Erwägungen (1 Absätze)
E. 3 ème Chambre En la cause Monsieur A______, domicilié à GENÈVE recourant contre Office cantonal de l’emploi, service juridique, sis rue des Gares 16, GENEVE intimé EN FAIT
1. Le 21 juin 2013, Monsieur A______ (ci-après : l'assuré) s'est annoncé à l'OFFICE CANTONAL DE L'EMPLOI (ci-après : OCE) en déclarant rechercher un emploi à plein temps dès le 1 er août 2013. ![endif]>![if> En effet, par pli recommandé du 22 mars 2013, son employeur lui avait confirmé l’information donnée oralement le 19 mars 2013, à savoir que, suite à une réorganisation interne, son poste serait supprimé et son contrat résilié avec effet au 31 juillet 2013. L’assuré a bénéficié d'un premier délai-cadre d'indemnisation à compter du 1 er août 2013.
2. Le 16 juillet 2013, il a signé un contrat d'objectifs de recherches d'emploi fixant le nombre minimum de recherches d'emploi mensuelles à six et précisant qu’elles devraient être remises à l'Office régional de placement (ci-après : ORP) en fin de mois (à partir du 25) ou au plus tard le 5 du mois suivant.![endif]>![if>
3. Lors d’un entretien conseil le 21 octobre 2013, l'assuré a fourni à son conseiller un document daté du 30 septembre 2013, dont il ressortait qu’il avait effectué 7 recherches d'emploi durant le mois de septembre 2013.![endif]>![if>
4. Par décision du 29 octobre 2013, l'OCE a prononcé la suspension du droit à l'indemnité de l’assuré pour une durée de 5 jours à compter du 1 er octobre 2013, au motif qu’il n’avait pas effectué de recherches pendant le mois de septembre 2013.![endif]>![if>
5. Le 21 novembre 2013, l'assuré s’est opposé à cette décision en alléguant avoir, comme précédemment, transféré ses recherches d'emploi de septembre 2013 à son conseiller par courrier électronique. ![endif]>![if> Ce n’était qu’au moment de son entretien du 21 octobre 2013 qu'il avait appris de la bouche de son conseiller que ce dernier ne les avait pas reçues. Il avait alors réalisé avoir omis de compresser le fichier avant son envoi. Il subodorait que c'était là l'explication de l'échec de la transmission. L'assuré a rappelé n’avoir jamais été au chômage auparavant et a affirmé que sa préoccupation principale était de retrouver rapidement du travail. Il a par ailleurs reproché à son conseillé de ne pas l’avoir averti, lors de l'entretien du 21 octobre 2013, de la sanction qui lui serait infligée.
6. Par décision du 29 novembre 2013, l'OCE a rejeté l'opposition et confirmé sa décision du 29 octobre 2013, motifs pris que les explications de l'assuré ne permettaient pas de justifier les faits qui lui étaient reprochés. Il n’avait pas remis à l'ORP ses recherches d'emploi dans le délai légal – soit entre le 25 septembre 2013 et le 7 octobre 2013 et n’avait pas démontré avoir été valablement empêché de le faire. Les recherches d'emploi remises le 21 octobre 2013, remises deux semaines après le délai légal, ne pouvaient donc être prises en considération.![endif]>![if>
7. Le 28 décembre 2013, l'assuré a interjeté recours auprès de la Cour de céans.![endif]>![if> En substance, le recourant se dit prêt à accepter n’importe quel emploi et ce, en dépit de sa longue expérience dans le secteur de la gestion financière et administrative et de son parcours académique, il reproche à son conseiller de ne pas l’avoir placé, nonobstant ses demandes insistantes et il fait remarquer qu’on ne peut lui reprocher d’avoir perdu son emploi, il relève que c’est la première fois qu’un manquement peut lui être reproché. Il s’étonne par ailleurs de la durée de la sanction qui lui a été infligée dès lors que la loi prévoit qu’elle peut osciller de 1 à 15 jours en cas de faute légère. Enfin, il souligne que cette sanction a de lourdes conséquences financières pour lui-même et sa famille.
8. Invité à se déterminer, l’intimé, dans sa réponse du 21 janvier 2014, a conclu au rejet du recours. ![endif]>![if>
9. Un délai pour consulter le dossier a été accordé au recourant, au terme duquel il n’a pas formulé d'observations complémentaires.![endif]>![if>
10. Interpellé par la Cour de céans, le recourant a indiqué, en date du 8 avril 2014, n’avoir pas conservé la copie du courriel adressé à son conseiller, expliquant que celui-ci étant resté dans la boîte d’envoi de sa messagerie électronique, il n’a pas jugé bon de le garder. ![endif]>![if> EN DROIT
1. Conformément à l'art. 134 al. 1 let. a ch. 8 de la loi sur l'organisation judiciaire, du 26 septembre 2010 (LOJ; RS E 2 05) en vigueur depuis le 1 er janvier 2011, la Chambre des assurances sociales de la Cour de justice connaît, en instance unique, des contestations prévues à l'art. 56 de la loi fédérale sur la partie générale du droit des assurances sociales, du 6 octobre 2000 (LPGA; RS 830.1) relatives à la loi fédérale sur l'assurance-chômage obligatoire et l'indemnité en cas d'insolvabilité, du 25 juin 1982 (loi sur l’assurance-chômage, LACI; RS 837.0).![endif]>![if> La compétence de la Cour de céans pour juger du cas d’espèce est ainsi établie.
2. Déposé dans les forme et délai prévus par la loi, le recours est recevable (art. 60 LPGA).![endif]>![if>
3. Le litige porte sur le bien-fondé de la suspension de 5 jours du droit à l'indemnité prononcée à l’encontre du recourant au motif qu'il n'a pas remis ses recherches d'emploi du mois de septembre 2013 dans le délai légal.![endif]>![if>
4. Aux termes de l'art. 17 al. 2 LACI, l'assuré qui fait valoir des prestations d'assurance doit, avec l'assistance de l'office du travail compétent, entreprendre tout ce que l'on peut raisonnablement exiger de lui pour éviter le chômage ou l'abréger. Il lui incombe en particulier de chercher du travail, au besoin en dehors de la profession qu'il exerçait précédemment. Il doit apporter la preuve des efforts qu'il a fournis.![endif]>![if> L’art. 26 de l’ordonnance du 31 août 1983 sur l’assurance-chômage obligatoire et l’indemnité en cas d’insolvabilité (OACI; RS 837.02), dans sa teneur en vigueur depuis le 1 er avril 2011, dispose à cet égard que l’assuré doit remettre la preuve de ses recherches d'emploi pour chaque période de contrôle au plus tard le 5 du mois suivant ou le premier jour ouvrable qui suit cette date. A l'expiration de ce délai, et en l'absence d'excuse valable, les recherches d'emploi ne sont plus prises en considération (al. 2). L’office compétent contrôle chaque mois les recherches d’emploi de l’assuré (al. 3). Lors de l'entrée en vigueur le 1 er avril 2011 des modifications de la LACI, l'alinéa 2bis a été abrogé, de sorte que si l'assuré ne remet pas ses recherches dans ce délai, l’office compétent ne lui impartit plus un délai raisonnable pour le faire.
5. Dans le cas d'espèce, la réalité, la quantité et la qualité des recherches d’emploi effectuées par le recourant en septembre 2013 ne sont pas contestées par l’intimé. ![endif]>![if> L'intimé reproche en revanche au recourant le fait que les recherches en question ne soient pas parvenues en temps utile à son conseiller, plus précisément, de ne pas s'être assuré que le courriel qu'il allègue avoir envoyé à ce dernier avait bien été réceptionné. Le recourant proteste de sa bonne foi et soutient que c’est sans doute parce qu’il a omis de compresser la pièce jointe à son courriel que celui-ci n’est pas parvenu à son destinataire.
6. Dans le domaine des assurances sociales, la procédure est régie par le principe inquisitoire, selon lequel les faits pertinents de la cause doivent être constatés d'office par le juge. Mais ce principe n'est pas absolu. Sa portée est restreinte par le devoir des parties de collaborer à l'instruction de l'affaire. Celui-ci comprend en particulier l'obligation des parties d'apporter, dans la mesure où cela peut être raisonnablement exigé d'elles, les preuves commandées par la nature du litige et des faits invoqués, faute de quoi elles risquent de devoir supporter les conséquences de l'absence de preuves (ATF 125 V 195 consid. 2 et les références). ![endif]>![if> Le devoir du juge de constater les faits pertinents ne dispense donc pas les parties de collaborer à l’administration des preuves en donnant des indications sur les faits de la cause ou en désignant des moyens de preuve (ATF 130 I 184 consid. 3.2, ATF 128 III 411 consid. 3.2). Autrement dit, si la maxime inquisitoire dispense les parties de l’obligation de prouver, elle ne les libère pas du fardeau de la preuve. En cas d’absence de preuve, c’est à la partie qui voulait en déduire un droit d’en supporter les conséquences (ATF 117 V 264 consid. 3), sauf si l’impossibilité de prouver un fait peut être imputée à son adverse partie (ATF 124 V 375 consid. 3).
7. Le juge fonde sa décision, sauf dispositions contraires de la loi, sur les faits qui, faute d'être établis de manière irréfutable, apparaissent comme les plus vraisemblables, c'est à-dire qui présentent un degré de vraisemblance prépondérante. Il ne suffit donc pas qu'un fait puisse être considéré seulement comme une hypothèse possible. Parmi tous les éléments de fait allégués ou envisageables, le juge doit, le cas échéant, retenir ceux qui lui paraissent les plus probables (ATF 126 V 360 consid. 5b, 125 V 195 consid. 2 et les références). Selon la jurisprudence et la doctrine, l'autorité administrative ou le juge ne doivent considérer un fait comme prouvé que lorsqu'ils sont convaincus de sa réalité (KUMMER, Grundriss des Zivilprozessrechts, 4e éd., Berne 1984, p. 136; GYGI, Bundesverwaltungsrechtspflege, 2e éd., p. 278 ch. 5). Aussi n'existe-t-il pas, en droit des assurances sociales, un principe selon lequel l'administration ou le juge devrait statuer, dans le doute, en faveur de l'assuré (ATF 126 V 322 consid. 5a).![endif]>![if>
8. Dans le cas d'espèce, il est établi que le recourant a remis le 21 octobre 2013 ses recherches d'emploi du mois de septembre 2013, alors que le délai de remise était échu le jour ouvrable suivant le samedi 5 octobre 2013, soit le lundi 7 octobre 2013. ![endif]>![if> En effet, le courriel destiné au conseiller de l’assuré n’a - aux dires du recourant lui-même - jamais quitté la boîte d’envoi de sa messagerie électronique. Il y a donc bel et bien eu retard et donc faute. Reste à examiner la gravité de celle-ci.
9. a) Selon l'art. 30 al. 3 LACI, la durée de la suspension est proportionnelle à la gravité de la faute. En vertu de l'art. 45 al. 3 OACI, elle est de 1 à 15 jours en cas de faute légère, de 16 à 30 jours en cas de faute de gravité moyenne et de 31 à 60 jours en cas de faute grave.![endif]>![if>
b) La durée de la suspension du droit à l'indemnité de chômage est fixée compte tenu non seulement de la faute, mais également du principe de proportionnalité (Thomas Nussbaumer, Arbeitslosenversicherung, in: Schweizerisches Bundesverwaltungsrecht [SBVR], Soziale Sicherheit, 2ème éd., n° 855, p. 2435). En tant qu'autorité de surveillance, le Secrétariat d’Etat à l’économie (SECO) a adopté un barème (indicatif) à l'intention des organes d'exécution. On rappellera que les directives de l’administration, si elles visent à assurer l’application uniforme de certaines dispositions légales, n’ont pas force de loi et ne lient ni les administrés ni les tribunaux. Elles ne peuvent sortir du cadre fixé par la norme supérieure qu’elles sont censées concrétiser. En d’autres termes, elles ne peuvent prévoir autre chose que ce qui découle de la législation ou de la jurisprudence (cf. ATF 131 V 42 consid. 2.3, 128 I 171 consid. 4.3; Pierre MOOR, Droit administratif, vol. I, 2 e édition, 1994, p. 264 ss; Raymond SPIRA, Le contrôle juridictionnel des ordonnances administratives en droit fédéral des assurances sociales, in Mélanges GRISEL, 1983, p. 803 ss). Cependant, un tel barème constitue un instrument précieux pour ces organes d'exécution lors de la fixation de la sanction et contribue à une application plus égalitaire des sanctions dans les différents cantons. Cela ne dispense cependant pas les autorités décisionnelles d'apprécier le comportement de l'assuré compte tenu de toutes les circonstances - tant objectives que subjectives - du cas d'espèce et de fixer la sanction en fonction de la faute (arrêt 8C_2/2012 du 14 juin 2012 consid. 2.1).
c) Selon les directives du SECO concernant les indemnités, modifiées suite à l'entrée en vigueur des modifications de la LACI au 1er avril 2011, l'assuré est informé par le biais du formulaire « Preuves de recherches personnelles effectuées en vue de trouver un emploi » qu’à l’expiration du délai échéant au 5 du mois suivant, et en l’absence d’excuse valable, les recherches d’emploi ne pourront pas être prises en considération. Aucun délai supplémentaire n'est désormais accordé, sauf en cas d'empêchement objectivement valable (Bulletin LACI Marché du travail et assurance-chômage 2005 - 2011). Le barème du SECO mentionne une suspension de 5 à 9 jours, dans les cas suivants : pas de recherche d'emploi durant la période de contrôle et recherches d'emploi remises trop tard, pour la 1ère fois (030-Bulletin LACI, D72). Les dernières directives du SECO sont demeurées inchangées sur ce point depuis lors (Bulletin LACI-IC, janvier 2014, D72).
10. La Chambre de céans a eu l’occasion de relever que la durée de la suspension prévue par les directives du SECO n'avait pas été adaptée à la modification législative évoquée plus haut, alors même que la faute n’était pas de gravité comparable entre un assuré ne remettant pas ses recherches, malgré le double délai accordé, et celui ne disposant plus de cette seconde chance. ![endif]>![if> La Chambre de céans a jugé qu’appliquer à l'assuré qui remettait avec retard les recherches effectuées une sanction identique à celle de celui qui n’avait fait aucune recherche était contraire au principe de proportionnalité (cf. ATAS/1085/2011 du 17 novembre 2011, confirmé par le Tribunal fédéral [ 8C_2/2012 du 14 juin 2012] et ATAS/1111/2011 du 24 novembre 2011, également confirmé le Tribunal fédéral [ 8C_33/2012 du 26 juin 2012]). En conséquence, estimant que la faute commise par un assuré ayant remis pour la première fois ses recherches - dont la qualité n’était pas contestée - avec un bref retard ne pouvait être qualifiée que de très légère, elle a réduit la durée de la suspension infligée de 5 à 1 jour ( ATAS/1085/2011 et ATAS/1111/2011 op.cit.).
11. En l’espèce, l’intimé, s’est inspiré du barème du SECO et a retenu le minimum applicable en cas de faute légère. ![endif]>![if> Néanmoins, au vu des circonstances (premier manquement de l’assuré, premier retard dans la remise des recherches d’emploi, qualité incontestée desdites recherches et en nombre dépassant le minimum requis), la Chambre de céans, se référant à sa jurisprudence constante et confirmée par notre Haute Cour, considère qu’une suspension de 5 jours ne respecte pas le principe de proportionnalité et qu’il se justifie en l’espèce de la réduire à deux jours, ce qui est conforme à l'art. 45 OACI et à la jurisprudence rappelée supra.
12. Au vu de ce qui précède, le recours est admis en ce sens que la durée de la suspension est réduite à 2 jours.![endif]>![if> PAR CES MOTIFS, LA CHAMBRE DES ASSURANCES SOCIALES : Statuant A la forme :
Dispositiv
- Déclare le recours recevable.![endif]>![if> Au fond :
- L'admet en ce sens que la durée de la suspension du droit à l'indemnité prononcée le 29 octobre 2013 et confirmée sur opposition le 29 novembre 2013 est réduite à 2 jours.![endif]>![if>
- Dit que la procédure est gratuite.![endif]>![if>
- Informe les parties de ce qu’elles peuvent former recours contre le présent arrêt dans un délai de 30 jours dès sa notification auprès du Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 LUCERNE), par la voie du recours en matière de droit public, conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral, du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110); le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire; il doit être adressé au Tribunal fédéral par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi.![endif]>![if>
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
Genève Cour de justice (Cour de droit public) Chambre des assurances sociales 17.04.2014 A/4195/2013
A/4195/2013 ATAS/547/2014 du 17.04.2014 ( CHOMAG ) , ADMIS Recours TF déposé le 02.06.2014, rendu le 21.08.2014, ADMIS, 8C_426/2014 , 8C_425/2014 En fait En droit RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE POUVOIR JUDICIAIRE A/4195/2013 ATAS/547/2014 COUR DE JUSTICE Chambre des assurances sociales Arrêt du 17 avril 2014 3 ème Chambre En la cause Monsieur A______, domicilié à GENÈVE recourant contre Office cantonal de l’emploi, service juridique, sis rue des Gares 16, GENEVE intimé EN FAIT
1. Le 21 juin 2013, Monsieur A______ (ci-après : l'assuré) s'est annoncé à l'OFFICE CANTONAL DE L'EMPLOI (ci-après : OCE) en déclarant rechercher un emploi à plein temps dès le 1 er août 2013. ![endif]>![if> En effet, par pli recommandé du 22 mars 2013, son employeur lui avait confirmé l’information donnée oralement le 19 mars 2013, à savoir que, suite à une réorganisation interne, son poste serait supprimé et son contrat résilié avec effet au 31 juillet 2013. L’assuré a bénéficié d'un premier délai-cadre d'indemnisation à compter du 1 er août 2013.
2. Le 16 juillet 2013, il a signé un contrat d'objectifs de recherches d'emploi fixant le nombre minimum de recherches d'emploi mensuelles à six et précisant qu’elles devraient être remises à l'Office régional de placement (ci-après : ORP) en fin de mois (à partir du 25) ou au plus tard le 5 du mois suivant.![endif]>![if>
3. Lors d’un entretien conseil le 21 octobre 2013, l'assuré a fourni à son conseiller un document daté du 30 septembre 2013, dont il ressortait qu’il avait effectué 7 recherches d'emploi durant le mois de septembre 2013.![endif]>![if>
4. Par décision du 29 octobre 2013, l'OCE a prononcé la suspension du droit à l'indemnité de l’assuré pour une durée de 5 jours à compter du 1 er octobre 2013, au motif qu’il n’avait pas effectué de recherches pendant le mois de septembre 2013.![endif]>![if>
5. Le 21 novembre 2013, l'assuré s’est opposé à cette décision en alléguant avoir, comme précédemment, transféré ses recherches d'emploi de septembre 2013 à son conseiller par courrier électronique. ![endif]>![if> Ce n’était qu’au moment de son entretien du 21 octobre 2013 qu'il avait appris de la bouche de son conseiller que ce dernier ne les avait pas reçues. Il avait alors réalisé avoir omis de compresser le fichier avant son envoi. Il subodorait que c'était là l'explication de l'échec de la transmission. L'assuré a rappelé n’avoir jamais été au chômage auparavant et a affirmé que sa préoccupation principale était de retrouver rapidement du travail. Il a par ailleurs reproché à son conseillé de ne pas l’avoir averti, lors de l'entretien du 21 octobre 2013, de la sanction qui lui serait infligée.
6. Par décision du 29 novembre 2013, l'OCE a rejeté l'opposition et confirmé sa décision du 29 octobre 2013, motifs pris que les explications de l'assuré ne permettaient pas de justifier les faits qui lui étaient reprochés. Il n’avait pas remis à l'ORP ses recherches d'emploi dans le délai légal – soit entre le 25 septembre 2013 et le 7 octobre 2013 et n’avait pas démontré avoir été valablement empêché de le faire. Les recherches d'emploi remises le 21 octobre 2013, remises deux semaines après le délai légal, ne pouvaient donc être prises en considération.![endif]>![if>
7. Le 28 décembre 2013, l'assuré a interjeté recours auprès de la Cour de céans.![endif]>![if> En substance, le recourant se dit prêt à accepter n’importe quel emploi et ce, en dépit de sa longue expérience dans le secteur de la gestion financière et administrative et de son parcours académique, il reproche à son conseiller de ne pas l’avoir placé, nonobstant ses demandes insistantes et il fait remarquer qu’on ne peut lui reprocher d’avoir perdu son emploi, il relève que c’est la première fois qu’un manquement peut lui être reproché. Il s’étonne par ailleurs de la durée de la sanction qui lui a été infligée dès lors que la loi prévoit qu’elle peut osciller de 1 à 15 jours en cas de faute légère. Enfin, il souligne que cette sanction a de lourdes conséquences financières pour lui-même et sa famille.
8. Invité à se déterminer, l’intimé, dans sa réponse du 21 janvier 2014, a conclu au rejet du recours. ![endif]>![if>
9. Un délai pour consulter le dossier a été accordé au recourant, au terme duquel il n’a pas formulé d'observations complémentaires.![endif]>![if>
10. Interpellé par la Cour de céans, le recourant a indiqué, en date du 8 avril 2014, n’avoir pas conservé la copie du courriel adressé à son conseiller, expliquant que celui-ci étant resté dans la boîte d’envoi de sa messagerie électronique, il n’a pas jugé bon de le garder. ![endif]>![if> EN DROIT
1. Conformément à l'art. 134 al. 1 let. a ch. 8 de la loi sur l'organisation judiciaire, du 26 septembre 2010 (LOJ; RS E 2 05) en vigueur depuis le 1 er janvier 2011, la Chambre des assurances sociales de la Cour de justice connaît, en instance unique, des contestations prévues à l'art. 56 de la loi fédérale sur la partie générale du droit des assurances sociales, du 6 octobre 2000 (LPGA; RS 830.1) relatives à la loi fédérale sur l'assurance-chômage obligatoire et l'indemnité en cas d'insolvabilité, du 25 juin 1982 (loi sur l’assurance-chômage, LACI; RS 837.0).![endif]>![if> La compétence de la Cour de céans pour juger du cas d’espèce est ainsi établie.
2. Déposé dans les forme et délai prévus par la loi, le recours est recevable (art. 60 LPGA).![endif]>![if>
3. Le litige porte sur le bien-fondé de la suspension de 5 jours du droit à l'indemnité prononcée à l’encontre du recourant au motif qu'il n'a pas remis ses recherches d'emploi du mois de septembre 2013 dans le délai légal.![endif]>![if>
4. Aux termes de l'art. 17 al. 2 LACI, l'assuré qui fait valoir des prestations d'assurance doit, avec l'assistance de l'office du travail compétent, entreprendre tout ce que l'on peut raisonnablement exiger de lui pour éviter le chômage ou l'abréger. Il lui incombe en particulier de chercher du travail, au besoin en dehors de la profession qu'il exerçait précédemment. Il doit apporter la preuve des efforts qu'il a fournis.![endif]>![if> L’art. 26 de l’ordonnance du 31 août 1983 sur l’assurance-chômage obligatoire et l’indemnité en cas d’insolvabilité (OACI; RS 837.02), dans sa teneur en vigueur depuis le 1 er avril 2011, dispose à cet égard que l’assuré doit remettre la preuve de ses recherches d'emploi pour chaque période de contrôle au plus tard le 5 du mois suivant ou le premier jour ouvrable qui suit cette date. A l'expiration de ce délai, et en l'absence d'excuse valable, les recherches d'emploi ne sont plus prises en considération (al. 2). L’office compétent contrôle chaque mois les recherches d’emploi de l’assuré (al. 3). Lors de l'entrée en vigueur le 1 er avril 2011 des modifications de la LACI, l'alinéa 2bis a été abrogé, de sorte que si l'assuré ne remet pas ses recherches dans ce délai, l’office compétent ne lui impartit plus un délai raisonnable pour le faire.
5. Dans le cas d'espèce, la réalité, la quantité et la qualité des recherches d’emploi effectuées par le recourant en septembre 2013 ne sont pas contestées par l’intimé. ![endif]>![if> L'intimé reproche en revanche au recourant le fait que les recherches en question ne soient pas parvenues en temps utile à son conseiller, plus précisément, de ne pas s'être assuré que le courriel qu'il allègue avoir envoyé à ce dernier avait bien été réceptionné. Le recourant proteste de sa bonne foi et soutient que c’est sans doute parce qu’il a omis de compresser la pièce jointe à son courriel que celui-ci n’est pas parvenu à son destinataire.
6. Dans le domaine des assurances sociales, la procédure est régie par le principe inquisitoire, selon lequel les faits pertinents de la cause doivent être constatés d'office par le juge. Mais ce principe n'est pas absolu. Sa portée est restreinte par le devoir des parties de collaborer à l'instruction de l'affaire. Celui-ci comprend en particulier l'obligation des parties d'apporter, dans la mesure où cela peut être raisonnablement exigé d'elles, les preuves commandées par la nature du litige et des faits invoqués, faute de quoi elles risquent de devoir supporter les conséquences de l'absence de preuves (ATF 125 V 195 consid. 2 et les références). ![endif]>![if> Le devoir du juge de constater les faits pertinents ne dispense donc pas les parties de collaborer à l’administration des preuves en donnant des indications sur les faits de la cause ou en désignant des moyens de preuve (ATF 130 I 184 consid. 3.2, ATF 128 III 411 consid. 3.2). Autrement dit, si la maxime inquisitoire dispense les parties de l’obligation de prouver, elle ne les libère pas du fardeau de la preuve. En cas d’absence de preuve, c’est à la partie qui voulait en déduire un droit d’en supporter les conséquences (ATF 117 V 264 consid. 3), sauf si l’impossibilité de prouver un fait peut être imputée à son adverse partie (ATF 124 V 375 consid. 3).
7. Le juge fonde sa décision, sauf dispositions contraires de la loi, sur les faits qui, faute d'être établis de manière irréfutable, apparaissent comme les plus vraisemblables, c'est à-dire qui présentent un degré de vraisemblance prépondérante. Il ne suffit donc pas qu'un fait puisse être considéré seulement comme une hypothèse possible. Parmi tous les éléments de fait allégués ou envisageables, le juge doit, le cas échéant, retenir ceux qui lui paraissent les plus probables (ATF 126 V 360 consid. 5b, 125 V 195 consid. 2 et les références). Selon la jurisprudence et la doctrine, l'autorité administrative ou le juge ne doivent considérer un fait comme prouvé que lorsqu'ils sont convaincus de sa réalité (KUMMER, Grundriss des Zivilprozessrechts, 4e éd., Berne 1984, p. 136; GYGI, Bundesverwaltungsrechtspflege, 2e éd., p. 278 ch. 5). Aussi n'existe-t-il pas, en droit des assurances sociales, un principe selon lequel l'administration ou le juge devrait statuer, dans le doute, en faveur de l'assuré (ATF 126 V 322 consid. 5a).![endif]>![if>
8. Dans le cas d'espèce, il est établi que le recourant a remis le 21 octobre 2013 ses recherches d'emploi du mois de septembre 2013, alors que le délai de remise était échu le jour ouvrable suivant le samedi 5 octobre 2013, soit le lundi 7 octobre 2013. ![endif]>![if> En effet, le courriel destiné au conseiller de l’assuré n’a - aux dires du recourant lui-même - jamais quitté la boîte d’envoi de sa messagerie électronique. Il y a donc bel et bien eu retard et donc faute. Reste à examiner la gravité de celle-ci.
9. a) Selon l'art. 30 al. 3 LACI, la durée de la suspension est proportionnelle à la gravité de la faute. En vertu de l'art. 45 al. 3 OACI, elle est de 1 à 15 jours en cas de faute légère, de 16 à 30 jours en cas de faute de gravité moyenne et de 31 à 60 jours en cas de faute grave.![endif]>![if>
b) La durée de la suspension du droit à l'indemnité de chômage est fixée compte tenu non seulement de la faute, mais également du principe de proportionnalité (Thomas Nussbaumer, Arbeitslosenversicherung, in: Schweizerisches Bundesverwaltungsrecht [SBVR], Soziale Sicherheit, 2ème éd., n° 855, p. 2435). En tant qu'autorité de surveillance, le Secrétariat d’Etat à l’économie (SECO) a adopté un barème (indicatif) à l'intention des organes d'exécution. On rappellera que les directives de l’administration, si elles visent à assurer l’application uniforme de certaines dispositions légales, n’ont pas force de loi et ne lient ni les administrés ni les tribunaux. Elles ne peuvent sortir du cadre fixé par la norme supérieure qu’elles sont censées concrétiser. En d’autres termes, elles ne peuvent prévoir autre chose que ce qui découle de la législation ou de la jurisprudence (cf. ATF 131 V 42 consid. 2.3, 128 I 171 consid. 4.3; Pierre MOOR, Droit administratif, vol. I, 2 e édition, 1994, p. 264 ss; Raymond SPIRA, Le contrôle juridictionnel des ordonnances administratives en droit fédéral des assurances sociales, in Mélanges GRISEL, 1983, p. 803 ss). Cependant, un tel barème constitue un instrument précieux pour ces organes d'exécution lors de la fixation de la sanction et contribue à une application plus égalitaire des sanctions dans les différents cantons. Cela ne dispense cependant pas les autorités décisionnelles d'apprécier le comportement de l'assuré compte tenu de toutes les circonstances - tant objectives que subjectives - du cas d'espèce et de fixer la sanction en fonction de la faute (arrêt 8C_2/2012 du 14 juin 2012 consid. 2.1).
c) Selon les directives du SECO concernant les indemnités, modifiées suite à l'entrée en vigueur des modifications de la LACI au 1er avril 2011, l'assuré est informé par le biais du formulaire « Preuves de recherches personnelles effectuées en vue de trouver un emploi » qu’à l’expiration du délai échéant au 5 du mois suivant, et en l’absence d’excuse valable, les recherches d’emploi ne pourront pas être prises en considération. Aucun délai supplémentaire n'est désormais accordé, sauf en cas d'empêchement objectivement valable (Bulletin LACI Marché du travail et assurance-chômage 2005 - 2011). Le barème du SECO mentionne une suspension de 5 à 9 jours, dans les cas suivants : pas de recherche d'emploi durant la période de contrôle et recherches d'emploi remises trop tard, pour la 1ère fois (030-Bulletin LACI, D72). Les dernières directives du SECO sont demeurées inchangées sur ce point depuis lors (Bulletin LACI-IC, janvier 2014, D72).
10. La Chambre de céans a eu l’occasion de relever que la durée de la suspension prévue par les directives du SECO n'avait pas été adaptée à la modification législative évoquée plus haut, alors même que la faute n’était pas de gravité comparable entre un assuré ne remettant pas ses recherches, malgré le double délai accordé, et celui ne disposant plus de cette seconde chance. ![endif]>![if> La Chambre de céans a jugé qu’appliquer à l'assuré qui remettait avec retard les recherches effectuées une sanction identique à celle de celui qui n’avait fait aucune recherche était contraire au principe de proportionnalité (cf. ATAS/1085/2011 du 17 novembre 2011, confirmé par le Tribunal fédéral [ 8C_2/2012 du 14 juin 2012] et ATAS/1111/2011 du 24 novembre 2011, également confirmé le Tribunal fédéral [ 8C_33/2012 du 26 juin 2012]). En conséquence, estimant que la faute commise par un assuré ayant remis pour la première fois ses recherches - dont la qualité n’était pas contestée - avec un bref retard ne pouvait être qualifiée que de très légère, elle a réduit la durée de la suspension infligée de 5 à 1 jour ( ATAS/1085/2011 et ATAS/1111/2011 op.cit.).
11. En l’espèce, l’intimé, s’est inspiré du barème du SECO et a retenu le minimum applicable en cas de faute légère. ![endif]>![if> Néanmoins, au vu des circonstances (premier manquement de l’assuré, premier retard dans la remise des recherches d’emploi, qualité incontestée desdites recherches et en nombre dépassant le minimum requis), la Chambre de céans, se référant à sa jurisprudence constante et confirmée par notre Haute Cour, considère qu’une suspension de 5 jours ne respecte pas le principe de proportionnalité et qu’il se justifie en l’espèce de la réduire à deux jours, ce qui est conforme à l'art. 45 OACI et à la jurisprudence rappelée supra.
12. Au vu de ce qui précède, le recours est admis en ce sens que la durée de la suspension est réduite à 2 jours.![endif]>![if> PAR CES MOTIFS, LA CHAMBRE DES ASSURANCES SOCIALES : Statuant A la forme :
1. Déclare le recours recevable.![endif]>![if> Au fond :
2. L'admet en ce sens que la durée de la suspension du droit à l'indemnité prononcée le 29 octobre 2013 et confirmée sur opposition le 29 novembre 2013 est réduite à 2 jours.![endif]>![if>
3. Dit que la procédure est gratuite.![endif]>![if>
4. Informe les parties de ce qu’elles peuvent former recours contre le présent arrêt dans un délai de 30 jours dès sa notification auprès du Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 LUCERNE), par la voie du recours en matière de droit public, conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral, du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110); le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire; il doit être adressé au Tribunal fédéral par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi.![endif]>![if> La greffière Marie-Catherine SECHAUD La présidente Karine STECK Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties ainsi qu’au Secrétariat d'Etat à l'économie par le greffe le