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Genève Cour de justice (Cour de droit public) Chambre des assurances sociales 28.02.2012 A/4157/2011
A/4157/2011 ATAS/200/2012 du 28.02.2012 ( LPP ) , PARTAGE LPP En fait En droit RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE POUVOIR JUDICIAIRE A/4157/2011 ATAS/200/2012 COUR DE JUSTICE Chambre des assurances sociales Arrêt du 28 février 2012 2ème Chambre En la cause Monsieur B__________, domicilié à Meyrin, comparant avec élection de domicile en l'étude de Maître FERRAZINO Christian Madame C__________, domiciliée à Châtelaine demandeurs contre FONDATION DE PREVOYANCE DE LA CLINIQUE X__________, c/o Y__________ SA, à Genève FONDATION DE PREVOYANCE EN FAVEUR DU PERSONNEL Z___________, à Genève défenderesses EN FAIT Par jugement du 21 octobre 2011, la 12ème chambre du Tribunal de première instance a prononcé le divorce de Madame C__________, née en 1975, et Monsieur B__________, né en 1964, mariés en date du 29 août 1996. Selon le chiffre 7 du jugement précité, le Tribunal de première instance a ordonné le partage par moitié des avoirs de prévoyance professionnelle acquis par chacun des époux durant le mariage. Le jugement de divorce est devenu définitif le 26 novembre 2011 et a été transmis d'office à la Cour de céans le 6 décembre 2011 pour exécution du partage. La Cour de céans a sollicité des parties le nom de leur institution de prévoyance, puis a interpellé les institutions défenderesses en les priant de lui communiquer les montants des avoirs LPP des parties acquis durant le mariage, soit entre le 29 août 1996 et le 12 mai 2008. Par pli du 9 janvier 2012, l'avocat du demandeur a interpellé la Cour, faisant valoir que le divorce a été prononcé par un jugement algérien du 16 février 2008, confirmé par le conseil judiciaire de Blida le 12 mai 2008, de sorte que le divorce était définitif, en tout cas, le 12 juin 2008. Compte tenu du fait que le jugement de divorce algérien du 16 février 2008 prévoit que le principe du divorce n'est pas susceptible d'appel mais que sur recours de l'épouse, ce jugement a été confirmé le 12 mai 2008, la Cour a suggéré aux parties de se mettre d'accord sur un partage des avoirs de prévoyance professionnelle du 29 août 1996 (date du mariage) au 12 mai 2008 (date de la décision judiciaire sur appel), ce que les deux demandeurs ont finalement accepté. S'agissant du demandeur: Selon le courrier du conseil du demandeur du 9 janvier 2012 et les diverses pièces produites par le demandeur lui-même, celui-ci a travaillé pour XA__________ SA jusqu'à début 1997, il a connu une période de chômage jusqu'en 2000, y compris un emploi temporaire de six mois dans le cadre de l'Office cantonal de l'emploi, il a travaillé chez XB__________ de 2000 à 2003, il a connu une nouvelle période de chômage d'octobre 2003 à juin 2005 et travaille depuis lors auprès de Z__________. Selon le courrier du 26 janvier 2012 de la Fondation de prévoyance du personnel du groupe XF__________, la prestation acquise à la date du mariage est de 20'578 fr. 25. Lors du départ de l'assuré le 31 juillet 1997, son libre-passage, augmenté des intérêts, soit 23'634 fr. 90 a été versé sur un compte bloqué LPP communiqué par le demandeur et les pièces transmises par XF__________ le 2 février 2012, la somme de 23'624 fr. 90 a été versée le 22 août 1997 sur le compte du demandeur auprès de l'UBS. Selon les pièces transmises le 2 février 2012 par la ZURICH, la prestation accumulée durant l'emploi pour XB__________, soit 9'050 fr. 95 a été transférée à la FONDATION DE LIBRE PASSAGE DE l'UBS. Selon le courrier du 7 février 2012 de la FONDATION DE LIBRE PASSAGE DE l'UBS, un versement de 23'624 fr. 90 a été fait par XF__________ le 13 août 1997, de 1'439 fr. et 143 fr. par la XG__________ les 10 août et 20 octobre 2000, de 9'050 fr. 95 de la ZURICH le 17 août 2004 et la totalité de la prestation de 39'254 fr. à été transférée à la FONDATION DE PREVOYANCE EN FAVEUR DU PERSONNEL DE__________. Selon le courrier du 20 décembre 2011, modifié le 30 janvier 2012 sur la base des dates déterminantes corrigées, de la FONDATION DE PREVOYANCE EN FAVEUR DU PERSONNEL DE Z__________, le demandeur est affilié depuis le 1 er juillet 2005 et la prestation accumulée durant le mariage est de 58'737 fr.15. Un montant de 39'254 fr. 60 a été reçu le 7 décembre 2005 de la FONDATION DE LIBRE PASSAGE DE l'UBS. La prestation déjà acquise au mariage est inconnue. S'agissant de la demanderesse: Selon le courrier de la demanderesse du 3 janvier 2012, outre un travail de serveuse durant 6 mois en 1997, elle a travaillé à la CLINIQUE XD_________ DE 2000 à 2002, auprès d'ALLIANZ de 2002 à 2003 et de la CLINIQUE X__________ depuis 2005, ayant été au chômage pour le reste. Selon le courrier du 2 février 2012 de la FONDATION DE LIBRE PASSAGE DE LA BCG, un compte de libre passage a été ouvert le 12 juin 2003 lors du versement de 3'922 fr. de la FONDATION DE PREVOYANCE DE LA CLINIQUE XD_________, puis 12'712 fr. 50 ont été versés par l'ALLIANZ le 27 avril 2004 et toute la prestation de 17'075 fr 55 a été transférée à la FONDATION DE PREVOYANCE DE LA CLINIQUE X___________ le 31 janvier 2006. Selon le courrier du 14 décembre 2011, modifié le 31 janvier 2012 sur la base des dates déterminantes corrigées, de XE___________ SA, la demanderesse est affiliée depuis le 1 er septembre 2005 et la prestation acquise au 12 mai 2008 est de 25'010 fr. 25. Un montant de 17'075 fr. 55 a été reçu le 31 janvier 2006 de la FONDATION DE LIBRE PASSAGE DE LA BCG. La prestation déjà acquise au mariage est inconnue. Ainsi, la prestation acquise pendant le mariage par la demanderesse est de 25'010 fr. 25 et celle du demandeur est de 58'737 fr.15, alors que sa prestation déjà acquise au mariage s'élevait à 20'578 fr. 25, sans compter les intérêts. Ces documents ont été transmis aux parties en date du 10 février 2012. La juridiction leur a indiqué qu'à défaut d'observations d'ici au 24 février 2012, un arrêt serait rendu sur cette base. En l'absence d'objections dans le délai fixé, la cause a été gardée à juger. EN DROIT L'art. 25a de la loi fédérale sur le libre passage dans la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité, du 17 décembre 1993 (loi sur le libre passage, LFLP; RS 831.42), entré en vigueur le 1er janvier 2000, règle la procédure en cas de divorce. Lorsque les conjoints ne sont pas d’accord sur la prestation de sortie à partager (art. 122 et 123 Code Civil - CC), le juge du lieu du divorce compétent au sens de l'art. 73 al. 1 de la loi fédérale sur la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité, du 25 juin 1982 (LPP; RS 831.40), soit à Genève la Chambre des assurances sociales de la Cour de justice depuis le 1 er janvier 2011, doit, après que l'affaire lui a été transmise (art. 142 CC), exécuter d'office le partage sur la base de la clé de répartition déterminée par le juge du divorce. Selon l'art. 22 LFLP (nouvelle teneur en vigueur depuis le 1er janvier 2000), en cas de divorce, les prestations de sortie acquises durant le mariage sont partagées conformément aux art. 122, 123, 141 et 142 CC; les art. 3 à 5 LFLP s'appliquent par analogie au montant à transférer (al. 1). Pour chaque conjoint, la prestation de sortie à partager correspond à la différence entre la prestation de sortie, augmentée des avoirs de libre passage existant éventuellement au moment du divorce, et la prestation de sortie, augmentée des avoirs de libre passage existant éventuellement au moment de la conclusion du mariage (cf. art. 24 LFLP). Pour ce calcul, on ajoute à la prestation de sortie et à l'avoir de libre passage existant au moment de la conclusion du mariage les intérêts dus au moment du divorce (ATF 128 V 230 ; ATF 129 V 444 ). Par ailleurs, selon les art. 8a de l'ordonnance fédérale sur le libre passage dans la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité, du 3 octobre 1994 (ordonnance sur le libre passage, OLP ; RS 831.425) et 12 de l'ordonnance fédérale sur la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité, du 18 avril 1984 (OPP 2 ; RS 831.441.1), le taux d'intérêt applicable à la prestation de sortie acquise avant le mariage est de 4% jusqu' au 31 décembre 2002, 3,25% en 2003, 2,25% en 2004, 2,5% dès le 1er janvier 2005, 2,75% dès le 1er janvier 2008 et 2% dès le 1 er janvier 2009. Par conséquent les intérêts dus au demandeur sur la somme de 20'578 fr. 25 existant au 29 août 1996 se montent à 9'726 fr. 15. En l’espèce, le juge de première instance a ordonné le partage par moitié des prestations de sortie acquises durant le mariage par les demandeurs. Les dates pertinentes sont, d’une part, celle du mariage, le 29 août 1996, d’autre part le 12 mai 2008, date à laquelle le jugement de divorce est devenu exécutoire. Selon les documents produits, la prestation acquise pendant le mariage par le demandeur est de 58'737 fr. 15 tandis que celle acquise par la demanderesse est de 25'010 fr. 25, les intérêts ayant déjà été calculés par les institutions de prévoyance défenderesses. Ainsi le demandeur doit à son ex-épouse le montant de 29'368 fr. 60 (58'737 fr. 15 : 2) et celle-ci doit à celui-là le montant de 12'505 fr. 10 (25'010 fr. 25 : 2), de sorte que c’est le demandeur qui doit à la demanderesse le montant de 16'863 fr. 50. Conformément à la jurisprudence, depuis le jour déterminant pour le partage jusqu'au moment du transfert de la prestation de sortie ou de la demeure, le conjoint divorcé bénéficiaire de cette prestation a droit à des intérêts compensatoires sur le montant de celle-ci. Ces intérêts sont calculés au taux minimum légal selon l'art. 12 OPP 2 ou selon le taux réglementaire, si celui-ci est supérieur (ATF 129 V 255 consid. 3). Aucun émolument ne sera perçu, la procédure étant gratuite (art. 73 al. 2 LPP et 89H al. 1 de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985). *** PAR CES MOTIFS, LA CHAMBRE DES ASSURANCES SOCIALES : Invite la FONDATION DE PREVOYANCE EN FAVEUR DU PERSONNEL DE Z__________ à transférer, du compte de Monsieur B__________, la somme de 16'863 fr. 50 à la FONDATION DE PREVOYANCE DE LA CLINIQUE X__________ en faveur de Madame C__________, ainsi que des intérêts compensatoires au sens des considérants, dès le 12 mai 2008 jusqu'au moment du transfert. L’y condamne en tant que de besoin. Dit que la procédure est gratuite. Informe les parties de ce qu’elles peuvent former recours contre le présent arrêt dans un délai de 30 jours dès sa notification auprès du Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 LUCERNE), par la voie du recours en matière de droit public, conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral, du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110); le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire; il doit être adressé au Tribunal fédéral par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi. La greffière Irène PONCET La Présidente : Sabina MASCOTTO Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties ainsi qu’à l’Office fédéral des assurances sociales par le greffe le