Erwägungen (1 Absätze)
E. 6 ème Chambre En la cause Madame A______, domiciliée ______ à GENÈVE recourante contre OFFICE DE L'ASSURANCE-INVALIDITÉ DU CANTON DE GENÈVE, sis rue des Gares 12, GENÈVE intimé EN FAIT
1. Madame A______ (ci-après : l’assurée), née le ______ 1960, a déposé le 26 mai 1999 une demande de prestations d’invalidité en raison de troubles neuropsychiatriques.![endif]>![if>
2. Le 7 juin 1999, le docteur B______, psychiatre-traitant de l’assurée, a posé un diagnostic de trouble schizo-affectif, type dépressif (F25.1).![endif]>![if>
3. Par décision du 24 mai 2000, l’office de l’assurance-invalidité (ci-après : OAI) a alloué à l’assurée une rente entière d’invalidité depuis le 1 er novembre 1998, fondée sur la constatation d’une incapacité de travail totale de l’assuré depuis le 4 novembre 1997.![endif]>![if>
4. Le 2 octobre 2002, l’assurée a rempli le questionnaire pour la révision de la rente et mentionné une très légère amélioration de l’état dépressif chronique.![endif]>![if>
5. Le 24 novembre 2003, le docteur C______ de la Fondation Phenix, a attesté d’une incapacité de travail totale et de diagnostics de trouble dépressif récurrent, épisode actuel léger (F33.0) traité, d’anxiété généralisée (F41.1), de troubles mentaux et troubles du comportement liés à l’utilisation d’alcool, syndrome de dépendance, actuellement abstinente (F10.20), de troubles mentaux et troubles du comportements liés à l’utilisation de dérivés du cannabis, syndrome de dépendance, actuellement abstinente (F12.20), ainsi que de troubles mentaux et troubles du comportement liés à l’utilisation de sédatifs ou d’hypnotiques, syndrome de dépendance, actuellement abstinente (F13.20).![endif]>![if>
6. Par communication du 1 er décembre 2003, l’OAI a maintenu la rente de l’assurée.![endif]>![if>
7. Le 12 février 2007, l’assurée a rempli le questionnaire pour la révision de sa rente en indiquant un état dépressif récurrent, une hernie hiatale et des rhumatismes intercostaux.![endif]>![if>
8. Le 31 mars 2007, le docteur D______, FMH psychiatrie et psychothérapie, a rempli un rapport AI indiquant un état stabilisé, une incapacité de travail totale et un diagnostic de trouble dépressif récurrent, épisode actuel sévère avec symptômes psychotiques (F33.3) et une hernie hiatale.![endif]>![if>
9. Par communication du 3 avril 2007, l’OAI a maintenu la rente de l’assurée.![endif]>![if>
10. Le 14 mai 2012, l’assurée a rempli un questionnaire pour la révision de la rente en mentionnant un état de santé sans changement.![endif]>![if>
11. Le 24 mai 2012, le docteur E______, FMH rhumatologie, a indiqué qu’il n’existait pas de diagnostic rhumatologique.![endif]>![if>
12. Le 25 janvier 2013, le docteur F______, du service médical régional de l’AI (ci-après : SMR), a rendu un avis selon lequel l’assurée était toujours en incapacité de travail totale.![endif]>![if>
13. Par communication du 1 er février 2013, l’OAI a maintenu la rente de l’assurée.![endif]>![if>
14. Le 19 juin 2015, l’assurée a déposé une demande d’allocation pour impotent de degré faible. Elle a indiqué que depuis octobre 2009, elle se nourrissait par elle-même, mais devait couper la nourriture (suite à une intervention maxillo-faciale), que depuis janvier 2013, elle avait de la peine à entrer dans la baignoire, qu’elle avait besoin de traitements médicamenteux permanents depuis octobre 1992 et mai 2000 (douleurs rhumatismales, veinotonique, arthrose, ostéoporose, sommeil), qu’elle devait rester couchée « 24/jour env », et qu’elle avait besoin, depuis janvier 2013, de lunettes et d’un équipement informatique pour agrandir les caractères.![endif]>![if>
15. Le 29 juin 2015, le Dr E______ a indiqué à l’OAI qu’il s’agissait d’un cas psychiatrique et non rhumatologique et que l’assurée avait la capacité de faire les actes de la vie quotidienne décente ; il n’était pas d’accord avec l’assurée.![endif]>![if>
16. Le 4 août 2015, l’assurée a annoncé à l’OAI qu’elle reprendrait une activité professionnelle à 60 % auprès du Touring club suisse (ci-après : H_____), depuis le 1 er août 2015, jusqu’au 31 juillet 2016, comme collaboratrice administrative.![endif]>![if>
17. Le 1 er septembre 2015, le Dr E______ a indiqué à l’OAI que la capacité de travail de l’assurée était totale du point de vue rhumatologique et qu’il convenait de vérifier si elle travaillait au H_____ à 50 %.![endif]>![if>
18. Le 28 septembre 2015, le docteur G______, FMH ophtalmologie – chirurgie, a attesté que l’examen ophtalmologique de l’assurée ne présentait pas d’anomalie particulière et que l’assurée devait porter des corrections optiques.![endif]>![if>
19. Le 9 octobre 2015, l’OAI a indiqué dans une note de travail qu’au vu de la reprise d’une activité professionnelle, du contenu de la demande d’impotence et de l’avis du rhumatologue, les conditions pour une impotence n’étaient pas remplies.![endif]>![if>
20. Par projet de décision du 14 octobre 2015, l’OAI a refusé à l’assurée l’octroi d’une allocation pour impotent ; il ressortait du dossier médical en sa possession que l’assurée n’avait pas besoin d’aide d’une tierce personne pour accomplir les actes ordinaires de la vie quotidienne. Les investigations de l’OAI avaient démontré que l’accompagnement pour faire face aux nécessités de la vie de 2 heures par semaine en moyenne sur une période de 3 mois n’était pas prouvé. C’était pourquoi les conditions de la régularité, de la durée et de l’intensité de l’accompagnement n’était pas remplies.![endif]>![if>
21. Le 16 novembre 2015, une note de travail de l’OAI mentionne un téléphone avec l’assurée, laquelle a indiqué qu’elle avait arrêté de travailler en raison d’un accident depuis début novembre, mais que le Dr E______ avait refusé de faire un arrêt de travail.![endif]>![if>
22. Par décision du 25 novembre 2015, l’OAI a refusé l’octroi à l’assurée d’une allocation pour impotent.![endif]>![if>
23. Le 26 novembre 2015, le Dr E______ a indiqué que l’assurée avait travaillé sans problème au H_____ durant 3 mois, puis avait craqué psychologiquement.![endif]>![if>
24. Par courrier du 25 novembre 2015, le H_____ a fixé à l’assurée un délai au 30 novembre 2015 pour réintégrer son poste, faute de quoi le contrat prendrait automatiquement fin, étant relevé que le salaire était suspendu depuis l’absence de l’assurée dès le 4 novembre 2015.![endif]>![if>
25. Le 30 novembre 2015, l’assurée a écrit à l’OAI que son contrat de travail avait pris fin car il s’agissait d’une mission temporaire de 3 mois, que l’employeur avait refusé de l’indemniser suite à un accident, que le médecin qui l’avait examinée était de mauvaise foi ; elle avait perdu la vue partielle d’un œil et la mobilité de la jambe gauche. Malgré son attente, personne n’était venu voir chez elle comment elle vivait.![endif]>![if>
26. Le 30 novembre 2015, l’assurée a recouru auprès de la chambre des assurances sociales de la Cour de justice à l’encontre de la décision de l’OAI du 25 novembre 2015 en concluant à la restitution de ses droits d’invalidité dans leur totalité, ainsi qu’une entrée en matière pour une allocation pour impotence faible.![endif]>![if>
27. Par courrier du 1 er décembre 2015, le H_____ a signifié à l’assurée la fin de son contrat.![endif]>![if>
28. Le 5 janvier 2016, l’OAI a conclu au rejet du recours.![endif]>![if>
29. Le 14 janvier 2016, l’assurée a déclarer retirer son recours à condition que son droit soit maintenu ; elle espérait que la rente serait reconduite, ce qui était actuellement le cas.![endif]>![if>
30. A la demande de la chambre de céans, l’OAI a indiqué le 29 janvier 2016 que, par communication du 15 janvier 2016, la rente d’invalidité de l’assurée avait été maintenue.![endif]>![if> EN DROIT
1. Conformément à l'art. 134 al. 1 let. a ch. 2 de la loi sur l'organisation judiciaire, du 26 septembre 2010 (LOJ - E 2 05) en vigueur dès le 1er janvier 2011, la chambre des assurances sociales de la Cour de justice connaît, en instance unique, des contestations prévues à l'art. 56 de la loi fédérale sur la partie générale du droit des assurances sociales, du 6 octobre 2000 (LPGA - RS 830.1) relatives à la loi fédérale sur l’assurance-invalidité du 19 juin 1959 (LAI - RS 831.20).![endif]>![if> Sa compétence pour juger du cas d’espèce est ainsi établie.
2. Selon l’art. 89 al. 1 de la loi sur la procédure administrative, du 12 septembre 1985 (LPA – E 5 10) en vigueur dès le 1 er janvier 1986, le retrait du recours met fin à la procédure. ![endif]>![if> Par courrier du 14 janvier 2016, la recourante a déclaré retirer son recours, à condition que la rente d’invalidité soit maintenue. L’intimé a confirmé, par communication du 15 janvier 2016 que la rente d’invalidité de la recourante avait été reconduite. Le retrait conditionnel d’un recours n’étant pas admis (ATF 111 V 156 ; ATF 119 V 38 ), la chambre de céans ne peut en principe prendre acte du retrait du recours du 14 janvier 2016. En toute hypothèse, celui-ci est devenu sans objet, la recourante ayant renoncé à contester le refus d’allocation pour impotence du 25 novembre 2015 et a uniquement conclu au maintien de sa rente d’invalidité ; or, cette conclusion sort de l’objet du litige et, de surcroît, n’a plus d’objet, l’intimé ayant maintenu le droit à la rente de la recourante par communication du 15 janvier 2016.
3. Partant, il sera constaté que le recours est sans objet et la cause sera rayée du rôle.![endif]>![if> Pour le surplus, la procédure est gratuite. PAR CES MOTIFS, LA CHAMBRE DES ASSURANCES SOCIALES :
1. Constate que le recours est devenu sans objet.![endif]>![if>
2. Raye la cause du rôle.![endif]>![if> La greffière Alicia PERRONE La présidente Valérie MONTANI Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties par le greffe le
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
Genève Cour de justice (Cour de droit public) Chambre des assurances sociales 22.02.2016 A/4156/2015
A/4156/2015 ATAS/137/2016 du 22.02.2016 ( AI ) , SANS OBJET En fait En droit rÉpublique et canton de genÈve POUVOIR JUDICIAIRE A/4156/2015 ATAS/137/2016 COUR DE JUSTICE Chambre des assurances sociales Arrêt du 22 février 2016 6 ème Chambre En la cause Madame A______, domiciliée ______ à GENÈVE recourante contre OFFICE DE L'ASSURANCE-INVALIDITÉ DU CANTON DE GENÈVE, sis rue des Gares 12, GENÈVE intimé EN FAIT
1. Madame A______ (ci-après : l’assurée), née le ______ 1960, a déposé le 26 mai 1999 une demande de prestations d’invalidité en raison de troubles neuropsychiatriques.![endif]>![if>
2. Le 7 juin 1999, le docteur B______, psychiatre-traitant de l’assurée, a posé un diagnostic de trouble schizo-affectif, type dépressif (F25.1).![endif]>![if>
3. Par décision du 24 mai 2000, l’office de l’assurance-invalidité (ci-après : OAI) a alloué à l’assurée une rente entière d’invalidité depuis le 1 er novembre 1998, fondée sur la constatation d’une incapacité de travail totale de l’assuré depuis le 4 novembre 1997.![endif]>![if>
4. Le 2 octobre 2002, l’assurée a rempli le questionnaire pour la révision de la rente et mentionné une très légère amélioration de l’état dépressif chronique.![endif]>![if>
5. Le 24 novembre 2003, le docteur C______ de la Fondation Phenix, a attesté d’une incapacité de travail totale et de diagnostics de trouble dépressif récurrent, épisode actuel léger (F33.0) traité, d’anxiété généralisée (F41.1), de troubles mentaux et troubles du comportement liés à l’utilisation d’alcool, syndrome de dépendance, actuellement abstinente (F10.20), de troubles mentaux et troubles du comportements liés à l’utilisation de dérivés du cannabis, syndrome de dépendance, actuellement abstinente (F12.20), ainsi que de troubles mentaux et troubles du comportement liés à l’utilisation de sédatifs ou d’hypnotiques, syndrome de dépendance, actuellement abstinente (F13.20).![endif]>![if>
6. Par communication du 1 er décembre 2003, l’OAI a maintenu la rente de l’assurée.![endif]>![if>
7. Le 12 février 2007, l’assurée a rempli le questionnaire pour la révision de sa rente en indiquant un état dépressif récurrent, une hernie hiatale et des rhumatismes intercostaux.![endif]>![if>
8. Le 31 mars 2007, le docteur D______, FMH psychiatrie et psychothérapie, a rempli un rapport AI indiquant un état stabilisé, une incapacité de travail totale et un diagnostic de trouble dépressif récurrent, épisode actuel sévère avec symptômes psychotiques (F33.3) et une hernie hiatale.![endif]>![if>
9. Par communication du 3 avril 2007, l’OAI a maintenu la rente de l’assurée.![endif]>![if>
10. Le 14 mai 2012, l’assurée a rempli un questionnaire pour la révision de la rente en mentionnant un état de santé sans changement.![endif]>![if>
11. Le 24 mai 2012, le docteur E______, FMH rhumatologie, a indiqué qu’il n’existait pas de diagnostic rhumatologique.![endif]>![if>
12. Le 25 janvier 2013, le docteur F______, du service médical régional de l’AI (ci-après : SMR), a rendu un avis selon lequel l’assurée était toujours en incapacité de travail totale.![endif]>![if>
13. Par communication du 1 er février 2013, l’OAI a maintenu la rente de l’assurée.![endif]>![if>
14. Le 19 juin 2015, l’assurée a déposé une demande d’allocation pour impotent de degré faible. Elle a indiqué que depuis octobre 2009, elle se nourrissait par elle-même, mais devait couper la nourriture (suite à une intervention maxillo-faciale), que depuis janvier 2013, elle avait de la peine à entrer dans la baignoire, qu’elle avait besoin de traitements médicamenteux permanents depuis octobre 1992 et mai 2000 (douleurs rhumatismales, veinotonique, arthrose, ostéoporose, sommeil), qu’elle devait rester couchée « 24/jour env », et qu’elle avait besoin, depuis janvier 2013, de lunettes et d’un équipement informatique pour agrandir les caractères.![endif]>![if>
15. Le 29 juin 2015, le Dr E______ a indiqué à l’OAI qu’il s’agissait d’un cas psychiatrique et non rhumatologique et que l’assurée avait la capacité de faire les actes de la vie quotidienne décente ; il n’était pas d’accord avec l’assurée.![endif]>![if>
16. Le 4 août 2015, l’assurée a annoncé à l’OAI qu’elle reprendrait une activité professionnelle à 60 % auprès du Touring club suisse (ci-après : H_____), depuis le 1 er août 2015, jusqu’au 31 juillet 2016, comme collaboratrice administrative.![endif]>![if>
17. Le 1 er septembre 2015, le Dr E______ a indiqué à l’OAI que la capacité de travail de l’assurée était totale du point de vue rhumatologique et qu’il convenait de vérifier si elle travaillait au H_____ à 50 %.![endif]>![if>
18. Le 28 septembre 2015, le docteur G______, FMH ophtalmologie – chirurgie, a attesté que l’examen ophtalmologique de l’assurée ne présentait pas d’anomalie particulière et que l’assurée devait porter des corrections optiques.![endif]>![if>
19. Le 9 octobre 2015, l’OAI a indiqué dans une note de travail qu’au vu de la reprise d’une activité professionnelle, du contenu de la demande d’impotence et de l’avis du rhumatologue, les conditions pour une impotence n’étaient pas remplies.![endif]>![if>
20. Par projet de décision du 14 octobre 2015, l’OAI a refusé à l’assurée l’octroi d’une allocation pour impotent ; il ressortait du dossier médical en sa possession que l’assurée n’avait pas besoin d’aide d’une tierce personne pour accomplir les actes ordinaires de la vie quotidienne. Les investigations de l’OAI avaient démontré que l’accompagnement pour faire face aux nécessités de la vie de 2 heures par semaine en moyenne sur une période de 3 mois n’était pas prouvé. C’était pourquoi les conditions de la régularité, de la durée et de l’intensité de l’accompagnement n’était pas remplies.![endif]>![if>
21. Le 16 novembre 2015, une note de travail de l’OAI mentionne un téléphone avec l’assurée, laquelle a indiqué qu’elle avait arrêté de travailler en raison d’un accident depuis début novembre, mais que le Dr E______ avait refusé de faire un arrêt de travail.![endif]>![if>
22. Par décision du 25 novembre 2015, l’OAI a refusé l’octroi à l’assurée d’une allocation pour impotent.![endif]>![if>
23. Le 26 novembre 2015, le Dr E______ a indiqué que l’assurée avait travaillé sans problème au H_____ durant 3 mois, puis avait craqué psychologiquement.![endif]>![if>
24. Par courrier du 25 novembre 2015, le H_____ a fixé à l’assurée un délai au 30 novembre 2015 pour réintégrer son poste, faute de quoi le contrat prendrait automatiquement fin, étant relevé que le salaire était suspendu depuis l’absence de l’assurée dès le 4 novembre 2015.![endif]>![if>
25. Le 30 novembre 2015, l’assurée a écrit à l’OAI que son contrat de travail avait pris fin car il s’agissait d’une mission temporaire de 3 mois, que l’employeur avait refusé de l’indemniser suite à un accident, que le médecin qui l’avait examinée était de mauvaise foi ; elle avait perdu la vue partielle d’un œil et la mobilité de la jambe gauche. Malgré son attente, personne n’était venu voir chez elle comment elle vivait.![endif]>![if>
26. Le 30 novembre 2015, l’assurée a recouru auprès de la chambre des assurances sociales de la Cour de justice à l’encontre de la décision de l’OAI du 25 novembre 2015 en concluant à la restitution de ses droits d’invalidité dans leur totalité, ainsi qu’une entrée en matière pour une allocation pour impotence faible.![endif]>![if>
27. Par courrier du 1 er décembre 2015, le H_____ a signifié à l’assurée la fin de son contrat.![endif]>![if>
28. Le 5 janvier 2016, l’OAI a conclu au rejet du recours.![endif]>![if>
29. Le 14 janvier 2016, l’assurée a déclarer retirer son recours à condition que son droit soit maintenu ; elle espérait que la rente serait reconduite, ce qui était actuellement le cas.![endif]>![if>
30. A la demande de la chambre de céans, l’OAI a indiqué le 29 janvier 2016 que, par communication du 15 janvier 2016, la rente d’invalidité de l’assurée avait été maintenue.![endif]>![if> EN DROIT
1. Conformément à l'art. 134 al. 1 let. a ch. 2 de la loi sur l'organisation judiciaire, du 26 septembre 2010 (LOJ - E 2 05) en vigueur dès le 1er janvier 2011, la chambre des assurances sociales de la Cour de justice connaît, en instance unique, des contestations prévues à l'art. 56 de la loi fédérale sur la partie générale du droit des assurances sociales, du 6 octobre 2000 (LPGA - RS 830.1) relatives à la loi fédérale sur l’assurance-invalidité du 19 juin 1959 (LAI - RS 831.20).![endif]>![if> Sa compétence pour juger du cas d’espèce est ainsi établie.
2. Selon l’art. 89 al. 1 de la loi sur la procédure administrative, du 12 septembre 1985 (LPA – E 5 10) en vigueur dès le 1 er janvier 1986, le retrait du recours met fin à la procédure. ![endif]>![if> Par courrier du 14 janvier 2016, la recourante a déclaré retirer son recours, à condition que la rente d’invalidité soit maintenue. L’intimé a confirmé, par communication du 15 janvier 2016 que la rente d’invalidité de la recourante avait été reconduite. Le retrait conditionnel d’un recours n’étant pas admis (ATF 111 V 156 ; ATF 119 V 38 ), la chambre de céans ne peut en principe prendre acte du retrait du recours du 14 janvier 2016. En toute hypothèse, celui-ci est devenu sans objet, la recourante ayant renoncé à contester le refus d’allocation pour impotence du 25 novembre 2015 et a uniquement conclu au maintien de sa rente d’invalidité ; or, cette conclusion sort de l’objet du litige et, de surcroît, n’a plus d’objet, l’intimé ayant maintenu le droit à la rente de la recourante par communication du 15 janvier 2016.
3. Partant, il sera constaté que le recours est sans objet et la cause sera rayée du rôle.![endif]>![if> Pour le surplus, la procédure est gratuite. PAR CES MOTIFS, LA CHAMBRE DES ASSURANCES SOCIALES :
1. Constate que le recours est devenu sans objet.![endif]>![if>
2. Raye la cause du rôle.![endif]>![if> La greffière Alicia PERRONE La présidente Valérie MONTANI Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties par le greffe le