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A/4182/2020

Genf · 2021-03-24 · Français GE
Erwägungen (1 Absätze)

E. 4 ème Chambre En la cause Madame A______, domiciliée ______, à GRAND-LANCY recourante contre OFFICE CANTONAL DE L'EMPLOI, sis rue des Gares 16, GENÈVE intimé EN FAIT

1.        Madame A______ (ci-après l'assurée ou la recourante) s'est inscrite à l'office cantonal de l'emploi (ci-après l'OCE ou l'intimé) le 17 février 2020.

2.        Par décision du 28 septembre 2020, le service juridique de l'OCE a prononcé contre l'assurée une suspension de son droit à l'indemnité de trois jours pour recherches insuffisantes d'emploi en août 2020.

3.        Par courrier du 29 septembre 2020, transmis par courriel le même jour à l'OCE, l'assurée a formé opposition à la décision précitée.

4.        Par courrier recommandé du 1 er octobre 2020, le service juridique de l'OCE a informé l'assurée que son opposition devait être signée et lui a imparti un délai au 22 octobre 2020 pour satisfaire à cette exigence, faute de quoi l'opposition devrait être déclarée irrecevable.

5.        Par décision sur opposition du 17 novembre 2020, l'OCE a constaté que l'assurée n'avait pas donné suite au délai imparti dans le courrier recommandé qui lui avait été adressé le 1 er octobre 2020. En conséquence, son opposition du 29 septembre 2020 contre la décision du service juridique du 28 septembre 2020 était déclarée irrecevable.

6.        Par courriel du 19 novembre 2020, le service juridique de l'OCE, faisant suite à leur entretien téléphonique du même jour, a demandé à l'assurée de lui transmettre tout justificatif démontrant l'envoi de son opposition du 29 septembre 2020 dûment signée dans le délai au 22 octobre 2020, tel que requis dans le courrier recommandé du 1er octobre 2020

7.        Par courriel du 19 novembre 2020, l'assurée a informé le service juridique de l'OCE qu'elle lui envoyait en copie sa requête signée. Elle confirmait l'avoir envoyée par courrier après l'avoir transmise par email. L'assurée a transmis son opposition signée en document joint à son message.

8.        Par courriel du même jour, le service juridique de l'OCE a informé l'intéressée que pour pouvoir revoir la décision, il était nécessaire qu'elle apporte la preuve de l'envoi de son opposition signée dans le délai imparti au 22 octobre 2020, ce qui n'était malheureusement pas le cas. Par son courriel du 19 novembre 2020, elle ne démontrait pas avoir adressé l'opposition signée dans le délai. Elle pouvait transmettre au service juridique le numéro du courrier recommandé utilisé pour lui adresser ladite opposition signée ou tout justificatif démontrant son envoi jusqu'au 22 octobre 2020.

9.        Par courriel du 19 novembre 2020, l'assurée a informé le service juridique que le 29 septembre, elle avait envoyé son opposition non signée par courriel et une version signée par courrier non recommandé.

10.    Par courriel du même jour, le service juridique de l'OCE a informé l'assurée que son opposition était irrecevable, dès lors qu'il n'avait pas reçu l'opposition signée dans le délai imparti au 22 octobre 2020 et qu'elle pouvait faire recours à sa décision sur opposition du 17 novembre précédent.

11.    Le 11 décembre 2020, l'assurée a formé recours auprès de la chambre des assurances sociales de la Cour de justice contre la décision sur opposition de l'OCE, faisant valoir des arguments au fond contre la sanction prononcée dont elle demandait l'annulation.

12.    Le 2 février 2021, l'intimé a conclu au rejet du recours, constatant que la recourante n'apportait aucun élément nouveau permettant de revoir la décision précitée. EN DROIT

1.        Conformément à l'art. 134 al. 1 let. a ch. 8 de la loi sur l'organisation judiciaire, du 26 septembre 2010 (LOJ - E 2 05), la chambre des assurances sociales de la Cour de justice connaît, en instance unique, des contestations prévues à l'art. 56 de la loi fédérale sur la partie générale du droit des assurances sociales, du 6 octobre 2000 (LPGA - RS 830.1) relatives à la loi fédérale sur l'assurance-chômage obligatoire et l'indemnité en cas d'insolvabilité, du 25 juin 1982 (loi sur l'assurance-chômage, LACI - RS 837.0). Sa compétence pour juger du cas d'espèce est ainsi établie.

2.        Le délai de recours est de trente jours (art. 56 LPGA; art. 62 al. 1 de la de loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985 [LPA - E 5 10]). Interjeté dans la forme et le délai prévus par la loi, le recours est recevable (art. 56 ss LPGA et 62 ss LPA).

3.        Le litige se limite à la question de la recevabilité de l'opposition formée par l'assuré contre la décision du 17 novembre 2020.

4.        Selon l'art. 10 al. 4 de l'ordonnance sur la partie générale du droit des assurances sociales du 11 septembre 2002 (OPGA - RS 830.11) une opposition doit être signée par l'opposant ou par son représentant légal. L'al. 5 de ce même article précise que si l'opposition ne satisfait pas aux conditions précédemment énoncées, l'assureur impartit à l'assuré un délai convenable pour réparer le vice en l'avertissant qu'à défaut, l'opposition ne sera pas recevable.

5.        En ce qui concerne la preuve, le juge des assurances sociales fonde sa décision, sauf dispositions contraires de la loi, sur les faits qui, faute d'être établis de manière irréfutable, apparaissent comme les plus vraisemblables, c'est-à-dire qui présentent un degré de vraisemblance prépondérante. Il ne suffit donc pas qu'un fait puisse être considéré seulement comme une hypothèse possible. Parmi tous les éléments de fait allégués ou envisageables, le juge doit, le cas échéant, retenir ceux qui lui paraissent les plus probables (ATF 126 V 360 consid. 5b, 125 V 195 consid. 2 et les références; cf. ATF 130 III 324 consid. 3.2 et 3.3). Aussi n'existe-t-il pas, en droit des assurances sociales, un principe selon lequel l'administration ou le juge devrait statuer, dans le doute, en faveur de l'assuré (ATF 126 V 322 consid. 5a). De plus, quand bien même la procédure est régie par le principe inquisitoire, ce principe est limité par le devoir de collaborer des parties, lequel comprend l'obligation de ces dernières d'apporter, dans la mesure où cela est raisonnablement exigible d'elles, les preuves commandées par la nature du litige et des faits invoqués, faute de quoi elles risquent de devoir supporter les conséquences de l'absence de preuve (ATF 125 V consid. 2 et les références). En effet, si le principe inquisitoire dispense les parties de l'obligation de prouver, il ne les libère pas pour autant du fardeau de la preuve, en ce sens qu'en cas d'absence de preuve, la décision sera défavorable à la partie qui voulait déduire un droit de l'état de fait non prouvé (cf. arrêt du Tribunal fédéral des assurances I 294/02 du 20 novembre 2002). Autrement dit, si malgré les moyens mis en oeuvre par le juge pour établir la réalité d'un fait allégué par une partie, la preuve de ce fait ne peut être rapportée avec une vraisemblance suffisante pour emporter la conviction du tribunal, c'est à la partie qui voulait en déduire un droit d'en supporter les conséquences (SPIRA, Le contentieux de la sécurité sociale, in : 100 ans de sécurité sociale en Suisse, Cahiers genevois de la sécurité sociale 1990 N° 7, p. 131).

6.        En l'espèce, la recourante a indiqué à l'intimé qu'elle lui avait adressé, le 29 septembre 2020, en courrier non recommandé, un exemplaire signé de son opposition à sa décision du 28 septembre 2020. Elle n'a toutefois pas été en mesure de le prouver. Le fardeau de la preuve lui incombant, il faut retenir qu'elle n'a pas transmis d'opposition signée à l'intimé dans le délai d'opposition, ni dans le délai imparti pour régulariser son opposition. C'est donc à juste titre que l'intimé a déclaré cette dernière irrecevable.

7.        En conséquence, le recours doit être rejeté.

8.        La procédure est gratuite. PAR CES MOTIFS, LA CHAMBRE DES ASSURANCES SOCIALES : Statuant À la forme :

Dispositiv
  1. Déclare le recours recevable. Au fond :
  2. Le rejette.
  3. Dit que la procédure est gratuite.
  4. Informe les parties de ce qu'elles peuvent former recours contre le présent arrêt dans un délai de 30 jours dès sa notification auprès du Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 LUCERNE), par la voie du recours en matière de droit public, conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral, du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110); le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire; il doit être adressé au Tribunal fédéral par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi.
Volltext (verifizierbarer Originaltext)

Genève Cour de justice (Cour de droit public) Chambre des assurances sociales 24.03.2021 A/4182/2020

A/4182/2020 ATAS/258/2021 du 24.03.2021 (CHOMAG), REJETE En fait En droit rÉpublique et canton de genÈve POUVOIR JUDICIAIRE A/4182/2020 ATAS/258/2021 COUR DE JUSTICE Chambre des assurances sociales Arrêt du 24 mars 2021 4 ème Chambre En la cause Madame A______, domiciliée ______, à GRAND-LANCY recourante contre OFFICE CANTONAL DE L'EMPLOI, sis rue des Gares 16, GENÈVE intimé EN FAIT

1.        Madame A______ (ci-après l'assurée ou la recourante) s'est inscrite à l'office cantonal de l'emploi (ci-après l'OCE ou l'intimé) le 17 février 2020.

2.        Par décision du 28 septembre 2020, le service juridique de l'OCE a prononcé contre l'assurée une suspension de son droit à l'indemnité de trois jours pour recherches insuffisantes d'emploi en août 2020.

3.        Par courrier du 29 septembre 2020, transmis par courriel le même jour à l'OCE, l'assurée a formé opposition à la décision précitée.

4.        Par courrier recommandé du 1 er octobre 2020, le service juridique de l'OCE a informé l'assurée que son opposition devait être signée et lui a imparti un délai au 22 octobre 2020 pour satisfaire à cette exigence, faute de quoi l'opposition devrait être déclarée irrecevable.

5.        Par décision sur opposition du 17 novembre 2020, l'OCE a constaté que l'assurée n'avait pas donné suite au délai imparti dans le courrier recommandé qui lui avait été adressé le 1 er octobre 2020. En conséquence, son opposition du 29 septembre 2020 contre la décision du service juridique du 28 septembre 2020 était déclarée irrecevable.

6.        Par courriel du 19 novembre 2020, le service juridique de l'OCE, faisant suite à leur entretien téléphonique du même jour, a demandé à l'assurée de lui transmettre tout justificatif démontrant l'envoi de son opposition du 29 septembre 2020 dûment signée dans le délai au 22 octobre 2020, tel que requis dans le courrier recommandé du 1er octobre 2020

7.        Par courriel du 19 novembre 2020, l'assurée a informé le service juridique de l'OCE qu'elle lui envoyait en copie sa requête signée. Elle confirmait l'avoir envoyée par courrier après l'avoir transmise par email. L'assurée a transmis son opposition signée en document joint à son message.

8.        Par courriel du même jour, le service juridique de l'OCE a informé l'intéressée que pour pouvoir revoir la décision, il était nécessaire qu'elle apporte la preuve de l'envoi de son opposition signée dans le délai imparti au 22 octobre 2020, ce qui n'était malheureusement pas le cas. Par son courriel du 19 novembre 2020, elle ne démontrait pas avoir adressé l'opposition signée dans le délai. Elle pouvait transmettre au service juridique le numéro du courrier recommandé utilisé pour lui adresser ladite opposition signée ou tout justificatif démontrant son envoi jusqu'au 22 octobre 2020.

9.        Par courriel du 19 novembre 2020, l'assurée a informé le service juridique que le 29 septembre, elle avait envoyé son opposition non signée par courriel et une version signée par courrier non recommandé.

10.    Par courriel du même jour, le service juridique de l'OCE a informé l'assurée que son opposition était irrecevable, dès lors qu'il n'avait pas reçu l'opposition signée dans le délai imparti au 22 octobre 2020 et qu'elle pouvait faire recours à sa décision sur opposition du 17 novembre précédent.

11.    Le 11 décembre 2020, l'assurée a formé recours auprès de la chambre des assurances sociales de la Cour de justice contre la décision sur opposition de l'OCE, faisant valoir des arguments au fond contre la sanction prononcée dont elle demandait l'annulation.

12.    Le 2 février 2021, l'intimé a conclu au rejet du recours, constatant que la recourante n'apportait aucun élément nouveau permettant de revoir la décision précitée. EN DROIT

1.        Conformément à l'art. 134 al. 1 let. a ch. 8 de la loi sur l'organisation judiciaire, du 26 septembre 2010 (LOJ - E 2 05), la chambre des assurances sociales de la Cour de justice connaît, en instance unique, des contestations prévues à l'art. 56 de la loi fédérale sur la partie générale du droit des assurances sociales, du 6 octobre 2000 (LPGA - RS 830.1) relatives à la loi fédérale sur l'assurance-chômage obligatoire et l'indemnité en cas d'insolvabilité, du 25 juin 1982 (loi sur l'assurance-chômage, LACI - RS 837.0). Sa compétence pour juger du cas d'espèce est ainsi établie.

2.        Le délai de recours est de trente jours (art. 56 LPGA; art. 62 al. 1 de la de loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985 [LPA - E 5 10]). Interjeté dans la forme et le délai prévus par la loi, le recours est recevable (art. 56 ss LPGA et 62 ss LPA).

3.        Le litige se limite à la question de la recevabilité de l'opposition formée par l'assuré contre la décision du 17 novembre 2020.

4.        Selon l'art. 10 al. 4 de l'ordonnance sur la partie générale du droit des assurances sociales du 11 septembre 2002 (OPGA - RS 830.11) une opposition doit être signée par l'opposant ou par son représentant légal. L'al. 5 de ce même article précise que si l'opposition ne satisfait pas aux conditions précédemment énoncées, l'assureur impartit à l'assuré un délai convenable pour réparer le vice en l'avertissant qu'à défaut, l'opposition ne sera pas recevable.

5.        En ce qui concerne la preuve, le juge des assurances sociales fonde sa décision, sauf dispositions contraires de la loi, sur les faits qui, faute d'être établis de manière irréfutable, apparaissent comme les plus vraisemblables, c'est-à-dire qui présentent un degré de vraisemblance prépondérante. Il ne suffit donc pas qu'un fait puisse être considéré seulement comme une hypothèse possible. Parmi tous les éléments de fait allégués ou envisageables, le juge doit, le cas échéant, retenir ceux qui lui paraissent les plus probables (ATF 126 V 360 consid. 5b, 125 V 195 consid. 2 et les références; cf. ATF 130 III 324 consid. 3.2 et 3.3). Aussi n'existe-t-il pas, en droit des assurances sociales, un principe selon lequel l'administration ou le juge devrait statuer, dans le doute, en faveur de l'assuré (ATF 126 V 322 consid. 5a). De plus, quand bien même la procédure est régie par le principe inquisitoire, ce principe est limité par le devoir de collaborer des parties, lequel comprend l'obligation de ces dernières d'apporter, dans la mesure où cela est raisonnablement exigible d'elles, les preuves commandées par la nature du litige et des faits invoqués, faute de quoi elles risquent de devoir supporter les conséquences de l'absence de preuve (ATF 125 V consid. 2 et les références). En effet, si le principe inquisitoire dispense les parties de l'obligation de prouver, il ne les libère pas pour autant du fardeau de la preuve, en ce sens qu'en cas d'absence de preuve, la décision sera défavorable à la partie qui voulait déduire un droit de l'état de fait non prouvé (cf. arrêt du Tribunal fédéral des assurances I 294/02 du 20 novembre 2002). Autrement dit, si malgré les moyens mis en oeuvre par le juge pour établir la réalité d'un fait allégué par une partie, la preuve de ce fait ne peut être rapportée avec une vraisemblance suffisante pour emporter la conviction du tribunal, c'est à la partie qui voulait en déduire un droit d'en supporter les conséquences (SPIRA, Le contentieux de la sécurité sociale, in : 100 ans de sécurité sociale en Suisse, Cahiers genevois de la sécurité sociale 1990 N° 7, p. 131).

6.        En l'espèce, la recourante a indiqué à l'intimé qu'elle lui avait adressé, le 29 septembre 2020, en courrier non recommandé, un exemplaire signé de son opposition à sa décision du 28 septembre 2020. Elle n'a toutefois pas été en mesure de le prouver. Le fardeau de la preuve lui incombant, il faut retenir qu'elle n'a pas transmis d'opposition signée à l'intimé dans le délai d'opposition, ni dans le délai imparti pour régulariser son opposition. C'est donc à juste titre que l'intimé a déclaré cette dernière irrecevable.

7.        En conséquence, le recours doit être rejeté.

8.        La procédure est gratuite. PAR CES MOTIFS, LA CHAMBRE DES ASSURANCES SOCIALES : Statuant À la forme :

1.      Déclare le recours recevable. Au fond :

2.        Le rejette.

3.        Dit que la procédure est gratuite.

4.        Informe les parties de ce qu'elles peuvent former recours contre le présent arrêt dans un délai de 30 jours dès sa notification auprès du Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 LUCERNE), par la voie du recours en matière de droit public, conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral, du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110); le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire; il doit être adressé au Tribunal fédéral par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi. La greffière Isabelle CASTILLO La présidente Catherine TAPPONNIER Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties ainsi qu'au Secrétariat d'État à l'économie par le greffe le