NOTIFICATION;MAINLEVEE;COURRIER A+ | LP.79
Dispositiv
- La Chambre de surveillance est compétente pour statuer sur les plaintes formées en application de la LP (art. 13 LP; art. 126 al. 2 let. c LOJ; art. 6 al. 1 et 3 et 7 al. 1 LaLP) contre des mesures de l'Office non attaquables par la voie judiciaire, tel l'avis de saisie (art. 17 al. 1 LP). Lorsque la plainte porte, comme en l'espèce, sur la nullité d'une mesure de poursuite, elle peut être formée en tout temps (art. 22 al. 1 LP). Répondant, pour le surplus, aux exigences minimales de forme (art. 9 al. 1 LaLP et art. 65 al. 1 et 2 LPA applicable par renvoi de l'art. 9 al. 4 LaLP), la plainte est recevable. 2 . En premier lieu, il convient d'examiner si l'Office pouvait donner suite à la réquisition de continuer la poursuite litigieuse. 2.1 Selon l'art. 79 al. 1 LP, le créancier à la poursuite duquel il est fait opposition ne peut requérir la continuation de la poursuite qu'en se fondant sur une décision passée en force qui écarte expressément l'opposition (art. 88 al. 1 LP). Lorsque la mainlevée définitive a été accordée par une décision exécutoire, le créancier peut requérir la continuation de la poursuite à l'encontre du débiteur (art. 88 LP), et l'Office doit alors procéder sans retard à la saisie (art. 89 LP). Dans le domaine de l’assurance-maladie, la caisse est en droit, postérieurement à la notification d’un commandement de payer frappé d’opposition, de rendre une décision levant cette opposition (ATF 130 III 524 consid. 1.1; 128 III 246 ). Les décisions de mainlevée définitive prononcées par une caisse maladie en application de l'art. 49 LPGA (RS 830.1) et portant sur des prestations, créances ou injonctions, peuvent être attaquées dans les trente jours par voie d'opposition auprès de l'assureur qui les a rendues (art. 52 al. 1 LPGA). Ensuite, la décision sur opposition peut faire l'objet d'un recours devant le Tribunal cantonal des assurances, qui est, à Genève, la Chambre des assurances sociales de la Cour de justice (art. 56 à 60 LPGA; art. 134 LOJ). Le Tribunal fédéral admet la validité de la notification d'une décision levant une opposition par l'assurance-maladie par courrier A-Plus, sauf en présence de circonstances entourant la notification, qui rendent plausible que celle-ci a été viciée (ATF 142 III 599 consid. 2). 2.2 En l'espèce, il ressort de ce qui précède que, contrairement à ce que soutient le plaignant, l'assurance était habilitée à lever elle-même l'opposition formée au commandement de payer litigieux. Le procédé est donc conforme à la loi. L'assurance a produit le relevé "Track&Trace" de la Poste relatif au pli contenant la décision de mainlevée. Il en ressort que ce pli est arrivé le 18 juin 2016 à 8h14 dans la sphère de son destinataire. Le plaignant conteste l'avoir reçu, comme il allègue ne pas avoir reçu non plus les précédents plis de son assurance. Cette simple allégation ne suffit toutefois pas à rendre plausible le fait que le pli du 16 juin 2016 ne lui serait pas parvenu. Il y a donc lieu de retenir que la décision de mainlevée lui a été valablement notifiée. En l'absence d'opposition à celle-ci dans les trente jours suivant sa réception, cette décision est devenue définitive le 18 août 2016, de sorte que l'intimée pouvait valablement requérir la continuation de la poursuite le 25 août 2016. La procédure de poursuite n'est donc pas affectée d'un vice. 3 . Le plaignant fait, en outre, valoir que les créances fondant la poursuite ne sont pas dues. Or, la voie de la plainte ne permet pas d'examiner le bienfondé de la créance déduite en poursuite; cette compétence relève du juge ordinaire. La Chambre de céans ne peut que revoir si les actes de poursuite ont été exécutés conformément à la loi; ses décisions ne peuvent jamais aboutir à un jugement sur le fond (arrêts du Tribunal fédéral 7B.219/2006 et 7B.220/2006 du 16 avril 2007 consid. 3.3). Ainsi, si le plaignant entend contester la créance en poursuite, il doit agir devant la Chambre des assurances sociales de la Cour, par le biais de l'action en annulation ou en suspension de cette poursuite (art. 85 et 85a LP), voire, en dernier ressort, par celui de l'action en répétition de l'indu (art. 86 LP). Ces actions ne relèvent cependant pas de la compétence de la Chambre de surveillance en matière de poursuites, qui n'est pas habilitée à se prononcer à cet égard. Mal fondée, la plainte sera rejetée. 4 . La procédure de plainte est gratuite et il ne peut être alloué de dépens (art. 61 al. 2 let. a et art. 62 al. 2 OELP). * * * * * PAR CES MOTIFS, La Chambre de surveillance : A la forme : Déclare recevable la plainte formée par A______ contre l'avis de saisie dans la poursuite n° 16 xxxx78 D. Au fond : La rejette. Siégeant : Madame Florence KRAUSKOPF, présidente; Madame Natalie OPPATJA et Monsieur Denis KELLER, juges assesseur(e)s; Madame Marie NIERMARECHAL, greffière. La présidente : Florence KRAUSKOPF
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Genève Cour de Justice (Cour civile) Chambre de surveillance en matière de poursuite et faillites 04.05.2017 A/4258/2016
NOTIFICATION;MAINLEVEE;COURRIER A+ | LP.79
A/4258/2016 DCSO/251/2017 du 04.05.2017 ( PLAINT ) , REJETE Descripteurs : NOTIFICATION;MAINLEVEE;COURRIER A+ Normes : LP.79 En fait En droit Par ces motifs RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE POUVOIR JUDICIAIRE A/4258/2016-CS DCSO/251/17 DECISION DE LA COUR DE JUSTICE Chambre de surveillance des Offices des poursuites et faillites DU JEUDI 4 MAI 2017 Plainte 17 LP (A/4258/2016-CS) formée en date du 12 décembre 2016 par A______ , comparant en personne.
* * * * * Décision communiquée par courrier A à l'Office concerné et par plis recommandés du greffier du 4 mai 2017 à : - A______ - B______ AG - Office des poursuites . EN FAIT A. a. B______ SA a fait notifier, le 18 mai 2016, le commandement de payer, poursuite n° 16 xxxx78 D, à A______, qui y a formé opposition. La créance alléguée se rapporte à des frais de participation au titre de la LaMal.![endif]>![if> b. Le 25 août 2016, la poursuivante a requis la continuation de la poursuite, à laquelle elle a joint sa décision du 16 juin 2016 écartant l'opposition, munie de l'indication "Diese Zahlungsverfügung ist in Rechtskraft erwachsen". c. Par avis de saisie du 10 novembre 2016, l'Office des poursuites (ci-après : l'Office) a invité le poursuivi à se présenter le 16 janvier 2017 dans ses locaux. d . A la suite de l'interrogatoire de ce dernier à cette date, la retenue de salaire a été fixée à 2'000 fr. par mois, un avis correspondant étant adressé le 18 janvier 2017 à l'employeur de celui-ci. B. Par plainte expédiée le 12 décembre 2016, A______ expose qu'il n'a jamais reçu de décompte de son assurance-maladie ni de décision levant son opposition à la poursuite. Il conclut ainsi à l'annulation de l'avis de saisie et à la transmission du dossier au juge de la mainlevée.![endif]>![if> L'Office s'en rapporte à justice. L'effet suspensif a été accordé à la plainte. La Chambre de céans a invité l'assurance à produire toute pièce justifiant de la notification de la décision de mainlevée au poursuivi. L'assurance a produit la décision du 16 juin 2016 levant l'opposition, copie de l'attestation de PostMail de ce que le pli contenant cette décision a été expédié le 17 juin 2016 par courrier A-PostPlus ainsi que plusieurs décomptes de prestations. Dans le délai de dix jours dès réception de ces pièces, A______ a contesté ces relevés et indiqué qu'il maintenait son opposition au commandement de payer et demandait à ce que la Chambre de céans détermine les montants dus. Il n'était pas admissible que l'assurance lève elle-même l'opposition. La présente procédure lui avait causé des désagréments, notamment des frais d'un comptable qui avait examiné les décomptes, pour lesquels il souhaitait que l'assurance l'indemnise. Cette dernière a encore fait parvenir le relevé "Track&Trace" de la Poste attestant de ce que sa décision de mainlevée avait été remise le 18 juin 2016 à 8h14 ainsi que divers décomptes de prestations. EN DROIT 1. La Chambre de surveillance est compétente pour statuer sur les plaintes formées en application de la LP (art. 13 LP; art. 126 al. 2 let. c LOJ; art. 6 al. 1 et 3 et 7 al. 1 LaLP) contre des mesures de l'Office non attaquables par la voie judiciaire, tel l'avis de saisie (art. 17 al. 1 LP). Lorsque la plainte porte, comme en l'espèce, sur la nullité d'une mesure de poursuite, elle peut être formée en tout temps (art. 22 al. 1 LP). Répondant, pour le surplus, aux exigences minimales de forme (art. 9 al. 1 LaLP et art. 65 al. 1 et 2 LPA applicable par renvoi de l'art. 9 al. 4 LaLP), la plainte est recevable. 2 . En premier lieu, il convient d'examiner si l'Office pouvait donner suite à la réquisition de continuer la poursuite litigieuse. 2.1 Selon l'art. 79 al. 1 LP, le créancier à la poursuite duquel il est fait opposition ne peut requérir la continuation de la poursuite qu'en se fondant sur une décision passée en force qui écarte expressément l'opposition (art. 88 al. 1 LP). Lorsque la mainlevée définitive a été accordée par une décision exécutoire, le créancier peut requérir la continuation de la poursuite à l'encontre du débiteur (art. 88 LP), et l'Office doit alors procéder sans retard à la saisie (art. 89 LP). Dans le domaine de l’assurance-maladie, la caisse est en droit, postérieurement à la notification d’un commandement de payer frappé d’opposition, de rendre une décision levant cette opposition (ATF 130 III 524 consid. 1.1; 128 III 246 ). Les décisions de mainlevée définitive prononcées par une caisse maladie en application de l'art. 49 LPGA (RS 830.1) et portant sur des prestations, créances ou injonctions, peuvent être attaquées dans les trente jours par voie d'opposition auprès de l'assureur qui les a rendues (art. 52 al. 1 LPGA). Ensuite, la décision sur opposition peut faire l'objet d'un recours devant le Tribunal cantonal des assurances, qui est, à Genève, la Chambre des assurances sociales de la Cour de justice (art. 56 à 60 LPGA; art. 134 LOJ). Le Tribunal fédéral admet la validité de la notification d'une décision levant une opposition par l'assurance-maladie par courrier A-Plus, sauf en présence de circonstances entourant la notification, qui rendent plausible que celle-ci a été viciée (ATF 142 III 599 consid. 2). 2.2 En l'espèce, il ressort de ce qui précède que, contrairement à ce que soutient le plaignant, l'assurance était habilitée à lever elle-même l'opposition formée au commandement de payer litigieux. Le procédé est donc conforme à la loi. L'assurance a produit le relevé "Track&Trace" de la Poste relatif au pli contenant la décision de mainlevée. Il en ressort que ce pli est arrivé le 18 juin 2016 à 8h14 dans la sphère de son destinataire. Le plaignant conteste l'avoir reçu, comme il allègue ne pas avoir reçu non plus les précédents plis de son assurance. Cette simple allégation ne suffit toutefois pas à rendre plausible le fait que le pli du 16 juin 2016 ne lui serait pas parvenu. Il y a donc lieu de retenir que la décision de mainlevée lui a été valablement notifiée. En l'absence d'opposition à celle-ci dans les trente jours suivant sa réception, cette décision est devenue définitive le 18 août 2016, de sorte que l'intimée pouvait valablement requérir la continuation de la poursuite le 25 août 2016. La procédure de poursuite n'est donc pas affectée d'un vice. 3 . Le plaignant fait, en outre, valoir que les créances fondant la poursuite ne sont pas dues. Or, la voie de la plainte ne permet pas d'examiner le bienfondé de la créance déduite en poursuite; cette compétence relève du juge ordinaire. La Chambre de céans ne peut que revoir si les actes de poursuite ont été exécutés conformément à la loi; ses décisions ne peuvent jamais aboutir à un jugement sur le fond (arrêts du Tribunal fédéral 7B.219/2006 et 7B.220/2006 du 16 avril 2007 consid. 3.3). Ainsi, si le plaignant entend contester la créance en poursuite, il doit agir devant la Chambre des assurances sociales de la Cour, par le biais de l'action en annulation ou en suspension de cette poursuite (art. 85 et 85a LP), voire, en dernier ressort, par celui de l'action en répétition de l'indu (art. 86 LP). Ces actions ne relèvent cependant pas de la compétence de la Chambre de surveillance en matière de poursuites, qui n'est pas habilitée à se prononcer à cet égard. Mal fondée, la plainte sera rejetée. 4 . La procédure de plainte est gratuite et il ne peut être alloué de dépens (art. 61 al. 2 let. a et art. 62 al. 2 OELP).
* * * * * PAR CES MOTIFS, La Chambre de surveillance : A la forme : Déclare recevable la plainte formée par A______ contre l'avis de saisie dans la poursuite n° 16 xxxx78 D. Au fond : La rejette. Siégeant : Madame Florence KRAUSKOPF, présidente; Madame Natalie OPPATJA et Monsieur Denis KELLER, juges assesseur(e)s; Madame Marie NIERMARECHAL, greffière. La présidente : Florence KRAUSKOPF La greffière : Marie NIERMARECHAL Voie de recours : Le recours en matière civile au sens de l’art. 72 al. 2 let. a de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110) est ouvert contre les décisions prises par la Chambre de surveillance des Offices des poursuites et des faillites, unique autorité cantonale de surveillance en matière de poursuite pour dettes et faillite (art. 126 LOJ). Il doit être déposé devant le Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, dans les dix jours qui suivent la notification de l'expédition complète de la présente décision (art. 100 al. 1 et 2 let. a LTF) ou dans les cinq jours en matière de poursuite pour effets de change (art. 100 al. 3 let. a LTF). L’art. 119 al. 1 LTF prévoit que si une partie forme un recours ordinaire et un recours constitutionnel, elle doit déposer les deux recours dans un seul mémoire. Le recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, en quoi l'acte attaqué viole le droit et les moyens de preuve, et être signé (art. 42 LTF). Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.