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A/4218/2017

Genf · 2018-02-12 · Français GE
Dispositiv
  1. Annule la décision sur opposition du 22 septembre 2017.![endif]>![if>
  2. Renvoie la cause au SPC pour nouveau calcul et nouvelle décision avec effet rétroactif, au sens des considérants.![endif]>![if>
  3. Dit que la procédure est gratuite.![endif]>![if>
  4. Informe les parties de ce qu’elles peuvent former recours contre le présent arrêt dans un délai de 30 jours dès sa notification auprès du Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 LUCERNE), par la voie du recours en matière de droit public (art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral, du 17 juin 2005 - LTF - RS 173.110). Le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire; il doit être adressé au Tribunal fédéral par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi.![endif]>![if>
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Genève Cour de justice (Cour de droit public) Chambre des assurances sociales 12.02.2018 A/4218/2017

A/4218/2017 ATAS/124/2018 du 12.02.2018 ( PC ) , ACCORD Par ces motifs rÉpublique et canton de genÈve POUVOIR JUDICIAIRE A/4218/2017 ATAS/124/2018 COUR DE JUSTICE Chambre des assurances sociales Arrêt du 12 février 2018 10 ème Chambre En la cause Madame A______, domiciliée AU GRAND-LANCY, représentée par CARITAS GENÈVE recourante contre SERVICE DES PRESTATIONS COMPLÉMENTAIRES, sis route de Chêne 54, GENÈVE intimé Vu la décision sur opposition du 22 septembre 2017 du service des prestations complémentaires (ci-après: le SPC ou l'intimé) au sujet de Madame A______ (ci-après: la bénéficiaire ou le recourante) ; Vu le recours de la bénéficiaire, représentée par son mandataire Caritas en date du 20 octobre 2017, concluant à l'annulation de la décision sur opposition du SPC du 22 septembre 2017, et au renvoi du dossier à l'intimé, pour nouvelle décision ne tenant pas compte d'une pension alimentaire potentielle en faveur de B______ ; Vu la réponse du 17 novembre 2017, l'intimé ayant conclu au rejet du recours ; Vu la réplique de la recourante du 13 décembre 2017 et les pièces produites à l'appui de cette écriture ; Vu les pièces complémentaires produites par la recourante en annexe à ses courriers des 8 et 16 janvier 2018 ; Vu les pièces figurant au dossier ; Vu l’audience de ce jour, au cours de laquelle le représentant de l'intimé a déclaré qu'au vu des éléments réunis et produits par la recourante en cours de procédure, l'intimé considère que, même si formellement il n’a pas en main la totalité des éléments d’appréciation quant à la situation économique du père de B______, notamment par rapport à ses charges, même s’il semble avoir des revenus se situant probablement en-dessus de la moyenne dans le pays où il vit, il n’en demeure pas moins que l’intéressé a une famille comportant une épouse et quatre enfants à charge de sorte qu’au degré de la vraisemblance prépondérante, on peut admettre qu’il serait illusoire d’imaginer que la recourante puisse effectivement recevoir une contribution alimentaire de la part du père de B______, et qu'ainsi il acceptait de renoncer à la prise en compte d’une pension hypothétique ; Que de son côté la recourante a déclaré qu'au vu de ce que venait de dire le représentant de l’intimé, elle s’estime satisfaite avec la solution proposée, qui vide le litige ; Que le mandataire de la recourante a déclaré au vu des circonstances, et notamment du moment où les pièces justificatives permettant de faire droit au recours ont été produites, que la recourante ne sollicitait pas de dépens ; Vu l’accord intervenu entre les parties ; PAR CES MOTIFS, LA CHAMBRE DES ASSURANCES SOCIALES Statuant d’accord entre les parties

1.      Annule la décision sur opposition du 22 septembre 2017.![endif]>![if>

2.      Renvoie la cause au SPC pour nouveau calcul et nouvelle décision avec effet rétroactif, au sens des considérants.![endif]>![if>

3.        Dit que la procédure est gratuite.![endif]>![if>

4.        Informe les parties de ce qu’elles peuvent former recours contre le présent arrêt dans un délai de 30 jours dès sa notification auprès du Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 LUCERNE), par la voie du recours en matière de droit public (art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral, du 17 juin 2005 - LTF - RS 173.110). Le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire; il doit être adressé au Tribunal fédéral par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi.![endif]>![if> La greffière : Florence SCHMUTZ Le président : Mario-Dominique TORELLO Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties ainsi qu’à l’Office fédéral des assurances sociales par le greffe le