Dispositiv
- LA CHAMBRE ADMINISTRATIVE constate que le recours interjeté le 20 octobre 2017 par Monsieur A______ contre la décision du département de la sécurité, de l'emploi et de la santé du 30 septembre 2017 est devenu sans objet ; raye la cause du rôle ; dit qu'il n'est pas perçu d'émolument ; alloue au recourant une indemnité de CHF 200.- à la charge de l'État de Genève ; dit que, conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification par-devant le Tribunal fédéral ; - par la voie du recours en matière de droit public, s'il porte sur les rapports de travail entre les parties et que la valeur litigieuse n'est pas inférieure à CHF 15'000.- ; - par la voie du recours en matière de droit public, si la valeur litigieuse est inférieure à CHF 15'000.- et que la contestation porte sur une question juridique de principe ; - par la voie du recours constitutionnel subsidiaire, aux conditions posées par les art. 113 ss LTF, si la valeur litigieuse est inférieure à CHF 15'000.- ; le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire ; il doit être adressé au Tribunal fédéral, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne, par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi ; communique le présent arrêt à Me Daniel Kinzer, avocat du recourant, ainsi qu'au département de la sécurité, de l'emploi et de la santé. Siégeant : Mme Payot Zen-Ruffinen, présidente, M. Thélin, Mme Junod, MM. Pagan et Verniory, juges. Au nom de la chambre administrative : la greffière-juriste : F. Cichocki la présidente siégeant : F. Payot Zen-Ruffinen Copie conforme de cet arrêt a été communiquée aux parties. Genève, le la greffière :
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Genève Cour de justice (Cour de droit public) Chambre administrative 12.04.2019 A/4224/2017
A/4224/2017 ATA/761/2019 du 12.04.2019 ( FPUBL ) , SANS OBJET En fait En droit RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE POUVOIR JUDICIAIRE A/4224/2017 - FPUBL ATA/761/2019 COUR DE JUSTICE Chambre administrative Arrêt du 12 avril 2019 dans la cause Monsieur A______ représenté par Me Daniel Kinzer, avocat contre DÉPARTEMENT DE LA SÉCURIT É, DE L'EMPLOI ET DE LA SANTÉ EN FAIT
1) Monsieur A______ est fonctionnaire de police (ci-après : la personne concernée). Il a terminé sa formation le 30 septembre 2017.
2) Par décision du 30 septembre 2017, le département de la sécurité et de l'économie, devenu depuis lors le département de la sécurité, de l'emploi et de la santé (ci-après : le département) a informé la personne concernée que dès le 1 er avril 2017, sa fonction serait « policier 1 », son grade « inspecteur » et qu'elle serait en classe 14. Dite décision ne comportait pas d'indication de voies de droit.
3) Par acte du 20 octobre 2017, la personne concernée, à l'instar de nombreux collègues dans une situation identique et agissant individuellement par l'entremise du même conseil, a recouru auprès de la chambre administrative de la Cour de justice (ci-après : la chambre administrative) contre la décision susmentionnée, concluant à son annulation. La décision violait ses droits procéduraux, ses droits acquis, le principe de la bonne foi et était arbitraire. Préalablement, la personne concernée a conclu à la suspension de la procédure, en raison de négociations en cours entre les syndicats de police et le Conseil d'État portant notamment sur les rétrogradations, en l'état seulement « gelées ». Elle était ainsi dans l'obligation de recourir pour préserver ses droits, mais, avec l'accord de l'autorité et afin de ne pas perturber les pourparlers, elle sollicitait la suspension de la procédure. En cas d'échec des négociations, elle demanderait la reprise de la procédure et l'autorisation de compléter son argumentation.
4) Le 2 mars 2018, à travers un courrier général de son conseil, la personne concernée a informé la chambre administrative que le Conseil d'État et les syndicats de police avaient trouvé un accord le 19 décembre 2017, qui prévoyait le retour au statu quo ante le 1 er avril 2017, avec effet au 1 er janvier 2018, pour les classifications de fonctions contestées, dont la sienne. Cela avait été concrétisé par des décisions individuelles du département. Sa situation initiale avait ainsi été rétablie par décision du 20 décembre 2017. Le recours devenait ainsi sans objet, la chambre devant encore statuer sur les frais et dépens.
5) Le 7 mai 2018, le département, dans une détermination sur l'ensemble des procédures similaires, s'est opposé au versement d'une indemnité de procédure. Si les personnes concernées se trouvaient à nouveau dans la classe de traitement qui était la leur avant les décisions litigieuses, cette nouvelle situation n'était pas en lien direct avec les recours interjetés, qui étaient devenus sans objet. Elle s'inscrivait dans le cadre de la négociation globale, initiée au mois de mai 2017 s'agissant de la classification des fonctions, entre le Conseil d'État et les syndicats de police portant sur plusieurs objets, à l'issue de laquelle un protocole d'accord avait été signé le 19 décembre 2017. Même s'ils n'avaient pas recouru, les intéressés auraient retrouvé leur classe de traitement antérieure. Enfin, le montant réclamé au titre d'indemnité de procédure, correspondant à la totalité des honoraires du conseil divisée par le nombre de recours, allait manifestement au-delà des frais de recours indispensables, les écritures déposées étant succinctes et comportant une partie en droit identique dans tous les dossiers. L'objet du litige ne revêtait aucune complexité particulière et ne nécessitait pas d'importantes recherches juridiques. Les faits relatifs à l'accompagnement des syndicats et des fonctionnaires de police lors de la procédure d'évaluation des fonctions ou des négociations avec le Conseil d'État n'avaient pas à être pris en charge. En outre, il résultait des statuts de la fédération suisse des fonctionnaires de police (ci-après : la fédération) que les litiges juridiques résultant de rapports de travail étaient assurés.
6) Le 18 juin 2018, s'exprimant au sujet de l'ensemble des recours déposés dont celui de la personne concernée, le conseil de celle-ci a persisté dans ses conclusions sur frais et dépens. Le dépôt du recours principal ainsi que des recours contre les décisions individuelles avait représenté un élément essentiel dans l'issue des négociations. Le protocole d'accord consacrait des dispositions détaillées relatives au sort des recours, qui n'étaient pas dépourvus de chances de succès. L'éventuelle prise en charge de frais au titre de la couverture juridique des policiers était encore en discussion et, en tout état, serait limitée. Cas échant, la portion du montant des dépens qui, ajoutés aux montants reçus au titre de la couverture juridique, dépasserait la note d'honoraires, serait rétrocédée à la fédération. Pour le surplus, le travail effectué pour l'ensemble des recours justifiait l'indemnité de CHF 870.- demandée pour chacune des procédures engagées.
7) Le 13 août 2018, les parties ont été informées que la cause était gardée à juger. EN DROIT
1) Interjeté en temps utile devant la juridiction compétente, le recours est recevable sous ces aspects (art. 132 de la loi sur l'organisation judiciaire du 26 septembre 2010 - LOJ - E 2 05 ; art. 62 al. 1 let. a de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985 - LPA - E 5 10).
2) a. Aux termes de l'art. 60 let. b LPA, ont qualité pour recourir toutes les personnes qui sont touchées directement par une décision et ont un intérêt digne de protection à ce qu'elle soit annulée ou modifiée. Un intérêt digne de protection suppose un intérêt actuel à obtenir l'annulation de la décision attaquée (ATF 135 I 79 consid. 1 ; 128 II 34 consid. 1b). L'existence d'un intérêt actuel s'apprécie non seulement au moment du dépôt du recours, mais aussi lors du prononcé de la décision sur recours ; s'il s'éteint pendant la procédure, le recours, devenu sans objet, doit être simplement radié du rôle (ATF 125 V 373 consid. 1 ; 118 Ib 1 consid. 2 ; arrêt du Tribunal fédéral 1C_76/2009 du 30 avril 2009 consid. 2) ou déclaré irrecevable si l'intérêt actuel faisait déjà défaut au moment du dépôt du recours (ATF 139 I 206 consid. 1.1 et la jurisprudence citée).
b. En l'espèce, la décision du 30 septembre 2017 a été modifiée par la décision du 20 décembre 2017, dans le sens souhaité par le recourant. Celui-ci ayant conclu à l'annulation de la décision querellée, il y a lieu de considérer qu'il a ainsi obtenu gain de cause à cet égard. Le recours est ainsi devenu sans objet et la cause sera rayée du rôle.
3) La juridiction administrative qui rend la décision statue sur les frais de procédure et émoluments (art. 87 al. 1 LPA). Elle peut, sur requête, allouer à la partie ayant eu entièrement ou partiellement gain de cause une indemnité pour les frais indispensables causés par le recours (art. 87 al. 2 LPA).
4) a. La juridiction administrative statue sur les frais de procédure, indemnités et émoluments dans les limites établies par règlement du Conseil d'État et conformément au principe de la proportionnalité (art. 87 al. 1 et 3 LPA ; ATA/581/2009 du 10 novembre 2009 et les références citées). L'art. 6 du règlement sur les frais, émoluments et indemnités en procédure administrative du 30 juillet 1986 (RFPA - E 5 10.03), intitulé « indemnité », prévoit que la juridiction peut allouer à une partie, pour les frais indispensables occasionnés par la procédure, y compris les honoraires éventuels d'un mandataire, une indemnité de CHF 200.- à CHF 10'000.-.
b. La juridiction saisie dispose d'un large pouvoir d'appréciation également quant à la quotité de l'indemnité allouée et, de jurisprudence constante, celle-ci ne constitue qu'une participation aux honoraires d'avocat ( ATA/334/2018 du 10 avril 2018 ; ATA/1484/2017 du 14 novembre 2017), ce qui résulte aussi, implicitement, de l'art. 6 RFPA dès lors que ce dernier plafonne l'indemnité à CHF 10'000.-. Enfin, la garantie de la propriété (art. 26 de la Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 - Cst. - RS 101) n'impose nullement une pleine compensation du coût de la défense de la partie victorieuse (arrêt du Tribunal fédéral 2C_152/2010 du 24 août 2010). Selon la jurisprudence du Tribunal fédéral, les décisions des tribunaux en matière de frais et dépens n'ont pas à être motivées, l'autorité restant néanmoins liée par le principe général de l'interdiction de l'arbitraire (ATF 114 Ia 332 consid. 2b ; 111 Ia 1 ; 111 V 48 consid. 4a).
5) a. La fixation des dépens implique une appréciation consciencieuse des critères qui découlent de l'esprit et du but de la réglementation légale (ATF 107 Ia 202 consid. 3 ; arrêts du Tribunal fédéral 1C_435/2015 du 17 septembre 2015 consid. 3 ; 1P.63/2005 du 22 mars 2005 consid. 3).
b. En l'espèce, il est indéniable que le recourant a, au vu de ses conclusions, obtenu matériellement entièrement gain de cause par la nouvelle décision du département. Le fait que cette dernière s'inscrive dans un contexte de négociations au cours desquelles la problématique qu'elle traite n'a pas été le seul objet abordé importe peu. Par ailleurs, les dispositions applicables, comme les principes jurisprudentiels susmentionnés, ne permettent pas de tenir compte des frais d'avocats concernant des interventions extérieures à la présente cause. Au vu de l'ensemble des circonstances, en particulier le mémoire succinct visant à sauvegarder les droits du recourant et l'absence d'instruction, l'indemnité de procédure sera fixée au minimum prévu par le RFPA, soit CHF 200.-.
6) Aucun émolument ne sera perçu (art. 87 al. 1 LPA). Une indemnité de procédure de CHF 200.- sera allouée au recourant, à la charge de l'État de Genève (art. 87 al. 2 LPA).
* * * * * PAR CES MOTIFS LA CHAMBRE ADMINISTRATIVE constate que le recours interjeté le 20 octobre 2017 par Monsieur A______ contre la décision du département de la sécurité, de l'emploi et de la santé du 30 septembre 2017 est devenu sans objet ; raye la cause du rôle ; dit qu'il n'est pas perçu d'émolument ; alloue au recourant une indemnité de CHF 200.- à la charge de l'État de Genève ; dit que, conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification par-devant le Tribunal fédéral ;
- par la voie du recours en matière de droit public, s'il porte sur les rapports de travail entre les parties et que la valeur litigieuse n'est pas inférieure à CHF 15'000.- ;
- par la voie du recours en matière de droit public, si la valeur litigieuse est inférieure à CHF 15'000.- et que la contestation porte sur une question juridique de principe ;
- par la voie du recours constitutionnel subsidiaire, aux conditions posées par les art. 113 ss LTF, si la valeur litigieuse est inférieure à CHF 15'000.- ; le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire ; il doit être adressé au Tribunal fédéral, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne, par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi ; communique le présent arrêt à Me Daniel Kinzer, avocat du recourant, ainsi qu'au département de la sécurité, de l'emploi et de la santé. Siégeant : Mme Payot Zen-Ruffinen, présidente, M. Thélin, Mme Junod, MM. Pagan et Verniory, juges. Au nom de la chambre administrative : la greffière-juriste : F. Cichocki la présidente siégeant : F. Payot Zen-Ruffinen Copie conforme de cet arrêt a été communiquée aux parties. Genève, le la greffière :