Erwägungen (1 Absätze)
E. 2 ème Chambre En la cause Monsieur A______, domicilié au PETIT-LANCY, comparant avec élection de domicile en l'étude de Maître Eric MAUGUÉ recourant contre MUTUEL ASSURANCES SA, Service juridique, rue des Cèdres 5, MARTIGNY intimée EN FAIT
1. Monsieur A______ (ci-après : l’assuré ou le recourant), né le _____ 1978, est arrivé en Suisse à l’âge de 13 ans. Après un apprentissage de carrossier, demeuré inachevé en raison d’une allergie au diluant pour peintures et de la faillite de son entreprise formatrice, il a travaillé pendant onze ans comme concierge ambulant pour la société B______ SA avant d’entrer au service de la ville C______ (ci-après : l’employeur) le 1 er juin 2008 en qualité de concierge à plein temps d’une école. Il était assuré, à ce titre, par Mutuel Assurances SA (ci-après : l’assureur ou l’intimée) pour les accidents professionnels et non professionnels. ![endif]>![if>
2. Par déclaration de sinistre du 8 janvier 2016, l’employeur a informé l’assureur que l’assuré avait été victime d’un accident le 2 janvier 2016. En voulant réparer sa voiture tombée en panne, l’assuré s’était couché sous cette dernière. Sur ce, le ventilateur du radiateur s’était remis en marche inopinément alors qu’il le touchait de la main gauche. ![endif]>![if>
3. Par rapports des 20 janvier et 29 avril 2016, le docteur D______, spécialiste FMH en chirurgie de la main, a posé le diagnostic de plaies multiples de l’index, du majeur ainsi que du pouce gauches. Une première intervention avait été réalisée, en urgence, le 2 janvier 2016 en Italie. Il existait certes une amélioration de la mobilité de l’index mais aussi une diminution de la sensibilité du pouce, de l’index et du majeur. Il fallait s’attendre à un dommage permanent sous forme de raideur partielle de l’index et du pouce. ![endif]>![if>
4. Le 18 juillet 2016, le docteur E_____, spécialiste FMH en neurologie, a informé le Dr D______ qu’il avait examiné l’assuré le jour-même et pratiqué une électroneuromyographie. L’examen clinique avait permis de corroborer les plaintes de l’assuré avec une hypoesthésie de la pulpe du pouce et du troisième doigt et des sensations électriques sur la partie radiale des deuxième et troisième doigts. Il était néanmoins possible d’exclure un syndrome de tunnel carpien surajouté. ![endif]>![if>
5. Le 29 juillet 2016, le Dr D______ a fait savoir à l’assureur que les troubles que l’assuré subissait à la main gauche présentaient indubitablement un lien de causalité avec l’accident du 2 janvier 2016. Le cas n’était pas stabilisé en l’état. ![endif]>![if>
6. Dans un rapport du 6 septembre 2016, le Dr D______ a indiqué que la rééducation s’était poursuivie pour aboutir, à ce jour, à une mobilité complète pour le médius, un peu limitée pour l’index, qui présentait un flexum de 30° de l’IPP (articulation interphalangienne proximale) avec une distance pulpe-paume d’un centimètre à l’enroulement et une certaine raideur du pouce. L’assuré se plaignait principalement d’une dysesthésie de la pulpe du pouce de la face latérale ulnaire de l’index et du médius. Il avait présenté une gêne fonctionnelle importante en faisant récemment des travaux de rangement et de nettoyage dans sa maison. Selon le Dr D______, un bilan à la Clinique de réadaptation de Sion paraissait légitime.![endif]>![if>
7. Le 6 octobre 2016, le Dr D______ a fait savoir à l’assureur que l’assuré avait effectué une tentative de reprise du travail à 50 % le 12 septembre 2016. Celle-ci avait été marquée par des difficultés d’usage de la main avec des douleurs et des troubles de la sensibilité. Un reclassement professionnel était à envisager. ![endif]>![if>
8. À la demande de l’assureur, l’assuré s’est rendu le 18 janvier 2017 auprès du docteur F_____, spécialiste FMH en chirurgie orthopédique et médecin conseil de l’assureur. Celui-ci a rendu son rapport le 22 février 2017. Après avoir résumé le dossier médical, retracé l’anamnèse socio-professionnelle de l’assuré, recueilli ses déclarations et procédé à son examen clinique, le Dr F_____ a donné son appréciation du cas. Il existait une discrète atrophie de la phalange basale et de la pulpe du pouce et une atrophie de la phalange moyenne et de la phalange distale de l’index. Les cicatrices étaient douloureuses à la palpation au pouce et à l’index. On notait également une hypodysesthésie de la pulpe du pouce et de l’index et de l’hémi-pulpe cubitale du médius avec signe irritatif (signe de Tinel) positif à la percussion du nerf collatéral cubital de l’index et du médius. La mobilité du pouce et de l’index et, de manière moindre, du médius était diminuée. ![endif]>![if> À plus d’un an de l’accident, la situation médicale, sans évolution depuis quelques mois, pouvait être considérée comme suffisamment stabilisée pour évaluer les séquelles lésionnelles. Les suites de l’accident nécessitaient la poursuite de mesures ponctuelles (prise d’antalgiques et d’anti-inflammatoires). Après la prochaine consultation prévue chez le Dr D______, un suivi médical régulier ne serait plus nécessaire. Il n’y avait plus de traitement de physiothérapie et pas de traitement chirurgical susceptible d’améliorer la situation de manière notable. Si un retour durable à plein temps n’était vraisemblablement pas envisageable dans la profession habituelle, l’assuré pouvait en revanche mettre en valeur une capacité de travail à plein temps, sans diminution de rendement, dans une activité adaptée avec les limitations fonctionnelles suivantes pour le membre supérieur gauche :
- pas de mouvement répétitif des trois premiers doigts ;![endif]>![if>
- pas de serrage en force de la main ;![endif]>![if>
- pas de travail nécessitant de la dextérité des trois premiers doigts ;![endif]>![if>
- pas de charge supérieure à 10 kg ;![endif]>![if>
- pas d’exposition au froid.![endif]>![if>
9. Le 14 avril 2017, le Dr F_____ a fixé à 5 % le taux d’indemnisation pour l’atteinte à l’intégrité corporelle de l’assuré du fait des troubles que celui-ci avait subis à la main gauche. Après avoir relevé qu’il s’agissait du côté non dominant (assuré droitier), le médecin a précisé que le taux de 5 % correspondait, par analogie, à la moitié du taux attribué à une amputation de la phalange distale du pouce (5 %), ainsi qu’à la moitié du taux attribué à une atteinte consistant en une double amputation de la phalange distale de l’index et du médius (5 %) selon les barèmes d’indemnisation pour atteinte à l’intégrité (ci-après : IPAI).![endif]>![if>
10. Par décision du 11 mai 2017, l’assureur a fait savoir à l’assuré qu’il ne remplissait pas les conditions d’octroi d’une rente d’invalidité. Il ressortait des conclusions du rapport du 22 février 2017 du Dr F_____ qu’il pouvait exercer à plein temps, sans diminution de rendement, une activité adaptée, c’est-à-dire une activité sédentaire ou semi-sédentaire (sic), sans mouvement répétitif ni serrage en force des trois premiers doigts de la main gauche, ne requérant pas de dextérité des trois premiers doigts de cette main et ne sollicitant pas cette dernière par des charges supérieures à 10 kg ou une exposition au froid. Même si l’exercice d’une telle activité était exigible dès le 18 janvier 2017, date de l’examen pratiqué par le Dr F_____, l’assureur avait accepté, à bien-plaire, de verser des indemnités journalières LAA jusqu’au 31 mars 2017. Étant donné que l’assuré n’avait pas repris d’activité, il convenait de se référer, pour le calcul du degré d’invalidité, aux données salariales résultant de l’enquête suisse sur la structure des salaires publiées par l’Office fédéral de la statistique (ci-après : ESS). En se fondant sur le tableau TA1 relatif à l’année 2014, toutes activités confondues (ligne « total ») pour le secteur privé, il s’avérait qu’un homme était en mesure de réaliser un revenu mensuel de CHF 5'312.- par mois (CHF 63'744.- par an) dans des tâches physiques ou manuelles simples (niveau 1), c’est-à-dire CHF 66'453.15 en tenant compte de la durée de travail hebdomadaire usuelle de 41.7 heures dans les entreprises (CHF 63'744.- x 41.7 / 40). En indexant ce salaire de 0.7 % en 2015, respectivement 0.3 % en 2016 selon la tabelle NOGA08, indice des salaires nominaux, le revenu d’invalide s’élevait à CHF 67'119.05. En comparant ce revenu au salaire versé au moment de l’accident (CHF 72'880.95), la perte de gain s’élevait à CHF 5'761.90 et le degré d’invalidité à 8 %. ![endif]>![if> Enfin, l’assuré avait droit à une IPAI s’élevant à CHF 7'410.-, soit 5 % du montant maximum du gain assuré au moment de l’accident (CHF 148'200.-).
11. Le 12 juin 2017, l’assuré, représenté par un mandataire, a formé opposition à cette décision, concluant à son annulation et à ce qu’il soit dit que le taux d’invalidité s’élevait à tout le moins à 20 % et l’IPAI à au moins 15 %. ![endif]>![if> C’était à tort que l’assureur avait retenu un revenu sans invalidité à hauteur de CHF 72'880.95 en 2016. Dans la mesure où le Statut du personnel prévoyait une augmentation annuelle du traitement et que le revenu annuel de l’assuré avait fait l’objet d’une augmentation régulière chaque année depuis son engagement, passant de CHF 69'089.- en 2013 à CHF 71'343.- en 2014 puis à CHF 72'880.- en 2015, il convenait de partir du principe que l’assuré aurait à tout le moins bénéficié d’une augmentation annuelle de CHF 1'800.-. En outre, il fallait tenir compte, en sus de ce montant, d’une participation à la prime d’assurance-maladie de CHF 90.- par mois (CHF 1'080.- par an), de sorte que le revenu sans invalidité devait être évalué à CHF 75'760.-. C’était également à tort que la décision litigieuse retenait un revenu d’invalide de CHF 66'453.15 augmenté de 0.7 % en 2015 et de 0.3 % en 2016, soit CHF 67'119.05 sans abattement. En effet, dans la mesure où le calcul s’effectuait sur une base statistique, il convenait à tout le moins de tenir compte de la tabelle de l’indice des salaires nominaux pour les hommes (T1.1.10) et non de la tabelle générale, de sorte que la variation était de 0.3 % en 2015 et de 0.6 % en 2016. Ainsi, le revenu avec invalidité pouvait être évalué à CHF 67'052.40, soit CHF 60'347.20 après un abattement de 10 % se justifiant largement au regard des circonstances du cas d’espèce. Dès lors, l’assuré avait droit à une rente d’invalidité au taux de 20 %. Enfin, l’IPAI avait été manifestement sous-évaluée. Aussi se justifiait-il de la réévaluer à 15 % au moins, référence étant faite à la table 3, page 3-4, figure 18.
12. Le 14 juillet 2017, l’assuré a complété son opposition en faisant valoir qu’il avait passé toute sa vie active à travailler dans sa profession de concierge, soit un métier manuel qu’il ne pouvait plus exercer. N’ayant, de plus, aucune autre expérience à faire valoir que celle acquise pendant vingt ans dans le domaine du nettoyage et de la conciergerie, il pouvait légitimement prétendre à un abattement de 10 %, qui se justifiait à plus forte raison qu’il était cantonné aux travaux manuels et se trouvait, dans ce domaine, fortement entravé par les limitations fonctionnelles liées à l’utilisation de sa main gauche. ![endif]>![if>
13. Par décision du 12 septembre 2017, l’assureur a rejeté l’opposition. Sur la question de l’abattement, il a estimé que seules les limitations fonctionnelles liées au handicap entraient en considération. En l’espèce toutefois, ces limitations concernaient uniquement la main gauche alors que l’assuré était droitier. De plus, elles concernaient des activités qui demandaient de la force dans la main gauche ou des activités de précision qui impliquaient l’utilisation de la main gauche, en sus de la droite. Dès lors, les seules limitations de la main gauche ne justifiaient pas un abattement sur le salaire statistique. Le revenu sans invalidité de l’assuré s’élevait donc à CHF 72'880.95 pour l’année 2016. En comparant ce gain avec le revenu d’invalide de CHF 67'119.04 en 2016, le taux d’invalidité était de 7.9 %, arrondi à 8 %. ![endif]>![if> Concernant le taux d’IPAI, l’assureur a renvoyé à un rapport complémentaire du 6 septembre 2017 du Dr F_____. Selon ce médecin, l’assuré ne pouvait être suivi en tant qu’il faisait référence au taux de 15 % prévu à la table 3, page 3-4, figure 18. Ce pourcentage correspondait en effet au taux attribué à une amputation totale de la phalange du pouce et à une amputation totale de la phalange distale et moyenne de l’index.
14. Par acte du 13 octobre 2017, l’assuré a interjeté recours contre cette décision, concluant, sous suite de dépens, à son annulation et à la condamnation de l’intimée à lui verser une rente d’invalidité d’au moins 17.7 % à compter du 1 er avril 2017, avec des intérêts à 5 % l’an à compter de leur exigibilité pour les arriérés de rente.![endif]>![if> Dans sa décision initiale, l’intimée retenait une augmentation du salaire statistique en tenant compte d’une variation de l’indice des salaires nominaux de 0.7 % en 2015 et de 0.3 % en 2016 sur la base de la tabelle NOGA08 « indice des salaires nominaux ». Dans sa décision sur opposition, elle retenait une augmentation de 0.7 % en 2015 et de 0.3 % en 2016 sur la base de la table T39 « évolution des salaires nominaux, des prix à la consommation et des salaires réels, 1976- 2015 (2/2) ». Or, ladite table s’arrêtant en 2015, l’augmentation évoquée par l’intimée pour l’année 2016 ne ressortait pas de celle-ci et partant n’était pas motivée. En outre, en suivant la colonne « variation par rapport à l’année précédente » pour les hommes, la variation pour l’année 2015 était de 0.3 % et non de 0.7 % comme le retenait l’intimée. Ainsi, en tenant compte de la méthode même employée par l’intimée et sur la base de la tabelle invoquée à l’appui de la décision litigieuse, le salaire statistique de CHF 66'453.15 ne pouvait être augmenté que de 0.3 % en 2015, pour un revenu d’invalide s’élevant en définitive à CHF 66'652.50. De nationalité portugaise, titulaire d’un permis C, maîtrisant mal le français écrit et exerçant l’activité de nettoyeur depuis vingt ans, le recourant n’avait aucune autre expérience à faire valoir que celle acquise dans le domaine du nettoyage et de la conciergerie. Il ne bénéficiait, en outre, d’aucune formation lui permettant d’exercer un emploi adapté à ses limitations puisque le métier de carrossier, auquel il s’était formé par apprentissage, nécessitait l’emploi des deux mains dans une mesure qui n’était plus envisageable au regard de son état de santé. Il se trouvait ainsi nécessairement très limité dans les métiers qu’il pouvait exercer avec les limitations retenues par le Dr F_____ puisque même les activités manuelles légères nécessitant l’emploi des deux mains n’étaient pas adaptées à son handicap. En l’absence de formation utile, il était cantonné aux travaux manuels. Aussi se justifiait-il de retenir un abattement d’au moins 10 %. Ainsi, le revenu d’invalide devait être évalué à CHF 66'652.50, c’est-à-dire CHF 59'986.98 après prise en compte d’un abattement de 10 %. En comparant ce dernier montant au revenu sans invalidité de CHF 72'880.95, le taux d’invalidité s’élevait à 17.7 % et le droit à une rente d’invalidité était ouvert dans tous les cas.
15. Par réponse du 14 novembre 2017, l’intimée a pris position comme suit au sujet du revenu d’invalide : le tableau T39 s’arrêtait à l’année 2015 et prévoyait, il est vrai, une augmentation du salaire des hommes de 0.3 % en 2015 par rapport à 2014. L’évolution des salaires nominaux en 2016 ne figurait pas encore dans ce tableau mais on la trouvait sur le site de l’Office fédéral de la statistique. Selon cette dernière source, l’augmentation des salaires nominaux pour les hommes en 2016 s’élevait à 0.6 % par rapport à l’année 2015. Ainsi, le revenu statistique 2014, de CHF 66'453.-, s’élevait à CHF 66'652.- en 2015, respectivement à CHF 67'052.- en 2016. C’est ce dernier revenu qu’il convenait de comparer au revenu sans invalidité de CHF 72'880.95, d’où un taux d’invalidité de 8 %, qui ne souffrait aucun abattement. En effet, les limitations concernaient la main non dominante et avaient trait à des gestes ou mouvements qui étaient accomplis principalement par la main dominante. Par ailleurs, le recourant était encore jeune et en Suisse depuis l’âge de 13 ans, ce qui lui avait permis d’effectuer une partie importante de sa scolarité et formation en français. Malgré certaines limitations, il avait une entière capacité de travail dans une profession adaptée, sans diminution de rendement. À titre de comparaison, la jurisprudence avait retenu un abattement de 5 % pour des limitations nettement plus importantes. ![endif]>![if>
16. Par réplique du 8 décembre 2017, le recourant s’est limité à relever que la réponse de l’intimée n’apportait pas d’éléments nouveaux, hormis la reconnaissance par celle-ci de l’utilisation, dans la décision initiale et la décision sur opposition, d’un taux d’évolution des salaires nominaux erroné. Aussi a-t-il renvoyé aux considérations et conclusions développées, respectivement prises dans son recours. ![endif]>![if>
17. En réponse à un courrier du 10 avril 2018 du recourant, la chambre de céans lui a fait savoir le 12 avril 2018 que la cause était gardée à juger. ![endif]>![if> EN DROIT
1. a. Conformément à l'art. 134 al. 1 let. a ch. 5 de la loi sur l'organisation judiciaire, du 26 septembre 2010 (LOJ - E 2 05), la chambre des assurances sociales de la Cour de justice connaît en instance unique des contestations prévues à l’art. 56 de la loi fédérale sur la partie générale du droit des assurances sociales, du 6 octobre 2000 (LPGA - RS 830.1), relatives à la loi fédérale sur l'assurance-accidents, du 20 mars 1981 (LAA - RS 832.20). Sa compétence pour juger du cas d’espèce est ainsi établie, la décision attaquée étant une décision sur opposition de l’assureur-accident confirmant le refus d’une rente prévue par la LAA. ![endif]>![if>
b. La procédure devant la chambre de céans est régie par les dispositions de la LPGA et celles du titre IVA (soit les art. 89B à 89l) de la loi de procédure administrative du 12 septembre 1985 (LPA – E 5 10), complétées par les autres dispositions de la LPA en tant que ses articles précités n’y dérogent pas (art. 89A LPA), les dispositions spécifiques que la LAA contient sur la procédure restant réservées (art. 1 al. 1 LAA). Posté le 13 octobre 2017 contre une décision sur opposition du 12 septembre 2017 reçue le lendemain, le recours a été interjeté en temps utile (art. 60 al. 1 LPGA). Cet acte satisfait aux exigences de forme et de contenu prévues par l’art. 61 let. b LPGA (cf. aussi art. 89B LPA). Touché par ladite décision, et ayant un intérêt digne de protection à son annulation ou à sa modification, le recourant a qualité pour recourir (art. 59 LPGA).
c. Son recours sera donc déclaré recevable.
2. Le litige porte sur le taux d’invalidité donnant droit au versement d’une rente d’invalidité, plus particulièrement le montant du revenu d’invalide. La pleine exigibilité de l’exercice d’une activité adaptée n’est pas litigieuse. Il en va de même du revenu sans invalidité et du droit à une IPAI limitée à 5 % du gain maximum assuré de CHF 148'200.-, soit CHF 7'410.-. ![endif]>![if>
3. Plusieurs modifications apportées à la LAA et à l'ordonnance sur l'assurance-accidents du 20 décembre 1982 (OLAA - RS 832.202) sont entrées en vigueur le 1 er janvier 2017. ![endif]>![if> Sur le plan matériel, sont en principe applicables les règles de droit en vigueur au moment où les faits juridiquement déterminants se sont produits (ATF 129 V 1 consid. 1 ; ATF 127 V 467 consid. 1 et les références). En ce qui concerne en revanche la procédure, et à défaut de règles transitoires contraires, le nouveau droit s'applique sans réserve dès le jour de son entrée en vigueur (ATF 117 V 93 consid. 6b ; ATF 112 V 360 consid. 4a ; RAMA, 1998, KV 37, p. 316, consid. 3b). Dans la mesure où l'accident est survenu avant cette date, le droit du recourant aux prestations d'assurance est soumis à l'ancien droit (cf. dispositions transitoires relatives à la modification du 25 septembre 2015 ; arrêt du Tribunal fédéral 8C_662/2016 du 23 mai 2017 consid. 2.2). En conséquence, les dispositions légales pertinentes seront au besoin citées dans leur teneur en vigueur jusqu'au 31 décembre 2016 (aLAA et aOLAA).
4. a. Les prestations d'assurance sont allouées en cas d'accident professionnel, d'accident non professionnel et de maladie professionnelle (art. 6 al. 1 LAA). Par accident, on entend toute atteinte dommageable, soudaine et involontaire, portée au corps humain par une cause extérieure extraordinaire qui compromet la santé physique, mentale ou psychique ou qui entraîne la mort (art. 4 LPGA ; ATF 129 V 402 consid. 2.1 ; ATF 122 V 230 consid. 1 et les références).![endif]>![if> La responsabilité de l’assureur-accidents s’étend, en principe, à toutes les conséquences dommageables qui se trouvent dans un rapport de causalité naturelle (ATF 119 V 335 consid. 1 ; ATF 118 V 286 consid. 1b et les références) et adéquate avec l’événement assuré (ATF 125 V 456 consid. 5a et les références).
b. Conformément à l'art. 18 al. 1 LAA, si l’assuré est invalide (art. 8 LPGA) à 10 % au moins par suite d’un accident, il a droit à une rente d’invalidité. Est réputée invalidité, l'incapacité de gain totale ou partielle présumée permanente ou de longue durée, résultant d'une infirmité congénitale, d'une maladie ou d'un accident (art. 8 al. 1 LPGA et 4 al. 1 LAI). Est réputée incapacité de gain toute diminution de l'ensemble ou d'une partie des possibilités de gain de l'assuré sur le marché du travail équilibré qui entre en considération, si cette diminution résulte d'une atteinte à la santé physique ou mentale et qu'elle persiste après les traitements et les mesures de réadaptation exigibles (art. 7 LPGA). Seules les conséquences de l’atteinte à la santé sont prises en compte pour juger de la présence d’une incapacité de gain. De plus, il n’y a incapacité de gain que si celle-ci n’est pas objectivement surmontable (al. 2 en vigueur dès le 1 er janvier 2008).
c. Il ressort de l’art. 19 al. 1 LAA que le droit à la rente prend naissance dès qu'il n'y a plus lieu d'attendre de la continuation du traitement médical une sensible amélioration de l'état de l'assuré et que les éventuelles mesures de réadaptation de l'assurance-invalidité ont été menées à terme. Cette disposition délimite temporellement le droit au traitement médical et le droit à la rente d'invalidité, le moment déterminant étant celui auquel l'état de santé peut être considéré comme relativement stabilisé (arrêt du Tribunal fédéral des assurances U 391/00 du 9 mai 2001 consid. 2a).
5. a. Pour évaluer le taux d’invalidité, le revenu que l’assuré aurait pu obtenir s’il n’était pas invalide est comparé avec celui qu’il pourrait obtenir en exerçant l’activité qui peut raisonnablement être exigée de lui après les traitements et les mesures de réadaptation, sur un marché du travail équilibré (art. 16 LPGA). La comparaison des revenus s’effectue, en règle générale, en chiffrant aussi exactement que possible les montants de ces deux revenus et en les confrontant l’un avec l’autre, la différence permettant de calculer le taux d’invalidité (méthode générale de comparaison des revenus ; ATF 137 V 334 consid. 3.1.1). Pour procéder à la comparaison des revenus, il convient de se placer au moment de la naissance du droit à la rente ; les revenus avec et sans invalidité doivent être déterminés par rapport à un même moment et les modifications de ces revenus susceptibles d’influencer le droit à la rente survenues jusqu’au moment où la décision est rendue doivent être prises en compte (ATF 129 V 222 et ATF 128 V 174).![endif]>![if>
b. Le revenu sans invalidité est celui que l'assuré aurait pu obtenir s'il n'était pas devenu invalide. Selon la jurisprudence, pour fixer le revenu sans invalidité, il faut établir ce que l'assuré aurait – au degré de la vraisemblance prépondérante – réellement pu obtenir au moment déterminant s'il n'était pas invalide. Le revenu sans invalidité doit être évalué de la manière la plus concrète possible, c'est pourquoi il se déduit en principe du salaire réalisé en dernier lieu par la personne assurée avant l'atteinte à la santé, en tenant compte de l'évolution des salaires (ATF 139 V 28 consid. 3.3.2 ; 135 V 297 consid. 5.1 ; 134 V 322 consid. 4.1 p. 325).
c. S'agissant de la fixation du revenu d'invalide, ce n'est pas le fait que l'assuré mette réellement à profit sa capacité résiduelle de travail qui est déterminant, mais bien plutôt le revenu qu'il pourrait en tirer dans une activité raisonnablement exigible. Le caractère raisonnablement exigible d'une activité doit être évalué de manière objective, c'est-à-dire qu'on ne peut simplement tenir compte de l'appréciation négative par l'assuré de l'activité en cause. En application de ce principe, la jurisprudence admet très largement le caractère exigible d'une activité (cf. Ulrich MEYER, Rechtsprechung des Bundesgerichts zum IVG, 2 ème éd., p. 294 ss). Le revenu d'invalide doit être évalué avant tout en fonction de la situation professionnelle concrète de l'intéressé. En l'absence d'un revenu effectivement réalisé, la jurisprudence considère que le revenu d'invalide peut être évalué sur la base de statistiques salariales (ATF 126 V 75 consid. 3b), singulièrement à la lumière de celles figurant dans l'enquête suisse sur la structure des salaires, publiée par l'Office fédéral de la statistique (ATF 124 V 321 consid. 3b/aa), ou de données salariales résultant de descriptions de postes de travail. d/aa. La mesure dans laquelle les salaires ressortant des statistiques doivent être réduits, dépend de l'ensemble des circonstances personnelles et professionnelles du cas particulier (limitations liées au handicap, âge, années de service, nationalité/catégorie d'autorisation de séjour et taux d'occupation) et résulte d'une évaluation dans les limites du pouvoir d'appréciation. Une déduction globale maximum de 25 % sur le salaire statistique permet de tenir compte des différents éléments qui peuvent influencer le revenu d'une activité lucrative (ATF 126 V 75 consid. 5b/aa-cc). Il n'y a pas lieu de procéder à des déductions distinctes pour chacun des facteurs entrant en considération. Il faut bien plutôt procéder à une évaluation globale, dans les limites du pouvoir d'appréciation, des effets de ces facteurs sur le revenu d'invalide, compte tenu de l'ensemble des circonstances du cas concret (ATF 126 V 75 consid. 5b/bb ; arrêt du Tribunal fédéral 8C_175/2017 du 30 octobre 2017 consid. 6.2.2). Le juge doit faire preuve de retenue lorsqu'il est amené à vérifier le bien-fondé d'une telle appréciation. L'examen porte alors sur le point de savoir si une autre solution que celle que l'autorité, dans le cas concret, a adoptée dans le cadre de son pouvoir d'appréciation et en respectant les principes généraux du droit, n'aurait pas été plus judicieuse quant à son résultat. Pour autant, le juge ne peut, sans motif pertinent, substituer son appréciation à celle de l'administration ; il doit s'appuyer sur des circonstances de nature à faire apparaître sa propre appréciation comme la mieux appropriée (ATF 126 V 75 consid. 6 ; ATF 123 V 150 consid. 2 et les références ; arrêt du Tribunal fédéral 8C_337/2009 du 18 février 2010 consid. 7.5). d/bb. Il est notoire que les personnes atteintes dans leur santé, qui présentent des limitations même pour accomplir des activités légères, sont désavantagées sur le plan de la rémunération par rapport aux travailleurs jouissant d'une pleine capacité de travail et pouvant être engagés comme tels ; ces personnes doivent généralement compter sur des salaires inférieurs à la moyenne (ATF 124 V 321 consid. 3b/bb ; arrêt du Tribunal fédéral 9C_42/2017 du 29 juin 2017 consid. 3.2). Aussi convient-il, même si cela n’est ni automatique ni indiqué dans chaque cas, de procéder à une réduction du revenu d’invalide en cas de capacité de travail limitée et/ou de limitations fonctionnelles dues au handicap (arrêt du Tribunal 8C_498/2012 du 6 septembre 2012 consid. 3.1 ; Ulrich MEYER, Marco REICHMUTH, Bundesgesetz über die Invalidenversichergung, 3 ème éd. 2014, p. 344, n. 100 ad art. 28a LAI). Dans un arrêt du 23 novembre 2016, qui concernait un mécanicien souffrant d’une lésion du poignet gauche, pour lequel des facteurs de réduction autres que les limitations liées au handicap n’entraient pas en considération, le Tribunal fédéral a considéré qu’il n’y avait pas lieu de s’écarter de la réduction du revenu d’invalide de 5 % fixée par l’assureur-accident dès lors qu’en évitant une exposition au froid, l’assuré pouvait encore accomplir à plein temps des activités légères de la main gauche qui était non dominante et dont la motricité fine était préservée (arrêt du Tribunal fédéral 8C_477/2016 du 23 novembre 2016 consid. 4.3).
6. a. Pour la détermination du degré d’invalidité du recourant, il convient en principe de procéder à la comparaison des revenus en 2017, le droit éventuel à une rente étant né au cours de l’année en question (cf. ci-dessus : consid. 4c). Toutefois, en l’absence de données statistiques sur l’évolution des salaires nominaux en 2017 au moment déterminant de la décision sur opposition (cf. arrêt du Tribunal fédéral 8C_655/2016 du 4 août 2017 consid. 6.3), la décision entreprise se réfère de manière correcte à l’année 2016. ![endif]>![if>
b. Le recourant travaillait au service de la ville C______ lorsqu’il a été victime de l’accident du 2 janvier 2016. Il n’est pas contesté qu’au moment de l’accident, son revenu s’élevait à CHF 72'880.95 par an (CHF 5'523.15 x 13 et CHF 90.- x 12 à titre de participation aux primes d’assurance-maladie ; cf. aussi pièce 1 intimée). c/aa. S’agissant du revenu d’invalide, le recourant, incapable de travailler dans son activité habituelle, n’a pas repris d’activité professionnelle. Ainsi, en l’absence de revenu effectivement réalisé, la jurisprudence considère que le revenu d’invalide peut être évalué sur la base des statistiques salariales de l’ESS (cf. ci-dessus : consid. 5c). c/bb. Dans la mesure où les statistiques relatives à l’année 2016 n’étaient pas encore publiées au moment de la décision entreprise, il y a lieu de prendre en considération celles relatives à l’année 2014 et de les indexer. En raison du large éventail d’activités simples et répétitives que recouvrent les secteurs de la production et des services, il convient d’admettre qu’un certain nombre d’entre elles sont adaptées aux handicaps fonctionnels du recourant. Partant, la chambre de céans se fondera sur les salaires mensuels indiqués dans le tableau TA1, à la ligne « total secteur privé ». Compte tenu de l’activité de substitution raisonnablement exigible de la part du recourant dans un emploi adapté à son état de santé, le salaire de référence est bien celui auquel peuvent prétendre les hommes effectuant des activités simples et répétitives (niveau de qualification 1) dans le secteur privé, à savoir CHF 63'744.- (CHF 5'312.- x 12 ; ESS 2014, TA1, tirage skill-level, ligne « total »). Comme les salaires bruts standardisés tiennent compte d’un horaire de 40 heures, soit d’une durée hebdomadaire de travail inférieure à la moyenne usuelle dans les entreprises en 2016 (41.7 heures par semaine ; Office fédéral de la statistique – statistique de la durée normale du travail dans les entreprises, DNT), ce montant doit être porté à CHF 66'453.12 (CHF 63'744.- x 41.7 / 40) puis indexé à 2015 (0.3 %), respectivement 2016 (0.6 %) selon l’évolution des salaires nominaux pour les hommes mentionnée par l’intimée dans sa réponse du 14 novembre 2017. Dès lors que cette progression de 0.3 %, respectivement 0.6 %, se recoupe avec celle ressortant du tableau T39 actualisé à 2016, publié dans l’intervalle, qui précise à cet égard que l’ISS est passé de 2'220 à 2'239 entre 2014 et 2016, le revenu d’invalide s’élève à CHF 67'022.- une fois indexé à 2016 (soit CHF 66'453.12 x 2'239 / 2'220).
7. a. Reste à déterminer s’il y a lieu d’opérer une réduction sur le revenu statistique de CHF 67'022.-.![endif]>![if> Le recourant fait valoir que sa nationalité portugaise, son permis C, sa mauvaise maîtrise du français écrit et son expérience limitée au domaine de la conciergerie le cantonneraient à des activités manuelles dans lesquelles il serait précisément limité par son handicap de la main gauche. Pour sa part, l’intimée est d’avis que même les limitations fonctionnelles de la main gauche constatées par le médecin-conseil ne justifient pas le moindre abattement. Étant donné que le recourant est arrivé en Suisse à l’âge de 13 ans, sa nationalité portugaise et son permis C n’apparaissent pas pertinents (cf. arrêt du Tribunal fédéral 8C_655/2016 du 4 août 2017 consid. 6.3 pour une appréciation similaire). Quant au fait de ne plus pouvoir exercer l’activité de concierge, il s’agit d’une circonstance qui s’accompagne certes, dans le cas concret, de la perte de l’avantage de compter dix années de service chez un employeur public mais qui n’est pas de nature à entraîner de rémunération inférieure à la moyenne dans le secteur privé (cf. arrêt du Tribunal fédéral 9C_206/2012 du 7 mai 2012 consid. 3.4.3), c’est-à-dire sur le plan du revenu statistique qui est précisément pris pour référence dans le cas d’espèce ; d’autant que le facteur du nombre d’années de service perd de son importance à mesure que le profil d’exigences diminue (arrêt du Tribunal fédéral 8C_477/2016 du 23 novembre 2016 consid. 4.2 in fine). La même remarque vaut également pour le niveau de formation (cf. arrêt du Tribunal fédéral 8C_427/2011 du 15 septembre 2011 consid. 5.2) et de maîtrise de la langue écrite (arrêt du Tribunal fédéral 8C_17/2011 du 21 avril 2011 consid. 6.2), ces critères n’étant guère pertinents pour des tâches physiques ou manuelles simples (niveau 1). Partant, seules les limitations liées au handicap de la main gauche entrent en considération. À cet égard, le recourant a beau être droitier, il n’en demeure pas moins que l’impossibilité d’effectuer des mouvements répétitifs et/ou nécessitant de la dextérité des trois premiers doigts de la main gauche ainsi que les autres restrictions frappant cette main (pas de serrage en force ni port de charges supérieures à 10 kg ni exposition au froid) ne sont pas anodines au point de ne pas le désavantager par rapport à un travailleur jouissant d'une pleine capacité de travail et pouvant être engagé comme tel. Aussi se justifie-t-il, par analogie avec le cas visé par l’arrêt 8C_477/2016 précité (cf. ci-dessus : consid 5d/bb), d’accorder au recourant un abattement de 5 % sur le revenu d’invalide. Il s’ensuit qu’il y a lieu de se fonder sur un revenu de CHF 63'680.- en 2016 (soit CHF 67'022.- sous déduction de 5 % de ce montant).
b. Compte tenu de ce qui précède, la perte de gain du recourant s’élève à CHF 9'201.- (CHF 72'881.- moins CHF 63'680.-), ce qui représente une diminution de 13 % du revenu sans invalidité ([72'881.- – 63'680.-] x 100 / 72'881.- = 12.62 %, arrondi au pourcent supérieur ; ATF 130 V 121 consid. 3). Par conséquent, c’est un degré d’invalidité de 13 % que l’intimée aurait dû prendre en considération, ce qui ouvre le droit au versement d’une rente d’invalidité à ce même taux.
8. Il convient ainsi d’admettre le recours, d’annuler la décision litigieuse et de constater que le recourant a droit à une rente d’invalidité de 13 % à compter du 1 er avril 2017. ![endif]>![if> Le recourant obtenant partiellement gain de cause, une indemnité de CHF 1'500.- lui sera accordée à titre de participation à ses frais et dépens (art. 61 let. g LPGA ; art. 6 du règlement sur les frais, émoluments et indemnités en matière administrative du 30 juillet 1986 [RFPA – E5 10.03]). Pour le surplus, la procédure est gratuite (art. 61 let. a LPGA). ***** PAR CES MOTIFS, LA CHAMBRE DES ASSURANCES SOCIALES : Statuant À la forme :
Dispositiv
- Déclare le recours recevable. ![endif]>![if> Au fond :
- L’admet et annule la décision sur opposition du 12 septembre 2017. ![endif]>![if>
- Dit que le recourant a droit à une rente d’invalidité de 13 % à compter du 1 er avril 2017. ![endif]>![if>
- Alloue au recourant une indemnité de CHF 1'500.-, à charge de l’intimée, valant participation à ses dépens. ![endif]>![if>
- Dit que la procédure est gratuite.![endif]>![if>
- Informe les parties de ce qu’elles peuvent former recours contre le présent arrêt dans un délai de 30 jours dès sa notification auprès du Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 LUCERNE), par la voie du recours en matière de droit public, conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral, du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110) ; le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire ; il doit être adressé au Tribunal fédéral par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi.![endif]>![if>
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
Genève Cour de justice (Cour de droit public) Chambre des assurances sociales 29.05.2018 A/4152/2017
A/4152/2017 ATAS/446/2018 du 29.05.2018 ( LAA ) , ADMIS En fait En droit rÉpublique et canton de genÈve POUVOIR JUDICIAIRE A/4152/2017 ATAS/446/2018 COUR DE JUSTICE Chambre des assurances sociales Arrêt du 29 mai 2018 2 ème Chambre En la cause Monsieur A______, domicilié au PETIT-LANCY, comparant avec élection de domicile en l'étude de Maître Eric MAUGUÉ recourant contre MUTUEL ASSURANCES SA, Service juridique, rue des Cèdres 5, MARTIGNY intimée EN FAIT
1. Monsieur A______ (ci-après : l’assuré ou le recourant), né le _____ 1978, est arrivé en Suisse à l’âge de 13 ans. Après un apprentissage de carrossier, demeuré inachevé en raison d’une allergie au diluant pour peintures et de la faillite de son entreprise formatrice, il a travaillé pendant onze ans comme concierge ambulant pour la société B______ SA avant d’entrer au service de la ville C______ (ci-après : l’employeur) le 1 er juin 2008 en qualité de concierge à plein temps d’une école. Il était assuré, à ce titre, par Mutuel Assurances SA (ci-après : l’assureur ou l’intimée) pour les accidents professionnels et non professionnels. ![endif]>![if>
2. Par déclaration de sinistre du 8 janvier 2016, l’employeur a informé l’assureur que l’assuré avait été victime d’un accident le 2 janvier 2016. En voulant réparer sa voiture tombée en panne, l’assuré s’était couché sous cette dernière. Sur ce, le ventilateur du radiateur s’était remis en marche inopinément alors qu’il le touchait de la main gauche. ![endif]>![if>
3. Par rapports des 20 janvier et 29 avril 2016, le docteur D______, spécialiste FMH en chirurgie de la main, a posé le diagnostic de plaies multiples de l’index, du majeur ainsi que du pouce gauches. Une première intervention avait été réalisée, en urgence, le 2 janvier 2016 en Italie. Il existait certes une amélioration de la mobilité de l’index mais aussi une diminution de la sensibilité du pouce, de l’index et du majeur. Il fallait s’attendre à un dommage permanent sous forme de raideur partielle de l’index et du pouce. ![endif]>![if>
4. Le 18 juillet 2016, le docteur E_____, spécialiste FMH en neurologie, a informé le Dr D______ qu’il avait examiné l’assuré le jour-même et pratiqué une électroneuromyographie. L’examen clinique avait permis de corroborer les plaintes de l’assuré avec une hypoesthésie de la pulpe du pouce et du troisième doigt et des sensations électriques sur la partie radiale des deuxième et troisième doigts. Il était néanmoins possible d’exclure un syndrome de tunnel carpien surajouté. ![endif]>![if>
5. Le 29 juillet 2016, le Dr D______ a fait savoir à l’assureur que les troubles que l’assuré subissait à la main gauche présentaient indubitablement un lien de causalité avec l’accident du 2 janvier 2016. Le cas n’était pas stabilisé en l’état. ![endif]>![if>
6. Dans un rapport du 6 septembre 2016, le Dr D______ a indiqué que la rééducation s’était poursuivie pour aboutir, à ce jour, à une mobilité complète pour le médius, un peu limitée pour l’index, qui présentait un flexum de 30° de l’IPP (articulation interphalangienne proximale) avec une distance pulpe-paume d’un centimètre à l’enroulement et une certaine raideur du pouce. L’assuré se plaignait principalement d’une dysesthésie de la pulpe du pouce de la face latérale ulnaire de l’index et du médius. Il avait présenté une gêne fonctionnelle importante en faisant récemment des travaux de rangement et de nettoyage dans sa maison. Selon le Dr D______, un bilan à la Clinique de réadaptation de Sion paraissait légitime.![endif]>![if>
7. Le 6 octobre 2016, le Dr D______ a fait savoir à l’assureur que l’assuré avait effectué une tentative de reprise du travail à 50 % le 12 septembre 2016. Celle-ci avait été marquée par des difficultés d’usage de la main avec des douleurs et des troubles de la sensibilité. Un reclassement professionnel était à envisager. ![endif]>![if>
8. À la demande de l’assureur, l’assuré s’est rendu le 18 janvier 2017 auprès du docteur F_____, spécialiste FMH en chirurgie orthopédique et médecin conseil de l’assureur. Celui-ci a rendu son rapport le 22 février 2017. Après avoir résumé le dossier médical, retracé l’anamnèse socio-professionnelle de l’assuré, recueilli ses déclarations et procédé à son examen clinique, le Dr F_____ a donné son appréciation du cas. Il existait une discrète atrophie de la phalange basale et de la pulpe du pouce et une atrophie de la phalange moyenne et de la phalange distale de l’index. Les cicatrices étaient douloureuses à la palpation au pouce et à l’index. On notait également une hypodysesthésie de la pulpe du pouce et de l’index et de l’hémi-pulpe cubitale du médius avec signe irritatif (signe de Tinel) positif à la percussion du nerf collatéral cubital de l’index et du médius. La mobilité du pouce et de l’index et, de manière moindre, du médius était diminuée. ![endif]>![if> À plus d’un an de l’accident, la situation médicale, sans évolution depuis quelques mois, pouvait être considérée comme suffisamment stabilisée pour évaluer les séquelles lésionnelles. Les suites de l’accident nécessitaient la poursuite de mesures ponctuelles (prise d’antalgiques et d’anti-inflammatoires). Après la prochaine consultation prévue chez le Dr D______, un suivi médical régulier ne serait plus nécessaire. Il n’y avait plus de traitement de physiothérapie et pas de traitement chirurgical susceptible d’améliorer la situation de manière notable. Si un retour durable à plein temps n’était vraisemblablement pas envisageable dans la profession habituelle, l’assuré pouvait en revanche mettre en valeur une capacité de travail à plein temps, sans diminution de rendement, dans une activité adaptée avec les limitations fonctionnelles suivantes pour le membre supérieur gauche :
- pas de mouvement répétitif des trois premiers doigts ;![endif]>![if>
- pas de serrage en force de la main ;![endif]>![if>
- pas de travail nécessitant de la dextérité des trois premiers doigts ;![endif]>![if>
- pas de charge supérieure à 10 kg ;![endif]>![if>
- pas d’exposition au froid.![endif]>![if>
9. Le 14 avril 2017, le Dr F_____ a fixé à 5 % le taux d’indemnisation pour l’atteinte à l’intégrité corporelle de l’assuré du fait des troubles que celui-ci avait subis à la main gauche. Après avoir relevé qu’il s’agissait du côté non dominant (assuré droitier), le médecin a précisé que le taux de 5 % correspondait, par analogie, à la moitié du taux attribué à une amputation de la phalange distale du pouce (5 %), ainsi qu’à la moitié du taux attribué à une atteinte consistant en une double amputation de la phalange distale de l’index et du médius (5 %) selon les barèmes d’indemnisation pour atteinte à l’intégrité (ci-après : IPAI).![endif]>![if>
10. Par décision du 11 mai 2017, l’assureur a fait savoir à l’assuré qu’il ne remplissait pas les conditions d’octroi d’une rente d’invalidité. Il ressortait des conclusions du rapport du 22 février 2017 du Dr F_____ qu’il pouvait exercer à plein temps, sans diminution de rendement, une activité adaptée, c’est-à-dire une activité sédentaire ou semi-sédentaire (sic), sans mouvement répétitif ni serrage en force des trois premiers doigts de la main gauche, ne requérant pas de dextérité des trois premiers doigts de cette main et ne sollicitant pas cette dernière par des charges supérieures à 10 kg ou une exposition au froid. Même si l’exercice d’une telle activité était exigible dès le 18 janvier 2017, date de l’examen pratiqué par le Dr F_____, l’assureur avait accepté, à bien-plaire, de verser des indemnités journalières LAA jusqu’au 31 mars 2017. Étant donné que l’assuré n’avait pas repris d’activité, il convenait de se référer, pour le calcul du degré d’invalidité, aux données salariales résultant de l’enquête suisse sur la structure des salaires publiées par l’Office fédéral de la statistique (ci-après : ESS). En se fondant sur le tableau TA1 relatif à l’année 2014, toutes activités confondues (ligne « total ») pour le secteur privé, il s’avérait qu’un homme était en mesure de réaliser un revenu mensuel de CHF 5'312.- par mois (CHF 63'744.- par an) dans des tâches physiques ou manuelles simples (niveau 1), c’est-à-dire CHF 66'453.15 en tenant compte de la durée de travail hebdomadaire usuelle de 41.7 heures dans les entreprises (CHF 63'744.- x 41.7 / 40). En indexant ce salaire de 0.7 % en 2015, respectivement 0.3 % en 2016 selon la tabelle NOGA08, indice des salaires nominaux, le revenu d’invalide s’élevait à CHF 67'119.05. En comparant ce revenu au salaire versé au moment de l’accident (CHF 72'880.95), la perte de gain s’élevait à CHF 5'761.90 et le degré d’invalidité à 8 %. ![endif]>![if> Enfin, l’assuré avait droit à une IPAI s’élevant à CHF 7'410.-, soit 5 % du montant maximum du gain assuré au moment de l’accident (CHF 148'200.-).
11. Le 12 juin 2017, l’assuré, représenté par un mandataire, a formé opposition à cette décision, concluant à son annulation et à ce qu’il soit dit que le taux d’invalidité s’élevait à tout le moins à 20 % et l’IPAI à au moins 15 %. ![endif]>![if> C’était à tort que l’assureur avait retenu un revenu sans invalidité à hauteur de CHF 72'880.95 en 2016. Dans la mesure où le Statut du personnel prévoyait une augmentation annuelle du traitement et que le revenu annuel de l’assuré avait fait l’objet d’une augmentation régulière chaque année depuis son engagement, passant de CHF 69'089.- en 2013 à CHF 71'343.- en 2014 puis à CHF 72'880.- en 2015, il convenait de partir du principe que l’assuré aurait à tout le moins bénéficié d’une augmentation annuelle de CHF 1'800.-. En outre, il fallait tenir compte, en sus de ce montant, d’une participation à la prime d’assurance-maladie de CHF 90.- par mois (CHF 1'080.- par an), de sorte que le revenu sans invalidité devait être évalué à CHF 75'760.-. C’était également à tort que la décision litigieuse retenait un revenu d’invalide de CHF 66'453.15 augmenté de 0.7 % en 2015 et de 0.3 % en 2016, soit CHF 67'119.05 sans abattement. En effet, dans la mesure où le calcul s’effectuait sur une base statistique, il convenait à tout le moins de tenir compte de la tabelle de l’indice des salaires nominaux pour les hommes (T1.1.10) et non de la tabelle générale, de sorte que la variation était de 0.3 % en 2015 et de 0.6 % en 2016. Ainsi, le revenu avec invalidité pouvait être évalué à CHF 67'052.40, soit CHF 60'347.20 après un abattement de 10 % se justifiant largement au regard des circonstances du cas d’espèce. Dès lors, l’assuré avait droit à une rente d’invalidité au taux de 20 %. Enfin, l’IPAI avait été manifestement sous-évaluée. Aussi se justifiait-il de la réévaluer à 15 % au moins, référence étant faite à la table 3, page 3-4, figure 18.
12. Le 14 juillet 2017, l’assuré a complété son opposition en faisant valoir qu’il avait passé toute sa vie active à travailler dans sa profession de concierge, soit un métier manuel qu’il ne pouvait plus exercer. N’ayant, de plus, aucune autre expérience à faire valoir que celle acquise pendant vingt ans dans le domaine du nettoyage et de la conciergerie, il pouvait légitimement prétendre à un abattement de 10 %, qui se justifiait à plus forte raison qu’il était cantonné aux travaux manuels et se trouvait, dans ce domaine, fortement entravé par les limitations fonctionnelles liées à l’utilisation de sa main gauche. ![endif]>![if>
13. Par décision du 12 septembre 2017, l’assureur a rejeté l’opposition. Sur la question de l’abattement, il a estimé que seules les limitations fonctionnelles liées au handicap entraient en considération. En l’espèce toutefois, ces limitations concernaient uniquement la main gauche alors que l’assuré était droitier. De plus, elles concernaient des activités qui demandaient de la force dans la main gauche ou des activités de précision qui impliquaient l’utilisation de la main gauche, en sus de la droite. Dès lors, les seules limitations de la main gauche ne justifiaient pas un abattement sur le salaire statistique. Le revenu sans invalidité de l’assuré s’élevait donc à CHF 72'880.95 pour l’année 2016. En comparant ce gain avec le revenu d’invalide de CHF 67'119.04 en 2016, le taux d’invalidité était de 7.9 %, arrondi à 8 %. ![endif]>![if> Concernant le taux d’IPAI, l’assureur a renvoyé à un rapport complémentaire du 6 septembre 2017 du Dr F_____. Selon ce médecin, l’assuré ne pouvait être suivi en tant qu’il faisait référence au taux de 15 % prévu à la table 3, page 3-4, figure 18. Ce pourcentage correspondait en effet au taux attribué à une amputation totale de la phalange du pouce et à une amputation totale de la phalange distale et moyenne de l’index.
14. Par acte du 13 octobre 2017, l’assuré a interjeté recours contre cette décision, concluant, sous suite de dépens, à son annulation et à la condamnation de l’intimée à lui verser une rente d’invalidité d’au moins 17.7 % à compter du 1 er avril 2017, avec des intérêts à 5 % l’an à compter de leur exigibilité pour les arriérés de rente.![endif]>![if> Dans sa décision initiale, l’intimée retenait une augmentation du salaire statistique en tenant compte d’une variation de l’indice des salaires nominaux de 0.7 % en 2015 et de 0.3 % en 2016 sur la base de la tabelle NOGA08 « indice des salaires nominaux ». Dans sa décision sur opposition, elle retenait une augmentation de 0.7 % en 2015 et de 0.3 % en 2016 sur la base de la table T39 « évolution des salaires nominaux, des prix à la consommation et des salaires réels, 1976- 2015 (2/2) ». Or, ladite table s’arrêtant en 2015, l’augmentation évoquée par l’intimée pour l’année 2016 ne ressortait pas de celle-ci et partant n’était pas motivée. En outre, en suivant la colonne « variation par rapport à l’année précédente » pour les hommes, la variation pour l’année 2015 était de 0.3 % et non de 0.7 % comme le retenait l’intimée. Ainsi, en tenant compte de la méthode même employée par l’intimée et sur la base de la tabelle invoquée à l’appui de la décision litigieuse, le salaire statistique de CHF 66'453.15 ne pouvait être augmenté que de 0.3 % en 2015, pour un revenu d’invalide s’élevant en définitive à CHF 66'652.50. De nationalité portugaise, titulaire d’un permis C, maîtrisant mal le français écrit et exerçant l’activité de nettoyeur depuis vingt ans, le recourant n’avait aucune autre expérience à faire valoir que celle acquise dans le domaine du nettoyage et de la conciergerie. Il ne bénéficiait, en outre, d’aucune formation lui permettant d’exercer un emploi adapté à ses limitations puisque le métier de carrossier, auquel il s’était formé par apprentissage, nécessitait l’emploi des deux mains dans une mesure qui n’était plus envisageable au regard de son état de santé. Il se trouvait ainsi nécessairement très limité dans les métiers qu’il pouvait exercer avec les limitations retenues par le Dr F_____ puisque même les activités manuelles légères nécessitant l’emploi des deux mains n’étaient pas adaptées à son handicap. En l’absence de formation utile, il était cantonné aux travaux manuels. Aussi se justifiait-il de retenir un abattement d’au moins 10 %. Ainsi, le revenu d’invalide devait être évalué à CHF 66'652.50, c’est-à-dire CHF 59'986.98 après prise en compte d’un abattement de 10 %. En comparant ce dernier montant au revenu sans invalidité de CHF 72'880.95, le taux d’invalidité s’élevait à 17.7 % et le droit à une rente d’invalidité était ouvert dans tous les cas.
15. Par réponse du 14 novembre 2017, l’intimée a pris position comme suit au sujet du revenu d’invalide : le tableau T39 s’arrêtait à l’année 2015 et prévoyait, il est vrai, une augmentation du salaire des hommes de 0.3 % en 2015 par rapport à 2014. L’évolution des salaires nominaux en 2016 ne figurait pas encore dans ce tableau mais on la trouvait sur le site de l’Office fédéral de la statistique. Selon cette dernière source, l’augmentation des salaires nominaux pour les hommes en 2016 s’élevait à 0.6 % par rapport à l’année 2015. Ainsi, le revenu statistique 2014, de CHF 66'453.-, s’élevait à CHF 66'652.- en 2015, respectivement à CHF 67'052.- en 2016. C’est ce dernier revenu qu’il convenait de comparer au revenu sans invalidité de CHF 72'880.95, d’où un taux d’invalidité de 8 %, qui ne souffrait aucun abattement. En effet, les limitations concernaient la main non dominante et avaient trait à des gestes ou mouvements qui étaient accomplis principalement par la main dominante. Par ailleurs, le recourant était encore jeune et en Suisse depuis l’âge de 13 ans, ce qui lui avait permis d’effectuer une partie importante de sa scolarité et formation en français. Malgré certaines limitations, il avait une entière capacité de travail dans une profession adaptée, sans diminution de rendement. À titre de comparaison, la jurisprudence avait retenu un abattement de 5 % pour des limitations nettement plus importantes. ![endif]>![if>
16. Par réplique du 8 décembre 2017, le recourant s’est limité à relever que la réponse de l’intimée n’apportait pas d’éléments nouveaux, hormis la reconnaissance par celle-ci de l’utilisation, dans la décision initiale et la décision sur opposition, d’un taux d’évolution des salaires nominaux erroné. Aussi a-t-il renvoyé aux considérations et conclusions développées, respectivement prises dans son recours. ![endif]>![if>
17. En réponse à un courrier du 10 avril 2018 du recourant, la chambre de céans lui a fait savoir le 12 avril 2018 que la cause était gardée à juger. ![endif]>![if> EN DROIT
1. a. Conformément à l'art. 134 al. 1 let. a ch. 5 de la loi sur l'organisation judiciaire, du 26 septembre 2010 (LOJ - E 2 05), la chambre des assurances sociales de la Cour de justice connaît en instance unique des contestations prévues à l’art. 56 de la loi fédérale sur la partie générale du droit des assurances sociales, du 6 octobre 2000 (LPGA - RS 830.1), relatives à la loi fédérale sur l'assurance-accidents, du 20 mars 1981 (LAA - RS 832.20). Sa compétence pour juger du cas d’espèce est ainsi établie, la décision attaquée étant une décision sur opposition de l’assureur-accident confirmant le refus d’une rente prévue par la LAA. ![endif]>![if>
b. La procédure devant la chambre de céans est régie par les dispositions de la LPGA et celles du titre IVA (soit les art. 89B à 89l) de la loi de procédure administrative du 12 septembre 1985 (LPA – E 5 10), complétées par les autres dispositions de la LPA en tant que ses articles précités n’y dérogent pas (art. 89A LPA), les dispositions spécifiques que la LAA contient sur la procédure restant réservées (art. 1 al. 1 LAA). Posté le 13 octobre 2017 contre une décision sur opposition du 12 septembre 2017 reçue le lendemain, le recours a été interjeté en temps utile (art. 60 al. 1 LPGA). Cet acte satisfait aux exigences de forme et de contenu prévues par l’art. 61 let. b LPGA (cf. aussi art. 89B LPA). Touché par ladite décision, et ayant un intérêt digne de protection à son annulation ou à sa modification, le recourant a qualité pour recourir (art. 59 LPGA).
c. Son recours sera donc déclaré recevable.
2. Le litige porte sur le taux d’invalidité donnant droit au versement d’une rente d’invalidité, plus particulièrement le montant du revenu d’invalide. La pleine exigibilité de l’exercice d’une activité adaptée n’est pas litigieuse. Il en va de même du revenu sans invalidité et du droit à une IPAI limitée à 5 % du gain maximum assuré de CHF 148'200.-, soit CHF 7'410.-. ![endif]>![if>
3. Plusieurs modifications apportées à la LAA et à l'ordonnance sur l'assurance-accidents du 20 décembre 1982 (OLAA - RS 832.202) sont entrées en vigueur le 1 er janvier 2017. ![endif]>![if> Sur le plan matériel, sont en principe applicables les règles de droit en vigueur au moment où les faits juridiquement déterminants se sont produits (ATF 129 V 1 consid. 1 ; ATF 127 V 467 consid. 1 et les références). En ce qui concerne en revanche la procédure, et à défaut de règles transitoires contraires, le nouveau droit s'applique sans réserve dès le jour de son entrée en vigueur (ATF 117 V 93 consid. 6b ; ATF 112 V 360 consid. 4a ; RAMA, 1998, KV 37, p. 316, consid. 3b). Dans la mesure où l'accident est survenu avant cette date, le droit du recourant aux prestations d'assurance est soumis à l'ancien droit (cf. dispositions transitoires relatives à la modification du 25 septembre 2015 ; arrêt du Tribunal fédéral 8C_662/2016 du 23 mai 2017 consid. 2.2). En conséquence, les dispositions légales pertinentes seront au besoin citées dans leur teneur en vigueur jusqu'au 31 décembre 2016 (aLAA et aOLAA).
4. a. Les prestations d'assurance sont allouées en cas d'accident professionnel, d'accident non professionnel et de maladie professionnelle (art. 6 al. 1 LAA). Par accident, on entend toute atteinte dommageable, soudaine et involontaire, portée au corps humain par une cause extérieure extraordinaire qui compromet la santé physique, mentale ou psychique ou qui entraîne la mort (art. 4 LPGA ; ATF 129 V 402 consid. 2.1 ; ATF 122 V 230 consid. 1 et les références).![endif]>![if> La responsabilité de l’assureur-accidents s’étend, en principe, à toutes les conséquences dommageables qui se trouvent dans un rapport de causalité naturelle (ATF 119 V 335 consid. 1 ; ATF 118 V 286 consid. 1b et les références) et adéquate avec l’événement assuré (ATF 125 V 456 consid. 5a et les références).
b. Conformément à l'art. 18 al. 1 LAA, si l’assuré est invalide (art. 8 LPGA) à 10 % au moins par suite d’un accident, il a droit à une rente d’invalidité. Est réputée invalidité, l'incapacité de gain totale ou partielle présumée permanente ou de longue durée, résultant d'une infirmité congénitale, d'une maladie ou d'un accident (art. 8 al. 1 LPGA et 4 al. 1 LAI). Est réputée incapacité de gain toute diminution de l'ensemble ou d'une partie des possibilités de gain de l'assuré sur le marché du travail équilibré qui entre en considération, si cette diminution résulte d'une atteinte à la santé physique ou mentale et qu'elle persiste après les traitements et les mesures de réadaptation exigibles (art. 7 LPGA). Seules les conséquences de l’atteinte à la santé sont prises en compte pour juger de la présence d’une incapacité de gain. De plus, il n’y a incapacité de gain que si celle-ci n’est pas objectivement surmontable (al. 2 en vigueur dès le 1 er janvier 2008).
c. Il ressort de l’art. 19 al. 1 LAA que le droit à la rente prend naissance dès qu'il n'y a plus lieu d'attendre de la continuation du traitement médical une sensible amélioration de l'état de l'assuré et que les éventuelles mesures de réadaptation de l'assurance-invalidité ont été menées à terme. Cette disposition délimite temporellement le droit au traitement médical et le droit à la rente d'invalidité, le moment déterminant étant celui auquel l'état de santé peut être considéré comme relativement stabilisé (arrêt du Tribunal fédéral des assurances U 391/00 du 9 mai 2001 consid. 2a).
5. a. Pour évaluer le taux d’invalidité, le revenu que l’assuré aurait pu obtenir s’il n’était pas invalide est comparé avec celui qu’il pourrait obtenir en exerçant l’activité qui peut raisonnablement être exigée de lui après les traitements et les mesures de réadaptation, sur un marché du travail équilibré (art. 16 LPGA). La comparaison des revenus s’effectue, en règle générale, en chiffrant aussi exactement que possible les montants de ces deux revenus et en les confrontant l’un avec l’autre, la différence permettant de calculer le taux d’invalidité (méthode générale de comparaison des revenus ; ATF 137 V 334 consid. 3.1.1). Pour procéder à la comparaison des revenus, il convient de se placer au moment de la naissance du droit à la rente ; les revenus avec et sans invalidité doivent être déterminés par rapport à un même moment et les modifications de ces revenus susceptibles d’influencer le droit à la rente survenues jusqu’au moment où la décision est rendue doivent être prises en compte (ATF 129 V 222 et ATF 128 V 174).![endif]>![if>
b. Le revenu sans invalidité est celui que l'assuré aurait pu obtenir s'il n'était pas devenu invalide. Selon la jurisprudence, pour fixer le revenu sans invalidité, il faut établir ce que l'assuré aurait – au degré de la vraisemblance prépondérante – réellement pu obtenir au moment déterminant s'il n'était pas invalide. Le revenu sans invalidité doit être évalué de la manière la plus concrète possible, c'est pourquoi il se déduit en principe du salaire réalisé en dernier lieu par la personne assurée avant l'atteinte à la santé, en tenant compte de l'évolution des salaires (ATF 139 V 28 consid. 3.3.2 ; 135 V 297 consid. 5.1 ; 134 V 322 consid. 4.1 p. 325).
c. S'agissant de la fixation du revenu d'invalide, ce n'est pas le fait que l'assuré mette réellement à profit sa capacité résiduelle de travail qui est déterminant, mais bien plutôt le revenu qu'il pourrait en tirer dans une activité raisonnablement exigible. Le caractère raisonnablement exigible d'une activité doit être évalué de manière objective, c'est-à-dire qu'on ne peut simplement tenir compte de l'appréciation négative par l'assuré de l'activité en cause. En application de ce principe, la jurisprudence admet très largement le caractère exigible d'une activité (cf. Ulrich MEYER, Rechtsprechung des Bundesgerichts zum IVG, 2 ème éd., p. 294 ss). Le revenu d'invalide doit être évalué avant tout en fonction de la situation professionnelle concrète de l'intéressé. En l'absence d'un revenu effectivement réalisé, la jurisprudence considère que le revenu d'invalide peut être évalué sur la base de statistiques salariales (ATF 126 V 75 consid. 3b), singulièrement à la lumière de celles figurant dans l'enquête suisse sur la structure des salaires, publiée par l'Office fédéral de la statistique (ATF 124 V 321 consid. 3b/aa), ou de données salariales résultant de descriptions de postes de travail. d/aa. La mesure dans laquelle les salaires ressortant des statistiques doivent être réduits, dépend de l'ensemble des circonstances personnelles et professionnelles du cas particulier (limitations liées au handicap, âge, années de service, nationalité/catégorie d'autorisation de séjour et taux d'occupation) et résulte d'une évaluation dans les limites du pouvoir d'appréciation. Une déduction globale maximum de 25 % sur le salaire statistique permet de tenir compte des différents éléments qui peuvent influencer le revenu d'une activité lucrative (ATF 126 V 75 consid. 5b/aa-cc). Il n'y a pas lieu de procéder à des déductions distinctes pour chacun des facteurs entrant en considération. Il faut bien plutôt procéder à une évaluation globale, dans les limites du pouvoir d'appréciation, des effets de ces facteurs sur le revenu d'invalide, compte tenu de l'ensemble des circonstances du cas concret (ATF 126 V 75 consid. 5b/bb ; arrêt du Tribunal fédéral 8C_175/2017 du 30 octobre 2017 consid. 6.2.2). Le juge doit faire preuve de retenue lorsqu'il est amené à vérifier le bien-fondé d'une telle appréciation. L'examen porte alors sur le point de savoir si une autre solution que celle que l'autorité, dans le cas concret, a adoptée dans le cadre de son pouvoir d'appréciation et en respectant les principes généraux du droit, n'aurait pas été plus judicieuse quant à son résultat. Pour autant, le juge ne peut, sans motif pertinent, substituer son appréciation à celle de l'administration ; il doit s'appuyer sur des circonstances de nature à faire apparaître sa propre appréciation comme la mieux appropriée (ATF 126 V 75 consid. 6 ; ATF 123 V 150 consid. 2 et les références ; arrêt du Tribunal fédéral 8C_337/2009 du 18 février 2010 consid. 7.5). d/bb. Il est notoire que les personnes atteintes dans leur santé, qui présentent des limitations même pour accomplir des activités légères, sont désavantagées sur le plan de la rémunération par rapport aux travailleurs jouissant d'une pleine capacité de travail et pouvant être engagés comme tels ; ces personnes doivent généralement compter sur des salaires inférieurs à la moyenne (ATF 124 V 321 consid. 3b/bb ; arrêt du Tribunal fédéral 9C_42/2017 du 29 juin 2017 consid. 3.2). Aussi convient-il, même si cela n’est ni automatique ni indiqué dans chaque cas, de procéder à une réduction du revenu d’invalide en cas de capacité de travail limitée et/ou de limitations fonctionnelles dues au handicap (arrêt du Tribunal 8C_498/2012 du 6 septembre 2012 consid. 3.1 ; Ulrich MEYER, Marco REICHMUTH, Bundesgesetz über die Invalidenversichergung, 3 ème éd. 2014, p. 344, n. 100 ad art. 28a LAI). Dans un arrêt du 23 novembre 2016, qui concernait un mécanicien souffrant d’une lésion du poignet gauche, pour lequel des facteurs de réduction autres que les limitations liées au handicap n’entraient pas en considération, le Tribunal fédéral a considéré qu’il n’y avait pas lieu de s’écarter de la réduction du revenu d’invalide de 5 % fixée par l’assureur-accident dès lors qu’en évitant une exposition au froid, l’assuré pouvait encore accomplir à plein temps des activités légères de la main gauche qui était non dominante et dont la motricité fine était préservée (arrêt du Tribunal fédéral 8C_477/2016 du 23 novembre 2016 consid. 4.3).
6. a. Pour la détermination du degré d’invalidité du recourant, il convient en principe de procéder à la comparaison des revenus en 2017, le droit éventuel à une rente étant né au cours de l’année en question (cf. ci-dessus : consid. 4c). Toutefois, en l’absence de données statistiques sur l’évolution des salaires nominaux en 2017 au moment déterminant de la décision sur opposition (cf. arrêt du Tribunal fédéral 8C_655/2016 du 4 août 2017 consid. 6.3), la décision entreprise se réfère de manière correcte à l’année 2016. ![endif]>![if>
b. Le recourant travaillait au service de la ville C______ lorsqu’il a été victime de l’accident du 2 janvier 2016. Il n’est pas contesté qu’au moment de l’accident, son revenu s’élevait à CHF 72'880.95 par an (CHF 5'523.15 x 13 et CHF 90.- x 12 à titre de participation aux primes d’assurance-maladie ; cf. aussi pièce 1 intimée). c/aa. S’agissant du revenu d’invalide, le recourant, incapable de travailler dans son activité habituelle, n’a pas repris d’activité professionnelle. Ainsi, en l’absence de revenu effectivement réalisé, la jurisprudence considère que le revenu d’invalide peut être évalué sur la base des statistiques salariales de l’ESS (cf. ci-dessus : consid. 5c). c/bb. Dans la mesure où les statistiques relatives à l’année 2016 n’étaient pas encore publiées au moment de la décision entreprise, il y a lieu de prendre en considération celles relatives à l’année 2014 et de les indexer. En raison du large éventail d’activités simples et répétitives que recouvrent les secteurs de la production et des services, il convient d’admettre qu’un certain nombre d’entre elles sont adaptées aux handicaps fonctionnels du recourant. Partant, la chambre de céans se fondera sur les salaires mensuels indiqués dans le tableau TA1, à la ligne « total secteur privé ». Compte tenu de l’activité de substitution raisonnablement exigible de la part du recourant dans un emploi adapté à son état de santé, le salaire de référence est bien celui auquel peuvent prétendre les hommes effectuant des activités simples et répétitives (niveau de qualification 1) dans le secteur privé, à savoir CHF 63'744.- (CHF 5'312.- x 12 ; ESS 2014, TA1, tirage skill-level, ligne « total »). Comme les salaires bruts standardisés tiennent compte d’un horaire de 40 heures, soit d’une durée hebdomadaire de travail inférieure à la moyenne usuelle dans les entreprises en 2016 (41.7 heures par semaine ; Office fédéral de la statistique – statistique de la durée normale du travail dans les entreprises, DNT), ce montant doit être porté à CHF 66'453.12 (CHF 63'744.- x 41.7 / 40) puis indexé à 2015 (0.3 %), respectivement 2016 (0.6 %) selon l’évolution des salaires nominaux pour les hommes mentionnée par l’intimée dans sa réponse du 14 novembre 2017. Dès lors que cette progression de 0.3 %, respectivement 0.6 %, se recoupe avec celle ressortant du tableau T39 actualisé à 2016, publié dans l’intervalle, qui précise à cet égard que l’ISS est passé de 2'220 à 2'239 entre 2014 et 2016, le revenu d’invalide s’élève à CHF 67'022.- une fois indexé à 2016 (soit CHF 66'453.12 x 2'239 / 2'220).
7. a. Reste à déterminer s’il y a lieu d’opérer une réduction sur le revenu statistique de CHF 67'022.-.![endif]>![if> Le recourant fait valoir que sa nationalité portugaise, son permis C, sa mauvaise maîtrise du français écrit et son expérience limitée au domaine de la conciergerie le cantonneraient à des activités manuelles dans lesquelles il serait précisément limité par son handicap de la main gauche. Pour sa part, l’intimée est d’avis que même les limitations fonctionnelles de la main gauche constatées par le médecin-conseil ne justifient pas le moindre abattement. Étant donné que le recourant est arrivé en Suisse à l’âge de 13 ans, sa nationalité portugaise et son permis C n’apparaissent pas pertinents (cf. arrêt du Tribunal fédéral 8C_655/2016 du 4 août 2017 consid. 6.3 pour une appréciation similaire). Quant au fait de ne plus pouvoir exercer l’activité de concierge, il s’agit d’une circonstance qui s’accompagne certes, dans le cas concret, de la perte de l’avantage de compter dix années de service chez un employeur public mais qui n’est pas de nature à entraîner de rémunération inférieure à la moyenne dans le secteur privé (cf. arrêt du Tribunal fédéral 9C_206/2012 du 7 mai 2012 consid. 3.4.3), c’est-à-dire sur le plan du revenu statistique qui est précisément pris pour référence dans le cas d’espèce ; d’autant que le facteur du nombre d’années de service perd de son importance à mesure que le profil d’exigences diminue (arrêt du Tribunal fédéral 8C_477/2016 du 23 novembre 2016 consid. 4.2 in fine). La même remarque vaut également pour le niveau de formation (cf. arrêt du Tribunal fédéral 8C_427/2011 du 15 septembre 2011 consid. 5.2) et de maîtrise de la langue écrite (arrêt du Tribunal fédéral 8C_17/2011 du 21 avril 2011 consid. 6.2), ces critères n’étant guère pertinents pour des tâches physiques ou manuelles simples (niveau 1). Partant, seules les limitations liées au handicap de la main gauche entrent en considération. À cet égard, le recourant a beau être droitier, il n’en demeure pas moins que l’impossibilité d’effectuer des mouvements répétitifs et/ou nécessitant de la dextérité des trois premiers doigts de la main gauche ainsi que les autres restrictions frappant cette main (pas de serrage en force ni port de charges supérieures à 10 kg ni exposition au froid) ne sont pas anodines au point de ne pas le désavantager par rapport à un travailleur jouissant d'une pleine capacité de travail et pouvant être engagé comme tel. Aussi se justifie-t-il, par analogie avec le cas visé par l’arrêt 8C_477/2016 précité (cf. ci-dessus : consid 5d/bb), d’accorder au recourant un abattement de 5 % sur le revenu d’invalide. Il s’ensuit qu’il y a lieu de se fonder sur un revenu de CHF 63'680.- en 2016 (soit CHF 67'022.- sous déduction de 5 % de ce montant).
b. Compte tenu de ce qui précède, la perte de gain du recourant s’élève à CHF 9'201.- (CHF 72'881.- moins CHF 63'680.-), ce qui représente une diminution de 13 % du revenu sans invalidité ([72'881.- – 63'680.-] x 100 / 72'881.- = 12.62 %, arrondi au pourcent supérieur ; ATF 130 V 121 consid. 3). Par conséquent, c’est un degré d’invalidité de 13 % que l’intimée aurait dû prendre en considération, ce qui ouvre le droit au versement d’une rente d’invalidité à ce même taux.
8. Il convient ainsi d’admettre le recours, d’annuler la décision litigieuse et de constater que le recourant a droit à une rente d’invalidité de 13 % à compter du 1 er avril 2017. ![endif]>![if> Le recourant obtenant partiellement gain de cause, une indemnité de CHF 1'500.- lui sera accordée à titre de participation à ses frais et dépens (art. 61 let. g LPGA ; art. 6 du règlement sur les frais, émoluments et indemnités en matière administrative du 30 juillet 1986 [RFPA – E5 10.03]). Pour le surplus, la procédure est gratuite (art. 61 let. a LPGA). ***** PAR CES MOTIFS, LA CHAMBRE DES ASSURANCES SOCIALES : Statuant À la forme :
1. Déclare le recours recevable. ![endif]>![if> Au fond :
2. L’admet et annule la décision sur opposition du 12 septembre 2017. ![endif]>![if>
3. Dit que le recourant a droit à une rente d’invalidité de 13 % à compter du 1 er avril 2017. ![endif]>![if>
4. Alloue au recourant une indemnité de CHF 1'500.-, à charge de l’intimée, valant participation à ses dépens. ![endif]>![if>
5. Dit que la procédure est gratuite.![endif]>![if>
6. Informe les parties de ce qu’elles peuvent former recours contre le présent arrêt dans un délai de 30 jours dès sa notification auprès du Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 LUCERNE), par la voie du recours en matière de droit public, conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral, du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110) ; le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire ; il doit être adressé au Tribunal fédéral par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi.![endif]>![if> La greffière Marie NIERMARÉCHAL Le président Raphaël MARTIN Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties ainsi qu’à l’Office fédéral de la santé publique par le greffe le