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A/4221/2015

Genf · 2017-02-02 · Français GE
Dispositiv
  1. Déclare le recours recevable.![endif]>![if> Au fond :
  2. L’admet partiellement et annule la décision du 6 novembre 2015.![endif]>![if>
  3. Renvoie la cause aux intimés pour instruction complémentaire et nouvelle décision au sens des considérants.![endif]>![if>
  4. Condamne les intimés à verser à la recourante une indemnité de CHF 2'000.- au total à titre de dépens.![endif]>![if>
  5. Dit qu’il n’est pas perçu d’émolument.![endif]>![if>
  6. Informe les parties de ce qu’elles peuvent former recours contre le présent arrêt dans un délai de 30 jours dès sa notification auprès du Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 LUCERNE), par la voie du recours en matière de droit public, conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral, du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110); le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire; il doit être adressé au Tribunal fédéral par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi.![endif]>![if>
Volltext (verifizierbarer Originaltext)

Genève Cour de justice (Cour de droit public) Chambre des assurances sociales 02.02.2017 A/4221/2015

A/4221/2015 ATAS/80/2017 du 02.02.2017 ( AI ) , ADMIS/RENVOI Recours TF déposé le 07.03.2017, rendu le 03.10.2017, ADMIS, 9C_174/2017 En fait En droit rÉpublique et canton de genÈve POUVOIR JUDICIAIRE A/4221/2015 ATAS/80/2017 COUR DE JUSTICE Chambre des assurances sociales Arrêt du 2 février 2017 3 ème Chambre En la cause Madame A______, domiciliée à ONEX, comparant avec élection de domicile en l'étude de Maître Marie-Josée COSTA recourante contre OFFICE DE L'ASSURANCE-INVALIDITÉ DU CANTON DE GENÈVE, sis rue des Gares 12, GENÈVE SVA ZURICH AUSGLEICHSKASSE, sise Röntgenstrasse 17, ZURICH intimés EN FAIT

1.        Madame A______ (ci-après : l’intéressée) et Monsieur  A______ (ci-après : l’époux ou l’ex-époux) se sont mariés en 1993 à Genève. De leur union sont issus deux enfants, C______ et D______, nés en 1993, respectivement en 1996.![endif]>![if>

2.        Le 28 juin 2004, l’intéressée, séparée de son époux depuis mai 2004, s’est enquis auprès de l’Office cantonal de l’assurance-invalidité du canton de Genève (ci-après : l’OAI) de savoir si elle et ses enfants bénéficiaient de rentes complémentaires.![endif]>![if>

3.        L’OAI a transmis ce courrier à la Sozialversicherungsanstalt du canton de Zurich (ci-après : la SVA) comme objet de sa compétence.![endif]>![if>

4.        Le 13 juillet 2004, la SVA a répondu à l’intéressée, en allemand, que les rentes complémentaires versées à son époux s’élevaient à CHF 378.- en sa faveur, respectivement à CHF 504.- par enfant. Par ailleurs, la SVA a informé l’intéressée que, si les enfants ne vivaient pas avec leur père, elle pouvait prétendre le versement direct des rentes complémentaires. L’intéressée en a fait la demande en retournant à la caisse le formulaire idoine en date du 28 juillet 2004. ![endif]>![if>

5.        Par décision du 3 mars 2005, rédigée en allemand, l’OAI a ordonné le versement direct à l’intéressée des rentes complémentaires les concernant, elle et ses enfants, avec effet au 1 er octobre 2004. ![endif]>![if> Au verso de cette décision figurait un exposé relatif à l’obligation de renseigner, qu’on peut traduire comme suit : « Les bénéficiaires de prestations sont tenus d’annoncer immédiatement à l’office AI toute modification de situation susceptible d’entraîner la suppression, la diminution ou l’augmentation de la prestation, ainsi que chaque changement d’adresse. Cette exigence se rapporte notamment aux cas (…) de décès ainsi qu’à toute modification de l’état civil (mariage, divorce) et du statut d’enfant recueilli ; une communication adressée à un autre organe ne libère pas l’ayant droit de l’obligation de renseigner ».

6.        Le mariage des époux A______ a été dissout par jugement du Tribunal de première instance du 15 février 2007. L’autorité parentale et la garde des enfants a été attribuée à leur mère et il a été donné acte à celle-ci qu’elle continuerait de recevoir, pour le compte de ses enfants, les rentes complémentaires servies par l’assurance-invalidité, soit pour celle-ci, par la SVA (chiffres 2 et 4 du dispositif). ![endif]>![if>

7.        Par courrier du 26 septembre 2013, confirmé par décision formelle du 27 novembre 2013, rédigée en allemand, l’OAI a relevé n’avoir eu connaissance du divorce qu’en juin 2013; or, ce divorce avait pour conséquence un calcul différent des rentes complémentaires pour enfants (suite à la séparation des revenus - splitting ) ; de ce nouveau calcul, il ressortait que CHF 6'695.- avaient été versés à tort entre septembre 2008 et septembre 2013, montant dont l’OAI réclamait le remboursement. ![endif]>![if>

8.        Aucun recours n’a été interjeté contre cette décision. ![endif]>![if>

9.        Par courriers des 14 février et 4 mars 2014, rédigés en allemand, la SVA a réclamé à l’intéressée le remboursement de CHF 6'695.-. ![endif]>![if>

10.    Le 26 mars 2014, l’intéressée a saisi la Cour de céans d’un « recours contre la décision reçue le 4 mars 2014 » et d’une « demande de remise », en concluant notamment à la remise complète de son obligation de restituer.![endif]>![if>

11.    Par arrêt du 20 novembre 2014 ( ATAS/1212/2014 ), la Chambre de céans a déclaré le recours irrecevable en tant qu’il était dirigé contre la décision du 27 novembre 2013 et le courrier du 4 mars 2014. Elle s’est par ailleurs déclarée incompétente pour statuer sur la demande de remise de l’obligation de restituer, qu’elle a transmise à l’OAI comme objet de sa compétence.![endif]>![if>

12.    Le 19 mars 2015, l’OAI et la SVA ont transmis à l’intéressée un projet de décision, rédigé en allemand, dont il ressortait que sa demande de remise de l’obligation de restituer serait rejetée (à noter que les deux autorités figurent sur l’en-tête de ce projet de décision).![endif]>![if>

13.    Par courrier du 13 avril 2015, l’intéressée, par l’intermédiaire de son assistante sociale, a informé la SVA que, ne comprenant pas son écriture du 19 mars 2015, elle avait dû faire appel à une traductrice officielle, après avoir sollicité en vain une traduction française de l’OAI.![endif]>![if>

14.    Le 15 avril 2015, l’intéressée s’est opposée au projet de décision du 19 mars 2015.![endif]>![if> En premier lieu, elle a reproché à l’OAI et la SVA de l’avoir empêchée, en lui notifiant des décisions en allemand, de saisir les devoirs auxquels elle était astreinte. L’intéressée a fait remarquer que l’administration était au courant de sa séparation puisque celle-ci avait justifié le versement des rentes complémentaires en ses mains. Elle aurait donc dû, selon elle, se tenir informée de la situation du couple. L’intéressée a fait valoir qu’elle ne pouvait soupçonner que son ex-mari - auquel était adressé jusqu’alors toute la correspondance - avait omis d’annoncer leur changement d’état civil. Elle s’est défendu d’avoir cherché à dissimuler quoi que ce soit à l’administration, alléguant qu’elle n’avait pas compris les courriers que celle-ci lui avait adressés en allemand et en a tiré la conclusion qu’aucune négligence grave ne pouvait lui être reprochée.

15.    Par décision formelle du 6 novembre 2015, toujours rédigée en allemand, l’OAI et la SVA ont rejeté la demande de remise de l’obligation de restituer. ![endif]>![if> Ces autorités ont considéré que l’intéressée avait commis une négligence grave en ne les informant pas de la dissolution de l’union conjugale.

16.    Par écriture du 2 décembre 2015, l’intéressée a interjeté recours auprès de la Cour de céans en demandant à pouvoir le compléter, ce qu’elle a fait en date du 9 mai 2016, après avoir pris connaissance du dossier produit par l’intimé.![endif]>![if> La recourante conclut à l’annulation de la décision du 6 novembre 2015 et à l'admission de sa demande de remise. La recourante fait préalablement remarquer que le dossier de l’OAI est incomplet, dans la mesure où n’y figurent ni la décision du 27 novembre 2013, ni les pièces relatives à la procédure s’étant clôturée par l’arrêt du 20 novembre 2014. Elle soutient qu’à l’instar de la première décision du 27 novembre 2013, celle du 6 novembre 2015, rédigée en allemand, lui a été notifiée de manière irrégulière, car elle est domiciliée à Genève. S’agissant de la remise, elle reproche à la SVA, qui était pourtant informée de l’existence d’une procédure de divorce, de ne pas avoir interpellé son ex-époux pour se renseigner sur l’évolution de la procédure. La recourante proteste de sa bonne foi. Elle allègue qu’à défaut d’avoir reçu une décision rédigée en français, elle pouvait légitimement penser que c’était à son ex-époux, titulaire de la rente principale, d’informer la SVA. Elle s’est limitée à prendre note du versement direct des rentes complémentaires, sans en comprendre les calculs ou les bases. De plus, elle n’a jamais été tenue informée des démarches de la SVA et n’a appris l’existence d’une décision de suppression de rente qu’à réception de l’arrêt de la Cour de novembre 2014. Elle en tire la conclusion que si une violation de l’obligation de renseigner devait être admise, elle pourrait tout au plus être qualifiée de légère. Enfin, la recourante invoque sa situation financière précaire et son incapacité à rembourser la somme réclamée, en exposant qu’elle vit avec deux enfants et que son revenu (CHF 1'701.-) ne couvre pas son minimum vital.

17.    Invitée par la Chambre de céans à se déterminer, la SVA, dans sa réponse rédigée en allemand du 24 juin 2016, a conclu au rejet du recours. Elle y a également joint son dossier.![endif]>![if> La SVA soutient qu’il ne lui appartient pas de se renseigner périodiquement sur l’avancement des procédures de divorce en cours ; il incombe au contraire aux assurés de l’informer directement de toute modification de leur situation personnelle et financière. Selon la SVA, cette obligation de renseigner s’étendait également à la recourante ; celle-ci, bénéficiaire des rentes complémentaires pour enfants, aurait dû l’informer de la clôture de la procédure de divorce, de sorte que sa bonne foi doit être niée.

18.    Par pli du 5 juillet 2016, l’OAI a indiqué à la Cour qu’il se ralliait à la détermination de la SVA.![endif]>![if>

19.    Le 7 juillet 2016, la Chambre de céans a invité la SVA à traduire sa réponse, ce que cette dernière a refusé par courrier du 13 juillet 2016 en faisant valoir qu’elle était fondée, en vertu de la constitution et du fait de sa qualité d’autorité cantonale, à appliquer la langue officielle de son canton, soit l’allemand.![endif]>![if>

20.    Le 25 juillet 2016, l’OAI s’est référée derechef aux dernières écritures de la SVA.![endif]>![if>

21.    Sur quoi, la cause a été gardée à juger.![endif]>![if> EN DROIT

1.        Conformément à l'art. 134 al. 1 let. a ch. 2 de la loi sur l'organisation judiciaire, du 26 septembre 2010 (LOJ - E 2 05), la Chambre des assurances sociales de la Cour de justice connaît, en instance unique, des contestations prévues à l'art. 56 de la loi fédérale sur la partie générale du droit des assurances sociales, du 6 octobre 2000 (LPGA - RS 830.1) relatives à la loi fédérale sur l’assurance-invalidité du 19 juin 1959 (LAI - RS 831.20).![endif]>![if> Selon l’art. 58 al. 1 LPGA, le tribunal des assurances compétent est celui du canton de domicile de l’assuré ou d’une autre partie au moment du dépôt du recours. La compétence locale et matérielle de la Chambre de céans pour juger du cas d’espèce est ainsi établie.

2.        Interjeté dans la forme et le délai prévus par la loi, le recours est recevable (art. 60 al. 1 LPGA ; art. 89B de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985 – LPA ; RS/GE E 5 10).![endif]>![if>

3.        Est litigieux le bien-fondé du rejet de la demande de remise de l’obligation de restituer une partie des rentes d’enfants d’invalide versées en mains de la recourante du 1 er septembre 2008 au 30 septembre 2013 (CHF 6'695.-). ![endif]>![if>

4.        a. À teneur de l’art. 25 LPGA, les prestations indûment touchées doivent être restituées, la restitution ne pouvant toutefois être exigée lorsque l’intéressé était de bonne foi et qu’elle le mettrait dans une situation difficile (al. 1 er ). Le droit de demander la restitution s’éteint un an après le moment où l’institution d’assurance a eu connaissance du fait, mais au plus tard cinq ans après le versement de la prestation. Si la créance naît d’un acte punissable pour lequel le droit pénal prévoit un délai de prescription plus long, celui-ci est déterminant (al. 2). ![endif]>![if> La remise de l'obligation de restituer est donc soumise à deux conditions cumulatives : la bonne foi de l'assuré et sa situation financière difficile.

b. La bonne foi (art. 25 al. 1 LPGA), qui se présume, est donnée lorsque le bénéficiaire de prestations sociales versées en réalité à tort n’a pas eu conscience de leur caractère indu lorsqu’il les a touchées, pour autant que ce défaut de conscience soit excusable d’après une appréciation objective des circonstances du cas d’espèce. Il ne suffit donc pas que le bénéficiaire d’une prestation indue ait ignoré qu’il n’y avait pas droit pour admettre qu’il était de bonne foi. Il faut bien plutôt qu’il ne se soit rendu coupable, non seulement d’aucune intention malicieuse, mais aussi d’aucune négligence grave. En revanche, l’intéressé peut invoquer sa bonne foi lorsque l’acte ou l’omission fautifs ne constituent qu’une violation légère de l’obligation d’annoncer ou de renseigner (ATF 138 V 218 consid. 4; ATF 112 V 97103 consid. 2c; DTA 2003 n° 29 p. 260 consid. 1.2 et les références; arrêt du Tribunal fédéral 9C_638/2014 du 13 août 2015 consid. 4.2). Il y a négligence grave quand un ayant droit ne se conforme pas à ce qui peut raisonnablement être exigé d’une personne capable de discernement dans une situation identique et dans les mêmes circonstances (ATF 110 V 181 consid. 3d ; cf. aussi arrêt du Tribunal fédéral 9C_41/2011 du 16 août 2011 consid. 5.2). Il faut ainsi en particulier examiner si, en faisant preuve de la vigilance exigible, il aurait pu constater que les versements ne reposaient pas sur une base juridique. Il n’est pas demandé à un bénéficiaire de prestations de connaître dans leurs moindres détails les règles légales. En revanche, il est exigible de lui qu’il vérifie les éléments pris en compte par l’administration pour calculer son droit aux prestations. On peut attendre d'un assuré qu'il décèle des erreurs manifestes et qu'il en fasse l'annonce à la caisse (arrêt du Tribunal fédéral 9C_498/2012 du 7 mars 2013 consid. 4.2). On ajoutera que la bonne foi doit être niée quand l'enrichi pouvait, au moment du versement, s'attendre à son obligation de restituer, parce qu'il savait ou devait savoir, en faisant preuve de l'attention requise, que la prestation était indue (art. 3 al. 2 CC; ATF 130 V 414 consid. 4.3, arrêt du Tribunal fédéral 8C_385/2011 du 13 février 2012 consid. 3). On signalera enfin, que, de jurisprudence constante, la condition de la bonne foi doit être réalisée dans la période où l’assuré concerné a reçu les prestations indues dont la restitution est exigée (arrêt du Tribunal fédéral 8C_766/2007 du 17 avril 2008 consid. 4.1 et les références citées).

c. Une violation de l’obligation d’annoncer ou de renseigner est réalisée si l’assuré contrevient à ses devoirs découlant de l’art. 31 LPGA. Cette disposition - à l’instar de l’art. 77 du Règlement du 17 janvier 1961 sur l’assurance-invalidité (RAI) - impose à l’ayant droit, à ses proches ou aux tiers auxquels une prestation est versée de communiquer à l’assureur ou, selon le cas, à l’organe compétent toute modification importante des circonstances déterminantes pour l’octroi d’une prestation (al. 1).

5.        a. Conformément à l'art. 49 al. 3 LPGA, la notification irrégulière d'une décision ne doit entraîner aucun préjudice pour l'intéressé. Selon la jurisprudence, toute notification irrégulière ne doit toutefois pas être nécessairement déclarée nulle ; il convient bien plutôt de considérer la protection juridique comme assurée dès le moment où une notification objectivement irrégulière atteint son but malgré l'irrégularité ; c'est pourquoi il faut, d'après les circonstances concrètes du cas d'espèce, examiner si la partie intéressée a réellement été induite en erreur par l'irrégularité de la notification et a, de ce fait, subi un préjudice. Il convient à cet égard de s'en tenir aux règles de la bonne foi qui imposent une limite à l'invocation du vice de forme ; ainsi l'intéressé doit agir dans un délai raisonnable dès qu'il a connaissance, de quelque manière que ce soit, de la décision qu'il entend contester (ATF 122 U 97 consid. 3a/aa p. 99; 111 V 149 consid. 4c p. 150 et les références; RAMA 1997 no U 288 p. 442, U 263/96 consid. 2b/bb).![endif]>![if>

b. Lorsqu'elle correspond avec un administré, l'administration fédérale doit utiliser celle des trois langues officielles dans laquelle s'exprime le destinataire de la communication (HEGNAUER, Das Sprachenrecht der Schweiz, Zurich 1947, p. 149). Cette règle vaut également pour les organismes de droit public ou de droit privé qui agissent en leur propre nom mais pour le compte de la Confédération dans l'accomplissement d'une tâche de celle-ci, par exemple, dans le domaine des assurances sociales, pour la Caisse nationale suisse d'assurance en cas d'accidents (VILETTA, Grundlagen des Sprachenrechts, Zurich 1978, p. 217). En revanche, les administrations cantonales sont soumises au principe de la territorialité des langues. En d'autres termes, la compétence de réglementer l'usage de la langue par les particuliers appartient aux cantons et ceux-ci sont en droit d'imposer l'usage exclusif d'une seule des trois langues officielles dans les relations administratives, l'enseignement public ou l'administration de la justice (ATF 106 Ia 302 , ATF 102 Ia 36 , ATF 100 Ia 465 ; HAEFLIGER, Die Sprachenfreiheit in der bundesgerichtlichen Rechtsprechung, dans les Mélanges Zwahlen, Lausanne 1977, p. 78).

c. Les prononcés et les autres documents destinés à être portés à la connaissance de l’assuré sont rédigés dans sa langue, pour autant qu’elle soit l’une des langues officielles admises par le canton (Circulaire sur la procédure dans l’assurance-invalidité [CPAI], état au 1er janvier 2017, ch. 3007 ; RCC 1983 p. 434 consid. 1 ; RCC 1983 p. 391).

d. Dans une décision datée du 5 novembre 2011, la Commission fédérale de recours en matière d’AVS/AI (ci-après : la Commission fédérale de recours) a considéré que la notification, par la Caisse fédérale de compensation, d’une décision rédigée en français à une assurée italophone domiciliée en Italie était irrégulière. Dans le cas qui lui était soumis, l’assurée, italophone, domiciliée en Italie, avait reçu, le 16 janvier 2001, une décision en français lui notifiant son exclusion de l’AVS et n’avait réagi que dans un recours déposé le 9 mars 2001. La Commission fédérale de recours a considéré que même si le comportement de l’assurée pouvait susciter des doutes, elle n’avait pas fait preuve d’une négligence coupable. D’une part, en adressant le recours à l’autorité compétente le 9 mars 2011, l’assurée avait réagi dans un délai raisonnable. D’autre part, pour qu’un assuré puisse réagir dans les délais, il devait pouvoir réaliser la portée des décisions reçues, et cela n’était pas possible lorsque celles-ci étaient rédigées dans une langue qu’il ne maîtrisait. Ainsi, en envoyant des rappels en français avant et après la décision de l'exclusion, l’autorité avait pris le risque que le destinataire ne réagisse pas correctement aux injonctions. La procédure suivie par l'administration ne pouvait ainsi pas être suivie par les juges de la Commission fédéral de recours en raison de la violation des principes de l’«équité» et l’«égalité des armes ». Par conséquent, tant la décision attaquée que les rappels qui s’en étaient suivis devaient être annulés (SVR 2002 AHV Nr. 12 ; voir également KIESER, ATSG-Kommentar, 2009, n° 33 ad Art. 49).

e. Selon l’art. 54 LAI, la Confédération veille à l’institution d’offices AI cantonaux. Pour ce faire, elle conclut des conventions avec les cantons (al. 1), Chaque canton institue un office AI sous la forme d’un établissement cantonal de droit public doté de la personnalité juridique (al. 2).

6.        Il sied de rappeler que, dans le domaine des assurances sociales, le juge fonde sa décision, sauf dispositions contraires de la loi, sur les faits qui, faute d’être établis de manière irréfutable, apparaissent comme les plus vraisemblables, c’est-à-dire qui présentent un degré de vraisemblance prépondérante. Il ne suffit donc pas qu’un fait puisse être considéré seulement comme une hypothèse possible. Parmi tous les éléments de fait allégués ou envisageables, le juge doit, le cas échéant, retenir ceux qui lui paraissent les plus probables (ATF 126 V 360 consid. 5b, 125 V 195 consid. 2 et les références). Aussi n’existe-t-il pas, en droit des assurances sociales, un principe selon lequel l’administration ou le juge devrait statuer, dans le doute, en faveur de l’assuré (ATF 126 V 322 consid. 5a).![endif]>![if>

7.        En premier lieu, la recourante soutient que la notification de la décision du 6 novembre 2015 rejetant sa demande de remise de l’obligation de restituer est irrégulière, dans la mesure où elle est rédigée en allemand. Elle allègue en outre que le dossier de l’OAI est incomplet, car il ne contient pas les pièces relatives à la procédure de recours clôturée par l’arrêt de la Chambre de céans du 20 novembre 2014 ( ATAS/1212/2014 ).![endif]>![if> En l’espèce, la question de savoir si la notification de la décision du 6 novembre 2015 doit être qualifiée d’irrégulière peut demeurer indécise, dans la mesure où la recourante a pu obtenir par ses propres moyens une traduction de la décision litigieuse et faire valoir ses griefs de manière à défendre sa position. Quant aux pièces relatives à la procédure clôturée par l’arrêt du 20 novembre 2014, notamment la décision de restitution du 27 novembre 2013, elles figurent dans le dossier de la SVA joint à l’écriture du 24 juin 2016. Cette écriture a été transmise à la recourante, laquelle n’est donc pas fondée à se prévaloir d’une éventuelle violation de son droit d’être entendu en relation avec les pièces citées.

8.        Sur le fond, les intimés soutiennent qu’une remise de l’obligation de restituer ne peut être accordée, dès lors que la condition de la bonne foi n’est pas remplie, ce que la recourante conteste, en arguant en substance que, faute d’avoir reçu une décision en français, elle ne pouvait comprendre qu’il lui appartenait d’informer l’administration de son divorce, d’autant moins que c’était son ex-mari qui était titulaire de la rente d’invalidité principale.![endif]>![if> Il est vrai que la recourante n’a pas signalé à l’administration que le divorce avait finalement été prononcé en février 2007 en dépit du rappel figurant dans la décision notifiée le 3 mars 2005, enjoignant chaque assuré à annoncer toute modification d’état civil et notamment tout divorce. Toutefois, on ne saurait déduire d’emblée de ce comportement une violation grave de l’obligation d’informer excluant toute bonne foi (art. 31 LPGA et 77 RAI). En effet, pour que la recourante puisse respecter l’injonction d’annoncer figurant dans la décision du 3 mars 2005, encore aurait-il fallu qu’elle puisse comprendre cette dernière. Or, force est de constater que la décision en question, pourtant formellement rendue par l’OAI de Genève – dont les coordonnées figurent non seulement en en-tête de ce document, mais également dans le paragraphe consacré aux voies de droit – lui a été notifiée en langue allemande, alors même que l’intéressée, non germanophone, était domiciliée à Genève. En sa qualité d’établissement de droit public cantonal, il appartenait pourtant à l’OAI de Genève de s’adresser à elle dans la langue de procédure du canton, soit le français (ch. 3007 CPAI ; art. 5 al. 1 de la Constitution de la République et canton de Genève – RS A 2 00). Faute de l’avoir fait, cet établissement s’exposait au risque que l’intéressée ne se comporte pas conformément aux instructions données, notamment en relation avec l’obligation d’annoncer tout changement d’état civil. Corollairement, la recourante est fondée à se prévaloir d’une notification irrégulière de la décision du 3 mars 2005. Or, selon l’art. 49 al. 3 LPGA, cette irrégularité ne doit lui occasionner aucun préjudice. Les intimés rétorquent que la recourante aurait pu se renseigner auprès d’eux sur le contenu de la décision du 3 mars 2005, ce qui, en d’autres termes, revient à lui reprocher de ne pas en avoir sollicité la traduction. On rappellera toutefois que, dans le cadre de la présente procédure, les intimés ont refusé de traduire leurs écritures rédigées en langue allemande, nonobstant une demande formulée en ce sens par la Chambre de céans (cf. courrier de la SVA du 13 juillet 2016, auquel l’OAI s’est rallié le 25 juillet 2016). On peut dès lors légitimement penser que l’intéressée, si elle leur avait adressé cette même demande, se serait vu opposer de la même manière une fin de non-recevoir. Quoi qu’il en soit, l’éventuel manquement consistant à ne pas avoir sollicité cette traduction ne saurait être qualifié de grave, dès lors que les circonstances prévalant à l’époque ne permettaient pas d’exiger de l’intéressée pareille précaution. En définitive, la Chambre de céans retient que l’intéressée n’a pas commis de négligence grave en omettant d’informer l’administration du prononcé de son divorce. Il en découle que la condition de bonne foi est réalisée.

9.        La remise de l'obligation de restituer suppose non seulement que le bénéficiaire des prestations soit de bonne foi mais également que la restitution l’expose à une situation difficile (art. 25 al. 1 LPGA). Considérant que la première condition énoncée n’était pas donnée, les intimés n’ont pas examiné la seconde, soit celle de la situation difficile. Il n’appartient toutefois pas à la juridiction cantonale de se prononcer à leur place sur cette question, de sorte que la cause leur sera renvoyée pour instruction complémentaire et nouvelle décision, étant rappelé que seuls peuvent être jugés les rapports juridiques à propos desquels l’autorité administrative s’est prononcée préalablement sous la forme d’une décision (ATF 131 V 164 consid. 2.1, 125 V 414 consid. 1a, 119 Ib 36 consid. 1b et les références citées).![endif]>![if>

10.    Au vu de ce qui précède, le recours est partiellement admis et la décision du 6 novembre 2015 annulée. ![endif]>![if> La cause est renvoyée aux intimés, à charge pour ces derniers d’instruire la situation financière de la recourante puis de statuer à nouveau sur la demande de remise de l’obligation de restituer. La recourante, qui est représentée, obtient partiellement gain de cause, de sorte qu’elle a droit à une indemnité à titre de participation à ses frais et dépens, que la Chambre de céans fixe en l’occurrence à CHF 2’000.- (art. 61 let. g LPGA ; art. 89H al. 3 de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985 - LPA; RS E 5 10 ; art. 6 du règlement sur les frais, émoluments et indemnités en procédure administrative du 30 juillet 1986 - RFPA ; RS E 5 10.03). Pour le surplus, la procédure est gratuite, vu la nature du litige (art. 69 al. 1bis LAI a contrario). PAR CES MOTIFS, LA CHAMBRE DES ASSURANCES SOCIALES : Statuant À la forme :

1.        Déclare le recours recevable.![endif]>![if> Au fond :

2.        L’admet partiellement et annule la décision du 6 novembre 2015.![endif]>![if>

3.        Renvoie la cause aux intimés pour instruction complémentaire et nouvelle décision au sens des considérants.![endif]>![if>

4.        Condamne les intimés à verser à la recourante une indemnité de CHF 2'000.- au total à titre de dépens.![endif]>![if>

5.        Dit qu’il n’est pas perçu d’émolument.![endif]>![if>

6.        Informe les parties de ce qu’elles peuvent former recours contre le présent arrêt dans un délai de 30 jours dès sa notification auprès du Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 LUCERNE), par la voie du recours en matière de droit public, conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral, du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110); le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire; il doit être adressé au Tribunal fédéral par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi.![endif]>![if> La greffière Marie-Catherine SECHAUD La présidente Karine STECK Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties ainsi qu’à l’Office fédéral des assurances sociales par le greffe le