Dispositiv
- Déclare le recours irrecevable.![endif]>![if>
- Le transmet au service des prestations complémentaires comme objet de sa compétence.![endif]>![if>
- Dit que la procédure est gratuite.![endif]>![if>
- Informe les parties de ce qu’elles peuvent former recours contre le présent arrêt dans un délai de 30 jours dès sa notification auprès du Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 LUCERNE), par la voie du recours en matière de droit public, conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral, du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110); le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire; il doit être adressé au Tribunal fédéral par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi.![endif]>![if>
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
Genève Cour de justice (Cour de droit public) Chambre des assurances sociales 24.10.2017 A/4154/2017
A/4154/2017 ATAS/946/2017 du 24.10.2017 ( PC ) , IRRECEVABLE rÉpublique et canton de genÈve POUVOIR JUDICIAIRE A/4154/2017 ATAS/946/2017 COUR DE JUSTICE Chambre des assurances sociales Arrêt du 24 octobre 2017 2 ème Chambre En la cause Monsieur A______, domicilié à VERNIER recourant contre SERVICE DES PRESTATIONS COMPLÉMENTAIRES, sis route de Chêne 54, GENÈVE intimé Attendu, en fait, que le service des prestations complémentaires (ci-après : SPC) a recalculé le droit aux prestations complémentaires fédérales (PCF) et cantonales (PCC), ainsi qu’aux subsides de l’assurance-maladie de Monsieur A______ (ci-après : l’assuré) ; Que par des décisions du 13 juillet 2017, envoyées semble-t-il sous pli(s) recommandé(s) à une date qui resterait à déterminer (le dossier comportant une décision du 7 juillet 2017 envoyée en courrier B et une lettre du 24 juillet 2017 envoyée sous pli recommandé), le SPC a nié à l’assuré tout droit à ces prestations à compter du 1 er juin 2014 et lui a fait obligation de rembourser les montants perçus en trop durant la période considérée, de 2014 à 2017, à savoir CHF 52'647.- (CHF 22'015.- + CHF 30'632.-) de PCF et PCC ainsi que CHF 19'337.- (CHF 10'429.- + CHF 8'908.-) de subsides de l’assurance-maladie, soit une somme totale de CHF 71'984.- ; Que toutes les décisions rendues mentionnent comme voie de droit la voie de l’opposition, à former dans un délai de trente jours auprès du SPC ; Que par acte du 7 octobre 2017, l’assuré a formé « recours » contre les décisions précitées auprès de la chambre des assurances sociales de la Cour de justice ; Considérant, en droit, que conformément à l'art. 134 al. 1 let. a ch. 3 de la loi sur l'organisation judiciaire, du 26 septembre 2010 (LOJ - E 2 05), la chambre des assurances sociales de la Cour de justice connaît en instance unique des contestations prévues à l’art. 56 de la loi fédérale sur la partie générale du droit des assurances sociales, du 6 octobre 2000 (LPGA - RS 830.1) relatives à la loi fédérale sur les prestations complémentaires à l’assurance-vieillesse, survivants et invalidité du 6 octobre 2006 (LPC - RS 831.30) ; Qu’elle statue aussi, en application de l'art. 134 al. 3 let. a LOJ, sur les contestations prévues à l'art. 43 de la loi cantonale sur les prestations complémentaires cantonales du 25 octobre 1968 (LPCC - J 4 25), ainsi que sur celles prévues à l’art. 36 de la loi genevoise d’application de la loi fédérale sur l’assurance-maladie du 29 mai 1997 (LaLAMal - J 3 05). ; Que sont cependant attaquables devant la chambre de céans non les décisions initiales, sujettes à opposition, mais les décisions rendues sur opposition ; Qu’en effet, selon les art. 52 al. 1 LPGA, 42 al. 1 LPCC et 35 al. 1 LaLAMal, les décisions initiales doivent être attaquées dans les trente jours par voie d'opposition auprès de l'assureur qui les a rendues ; Que les décisions litigieuses en l’espèce le précisaient ; Que le recours devant la chambre de céans est par conséquent prématuré et doit être déclaré irrecevable ; Que conformément à un principe général qu’expriment notamment les art. 30, 39 al. 2 et 58 al. 3 LPGA, l’art. 8 al. 1 de la loi fédérale sur la procédure administrative du 20 décembre 1968 (PA - RS 172.021 , cf. art. 55 al. 1 LPGA) et les art. 11 al. 3 et 76 de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985 (LPA - E 5 10), l'autorité qui décline sa compétence transmet d'office l'affaire à l'autorité compétente et en avise les parties ; Qu’il peut être statué à cet égard sans instruction préalable, le recours étant manifestement irrecevable en tant que tel (cf. art. 72 LPA) ; Qu'en l'occurrence, le recours interjeté par l'assuré doit être transmis au SPC comme objet de sa compétence, à considérer comme une opposition ; Que la procédure est gratuite (art. 61 let. a LPGA ; art. 89H al. 1 LPA).
* * * * * PAR CES MOTIFS, LA CHAMBRE DES ASSURANCES SOCIALES : Statuant
1. Déclare le recours irrecevable.![endif]>![if>
2. Le transmet au service des prestations complémentaires comme objet de sa compétence.![endif]>![if>
3. Dit que la procédure est gratuite.![endif]>![if>
4. Informe les parties de ce qu’elles peuvent former recours contre le présent arrêt dans un délai de 30 jours dès sa notification auprès du Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 LUCERNE), par la voie du recours en matière de droit public, conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral, du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110); le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire; il doit être adressé au Tribunal fédéral par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi.![endif]>![if> La greffière Sylvie SCHNEWLIN Le Président Raphaël MARTIN Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties ainsi qu’à l’Office fédéral des assurances sociales par le greffe le