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A/41/2011

Genf · 2011-10-25 · Français GE
Erwägungen (1 Absätze)

E. 1 ère Chambre En la cause Monsieur D___________, domicilié au Grand-Lancy, comparant avec élection de domicile en l'étude de Maître Florian BAIER recourant contre AXA WINTERTHUR, sise ch. de Primerose 11; 1002 Lausanne, comparant avec élection de domicile en l'étude de Maître Didier ELSIG intimée EN FAIT Monsieur D___________ (ci-après l'assuré), né en 1951, a été mis au bénéfice d'une rente entière d'invalidité du 1 er avril au 30 septembre 1996 puis d'une demi-rente dès cette date, à la suite d'un polytraumatisme avec traumatisme crânio-cérébral subi lors d'un accident de la circulation survenu le 24 mars 1992. L'assuré a travaillé depuis le 1 er juin 2001 auprès de X___________ SA à 75% en qualité de vendeur. Il était à ce titre assuré par la WINTERTHUR SA, devenue depuis AXA-WINTERTHUR (ci-après l'assurance) contre les accidents professionnels, non professionnels et les maladies professionnelles. Son employeur a déclaré le 11 décembre 2001 que l'assuré était tombé d'une échelle le 4 décembre et avait subi diverses contusions au genou gauche, au bas du dos et au pouce droit. Le Dr L___________, spécialiste FMH en chirurgie, que l'assuré a consulté le lendemain, a diagnostiqué des contusions diverses et une déchirure du ménisque interne gauche de stade 3. Une IRM pratiquée le 26 décembre 2001 a confirmé la déchirure de grade 3 du ménisque interne du genou gauche. L'assuré a subi une intervention chirurgicale à ce genou pratiquée par les Drs M___________ et N___________ des HÔPITAUX UNIVERSITAIRES DE GENÈVE (HUG) le 11 mars 2002, soit une méniscectomie a minima au niveau de la corne postérieure du ménisque interne. Il a par la suite repris le travail. L'employeur a déclaré le 10 juillet 2002 une rechute de l'accident du 4 décembre 2001. L'assuré s'était effondré en raison d'un "lâchage simultané des deux genoux". Il a cessé toute activité lucrative depuis, et a été licencié en février 2003. Une nouvelle IRM du genou gauche effectuée le 17 juillet 2002, a montré des troubles dégénératifs modérés fémoro-tibiaux prédominants au niveau du compartiment interne. Il a été constaté un status post-méniscectomie partielle au niveau de la corne postérieure avec présence d'une nouvelle image de déchirure horizontale oblique atteignant la surface articulaire inférieure à proximité du bord libre. Une IRM dorso-lombaire datant du 22 juillet 2002 a par ailleurs permis d'exclure toute hernie discale ou fibrose post-opératoire. Dans son rapport du 21 août 2002, la Dresse O___________, spécialiste FMH en neurologie et médecin traitant de l'assuré, a indiqué qu'il y avait persistance de douleurs sciatalgiques sans hernie discale à l'IRM et qu'on pouvait constater au niveau du genou une déchirure horizontale oblique atteignant la surface articulaire. A la question de savoir si des circonstances sans rapport avec l'accident jouaient un rôle dans l'évolution du cas, elle a répondu par l'affirmative s'agissant des douleurs dorsales en raison de l'ancienne opération de l'hernie discale due à un traumatisme précédent, mais par la négative pour le genou. L'incapacité de travail était totale depuis le 10 juillet 2002. Une IRM du genou droit a été effectuée en septembre 2003, laquelle a mis en évidence une déchirure du ménisque interne de grade 3 également. Le Dr O___________, spécialiste FMH en chirurgie orthopédique, mandaté par l'assurance, a rendu un rapport d'expertise le 22 décembre 2003. L'expert a posé les diagnostics de status après contusions du genou gauche, du bassin, du pouce droit; de lésion dégénérative du ménisque interne gauche et du ménisque interne droit; de status après arthroscopie du genou gauche en mars 2002 et de troubles statiques modérés du rachis lombaire. Il a relevé que contrairement aux déclarations de l'assuré, celui-ci avait eu de nombreuses consultations en urgence à l'hôpital depuis 1991, date à laquelle il avait été victime d'un premier accident. Il a souligné que l'assuré, dans sa déclaration d'accident du 11 décembre 2001, ne faisait pas allusion à son genou droit mentionné pour la première fois lors de l'IRM pratiquée le 23 septembre 2003. L'expert a dès lors considéré que l'atteinte du genou droit n'était en aucune manière en lien avec l'accident du 4 décembre 2001. L'IRM du 25 décembre 2001 montrait à l'évidence une lésion dégénérative oblique atteignant la surface inférieure du ménisque au niveau de la corne postérieure du ménisque interne gauche. Cette lésion dégénérative avait été confirmée lors de l'arthroscopie de mars 2002. L'expert en a conclu qu'il ne s'agissait pas d'une déchirure post-traumatique mais bien d'une lésion dégénérative, très vraisemblablement déjà présente avant l'accident de décembre 2001, à l'instar de la lésion du genou droit. Selon lui, l'assuré n'avait souffert que d'une contusion du genou gauche suite à la chute, qui n'était pas un mécanisme provoquant une lésion telle que celle décrite et vue tant sur l'IRM qu'à l'arthroscopie. En conséquence, cette lésion était antérieure à l'accident. Le médecin a estimé que le statu quo ante avait été atteint deux mois après l'arthroscopie. La rechute annoncée en juillet 2002 était le fait de cette lésion dégénérative et n'était pas en relation de causalité avec l'accident du 4 décembre 2001. S'agissant du rachis, il estimait que le statu quo ante avait été retrouvé en mai 2002. En conclusion, le médecin a déclaré que les plaintes du patient "n'étaient dues que d'une manière juste possible à l'événement du 4 décembre 2001", que s'agissant du rachis et du genou gauche, il y avait certainement un état antérieur aggravé par la chute de l'échelle, que l'atteinte au genou droit n'était pas en lien avec l'accident du 4 décembre 2001, et qu'il n'y avait actuellement pas d'incapacité de travail se rapportant directement à cet accident. L'assurance a cessé le versement de ses prestations le 31 décembre 2003. L'assurance a informé l'assuré le 4 février 2004 qu'elle entendait nier le droit aux prestations dès le 1 er juin 2002, au motif que selon le rapport d'expertise du Dr O___________, les troubles constatés n'étaient plus en relation avec l'événement accidentel mais étaient la conséquence d'un état antérieur à celui-ci, que l'accident avait entraîné une aggravation passagère de cet état antérieur mais que sa responsabilité pour cet événement devait cependant être limitée à six mois. Le 5 février 2004, l'assuré a contesté l'expertise du Dr O___________, reprochant à celui-ci d'être de parti pris et d'aller jusqu'à prétendre qu'il voulait prendre une retraite anticipée à l'étranger du fait qu'il était d'origine portugaise. Il affirme que lors de l'accident du 4 décembre 2001, ses deux genoux ont été abîmés et son dos, opéré en 1996, a été endommagé à nouveau. Le 26 avril 2004, l'assuré s'est déterminé, par l'intermédiaire de son mandataire. Il a à nouveau contesté les conclusions du Dr O___________ plus particulièrement celles selon lesquelles le statu quo ante aurait été retrouvé après deux mois pour le genou gauche. Il a relevé que l'affirmation selon laquelle la rechute du 28 juin 2002 était le fait d'une lésion dégénérative était contredite par le rapport de la Dresse O___________ du 21 août 2002, et a souligné qu'il était fort probable que l'accident ait provoqué des séquelles importantes au niveau de son dos, étant précisé que cette question pouvait rester ouverte dans la mesure où les lésions au niveau des genoux étaient la cause principale de son incapacité de travail. Il a enfin allégué que le Dr O___________ n'avait nullement démontré que l'accident ne serait pas en lien avec la déchirure du ménisque interne du genou droit. Par décision du 10 mai 2004, l'assurance a supprimé tout droit aux prestations à partir du 1 er juin 2002. L'assuré a formé opposition le 8 juin 2004. Il s'est référé à son courrier du 26 avril 2004 et a ajouté que si l'assurance entendait contester les IRM des 27 décembre 2001 et 17 juillet 2002, selon lesquelles il avait souffert d'une déchirure méniscale au genou gauche, il lui appartenait d'agir de suite et non deux ans plus tard. Par décision sur opposition du 17 décembre 2004, l'assurance a confirmé sa décision du 10 mai 2004. Elle s'est référée au rapport d'expertise du Dr O___________ selon lequel la déchirure au niveau gauche n'est pas de type post-traumatique mais dégénérative, de même que celle du genou droit. Aussi le statu quo sine a-t-il été atteint après l'arthroscopie du 11 mars 2002. Le Dr O___________ a considéré que la rechute annoncée en juillet 2002 était en réalité une conséquence de l'état antérieur du genou. L'assurance a par ailleurs soumis le dossier à son médecin-conseil, le Dr P___________, dont elle a joint le rapport, et qui a en substance confirmé les conclusions du Dr O___________. L'opposition a cependant été admise partiellement en ce sens que l'existence d'un lien de causalité naturelle entre l'accident du 4 décembre 2001 et les troubles au genou gauche était admise jusqu'au 11 septembre 2002. Par décision du 13 septembre 2004, l’OAI a refusé d’augmenter la demi-rente jusque-là servie, se fondant sur les conclusions d’un rapport d'expertise pluridisciplinaire établi en octobre 2003 par les Drs Q___________, R___________, S___________ et T___________. Il a ainsi considéré que l’assuré était capable d'exercer une activité adaptée à son état de santé à 70%, que dans ce cadre il pourrait réaliser un gain annuel de 43'852 fr. et qu’en comparaison du revenu qu’il obtiendrait comme agent commercial, soit 89'999 fr., la perte serait de 46'148 fr., ce qui aboutissait à un taux d’invalidité de 51%. L'assuré a interjeté recours le 10 mars 2005 contre la décision sur opposition de l’assurance auprès du Tribunal cantonal des assurances sociales, alors compétent. Il a conclu, sous suite de dépens, au versement d'indemnités journalières depuis le 1 er janvier 2004 et à la prise en charge des traitements médicaux. Il a rappelé que selon les IRM des 27 décembre 2001 et 17 juillet 2002, l'accident du 4 décembre 2001 a provoqué une déchirure méniscale de grade 3 au genou gauche. Selon lui, les Drs M___________ et U___________ n'avaient pas eu connaissance de la première IRM. Ils n'ont ainsi pas su, lorsqu'ils l'avaient opéré, qu'il y avait eu déchirure du ménisque, de sorte qu'ils avaient préconisé un suivi thérapeutique erroné, en l'encourageant plus particulièrement à reprendre son travail. C'est ainsi que la rechute intervenue en juin 2002 était inévitable. L'assuré s'est indigné de ce que le Dr O___________ ait affirmé qu'il avait souffert d'une simple contusion au genou gauche alors que les IRM avaient toutes objectivé une déchirure du ménisque interne de grade 3. Il a allégué que le Dr P___________ s'était en réalité écarté des conclusions du Dr O___________, puisqu'il affirmait que "la déchirure du ménisque était très vraisemblablement en relation de cause à effet avec lesdites altérations maladives". Il a relevé que le Dr P___________ lui-même reconnaissait qu'un lien de causalité entre l'accident et la déchirure méniscale ne pouvait être exclu. Invitée à se déterminer, l'assurance a fait part de ses observations par courrier du 2 mai 2005. Elle a indiqué que la question de savoir si la déchirure d'origine dégénérative du ménisque telle que diagnostiquée par les Drs L___________ et P___________ et la lésion dégénérative du ménisque diagnostiquée par les Drs U___________, M___________ et O___________ étaient des termes désignant la même chose ou s'il s'agissait de diagnostics différents était une question médicale et non juridique. Elle a dès lors conclu à la mise en œuvre d'une expertise médicale qui permettrait de déterminer si les lésions des genoux du recourant constituent des déchirures du ménisque assimilables à un accident ou si elles sont manifestement imputables à une maladie ou des phénomènes dégénératifs. L'assuré s'est opposé à la mise en œuvre d'une nouvelle expertise par courrier du 23 juin 2005, alléguant que les conditions permettant d'assimiler la déchirure du ménisque à un accident étaient à l'évidence remplies en ce qui concernait le genou gauche, et que pour ce qui est du genou droit la question de la causalité entre l'accident du 4 décembre 2001 et la déchirure méniscale ne se posait pas, puisque le versement des indemnités journalières devait en tout état de cause être repris par l'assurance sur la base de la déchirure méniscale gauche. Dans sa duplique du 22 août 2005, l'assurance a rappelé que selon la jurisprudence, les lésions telles que les déchirures du ménisque étaient assimilées à un accident aussi longtemps que leur origine maladive ou dégénérative ne pouvait être tenue pour manifeste. Or, l'origine dégénérative des lésions ne faisait aucun doute. L'assurance a dès lors persisté dans ses conclusions. Saisi d’un recours contre la décision de l’OAI refusant l’augmentation de la rente, le Tribunal cantonal des assurances sociales l’a rejeté par arrêt du 22 novembre 2005 ( ATAS/1013/2005 ), retenant que l’expertise concluant à une capacité de travail de 70 % dans une activité adaptée devait se voir reconnaître une pleine valeur probante. A son tour saisi d’un recours, le Tribunal fédéral l’a également rejeté en confirmant la valeur probante de l’expertise réalisée (arrêt I 3/06 du 25 septembre 2006). Par arrêt du 7 novembre 2006 ( ATAS/972/2006 ), statuant sur partie, le Tribunal cantonal des assurances sociales a constaté qu'aucun lien de causalité ne pouvait être mis en évidence entre la chute du 4 décembre 2001 et les troubles dont souffrait l'assuré au genou droit et au dos. Statuant préparatoirement, il a mandaté le Dr V___________, spécialiste FMH en chirurgie orthopédique pour expertise afin de déterminer la nature des douleurs du recourant au genou gauche et leur origine dégénérative ou accidentelle. Le Dr V___________ a établi son rapport d'expertise le 17 octobre 2007. Il a retenu les diagnostics de lésion de stade 3 de la corne postérieure et de la partie moyenne du ménisque interne du genou gauche, de lésion de stade 3 de la corne postérieure du ménisque interne du genou droit, de lésion complète du ligament croisé antérieur du genou droit et de status post-résection a minima de la corne postérieure du ménisque interne du genou gauche par arthroscopie. Ce médecin a noté que l'assuré présentait des douleurs invalidantes à la face interne de son genou gauche associées à une boiterie et une diminution de son périmètre de marche à 20 minutes. Les douleurs au genou gauche, persistantes malgré l'intervention chirurgicale du 11 mars 2002, étaient dues à une déchirure du ménisque et expliquées par une déchirure de la partie moyenne et de la corne postérieure du ménisque interne. Se fondant sur l'étude du dossier du bilan radiologique et de l'examen clinique, et en l'absence de douleurs du genou gauche avant l'accident du 4 décembre 2001, l'expert a conclu que la déchirure n'était pas d'origine dégénérative mais traumatique et qu'un lien de causalité était pour le moins vraisemblable entre cet accident et les douleurs du genou gauche. Le bilan arthroscopique du 11 mars 2002 ainsi que le bilan radiologique ne permettaient pas de conclure à une lésion dégénérative comme cause manifeste et exclusive des douleurs. Le Dr V___________ a déclaré ne pas pouvoir adhérer aux conclusions du Dr O___________, qui faisait une interprétation en parlant d'une lésion dégénérative alors que celle-ci ne ressortait pas du rapport radiologique. Le Dr V___________ a enfin préconisé une nouvelle arthroscopie pour résection partielle de la partie moyenne et de la corne postérieure du ménisque interne du genou gauche, ceci dans le cadre légal des suites de l'accident du 4 décembre 2001. Concernant le genou droit, une stabilisation par plastie du ligament croisé antérieur par arthroscopie associée à une résection partielle de la corne postérieure du ménisque interne par arthroscopie était indiquée. Invité à se déterminer, l'assuré, par courrier du 16 novembre 2007, a persisté dans ses conclusions. Dans ses déterminations du 19 novembre 2007, l'assurance s'est déclarée surprise par les conclusions du Dr V___________ dont elle a indiqué qu'il était déjà intervenu en qualité de médecin traitant de l'assuré puisqu'il avait signé en date du 19 avril 2002 un rapport destiné au Dr W___________ , l'un des médecins conseils de la WINTERTHUR. A l'époque, le Dr V___________ semblait privilégier une origine dégénérative des troubles dont souffrait l'assuré. L'assurance avait dès lors soumis le dossier de l'assuré au Dr A___________, spécialiste FMH en chirurgie orthopédique et médecin conseil, et produit la réponse de ce médecin, lequel ne partageait pas les conclusions du Dr V___________. En conséquence, l'assurance a conclu à l'absence de valeur probante de l'expertise et sollicité la mise en œuvre d'une nouvelle procédure d'expertise. Par courrier du 22 novembre 2007, l'assuré a souligné que l'assurance ne pouvait se prévaloir d'un motif de récusation après l'exécution du mandat d'expertise, affirmant que trois expertises ainsi qu'un rapport indépendant allant tous dans le même sens avaient déjà été établis. Interpellé par le Tribunal cantonal des assurances sociales sur les contradictions dans ses avis, le Dr V___________ a précisé par courrier du 3 avril 2008 que c'était en qualité de chef de clinique responsable du Dr M___________, médecin assistant, qu'il avait rempli le certificat adressé à la WINTERTHUR en date du 19 avril 2002, étant rappelé qu'il n'avait pas participé à l'intervention chirurgicale mais s'était borné à reprendre les termes du rapport opératoire, soit "lésion dégénérative de la corne postérieure du ménisque interne du genou gauche". Le Dr V___________ a souligné qu'à la page 7 de son expertise sous le point 7, il avait déjà indiqué que la seule interprétation du chirurgien constatant la rupture sur le bord libre sous forme de franges ne permettait à son avis pas de conclure à une maladie dégénérative. Par arrêt du 14 octobre 2008 ( ATAS/1146/2008 ), le Tribunal cantonal des assurances sociales a admis le recours. Il a retenu en substance que l'expertise du Dr V___________ devait se voir reconnaître une pleine valeur probante et qu'il existait un lien de causalité pour le moins vraisemblable entre l'accident du 4 décembre 2001 et les douleurs dont souffrait l'assuré au genou gauche. Par courrier du 21 octobre 2008, l'assuré a requis de l'assurance le versement des indemnités dues du 1 er janvier 2004 au 31 octobre 2008. Par courrier du 13 novembre 2008, l'assurance lui a demandé le nom des médecins consultés depuis 2003 et les éventuelles attestations d'incapacité de travail en sa possession afin de déterminer les prestations à servir au titre d'indemnités journalières exclusivement liées à l'affection du genou gauche. Le 20 novembre 2008, l'assuré a rappelé que l'assurance avait reconnu sa responsabilité suite à son accident de travail et lui avait versé de juillet 2002 à décembre 2003 80% de son dernier salaire; et que si elle entendait faire valoir une diminution de sa responsabilité pour des raisons médicales, elle aurait dû immédiatement soulever cet argument dans le cadre du procès. Il a demandé le versement d'un montant de 266'800 fr. à titre d'indemnités journalières depuis le 1 er janvier 2004, assorti d'intérêts moyens à 5 % l'an. Par courrier du 1 er décembre 2008, l'assurance a rappelé qu'aucun lien de causalité n'avait été admis pour les troubles du genou droit et du dos, justifiant à eux seuls une incapacité de travail. Sa responsabilité n'étant reconnue que pour les troubles liés au genou gauche, l'assurance a réitéré sa demande de documents afin de déterminer les prestations à servir. Par demande du 15 décembre 2008 auprès du Tribunal cantonal des assurances sociales, l'assuré a conclu au paiement par l'assurance de la somme de 239'228 fr. 90, représentant les indemnités dues du 1 er janvier 2004 au 31 octobre 2008, plus intérêts à 5% l'an à compter du 1 er novembre 2008. Dans sa réponse du 13 janvier 2009, l'assurance a conclu au rejet de la demande. Elle a exposé qu'elle avait tenté de réunir les éléments qui lui auraient permis de chiffrer ses obligations, notamment en recherchant les médecins ayant soigné l'assuré afin de se renseigner sur la durée de l'incapacité éventuelle de travail et son taux, ce concernant les troubles du genou gauche. L'assuré, faisant preuve de mauvaise foi, avait refusé toute collaboration, contrevenant en cela aux dispositions légales. De plus, l'assuré n'avait pas fourni le moindre justificatif appuyant sa demande ni précisé quelles étaient les prestations versées par des tiers, telles que les rentes d'invalidité ou indemnités de chômage. Par réplique du 16 mars 2009, l'assuré a considéré que la question de la responsabilité sous l'angle médical de l'assureur avait déjà fait l'objet de l'arrêt rendu le 14 octobre 2008; et qu'elle ne pouvait être réexaminée en vertu du principe ne bis in idem . S'agissant de l'éventuelle surindemnisation, il a reconnu que la question devait être réglée pour chiffrer les montants dus par l'assurance après déduction des prestations versées par les autres assurances. Il a conclu principalement à ce que soit chiffré le montant dû par l'assurance du 1 er janvier 2004 au 31 octobre 2008 et à ce que l'assurance soit condamnée à lui payer les sommes de 14'693 fr.10 plus intérêts à 5% l'an à compter du 1 er janvier 2005, 9'103 fr. plus intérêts à 5% l'an à compter du 1 er janvier 2006, 9'646 fr. plus intérêts à 5% l'an à compter du 1 er janvier 2007, 4'123 fr. plus intérêts à 5% l'an à compter du 1 er janvier 2008 et 19'553 fr. plus intérêts à 5% l'an à compter du 1 er novembre 2008 et au remboursement par l'assurance directement à l'Hospice général la somme de 6'949 fr. 90, plus intérêts à 5% l'an à compter du 1 er janvier 2005 correspondant aux avances versées par cette institution en 2004. Les montants articulés correspondaient à la différence entre son salaire à 100 % indexé (soit 55'200 fr. en janvier 2002) et les prestations perçues par les assurances (assurance-invalidité, assurance-chômage et mesures cantonales), dont les prestations s'étaient élevées à 34'373 fr. en 2004, à 47'783 fr. en 2005, à 48'001 fr. en 2006, à 53'470 fr. en 2007 et à 29'710 fr. en 2008. Dans sa duplique du 3 avril 2009, l'assurance a rappelé que l'assuré avait été mis au bénéfice d'une rente d'invalidité avec effet au 1 er avril 1996, en raison de lésions au genou droit, au dos et aux cervicales notamment. La rente avait été réduite de moitié dès le 1 er octobre 2006. A la suite d'une nouvelle demande de révision de la part de l'assuré, le taux d'invalidité avait été porté à 72% à compter du 1 er janvier 2007, le SERVICE MÉDICAL RÉGIONAL DE L'AI (ci-après SMR) ayant certes relevé une lésion du genou gauche non invalidante, mais également une péjoration de l'atteinte rachidienne et lombaire. Selon l'assurance, il était clairement démontré que l'accident du 4 décembre 2001 et ses conséquences sur le genou gauche n'avaient entraîné aucune incapacité de travail supplémentaire. Par arrêt du 26 mai 2009 ( ATAS/634/2009 ), le Tribunal cantonal des assurances sociales a en l'état rejeté la demande en paiement de l'assuré, retenant que l'assurance était fondée à réclamer des pièces établissant l'étendue de sa responsabilité à l'assuré, compte tenu du fait que celui-ci souffrait de plusieurs atteintes entravant sa capacité de travail selon la décision de l'OAI, en soulignant qu'il convenait de laisser à l'assuré la possibilité de produire tous les documents nécessaires à l'établissement du montant des prestations dues par l'assurance. Par courrier du 15 juin 2009, l'assurance a derechef demandé à l'assuré de lui fournir les documents requis dans ses courriers du 13 novembre et du 1 er décembre 2008. L'assuré lui a répondu par courrier du 29 juin 2009 qu'il avait interjeté recours auprès du Tribunal fédéral contre l'arrêt du 26 mai 2009, en précisant qu'il se tenait à disposition des médecins-conseils de l'assurance. Par courrier du 21 octobre 2009, l'assuré a réaffirmé à l'assurance qu'il restait à disposition de son médecin-conseil. Le Tribunal fédéral a rejeté le recours de l'assuré par arrêt du 31 mai 2010 ( 8C_563/2009 ), confirmant que le Tribunal cantonal des assurances sociales était fondé à rejeter ses conclusions et à laisser à l'assurance le soin de statuer sur le montant des prestations dues en exécution de son jugement du 14 octobre 2008, après avoir donné la possibilité à l'intéressé de produire tous les documents nécessaires. Par courrier du 10 septembre 2010, l'assuré a demandé à l'assurance de lui notifier une décision sur la demande d'indemnisation. Par décision du 17 septembre 2010, l'assurance a retenu qu'aucun médecin n'avait attesté d'un arrêt de travail pour le genou gauche et que l'OAI avait refusé d'augmenter sa rente en raison de ces troubles. Il n'y avait dès lors pas de perte de gain indemnisable. Pour le surplus, l'assurance a retiré l'effet suspensif à une éventuelle opposition. L'assuré s'est opposé à la décision précitée par courrier du 28 septembre 2010. Il a souligné que l'assurance n'avait jamais contesté l'incapacité de travail liée à l'atteinte de son genou gauche, pour laquelle elle avait versé des indemnités journalières jusqu'au 31 décembre 2003. Le versement des indemnités avait été suspendu en raison de la rupture du lien de causalité, écartée par l'arrêt du Tribunal cantonal des assurances sociales. De plus, le Dr V___________ avait attesté de douleurs invalidantes du genou gauche. Il a conclu au versement de la totalité des prestations suspendues à compter du 1 er janvier 2004 jusqu'au terme prévu par la loi. L'assurance a rejeté l'opposition par décision du 8 décembre 2010. Elle a rappelé que le principe inquisitoire régissant l'instruction dans les assurances sociales est limité par l'obligation de collaborer des assurés, et que la partie qui invoque un droit supporte les conséquences de l'échec de la preuve. Elle a relevé que l'incapacité de travail s'appréciait sur la base de données médicales et en fonction de la profession exercée. En l'espèce, le Tribunal fédéral avait admis dans son arrêt du 25 septembre 2006 que l'état de santé de l'assuré n'avait pas été aggravé par l'accident du 4 décembre 2001 et que les limitations aux genoux invoquées n'étaient pas étayées. L'assurance a retiré l'effet suspensif à un éventuel recours. L'assuré (ci-après le recourant) a interjeté recours contre la décision de l'assurance (ci-après l'intimée) par acte du 10 janvier 2011, concluant sous suite de dépens à la mise en œuvre d'une expertise orthopédique visant exclusivement à déterminer le degré d'incapacité de travail lié à l'atteinte du genou gauche et réservant ses conclusions jusqu'à l'issue du recours. Il rappelle qu'il a proposé de se soumettre à un examen par un médecin-conseil de l'intimée, sachant qu'une attestation de son médecin traitant n'aurait aucune valeur juridique pour déterminer le degré d'incapacité de travail lié à l'atteinte au genou droit. Il rappelle que l'arrêt du Tribunal fédéral refusant l'augmentation de sa rente d'invalidité est antérieur à l'expertise du Dr V___________, qui a reconnu qu'il était "invalidé par des douleurs localisées à la face interne de son genou gauche". Il allègue que l'intimée était tenue de procéder à l'instruction médicale, ce qu'elle a refusé de faire et que compte tenu de son attitude dilatoire, elle ne présente plus les garanties d'impartialité requises. Pour ce motif, une expertise judiciaire doit être mise en œuvre. Dans sa réponse du 28 mars 2011, l'intimée a conclu au rejet du recours et à la condamnation du recourant au versement d'un émolument pour téméraire plaideur. Elle requiert en outre la production du dossier de l'assurance-invalidité. Elle soutient qu'un certificat médical est essentiel pour justifier le droit à une indemnité journalière, et qu'en l'absence d'un tel document en lien avec l'atteinte du genou gauche, il n'y a pas d'incapacité de travail chez le recourant. L'analyse du dossier de l'OAI permet de parvenir au même résultat, dès lors que le Tribunal fédéral a considéré que l'état de santé du recourant n'était pas aggravé par son accident du 4 décembre 2001 de manière à influer sur sa capacité de travail. L'intimée allègue que le recourant a par ailleurs refusé de donner le nom de son médecin traitant, et relève qu'une expertise ne permettrait pas aujourd'hui d'établir une incapacité de travail au moment litigieux, en l'absence de certificat médical sur le suivi médical de la lésion du genou gauche. Par réplique du 28 avril 2011, le recourant a rappelé que l'expertise du Dr V___________ était postérieure à l'arrêt du Tribunal fédéral invoqué par l'intimée à l'appui de sa décision. Une expertise est dès lors nécessaire pour pallier la carence d'instruction de l'intimée, raison pour laquelle le recourant persiste dans ses conclusions. Dans sa duplique du 23 mai 2011, l'intimée a répété que le recourant n'a jamais fourni les certificats requis, affirmant que l'OAI s'était également heurté au refus de collaboration du recourant. Par courrier du 27 juin 2011, la Cour de céans a interpellé le recourant et lui a demandé de fournir le courrier adressé à l'intimée en date du 10 septembre 2010, ainsi que les certificats des médecins consultés depuis le 1 er janvier 2004. La Cour de céans a ordonné l'apport du dossier de l'OAI le 28 juin 2011. L'OAI a transmis le dossier du recourant par pli du 30 juin 2011. Il contient notamment les documents suivants en lien avec le genou gauche: rapport du 27 novembre 2002 du Dr C__________ du Service de chirurgie orthopédique des HUG, diagnostiquant des gonalgies gauches et une lombosciatalgie L5 ayant des répercussions sur la capacité de travail mais précisant dans son annexe que le problème du genou n'entraîne pas d'incapacité de travail; rapport du 15 septembre 2003 du Dr F__________ du Service de chirurgie orthopédique des HUG diagnostiquant une petite lésion dégénérative du genou gauche et des lombosciatalgies entraînant des limitations fonctionnelles, et une incapacité de travail de 50 % en tant que vendeur en quincaillerie, un travail sédentaire étant possible à 100 %; rapport d'expertise réalisée en septembre et octobre 2003 par les Drs  Q___________, rhumatologue, R___________, interniste, S___________, psychiatre, et T___________, psychiatre de la POLICLINIQUE MEDICALE UNIVERSITAIRE du CENTRE HOSPITALIER UNIVERSITAIRE VAUDOIS (CHUV). Les médecins ont rapporté que le recourant se plaignait de gonalgies à gauche, compensée par la flexion du genou, et la sensation d'avoir du sable ou des particules de verre dans cette articulation. Ils ont constaté une boiterie à gauche mais une mobilisation complète du genou, et ont posé les diagnostics de trouble de la personnalité mixte à traits narcissiques et histrioniques (F 61.0), de trouble somatoforme douloureux persistant (F 45.4), de cervicalgies chroniques dans le cadre de troubles dégénératifs modérés, de lombalgies chroniques communes dans le cadre de troubles statiques modérés, et de gonalgies bilatérales prédominant à gauche dans le cadre de troubles dégénératifs modérés. Les experts ont relevé que l'ensemble des éléments objectifs ne permettaient pas d'expliquer l'importance des douleurs et que la symptomatologie s'inscrivait en avant-plan d'un trouble somatoforme douloureux. Ils ont considéré que la capacité de travail dans une activité adaptée était de 70 %, une diminution de 25 % étant admise depuis l'accident du 24 mars 1992. décision de l'OAI du 13 septembre 2004 octroyant une demi-rente au recourant, compte tenu d'un degré d'invalidité de 51 % résultant de la comparaison du revenu possible dans une activité adaptée à 70 % avant abattement de 10 %, soit 43'852 fr., et du revenu de 89'999 fr. sans invalidité en tant qu'agent commercial; décision de l'OAI d'octroi d'une rente entière d'invalidité dès le 1 er janvier 2007 en raison d'atteintes dorsales; Par écriture du 21 juillet 2011, le recourant a précisé qu'il n'avait suivi qu'un traitement conservateur depuis le 1 er janvier 2004 et qu'aucun document médical autre que ceux produits par l'intimée n'avait été établi en lien avec le genou gauche, car "l'état de celui-ci ne laissait planer aucun doute". Il a joint à son envoi les pièces suivantes: rapport du Dr G__________ du 18 mai 2004, dans lequel ce médecin indiquait avoir constaté des douleurs importantes lors de la flexion du genou gauche, ainsi que des douleurs moins évidentes lors de la flexion du genou droit, les douleurs du genou gauche étant en relation avec l'accident subi en 2001; rapport des Drs H__________ et I__________ du Département de chirurgie orthopédique des HUG du 2 février 2005, que le recourant a consultés pour des douleurs au genou gauche. Ces médecins ont constaté une évolution défavorable au long cours du genou gauche, et ont préconisé un traitement conservateur visant à relâcher les chaînes musculaires concernées et à reconstruire la musculature quadripitale, une intervention chirurgicale n'étant pas envisagée; rapport du Dr G__________ du 19 mars 2005, confirmant que le recourant avait "entrepris plusieurs démarches dans le but d'entreprendre un traitement pour sa symptomatologie algique du genou gauche"; rapport de la Dresse O___________ du 14 octobre 2005, aux termes duquel la situation du recourant s'était bruquement détériorée à la suite d'une chute d'une échelle associée à une lésion du genou et une récidive de lombosciatalgie, et estimant la capacité de travail du recourant au maximum à 20 %. Copie de cette écriture et de ses annexes a été transmise à l'intimée par pli du 25 juillet 2011. Par courrier du 25 août 2011, la Cour de céans a imparti un délai aux parties pour déterminations. Le 6 septembre 2011, le recourant a indiqué ne pas avoir d'observations à formuler. L'intimée s'est quant à elle déterminée par courrier du 30 septembre 2011 sur le dossier constitué par l'OAI, en relevant que ce dernier s'était également heurté à l'absence de collaboration du recourant, et n'avait reconnu aucune incapacité de travail causée par les troubles des genoux de ce dernier. Elle souligne que le recourant n'a suivi qu'un traitement conservateur et qu'il faut donc admettre a contrario qu'il n'a pas subi d'intervention chirurgicale. Les démarches citées par le Dr J__________ sont de plus vagues. Elle fait valoir que le recourant a violé son obligation de réduire le dommage en ne tentant pas de se réinsérer dans le monde du travail, et que son trouble de la personnalité n'est pas de la responsabilité de l'assurance-accidents. L'intimée soutient qu'il n'y a pas trace au dossier d'une incapacité de travail motivée et fondée sur les seuls troubles du genou gauche de l'assuré. Partant, elle a persisté dans ses conclusions. Copie de ces écritures ont été adressées aux parties en date du 3 octobre 2011. Par écriture spontanée du 4 octobre 2011, le recourant allègue que l'intimée revient sur des questions revêtues de l'autorité de chose jugée, puisque la question de savoir s'il souffre d'une atteinte invalidante au niveau du genou gauche a déjà été tranchée par expertise judiciaire. L'intimée a fautivement omis de requérir de l'expert qu'il se détermine sur la capacité de travail liée aux lésions du genou, et a refusé de le faire examiner par ses médecins-conseils, comme cela ressort de la liste des questions posées à l'époque à l'expert par l'intimée, dont il fournit une copie. Partant, l'éventuelle insuffisance de preuves est due à l'intimée. Il demande qu'un jugement sur partie soit rendu pour les indemnités du 1 er janvier 2004 au 31 octobre 2008, et se réfère au calcul de surindemnisation contenu dans sa réplique du 16 mars 2009, qu'il produit. S'agissant de la période postérieure au 31 octobre 2008, il remettra les pièces nécessaires au calcul et les soumettra à l'examen de l'intimée et de la Cour de céans. Il conclut, sous suite de dépens, à ce que l'intimée soit condamnée à lui verser 14'693 fr.10 plus intérêts à 5% l'an à compter du 1 er janvier 2005, 9'103 fr. plus intérêts à 5% l'an à compter du 1 er janvier 2006, 9'646 fr. plus intérêts à 5% l'an à compter du 1 er janvier 2007, 4'123 fr. plus intérêts à 5% l'an à compter du 1 er janvier 2008 et 19'553 fr. plus intérêts à 5% l'an à compter du 1 er novembre 2008, à ce qu'une expertise visant à déterminer le degré d'incapacité de travail lié à l'accident du 4 décembre 2001 soit mise en œuvre, à l'annulation des décisions de l'intimé du 17 septembre et du 8 décembre 2010 en réservant ses conclusions jusqu'à l'issue de l'expertise orthopédique. Il a joint une copie du bordereau des pièces fournies à l'appui de son écriture du 16 mars 2009. Copie de cette écriture et de ses annexes a été transmise à l'intimée par pli du 7 octobre 2011. Sur ce, la cause a été gardée à juger. EN DROIT Conformément à l'art. 134 al. 2 de la loi sur l'organisation judiciaire du 26 septembre 2010 (LOJ; RS E 2 05) en vigueur dès le 1 er janvier 2011, la Chambre des assurances sociales de la Cour de justice connaît en instance unique des contestations prévues à l'art. 56 de la loi fédérale sur la partie générale du droit des assurances sociales du 6 octobre 2000 (LPGA; RS 830.1) relatives à l’assurance-accidents obligatoire prévue par la loi fédérale sur l'assurance-accidents du 20 mars 1981 (LAA; RS 832.20). Sa compétence pour juger du cas d’espèce est ainsi établie. Les dispositions de la LPGA s'appliquent à l'assurance-accidents, à moins que la LAA n'y déroge expressément (art. 1 al. 1 LAA). La LPGA est entrée en vigueur le 1 er janvier 2003, entraînant la modification de nombreuses dispositions légales dans le domaine des assurances sociales. Sur le plan matériel, le point de savoir quel droit s'applique doit être tranché à la lumière du principe selon lequel les règles applicables sont celles en vigueur au moment où les faits juridiquement déterminants se sont produits (ATF 130 V 229 , consid. 1.1; ATF 129 V 1 , consid. 1.2). Les règles de procédure s'appliquent quant à elles sans réserve dès le jour de leur entrée en vigueur (ATF 117 V 71 , consid. 6b, ATF 112 V 359, consid. 4a). Il y a lieu de noter que l’art. 16 al. 1 et 2 LAA, régissant la naissance et la fin du droit aux indemnités journalières, n’a pas été modifié par l’entrée en vigueur de la LPGA (ATF U 243/05 du 18 avril 2006, consid. 1.3). Le recours, interjeté dans les forme et délai prescrits par la loi, est recevable (art. 56 ss LPGA). Est litigieux le droit du recourant à des indemnités journalières dès le 1 er janvier 2004. S’agissant de la nature du recours, il convient de préciser que l’arrêt du Tribunal cantonal des assurances sociales du 26 mai 2009 n’a pas statué sur le droit du recourant à des indemnités journalières, mais a invité celui-ci à produire les pièces utiles pour déterminer son droit à des prestations. Dans la mesure où dit arrêt ne s’est pas prononcé au fond sur les prétentions du recourant, il n’y a pas autorité de chose jugée du point de vue matériel malgré l’identité de l’objet du litige (ATF 9C_346/2007 du 23 janvier 2008, consid. 4.2), de sorte que l’intimée était fondée à rendre une décision sur le droit du recourant à des indemnités journalières. Le juge des assurances sociales fonde sa décision, sauf dispositions contraires de la loi, sur les faits qui, faute d’être établis de manière irréfutable, apparaissent comme les plus vraisemblables, c’est-à-dire qui présentent un degré de vraisemblance prépondérante. Il ne suffit donc pas qu’un fait puisse être considéré seulement comme une hypothèse possible. Parmi tous les éléments de fait allégués ou envisageables, le juge doit, le cas échéant, retenir ceux qui lui paraissent les plus probables (ATF 126 V 353 , consid. 5b, ATF 125 V 193 , consid. 2). Aux termes de l’art. 16 LAA, l’assuré totalement ou partiellement incapable de travailler (art. 6 LPGA) à la suite d’un accident a droit à une indemnité journalière (al. 1). Le droit à l’indemnité journalière naît le troisième jour qui suit celui de l’accident. Il s’éteint dès que l’assuré a recouvré sa pleine capacité de travail, dès qu’une rente est versée ou dès que l’assuré décède (al. 2). En vertu de l’art. 17 al. 1 LAA, l’indemnité journalière correspond, en cas d’incapacité totale de travail (art. 6 LPGA), à 80 % du gain assuré. Si l’incapacité de travail n’est que partielle, l’indemnité journalière est réduite en conséquence. Le droit au versement de telles indemnités suppose en outre, cumulativement, l'existence d'un rapport de causalité naturelle (ATF 119 V 335 , consid. 1) et d'un rapport de causalité adéquate (ATF 123 V 103 , consid. 3c) entre l'atteinte à la santé et l'événement assuré. A teneur de l’art. 19 al. 1 LAA, le droit à la rente prend naissance dès qu’il n’y a plus lieu d’attendre de la continuation du traitement médical une sensible amélioration de l’état de l’assuré et que les éventuelles mesures de réadaptation de l’assurance-invalidité ont été menées à terme. Le droit au traitement médical et aux indemnités journalières cesse dès la naissance du droit à la rente. La loi ne précise pas ce qu'il faut entendre par "une sensible amélioration de l'état de l'assuré". Eu égard au fait que l'assurance-accident est avant tout destinée aux personnes exerçant une activité lucrative (cf. art. 1a et 4 LAA), ce critère se déterminera notamment en fonction de la diminution ou disparition escomptée de l'incapacité de travail liée à un accident. L'ajout du terme "sensible" par le législateur tend à spécifier qu'il doit s'agir d'une amélioration significative, un progrès négligeable étant insuffisant (ATF 134 V 109 , consid. 4.3). Ainsi, ni la simple possibilité qu'un traitement médical donne des résultats positifs, ni l'avancée minime que l'on peut attendre d'une mesure thérapeutique ne confère à un assuré le droit de recevoir de tels soins (ATF U 244/04 du 20 mai 2005, consid. 2). La notion d’incapacité de travail est la même dans toutes les branches des assurances sociales : une personne est considérée comme incapable de travailler lorsque, pour cause d’atteinte à la santé physique, mentale ou psychique, elle ne peut plus exercer son activité habituelle ou ne peut l’exercer que d’une manière limitée ou encore seulement avec le risque d’aggraver son état. Elle s’apprécie en principe sur la base de données médicales et en fonction de la profession exercée jusqu’alors par l’assuré. Toutefois, en cas d’incapacité durable dans l’ancienne profession, l’assuré est tenu, en vertu de son devoir de diminuer le dommage, d’utiliser dans un autre secteur sa capacité fonctionnelle résiduelle. Le délai dans lequel l’assuré doit chercher une activité dans un autre domaine ou secteur professionnel doit être apprécié selon les circonstances du cas particulier. Selon la jurisprudence en matière d’assurance-maladie, applicable par analogie à l’assurance-accidents, l’obligation d’utiliser sa capacité résiduelle de gain dans une autre profession peut déjà s’imposer dans un délai de trois à cinq mois (Jean-Maurice FRÉSARD / Margit MOSER-SZELESS, L'assurance-accidents obligatoire in Schweizerisches Bundesverwaltungsrecht [SBVR], 2 ème éd., 2007, nn. 152-153). Conformément à ce qui précède, le recourant n’a plus droit à des indemnités journalières lorsque son état de santé est stabilisé. Il convient dès lors de déterminer si tel était le cas au 1 er janvier 2004. A cet égard, il sied de relever que le recourant a admis n’avoir subi que des traitements conservateurs depuis le 1 er janvier 2004. Le rapport des Drs H__________ et I__________ du 2 février 2005 corrobore cette indication, dans la mesure où le seul traitement préconisé par ces médecins est conservateur. Quant au rapport du Dr G__________ du 19 mars 2005, il ne permet pas de conclure que des traitements modifiant de manière sensible l’état du genou gauche du recourant ont été entrepris. D’une part, la nature des « démarches entreprises » évoquées par ce médecin n'est pas précisée. D’autre part, la formulation donne à penser que les traitements prétendument entrepris n’avaient pas pour but de traiter le genou gauche du recourant mais de soulager ses douleurs. Par ailleurs, le recourant a été invité à plusieurs reprises à faire parvenir à l’intimée les documents médicaux en lien avec sa déchirure du ménisque, et le Tribunal cantonal des assurances sociales lui a rappelé son obligation de collaborer dans son arrêt du 26 mai 2009, confirmé par le Tribunal fédéral. Le recourant, qui est assisté d’un avocat, ne pouvait ignorer la portée de ce devoir et l’importance de faire parvenir à l’intimée et à la Cour de céans tous les rapports médicaux utiles à démontrer son droit aux prestations. Dans ces conditions, on peut admettre qu'il n'a pas reçu de soins pour son atteinte au genou gauche, puisque dans le cas contraire, il aurait selon toute vraisemblance produit les attestations relatives à de tels traitements. Compte tenu de l’absence de tout document de nature à établir que le recourant a subi des traitements à visée autre que conservatrice depuis 2004, il y a lieu d’admettre au degré de la vraisemblance prépondérante que son état de santé en lien avec son genou gauche était stabilisé en tout cas dès janvier 2004. Partant, le droit aux indemnités journalières était éteint dès cette date pour ce motif déjà. Par surabondance, la Cour de céans observe qu’il n’est pas non plus démontré que l’atteinte au genou gauche du recourant ait entraîné une incapacité de travail. Cela ressort notamment des rapports des médecins des HUG : le Dr C__________ a en effet indiqué que le problème de genou ne justifiait pas d’incapacité de travail dans son rapport de novembre 2002. Cela a été confirmé par le Dr F__________, qui a reconnu une capacité totale de travail dans une activité adaptée dans son rapport du 15 septembre 2003. On ne peut non plus tirer de l’expertise réalisée dans le cadre de la demande de prestations de l’assurance-invalidité un indice que l’atteinte au genou gauche ait entraîné une incapacité de travail. En effet, les experts commis par l’OAI ont reconnu une capacité de travail de 70 % au recourant. L’incapacité résiduelle, soit 30 %, était en lien avec diverses autres atteintes et existait pour 25 % depuis l’accident de voiture de 1992. Rien ne démontre que les 5 % restant sont exclusivement imputables à la lésion au genou gauche - dont les médecins ont par ailleurs noté qu’elle n’empêchait pas la mobilisation complète de cette articulation – de sorte que la conclusion des experts ne suffit pas à fonder un droit à une indemnité journalière partielle. En effet, il n’existe pas, en droit des assurances sociales, un principe selon lequel l'administration ou le juge devrait statuer, dans le doute, en faveur de l'assuré et le défaut de preuve va au détriment de la partie qui entendait tirer un droit du fait non prouvé (ATF 126 V 319 , consid. 5a; ATF I 339/03 du 19 novembre 2003, consid. 2). A défaut d’indications claires permettant d’admettre que la diminution de la capacité de travail de 5 % est en lien avec l’atteinte du genou gauche, les conclusions des experts ne suffisent pas à fonder un droit à des indemnités journalières dans cette proportion. Quant à l’expertise du Dr V___________, elle établit certes la nature accidentelle de la déchirure du ménisque du genou gauche du recourant mais ne se prononce pas sur une éventuelle incapacité de travail entraînée par cette lésion. Si l’expert a fait état « de douleurs invalidantes », cette formulation ne suffit pas pour admettre une incapacité de gain au sens juridique en l’absence de toute conclusion précise sur leur incidence sur la capacité de travail dans une activité adaptée. Enfin, les rapports des Drs G__________, H__________ et I__________ n’établissent pas d’incapacité de travail liée à la lésion du genou et le recourant ne peut en tirer argument. S’agissant du rapport de la Dresse O___________, faisant état d’une aggravation de l’état de santé du recourant et estimant sa capacité de travail à 20 %, on notera que ses conclusions ont été infirmées par les experts mandatés par l’OAI, dont le rapport s’est vu reconnaître une pleine valeur probante par le Tribunal fédéral dans son arrêt du 25 septembre 2006. Ainsi, même à supposer que l’état de santé n’ait pas été stabilisé au 1 er janvier 2004, et que le recourant ait en théorie eu droit à la poursuite du versement des indemnités journalières, force est de constater qu’aucun document médical n’atteste d’une quelconque incapacité de travail en relation avec la lésion du ménisque gauche. Le recourant conclut à la mise en oeuvre d’une expertise permettant de déterminer le degré d'incapacité de travail lié à l'atteinte du genou gauche et réservant ses conclusions jusqu'à l'issue du recours. Si le recourant a le droit de faire administrer des preuves essentielles en vertu de la garantie constitutionnelle du droit d'être entendu (ATF 127 V 431 , consid. 3a), ce droit n'empêche cependant pas l'autorité de mettre un terme à l'instruction lorsque les preuves administrées lui ont permis de former sa conviction, et que procédant d'une manière non arbitraire à une appréciation anticipée des preuves qui lui sont encore proposées, elle a la certitude que ces dernières ne pourraient l'amener à modifier sa décision (ATF 130 II 425 , consid. 2.1; ATF 124 V 90 , consid. 4b; ATF 122 V 157 , consid. 1d; Ueli KIESER, ATSG-Kommentar: Kommentar zum Bundesgesetz über den Allgemeinen Teil des Sozialversicherungsrechts vom 6. Oktober 2000, 2 ème éd., Zurich 2009, n. 72 ad art. 61). En l’espèce, une expertise ne serait d’aucune utilité. En effet, même si l’atteinte au genou gauche était propre à entraîner à elle seule une incapacité de travail, celle-ci ne donnerait pas pour autant droit à des indemnités journalières dès lors que l’état du recourant était stabilisé au 1 er janvier 2004. Il en irait différemment si le litige portait sur le droit à une rente de l’assurance-accidents ou à une éventuelle indemnité pour atteinte à l’intégrité. C'est le lieu de rappeler que dans la procédure juridictionnelle administrative, seuls les rapports juridiques au sujet desquels l’autorité administrative compétente s’est prononcée préalablement d’une manière qui la lie, sous la forme d’une décision, peuvent en principe être examinés. En effet, dans la mesure où aucune décision n’a été rendue, la contestation n’a pas d’objet, et un jugement sur le fond ne peut pas être prononcé (ATF 131 V 164 consid. 2.1; ATF 125 V 413 consid. 1a et les références citées). Or, la décision dont est recours porte exclusivement sur le droit du recourant à des indemnités journalières de sorte qu’aucune instruction complémentaire sur l’incapacité de travail éventuellement entraînée par l’atteinte du genou gauche n’est nécessaire dans le cadre du présent recours. Eu égard à ce qui précède, le recours est manifestement mal fondé et doit être rejeté. L’intimée conclut à la condamnation du recourant au versement d’un émolument. En matière de procédure, l’art. 61 let. a. LPGA prévoit qu’elle doit être simple, rapide, en règle générale publique, ainsi que gratuite pour les parties, des émoluments de justice et les frais de procédure peuvent toutefois être mis à la charge de la partie qui agit de manière téméraire ou témoigne de légèreté. D'après la jurisprudence, agit par témérité ou légèreté la partie qui sait ou devrait savoir en faisant preuve de l'attention normalement exigible que les faits invoqués à l'appui de ses conclusions ne sont pas conformes à la vérité. La témérité doit en outre être admise lorsqu'une partie viole une obligation qui lui incombe ou lorsqu'elle soutient jusque devant l'autorité de recours un point de vue manifestement contraire à la loi (ATF 124 V 285 , consid. 3b). En revanche, une partie n'agit pas par témérité ou par légèreté lorsqu'elle requiert du juge qu'il se prononce sur un point de vue déterminé qui n'apparaît pas d'emblée insoutenable. Il en va de même lorsque, en cours d'instance, le juge attire l'attention d'une partie sur le fait que son point de vue est mal fondé et l'invite à prendre les dispositions qui s'imposent, à savoir retirer le recours (ATF B 67/00 du 17 janvier 2001, consid. 2a). En l’espèce, le recourant a affirmé se tenir à disposition des médecins conseils de l’intimée et a conclu dans son recours à la mise en oeuvre d’une expertise judiciaire. Compte tenu de ces offres de preuves, et quand bien même leur administration est superfétatoire compte tenu des considérants qui précèdent, sa position n’était pas manifestement insoutenable. Partant, aucun émolument ne sera perçu. Pour le surplus, la procédure est gratuite (art. 61 let. a LPGA). PAR CES MOTIFS, LA CHAMBRE DES ASSURANCES SOCIALES : Statuant A la forme : Déclare le recours recevable. Au fond : Le rejette. Dit que la procédure est gratuite. Informe les parties de ce qu’elles peuvent former recours contre le présent arrêt dans un délai de 30 jours dès sa notification par la voie du recours en matière civile auprès du Tribunal fédéral (av. du Tribunal fédéral 29, case postale, 1000 Lausanne 14), conformément aux art. 72 ss LTF; le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire; il doit être adressé au Tribunal fédéral par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi. La greffière Nathalie LOCHER La présidente Doris GALEAZZI Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties ainsi qu’à l’Office fédéral de la santé publique par le greffe le

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Genève Cour de justice (Cour de droit public) Chambre des assurances sociales 25.10.2011 A/41/2011

A/41/2011 ATAS/999/2011 du 25.10.2011 ( LAA ) , REJETE En fait En droit RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE POUVOIR JUDICIAIRE A/41/2011 ATAS/999/2011 COUR DE JUSTICE Chambre des assurances sociales Arrêt du 25 octobre 2011 1 ère Chambre En la cause Monsieur D___________, domicilié au Grand-Lancy, comparant avec élection de domicile en l'étude de Maître Florian BAIER recourant contre AXA WINTERTHUR, sise ch. de Primerose 11; 1002 Lausanne, comparant avec élection de domicile en l'étude de Maître Didier ELSIG intimée EN FAIT Monsieur D___________ (ci-après l'assuré), né en 1951, a été mis au bénéfice d'une rente entière d'invalidité du 1 er avril au 30 septembre 1996 puis d'une demi-rente dès cette date, à la suite d'un polytraumatisme avec traumatisme crânio-cérébral subi lors d'un accident de la circulation survenu le 24 mars 1992. L'assuré a travaillé depuis le 1 er juin 2001 auprès de X___________ SA à 75% en qualité de vendeur. Il était à ce titre assuré par la WINTERTHUR SA, devenue depuis AXA-WINTERTHUR (ci-après l'assurance) contre les accidents professionnels, non professionnels et les maladies professionnelles. Son employeur a déclaré le 11 décembre 2001 que l'assuré était tombé d'une échelle le 4 décembre et avait subi diverses contusions au genou gauche, au bas du dos et au pouce droit. Le Dr L___________, spécialiste FMH en chirurgie, que l'assuré a consulté le lendemain, a diagnostiqué des contusions diverses et une déchirure du ménisque interne gauche de stade 3. Une IRM pratiquée le 26 décembre 2001 a confirmé la déchirure de grade 3 du ménisque interne du genou gauche. L'assuré a subi une intervention chirurgicale à ce genou pratiquée par les Drs M___________ et N___________ des HÔPITAUX UNIVERSITAIRES DE GENÈVE (HUG) le 11 mars 2002, soit une méniscectomie a minima au niveau de la corne postérieure du ménisque interne. Il a par la suite repris le travail. L'employeur a déclaré le 10 juillet 2002 une rechute de l'accident du 4 décembre 2001. L'assuré s'était effondré en raison d'un "lâchage simultané des deux genoux". Il a cessé toute activité lucrative depuis, et a été licencié en février 2003. Une nouvelle IRM du genou gauche effectuée le 17 juillet 2002, a montré des troubles dégénératifs modérés fémoro-tibiaux prédominants au niveau du compartiment interne. Il a été constaté un status post-méniscectomie partielle au niveau de la corne postérieure avec présence d'une nouvelle image de déchirure horizontale oblique atteignant la surface articulaire inférieure à proximité du bord libre. Une IRM dorso-lombaire datant du 22 juillet 2002 a par ailleurs permis d'exclure toute hernie discale ou fibrose post-opératoire. Dans son rapport du 21 août 2002, la Dresse O___________, spécialiste FMH en neurologie et médecin traitant de l'assuré, a indiqué qu'il y avait persistance de douleurs sciatalgiques sans hernie discale à l'IRM et qu'on pouvait constater au niveau du genou une déchirure horizontale oblique atteignant la surface articulaire. A la question de savoir si des circonstances sans rapport avec l'accident jouaient un rôle dans l'évolution du cas, elle a répondu par l'affirmative s'agissant des douleurs dorsales en raison de l'ancienne opération de l'hernie discale due à un traumatisme précédent, mais par la négative pour le genou. L'incapacité de travail était totale depuis le 10 juillet 2002. Une IRM du genou droit a été effectuée en septembre 2003, laquelle a mis en évidence une déchirure du ménisque interne de grade 3 également. Le Dr O___________, spécialiste FMH en chirurgie orthopédique, mandaté par l'assurance, a rendu un rapport d'expertise le 22 décembre 2003. L'expert a posé les diagnostics de status après contusions du genou gauche, du bassin, du pouce droit; de lésion dégénérative du ménisque interne gauche et du ménisque interne droit; de status après arthroscopie du genou gauche en mars 2002 et de troubles statiques modérés du rachis lombaire. Il a relevé que contrairement aux déclarations de l'assuré, celui-ci avait eu de nombreuses consultations en urgence à l'hôpital depuis 1991, date à laquelle il avait été victime d'un premier accident. Il a souligné que l'assuré, dans sa déclaration d'accident du 11 décembre 2001, ne faisait pas allusion à son genou droit mentionné pour la première fois lors de l'IRM pratiquée le 23 septembre 2003. L'expert a dès lors considéré que l'atteinte du genou droit n'était en aucune manière en lien avec l'accident du 4 décembre 2001. L'IRM du 25 décembre 2001 montrait à l'évidence une lésion dégénérative oblique atteignant la surface inférieure du ménisque au niveau de la corne postérieure du ménisque interne gauche. Cette lésion dégénérative avait été confirmée lors de l'arthroscopie de mars 2002. L'expert en a conclu qu'il ne s'agissait pas d'une déchirure post-traumatique mais bien d'une lésion dégénérative, très vraisemblablement déjà présente avant l'accident de décembre 2001, à l'instar de la lésion du genou droit. Selon lui, l'assuré n'avait souffert que d'une contusion du genou gauche suite à la chute, qui n'était pas un mécanisme provoquant une lésion telle que celle décrite et vue tant sur l'IRM qu'à l'arthroscopie. En conséquence, cette lésion était antérieure à l'accident. Le médecin a estimé que le statu quo ante avait été atteint deux mois après l'arthroscopie. La rechute annoncée en juillet 2002 était le fait de cette lésion dégénérative et n'était pas en relation de causalité avec l'accident du 4 décembre 2001. S'agissant du rachis, il estimait que le statu quo ante avait été retrouvé en mai 2002. En conclusion, le médecin a déclaré que les plaintes du patient "n'étaient dues que d'une manière juste possible à l'événement du 4 décembre 2001", que s'agissant du rachis et du genou gauche, il y avait certainement un état antérieur aggravé par la chute de l'échelle, que l'atteinte au genou droit n'était pas en lien avec l'accident du 4 décembre 2001, et qu'il n'y avait actuellement pas d'incapacité de travail se rapportant directement à cet accident. L'assurance a cessé le versement de ses prestations le 31 décembre 2003. L'assurance a informé l'assuré le 4 février 2004 qu'elle entendait nier le droit aux prestations dès le 1 er juin 2002, au motif que selon le rapport d'expertise du Dr O___________, les troubles constatés n'étaient plus en relation avec l'événement accidentel mais étaient la conséquence d'un état antérieur à celui-ci, que l'accident avait entraîné une aggravation passagère de cet état antérieur mais que sa responsabilité pour cet événement devait cependant être limitée à six mois. Le 5 février 2004, l'assuré a contesté l'expertise du Dr O___________, reprochant à celui-ci d'être de parti pris et d'aller jusqu'à prétendre qu'il voulait prendre une retraite anticipée à l'étranger du fait qu'il était d'origine portugaise. Il affirme que lors de l'accident du 4 décembre 2001, ses deux genoux ont été abîmés et son dos, opéré en 1996, a été endommagé à nouveau. Le 26 avril 2004, l'assuré s'est déterminé, par l'intermédiaire de son mandataire. Il a à nouveau contesté les conclusions du Dr O___________ plus particulièrement celles selon lesquelles le statu quo ante aurait été retrouvé après deux mois pour le genou gauche. Il a relevé que l'affirmation selon laquelle la rechute du 28 juin 2002 était le fait d'une lésion dégénérative était contredite par le rapport de la Dresse O___________ du 21 août 2002, et a souligné qu'il était fort probable que l'accident ait provoqué des séquelles importantes au niveau de son dos, étant précisé que cette question pouvait rester ouverte dans la mesure où les lésions au niveau des genoux étaient la cause principale de son incapacité de travail. Il a enfin allégué que le Dr O___________ n'avait nullement démontré que l'accident ne serait pas en lien avec la déchirure du ménisque interne du genou droit. Par décision du 10 mai 2004, l'assurance a supprimé tout droit aux prestations à partir du 1 er juin 2002. L'assuré a formé opposition le 8 juin 2004. Il s'est référé à son courrier du 26 avril 2004 et a ajouté que si l'assurance entendait contester les IRM des 27 décembre 2001 et 17 juillet 2002, selon lesquelles il avait souffert d'une déchirure méniscale au genou gauche, il lui appartenait d'agir de suite et non deux ans plus tard. Par décision sur opposition du 17 décembre 2004, l'assurance a confirmé sa décision du 10 mai 2004. Elle s'est référée au rapport d'expertise du Dr O___________ selon lequel la déchirure au niveau gauche n'est pas de type post-traumatique mais dégénérative, de même que celle du genou droit. Aussi le statu quo sine a-t-il été atteint après l'arthroscopie du 11 mars 2002. Le Dr O___________ a considéré que la rechute annoncée en juillet 2002 était en réalité une conséquence de l'état antérieur du genou. L'assurance a par ailleurs soumis le dossier à son médecin-conseil, le Dr P___________, dont elle a joint le rapport, et qui a en substance confirmé les conclusions du Dr O___________. L'opposition a cependant été admise partiellement en ce sens que l'existence d'un lien de causalité naturelle entre l'accident du 4 décembre 2001 et les troubles au genou gauche était admise jusqu'au 11 septembre 2002. Par décision du 13 septembre 2004, l’OAI a refusé d’augmenter la demi-rente jusque-là servie, se fondant sur les conclusions d’un rapport d'expertise pluridisciplinaire établi en octobre 2003 par les Drs Q___________, R___________, S___________ et T___________. Il a ainsi considéré que l’assuré était capable d'exercer une activité adaptée à son état de santé à 70%, que dans ce cadre il pourrait réaliser un gain annuel de 43'852 fr. et qu’en comparaison du revenu qu’il obtiendrait comme agent commercial, soit 89'999 fr., la perte serait de 46'148 fr., ce qui aboutissait à un taux d’invalidité de 51%. L'assuré a interjeté recours le 10 mars 2005 contre la décision sur opposition de l’assurance auprès du Tribunal cantonal des assurances sociales, alors compétent. Il a conclu, sous suite de dépens, au versement d'indemnités journalières depuis le 1 er janvier 2004 et à la prise en charge des traitements médicaux. Il a rappelé que selon les IRM des 27 décembre 2001 et 17 juillet 2002, l'accident du 4 décembre 2001 a provoqué une déchirure méniscale de grade 3 au genou gauche. Selon lui, les Drs M___________ et U___________ n'avaient pas eu connaissance de la première IRM. Ils n'ont ainsi pas su, lorsqu'ils l'avaient opéré, qu'il y avait eu déchirure du ménisque, de sorte qu'ils avaient préconisé un suivi thérapeutique erroné, en l'encourageant plus particulièrement à reprendre son travail. C'est ainsi que la rechute intervenue en juin 2002 était inévitable. L'assuré s'est indigné de ce que le Dr O___________ ait affirmé qu'il avait souffert d'une simple contusion au genou gauche alors que les IRM avaient toutes objectivé une déchirure du ménisque interne de grade 3. Il a allégué que le Dr P___________ s'était en réalité écarté des conclusions du Dr O___________, puisqu'il affirmait que "la déchirure du ménisque était très vraisemblablement en relation de cause à effet avec lesdites altérations maladives". Il a relevé que le Dr P___________ lui-même reconnaissait qu'un lien de causalité entre l'accident et la déchirure méniscale ne pouvait être exclu. Invitée à se déterminer, l'assurance a fait part de ses observations par courrier du 2 mai 2005. Elle a indiqué que la question de savoir si la déchirure d'origine dégénérative du ménisque telle que diagnostiquée par les Drs L___________ et P___________ et la lésion dégénérative du ménisque diagnostiquée par les Drs U___________, M___________ et O___________ étaient des termes désignant la même chose ou s'il s'agissait de diagnostics différents était une question médicale et non juridique. Elle a dès lors conclu à la mise en œuvre d'une expertise médicale qui permettrait de déterminer si les lésions des genoux du recourant constituent des déchirures du ménisque assimilables à un accident ou si elles sont manifestement imputables à une maladie ou des phénomènes dégénératifs. L'assuré s'est opposé à la mise en œuvre d'une nouvelle expertise par courrier du 23 juin 2005, alléguant que les conditions permettant d'assimiler la déchirure du ménisque à un accident étaient à l'évidence remplies en ce qui concernait le genou gauche, et que pour ce qui est du genou droit la question de la causalité entre l'accident du 4 décembre 2001 et la déchirure méniscale ne se posait pas, puisque le versement des indemnités journalières devait en tout état de cause être repris par l'assurance sur la base de la déchirure méniscale gauche. Dans sa duplique du 22 août 2005, l'assurance a rappelé que selon la jurisprudence, les lésions telles que les déchirures du ménisque étaient assimilées à un accident aussi longtemps que leur origine maladive ou dégénérative ne pouvait être tenue pour manifeste. Or, l'origine dégénérative des lésions ne faisait aucun doute. L'assurance a dès lors persisté dans ses conclusions. Saisi d’un recours contre la décision de l’OAI refusant l’augmentation de la rente, le Tribunal cantonal des assurances sociales l’a rejeté par arrêt du 22 novembre 2005 ( ATAS/1013/2005 ), retenant que l’expertise concluant à une capacité de travail de 70 % dans une activité adaptée devait se voir reconnaître une pleine valeur probante. A son tour saisi d’un recours, le Tribunal fédéral l’a également rejeté en confirmant la valeur probante de l’expertise réalisée (arrêt I 3/06 du 25 septembre 2006). Par arrêt du 7 novembre 2006 ( ATAS/972/2006 ), statuant sur partie, le Tribunal cantonal des assurances sociales a constaté qu'aucun lien de causalité ne pouvait être mis en évidence entre la chute du 4 décembre 2001 et les troubles dont souffrait l'assuré au genou droit et au dos. Statuant préparatoirement, il a mandaté le Dr V___________, spécialiste FMH en chirurgie orthopédique pour expertise afin de déterminer la nature des douleurs du recourant au genou gauche et leur origine dégénérative ou accidentelle. Le Dr V___________ a établi son rapport d'expertise le 17 octobre 2007. Il a retenu les diagnostics de lésion de stade 3 de la corne postérieure et de la partie moyenne du ménisque interne du genou gauche, de lésion de stade 3 de la corne postérieure du ménisque interne du genou droit, de lésion complète du ligament croisé antérieur du genou droit et de status post-résection a minima de la corne postérieure du ménisque interne du genou gauche par arthroscopie. Ce médecin a noté que l'assuré présentait des douleurs invalidantes à la face interne de son genou gauche associées à une boiterie et une diminution de son périmètre de marche à 20 minutes. Les douleurs au genou gauche, persistantes malgré l'intervention chirurgicale du 11 mars 2002, étaient dues à une déchirure du ménisque et expliquées par une déchirure de la partie moyenne et de la corne postérieure du ménisque interne. Se fondant sur l'étude du dossier du bilan radiologique et de l'examen clinique, et en l'absence de douleurs du genou gauche avant l'accident du 4 décembre 2001, l'expert a conclu que la déchirure n'était pas d'origine dégénérative mais traumatique et qu'un lien de causalité était pour le moins vraisemblable entre cet accident et les douleurs du genou gauche. Le bilan arthroscopique du 11 mars 2002 ainsi que le bilan radiologique ne permettaient pas de conclure à une lésion dégénérative comme cause manifeste et exclusive des douleurs. Le Dr V___________ a déclaré ne pas pouvoir adhérer aux conclusions du Dr O___________, qui faisait une interprétation en parlant d'une lésion dégénérative alors que celle-ci ne ressortait pas du rapport radiologique. Le Dr V___________ a enfin préconisé une nouvelle arthroscopie pour résection partielle de la partie moyenne et de la corne postérieure du ménisque interne du genou gauche, ceci dans le cadre légal des suites de l'accident du 4 décembre 2001. Concernant le genou droit, une stabilisation par plastie du ligament croisé antérieur par arthroscopie associée à une résection partielle de la corne postérieure du ménisque interne par arthroscopie était indiquée. Invité à se déterminer, l'assuré, par courrier du 16 novembre 2007, a persisté dans ses conclusions. Dans ses déterminations du 19 novembre 2007, l'assurance s'est déclarée surprise par les conclusions du Dr V___________ dont elle a indiqué qu'il était déjà intervenu en qualité de médecin traitant de l'assuré puisqu'il avait signé en date du 19 avril 2002 un rapport destiné au Dr W___________ , l'un des médecins conseils de la WINTERTHUR. A l'époque, le Dr V___________ semblait privilégier une origine dégénérative des troubles dont souffrait l'assuré. L'assurance avait dès lors soumis le dossier de l'assuré au Dr A___________, spécialiste FMH en chirurgie orthopédique et médecin conseil, et produit la réponse de ce médecin, lequel ne partageait pas les conclusions du Dr V___________. En conséquence, l'assurance a conclu à l'absence de valeur probante de l'expertise et sollicité la mise en œuvre d'une nouvelle procédure d'expertise. Par courrier du 22 novembre 2007, l'assuré a souligné que l'assurance ne pouvait se prévaloir d'un motif de récusation après l'exécution du mandat d'expertise, affirmant que trois expertises ainsi qu'un rapport indépendant allant tous dans le même sens avaient déjà été établis. Interpellé par le Tribunal cantonal des assurances sociales sur les contradictions dans ses avis, le Dr V___________ a précisé par courrier du 3 avril 2008 que c'était en qualité de chef de clinique responsable du Dr M___________, médecin assistant, qu'il avait rempli le certificat adressé à la WINTERTHUR en date du 19 avril 2002, étant rappelé qu'il n'avait pas participé à l'intervention chirurgicale mais s'était borné à reprendre les termes du rapport opératoire, soit "lésion dégénérative de la corne postérieure du ménisque interne du genou gauche". Le Dr V___________ a souligné qu'à la page 7 de son expertise sous le point 7, il avait déjà indiqué que la seule interprétation du chirurgien constatant la rupture sur le bord libre sous forme de franges ne permettait à son avis pas de conclure à une maladie dégénérative. Par arrêt du 14 octobre 2008 ( ATAS/1146/2008 ), le Tribunal cantonal des assurances sociales a admis le recours. Il a retenu en substance que l'expertise du Dr V___________ devait se voir reconnaître une pleine valeur probante et qu'il existait un lien de causalité pour le moins vraisemblable entre l'accident du 4 décembre 2001 et les douleurs dont souffrait l'assuré au genou gauche. Par courrier du 21 octobre 2008, l'assuré a requis de l'assurance le versement des indemnités dues du 1 er janvier 2004 au 31 octobre 2008. Par courrier du 13 novembre 2008, l'assurance lui a demandé le nom des médecins consultés depuis 2003 et les éventuelles attestations d'incapacité de travail en sa possession afin de déterminer les prestations à servir au titre d'indemnités journalières exclusivement liées à l'affection du genou gauche. Le 20 novembre 2008, l'assuré a rappelé que l'assurance avait reconnu sa responsabilité suite à son accident de travail et lui avait versé de juillet 2002 à décembre 2003 80% de son dernier salaire; et que si elle entendait faire valoir une diminution de sa responsabilité pour des raisons médicales, elle aurait dû immédiatement soulever cet argument dans le cadre du procès. Il a demandé le versement d'un montant de 266'800 fr. à titre d'indemnités journalières depuis le 1 er janvier 2004, assorti d'intérêts moyens à 5 % l'an. Par courrier du 1 er décembre 2008, l'assurance a rappelé qu'aucun lien de causalité n'avait été admis pour les troubles du genou droit et du dos, justifiant à eux seuls une incapacité de travail. Sa responsabilité n'étant reconnue que pour les troubles liés au genou gauche, l'assurance a réitéré sa demande de documents afin de déterminer les prestations à servir. Par demande du 15 décembre 2008 auprès du Tribunal cantonal des assurances sociales, l'assuré a conclu au paiement par l'assurance de la somme de 239'228 fr. 90, représentant les indemnités dues du 1 er janvier 2004 au 31 octobre 2008, plus intérêts à 5% l'an à compter du 1 er novembre 2008. Dans sa réponse du 13 janvier 2009, l'assurance a conclu au rejet de la demande. Elle a exposé qu'elle avait tenté de réunir les éléments qui lui auraient permis de chiffrer ses obligations, notamment en recherchant les médecins ayant soigné l'assuré afin de se renseigner sur la durée de l'incapacité éventuelle de travail et son taux, ce concernant les troubles du genou gauche. L'assuré, faisant preuve de mauvaise foi, avait refusé toute collaboration, contrevenant en cela aux dispositions légales. De plus, l'assuré n'avait pas fourni le moindre justificatif appuyant sa demande ni précisé quelles étaient les prestations versées par des tiers, telles que les rentes d'invalidité ou indemnités de chômage. Par réplique du 16 mars 2009, l'assuré a considéré que la question de la responsabilité sous l'angle médical de l'assureur avait déjà fait l'objet de l'arrêt rendu le 14 octobre 2008; et qu'elle ne pouvait être réexaminée en vertu du principe ne bis in idem . S'agissant de l'éventuelle surindemnisation, il a reconnu que la question devait être réglée pour chiffrer les montants dus par l'assurance après déduction des prestations versées par les autres assurances. Il a conclu principalement à ce que soit chiffré le montant dû par l'assurance du 1 er janvier 2004 au 31 octobre 2008 et à ce que l'assurance soit condamnée à lui payer les sommes de 14'693 fr.10 plus intérêts à 5% l'an à compter du 1 er janvier 2005, 9'103 fr. plus intérêts à 5% l'an à compter du 1 er janvier 2006, 9'646 fr. plus intérêts à 5% l'an à compter du 1 er janvier 2007, 4'123 fr. plus intérêts à 5% l'an à compter du 1 er janvier 2008 et 19'553 fr. plus intérêts à 5% l'an à compter du 1 er novembre 2008 et au remboursement par l'assurance directement à l'Hospice général la somme de 6'949 fr. 90, plus intérêts à 5% l'an à compter du 1 er janvier 2005 correspondant aux avances versées par cette institution en 2004. Les montants articulés correspondaient à la différence entre son salaire à 100 % indexé (soit 55'200 fr. en janvier 2002) et les prestations perçues par les assurances (assurance-invalidité, assurance-chômage et mesures cantonales), dont les prestations s'étaient élevées à 34'373 fr. en 2004, à 47'783 fr. en 2005, à 48'001 fr. en 2006, à 53'470 fr. en 2007 et à 29'710 fr. en 2008. Dans sa duplique du 3 avril 2009, l'assurance a rappelé que l'assuré avait été mis au bénéfice d'une rente d'invalidité avec effet au 1 er avril 1996, en raison de lésions au genou droit, au dos et aux cervicales notamment. La rente avait été réduite de moitié dès le 1 er octobre 2006. A la suite d'une nouvelle demande de révision de la part de l'assuré, le taux d'invalidité avait été porté à 72% à compter du 1 er janvier 2007, le SERVICE MÉDICAL RÉGIONAL DE L'AI (ci-après SMR) ayant certes relevé une lésion du genou gauche non invalidante, mais également une péjoration de l'atteinte rachidienne et lombaire. Selon l'assurance, il était clairement démontré que l'accident du 4 décembre 2001 et ses conséquences sur le genou gauche n'avaient entraîné aucune incapacité de travail supplémentaire. Par arrêt du 26 mai 2009 ( ATAS/634/2009 ), le Tribunal cantonal des assurances sociales a en l'état rejeté la demande en paiement de l'assuré, retenant que l'assurance était fondée à réclamer des pièces établissant l'étendue de sa responsabilité à l'assuré, compte tenu du fait que celui-ci souffrait de plusieurs atteintes entravant sa capacité de travail selon la décision de l'OAI, en soulignant qu'il convenait de laisser à l'assuré la possibilité de produire tous les documents nécessaires à l'établissement du montant des prestations dues par l'assurance. Par courrier du 15 juin 2009, l'assurance a derechef demandé à l'assuré de lui fournir les documents requis dans ses courriers du 13 novembre et du 1 er décembre 2008. L'assuré lui a répondu par courrier du 29 juin 2009 qu'il avait interjeté recours auprès du Tribunal fédéral contre l'arrêt du 26 mai 2009, en précisant qu'il se tenait à disposition des médecins-conseils de l'assurance. Par courrier du 21 octobre 2009, l'assuré a réaffirmé à l'assurance qu'il restait à disposition de son médecin-conseil. Le Tribunal fédéral a rejeté le recours de l'assuré par arrêt du 31 mai 2010 ( 8C_563/2009 ), confirmant que le Tribunal cantonal des assurances sociales était fondé à rejeter ses conclusions et à laisser à l'assurance le soin de statuer sur le montant des prestations dues en exécution de son jugement du 14 octobre 2008, après avoir donné la possibilité à l'intéressé de produire tous les documents nécessaires. Par courrier du 10 septembre 2010, l'assuré a demandé à l'assurance de lui notifier une décision sur la demande d'indemnisation. Par décision du 17 septembre 2010, l'assurance a retenu qu'aucun médecin n'avait attesté d'un arrêt de travail pour le genou gauche et que l'OAI avait refusé d'augmenter sa rente en raison de ces troubles. Il n'y avait dès lors pas de perte de gain indemnisable. Pour le surplus, l'assurance a retiré l'effet suspensif à une éventuelle opposition. L'assuré s'est opposé à la décision précitée par courrier du 28 septembre 2010. Il a souligné que l'assurance n'avait jamais contesté l'incapacité de travail liée à l'atteinte de son genou gauche, pour laquelle elle avait versé des indemnités journalières jusqu'au 31 décembre 2003. Le versement des indemnités avait été suspendu en raison de la rupture du lien de causalité, écartée par l'arrêt du Tribunal cantonal des assurances sociales. De plus, le Dr V___________ avait attesté de douleurs invalidantes du genou gauche. Il a conclu au versement de la totalité des prestations suspendues à compter du 1 er janvier 2004 jusqu'au terme prévu par la loi. L'assurance a rejeté l'opposition par décision du 8 décembre 2010. Elle a rappelé que le principe inquisitoire régissant l'instruction dans les assurances sociales est limité par l'obligation de collaborer des assurés, et que la partie qui invoque un droit supporte les conséquences de l'échec de la preuve. Elle a relevé que l'incapacité de travail s'appréciait sur la base de données médicales et en fonction de la profession exercée. En l'espèce, le Tribunal fédéral avait admis dans son arrêt du 25 septembre 2006 que l'état de santé de l'assuré n'avait pas été aggravé par l'accident du 4 décembre 2001 et que les limitations aux genoux invoquées n'étaient pas étayées. L'assurance a retiré l'effet suspensif à un éventuel recours. L'assuré (ci-après le recourant) a interjeté recours contre la décision de l'assurance (ci-après l'intimée) par acte du 10 janvier 2011, concluant sous suite de dépens à la mise en œuvre d'une expertise orthopédique visant exclusivement à déterminer le degré d'incapacité de travail lié à l'atteinte du genou gauche et réservant ses conclusions jusqu'à l'issue du recours. Il rappelle qu'il a proposé de se soumettre à un examen par un médecin-conseil de l'intimée, sachant qu'une attestation de son médecin traitant n'aurait aucune valeur juridique pour déterminer le degré d'incapacité de travail lié à l'atteinte au genou droit. Il rappelle que l'arrêt du Tribunal fédéral refusant l'augmentation de sa rente d'invalidité est antérieur à l'expertise du Dr V___________, qui a reconnu qu'il était "invalidé par des douleurs localisées à la face interne de son genou gauche". Il allègue que l'intimée était tenue de procéder à l'instruction médicale, ce qu'elle a refusé de faire et que compte tenu de son attitude dilatoire, elle ne présente plus les garanties d'impartialité requises. Pour ce motif, une expertise judiciaire doit être mise en œuvre. Dans sa réponse du 28 mars 2011, l'intimée a conclu au rejet du recours et à la condamnation du recourant au versement d'un émolument pour téméraire plaideur. Elle requiert en outre la production du dossier de l'assurance-invalidité. Elle soutient qu'un certificat médical est essentiel pour justifier le droit à une indemnité journalière, et qu'en l'absence d'un tel document en lien avec l'atteinte du genou gauche, il n'y a pas d'incapacité de travail chez le recourant. L'analyse du dossier de l'OAI permet de parvenir au même résultat, dès lors que le Tribunal fédéral a considéré que l'état de santé du recourant n'était pas aggravé par son accident du 4 décembre 2001 de manière à influer sur sa capacité de travail. L'intimée allègue que le recourant a par ailleurs refusé de donner le nom de son médecin traitant, et relève qu'une expertise ne permettrait pas aujourd'hui d'établir une incapacité de travail au moment litigieux, en l'absence de certificat médical sur le suivi médical de la lésion du genou gauche. Par réplique du 28 avril 2011, le recourant a rappelé que l'expertise du Dr V___________ était postérieure à l'arrêt du Tribunal fédéral invoqué par l'intimée à l'appui de sa décision. Une expertise est dès lors nécessaire pour pallier la carence d'instruction de l'intimée, raison pour laquelle le recourant persiste dans ses conclusions. Dans sa duplique du 23 mai 2011, l'intimée a répété que le recourant n'a jamais fourni les certificats requis, affirmant que l'OAI s'était également heurté au refus de collaboration du recourant. Par courrier du 27 juin 2011, la Cour de céans a interpellé le recourant et lui a demandé de fournir le courrier adressé à l'intimée en date du 10 septembre 2010, ainsi que les certificats des médecins consultés depuis le 1 er janvier 2004. La Cour de céans a ordonné l'apport du dossier de l'OAI le 28 juin 2011. L'OAI a transmis le dossier du recourant par pli du 30 juin 2011. Il contient notamment les documents suivants en lien avec le genou gauche: rapport du 27 novembre 2002 du Dr C__________ du Service de chirurgie orthopédique des HUG, diagnostiquant des gonalgies gauches et une lombosciatalgie L5 ayant des répercussions sur la capacité de travail mais précisant dans son annexe que le problème du genou n'entraîne pas d'incapacité de travail; rapport du 15 septembre 2003 du Dr F__________ du Service de chirurgie orthopédique des HUG diagnostiquant une petite lésion dégénérative du genou gauche et des lombosciatalgies entraînant des limitations fonctionnelles, et une incapacité de travail de 50 % en tant que vendeur en quincaillerie, un travail sédentaire étant possible à 100 %; rapport d'expertise réalisée en septembre et octobre 2003 par les Drs  Q___________, rhumatologue, R___________, interniste, S___________, psychiatre, et T___________, psychiatre de la POLICLINIQUE MEDICALE UNIVERSITAIRE du CENTRE HOSPITALIER UNIVERSITAIRE VAUDOIS (CHUV). Les médecins ont rapporté que le recourant se plaignait de gonalgies à gauche, compensée par la flexion du genou, et la sensation d'avoir du sable ou des particules de verre dans cette articulation. Ils ont constaté une boiterie à gauche mais une mobilisation complète du genou, et ont posé les diagnostics de trouble de la personnalité mixte à traits narcissiques et histrioniques (F 61.0), de trouble somatoforme douloureux persistant (F 45.4), de cervicalgies chroniques dans le cadre de troubles dégénératifs modérés, de lombalgies chroniques communes dans le cadre de troubles statiques modérés, et de gonalgies bilatérales prédominant à gauche dans le cadre de troubles dégénératifs modérés. Les experts ont relevé que l'ensemble des éléments objectifs ne permettaient pas d'expliquer l'importance des douleurs et que la symptomatologie s'inscrivait en avant-plan d'un trouble somatoforme douloureux. Ils ont considéré que la capacité de travail dans une activité adaptée était de 70 %, une diminution de 25 % étant admise depuis l'accident du 24 mars 1992. décision de l'OAI du 13 septembre 2004 octroyant une demi-rente au recourant, compte tenu d'un degré d'invalidité de 51 % résultant de la comparaison du revenu possible dans une activité adaptée à 70 % avant abattement de 10 %, soit 43'852 fr., et du revenu de 89'999 fr. sans invalidité en tant qu'agent commercial; décision de l'OAI d'octroi d'une rente entière d'invalidité dès le 1 er janvier 2007 en raison d'atteintes dorsales; Par écriture du 21 juillet 2011, le recourant a précisé qu'il n'avait suivi qu'un traitement conservateur depuis le 1 er janvier 2004 et qu'aucun document médical autre que ceux produits par l'intimée n'avait été établi en lien avec le genou gauche, car "l'état de celui-ci ne laissait planer aucun doute". Il a joint à son envoi les pièces suivantes: rapport du Dr G__________ du 18 mai 2004, dans lequel ce médecin indiquait avoir constaté des douleurs importantes lors de la flexion du genou gauche, ainsi que des douleurs moins évidentes lors de la flexion du genou droit, les douleurs du genou gauche étant en relation avec l'accident subi en 2001; rapport des Drs H__________ et I__________ du Département de chirurgie orthopédique des HUG du 2 février 2005, que le recourant a consultés pour des douleurs au genou gauche. Ces médecins ont constaté une évolution défavorable au long cours du genou gauche, et ont préconisé un traitement conservateur visant à relâcher les chaînes musculaires concernées et à reconstruire la musculature quadripitale, une intervention chirurgicale n'étant pas envisagée; rapport du Dr G__________ du 19 mars 2005, confirmant que le recourant avait "entrepris plusieurs démarches dans le but d'entreprendre un traitement pour sa symptomatologie algique du genou gauche"; rapport de la Dresse O___________ du 14 octobre 2005, aux termes duquel la situation du recourant s'était bruquement détériorée à la suite d'une chute d'une échelle associée à une lésion du genou et une récidive de lombosciatalgie, et estimant la capacité de travail du recourant au maximum à 20 %. Copie de cette écriture et de ses annexes a été transmise à l'intimée par pli du 25 juillet 2011. Par courrier du 25 août 2011, la Cour de céans a imparti un délai aux parties pour déterminations. Le 6 septembre 2011, le recourant a indiqué ne pas avoir d'observations à formuler. L'intimée s'est quant à elle déterminée par courrier du 30 septembre 2011 sur le dossier constitué par l'OAI, en relevant que ce dernier s'était également heurté à l'absence de collaboration du recourant, et n'avait reconnu aucune incapacité de travail causée par les troubles des genoux de ce dernier. Elle souligne que le recourant n'a suivi qu'un traitement conservateur et qu'il faut donc admettre a contrario qu'il n'a pas subi d'intervention chirurgicale. Les démarches citées par le Dr J__________ sont de plus vagues. Elle fait valoir que le recourant a violé son obligation de réduire le dommage en ne tentant pas de se réinsérer dans le monde du travail, et que son trouble de la personnalité n'est pas de la responsabilité de l'assurance-accidents. L'intimée soutient qu'il n'y a pas trace au dossier d'une incapacité de travail motivée et fondée sur les seuls troubles du genou gauche de l'assuré. Partant, elle a persisté dans ses conclusions. Copie de ces écritures ont été adressées aux parties en date du 3 octobre 2011. Par écriture spontanée du 4 octobre 2011, le recourant allègue que l'intimée revient sur des questions revêtues de l'autorité de chose jugée, puisque la question de savoir s'il souffre d'une atteinte invalidante au niveau du genou gauche a déjà été tranchée par expertise judiciaire. L'intimée a fautivement omis de requérir de l'expert qu'il se détermine sur la capacité de travail liée aux lésions du genou, et a refusé de le faire examiner par ses médecins-conseils, comme cela ressort de la liste des questions posées à l'époque à l'expert par l'intimée, dont il fournit une copie. Partant, l'éventuelle insuffisance de preuves est due à l'intimée. Il demande qu'un jugement sur partie soit rendu pour les indemnités du 1 er janvier 2004 au 31 octobre 2008, et se réfère au calcul de surindemnisation contenu dans sa réplique du 16 mars 2009, qu'il produit. S'agissant de la période postérieure au 31 octobre 2008, il remettra les pièces nécessaires au calcul et les soumettra à l'examen de l'intimée et de la Cour de céans. Il conclut, sous suite de dépens, à ce que l'intimée soit condamnée à lui verser 14'693 fr.10 plus intérêts à 5% l'an à compter du 1 er janvier 2005, 9'103 fr. plus intérêts à 5% l'an à compter du 1 er janvier 2006, 9'646 fr. plus intérêts à 5% l'an à compter du 1 er janvier 2007, 4'123 fr. plus intérêts à 5% l'an à compter du 1 er janvier 2008 et 19'553 fr. plus intérêts à 5% l'an à compter du 1 er novembre 2008, à ce qu'une expertise visant à déterminer le degré d'incapacité de travail lié à l'accident du 4 décembre 2001 soit mise en œuvre, à l'annulation des décisions de l'intimé du 17 septembre et du 8 décembre 2010 en réservant ses conclusions jusqu'à l'issue de l'expertise orthopédique. Il a joint une copie du bordereau des pièces fournies à l'appui de son écriture du 16 mars 2009. Copie de cette écriture et de ses annexes a été transmise à l'intimée par pli du 7 octobre 2011. Sur ce, la cause a été gardée à juger. EN DROIT Conformément à l'art. 134 al. 2 de la loi sur l'organisation judiciaire du 26 septembre 2010 (LOJ; RS E 2 05) en vigueur dès le 1 er janvier 2011, la Chambre des assurances sociales de la Cour de justice connaît en instance unique des contestations prévues à l'art. 56 de la loi fédérale sur la partie générale du droit des assurances sociales du 6 octobre 2000 (LPGA; RS 830.1) relatives à l’assurance-accidents obligatoire prévue par la loi fédérale sur l'assurance-accidents du 20 mars 1981 (LAA; RS 832.20). Sa compétence pour juger du cas d’espèce est ainsi établie. Les dispositions de la LPGA s'appliquent à l'assurance-accidents, à moins que la LAA n'y déroge expressément (art. 1 al. 1 LAA). La LPGA est entrée en vigueur le 1 er janvier 2003, entraînant la modification de nombreuses dispositions légales dans le domaine des assurances sociales. Sur le plan matériel, le point de savoir quel droit s'applique doit être tranché à la lumière du principe selon lequel les règles applicables sont celles en vigueur au moment où les faits juridiquement déterminants se sont produits (ATF 130 V 229 , consid. 1.1; ATF 129 V 1 , consid. 1.2). Les règles de procédure s'appliquent quant à elles sans réserve dès le jour de leur entrée en vigueur (ATF 117 V 71 , consid. 6b, ATF 112 V 359, consid. 4a). Il y a lieu de noter que l’art. 16 al. 1 et 2 LAA, régissant la naissance et la fin du droit aux indemnités journalières, n’a pas été modifié par l’entrée en vigueur de la LPGA (ATF U 243/05 du 18 avril 2006, consid. 1.3). Le recours, interjeté dans les forme et délai prescrits par la loi, est recevable (art. 56 ss LPGA). Est litigieux le droit du recourant à des indemnités journalières dès le 1 er janvier 2004. S’agissant de la nature du recours, il convient de préciser que l’arrêt du Tribunal cantonal des assurances sociales du 26 mai 2009 n’a pas statué sur le droit du recourant à des indemnités journalières, mais a invité celui-ci à produire les pièces utiles pour déterminer son droit à des prestations. Dans la mesure où dit arrêt ne s’est pas prononcé au fond sur les prétentions du recourant, il n’y a pas autorité de chose jugée du point de vue matériel malgré l’identité de l’objet du litige (ATF 9C_346/2007 du 23 janvier 2008, consid. 4.2), de sorte que l’intimée était fondée à rendre une décision sur le droit du recourant à des indemnités journalières. Le juge des assurances sociales fonde sa décision, sauf dispositions contraires de la loi, sur les faits qui, faute d’être établis de manière irréfutable, apparaissent comme les plus vraisemblables, c’est-à-dire qui présentent un degré de vraisemblance prépondérante. Il ne suffit donc pas qu’un fait puisse être considéré seulement comme une hypothèse possible. Parmi tous les éléments de fait allégués ou envisageables, le juge doit, le cas échéant, retenir ceux qui lui paraissent les plus probables (ATF 126 V 353 , consid. 5b, ATF 125 V 193 , consid. 2). Aux termes de l’art. 16 LAA, l’assuré totalement ou partiellement incapable de travailler (art. 6 LPGA) à la suite d’un accident a droit à une indemnité journalière (al. 1). Le droit à l’indemnité journalière naît le troisième jour qui suit celui de l’accident. Il s’éteint dès que l’assuré a recouvré sa pleine capacité de travail, dès qu’une rente est versée ou dès que l’assuré décède (al. 2). En vertu de l’art. 17 al. 1 LAA, l’indemnité journalière correspond, en cas d’incapacité totale de travail (art. 6 LPGA), à 80 % du gain assuré. Si l’incapacité de travail n’est que partielle, l’indemnité journalière est réduite en conséquence. Le droit au versement de telles indemnités suppose en outre, cumulativement, l'existence d'un rapport de causalité naturelle (ATF 119 V 335 , consid. 1) et d'un rapport de causalité adéquate (ATF 123 V 103 , consid. 3c) entre l'atteinte à la santé et l'événement assuré. A teneur de l’art. 19 al. 1 LAA, le droit à la rente prend naissance dès qu’il n’y a plus lieu d’attendre de la continuation du traitement médical une sensible amélioration de l’état de l’assuré et que les éventuelles mesures de réadaptation de l’assurance-invalidité ont été menées à terme. Le droit au traitement médical et aux indemnités journalières cesse dès la naissance du droit à la rente. La loi ne précise pas ce qu'il faut entendre par "une sensible amélioration de l'état de l'assuré". Eu égard au fait que l'assurance-accident est avant tout destinée aux personnes exerçant une activité lucrative (cf. art. 1a et 4 LAA), ce critère se déterminera notamment en fonction de la diminution ou disparition escomptée de l'incapacité de travail liée à un accident. L'ajout du terme "sensible" par le législateur tend à spécifier qu'il doit s'agir d'une amélioration significative, un progrès négligeable étant insuffisant (ATF 134 V 109 , consid. 4.3). Ainsi, ni la simple possibilité qu'un traitement médical donne des résultats positifs, ni l'avancée minime que l'on peut attendre d'une mesure thérapeutique ne confère à un assuré le droit de recevoir de tels soins (ATF U 244/04 du 20 mai 2005, consid. 2). La notion d’incapacité de travail est la même dans toutes les branches des assurances sociales : une personne est considérée comme incapable de travailler lorsque, pour cause d’atteinte à la santé physique, mentale ou psychique, elle ne peut plus exercer son activité habituelle ou ne peut l’exercer que d’une manière limitée ou encore seulement avec le risque d’aggraver son état. Elle s’apprécie en principe sur la base de données médicales et en fonction de la profession exercée jusqu’alors par l’assuré. Toutefois, en cas d’incapacité durable dans l’ancienne profession, l’assuré est tenu, en vertu de son devoir de diminuer le dommage, d’utiliser dans un autre secteur sa capacité fonctionnelle résiduelle. Le délai dans lequel l’assuré doit chercher une activité dans un autre domaine ou secteur professionnel doit être apprécié selon les circonstances du cas particulier. Selon la jurisprudence en matière d’assurance-maladie, applicable par analogie à l’assurance-accidents, l’obligation d’utiliser sa capacité résiduelle de gain dans une autre profession peut déjà s’imposer dans un délai de trois à cinq mois (Jean-Maurice FRÉSARD / Margit MOSER-SZELESS, L'assurance-accidents obligatoire in Schweizerisches Bundesverwaltungsrecht [SBVR], 2 ème éd., 2007, nn. 152-153). Conformément à ce qui précède, le recourant n’a plus droit à des indemnités journalières lorsque son état de santé est stabilisé. Il convient dès lors de déterminer si tel était le cas au 1 er janvier 2004. A cet égard, il sied de relever que le recourant a admis n’avoir subi que des traitements conservateurs depuis le 1 er janvier 2004. Le rapport des Drs H__________ et I__________ du 2 février 2005 corrobore cette indication, dans la mesure où le seul traitement préconisé par ces médecins est conservateur. Quant au rapport du Dr G__________ du 19 mars 2005, il ne permet pas de conclure que des traitements modifiant de manière sensible l’état du genou gauche du recourant ont été entrepris. D’une part, la nature des « démarches entreprises » évoquées par ce médecin n'est pas précisée. D’autre part, la formulation donne à penser que les traitements prétendument entrepris n’avaient pas pour but de traiter le genou gauche du recourant mais de soulager ses douleurs. Par ailleurs, le recourant a été invité à plusieurs reprises à faire parvenir à l’intimée les documents médicaux en lien avec sa déchirure du ménisque, et le Tribunal cantonal des assurances sociales lui a rappelé son obligation de collaborer dans son arrêt du 26 mai 2009, confirmé par le Tribunal fédéral. Le recourant, qui est assisté d’un avocat, ne pouvait ignorer la portée de ce devoir et l’importance de faire parvenir à l’intimée et à la Cour de céans tous les rapports médicaux utiles à démontrer son droit aux prestations. Dans ces conditions, on peut admettre qu'il n'a pas reçu de soins pour son atteinte au genou gauche, puisque dans le cas contraire, il aurait selon toute vraisemblance produit les attestations relatives à de tels traitements. Compte tenu de l’absence de tout document de nature à établir que le recourant a subi des traitements à visée autre que conservatrice depuis 2004, il y a lieu d’admettre au degré de la vraisemblance prépondérante que son état de santé en lien avec son genou gauche était stabilisé en tout cas dès janvier 2004. Partant, le droit aux indemnités journalières était éteint dès cette date pour ce motif déjà. Par surabondance, la Cour de céans observe qu’il n’est pas non plus démontré que l’atteinte au genou gauche du recourant ait entraîné une incapacité de travail. Cela ressort notamment des rapports des médecins des HUG : le Dr C__________ a en effet indiqué que le problème de genou ne justifiait pas d’incapacité de travail dans son rapport de novembre 2002. Cela a été confirmé par le Dr F__________, qui a reconnu une capacité totale de travail dans une activité adaptée dans son rapport du 15 septembre 2003. On ne peut non plus tirer de l’expertise réalisée dans le cadre de la demande de prestations de l’assurance-invalidité un indice que l’atteinte au genou gauche ait entraîné une incapacité de travail. En effet, les experts commis par l’OAI ont reconnu une capacité de travail de 70 % au recourant. L’incapacité résiduelle, soit 30 %, était en lien avec diverses autres atteintes et existait pour 25 % depuis l’accident de voiture de 1992. Rien ne démontre que les 5 % restant sont exclusivement imputables à la lésion au genou gauche - dont les médecins ont par ailleurs noté qu’elle n’empêchait pas la mobilisation complète de cette articulation – de sorte que la conclusion des experts ne suffit pas à fonder un droit à une indemnité journalière partielle. En effet, il n’existe pas, en droit des assurances sociales, un principe selon lequel l'administration ou le juge devrait statuer, dans le doute, en faveur de l'assuré et le défaut de preuve va au détriment de la partie qui entendait tirer un droit du fait non prouvé (ATF 126 V 319 , consid. 5a; ATF I 339/03 du 19 novembre 2003, consid. 2). A défaut d’indications claires permettant d’admettre que la diminution de la capacité de travail de 5 % est en lien avec l’atteinte du genou gauche, les conclusions des experts ne suffisent pas à fonder un droit à des indemnités journalières dans cette proportion. Quant à l’expertise du Dr V___________, elle établit certes la nature accidentelle de la déchirure du ménisque du genou gauche du recourant mais ne se prononce pas sur une éventuelle incapacité de travail entraînée par cette lésion. Si l’expert a fait état « de douleurs invalidantes », cette formulation ne suffit pas pour admettre une incapacité de gain au sens juridique en l’absence de toute conclusion précise sur leur incidence sur la capacité de travail dans une activité adaptée. Enfin, les rapports des Drs G__________, H__________ et I__________ n’établissent pas d’incapacité de travail liée à la lésion du genou et le recourant ne peut en tirer argument. S’agissant du rapport de la Dresse O___________, faisant état d’une aggravation de l’état de santé du recourant et estimant sa capacité de travail à 20 %, on notera que ses conclusions ont été infirmées par les experts mandatés par l’OAI, dont le rapport s’est vu reconnaître une pleine valeur probante par le Tribunal fédéral dans son arrêt du 25 septembre 2006. Ainsi, même à supposer que l’état de santé n’ait pas été stabilisé au 1 er janvier 2004, et que le recourant ait en théorie eu droit à la poursuite du versement des indemnités journalières, force est de constater qu’aucun document médical n’atteste d’une quelconque incapacité de travail en relation avec la lésion du ménisque gauche. Le recourant conclut à la mise en oeuvre d’une expertise permettant de déterminer le degré d'incapacité de travail lié à l'atteinte du genou gauche et réservant ses conclusions jusqu'à l'issue du recours. Si le recourant a le droit de faire administrer des preuves essentielles en vertu de la garantie constitutionnelle du droit d'être entendu (ATF 127 V 431 , consid. 3a), ce droit n'empêche cependant pas l'autorité de mettre un terme à l'instruction lorsque les preuves administrées lui ont permis de former sa conviction, et que procédant d'une manière non arbitraire à une appréciation anticipée des preuves qui lui sont encore proposées, elle a la certitude que ces dernières ne pourraient l'amener à modifier sa décision (ATF 130 II 425 , consid. 2.1; ATF 124 V 90 , consid. 4b; ATF 122 V 157 , consid. 1d; Ueli KIESER, ATSG-Kommentar: Kommentar zum Bundesgesetz über den Allgemeinen Teil des Sozialversicherungsrechts vom 6. Oktober 2000, 2 ème éd., Zurich 2009, n. 72 ad art. 61). En l’espèce, une expertise ne serait d’aucune utilité. En effet, même si l’atteinte au genou gauche était propre à entraîner à elle seule une incapacité de travail, celle-ci ne donnerait pas pour autant droit à des indemnités journalières dès lors que l’état du recourant était stabilisé au 1 er janvier 2004. Il en irait différemment si le litige portait sur le droit à une rente de l’assurance-accidents ou à une éventuelle indemnité pour atteinte à l’intégrité. C'est le lieu de rappeler que dans la procédure juridictionnelle administrative, seuls les rapports juridiques au sujet desquels l’autorité administrative compétente s’est prononcée préalablement d’une manière qui la lie, sous la forme d’une décision, peuvent en principe être examinés. En effet, dans la mesure où aucune décision n’a été rendue, la contestation n’a pas d’objet, et un jugement sur le fond ne peut pas être prononcé (ATF 131 V 164 consid. 2.1; ATF 125 V 413 consid. 1a et les références citées). Or, la décision dont est recours porte exclusivement sur le droit du recourant à des indemnités journalières de sorte qu’aucune instruction complémentaire sur l’incapacité de travail éventuellement entraînée par l’atteinte du genou gauche n’est nécessaire dans le cadre du présent recours. Eu égard à ce qui précède, le recours est manifestement mal fondé et doit être rejeté. L’intimée conclut à la condamnation du recourant au versement d’un émolument. En matière de procédure, l’art. 61 let. a. LPGA prévoit qu’elle doit être simple, rapide, en règle générale publique, ainsi que gratuite pour les parties, des émoluments de justice et les frais de procédure peuvent toutefois être mis à la charge de la partie qui agit de manière téméraire ou témoigne de légèreté. D'après la jurisprudence, agit par témérité ou légèreté la partie qui sait ou devrait savoir en faisant preuve de l'attention normalement exigible que les faits invoqués à l'appui de ses conclusions ne sont pas conformes à la vérité. La témérité doit en outre être admise lorsqu'une partie viole une obligation qui lui incombe ou lorsqu'elle soutient jusque devant l'autorité de recours un point de vue manifestement contraire à la loi (ATF 124 V 285 , consid. 3b). En revanche, une partie n'agit pas par témérité ou par légèreté lorsqu'elle requiert du juge qu'il se prononce sur un point de vue déterminé qui n'apparaît pas d'emblée insoutenable. Il en va de même lorsque, en cours d'instance, le juge attire l'attention d'une partie sur le fait que son point de vue est mal fondé et l'invite à prendre les dispositions qui s'imposent, à savoir retirer le recours (ATF B 67/00 du 17 janvier 2001, consid. 2a). En l’espèce, le recourant a affirmé se tenir à disposition des médecins conseils de l’intimée et a conclu dans son recours à la mise en oeuvre d’une expertise judiciaire. Compte tenu de ces offres de preuves, et quand bien même leur administration est superfétatoire compte tenu des considérants qui précèdent, sa position n’était pas manifestement insoutenable. Partant, aucun émolument ne sera perçu. Pour le surplus, la procédure est gratuite (art. 61 let. a LPGA). PAR CES MOTIFS, LA CHAMBRE DES ASSURANCES SOCIALES : Statuant A la forme : Déclare le recours recevable. Au fond : Le rejette. Dit que la procédure est gratuite. Informe les parties de ce qu’elles peuvent former recours contre le présent arrêt dans un délai de 30 jours dès sa notification par la voie du recours en matière civile auprès du Tribunal fédéral (av. du Tribunal fédéral 29, case postale, 1000 Lausanne 14), conformément aux art. 72 ss LTF; le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire; il doit être adressé au Tribunal fédéral par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi. La greffière Nathalie LOCHER La présidente Doris GALEAZZI Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties ainsi qu’à l’Office fédéral de la santé publique par le greffe le