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A/4234/2007

Genf · 2008-01-15 · Français GE
Dispositiv
  1. CANTONAL DES ASSURANCES SOCIALES : Donne acte à l'OCAI de l'annulation de la décision litigieuse. Renvoie le dossier à l'OAIE pour nouvelle décision. Invite l'OCAI à verser à la recourante une indemnité de 500 fr. L'y condamne en tant que de besoin. La greffière Yaël BENZ La Présidente : Isabelle DUBOIS Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties par le greffe le
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Genève Cour de justice (Cour de droit public) Chambre des assurances sociales 15.01.2008 A/4234/2007

A/4234/2007 ATAS/17/2008 du 15.01.2008 (AI), SANS OBJET RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE POUVOIR JUDICIAIRE A/4234/2007 ATAS/17/2008 ARRET DU TRIBUNAL CANTONAL DES ASSURANCES SOCIALES Chambre 2 du 15 janvier 2008 En la cause Madame S__________, domiciliée à ARCHAMPS, FR, comparant avec élection de domicile en l'étude de Maître MATHEY-DORET Marc recourante contre OFFICE CANTONAL DE L'ASSURANCE INVALIDITE, Rue de Lyon 97;Case postale 425, 1211 GENEVE 13 intimé Vu la décision sur opposition du 2 octobre 2007, rendue par l'OFFICE CANTONAL DE L'ASSURANCE-INVALIDITE (ci-après OCAI); Vu le recours du 5 novembre 2007; Vu la réponse de l'OCAI du 5 décembre 2007, constatant que l'office n'était pas compétent et proposant l'annulation de la décision litigieuse et le renvoi du dossier auprès de l'Office pour les assurés résidant à l'étranger; Vu le courrier du Tribunal à la recourante du 10 décembre 2007, lui demandant sa détermination sur la question; Vu son courrier du 18 décembre 2007, dans lequel elle se dit d'accord avec l'annulation de la décision et le renvoi à l'Office susmentionné, avec suite de dépens. Qu’il convient d'annuler la décision litigieuse, de renvoyer le dossier à l'Office compétent, et d'inviter l'OCAI à verser la somme de 500 fr. à la recourante à titre de dépens. PAR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL CANTONAL DES ASSURANCES SOCIALES : Donne acte à l'OCAI de l'annulation de la décision litigieuse. Renvoie le dossier à l'OAIE pour nouvelle décision. Invite l'OCAI à verser à la recourante une indemnité de 500 fr. L'y condamne en tant que de besoin. La greffière Yaël BENZ La Présidente : Isabelle DUBOIS Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties par le greffe le