Erwägungen (13 Absätze)
E. 1 Monsieur P______, né en 1986, est domicilié chez ses parents chemin du C______ 3 à Genève. Il est titulaire d'un permis de conduire de catégorie B délivré à Genève le 7 février 2006. Il est apprenti en carrosserie.
E. 2 Le 2 octobre 2006, il circulait au volant de sa voiture immatriculée plaques GE ______ de couleur violette sur le chemin O______. Il a été interpellé par deux agents de ville, car il n'avait pas respecté un signal "stop". De plus, les agents ont constaté que le pneu avant droit du véhicule était dans un état "insuffisant". Ces agents ont prié le contrevenant de leur présenter son permis de conduire ainsi que le permis de circulation du véhicule. Selon le rapport établi par ces agents, M. P______ s'est alors montré agressif et insultant avant de présenter le permis de circulation, ainsi qu'une feuille tamponnée par le service des automobiles et de la navigation (ci-après : SAN) stipulant qu'il avait déposé son permis de conduire la veille et que la mesure de retrait prenait effet dès le 3 octobre 2006. Après avoir verbalisé ce conducteur qui s'était finalement calmé, les agents l’ont laissé repartir au volant de son véhicule.
E. 3 Le lendemain, soit le mardi 3 octobre 2006, les deux mêmes agents ont certifié avoir vu M. P______ au volant du même véhicule au chemin O______. Au vu des faits survenus la veille, ces agents savaient que dès le 3 octobre 2006 M. P______ n'avait plus le droit de conduire. Ils n'ont toutefois pas pu l'intercepter, mais l'ont dénoncé à la police cantonale pour avoir conduit sous retrait, au sens de l'article 95 de la loi fédérale sur la circulation routière du 19 décembre 1958 (LCR - RS 741.01), au chemin O______ à 16h45. La gendarmerie a convoqué M. P______ et enregistré sa déposition le 20 novembre 2006. Il a été donné connaissance à l'intéressé de la dénonciation des agents de ville. M. P______ a contesté avoir conduit son véhicule le 3 octobre 2006. Le jour en question, il s'était rendu en bus au A______ et sa voiture était restée parquée dans le sous-sol de l'immeuble où il habite, personne de son entourage n'ayant pu la conduire. Invité à s'expliquer sur les raisons pour lesquelles les agents l'auraient accusé d'avoir roulé le 3 octobre au volant de sa voiture, l'intéressé a répondu que ces agents n'avaient certainement pas aimé ce qu'il leur avait dit la veille et qu'ils avaient "eu la haine contre lui" de ce fait.
E. 4 Les gendarmes ont également procédé à l'audition de l'un des agents qui a confirmé que le 3 octobre 2006, c'était bien M. P______ qui se trouvait au volant dudit véhicule, vers 16h00. Enfin, l'amie de M. P______ a été entendue également. Le 2 octobre, elle était passagère du véhicule au moment où M. P______ avait été interpellé. Selon celle-ci et à sa connaissance, il n'avait pas conduit depuis le 3 octobre. Il était cependant énervé du fait qu'il travaillait à Satigny où il devait se rendre en train. Pour aller à l'école, il empruntait le bus.
E. 5 Le 22 décembre 2006, le Procureur général a prononcé une ordonnance de condamnation à l'encontre de M. P______ pour les faits survenus les 2 et 3 octobre 2006. M. P______ a été reconnu coupable de violence ou menaces envers les autorités fonctionnaires, d'injures et de conduite sous retrait le 3 octobre 2006 au sens de l'article 95 chiffre 2 LCR. Une copie de cette ordonnance a été communiquée au SAN. Aucune opposition n'a été faite.
E. 6 Par décision du 4 janvier 2007, le SAN a retiré le permis de conduire de M. P______ pour dix-sept mois en retenant que l'intéressé avait conduit sous retrait le 3 octobre 2006. Le recours avait effet suspensif. Cette mesure se substituait "à la durée restante de la mesure prononcée par décision du 15 août 2006 dès le 3 octobre 2006".
E. 7 Par acte posté le 5 février 2007, M. P______, représenté par son conseil, a recouru contre cette décision auprès du Tribunal administratif en concluant à son annulation et en contestant derechef l'infraction.
E. 8 Les parties ont été entendues lors d'une audience de comparution personnelle le 9 mars 2007. A cette occasion, M. P______ a indiqué qu'il avait ignoré, jusqu'à la date de l'audience, l'existence de l'ordonnance de condamnation précitée. S'agissant du 3 octobre 2006, il s'était rendu en bus au A______. Ce jour-ci et comme toute la semaine, il était arrivé en retard. A 16h30, il avait quitté l'école et son professeur l'avait vu partir en scooter avec un camarade qui l'avait amené jusqu'à l'arrêt du bus. Ce camarade, soit Monsieur R______ et son maître d’atelier, Monsieur G______, avaient d'ailleurs établi chacun une attestation qu'il produisait. M. P______ a ajouté que le jour en question, sa voiture était stationnée dans le parking situé sous l'immeuble dans lequel il habitait au chemin du C______, proche de l'hôtel I______. Personne d'autre que lui ne conduisait sa voiture si ce n'était sa copine qui venait d'obtenir son permis ou l'un de ses amis, mais seulement lorsqu'il était également à bord. Le 3 octobre 2006, son copain l'avait déposé à l'arrêt du bus sur le pont Butin, puis il était allé jusqu'à la place des Nations où il avait pris un autre bus pour se rendre à Genthod chez son amie.
E. 9 Le 30 mai 2007, le conseil de M. P______ a indiqué que l'ordonnance de condamnation avait bien été notifiée au domicile du recourant. En l'absence de celui-ci, l'avis de l'envoi recommandé avait été reçu par les parents de l'intéressé qui avaient omis de le lui transmettre. Aucune opposition n'avait été faite et l'avocate avait renoncé à former une opposition extraordinaire, les conditions de celle-ci ne paraissant pas remplies. Elle priait le tribunal de céans de poursuivre l'instruction de la cause, M. P______ disposant d'éléments tendant à prouver qu'il n'était pas au volant de son véhicule le 3 octobre 2006.
E. 10 Une nouvelle audience de comparution personnelle a été convoquée le 28 septembre 2007, à laquelle M. P______ n'était ni présent ni représenté. Le SAN a relevé qu'il avait indiqué par erreur, dans la décision attaquée du 4 janvier 2007, que le recours avait effet suspensif. En fait, M. P______ avait déposé son permis de conduire le 2 octobre 2006, et la mesure devait prendre effet le lendemain. Le permis avait été restitué à M. P______ le 3 mars 2007 et il avait donc exécuté cinq mois sur les dix-sept qui lui avaient été infligés. Le SAN a persisté dans sa décision, l'ordonnance de condamnation étant devenue définitive et exécutoire.
E. 11 Le tribunal de céans a procédé à des enquêtes, les 16 et 30 novembre 2007. Le camarade de classe de M. P______, soit M. R______, a confirmé l'attestation qu'il avait établie le 22 février 2007. Le 3 octobre 2006, M. P______ n'était pas venu à l'école en voiture. Habituellement, c'était M. P______ qui le conduisait à la M______ où ils allaient tous deux déjeuner, mais le jour en question c'est lui qui avait amené M. P______ à la M______ en scooter. De même, après les cours à 16h30, M. P______ l'avait prié de le déposer en scooter à l'arrêt du bus, qui était alors le 14, ce qu'il avait fait. M. P______ a déclaré qu'il avait récupéré son permis de conduire le 3 mars 2007. Il avait reconduit dès cette date jusqu'au 14 mai 2007, date à laquelle il avait été contrôlé par la police pour avoir brûlé un feu rouge. Il n'avait pas pu présenter son permis de conduire aux agents puisqu'il l'avait perdu en avril 2007 et que le SAN avait refusé d'en établir un duplicata. Depuis le 14 mai 2007, il avait toutefois cessé de conduire. La représentante du SAN a indiqué qu'aucune nouvelle décision pour retirer l'effet suspensif n'avait été prise. Les deux agents de ville ont été auditionnés et se sont dits tous deux certains que c'était bien M. P______ qui conduisait sur le chemin O______ le 3 octobre 2006. Ils n'avaient alors pas pu l'interpeller. Ils étaient à pied dans ce secteur, car à cette époque, c'était le Ramadan et ils patrouillaient pendant tout le mois dans ce quartier où était située la Mosquée. Ils contestaient avoir agi par vengeance et maintenaient les termes de leur rapport. Le 3 octobre 2006, ils avaient relevé le numéro de plaque d'immatriculation du véhicule. Ils ont pris connaissance des attestations établies par les autres témoins, mais ont maintenu l'un et l'autre leur déclaration.
E. 12 Lors de la dernière audience, le juge délégué a donné connaissance à M. P______ du courrier que le SAN lui avait adressé le 16 novembre 2007 chez ses parents, aux termes duquel l'effet suspensif était restitué, de sorte qu'il pouvait à nouveau conduire dès le 21 novembre 2007. Le SAN admettait par ailleurs que M. P______ avait subi un retrait de permis du 4 octobre 2006 (recte : 3 octobre 2006) au 2 mars 2007, puis du 15 mai 2007 au 20 novembre 2007 inclus. Compte tenu de la perte de son permis de conduire, il devait prendre contact avec le SAN pour qu'un nouveau document lui soit délivré.
E. 13 Sur quoi la cause a été gardée à juger. EN DROIT
1. Interjeté en temps utile devant la juridiction compétente, le recours est recevable (art. 56A de la loi sur l’organisation judiciaire du 22 novembre 1941 - LOJ - E 2 05 ; art. 63 al. 1 let. a de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985 - LPA - E 5 10).
2. Pour qu'une mesure administrative prévue par les articles 16 et suivants LCR puissent être prononcée, il faut que le conducteur intéressé ait fautivement enfreint une règle de la circulation et qu'il ait compromis la sécurité de la route (M. PERRIN, Délivrance et retrait du permis de conduire, 1982, p. 67).
3. Le recourant admet que dès le 3 octobre 2006, il faisait l'objet d'une mesure de retrait de permis, mais nie s'être trouvé au volant le jour en question en se prévalant du témoignage notamment de son camarade de classe et de son maître d’atelier. Par ailleurs, l'ordonnance de condamnation du Procureur général l'a reconnu coupable notamment de cette infraction après que l'intéressé, son amie et l'un des deux agents de ville aient été auditionnés par la gendarmerie. Cette ordonnance est devenue définitive et exécutoire. Il appartenait en effet au recourant de réceptionner le courrier qui lui était envoyé à son adresse officielle, ce d'autant que l'intéressé savait, à la suite de son audition par la gendarmerie le 20 novembre 2006, qu'il s'exposait au prononcé d'une sanction. De jurisprudence constante, l'autorité administrative ne peut s'écarter du jugement pénal que si elle est en mesure de fonder sa décision sur des constatations de faits inconnues du juge pénal ou qui n'ont pas été prises en considération par celui-ci, s'il existe des preuves nouvelles dont l'appréciation conduit à un autre résultat, si l'appréciation à laquelle s'est livré le juge pénal se heurte clairement aux faits constatés ou si le juge pénal n'a pas élucidé toutes les questions de droit, en particulier celles qui touchent à la violation des règles de la circulation (Arrêt du Tribunal fédéral 6A.21/2006 du 15 juin 2006 consid. 3.1 et les références citées). De plus, le Tribunal fédéral a ajouté : "le champ d'application de ce principe a progressivement été étendu, la jurisprudence ayant considéré qu'il pouvait s'appliquer non seulement lorsque le jugement pénal a été rendu au terme d'une procédure publique ordinaire au cours de laquelle les parties ont été entendues et des témoins interrogés, mais également, à certaines conditions, lorsque la décision a été rendue à l'issue d'une procédure sommaire, même si la décision pénale se fonde uniquement sur le rapport de police. Il en va notamment ainsi lorsque la personne impliquée savait ou aurait dû prévoir, en raison de la gravité des faits qui lui sont reprochés, qu'il y aurait également une procédure de retrait de permis. Dans cette situation, la personne impliquée est tenue, en vertu des règles de la bonne foi, de faire valoir ses moyens dans le cadre de la procédure pénale (sommaire), le cas échéant en épuisant les voies de recours à sa disposition. Elle ne peut pas attendre la procédure administrative pour exposer ses arguments". Cette manière de voir a été récemment confirmée (Arrêt du Tribunal fédéral 1C_29/2007 du 27 août 2007 ; ATA/601/2007 du 20 novembre 2007). En l'espèce, le tribunal de céans a lui-même procédé aux auditions de plusieurs témoins, dont les agents. Si ceux-ci ont bien reconnu M. P______ comme étant le conducteur le 3 octobre 2006 sur le chemin O______ du véhicule de couleur violette qu'ils avaient contrôlé la veille dans les circonstances relatées ci-dessus, des doutes subsistent quant à l’heure à laquelle M. P______ aurait circulé sur le chemin O______. Dans un premier temps l’un des agents a indiqué "vers 16h00" puis tous deux ont affirmé avoir vu l’intéressé à cet endroit à 16h45. Or, les attestations de son camarade de classe et de son maître d’atelier établissent que le recourant a quitté l’école à 16h30. Il était dès lors matériellement impossible qu’il ait pu prendre le bus, retourner chez lui, se rendre au garage et se trouver au chemin O______ à 16h00 ou même à 16h45. En conséquence, le tribunal de céans admettra le recours et annulera la décision prise par le SAN le 4 janvier 2007.
4. Il ne sera pas perçu d’émolument.
* * * * *
Dispositiv
- ADMINISTRATIF à la forme : déclare recevable le recours interjeté le 5 février 2007 par Monsieur P______ contre la décision du service des automobiles et de la navigation du 4 janvier 2007, lui retirant son permis de conduire pour dix-sept mois ; au fond : l’admet ; annule la décision précitée ; dit qu’il n’est pas perçu d’émolument ; dit que, conformément aux articles 82 et suivants de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification par-devant le Tribunal fédéral, par la voie du recours en matière de droit public ; le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire ; il doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l’article 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l’envoi ; communique le présent arrêt à Monsieur P______, au service des automobiles et de la navigation ainsi qu’à l'office fédéral des routes à Berne. Siégeants : M. Paychère, président, Mmes Hurni et Junod, juges. Au nom du Tribunal administratif : la greffière-juriste : C. Del Gaudio Siegrist le président : F. Paychère Copie conforme de cet arrêt a été communiquée aux parties. Genève, le la greffière :
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
Genève Cour de justice (Cour de droit public) Chambre administrative 05.02.2008 A/416/2007
A/416/2007 ATA/50/2008 du 05.02.2008 ( LCR ) , ADMIS En fait En droit RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE POUVOIR JUDICIAIRE A/416/2007- LCR ATA/50/2008 ARRÊT DU TRIBUNAL ADMINISTRATIF du 5 février 2008 1 ère section dans la cause Monsieur P______ contre SERVICE DES AUTOMOBILES ET DE LA NAVIGATION EN FAIT
1. Monsieur P______, né en 1986, est domicilié chez ses parents chemin du C______ 3 à Genève. Il est titulaire d'un permis de conduire de catégorie B délivré à Genève le 7 février 2006. Il est apprenti en carrosserie.
2. Le 2 octobre 2006, il circulait au volant de sa voiture immatriculée plaques GE ______ de couleur violette sur le chemin O______. Il a été interpellé par deux agents de ville, car il n'avait pas respecté un signal "stop". De plus, les agents ont constaté que le pneu avant droit du véhicule était dans un état "insuffisant". Ces agents ont prié le contrevenant de leur présenter son permis de conduire ainsi que le permis de circulation du véhicule. Selon le rapport établi par ces agents, M. P______ s'est alors montré agressif et insultant avant de présenter le permis de circulation, ainsi qu'une feuille tamponnée par le service des automobiles et de la navigation (ci-après : SAN) stipulant qu'il avait déposé son permis de conduire la veille et que la mesure de retrait prenait effet dès le 3 octobre 2006. Après avoir verbalisé ce conducteur qui s'était finalement calmé, les agents l’ont laissé repartir au volant de son véhicule.
3. Le lendemain, soit le mardi 3 octobre 2006, les deux mêmes agents ont certifié avoir vu M. P______ au volant du même véhicule au chemin O______. Au vu des faits survenus la veille, ces agents savaient que dès le 3 octobre 2006 M. P______ n'avait plus le droit de conduire. Ils n'ont toutefois pas pu l'intercepter, mais l'ont dénoncé à la police cantonale pour avoir conduit sous retrait, au sens de l'article 95 de la loi fédérale sur la circulation routière du 19 décembre 1958 (LCR - RS 741.01), au chemin O______ à 16h45. La gendarmerie a convoqué M. P______ et enregistré sa déposition le 20 novembre 2006. Il a été donné connaissance à l'intéressé de la dénonciation des agents de ville. M. P______ a contesté avoir conduit son véhicule le 3 octobre 2006. Le jour en question, il s'était rendu en bus au A______ et sa voiture était restée parquée dans le sous-sol de l'immeuble où il habite, personne de son entourage n'ayant pu la conduire. Invité à s'expliquer sur les raisons pour lesquelles les agents l'auraient accusé d'avoir roulé le 3 octobre au volant de sa voiture, l'intéressé a répondu que ces agents n'avaient certainement pas aimé ce qu'il leur avait dit la veille et qu'ils avaient "eu la haine contre lui" de ce fait.
4. Les gendarmes ont également procédé à l'audition de l'un des agents qui a confirmé que le 3 octobre 2006, c'était bien M. P______ qui se trouvait au volant dudit véhicule, vers 16h00. Enfin, l'amie de M. P______ a été entendue également. Le 2 octobre, elle était passagère du véhicule au moment où M. P______ avait été interpellé. Selon celle-ci et à sa connaissance, il n'avait pas conduit depuis le 3 octobre. Il était cependant énervé du fait qu'il travaillait à Satigny où il devait se rendre en train. Pour aller à l'école, il empruntait le bus.
5. Le 22 décembre 2006, le Procureur général a prononcé une ordonnance de condamnation à l'encontre de M. P______ pour les faits survenus les 2 et 3 octobre 2006. M. P______ a été reconnu coupable de violence ou menaces envers les autorités fonctionnaires, d'injures et de conduite sous retrait le 3 octobre 2006 au sens de l'article 95 chiffre 2 LCR. Une copie de cette ordonnance a été communiquée au SAN. Aucune opposition n'a été faite.
6. Par décision du 4 janvier 2007, le SAN a retiré le permis de conduire de M. P______ pour dix-sept mois en retenant que l'intéressé avait conduit sous retrait le 3 octobre 2006. Le recours avait effet suspensif. Cette mesure se substituait "à la durée restante de la mesure prononcée par décision du 15 août 2006 dès le 3 octobre 2006".
7. Par acte posté le 5 février 2007, M. P______, représenté par son conseil, a recouru contre cette décision auprès du Tribunal administratif en concluant à son annulation et en contestant derechef l'infraction.
8. Les parties ont été entendues lors d'une audience de comparution personnelle le 9 mars 2007. A cette occasion, M. P______ a indiqué qu'il avait ignoré, jusqu'à la date de l'audience, l'existence de l'ordonnance de condamnation précitée. S'agissant du 3 octobre 2006, il s'était rendu en bus au A______. Ce jour-ci et comme toute la semaine, il était arrivé en retard. A 16h30, il avait quitté l'école et son professeur l'avait vu partir en scooter avec un camarade qui l'avait amené jusqu'à l'arrêt du bus. Ce camarade, soit Monsieur R______ et son maître d’atelier, Monsieur G______, avaient d'ailleurs établi chacun une attestation qu'il produisait. M. P______ a ajouté que le jour en question, sa voiture était stationnée dans le parking situé sous l'immeuble dans lequel il habitait au chemin du C______, proche de l'hôtel I______. Personne d'autre que lui ne conduisait sa voiture si ce n'était sa copine qui venait d'obtenir son permis ou l'un de ses amis, mais seulement lorsqu'il était également à bord. Le 3 octobre 2006, son copain l'avait déposé à l'arrêt du bus sur le pont Butin, puis il était allé jusqu'à la place des Nations où il avait pris un autre bus pour se rendre à Genthod chez son amie.
9. Le 30 mai 2007, le conseil de M. P______ a indiqué que l'ordonnance de condamnation avait bien été notifiée au domicile du recourant. En l'absence de celui-ci, l'avis de l'envoi recommandé avait été reçu par les parents de l'intéressé qui avaient omis de le lui transmettre. Aucune opposition n'avait été faite et l'avocate avait renoncé à former une opposition extraordinaire, les conditions de celle-ci ne paraissant pas remplies. Elle priait le tribunal de céans de poursuivre l'instruction de la cause, M. P______ disposant d'éléments tendant à prouver qu'il n'était pas au volant de son véhicule le 3 octobre 2006.
10. Une nouvelle audience de comparution personnelle a été convoquée le 28 septembre 2007, à laquelle M. P______ n'était ni présent ni représenté. Le SAN a relevé qu'il avait indiqué par erreur, dans la décision attaquée du 4 janvier 2007, que le recours avait effet suspensif. En fait, M. P______ avait déposé son permis de conduire le 2 octobre 2006, et la mesure devait prendre effet le lendemain. Le permis avait été restitué à M. P______ le 3 mars 2007 et il avait donc exécuté cinq mois sur les dix-sept qui lui avaient été infligés. Le SAN a persisté dans sa décision, l'ordonnance de condamnation étant devenue définitive et exécutoire.
11. Le tribunal de céans a procédé à des enquêtes, les 16 et 30 novembre 2007. Le camarade de classe de M. P______, soit M. R______, a confirmé l'attestation qu'il avait établie le 22 février 2007. Le 3 octobre 2006, M. P______ n'était pas venu à l'école en voiture. Habituellement, c'était M. P______ qui le conduisait à la M______ où ils allaient tous deux déjeuner, mais le jour en question c'est lui qui avait amené M. P______ à la M______ en scooter. De même, après les cours à 16h30, M. P______ l'avait prié de le déposer en scooter à l'arrêt du bus, qui était alors le 14, ce qu'il avait fait. M. P______ a déclaré qu'il avait récupéré son permis de conduire le 3 mars 2007. Il avait reconduit dès cette date jusqu'au 14 mai 2007, date à laquelle il avait été contrôlé par la police pour avoir brûlé un feu rouge. Il n'avait pas pu présenter son permis de conduire aux agents puisqu'il l'avait perdu en avril 2007 et que le SAN avait refusé d'en établir un duplicata. Depuis le 14 mai 2007, il avait toutefois cessé de conduire. La représentante du SAN a indiqué qu'aucune nouvelle décision pour retirer l'effet suspensif n'avait été prise. Les deux agents de ville ont été auditionnés et se sont dits tous deux certains que c'était bien M. P______ qui conduisait sur le chemin O______ le 3 octobre 2006. Ils n'avaient alors pas pu l'interpeller. Ils étaient à pied dans ce secteur, car à cette époque, c'était le Ramadan et ils patrouillaient pendant tout le mois dans ce quartier où était située la Mosquée. Ils contestaient avoir agi par vengeance et maintenaient les termes de leur rapport. Le 3 octobre 2006, ils avaient relevé le numéro de plaque d'immatriculation du véhicule. Ils ont pris connaissance des attestations établies par les autres témoins, mais ont maintenu l'un et l'autre leur déclaration.
12. Lors de la dernière audience, le juge délégué a donné connaissance à M. P______ du courrier que le SAN lui avait adressé le 16 novembre 2007 chez ses parents, aux termes duquel l'effet suspensif était restitué, de sorte qu'il pouvait à nouveau conduire dès le 21 novembre 2007. Le SAN admettait par ailleurs que M. P______ avait subi un retrait de permis du 4 octobre 2006 (recte : 3 octobre 2006) au 2 mars 2007, puis du 15 mai 2007 au 20 novembre 2007 inclus. Compte tenu de la perte de son permis de conduire, il devait prendre contact avec le SAN pour qu'un nouveau document lui soit délivré.
13. Sur quoi la cause a été gardée à juger. EN DROIT
1. Interjeté en temps utile devant la juridiction compétente, le recours est recevable (art. 56A de la loi sur l’organisation judiciaire du 22 novembre 1941 - LOJ - E 2 05 ; art. 63 al. 1 let. a de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985 - LPA - E 5 10).
2. Pour qu'une mesure administrative prévue par les articles 16 et suivants LCR puissent être prononcée, il faut que le conducteur intéressé ait fautivement enfreint une règle de la circulation et qu'il ait compromis la sécurité de la route (M. PERRIN, Délivrance et retrait du permis de conduire, 1982, p. 67).
3. Le recourant admet que dès le 3 octobre 2006, il faisait l'objet d'une mesure de retrait de permis, mais nie s'être trouvé au volant le jour en question en se prévalant du témoignage notamment de son camarade de classe et de son maître d’atelier. Par ailleurs, l'ordonnance de condamnation du Procureur général l'a reconnu coupable notamment de cette infraction après que l'intéressé, son amie et l'un des deux agents de ville aient été auditionnés par la gendarmerie. Cette ordonnance est devenue définitive et exécutoire. Il appartenait en effet au recourant de réceptionner le courrier qui lui était envoyé à son adresse officielle, ce d'autant que l'intéressé savait, à la suite de son audition par la gendarmerie le 20 novembre 2006, qu'il s'exposait au prononcé d'une sanction. De jurisprudence constante, l'autorité administrative ne peut s'écarter du jugement pénal que si elle est en mesure de fonder sa décision sur des constatations de faits inconnues du juge pénal ou qui n'ont pas été prises en considération par celui-ci, s'il existe des preuves nouvelles dont l'appréciation conduit à un autre résultat, si l'appréciation à laquelle s'est livré le juge pénal se heurte clairement aux faits constatés ou si le juge pénal n'a pas élucidé toutes les questions de droit, en particulier celles qui touchent à la violation des règles de la circulation (Arrêt du Tribunal fédéral 6A.21/2006 du 15 juin 2006 consid. 3.1 et les références citées). De plus, le Tribunal fédéral a ajouté : "le champ d'application de ce principe a progressivement été étendu, la jurisprudence ayant considéré qu'il pouvait s'appliquer non seulement lorsque le jugement pénal a été rendu au terme d'une procédure publique ordinaire au cours de laquelle les parties ont été entendues et des témoins interrogés, mais également, à certaines conditions, lorsque la décision a été rendue à l'issue d'une procédure sommaire, même si la décision pénale se fonde uniquement sur le rapport de police. Il en va notamment ainsi lorsque la personne impliquée savait ou aurait dû prévoir, en raison de la gravité des faits qui lui sont reprochés, qu'il y aurait également une procédure de retrait de permis. Dans cette situation, la personne impliquée est tenue, en vertu des règles de la bonne foi, de faire valoir ses moyens dans le cadre de la procédure pénale (sommaire), le cas échéant en épuisant les voies de recours à sa disposition. Elle ne peut pas attendre la procédure administrative pour exposer ses arguments". Cette manière de voir a été récemment confirmée (Arrêt du Tribunal fédéral 1C_29/2007 du 27 août 2007 ; ATA/601/2007 du 20 novembre 2007). En l'espèce, le tribunal de céans a lui-même procédé aux auditions de plusieurs témoins, dont les agents. Si ceux-ci ont bien reconnu M. P______ comme étant le conducteur le 3 octobre 2006 sur le chemin O______ du véhicule de couleur violette qu'ils avaient contrôlé la veille dans les circonstances relatées ci-dessus, des doutes subsistent quant à l’heure à laquelle M. P______ aurait circulé sur le chemin O______. Dans un premier temps l’un des agents a indiqué "vers 16h00" puis tous deux ont affirmé avoir vu l’intéressé à cet endroit à 16h45. Or, les attestations de son camarade de classe et de son maître d’atelier établissent que le recourant a quitté l’école à 16h30. Il était dès lors matériellement impossible qu’il ait pu prendre le bus, retourner chez lui, se rendre au garage et se trouver au chemin O______ à 16h00 ou même à 16h45. En conséquence, le tribunal de céans admettra le recours et annulera la décision prise par le SAN le 4 janvier 2007.
4. Il ne sera pas perçu d’émolument.
* * * * * PAR CES MOTIFS LE TRIBUNAL ADMINISTRATIF à la forme : déclare recevable le recours interjeté le 5 février 2007 par Monsieur P______ contre la décision du service des automobiles et de la navigation du 4 janvier 2007, lui retirant son permis de conduire pour dix-sept mois ; au fond : l’admet ; annule la décision précitée ; dit qu’il n’est pas perçu d’émolument ; dit que, conformément aux articles 82 et suivants de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification par-devant le Tribunal fédéral, par la voie du recours en matière de droit public ; le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire ; il doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l’article 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l’envoi ; communique le présent arrêt à Monsieur P______, au service des automobiles et de la navigation ainsi qu’à l'office fédéral des routes à Berne. Siégeants : M. Paychère, président, Mmes Hurni et Junod, juges. Au nom du Tribunal administratif : la greffière-juriste : C. Del Gaudio Siegrist le président : F. Paychère Copie conforme de cet arrêt a été communiquée aux parties. Genève, le la greffière :