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A/4163/2006

Genf · 2006-10-12 · Français GE
Erwägungen (9 Absätze)

E. 2 Selon le dossier en possession du Tribunal administratif, ce conducteur n’a pas d’antécédents en matière de circulation routière.

E. 3 Le 12 septembre 2006 à 09h15, M. J______ circulait au volant d’une voiture sur la route de Collex en direction de Collex-Bossy, lorsqu’il a perdu la maîtrise de son véhicule. Il a poursuivi sa route avec un pneu crevé. Dans le village de Bossy, il a été interpellé par les gardes-frontières. Selon le rapport de police établi le 12 septembre 2006, M. J______ présentait des signes extérieurs d’ébriété, à savoir sentait l’alcool et avait les yeux injectés. Un test de l’éthylomètre a eu lieu sur place, suivi d’une prise de sang qui a établi un taux d’alcool moyen de 2,10 gr ‰. M. J______ a été arrêté et conduit au violon de l’hôtel de police de Carl-Vogt. Une interdiction de circuler lui a été notifiée sur le champ.

E. 4 Par décision du 12 octobre 2006, le service des automobiles et de la navigation (ci-après : SAN) a prononcé à l’encontre de M. J______ une interdiction de faire usage du permis de conduire étranger sur le territoire suisse, à titre préventif pour une durée indéterminée, l’Institut universitaire de médecine légale (ci-après : IUML) étant chargé de procéder à un examen approfondi et d’évaluer les aptitudes à la conduite du véhicule à moteur de l’intéressé. Dite décision précisait que le recours n’avait pas d’effet suspensif.

E. 5 M. J______ a saisi le Tribunal administratif d’un recours contre la décision précitée par acte du 8 novembre 2006. Il n’a pas contesté les faits qui lui étaient reprochés mais a estimé que l’interdiction de conduire pour une durée indéterminée était trop sévère étant donné qu’il n’avait jamais commis d’infractions en la matière. Depuis le 12 septembre 2006, il s’était abstenu de toute consommation de boissons alcoolisées et prenait journellement du REVIA. L’examen médical ne lui semblait pas nécessaire puisqu’il s’était volontairement soumis à un suivi et traitement médical. Depuis le jour des faits, il ne gagnait plus un centime et le montant demandé par l’IUML était hors de ses moyens actuels. Il avait cinq enfants à nourrir. Il n’a pas pris de conclusions expresses.

E. 6 Entendu en audience de comparution personnelle le 11 décembre 2006, M. J______ a confirmé les termes de son recours. Il a pris note qu’il devait verser à la procédure les relevés d’analyses sanguines notamment, ainsi qu’une attestation de son médecin traitant ou tout autre document concernant le traitement en cours. Le SAN a déclaré qu’après étude des documents précités et en fonction des résultats des analyses, il serait d’accord d’entrer en matière sur un retrait d’admonestation.

E. 7 Sans nouvelles de la part du recourant, le juge délégué à l’instruction de la cause l’a relancé par courriers des 25 janvier et 8 mars 2007, lui impartissant un premier délai au 15 février 2007, puis un second au 15 mars 2007, pour produire les documents visés dans le procès-verbal de l’audience de comparution personnelle susmentionné.

E. 8 En date du 22 mars 2007, M. J______ a communiqué au tribunal de céans le résultat d’une analyse effectuée le 13 mars 2007 et rédigée ainsi « alcool éthylique < 0,10 g/l ». Par lettre du 30 mars 2007, le SAN a persisté dans la décision entreprise.

E. 9 Le 15 avril 2007, le recourant a produit des documents complémentaires, à savoir, deux ordonnances émanant du cabinet médical Benoît Dabadie à Gex prescrivant du « Revia », médicament thérapeutique pour le traitement de l’alcoolisme chronique selon les explications du recourant. A cette occasion, ce dernier a précisé qu’il n’était pas dépendant de l’alcool, que les faits du 12 septembre (2006, ndr) étaient isolés et s’inscrivaient dans un contexte de difficultés financières et qu’il s’était soumis volontairement et sans peine au traitement médical. Il ne buvait plus d’alcool et désirait ne plus jamais en boire. Il a conclu à la révision de la décision entreprise et à ce que lui soit accordé le droit de conduire dans son pays.

E. 10 Nanti de ces nouvelles pièces, le SAN a persisté dans sa décision. EN DROIT

1. Interjeté en temps utile devant la juridiction compétente, le recours est recevable (art. 56A de la loi sur l'organisation judiciaire du 22 novembre 1941 - LOJ - E 2 05 ; art. 63 al. 1 litt. a de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985 - LPA - E 5 10).

2. L’usage d’un permis de conduire étranger peut être interdit en vertu des dispositions qui s’appliquent au retrait du permis de conduire suisse (art. 45. al. 1 de l’ordonnance réglant l’admission des personnes et des véhicules à la circulation routière du 27 octobre 1976 - OAC - RS 741.51).

3. a. Selon l’article 16d alinéa 1 lettre b de la loi fédérale sur la circulation routière du 19 décembre 1958 (LCR - RS 741.01), le permis de conduire est retiré pour une durée indéterminée à la personne qui souffre d’une forme de dépendance le rendant inapte à la conduite.

b. L’article 30 OAC permet de retirer à titre préventif le permis de conduire lorsqu’il existe des doutes sérieux quant à l’aptitude à conduire d’un conducteur. Il s’agit d’un retrait de sécurité, qui n’est pas une peine, mais une mesure administrative visant à assurer la sécurité du trafic. Elle se justifie aussi longtemps que le conducteur constitue un danger ( ATA/152/2005 du 13 mars 2005). Pour la jurisprudence et la doctrine, la capacité de conduire est une condition pour être admis dans la circulation automobile. Toute personne qui entend conduire un véhicule automobile sur des routes publiques doit avoir la faculté de le faire. Dans le cas contraire, un retrait de sécurité au sens de l'article 30 alinéa premier OAC doit être ordonné (Arrêt du Tribunal fédéral 6A.111/2000 du 20 mars 2001 ; ATA/281/2001 du 24 avril 2001 ; R. SCHAFFHAUSER, Grundriss des schweizerischen Strassen-verkehrsrechts, vol. III : Die Administrativmassnahmen, Berne 1995, p. 54).

4. La question du seuil à partir duquel un examen de l’aptitude à la conduite automobile doit être ordonné pour une personne qui a circulé en étant prise de boisson pour la première fois dans les cinq ans, a été fixée par le Tribunal fédéral à 2,5 gr ‰, voire selon les cas à 1,75 gr ‰ (Arrêt du Tribunal fédéral 6A.11/2001 du 30 mars 2001 et les références citées ; ATF 126 II 185 cons. 2c et les références citées).

5. En l’espèce, le recourant n’a pas d’antécédents en matière de circulation routière et le taux d’alcool moyen de 2,1 gr ‰ n’est pas contesté. Les pièces produites par le recourant attestent de la réalité d’un suivi médical depuis le mois d’octobre 2006. Le médicament prescrit contient de la naltrexone, substance administrée dans le cadre de la toxicomanie aux opiacés. Par ailleurs, ce médicament peut influencer la capacité de réaction, au point de compromettre la conduite de véhicules ; cela s’applique particulièrement en association avec l’alcool. A cet égard, le Tribunal administratif relève que le médecin consulté n’a émis aucune appréciation sur l’aptitude à conduire du recourant. Ainsi, force est de constater qu’il existe des indices sérieux de dépendance et que dans ces circonstances, l’autorité était fondée à concevoir des doutes sur l’aptitude à conduire du recourant. L’on ne saurait donc reprocher au SAN d’avoir fait usage de la possibilité que lui donne l’article 35 alinéa 3 OAC en ordonnant une interdiction de conduire à titre préventif, dans l’attente du résultat de l’expertise à laquelle doit procéder l’IUML. Il y a lieu toutefois de préciser que la mesure querellée ne déploie pas d’effet en France, notamment.

6. Le recours sera donc rejeté. Vu l’issue du litige, mais pour tenir compte de la situation financière précaire du recourant, un émolument réduit de CHF 200.- sera mis à sa charge (art. 87 LPA).

* * * * *

Dispositiv
  1. ADMINISTRATIF à la forme : déclare recevable le recours interjeté le 8 novembre 2006 par Monsieur J______ contre la décision du 12 octobre 2006 du service des automobiles et de la navigation lui faisant interdiction de faire usage de son permis de conduire étranger sur le territoire suisse à titre préventif, nonobstant recours et chargeant l’Institut universitaire de médecine légale de procéder à un examen approfondi ; au fond : le rejette ; met à la charge du recourant un émolument de CHF 200.- ; dit que, conformément aux articles 82 et suivants de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification par-devant le Tribunal fédéral, par la voie du recours en matière de droit public ; le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire ; il doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'article 42 LTF. Le présent arrêt  et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi ; communique le présent arrêt à Monsieur J______, au service des automobiles et de la navigation ainsi qu’à l'office fédéral des routes à Berne. Siégeants : Mme Bovy, présidente, MM. Paychère et Thélin, juges. Au nom du Tribunal administratif : la greffière-juriste adj. a.i. : P. Pensa la vice-présidente : L. Bovy Copie conforme de cet arrêt a été communiquée aux parties. Genève, le la greffière :
Volltext (verifizierbarer Originaltext)

Genève Cour de justice (Cour de droit public) Chambre administrative 15.05.2007 A/4163/2006

A/4163/2006 ATA/248/2007 du 15.05.2007 ( LCR ) , REJETE Recours TF déposé le 22.06.2007, rendu le 04.07.2007, REJETE En fait En droit Par ces motifs RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE POUVOIR JUDICIAIRE A/4163/2006- LCR ATA/248/2007 ARRÊT DU TRIBUNAL ADMINISTRATIF du 15 mai 2007 2 ème section dans la cause Monsieur J______ contre SERVICE DES AUTOMOBILES ET DE LA NAVIGATION EN FAIT

1. Monsieur J______, domicilié______, F-01170 Echenevex, est titulaire d’un permis de conduire obtenu en France le 3 décembre 1998.

2. Selon le dossier en possession du Tribunal administratif, ce conducteur n’a pas d’antécédents en matière de circulation routière.

3. Le 12 septembre 2006 à 09h15, M. J______ circulait au volant d’une voiture sur la route de Collex en direction de Collex-Bossy, lorsqu’il a perdu la maîtrise de son véhicule. Il a poursuivi sa route avec un pneu crevé. Dans le village de Bossy, il a été interpellé par les gardes-frontières. Selon le rapport de police établi le 12 septembre 2006, M. J______ présentait des signes extérieurs d’ébriété, à savoir sentait l’alcool et avait les yeux injectés. Un test de l’éthylomètre a eu lieu sur place, suivi d’une prise de sang qui a établi un taux d’alcool moyen de 2,10 gr ‰. M. J______ a été arrêté et conduit au violon de l’hôtel de police de Carl-Vogt. Une interdiction de circuler lui a été notifiée sur le champ.

4. Par décision du 12 octobre 2006, le service des automobiles et de la navigation (ci-après : SAN) a prononcé à l’encontre de M. J______ une interdiction de faire usage du permis de conduire étranger sur le territoire suisse, à titre préventif pour une durée indéterminée, l’Institut universitaire de médecine légale (ci-après : IUML) étant chargé de procéder à un examen approfondi et d’évaluer les aptitudes à la conduite du véhicule à moteur de l’intéressé. Dite décision précisait que le recours n’avait pas d’effet suspensif.

5. M. J______ a saisi le Tribunal administratif d’un recours contre la décision précitée par acte du 8 novembre 2006. Il n’a pas contesté les faits qui lui étaient reprochés mais a estimé que l’interdiction de conduire pour une durée indéterminée était trop sévère étant donné qu’il n’avait jamais commis d’infractions en la matière. Depuis le 12 septembre 2006, il s’était abstenu de toute consommation de boissons alcoolisées et prenait journellement du REVIA. L’examen médical ne lui semblait pas nécessaire puisqu’il s’était volontairement soumis à un suivi et traitement médical. Depuis le jour des faits, il ne gagnait plus un centime et le montant demandé par l’IUML était hors de ses moyens actuels. Il avait cinq enfants à nourrir. Il n’a pas pris de conclusions expresses.

6. Entendu en audience de comparution personnelle le 11 décembre 2006, M. J______ a confirmé les termes de son recours. Il a pris note qu’il devait verser à la procédure les relevés d’analyses sanguines notamment, ainsi qu’une attestation de son médecin traitant ou tout autre document concernant le traitement en cours. Le SAN a déclaré qu’après étude des documents précités et en fonction des résultats des analyses, il serait d’accord d’entrer en matière sur un retrait d’admonestation.

7. Sans nouvelles de la part du recourant, le juge délégué à l’instruction de la cause l’a relancé par courriers des 25 janvier et 8 mars 2007, lui impartissant un premier délai au 15 février 2007, puis un second au 15 mars 2007, pour produire les documents visés dans le procès-verbal de l’audience de comparution personnelle susmentionné.

8. En date du 22 mars 2007, M. J______ a communiqué au tribunal de céans le résultat d’une analyse effectuée le 13 mars 2007 et rédigée ainsi « alcool éthylique < 0,10 g/l ». Par lettre du 30 mars 2007, le SAN a persisté dans la décision entreprise.

9. Le 15 avril 2007, le recourant a produit des documents complémentaires, à savoir, deux ordonnances émanant du cabinet médical Benoît Dabadie à Gex prescrivant du « Revia », médicament thérapeutique pour le traitement de l’alcoolisme chronique selon les explications du recourant. A cette occasion, ce dernier a précisé qu’il n’était pas dépendant de l’alcool, que les faits du 12 septembre (2006, ndr) étaient isolés et s’inscrivaient dans un contexte de difficultés financières et qu’il s’était soumis volontairement et sans peine au traitement médical. Il ne buvait plus d’alcool et désirait ne plus jamais en boire. Il a conclu à la révision de la décision entreprise et à ce que lui soit accordé le droit de conduire dans son pays.

10. Nanti de ces nouvelles pièces, le SAN a persisté dans sa décision. EN DROIT

1. Interjeté en temps utile devant la juridiction compétente, le recours est recevable (art. 56A de la loi sur l'organisation judiciaire du 22 novembre 1941 - LOJ - E 2 05 ; art. 63 al. 1 litt. a de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985 - LPA - E 5 10).

2. L’usage d’un permis de conduire étranger peut être interdit en vertu des dispositions qui s’appliquent au retrait du permis de conduire suisse (art. 45. al. 1 de l’ordonnance réglant l’admission des personnes et des véhicules à la circulation routière du 27 octobre 1976 - OAC - RS 741.51).

3. a. Selon l’article 16d alinéa 1 lettre b de la loi fédérale sur la circulation routière du 19 décembre 1958 (LCR - RS 741.01), le permis de conduire est retiré pour une durée indéterminée à la personne qui souffre d’une forme de dépendance le rendant inapte à la conduite.

b. L’article 30 OAC permet de retirer à titre préventif le permis de conduire lorsqu’il existe des doutes sérieux quant à l’aptitude à conduire d’un conducteur. Il s’agit d’un retrait de sécurité, qui n’est pas une peine, mais une mesure administrative visant à assurer la sécurité du trafic. Elle se justifie aussi longtemps que le conducteur constitue un danger ( ATA/152/2005 du 13 mars 2005). Pour la jurisprudence et la doctrine, la capacité de conduire est une condition pour être admis dans la circulation automobile. Toute personne qui entend conduire un véhicule automobile sur des routes publiques doit avoir la faculté de le faire. Dans le cas contraire, un retrait de sécurité au sens de l'article 30 alinéa premier OAC doit être ordonné (Arrêt du Tribunal fédéral 6A.111/2000 du 20 mars 2001 ; ATA/281/2001 du 24 avril 2001 ; R. SCHAFFHAUSER, Grundriss des schweizerischen Strassen-verkehrsrechts, vol. III : Die Administrativmassnahmen, Berne 1995, p. 54).

4. La question du seuil à partir duquel un examen de l’aptitude à la conduite automobile doit être ordonné pour une personne qui a circulé en étant prise de boisson pour la première fois dans les cinq ans, a été fixée par le Tribunal fédéral à 2,5 gr ‰, voire selon les cas à 1,75 gr ‰ (Arrêt du Tribunal fédéral 6A.11/2001 du 30 mars 2001 et les références citées ; ATF 126 II 185 cons. 2c et les références citées).

5. En l’espèce, le recourant n’a pas d’antécédents en matière de circulation routière et le taux d’alcool moyen de 2,1 gr ‰ n’est pas contesté. Les pièces produites par le recourant attestent de la réalité d’un suivi médical depuis le mois d’octobre 2006. Le médicament prescrit contient de la naltrexone, substance administrée dans le cadre de la toxicomanie aux opiacés. Par ailleurs, ce médicament peut influencer la capacité de réaction, au point de compromettre la conduite de véhicules ; cela s’applique particulièrement en association avec l’alcool. A cet égard, le Tribunal administratif relève que le médecin consulté n’a émis aucune appréciation sur l’aptitude à conduire du recourant. Ainsi, force est de constater qu’il existe des indices sérieux de dépendance et que dans ces circonstances, l’autorité était fondée à concevoir des doutes sur l’aptitude à conduire du recourant. L’on ne saurait donc reprocher au SAN d’avoir fait usage de la possibilité que lui donne l’article 35 alinéa 3 OAC en ordonnant une interdiction de conduire à titre préventif, dans l’attente du résultat de l’expertise à laquelle doit procéder l’IUML. Il y a lieu toutefois de préciser que la mesure querellée ne déploie pas d’effet en France, notamment.

6. Le recours sera donc rejeté. Vu l’issue du litige, mais pour tenir compte de la situation financière précaire du recourant, un émolument réduit de CHF 200.- sera mis à sa charge (art. 87 LPA).

* * * * * PAR CES MOTIFS LE TRIBUNAL ADMINISTRATIF à la forme : déclare recevable le recours interjeté le 8 novembre 2006 par Monsieur J______ contre la décision du 12 octobre 2006 du service des automobiles et de la navigation lui faisant interdiction de faire usage de son permis de conduire étranger sur le territoire suisse à titre préventif, nonobstant recours et chargeant l’Institut universitaire de médecine légale de procéder à un examen approfondi ; au fond : le rejette ; met à la charge du recourant un émolument de CHF 200.- ; dit que, conformément aux articles 82 et suivants de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification par-devant le Tribunal fédéral, par la voie du recours en matière de droit public ; le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire ; il doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'article 42 LTF. Le présent arrêt  et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi ; communique le présent arrêt à Monsieur J______, au service des automobiles et de la navigation ainsi qu’à l'office fédéral des routes à Berne. Siégeants : Mme Bovy, présidente, MM. Paychère et Thélin, juges. Au nom du Tribunal administratif : la greffière-juriste adj. a.i. : P. Pensa la vice-présidente : L. Bovy Copie conforme de cet arrêt a été communiquée aux parties. Genève, le la greffière :