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A/4217/2009

Genf · 2010-01-19 · Français GE
Erwägungen (5 Absätze)

E. 1 Par décision du 19 janvier 2010, la commission cantonale de recours en matière administrative (ci-après : la commission) a déclaré irrecevable le recours déposé par Monsieur G______ le 2 novembre 2009 contre la décision du 8 septembre 2009 de l’office cantonal des automobiles et de la navigation (ci-après : OCAN) lui retirant son permis de conduire pour une durée de douze mois. L’avance de frais de CHF 400.-, sollicitée par courrier recommandé avec accusé de réception du 25 novembre 2009 n’avait pas été payée dans le délai imparti au 25 décembre 2009, sans que l’intéressé n’ait prouvé ni allégué un empêchement non fautif de s’en acquitter. Le courrier recommandé du 25 novembre 2009 était venu en retour à la commission le 15 décembre 2009, avec la mention « non réclamé ». Un émolument de CHF 250.- a été mis à la charge du recourant.

E. 2 M. G______ a saisi le Tribunal administratif d’un recours contre la décision précitée en date du 12 février 2010. Il n’avait pas reçu le courrier du 25 novembre 2009 ni de bulletin de versement pour effectuer les avances (sic) de frais pour son dossier. Il avait téléphoné à plusieurs reprises et on lui avait dit qu’on allait lui envoyer un courrier avec un bulletin de versement de CHF 400.-. Il n’avait toujours rien reçu à ce jour. Pour le surplus, il contestait la mesure prise à son encontre par l’OCAN.

E. 3 Le 22 février 2010, l’OCAN a produit son dossier sans observations.

E. 4 En l’espèce, il est établi que le recourant n’a pas retiré le pli recommandé qui lui était adressé alors qu’il devait s’attendre à recevoir une communication du pouvoir judiciaire en relation avec le dépôt de son recours, soit en particulier une invitation à s’acquitter de l’avance de frais prévue par la loi. Or, un envoi recommandé qui n’a pas pu être distribué est réputé notifié le dernier jour du délai de garde de sept jours (Arrêt du Tribunal fédéral 2C_119/2008 du 25 février 2008 et les réf. citées). Il appartenait au recourant de prendre toutes dispositions utiles pour réceptionner le courrier qui lui était destiné. Comme l’a jugé récemment le Tribunal administratif, le destinataire d’un courrier recommandé ne peut prétendre de l’autorité qui reçoit un pli recommandé en retour non réclamé qu’elle le réachemine sous pli simple parce qu’elle devrait envisager l’hypothèse que le destinataire aurait pu ne pas avoir pris connaissance de la première communication ( ATA/594/2009 du 17 novembre 2009). Par plus devant le Tribunal administratif que devant la commission, M. G______ n’invoque un cas de force majeure qui l’aurait empêché d’aller retirer le recommandé à la poste et d’agir en temps utile. Il n’y a donc aucun motif de remettre en cause la décision de la commission.

E. 5 Au vu de ce qui précède, le recours sera rejeté. Un émolument de CHF 400.- sera mis à la charge du recourant qui succombe (art. 87 LPA).

* * * * *

Dispositiv
  1. ADMINISTRATIF à la forme : déclare recevable le recours interjeté le 12 février 2010 par Monsieur G______ contre la décision du 19 janvier 2010 de la commission cantonale de recours en matière administrative ; au fond : le rejette ; met à la charge de Monsieur G______ un émolument de CHF 400.- ; dit que, conformément aux articles 82 et suivants de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification par-devant le Tribunal fédéral, par la voie du recours en matière de droit public ; le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire ; il doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l’article 42 LTF. Le présent arrêt  et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l’envoi ; communique le présent arrêt à Monsieur G______, à la commission cantonale de recours en matière administrative, à l'office cantonal des automobiles et de la navigation ainsi qu’à l'office fédéral des routes à Berne. Siégeants : M. Thélin, président, Mmes Bovy et Junod, juges. Au nom du Tribunal administratif : la greffière-juriste adj. : M. Tonossi le vice-président : Ph. Thélin Copie conforme de cet arrêt a été communiquée aux parties. Genève, le la greffière :
Volltext (verifizierbarer Originaltext)

Genève Cour de justice (Cour de droit public) Chambre administrative 09.03.2010 A/4217/2009

A/4217/2009 ATA/165/2010 du 09.03.2010 sur DCCR/29/2010 ( LCR ) , REJETE En fait En droit RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE POUVOIR JUDICIAIRE A/4217/2009-LCR ATA/165/2010 ARRÊT DU TRIBUNAL ADMINISTRATIF du 9 mars 2010 1 ère section dans la cause Monsieur G______ contre OFFICE CANTONAL DES AUTOMOBILES ET DE LA NAVIGATION _________ Recours contre la décision de la commission cantonale de recours en matière administrative du 19 janvier 2010 ( DCCR/29/2010 ) EN FAIT

1. Par décision du 19 janvier 2010, la commission cantonale de recours en matière administrative (ci-après : la commission) a déclaré irrecevable le recours déposé par Monsieur G______ le 2 novembre 2009 contre la décision du 8 septembre 2009 de l’office cantonal des automobiles et de la navigation (ci-après : OCAN) lui retirant son permis de conduire pour une durée de douze mois. L’avance de frais de CHF 400.-, sollicitée par courrier recommandé avec accusé de réception du 25 novembre 2009 n’avait pas été payée dans le délai imparti au 25 décembre 2009, sans que l’intéressé n’ait prouvé ni allégué un empêchement non fautif de s’en acquitter. Le courrier recommandé du 25 novembre 2009 était venu en retour à la commission le 15 décembre 2009, avec la mention « non réclamé ». Un émolument de CHF 250.- a été mis à la charge du recourant.

2. M. G______ a saisi le Tribunal administratif d’un recours contre la décision précitée en date du 12 février 2010. Il n’avait pas reçu le courrier du 25 novembre 2009 ni de bulletin de versement pour effectuer les avances (sic) de frais pour son dossier. Il avait téléphoné à plusieurs reprises et on lui avait dit qu’on allait lui envoyer un courrier avec un bulletin de versement de CHF 400.-. Il n’avait toujours rien reçu à ce jour. Pour le surplus, il contestait la mesure prise à son encontre par l’OCAN.

3. Le 22 février 2010, l’OCAN a produit son dossier sans observations.

4. La commission en a fait de même le 23 février 2010. Sur quoi, la cause a été gardée à juger. EN DROIT

1. Interjeté en temps utile devant la juridiction compétente, le recours est recevable (art. 56A de la loi sur l’organisation judiciaire du 22 novembre 1941 - LOJ - E 2 05 ; art. 63 al. 1 let. a de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985 - LPA - E 5 10).

2. Le 18 septembre 2008, le Grand Conseil a modifié la LOJ d’une part ainsi que plusieurs dispositions de la LPA, notamment l’art. 86 LPA. Aux termes de cette disposition légale, la juridiction invite le recourant à faire une avance ou à fournir des sûretés destinées à couvrir les frais de procédure et émoluments présumables, et en fait dépendre l'examen du recours. Elle fixe à cet effet un délai suffisant (al. 1). Si l'avance de frais n'est pas faite dans le délai imparti, la juridiction déclare le recours irrecevable (al. 2). Ainsi, la novelle du 18 septembre 2008 fait désormais du paiement de l’avance de frais une condition de recevabilité du recours. Ce souci d'harmoniser le mode de procéder des différentes juridictions administratives ressort notamment du rapport du 18 septembre 2008 de la commission ad hoc Justice 2010 chargée d'étudier le projet de loi du Conseil d'Etat modifiant la loi sur l'organisation judiciaire du 1 er septembre 2008, PL 10 253-A p. 53, dans lequel, l'auteur de l'amendement de la disposition précitée a souligné que « certaines juridictions (exigeaient) des avances de frais en laissant entendre aux recourants que leur versement (était) impératif, alors que dans la pratique, elles n'(avaient) pas la compétence de déclarer un recours irrecevable lorsque l'avance de frais n'(était) pas payée ». Il était dès lors nécessaire « d'introduire une disposition donnant clairement la compétence aux juridictions administratives de déclarer un recours irrecevable lorsque le recourant n'(avait) pas procédé dans le délai imparti à l'avance de frais qui lui (avait) été demandée ». Entendu à ce sujet, le président du Tribunal administratif a indiqué être « favorable à un système qui fasse dépendre l'examen du versement de l'avance de frais ».

3. a. A rigueur de texte, la disposition légale précitée ne laisse aucune place à des circonstances qui justifieraient que l’avance de frais n’intervienne pas dans le délai imparti. Les cas de force majeure devant en tout état être réservés. Cela étant, la référence au « délai suffisant » de l’al. 1 ouvre la porte à une certaine marge d’appréciation de la part de l’autorité judiciaire. L’on pourrait en effet admettre, sur cette base, qu’un recourant sollicite la prolongation du délai en argumentant que celui-ci n’est précisément pas suffisant pour lui permettre de réunir les fonds demandés.

b. La législation genevoise ne comportant pas de règle plus précise quant à la procédure à suivre pour la fixation du montant de l'émolument et du délai de paiement, les juridictions administratives sont a priori libres de s'organiser pour la mise en pratique de cette disposition légale, dans le respect cependant des garanties constitutionnelles de nature procédurale qui sont rappelées ci-après.

c. Dans les procédures mises en place pour l'application de l'art. 86 LPA les principes constitutionnels de la bonne foi et de la confiance tirés de l’art. 29 al. 1 de la Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 (Cst. - RS 101) doivent être d'autant plus respectés que l'absence de paiement de l'avance de frais dans les délais est lourd de conséquence pour le justiciable puisqu'il peut conduire à l'irrecevabilité de son recours. Les juridictions administratives doivent donc communiquer d'une manière claire quel est le montant de l'avance à payer, le délai dans lequel cela doit être fait et les conséquences d'un défaut de paiement ou d'un paiement hors délai. De même, la possibilité de requérir l'assistance juridique en cas d'impossibilité de payer le montant réclamé doit être rappelée.

4. En l’espèce, il est établi que le recourant n’a pas retiré le pli recommandé qui lui était adressé alors qu’il devait s’attendre à recevoir une communication du pouvoir judiciaire en relation avec le dépôt de son recours, soit en particulier une invitation à s’acquitter de l’avance de frais prévue par la loi. Or, un envoi recommandé qui n’a pas pu être distribué est réputé notifié le dernier jour du délai de garde de sept jours (Arrêt du Tribunal fédéral 2C_119/2008 du 25 février 2008 et les réf. citées). Il appartenait au recourant de prendre toutes dispositions utiles pour réceptionner le courrier qui lui était destiné. Comme l’a jugé récemment le Tribunal administratif, le destinataire d’un courrier recommandé ne peut prétendre de l’autorité qui reçoit un pli recommandé en retour non réclamé qu’elle le réachemine sous pli simple parce qu’elle devrait envisager l’hypothèse que le destinataire aurait pu ne pas avoir pris connaissance de la première communication ( ATA/594/2009 du 17 novembre 2009). Par plus devant le Tribunal administratif que devant la commission, M. G______ n’invoque un cas de force majeure qui l’aurait empêché d’aller retirer le recommandé à la poste et d’agir en temps utile. Il n’y a donc aucun motif de remettre en cause la décision de la commission.

5. Au vu de ce qui précède, le recours sera rejeté. Un émolument de CHF 400.- sera mis à la charge du recourant qui succombe (art. 87 LPA).

* * * * * PAR CES MOTIFS LE TRIBUNAL ADMINISTRATIF à la forme : déclare recevable le recours interjeté le 12 février 2010 par Monsieur G______ contre la décision du 19 janvier 2010 de la commission cantonale de recours en matière administrative ; au fond : le rejette ; met à la charge de Monsieur G______ un émolument de CHF 400.- ; dit que, conformément aux articles 82 et suivants de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification par-devant le Tribunal fédéral, par la voie du recours en matière de droit public ; le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire ; il doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l’article 42 LTF. Le présent arrêt  et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l’envoi ; communique le présent arrêt à Monsieur G______, à la commission cantonale de recours en matière administrative, à l'office cantonal des automobiles et de la navigation ainsi qu’à l'office fédéral des routes à Berne. Siégeants : M. Thélin, président, Mmes Bovy et Junod, juges. Au nom du Tribunal administratif : la greffière-juriste adj. : M. Tonossi le vice-président : Ph. Thélin Copie conforme de cet arrêt a été communiquée aux parties. Genève, le la greffière :