveillance : A la forme : Déclare recevable la plainte formée le 19 novembre 2019 par A______ contre la décision rendue le 11 septembre 2019 par l'Office cantonal des poursuites dans la poursuite n° 1_____. Déclare irrecevable la demande de restitution du délai pour former opposition au commandement de payer, poursuite n° 1_____, notifié le 27 août 2019. Au fond : Rejette la plainte. Siégeant : Monsieur Patrick CHENAUX, président; Madame Natalie OPPATJA et Monsieur Mathieu HOWALD, juges assesseurs; Madame Véronique AMAUDRY-PISCETTA, greffière. Le président : La greffière : Patrick CHENAUX Véronique AMAUDRY-PISCETTA Voie de recours : Le recours en matière civile au sens de l'art. 72 al. 2 let. a de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110) est ouvert contre les décisions prises par la Chambre de surveillance des Offices des poursuites et des faillites, unique autorité cantonale de surveillance en matière de poursuite pour dettes et faillite (art. 126 LOJ). Il doit être déposé devant le Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, dans les dix jours qui suivent la notification de l'expédition complète de la présente décision (art. 100 al. 1 et 2 let. a LTF) ou dans les cinq jours en matière de poursuite pour effets de change (art. 100 al. 3 let. a LTF). L'art. 119 al. 1 LTF prévoit que si une partie forme un recours ordinaire et un recours constitutionnel, elle doit déposer les deux recours dans un seul mémoire. Le recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, en quoi l'acte attaqué viole le droit et les moyens de preuve, et être signé (art. 42 LTF). Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.
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Genève Cour de Justice (Cour civile) Chambre de surveillance en matière de poursuite et faillites 24.04.2020 A/4260/2019

Notification du commandement de payer en mains de la fille du poursuivi, âgée de 17 ans. Effets. | LP.64.al1; LP.33.al4

A/4260/2019 DCSO/128/2020 du 24.04.2020 (PLAINT), REJETE Normes : LP.64.al1; LP.33.al4 Résumé : Notification du commandement de payer en mains de la fille du poursuivi, âgée de 17 ans. Effets. En fait En droit Par ces motifs RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE POUVOIR JUDICIAIRE A/4260/2019-CS DCSO/128/20 DECISION DE LA COUR DE JUSTICE Chambre de surveillance des Offices des poursuites et faillites DU VENDREDI 24 AVRIL 2020 Plainte 17 LP (A/4260/2019-CS) formée en date du 19 novembre 2019 par A______ .

* * * * * Décision communiquée par courrier A à l'Office concerné et par plis recommandés du greffier du 27 avril 2020 à :

-       A______ _____ _____.

- B______ c/o Me BURGENER Fabio @lex Avocats Rue de Contamines 6 1206 Genève. - Office cantonal des poursuites . EN FAIT A. a. Le 16 juillet 2019, [l'école privée] B_____ a engagé à l'encontre de A______, domicilié à F_____ (GE), une poursuite ordinaire en vue du recouvrement d'un montant de 15'393 fr. 59 allégué être dû au titre de frais d'écolage pour les enfants C______, D______ et E______ pour l'année scolaire 2013/2014. b. Le commandement de payer, poursuite n° 1_____, établi le 18 juillet 2019 par l'Office cantonal des poursuites (ci-après : l'Office) a été notifié le 27 août 2019 au domicile du poursuivi, alors absent, en mains de sa fille C______, née le _____ 2001 et habitant le même logement. Selon ses explications et les pièces produites, A______ se trouvait alors en déplacement à l'étranger et sa fille ne l'aurait pas informé de cette notification. Aucune opposition à la poursuite n° 1_____ n'a été formée dans les dix jours suivant la notification du commandement de payer. c. A______ a indiqué avoir pris connaissance du commandement de payer le 7 septembre 2019, en regagnant son domicile au terme de son voyage. A cette date, il a adressé à l'Office un courrier manifestant sa volonté de former opposition à la poursuite. d. Par décision du 11 septembre 2019, l'Office a refusé d'enregistrer l'opposition formée le 7 septembre 2019 en raison de sa tardiveté. Cette décision a été adressée par pli recommandé du même jour à A______ à une adresse inexacte, de telle sorte que le pli la contenant a été retourné à l'Office. e. Le 14 octobre 2019, le B_____ a requis la continuation de la poursuite. Un avis de saisie pour le 28 janvier 2020 a été adressé au poursuivi, par pli recommandé, le 4 novembre 2019. Ce dernier ne l'ayant pas retiré, une copie de l'avis de saisie lui a été envoyée par pli simple, reçu à une date non déterminée. Le 18 novembre 2019, A______ s'est présenté dans les locaux de l'Office où une copie de la décision de refus d'enregistrement de l'opposition lui a été remise. B. a. Par acte déposé le 19 novembre 2019 au greffe de la Chambre de surveillance, A______ a sollicité la restitution du délai d'opposition et, implicitement, l'enregistrement de l'opposition formée le 7 septembre 2019, invoquant avoir été empêché de former opposition en temps utile. Il a par ailleurs soutenu que sa fille mineure avait été incitée par l'agent notificateur à "signer" le commandement de payer notifié le 27 août 2019. b. Par ordonnance du 20 novembre 2019, la Chambre de surveillance a octroyé l'effet suspensif à la demande de restitution de délai. c. Dans ses observations datées du 3 décembre 2019, l'Office a conclu au rejet de la plainte, dans la mesure où le poursuivi remettait en cause la validité de la notification, et à celui de la demande de restitution de délai. d. Le poursuivant en a fait de même par détermination datée du 4 décembre 2019. e. La cause a été gardée à juger le 19 décembre 2019. EN DROIT 1. Dès lors que le poursuivi remet indirectement en cause la validité de la notification du commandement de payer, et donc le refus de l'Office d'enregistrer l'opposition qu'il a formée le 7 septembre 2019, son procédé sera dans un premier temps traité comme une plainte. Ce n'est que si cette plainte s'avère irrecevable ou mal fondée que la requête de restitution de délai présentée à titre principal sera examinée. 1.1 La Chambre de surveillance est compétente pour statuer sur les plaintes formées en application de la LP (art. 13 LP; art. 125 et 126 al. 2 let. c LOJ; art. 6 al. 1 et 3 et 7 al. 1 LaLP) contre des mesures prises par l'office qui ne peuvent être attaquées par la voie judiciaire (art. 17 al. 1 LP), telles l'enregistrement d'une opposition à un commandement de payer ou, au contraire, le refus d'enregistrer une opposition. La plainte doit être déposée, sous forme écrite et motivée (art. 9 al. 1 et 2 LaLP; art. 65 al. 1 et 2 LPA, applicable par renvoi de l'art. 9 al. 4 LaLP), dans les dix jours de celui où le plaignant a eu connaissance de la mesure (art. 17 al. 2 LP). 1.2 En l'occurrence l'acte déposé le 19 novembre 2019 par le poursuivi respecte les exigences de forme résultant de la loi et l'on peut en comprendre qu'il souhaite la prise en compte de son opposition en raison de la prise de connaissance tardive du commandement de payer. Le délai de plainte est respecté dès lors que ledit acte a été déposé dans les dix jours à compter de la remise au poursuivi d'une copie de la décision de l'Office refusant d'enregistrer son opposition. A cet égard, la tentative de communication intervenue le 11 septembre 2019 ne lui est pas opposable puisque, en raison d'une erreur d'adressage imputable à l'Office, la décision ne lui est pas parvenue. La plainte est donc recevable.

2. 2.1 Un commandement de payer est un acte de poursuite qui doit faire l'objet d'une communication revêtant la forme qualifiée de la notification (art. 72 LP). Cette notification consiste en la remise de l'acte en main du poursuivi ou, en l'absence de ce dernier, en main d'une personne de remplacement désignée par la loi et aux lieux prévus par la loi (art. 64, 65 et 66 LP). L'art. 64 al. 1 LP prescrit que les actes de poursuite sont notifiés au débiteur dans sa demeure ou à l'endroit où il exerce habituellement sa profession et que s'il est absent, l'acte de poursuite peut être remis à une personne adulte de son ménage ou à un employé. Par adulte, il faut comprendre non pas une personne majeure au sens de l'art. 14 CC mais une personne présentant un développement physique et psychique donnant l'impression de la maturité, et donc apparaissant dotée d'une capacité de discernement suffisante pour recevoir un acte de poursuite et en saisir la portée (ATF 56 III 20; DCSO/26/2015 du 8 janvier 2015 consid. 2; DCSO/475/2006 du 18 juillet 2006 consid. 2, publiée in BlSchK 2007 p. 60; Jeanneret/Lembo, in CR LP, N 24 ad art. 64 LP; Gehri, in KUKO SchKG, 2ème édition, 2014, N 3 ad art. 64 LP). Une personne adulte du ménage du destinataire est celle qui vit avec ce dernier et qui fait partie de son économie domestique, sans nécessairement être membre de sa famille selon l'état civil, et dont on peut s'attendre à ce qu'elle transmette l'acte dans le délai utile. La notification est réputée effectuée au moment où l'acte est remis au récipiendaire. Le fait que celui-ci omette, volontairement ou non, de le transmettre au débiteur n'affecte pas la validité de la notification (JAQUES, De la notification des actes de poursuites, in BlSchK 2011, p. 177 ss, ch. 5.1 p. 184-185 et les références citées). 2.2 Dans le cas d'espèce, la notification est intervenue en mains de la fille du poursuivi, dont il n'est pas contesté qu'elle fasse partie de son ménage au sens de l'art. 64 al. 1 LP. Elle était âgée au moment de la notification de 17 ans et huit mois, soit un âge correspondant à un développement mental et physique permettant en principe, et sous réserve de cas particuliers dont l'existence n'est pas alléguée par le poursuivi et ne résulte pas du dossier, de comprendre ce qu'est un acte de poursuite, d'en réaliser la portée et de saisir la nécessité de le remettre rapidement à son destinataire faisant partie de la même communauté domestique (cf. pour des cas similaires DCSO/26/2015 et 475/2006 précitées). En l'absence, non contestée, du poursuivi, le commandement de payer pouvait donc valablement être remis à son domicile en mains de sa fille. Cette notification a fait courir le délai d'opposition de dix jours, qui a par conséquent expiré le vendredi 6 septembre 2019 sans avoir été utilisé. Le fait, allégué par le poursuivi, que sa fille ait omis de lui remettre le commandement de payer ou même de l'informer de sa réception est à cet égard dénué de portée. C'est ainsi à juste titre que l'Office a tenu pour tardive l'opposition formée le 7 septembre 2019 et a refusé de l'enregistrer. La plainte déposée contre la décision du 11 septembre 2019 est donc mal fondée.

3. 3.1 Selon l'art. 33 al. 4 LP, quiconque a été empêché sans sa faute d'agir dans le délai fixé peut demander à l'autorité de surveillance qu'elle lui restitue ce délai. L'intéressé doit, à compter de la fin de l'empêchement, déposer une requête motivée dans un délai égal au délai échu - ce qui suppose qu'il a valablement couru, en particulier, s'agissant du délai pour former opposition, que la notification est valable - et accomplir auprès de l'autorité compétente l'acte juridique omis (Gillieron, Poursuite pour dettes, faillite et concordat, 4 ème éd.,

n. 707). Cette disposition est applicable, notamment, à la restitution du délai de dix jours pour former opposition à un commandement de payer (art. 74 al. 1 LP). La restitution du délai est subordonnée à l'absence de toute faute quelconque (empêchement non fautif). Entrent en ligne de compte non seulement l'impossibilité objective ou la force majeure, mais aussi l'impossibilité due à des circonstances personnelles ou à une erreur excusable (Gillieron, Commentaire LP, ad art. 33 n. 40). Parmi les exemples d'empêchement non fautif tirés de la jurisprudence, on trouve l'incapacité passagère de discernement, un accident ou une maladie subite et grave, un renseignement erroné donné par l'autorité compétente au sujet des voies de droit, une erreur provoquée par une décision peu claire. En revanche, une absence momentanée ou une brève maladie ne constituent pas un motif de restitution du délai (cf. Poudret, Commentaire de la loi fédérale d'organisation judiciaire, 1990, vol. I, ad art. 35 p. 247 et ss.). 3.2 En l'occurrence, l'empêchement invoqué par le poursuivi - dont il ne sera pas nécessaire d'examiner s'il pourrait être considéré comme non fautif - a pris fin selon ses propres indications le 7 septembre 2019, date à laquelle il a non seulement pris connaissance du commandement de payer notifié le 27 août 2019 mais encore a formé opposition, accomplissant ainsi auprès de l'autorité compétente l'acte omis. Il n'a en revanche pas déposé, dans le délai de dix jours prévu par l'art. 74 al. 1 LP, de requête de restitution du délai pour former opposition. Il s'ensuit que sa requête de restitution déposée le 19 novembre 2019 est tardive, et donc irrecevable. Le poursuivi ne saurait à cet égard faire valoir que la nécessité d'une requête de restitution du délai pour former opposition ne lui serait apparue qu'à réception d'une copie de l'avis de saisie, respectivement qu'à remise d'une copie de la décision de l'Office du 11 septembre 2019. Il lui appartenait en effet de réaliser le 7 septembre 2019 déjà, à la lecture du commandement de payer notifié le 27 août 2019, que le délai d'opposition prévu par l'art. 74 al. 1 LP avait expiré et donc d'en requérir dans les dix jours, s'il le souhaitait, la restitution. Il ne pouvait attendre pour effectuer cette démarche de recevoir confirmation de l'Office que son opposition formée le 7 septembre 2019 ne pouvait être prise en considération du fait de sa tardiveté. 4. La procédure de plainte est gratuite (art. 20a al. 2 ch. 5 LP et art. 61 al. 2 let. a OELP) et il ne peut être alloué aucuns dépens dans cette procédure (art. 62 al. 2 OELP).

* * * * * PAR CES MOTIFS, La Chambre de surveillance : A la forme : Déclare recevable la plainte formée le 19 novembre 2019 par A______ contre la décision rendue le 11 septembre 2019 par l'Office cantonal des poursuites dans la poursuite n° 1_____. Déclare irrecevable la demande de restitution du délai pour former opposition au commandement de payer, poursuite n° 1_____, notifié le 27 août 2019. Au fond : Rejette la plainte. Siégeant : Monsieur Patrick CHENAUX, président; Madame Natalie OPPATJA et Monsieur Mathieu HOWALD, juges assesseurs; Madame Véronique AMAUDRY-PISCETTA, greffière. Le président : La greffière : Patrick CHENAUX Véronique AMAUDRY-PISCETTA Voie de recours : Le recours en matière civile au sens de l'art. 72 al. 2 let. a de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110) est ouvert contre les décisions prises par la Chambre de surveillance des Offices des poursuites et des faillites, unique autorité cantonale de surveillance en matière de poursuite pour dettes et faillite (art. 126 LOJ). Il doit être déposé devant le Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, dans les dix jours qui suivent la notification de l'expédition complète de la présente décision (art. 100 al. 1 et 2 let. a LTF) ou dans les cinq jours en matière de poursuite pour effets de change (art. 100 al. 3 let. a LTF). L'art. 119 al. 1 LTF prévoit que si une partie forme un recours ordinaire et un recours constitutionnel, elle doit déposer les deux recours dans un seul mémoire. Le recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, en quoi l'acte attaqué viole le droit et les moyens de preuve, et être signé (art. 42 LTF). Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.