Erwägungen (2 Absätze)
E. 8 août 2008 consid. 4.1.2 ; arrêt du Tribunal fédéral 8C_357/2007 du 31 janvier 2008 consid. 2). Ces règles sont également applicables lorsqu’une des lésions mentionnées à l'art. 9 al. 2 OLAA est survenue lors d’un événement répondant à la définition de l’accident au sens de l’art. 6 al. 1 LAA. En effet, si l’influence d’un facteur extérieur, soudain et involontaire suffit pour ouvrir droit à des prestations de l’assureur-accidents pour les suites d’une lésion corporelle mentionnée à l’art. 9 al. 2 OLAA, on ne voit pas, a fortiori, que cette réglementation spécifique ne doive pas trouver application dans l’éventualité où ce facteur revêt un caractère extraordinaire. Il faut néanmoins que la lésion corporelle (assimilée) puisse être rattachée à l’accident en cause car, à défaut d'un événement particulier à l’origine de l’atteinte à la santé, il y a lieu de conclure à une lésion exclusivement maladive ou dégénérative (arrêt du Tribunal fédéral 8C_347/2013 du 18 février 2014 consid. 3.2 ; arrêt du Tribunal fédéral 8C_357/2007 du 31 janvier 2008 consid. 3.2).
7. La plupart des éventualités assurées (par exemple la maladie, l’accident, l’incapacité de travail, l’invalidité, l’atteinte à l’intégrité physique ou mentale) supposent l’instruction de faits d'ordre médical. Or, pour pouvoir établir le droit de l’assuré à des prestations, l’administration ou le juge a besoin de documents que le médecin doit lui fournir (ATF 122 V 157 consid. 1b). ![endif]>![if> Selon le principe de libre appréciation des preuves, pleinement valable en procédure judiciaire de recours dans le domaine des assurances sociales (cf. art. 61 let. c LPGA), le juge n'est pas lié par des règles formelles, mais doit examiner de manière objective tous les moyens de preuve, quelle qu'en soit la provenance, puis décider si les documents à disposition permettent de porter un jugement valable sur le droit litigieux. En cas de rapports médicaux contradictoires, le juge ne peut trancher l'affaire sans apprécier l'ensemble des preuves et sans indiquer les raisons pour lesquelles il se fonde sur une opinion médicale et non pas sur une autre. L'élément déterminant pour la valeur probante d'un rapport médical n'est ni son origine, ni sa désignation, mais son contenu. A cet égard, il importe que les points litigieux importants aient fait l'objet d'une étude fouillée, que le rapport se fonde sur des examens complets, qu'il prenne également en considération les plaintes exprimées, qu'il ait été établi en pleine connaissance du dossier (anamnèse), que la description des interférences médicales soit claire et enfin que les conclusions de l'expert soient bien motivées (ATF 125 V 351 consid. 3). Sans remettre en cause le principe de la libre appréciation des preuves, le Tribunal fédéral des assurances a posé des lignes directrices en ce qui concerne la manière d'apprécier certains types d'expertises ou de rapports médicaux (ATF 125 V 351 consid. 3b). Ainsi, en principe, lorsqu’au stade de la procédure administrative, une expertise confiée à un médecin indépendant est établie par un spécialiste reconnu, sur la base d'observations approfondies et d'investigations complètes, ainsi qu'en pleine connaissance du dossier, et que l'expert aboutit à des résultats convaincants, le juge ne saurait les écarter aussi longtemps qu'aucun indice concret ne permet de douter de leur bien-fondé (ATF 125 V 351 consid. 3b/bb). Le juge peut accorder pleine valeur probante aux rapports et expertises établis par les médecins d'un assureur social aussi longtemps que ceux-ci aboutissent à des résultats convaincants, que leurs conclusions sont sérieusement motivées, que ces avis ne contiennent pas de contradictions et qu'aucun indice concret ne permet de mettre en cause leur bien-fondé. Le simple fait que le médecin consulté est lié à l'assureur par un rapport de travail ne permet pas encore de douter de l'objectivité de son appréciation ni de soupçonner une prévention à l'égard de l'assuré. Ce n'est qu'en présence de circonstances particulières que les doutes au sujet de l'impartialité d'une appréciation peuvent être considérés comme objectivement fondés. Etant donné l'importance conférée aux rapports médicaux dans le droit des assurances sociales, il y a lieu toutefois de poser des exigences sévères quant à l'impartialité de l'expert (ATF 125 V 351 consid. 3b/ee). En ce qui concerne les rapports établis par les médecins-traitants, le juge peut et doit tenir compte du fait que, selon l'expérience, le médecin traitant est généralement enclin, en cas de doute, à prendre parti pour son patient en raison de la relation de confiance qui l'unit à ce dernier (ATF 125 V 351 consid. 3b/cc). On ajoutera qu'en cas de divergence d’opinion entre experts et médecins-traitants, il n'est pas, de manière générale, nécessaire de mettre en œuvre une nouvelle expertise. La valeur probante des rapports médicaux des uns et des autres doit bien plutôt s'apprécier au regard des critères jurisprudentiels (ATF 125 V 351 consid. 3a) qui permettent de leur reconnaître pleine valeur probante. A cet égard, il convient de rappeler qu'au vu de la divergence consacrée par la jurisprudence entre un mandat thérapeutique et un mandat d'expertise (ATF 124 I 170 consid. 4; SVR 2008 IV n. 15 p. 43), on ne saurait remettre en cause une expertise ordonnée par l'administration ou le juge et procéder à de nouvelles investigations du seul fait qu'un ou plusieurs médecins-traitants ont une opinion contradictoire. Il n'en va différemment que si ces médecins-traitants font état d'éléments objectivement vérifiables ayant été ignorés dans le cadre de l'expertise et qui sont suffisamment pertinents pour remettre en cause les conclusions de l'expert (arrêt du Tribunal fédéral 9C_369/2008 du 5 mars 2009 consid. 2.2).
8. Enfin, le juge des assurances sociales fonde sa décision, sauf dispositions contraires de la loi, sur les faits qui, faute d’être établis de manière irréfutable, apparaissent comme les plus vraisemblables, c’est-à-dire qui présentent un degré de vraisemblance prépondérante. Il ne suffit donc pas qu’un fait puisse être considéré seulement comme une hypothèse possible. Parmi tous les éléments de fait allégués ou envisageables, le juge doit, le cas échéant, retenir ceux qui lui paraissent les plus probables (ATF 130 III 321 consid. 3.2 et 3.3 ; ATF 126 V 353 consid. 5b ; ATF 125 V 193 consid. 2 et les références). Aussi n’existe-t-il pas, en droit des assurances sociales, un principe selon lequel l’administration ou le juge devrait statuer, dans le doute, en faveur de l’assuré (ATF 126 V 319 consid. 5a). ![endif]>![if>
9. En l’occurrence, l’intimée s’est fondée sur les rapports des Drs G______ et H______ pour mettre fin à ses prestations à compter du 4 août 2013. ![endif]>![if> Concernant la lésion du LCB, qui avait été selon l’expert possiblement causée par la chute accidentelle de juin 2013, elle n’avait pas fait l’objet de l’opération du 17 décembre 2013 et le statu quo sine était en tous les cas atteint au plus tard à fin juillet-début août 2013. Cela étant, puisque l’expert ne retenait qu’un lien de causalité possible, ce lien n’était pas démontré au degré de la vraisemblance prépondérante. S’agissant des lésions du sous-scapulaire et du sus-épineux, l’expert avait estimé que l’existence d’un lien de causalité naturelle avec l’accident était hautement, voire très hautement improbable. Ainsi, la lésion traumatique de cette coiffe restait une hypothèse possible, mais très hautement improbable, d’autant plus qu’aucune constatation ni aucun examen radiologique ne permettait de retenir une atteinte traumatique. Le recourant conteste la valeur probante du rapport d’expertise et se réfère à l’appréciation de son médecin-traitant, lequel conclut à une lésion traumatique de la coiffe des rotateurs.
10. Il résulte des pièces versées au dossier que le recourant est tombé sur le coude et l’avant-bras droits en date du 9 juin 2013 et que cette chute, dont le caractère de facteur extérieur, soudain et involontaire, n'est pas contesté par l'intimée, a déclenché une vive symptomatologie douloureuse notamment à l'épaule droite, étant rappelé que le recourant n’a jamais présenté de symptomatologie douloureuse au niveau de l’épaule droite avant le sinistre (rapports des Drs F______ du 5 décembre 2013 et Dr G______ du 17 avril 2014), ce que l’intimée ne conteste pas. ![endif]>![if> Compte tenu de ce qui précède, il est établi que la chute du
E. 9 juin 2013 a, au moins, déclenché les symptômes douloureux dont s’est plaint le recourant. La forte douleur initiale a été remplacée par une douleur sourde, essentiellement à l’épaule (cf. rapport d’expertise du Dr G______ p. 3). En outre, il est établi, et non contesté par les parties, que le recourant a subi une déchirure quasi complète du tendon sous-scapulaire, lésion dont l'existence est attestée par l'arthro-IRM du 2 décembre 2013 et qui a nécessité l’intervention pratiquée par le Dr F______ le 17 décembre 2013. Cette atteinte correspond à une déchirure des tendons au sens de l'art. 9 al. 2 let. f OLAA. C’est le lieu de rappeler qu'un simple état dégénératif ou morbide antérieur ne suffit encore pas à exclure l'existence d'une lésion corporelle assimilée à un accident. En effet, conformément à la jurisprudence précitée, les lésions listées à l'art. 9 al. 2 OLAA sont couvertes par l'assureur-accidents, même si elles ont, pour l'essentiel, une origine vraisemblablement dégénérative, pour autant qu'une cause extérieure ait, au moins, déclenché les symptômes dont souffre l'assuré. Ce n'est que si l'origine exclusivement dégénérative de la lésion est manifeste qu'il incombe à l'assureur-maladie de la prendre en charge.
11. Il convient donc d’examiner si les rapports des Drs G______ et H______ permettent de conclure que la lésion du recourant est, manifestement, d'origine exclusivement dégénérative.![endif]>![if>
a. Dans son rapport du 17 avril 2014, le Dr G______ a signalé plusieurs états antérieurs (une tendinopathie de la coiffe des rotateurs de l’épaule droite, une tendinopathie du LCB, une arthropathie dégénérative gléno-humérale débutante, une possible/probable tendinopathie de la coiffe des rotateurs de l’épaule gauche, une arthropathie dégénérative acromio-claviculaire bilatérale) et diagnostiqué un status neuf mois après une probable entorse de l’épaule droite et une « possible lésion concomitante » du tendon du muscle sous-scapulaire. Il a considéré qu’il apparaissait « hautement probable » que le recourant avait une coiffe dégénérative au moment de l’événement, de sorte que la relation de causalité naturelle entre le sinistre et l’intervention chirurgicale paraissait « hautement, voire très hautement improbable » (rapport p. 11). De même, dans son complément d’expertise du 27 septembre 2014, il a noté que « l’action vulnérante aurait pu très bien léser un tendon de la coiffe de rotateurs », mais que cette hypothèse était « sérieusement mise en doute » par la clinique ayant suivi le traumatisme, et que les « éléments radiologiques parlaient assez clairement en faveur d’une pathologie dégénérative (haute ou très haute vraisemblance)» (rapport p. 7). Il a conclu à la « haute, voire la très haute, probabilité » que la coiffe des rotateurs avait également subi un surmenage chronique (rapport p. 8). ![endif]>![if> Ainsi, bien que le Dr G______ ait estimé que le recourant présentait plusieurs atteintes préexistantes de la coiffe des rotateurs et souligné l’importance de l’atteinte maladive préexistante, force est de constater qu’il admet que l’action vulnérante aurait pu engendrer la lésion du recourant. Son appréciation ne permet donc pas de considérer que l’atteinte serait manifestement d'origine exclusivement dégénérative.
b. Quant au rapport du 18 novembre 2014 du Dr H______, ce médecin a mentionné « la preuve de l’existence d’altérations d’origine dégénérative » et estimé que « l’absence d’hématome et l’absence de symptomatologie initiale douloureuse avec une limitation de mobilité importante parlent très clairement contre la thèse d’un traumatisme ayant provoqué simultanément une rupture partielle du tendon du sus-épineux, une rupture complète du tendon sous-scapulaire et une déchirure du long chef du biceps ». La chambre de céans relève toutefois que, s’il est exact que le recourant a déclaré le 6 janvier 2014 avoir consulté le 17 juin 2013 en raison d’une « gêne persistante », sans faire état de douleurs, et que le rapport du Dr E______ du 23 septembre 2013 ne relate pas de souffrances, il n’en reste pas moins que de nombreux documents attestent que le recourant a ressenti une violente douleur lors de la chute, puis une douleur sourde, « modérée et supportable » (rapport du Dr G______ du 17 avril 2013), oscillant entre 2 et 3 sur une échelle de 10 (rapport du Dr F______ du 5 décembre 2012). Des douleurs à la palpation de l’épaule et une rotation interne douloureuse ont notamment été constatées lors de la première consultation (rapport du 5 juillet 2013) et le Dr F______ a noté que les amplitudes de l’épaule étaient pathologiques (rapport du 5 décembre 2013). En outre, le recourant a déclaré au Dr G______ que la situation avait été « confortable », mais en raison d’une certaine « épargne » (rapport du 17 avril 2014). Dans ces conditions, on ne saurait retenir ni une absence de symptomatologie douloureuse initiale ni une absence de limitation de la mobilité, de sorte que les conclusions du médecin conseil apparaissent fondées sur des prémisses inexactes. Son avis ne saurait donc être suivi. Partant, l’intimée n’était pas fondée, sur la base de ces documents, à nier tout lien de causalité naturelle entre l’accident assuré et les lésions de la coiffe des rotateurs de l’épaule droite. D’ailleurs, elle a expressément conclu qu’une lésion traumatique était une hypothèse possible, ce qui était suffisant pour que la prise en charge du cas lui incombe, même si ladite hypothèse était qualifiée de très hautement improbable.
12. Reste donc à examiner si les status quo ante vel sine ont été atteints et ce, en tenant compte des diagnostics relatifs aux LCB, mais également des autres lésions touchant la coiffe des rotateurs de l’épaule droite.![endif]>![if> S’agissant d’un retour à un statu quo ante ou de l’évolution vers un statu quo sine, il est rappelé qu’on ne saurait se fonder sur la vraisemblance prépondérante, dans le cas de lésions énumérées à l'art. 9 al. 2 OLAA. L'origine maladive ou dégénérative des lésions doit être manifeste pour exclure toute cause accidentelle (cf. arrêt du Tribunal fédéral 8C_347/2013 du 18 février 2014 consid. 3.2 et les références citées). Les Drs G______ et H______ se sont uniquement fondés sur l’atteinte du LCB pour fixer le retour à un statu quo sine deux mois après l'événement. Leurs appréciations ne sont donc pas déterminantes, dès lors qu’elles ne tiennent pas compte de l’évolution de l’atteinte de la coiffe des rotateurs dans son ensemble. Quant au Dr F______, il a indiqué le 30 juillet 2014 que les traitements étaient terminés, sans exposer à partir de quelle date précise le statu quo ante vel sine aurait été atteint. La chambre de céans constate qu’on peut déduire des allégations et conclusions du recourant, lequel a affirmé être complétement guéri grâce à l’intervention de son médecin traitant, qu’il considère que ce moment est survenu le 16 juin 2014, date de la dernière consultation de contrôle dont il réclame le remboursement. Compte tenu du fait que la guérison n’aurait pas pu être obtenue sans l’opération réalisée en décembre 2013 et que l’IRM et les consultations de contrôle apparaissent indispensables pour juger de l’évolution, il semblerait effectivement qu’un retour au statu quo soit intervenu le 16 juin 2014. Faute toutefois d’une appréciation médicale motivée en ce sens, la chambre de céans n’est pas en mesure de retenir qu’un tel fait est avéré. Il incombera donc à l'intimée de déterminer la date du retour au statu quo ante/sine, en sollicitant de nouvelles mesures d’instruction si elle entend refuser le remboursement des factures demandé par le recourant.
13. Compte tenu de ce qui précède, le recours est partiellement admis. La décision litigieuse sera annulée, le lien de causalité entre l'accident du 9 juin 2013 et les lésions à la coiffe des rotateurs de l'épaule droite du recourant étant établi. La cause sera renvoyée à l'intimée pour nouvelle décision concernant le versement des prestations légales dues. ![endif]>![if>
14. Aux termes de l'art. 61 let. g LPGA, le recourant qui obtient gain de cause a droit au remboursement de ses frais et dépens dans la mesure fixée par le tribunal; leur montant est déterminé sans égard à la valeur litigieuse d'après l'importance et la complexité du litige. Le point de savoir si et à quelles conditions une partie a droit à des dépens en instance cantonale de recours lorsqu'elle obtient gain de cause relève du droit fédéral, alors que la fixation du montant de l'indemnité de dépens ressortit au droit cantonal (arrêt du Tribunal fédéral 9C_827/2011 du 13 juin 2012 consid. 5). ![endif]>![if> En l’espèce, le recourant obtenant très largement gain de cause, les dépens seront fixés à CHF 2'000.- (cf. art. 6 RFPA). Pour le surplus, la procédure est gratuite (art. 61 let. a LPGA). PAR CES MOTIFS, LA CHAMBRE DES ASSURANCES SOCIALES : Statuant A la forme :
Dispositiv
- Déclare le recours recevable.![endif]>![if> Au fond :
- L’admet partiellement et annule la décision sur opposition de l’intimée du 15 janvier 2015.![endif]>![if>
- Renvoie la cause à l'intimée pour nouvelle décision concernant le versement des prestations légales dues au recourant.![endif]>![if>
- Condamne l'intimée à verser au recourant une indemnité de CHF 2'000.- à titre de dépens.![endif]>![if>
- Dit que la procédure est gratuite.![endif]>![if>
- Informe les parties de ce qu’elles peuvent former recours contre le présent arrêt dans un délai de 30 jours dès sa notification auprès du Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 LUCERNE), par la voie du recours en matière de droit public, conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral, du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110); le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire; il doit être adressé au Tribunal fédéral par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi.![endif]>![if>
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
Genève Cour de justice (Cour de droit public) Chambre des assurances sociales 18.08.2015 A/414/2015
A/414/2015 ATAS/597/2015 du 18.08.2015 ( LAA ) , ADMIS/RENVOI En fait En droit rÉpublique et canton de genÈve POUVOIR JUDICIAIRE A/414/2015 ATAS/597/2015 COUR DE JUSTICE Chambre des assurances sociales Arrêt du 18 août 2015 1 ère Chambre En la cause Monsieur A______, domicilié à SAUVERNY, France, comparant avec élection de domicile en l'étude de Maître Jacques-André SCHNEIDER recourant contre AXA WINTERTHUR, Sinistres Assurances collectives de personnes, sise chemin de Primerose 11, LAUSANNE, comparant avec élection de domicile en l'étude de Maître Didier ELSIG intimée EN FAIT
1. Monsieur A______ (ci-après l’assuré), né le ______ 1964, travaille en qualité de responsable technique pour B_______ à Epalinges et est, à ce titre, assuré auprès de AXA WINTERTHUR (ci-après l’assurance), contre le risque d’accidents professionnels et non professionnels. ![endif]>![if>
2. Le 9 juin 2013, l’assuré a été victime d’un accident. Il ressort de ses déclarations du 6 janvier 2014 qu’il était pratiquement à l’arrêt en roller, lorsqu’il a perdu l’équilibre, a chuté en arrière et est tombé sur le coude et l’avant-bras droits. Il a ressenti une douleur violente au coude et à l’épaule, s’est relevé et s’est assis pendant environ 20 minutes. La douleur a diminué et il a pu mobiliser son coude et son épaule dans toutes les directions. En raison d’une gêne persistante, il a consulté les Urgences de l’Hôpital de la Tour le 17 juin 2013, où les premiers soins ont été prodigués et une radiographie pratiquée. ![endif]>![if>
3. Par rapport du 17 juin 2013, la doctoresse C______, spécialiste FMH en radiologie, a signalé une sclérose du massif du trochiter avec un remodelé un peu exophytique sur le cliché en axiale et une ébauche de petite ostéophytose débutante du rebord inférieur de la glène. Elle a en outre relevé l’absence de rupture du cintre cervico-diaphysaire et l’absence de fracture ou de luxation actuellement visible. Enfin, l’hypodensité du rebord inférieur de la glène était vraisemblablement construite par une surprojection. ![endif]>![if>
4. Selon un rapport du 5 juillet 2013 relatif à la première consultation, des douleurs à la palpation de l’épaule droite et une rotation interne douloureuse ont notamment été constatées. Une possible luxation avec une réduction spontanée de l’épaule droite a été diagnostiquée et le port d’un gilet orthopédique préconisé.![endif]>![if>
5. Le 20 septembre 2013, une échographie de l’épaule droite a été effectuée afin de rechercher une éventuelle lésion de la coiffe des rotateurs. Dans son rapport daté du même jour, la doctoresse D______, spécialiste FMH en radiologie, a conclu à un aspect très grêle du tendon du long chef du biceps (ci-après LCB) dans sa gouttière ainsi que du subscapulaire avec une déchirure de son tiers supérieur, ainsi qu’à une tendinopathie fissuraire du versant articulaire et microcalcifiante du tendon sus-épineux, à une tendinopathie d’insertion distale microcalcifiante du sous-épineux, à une petite bursite sous-acromio-deltoïdienne, et à une arthrose acromio-claviculaire débutante. ![endif]>![if>
6. En date du 23 septembre 2013, le docteur E______, spécialiste FMH en médecine interne générale, a rendu un rapport de consultation, duquel il ressort que l’assuré ne présentait pas de douleur, mais une très discrète gêne selon les mouvements. Une imagerie par résonnance magnétique (ci-après IRM) était prévue.![endif]>![if>
7. Suite à une arthro-IRM réalisée le 2 décembre 2013, la Dresse D______ a relevé une avulsion quasi complète du LCB à son insertion labrale glénoïdienne antéro-supérieure, avec une vacuité de la gouttière bicipitale au niveau de son tiers supérieur et un aspect très grêle du tendon résiduel d’aval, ainsi qu’une déchirure quasi-complète du subscapulaire avec le maintien de quelques fibres tendineuses du tiers inférieur, une fissuration intratendineuse du sus-épineux au niveau de son tiers moyen à son insertion distale, une tendinose fissuraire sur son versant articulaire du sous-épineux, des lésions labrales antéro-supérieures de type SLAP (pour Superior Labrum from Anterior to Posterior) de grade IV, une synovite articulaire, une bursite sous-acromio-deltoïdienne et une arthrose acromio-claviculaire. ![endif]>![if>
8. Le 5 décembre 2013, l’assuré a consulté le docteur F______, spécialiste FMH en chirurgie orthopédique et traumatologie de l'appareil locomoteur. Dans son rapport du même jour, ce médecin a indiqué que, suite à la chute du 9 juin 2013, l’assuré avait ressenti d’emblée d’importantes douleurs au niveau de l’épaule, et qu’il s’agissait d’un premier épisode. L’évolution était peu satisfaisante avec une épaule qui représentait 80% d’une épaule normale et des douleurs oscillant entre 2 et 3 sur une échelle de 10, sans réveil nocturne. Le patient avait suivi douze séances de kinésithérapie qui l’avaient aidé. Il n’y avait pas de sensibilité à la palpation des articulations acromio-claviculaires, les amplitudes étaient pathologiques à droite avec une élévation antérieure à 180°, une augmentation de la rotation externe à 45° contre 35° à gauche et une diminution de la rotation interne main dans le dos à D10 contre D7 à gauche. L’assuré présentait une insuffisance de la coiffe des rotateurs antéro-supérieure avec une manœuvre de Jobe positive, un Bear Hug positif et un Belly press positif. L’imagerie confirmait une lésion interstitielle du tendon sus-épineux de même qu’une lésion importante de plus de la moitié supérieure du tendon sous-scapulaire avec une rétraction déjà conséquente. Il n’y avait pas d’infiltration graisseuse qui contre-indiquait une réparation. ![endif]>![if>
9. En date du 17 décembre 2013, le Dr F______ a procédé à une arthroscopie de l’épaule droite consistant en une résection intra-articulaire du reste du LCB et une réinsertion du tendon sous-scapulaire. Dans son rapport y relatif du 6 janvier 2014, ce médecin a retenu les diagnostics de lésion traumatique de la coiffe des rotateurs droite au dépend du tendon sous-scapulaire (75%, type III, rétraction à la glène) et du tendon sus-épineux (lésion interstitielle), d’antécédent de rupture du LCB avec bâton de cloche intra-articulaire et de chondropathie de stade III de la partie supérieure de la glène et de la tête de l’humérus. L’exploration de la cavité gléno-humérale avait confirmé une rupture préalable du LCB. Il restait un moignon d’environ 1,5 cm et des zones de chondropathie conséquentes au niveau de la partie supérieure de l’omoplate et de la tête de l’humérus étaient relevées. La petite lésion de la face profonde du tendon sus-épineux était retrouvée, mais aucun geste n’avait été effectué sur ce tendon de peur d’enraidir d’une manière importante l’épaule. Le tendon sous-scapulaire, lésé sur ses deux tiers avec une rétraction au niveau de la glène, avait été libéré et réinséré par trois points. Le médecin n’était pas sûr que la lésion du sus-épineux soit en lien avec le traumatisme, alors que celle du sous-scapulaire l’était clairement.![endif]>![if>
10. Mandaté par l’assurance, le docteur G______, spécialiste FMH en chirurgie orthopédique, a rendu un rapport d’expertise le 17 avril 2014, document basé sur le dossier médical et radiologique de l’assurance, l’examen clinique de l’assuré et un bilan radiologique standard comparatif des deux épaules, réalisés le 25 mars 2014, ainsi que sur une IRM de contrôle effectuée le 3 avril 2014.![endif]>![if> Ce médecin a retenu les diagnostics de status neuf mois après une probable entorse de l’épaule droite et une possible lésion concomitante du tendon du muscle sous- scapulaire, de tendinopathie chronique de la coiffe des rotateurs de l’épaule droite, vraisemblablement aussi du côté gauche, de status plus de trois mois après un débridement et une suture d’une déchirure partielle du tendon du muscle sous-scapulaire de l’épaule droite, et d’arthropathie dégénérative acromio-claviculaire bilatérale. Il ressort du rappel anamnestique que l’assuré, droitier, était un sportif modéré ayant fait de la compétition de golf. En 2012, il avait notamment développé une pancréatite auto-immune, avec une compression du canal cholédoque et suivi une corticothérapie durant neuf mois, relayée par Immurek pour trois mois supplémentaires. L’assuré ne présentait aucun antécédent concernant ses épaules avant l’événement assuré. A cet égard, il avait déclaré à l’expert que suite à sa chute du 9 juin 2013, il avait ressenti, sur le moment, une vive douleur du coude et de l’épaule, douleur qui était ensuite devenue sourde, essentiellement à l’épaule, modérée et supportable. Le lendemain, il était parti à l’étranger, ça n’allait « pas trop mal », bien qu’il ressentait une « petite douleur » permanente àl’épaule, aggravée lors de certains efforts. Avec une certaine épargne, la situation s’était finalement avérée « confortable ». A son retour le 16 juin 2013, il avait consulté à l’Hôpital de la Tour car les douleurs n’avaient pas cessé. Dans son appréciation du cas, l’expert a relevé que l’assuré présentait plusieurs éléments caractérisant une tendinopathie par surmenage de la coiffe des rotateurs de son épaule droite, soit une hétérogénéité ou un effilement tendineux, et une sclérose du trochiter. La maladie touchait les tendons sous-scapulaire, sus-épineux et sous-épineux, et semblait également avoir atteint, par continuité, le LCB. Le surmenage paraissait aussi avoir induit une arthropathie gléno-humérale compte tenu de la chondropathie objectivée lors de l’arthroscopie. Ce schéma n’avait rien d’exceptionnel chez un patient âgé de 50 ans, de surcroît sportif, en particulier pour son membre dominant. L’expert a expliqué que la dégénérescence tendineuse débutait généralement avec le vieillissement, c’est-à-dire durant la quatrième décennie. Elle survenait plus précocement sur la coiffe des rotateurs qui était l’articulation du corps humain la plus mobile et la plus utilisée. Les coiffes dégénératives, dans la population sportive pratiquant des sports de lancer (golf inclus) ou en force, étaient fréquentes. Dans leur grande majorité, elles évoluaient de manière asymptomatique ou peu symptomatique, situation qui pouvait durer de nombreuses années. En effet, les investigations faites sur une population asymptomatique, par ultrasons ou par IRM, montraient qu’environ 2,5 à 15% de la population avait une lésion tendineuse majeure, c’est-à-dire, les lésions partielles ayant une prévalence probablement double. Les coiffes dégénératives devenaient un jour, pour un bon nombre d’entre elles, symptomatiques, généralement de manière spontanée, lorsque l’équilibre biomécanique de l’articulation gléno-humérale était rompu. Ce déséquilibre pouvait aussi être créé par un événement accidentel. Dans un tel cas, le mécanisme vulnérant devait s’avérer adéquat, susceptible de provoquer un changement significatif de la cinématique de l’épaule, et engendrer ainsi une lésion tendineuse aiguë déterminante. Il s’agissait, pour l’essentiel, de traumatismes qui impliquaient un mouvement extrême de l’articulation, voire un mouvement freiné de manière abrupte, éventuellement un choc axial conséquent (ex. chute sur le coude). En général, lorsqu’on supposait qu’une lésion de la coiffe était traumatique, on s’attendait à une clinique bruyante, avec des douleurs et une impotence fonctionnelle, même partielle. Une lésion partielle du sous-scapulaire ne touchait a priori pas l’abduction et pouvait ainsi passer quelque peu inaperçue, ou plutôt déployer un tableau subjectif fruste. En revanche, la mise sous tension ou la contraction contrariée d’un tendon fraichement lésé développait une clinique bruyante. Un tel tableau ne semblait pas avoir prévalu chez l’assuré, puisque l’examen du 17 juin 2013 révélait tout au plus « pas de douleur, très discrète gêne selon les mouvements ». Le doute aurait été permis si le patient avait souffert, à ce moment, d’un trouble systémique conséquent susceptible d’altérer sa perception de la douleur, tel un état diabétique. Dans le cas de l’assuré, un autre élément sérieux venait contredire l’hypothèse d’une lésion aiguë du tendon du muscle sous-scapulaire, relative à l’événement accidentel. C’était l’absence d’un quelconque hématome du bras dans les jours qui avaient suivi le traumatisme, voire l’absence d’un remaniement inflammatoire marqué, intéressant le sous-scapulaire, sur la première échographie, faite huit jours après la chute. Si une lésion tendineuse aiguë, significative, intéressant le sous-scapulaire, avait fait suite à l’événement accidentel, une réaction inflammatoire locale durant un délai habituel d’une quinzaine de jours, voire plus, aurait été attendue, tout comme une modification structurelle entre les deux échographies, soit dans le sens d’une cicatrisation, soit dans celui d’une extension de la lésion. L’IRM faite à distance du traumatisme n’avait pas montré d’atrophie des muscles de la coiffe des rotateurs, en particulier pour le sous-scapulaire. Généralement, l’atrophie survenait progressivement et était suivie d’une transformation graisseuse du muscle, son délai d’apparition étant en moyenne de deux à quatre ans. Dans un cas traumatique, si on supputait qu’un tendon était brusquement rompu, par exemple à deux tiers (lésion décrite chez l’assuré), on s’attendait à une certaines atrophie dans les semaines suivantes (en général dans les quatre à six semaines). Or, tel n’avait pas été le cas, la trophicité musculaire de l’assuré étant encore adéquate sur la première IRM. Il n’y avait donc pas de faisceau d’arguments probants susceptibles d’impliquer l’évènement du 9 juin 2013 dans le cursus dégénératif de la coiffe des rotateurs de l’épaule droite de l’assuré, en particulier pour celui du muscle sous-scapulaire, muscle qui avait fait l’objet de l’intervention chirurgicale. Il était possible que l’événement ait généré la lésion du LCB qui ne faisait pas partie de la coiffe sur le plan anatomique mais lui était adjointe sur un plan fonctionnel. La rupture du LCB était un événement connu, fréquent, durant le cursus d’une coiffe dégénérative. Quelque soit la cause de la rupture, son évolution était généralement favorable. Après une période modérément douloureuse, limitée à quelques jours, éventuellement une baisse transitoire de la force de l’épaule, le patient retrouvait une fonction usuelle dans les quatre à huit semaines, ce qui faisait que cette rupture était considérée comme un simple épiphénomène d’une coiffe dégénérative. Ceci étant, même si la lésion du LCB, qui semblait aussi préalablement usé, avait fait suite au traumatisme accidentel, elle n’avait pas fait l’objet de l’intervention chirurgicale, intervention qui avait été décidée pour traiter la lésion de la coiffe (sous-scapulaire). Ainsi, il apparaissait hautement probable que l’assuré avait une coiffe dégénérative au moment de l’évènement assuré, et probablement aussi une lésion du LCB. Peut-être que ce dernier fut lésé lors de ce traumatisme, mais cette supputée lésion aiguë était vouée à influer sur la fonction de cette épaule durant une courte période. Après quatre à six semaines, il fallait considérer que le cursus de l’épaule droite de l’assuré était manifestement régi par la tendinopathie chronique de la coiffe des rotateurs. Ainsi, la relation de causalité naturelle entre l’évènement du 9 juin 2013 et l’intervention chirurgicale pratiquée le 17 décembre 2013 paraissait hautement, voire très hautement improbable. L’expert a notamment signalé plusieurs états antérieurs, soit une tendinopathie de la coiffe des rotateurs de l’épaule droite (assortie d’une tendinopathie du LCB), une arthropathie dégénérative gléno-humérale débutante, une possible/probable tendinopathie de la coiffe des rotateurs de l’épaule gauche, une arthropathie dégénérative acromio-claviculaire bilatérale, infra-clinique.
11. En date du 22 mai 2014, l’assurance a informé l’assuré qu’elle considérait que son devoir d’indemnisation était limité au 4 août 2013.![endif]>![if>
12. Le 1 er juin 2014, l’assuré a contesté les conclusions du rapport d’expertise et soutenu que l’intervention chirurgicale du 17 décembre 2013 était en lien avec la chute survenue en juin 2013.![endif]>![if>
13. Par courrier du 4 juin 2014 adressé au médecin-conseil de l’assurance, le Dr F______ s’est déclaré stupéfait par la prise de position de l’assurance. Il a indiqué qu’il était de notoriété publique que le Dr G______ ne reconnaissait pas le caractère traumatique des lésions de la coiffe des rotateurs et que son analyse de la situation n’était pas objective et faisait appel à des notions désuètes et erronées. Il a ajouté être chargé par le groupe d’experts en chirurgie de l’épaule d’effectuer une révision des critères des lésions traumatiques de la coiffe des rotateurs. Selon lui, il était évident, dans la littérature, que les lésions de la coiffe des rotateurs antérieure étaient l’apanage du traumatisme. Il allait donc conseiller à son patient de prendre un avocat et il le soutiendrait dans toutes ses démarches.![endif]>![if>
14. Par décision du 10 juillet 2014, l’assurance a nié tout lien de causalité naturelle entre la tendinopathie de la coiffe des rotateurs de l’épaule droite et l’événement du 9 juin 2013 et, concernant la lésion du tendon du muscle LCB, mis fin à ses prestations à compter du 4 août 2013. ![endif]>![if>
15. L’assuré a formé opposition le 23 juillet 2014, complétée le 4 septembre 2014, et requis la reprise du versement des prestations d’assurance, estimant que l’ensemble des troubles à son épaule droite était dû à l’accident.![endif]>![if> A l’appui de son opposition, l’assuré a produit un courrier adressé par le Dr F______ à son avocat le 30 juillet 2014. Ce médecin y indiquait que le Dr G______ n’était pas un expert et qu’il se cantonnait à donner des avis médicaux pour des assurances qui le rémunéraient. Le Dr F______ a retenu le diagnostic, concernant l’événement accidentel du 9 juin 2013, de lésion traumatique de la coiffe des rotateurs droite aux dépens des tendons sous-scapulaire et sus-épineux. Les atteintes à la santé qui perduraient actuellement étaient une rupture traumatique du LCB et un antécédent de réparation de la coiffe des rotateurs le 17 décembre 2013. Le Dr F______ a avancé plusieurs motifs permettant d’écarter l’avis du Dr G______. Ainsi, son patient n’avait auparavant pas de douleur au niveau de cette épaule. D’un point de vue épidémiologique, il ne présentait donc qu’un risque de 2.1 % d’avoir une lésion asymptomatique. Par ailleurs, il s’agissait d’une lésion de la coiffe des rotateurs antérieure, ce qui était l’apanage du traumatisme. Finalement, le patient ne présentait aucune infiltration graisseuse de sa coiffe des rotateurs, permettant d’exclure tout processus chronique. Aucun des éléments notés par le Dr G______ ne permettait d’exclure une origine traumatique, ce médecin se contentant d’évoquer des troubles dégénératifs qui étaient normaux à l’âge du patient, telle qu’une arthropathie acromio-claviculaire. Il a ajouté que les traitements étaient terminés et que le pronostic de guérison était excellent. En outre, l’assuré a communiqué à l’assurance un projet d’article, notamment rédigé par le Dr F______, relatif aux lésions transfixiantes de la coiffe des rotateurs.
16. Le 27 septembre 2014, le Dr G______ a rendu un complément d’expertise, aux termes duquel il a confirmé ses premières conclusions et pris position sur les arguments du Dr F______. ![endif]>![if> Après avoir précisé qu’une partie de ses rapports concernant les pathologies de l’épaule admettaient la relation de causalité, et rappelé être au bénéfice d’un titre FMH en chirurgie orthopédique et d’un certificat d’expert délivré par la SIM (Swiss Insurance Medicine), il a relevé qu’il n’existait pas, à sa connaissance, de titre FMH de spécialiste de l’épaule. Le Dr G______ a estimé que le médecin-traitant se contredisait puisqu’il avait mentionné, dans son courrier du 30 juillet 2014, le diagnostic de « lésion traumatique de la coiffe des rotateurs droite aux dépends des tendons sous-scapulaire et sus-épineux », alors que dans son protocole opératoire du 17 décembre 2013, il avait observé une petite lésion de la face profonde du sus-épineux qui « ne serait pas en lien avec le traumatisme ». L’argumentation du Dr F______ en faveur d’une lésion traumatique de la coiffe des rotateurs était fondée sur trois éléments, soit sur le fait que l’assuré se déclarait asymptomatique avant l’événement du 9 juin 2013, sur le fait qu’il s’agissait d’une lésion de la coiffe antérieure, et sur le fait que l’assuré ne présentait aucune infiltration graisseuse de la coiffe des rotateurs. Le Dr G______ a rétorqué qu’il y avait nombre de patients qui se présentaient avec des lésions dégénératives, pour certains asymptomatiques, pour d’autres devenues symptomatiques de manière spontanée ou après un traumatisme. Cet aspect du problème rentrait dans le cadre des éléments subjectifs constituant ainsi un élément à faible valeur dans l’appréciation du cas. De plus, les lésions antérieures de la coiffe des rotateurs n’étaient pas toutes d’origine traumatique. Il n’existait pas de consensus allant dans le sens des propos tenus par le Dr F______. Si les diverses études révélaient que les patients qui consultaient pour des lésions du sous-scapulaire déclaraient majoritairement avoir eu un traumatisme (sans que le mécanisme vulnérant soit toujours étudié en détail), il existait une minorité non négligeable de patients sans antécédent traumatique. Sans compter ceux qui ne consultaient pas, car asymptomatiques ou pauci-symptomatiques, et qui venaient considérablement élargir cette minorité. L’appréciation du Dr F______ selon laquelle la lésion observée chez son patient était d’origine traumatique car il n’y avait pas de dégénérescence graisseuse, faisait fi de tout ce qui avait été écrit dans la littérature. Des études montraient clairement que la dégénérescence graisseuse survenait tardivement, deux à quatre ans après le début des symptômes et le début d’incompétence progressive du tendon et, par voie de conséquence, du muscle correspondant. L’évolution pouvait être plus rapide en cas de lésion complète (ou subtotale) aiguë, dudit tendon, avec un délai de trois à six semaines pour le début d’atrophie musculaire, probablement de quelques mois pour le début de la dégénérescence graisseuse. En d’autres termes, la présence d’une dégénérescence graisseuse semblait être une preuve d’une longue évolution de la maladie. En revanche, l’absence de dégénérescence graisseuse ne constituait en rien une preuve du caractère récent ou subaigu de la lésion et de la modification ou de la perte de fonction du muscle en question. L’article du Dr F______ n’apportait pas d’information nouvelle susceptible de modifier drastiquement l’approche de la pathologie de la coiffe des rotateurs. Il confirmait par exemple que les lésions dégénératives n’étaient pas toujours symptomatiques et qu’elles survenaient dans 2,1 à 15% des cas asymptomatiques. Généralement, on disait que les lésions survenaient avec le vieillissement, évoluant en crescendo, devenant macroscopiquement fréquentes après l’âge de 50 ans, mais des lésions similaires, avant l’âge de 30 ans, existaient aussi. La sclérose du sommet du trochiter ou les kystes sous-chondraux n’avaient pas de signification selon le Dr F______ (qui citait une seule étude sur le sujet, favorable à son appréciation). Selon l’expert toutefois, il n’y avait à ce propos pas de consensus et il existait nombre d’auteurs qui attachaient une importance à ces lésions. Lorsque la lésion tendineuse était récente, abrupte, significative, on s’attendait d’abord à une atrophie du muscle, même partielle, assez rapide, en quelques semaines, puis à un début de dégénérescence graisseuse, après quelques mois. Or, en l’occurrence, aucune atrophie n’avait été observée chez l’assuré sur I’IRM faite six mois après le sinistre. Etait-ce parce que la lésion supputée traumatique fut de très faible envergure, et ne fut pas susceptible d’altérer significativement la biomécanique de ce muscle ? Ou parce que la structure du tendon en question ne fut tout simplement pas altérée par le traumatisme ? L’un ou l’autre de ces deux scénarii paraissait vraisemblable (ou hautement vraisemblable). Dans le cas de l’assuré, l’action vulnérante aurait pu très bien léser un tendon de la coiffe des rotateurs. Cette hypothèse était cependant sérieusement mise en doute lorsqu’on songeait à la clinique qui avait suivi le traumatisme, aiguë pendant quelques minutes ou heures, pouvant refléter un status post-contusionnel, avant de laisser un patient dans une situation parfaitement confortable, élément qui parlait contre une lésion anatomique aiguë significative et d’envergure. Ce dernier élément fut confirmé par l’équipe médicale ayant examiné le patient en premier. Ensuite, les éléments radiologiques parlaient assez clairement en faveur d’une pathologie dégénérative (haute ou très haute vraisemblance). Il a également relevé que le médecin-traitant n’abordait pas le problème de la pré-arthrose gléno-humérale (voire chondropathie), qui pouvait elle aussi parfaitement constituer le reflet de microtraumatismes répétés et exagérés (dans le cadre de l’activité sportive), confortant encore une fois la haute, voire la très haute, probabilité d’un surmenage chronique de la coiffe des rotateurs.
17. Le 23 octobre 2014, le Dr F______ a maintenu qu’on ne pouvait pas conclure que l’origine de la lésion était vraisemblablement dégénérative. ![endif]>![if>
18. Par avis du 18 novembre 2014, le docteur H______, spécialiste FMH en chirurgie et médecin conseil auprès de l’assurance, s’est rallié aux conclusions du rapport du Dr G______ auquel une pleine valeur probante pouvait être attribuée. Il a relevé que la preuve de l’existence d’altérations d’origine dégénérative était constituée par la symptomatologie initiale plus ou moins exempte de douleurs et sans pseudo-paralysie de l’épaule, ainsi que par l’état fortement sclérosé de l’insertion distale de la coiffe des rotateurs au trochiter. L’absence d’hématome et de symptomatologie initiale douloureuse avec une limitation de la mobilité importante parlaient très clairement contre la thèse d’un traumatisme ayant provoqué simultanément une rupture partielle du tendon du sus-épineux, une rupture complète du tendon sous-scapulaire et une déchirure du LCB. Par contre, la lésion du LCB était due de façon possible à l’évènement invoqué. Habituellement, une telle lésion n’entraînait pas de douleurs importantes, mais simplement une certaine faiblesse temporaire du bras. Cependant, selon l’expérience générale, les douleurs disparaissaient à peu près complètement en l’espace de deux mois. Selon ce médecin, le statu quo sine était atteint à ce moment-là. L’événement du 9 juin 2013 avait peut-être activé l’état préexistant asymptomatologique jusque-là, mais n’était pas la cause des altérations structurelles de la coiffe des rotateurs. Il a conclu que les altérations de la coiffe des rotateurs visibles à l’IRM, notamment celles du tendon du muscle sous-scapulaire et du muscle sus-épineux, n’étaient pas dues à l’accident. ![endif]>![if>
19. Par décision sur opposition du 15 janvier 2015, l’assurance a confirmé sa décision initiale. Elle a considéré que, selon le critère de la vraisemblance, les troubles présentés par l’assuré au niveau de son épaule droite au-delà du 4 août 2013 n’étaient plus en relation de causalité avec le sinistre du 9 juin 2013, lequel n’avait fait que révéler un état préexistant en entraînant un état douloureux. L’assurance a relevé que les Drs G______ et H______ estimaient que les lésions du sous-scapulaire et du sus-épineux présentées par l’assuré étaient de nature exclusivement dégénérative, compte tenu surtout de l’absence de symptômes significatifs dans les suites immédiates de l’accident, de l’absence d’hématome et sur le vu des signes évidents d’atteintes dégénératives. S’agissant de la lésion du LCB, qui ne jouait qu’un rôle accessoire et limité dans le temps, elle n’était que possiblement due à l’accident. Les avis contraires du médecin-traitant n’étaient pas convaincants, ce d’autant plus qu’ils comportaient des attaques gratuites contre l’expert, ainsi que des contradictions, notamment quant à la responsabilité de l’accident dans la lésion du sus-épineux. Selon l’assurance, si l’accident avait été simultanément responsable des lésions du LCB, du sous-scapulaire et du sus-épineux, la symptomatologie aurait été nécessairement beaucoup plus marquée et aurait nécessité une consultation immédiate. Il s’agissait selon toute probabilité d’une simple contusion/entorse vu l’absence de toute symptomatologie significative dans les suites immédiates du traumatisme. Seule la lésion du LCB était possiblement due à l’accident, mais cette atteinte ne nécessitait plus aucun traitement au-delà de quatre à huit semaines. ![endif]>![if>
20. Par acte du 6 février 2015, l’assuré, par le biais d’un mandataire, a formé recours contre la décision précitée, concluant, sous suite de dépens, préalablement à la mise en œuvre d’une expertise judiciaire et, principalement, à l’annulation de la décision attaquée et à ce que l’intimée soit condamnée à s’acquitter d’un montant de CHF 19'906.75 (montant correspondant aux factures dont la prise en charge avait été refusée par l’intimée), avec intérêts à 5% dès le 1 er juillet 2014. En substance, le recourant a invoqué que la rupture de la coiffe des rotateurs était une lésion assimilée à un accident, même si elle avait, pour l’essentiel, une origine vraisemblablement maladive ou dégénérative, pour autant qu’une cause extérieure ait, au moins, déclenché les symptômes dont souffrait l’assuré. Si, par contre, une telle lésion était survenue sans avoir été déclenchée par un facteur extérieur soudain et involontaire, elle était manifestement imputable à une maladie ou à des faits dégénératifs et il appartenait à l’assureur-maladie de prendre en charge les suites. Dans les cas de lésions assimilées à un accident, le droit aux prestations prenaient fin lorsque le retour au statu quo ante ou sine était établi. Toutefois, de telles lésions étaient assimilées à un accident aussi longtemps que leur origine maladie ou dégénérative, à l’exclusion d’une origine accidentelle, n’était pas clairement établie. En outre, les prestations pour soin n’étaient pas réduites, même si l’atteinte à la santé n’étaient que partiellement imputable à l‘accident. En l’occurrence, il était indiscutable que sa chute avait déclenché des symptômes et qu’il avait présenté une rupture de la coiffe d’épaulée sans aucune dégénérescence graisseuse. L’intimée n’avait pas apporté la preuve de l’origine dégénérative et ses expertises relevaient plus de la spéculation médicale que de certitudes pouvant emporter la conviction.![endif]>![if> Il a notamment produit de la littérature médicale relative aux ruptures de la coiffe des rotateurs, ainsi qu’un courrier de son assureur-maladie français du 4 février 2015 lui conseillant de contester la décision de l’intimée, compte tenu d’un avis du 2 février 2015 de sa médecin conseil, la doctoresse I______, qui estimait que la rupture de la coiffe d’épaule, sans aucune dégénérescence graisseuse, était post-traumatique et non dégénérative.
21. Dans sa réponse du 9 avril 2015, l’intimée a conclu au rejet du recours et à la confirmation de la décision sur opposition, invoquant que le rapport neutre du Dr G______ était probant. Elle a ajouté que l’avis médical du Dr F______ était clairement biaisé et devait être écarté, puisque ce médecin avait affirmé qu’il ferait tout ce qui était en son pouvoir pour défendre son patient et qu’il avait fait montre d’une animosité envers l’expert et l’intimée, ainsi que de subjectivité. L’intimée a maintenu que seule la lésion du tendon du muscle LCB avait été possiblement causée par la chute accidentelle de juin 2013, lésion qui n’avait pas fait l’objet de l’opération du 17 décembre 2013. De plus, même en considérant que la lésion du LCB était partiellement traumatique, un statu quo sine devait être considéré comme atteint au plus tard à fin juillet-début août. Qui plus est, l’expert ne retenait qu’un lien de causalité possible, de sorte que ce lien n’était pas démontré au degré de la vraisemblance prépondérante. Quant aux atteintes ayant fait l’objet de l’opération, l’expert avait estimé que l’existence d’un lien de causalité naturelle avec l’accident était hautement, voire très hautement improbable, de sorte que cette opération avait été commandée uniquement par des lésions dégénératives. Elle a rappelé les nombreux arguments de l’expert plaidant en faveur d’une coiffe des rotateurs dégénérative, tels que l’âge, les activités pratiquées par le recourant, la présence d’une faible douleur et d’une discrète gêne, l’absence d’atrophie musculaire et d’hématome, et relevé que ce médecin avait expressément conclu que l’action vulnérante aurait très bien pu léser un tendon de la coiffe des rotateurs, de sorte que la lésion traumatique de cette coiffe restait une hypothèse possible, mais très hautement improbable, d’autant plus qu’aucune constatation ni aucun examen radiologique ne permettait de retenir une atteinte traumatique. S’agissant du raisonnement du Dr F______, il était uniquement fondé sur l’adage « post hoc ergo propter hoc ». Quant à l’avis du médecin conseil de l’assureur-maladie, il ne reposait que sur la décision sur opposition et non pas sur le dossier médical complet. ![endif]>![if>
22. Par courrier du 24 avril 2015, le recourant a persisté dans ses conclusions, et rappelé que les prestations de soins n’étaient jamais réduites, même si l’atteinte à la santé n’était que partiellement imputable à un accident.![endif]>![if>
23. Le 5 mai 2015, le recourant a produit une attestation datée du 21 avril 2015 du docteur J______, médecin conseil de l’assureur-maladie français, selon lequel il s’agissait bien d’une rupture traumatique de la coiffe car un hématome du bras ou de l’épaule dans les jours suivant une rupture ligamentaire de la coiffe ne se retrouvait jamais, car les lésions de la coiffe étaient compatibles avec le mécanisme accidentel décrit, car l’atrophie musculaire et la dégénérescence graisseuse s’installaient au long cours en moyenne au bout d’un an, et car l’arthroscanner ne mettait en évidence aucune lésion dégénérative laissant évoquer une rupture spontanée ou préexistante. ![endif]>![if>
24. Par duplique du 22 mai 2015, l’intimée a également persisté, soulignant que le Dr J______ n’était pas compétent pour se prononcer sur l’existence d’un lien de causalité naturelle en vertu du droit suisse. En outre, ce médecin ne s’était pas déterminé sur la base d’un dossier complet et son avis n’était donc pas de nature à ébranler l’expertise particulièrement détaillée et complète du Dr G______. L’intimée a maintenu que l’intervention chirurgicale avait permis de traiter la tendinopathie de la coiffe des rotateurs, lésion dégénérative et sans rapport de causalité naturelle avec l’accident. A titre subsidiaire, elle a rappelé que le statu quo sine était intervenu au plus tard le 4 août 2013, soit deux mois après le sinistre et qu’au-delà de cette date, seules les lésions dégénératives avaient joué un rôle dans les troubles présentés par le recourant. Compte tenu de l’existence de lésions dégénératives préexistantes à l’accident, l’appréciation d’un retour à un statu quo sine devait se faire selon les règles de la vraisemblance prépondérante. En l’occurrence, l’expert avait estimé qu’il était très hautement vraisemblable que le statu quo sine était atteint quatre à huit semaines après l’événement, ce qui avait été confirmé par le Dr H______.![endif]>![if>
25. En date du 26 mai 2015, le recourant a relevé que l’atrophie musculaire et la dégénérescence graisseuse s’installaient au long cours, en moyenne au bout d’un an. Le fait qu’elles n’existaient pas à cinq mois du traumatisme était un argument irréfutable en faveur d’une lésion traumatique. Il a maintenu que rien n’établissait l’existence d’atteintes dégénératives ou de maladies antérieures à l’accident, et qu’il y avait eu une continuité des symptômes depuis la chute jusqu’à l’opération. Faute de preuve irréfutable que son atteinte à la santé était imputable exclusivement à des causes étrangères à l’accident, l’intimée ne pouvait refuser la couverture des soins de l’opération qui l’avait complètement guéri.![endif]>![if> EN DROIT
1. Conformément à l'art. 134 al. 1 let. a ch. 5 de la loi sur l'organisation judiciaire, du 26 septembre 2010 (LOJ; RS E 2 05) en vigueur dès le 1 er janvier 2011, la chambre des assurances sociales de la Cour de justice connaît en instance unique des contestations prévues à l’art. 56 de la loi fédérale sur la partie générale du droit des assurances sociales, du 6 octobre 2000 (LPGA; RS 830.1) relatives à la loi fédérale sur l'assurance-accidents, du 20 mars 1981 (LAA; RS 832.20).![endif]>![if> Sa compétence pour juger du cas d’espèce est ainsi établie.
2. A teneur de l'art. 1 al. 1 LAA, les dispositions de la LPGA s'appliquent à l'assurance-accidents, à moins que la loi n'y déroge expressément.![endif]>![if> Toutefois, les modifications légales contenues dans la LPGA constituent, en règle générale, une version formalisée dans la loi de la jurisprudence relative aux notions correspondantes avant l'entrée en vigueur de la LPGA ; il n'en découle aucune modification du point de vue de leur contenu, de sorte que la jurisprudence développée à leur propos peut être reprise et appliquée (ATF 130 V 343 consid. 3).
3. Interjeté dans la forme prévue par la loi et en temps utile, le recours est recevable (art. 56ss LPGA).![endif]>![if>
4. Le litige porte sur le point de savoir si les lésions présentées par le recourant au niveau de son épaule droite doivent être prises en charge par l’intimée.![endif]>![if>
5. a. Selon l'art. 6 al. 1 LAA, les prestations d'assurance sont allouées en cas d'accident professionnel, d'accident non professionnel et de maladie professionnelle. Par accident, on entend toute atteinte dommageable, soudaine et involontaire, portée au corps humain par une cause extérieure extraordinaire qui compromet la santé physique, mentale ou psychique ou qui entraîne la mort (art. 4 LPGA ; ATF 129 V 402 consid. 2.1 ; ATF 122 V 230 consid. 1 et les références). La responsabilité de l’assureur-accidents s’étend, en principe, à toutes les conséquences dommageables qui se trouvent dans un rapport de causalité naturelle (ATF 119 V 335 consid. 1 ; ATF 118 V 286 consid. 1b et les références) et adéquate avec l’événement assuré (ATF 125 V 456 consid. 5a et les références).![endif]>![if> Le droit à des prestations découlant d'un accident assuré suppose d'abord, entre l'événement dommageable de caractère accidentel et l'atteinte à la santé, un lien de causalité naturelle. Cette exigence est remplie lorsqu'il y a lieu d'admettre que, sans cet événement accidentel, le dommage ne se serait pas produit du tout, ou qu'il ne serait pas survenu de la même manière. Il n'est pas nécessaire, en revanche, que l'accident soit la cause unique ou immédiate de l'atteinte à la santé; il faut et il suffit que l'événement dommageable, associé éventuellement à d'autres facteurs, ait provoqué l'atteinte à la santé physique ou psychique de l'assuré, c'est-à-dire qu'il se présente comme la condition sine qua non de celle-ci. Savoir si l'événement assuré et l'atteinte à la santé sont liés par un rapport de causalité naturelle est une question de fait, que l'administration ou, le cas échéant, le juge examine en se fondant essentiellement sur des renseignements d'ordre médical, et qui doit être tranchée en se conformant à la règle du degré de vraisemblance prépondérante, appliquée généralement à l'appréciation des preuves dans l'assurance sociale. Ainsi, lorsque l'existence d'un rapport de cause à effet entre l'accident et le dommage paraît possible, mais qu'elle ne peut pas être qualifiée de probable dans le cas particulier, le droit à des prestations fondées sur l'accident assuré doit être nié (ATF 129 V 177 consid. 3.1 ; ATF 129 V 402 consid. 4.3). L'admission d'un rapport de causalité naturelle entre une atteinte à la santé et un accident assuré n'implique pas que cet accident soit une cause prépondérante ou exclusive de l'atteinte à la santé, ni qu'il en soit une cause directe ; il suffit que l'accident ait contribué, avec d'autres facteurs, à la survenance de l'atteinte à la santé (arrêt du Tribunal fédéral 8C_433/2008 du 11 mars 2009). Le droit à des prestations de l'assurance-accidents suppose en outre l'existence d'un lien de causalité adéquate entre l'accident et l'atteinte à la santé. La causalité est adéquate si, d'après le cours ordinaire des choses et l'expérience de la vie, le fait considéré était propre à entraîner un effet du genre de celui qui s'est produit, la survenance de ce résultat paraissant de façon générale favorisée par une telle circonstance (ATF 129 V 177 consid. 3.2 ; ATF 129 V 402 consid. 2.2 ; ATF 125 V 456 consid. 5a et les références). En présence d'une atteinte à la santé physique, le problème de la causalité adéquate ne se pose toutefois guère, car l'assureur-accidents répond aussi des complications les plus singulières et les plus graves qui ne se produisent habituellement pas selon l'expérience médicale (ATF 118 V 286 consid. 3a ; ATF 117 V 359 consid. 5d/bb ; arrêt du Tribunal fédéral des assurances U 351/04 du 14 février 2006 consid. 3.2).
b. Si un accident n'a fait que déclencher un processus qui serait de toute façon survenu sans cet événement, le lien de causalité naturelle entre les symptômes présentés par l'assuré et l'accident doit être nié lorsque l'état maladif antérieur est revenu au stade où il se trouvait avant l'accident (statu quo ante) ou s'il est parvenu au stade d'évolution qu'il aurait atteint sans l'accident (statu quo sine). En principe, on examinera si l'atteinte à la santé est encore imputable à l'accident ou ne l'est plus (statu quo ante ou statu quo sine) sur le critère de la vraisemblance prépondérante, usuel en matière de preuve dans le domaine des assurances sociales (ATF 126 V 353 consid. 5b ; ATF 125 V 193 consid. 2). Le seul fait que des symptômes douloureux ne se sont manifestés qu'après la survenance d'un accident ne suffit pas à établir un rapport de causalité naturelle avec cet accident (raisonnement «post hoc, ergo propter hoc» ; ATF 119 V 335 consid. 2b/bb ; RAMA 1999 n° U 341 p. 408 consid. 3b). Il convient en principe d'en rechercher l'étiologie et de vérifier, sur cette base, l'existence du rapport de causalité avec l'événement assuré.
6. a. Selon l'art. 6 al. 2 LAA, le Conseil fédéral peut inclure dans l’assurance des lésions corporelles qui sont semblables aux conséquences d'un accident. Aux termes de l'art. 9 al. 2 de l'ordonnance sur l'assurance-accidents du 20 décembre 1982 (OLAA ; RS 832.202), édicté par l'autorité exécutive en vertu de cette délégation de compétence, pour autant qu'elles ne soient pas manifestement imputables à une maladie ou à des phénomènes dégénératifs, les lésions corporelles suivantes, dont la liste est exhaustive, sont assimilées à un accident, même si elles ne sont pas causées par un facteur extérieur de caractère extraordinaire : les fractures (let. a); les déboîtements d'articulations (let. b); les déchirures du ménisque (let. c); les déchirures de muscles (let. d); les élongations de muscles (let. e); les déchirures de tendons (let. f); les lésions de ligaments (let. g); les lésions du tympan (let. h).![endif]>![if> Les ruptures de la coiffe des rotateurs des épaules ont été assimilées par la jurisprudence à des déchirures tendineuses qui figurent dans la liste de l'art. 9 al. 2 let. f OLAA (ATF 123 V 43 consid. 2b). La notion de lésion assimilée à un accident a pour but d'éviter, au profit de l'assuré, la distinction souvent difficile entre maladie et accident. Aussi les assureurs-accidents LAA doivent-ils assumer un risque qui, en raison de la distinction précitée, devrait en principe être couvert par l'assurance-maladie. Les lésions mentionnées à l'art. 9 al. 2 OLAA sont assimilées à un accident même si elles ont, pour l'essentiel, une origine vraisemblablement maladive ou dégénérative, pour autant qu'une cause extérieure ait, au moins, déclenché les symptômes dont souffre l'assuré (ATF 139 V 327 consid. 3.1 ; ATF 129 V 466 ; ATF 123 V 43 consid. 2b). Il faut qu'un facteur extérieur soit une cause possible de la lésion, au moins à titre partiel, pour qu'une lésion assimilée à un accident soit admise (arrêt du Tribunal fédéral 8C_698/2007 du 27 octobre 2008 consid. 4.2). En revanche, en l'absence d'une cause extérieure - soit d'un événement externe au corps humain, susceptible d'être constaté de manière objective et qui présente une certaine importance -, fût-ce comme simple facteur déclenchant des lésions corporelles énumérées à l'art. 9 al. 2 OLAA, les troubles constatés sont à la charge de l'assurance-maladie (arrêt du Tribunal fédéral 8C_406/2009 du 9 avril 2010 consid. 3.2.2 ; arrêt du Tribunal fédéral 8C_1025/2008 du 19 octobre 2009 consid. 3.1). Le Tribunal fédéral a récemment confirmé un jugement admettant l’existence d’une lésion assimilée à un accident dans le cas où un expert, mandaté par l’assureur-accidents, avait exposé que « l'action vulnérante de l'événement lui paraissait certes susceptible de léser un tendon de la coiffe des rotateurs vu la manière dont l'assuré avait chuté et la surcharge pondérale de celui-ci (BMI à 40) ; d'autres éléments en défaveur de cette hypothèse l'amenaient toutefois à conclure qu'un lien de causalité entre la chute et l'atteinte à l'épaule droite était invraisemblable - il en voulait pour preuve la présence d'une tendinopathie chronique aux deux épaules, plus importante à droite qu'à gauche, ainsi que d'une arthrose acromio-claviculaire, l'existence d'éléments de non organicité, l'âge de l'assuré au moment de la lésion (62 ans) et, enfin, certaines caractéristiques visibles à l'IRM telles qu'une atrophie du corps charnu du sus-épineux, l'étendue de la rétraction tendineuse ainsi que l'aspect scléreux du trochiter ». Notre Haute cour en a conclu que ce médecin avait ainsi « expressément reconnu que la chute à hauteur d’homme de l’assuré, présentant de surcroit une importante surcharge pondérale, était susceptible de léser un tendon de la coiffe des rotateurs ». Elle a ajouté que selon les déclarations du médecin-traitant de l’assuré, dont rien ne permettait de douter de leur crédibilité, l’assuré ne s’était jamais plaint de douleurs au niveau des épaules avant l’accident assuré. En outre, il avait ressenti des douleurs et présentait une impotence fonctionnelle immédiatement après avoir chuté sur son épaule droite (arrêt du Tribunal fédéral 8C_606/2013 du 24 juin 2014).
b. Le droit aux prestations pour une lésion assimilée à un accident prend fin lorsque le retour à un statu quo ante ou à un statu quo sine est établi. Toutefois, de telles lésions seront assimilées à un accident aussi longtemps que leur origine maladive ou dégénérative, à l'exclusion d'une origine accidentelle, n'est pas clairement établie. On ne se fondera donc pas simplement sur le degré de vraisemblance prépondérante pour admettre l'évolution d'une telle atteinte vers un statu quo sine. Sinon, on se trouverait à nouveau confronté, immédiatement après avoir admis l'existence d'une lésion assimilée à un accident, à la difficulté de distinguer entre l'origine accidentelle et maladive de cette atteinte (cf. arrêt du Tribunal fédéral 8C_347/2013 du 18 février 2014 consid. 3.2 ; arrêt du Tribunal fédéral 8C_698/2007 du 27 octobre 2008 ; arrêt du Tribunal fédéral 8C_551/2007 du 8 août 2008 consid. 4.1.2 ; arrêt du Tribunal fédéral 8C_357/2007 du 31 janvier 2008 consid. 2). Ces règles sont également applicables lorsqu’une des lésions mentionnées à l'art. 9 al. 2 OLAA est survenue lors d’un événement répondant à la définition de l’accident au sens de l’art. 6 al. 1 LAA. En effet, si l’influence d’un facteur extérieur, soudain et involontaire suffit pour ouvrir droit à des prestations de l’assureur-accidents pour les suites d’une lésion corporelle mentionnée à l’art. 9 al. 2 OLAA, on ne voit pas, a fortiori, que cette réglementation spécifique ne doive pas trouver application dans l’éventualité où ce facteur revêt un caractère extraordinaire. Il faut néanmoins que la lésion corporelle (assimilée) puisse être rattachée à l’accident en cause car, à défaut d'un événement particulier à l’origine de l’atteinte à la santé, il y a lieu de conclure à une lésion exclusivement maladive ou dégénérative (arrêt du Tribunal fédéral 8C_347/2013 du 18 février 2014 consid. 3.2 ; arrêt du Tribunal fédéral 8C_357/2007 du 31 janvier 2008 consid. 3.2).
7. La plupart des éventualités assurées (par exemple la maladie, l’accident, l’incapacité de travail, l’invalidité, l’atteinte à l’intégrité physique ou mentale) supposent l’instruction de faits d'ordre médical. Or, pour pouvoir établir le droit de l’assuré à des prestations, l’administration ou le juge a besoin de documents que le médecin doit lui fournir (ATF 122 V 157 consid. 1b). ![endif]>![if> Selon le principe de libre appréciation des preuves, pleinement valable en procédure judiciaire de recours dans le domaine des assurances sociales (cf. art. 61 let. c LPGA), le juge n'est pas lié par des règles formelles, mais doit examiner de manière objective tous les moyens de preuve, quelle qu'en soit la provenance, puis décider si les documents à disposition permettent de porter un jugement valable sur le droit litigieux. En cas de rapports médicaux contradictoires, le juge ne peut trancher l'affaire sans apprécier l'ensemble des preuves et sans indiquer les raisons pour lesquelles il se fonde sur une opinion médicale et non pas sur une autre. L'élément déterminant pour la valeur probante d'un rapport médical n'est ni son origine, ni sa désignation, mais son contenu. A cet égard, il importe que les points litigieux importants aient fait l'objet d'une étude fouillée, que le rapport se fonde sur des examens complets, qu'il prenne également en considération les plaintes exprimées, qu'il ait été établi en pleine connaissance du dossier (anamnèse), que la description des interférences médicales soit claire et enfin que les conclusions de l'expert soient bien motivées (ATF 125 V 351 consid. 3). Sans remettre en cause le principe de la libre appréciation des preuves, le Tribunal fédéral des assurances a posé des lignes directrices en ce qui concerne la manière d'apprécier certains types d'expertises ou de rapports médicaux (ATF 125 V 351 consid. 3b). Ainsi, en principe, lorsqu’au stade de la procédure administrative, une expertise confiée à un médecin indépendant est établie par un spécialiste reconnu, sur la base d'observations approfondies et d'investigations complètes, ainsi qu'en pleine connaissance du dossier, et que l'expert aboutit à des résultats convaincants, le juge ne saurait les écarter aussi longtemps qu'aucun indice concret ne permet de douter de leur bien-fondé (ATF 125 V 351 consid. 3b/bb). Le juge peut accorder pleine valeur probante aux rapports et expertises établis par les médecins d'un assureur social aussi longtemps que ceux-ci aboutissent à des résultats convaincants, que leurs conclusions sont sérieusement motivées, que ces avis ne contiennent pas de contradictions et qu'aucun indice concret ne permet de mettre en cause leur bien-fondé. Le simple fait que le médecin consulté est lié à l'assureur par un rapport de travail ne permet pas encore de douter de l'objectivité de son appréciation ni de soupçonner une prévention à l'égard de l'assuré. Ce n'est qu'en présence de circonstances particulières que les doutes au sujet de l'impartialité d'une appréciation peuvent être considérés comme objectivement fondés. Etant donné l'importance conférée aux rapports médicaux dans le droit des assurances sociales, il y a lieu toutefois de poser des exigences sévères quant à l'impartialité de l'expert (ATF 125 V 351 consid. 3b/ee). En ce qui concerne les rapports établis par les médecins-traitants, le juge peut et doit tenir compte du fait que, selon l'expérience, le médecin traitant est généralement enclin, en cas de doute, à prendre parti pour son patient en raison de la relation de confiance qui l'unit à ce dernier (ATF 125 V 351 consid. 3b/cc). On ajoutera qu'en cas de divergence d’opinion entre experts et médecins-traitants, il n'est pas, de manière générale, nécessaire de mettre en œuvre une nouvelle expertise. La valeur probante des rapports médicaux des uns et des autres doit bien plutôt s'apprécier au regard des critères jurisprudentiels (ATF 125 V 351 consid. 3a) qui permettent de leur reconnaître pleine valeur probante. A cet égard, il convient de rappeler qu'au vu de la divergence consacrée par la jurisprudence entre un mandat thérapeutique et un mandat d'expertise (ATF 124 I 170 consid. 4; SVR 2008 IV n. 15 p. 43), on ne saurait remettre en cause une expertise ordonnée par l'administration ou le juge et procéder à de nouvelles investigations du seul fait qu'un ou plusieurs médecins-traitants ont une opinion contradictoire. Il n'en va différemment que si ces médecins-traitants font état d'éléments objectivement vérifiables ayant été ignorés dans le cadre de l'expertise et qui sont suffisamment pertinents pour remettre en cause les conclusions de l'expert (arrêt du Tribunal fédéral 9C_369/2008 du 5 mars 2009 consid. 2.2).
8. Enfin, le juge des assurances sociales fonde sa décision, sauf dispositions contraires de la loi, sur les faits qui, faute d’être établis de manière irréfutable, apparaissent comme les plus vraisemblables, c’est-à-dire qui présentent un degré de vraisemblance prépondérante. Il ne suffit donc pas qu’un fait puisse être considéré seulement comme une hypothèse possible. Parmi tous les éléments de fait allégués ou envisageables, le juge doit, le cas échéant, retenir ceux qui lui paraissent les plus probables (ATF 130 III 321 consid. 3.2 et 3.3 ; ATF 126 V 353 consid. 5b ; ATF 125 V 193 consid. 2 et les références). Aussi n’existe-t-il pas, en droit des assurances sociales, un principe selon lequel l’administration ou le juge devrait statuer, dans le doute, en faveur de l’assuré (ATF 126 V 319 consid. 5a). ![endif]>![if>
9. En l’occurrence, l’intimée s’est fondée sur les rapports des Drs G______ et H______ pour mettre fin à ses prestations à compter du 4 août 2013. ![endif]>![if> Concernant la lésion du LCB, qui avait été selon l’expert possiblement causée par la chute accidentelle de juin 2013, elle n’avait pas fait l’objet de l’opération du 17 décembre 2013 et le statu quo sine était en tous les cas atteint au plus tard à fin juillet-début août 2013. Cela étant, puisque l’expert ne retenait qu’un lien de causalité possible, ce lien n’était pas démontré au degré de la vraisemblance prépondérante. S’agissant des lésions du sous-scapulaire et du sus-épineux, l’expert avait estimé que l’existence d’un lien de causalité naturelle avec l’accident était hautement, voire très hautement improbable. Ainsi, la lésion traumatique de cette coiffe restait une hypothèse possible, mais très hautement improbable, d’autant plus qu’aucune constatation ni aucun examen radiologique ne permettait de retenir une atteinte traumatique. Le recourant conteste la valeur probante du rapport d’expertise et se réfère à l’appréciation de son médecin-traitant, lequel conclut à une lésion traumatique de la coiffe des rotateurs.
10. Il résulte des pièces versées au dossier que le recourant est tombé sur le coude et l’avant-bras droits en date du 9 juin 2013 et que cette chute, dont le caractère de facteur extérieur, soudain et involontaire, n'est pas contesté par l'intimée, a déclenché une vive symptomatologie douloureuse notamment à l'épaule droite, étant rappelé que le recourant n’a jamais présenté de symptomatologie douloureuse au niveau de l’épaule droite avant le sinistre (rapports des Drs F______ du 5 décembre 2013 et Dr G______ du 17 avril 2014), ce que l’intimée ne conteste pas. ![endif]>![if> Compte tenu de ce qui précède, il est établi que la chute du 9 juin 2013 a, au moins, déclenché les symptômes douloureux dont s’est plaint le recourant. La forte douleur initiale a été remplacée par une douleur sourde, essentiellement à l’épaule (cf. rapport d’expertise du Dr G______ p. 3). En outre, il est établi, et non contesté par les parties, que le recourant a subi une déchirure quasi complète du tendon sous-scapulaire, lésion dont l'existence est attestée par l'arthro-IRM du 2 décembre 2013 et qui a nécessité l’intervention pratiquée par le Dr F______ le 17 décembre 2013. Cette atteinte correspond à une déchirure des tendons au sens de l'art. 9 al. 2 let. f OLAA. C’est le lieu de rappeler qu'un simple état dégénératif ou morbide antérieur ne suffit encore pas à exclure l'existence d'une lésion corporelle assimilée à un accident. En effet, conformément à la jurisprudence précitée, les lésions listées à l'art. 9 al. 2 OLAA sont couvertes par l'assureur-accidents, même si elles ont, pour l'essentiel, une origine vraisemblablement dégénérative, pour autant qu'une cause extérieure ait, au moins, déclenché les symptômes dont souffre l'assuré. Ce n'est que si l'origine exclusivement dégénérative de la lésion est manifeste qu'il incombe à l'assureur-maladie de la prendre en charge.
11. Il convient donc d’examiner si les rapports des Drs G______ et H______ permettent de conclure que la lésion du recourant est, manifestement, d'origine exclusivement dégénérative.![endif]>![if>
a. Dans son rapport du 17 avril 2014, le Dr G______ a signalé plusieurs états antérieurs (une tendinopathie de la coiffe des rotateurs de l’épaule droite, une tendinopathie du LCB, une arthropathie dégénérative gléno-humérale débutante, une possible/probable tendinopathie de la coiffe des rotateurs de l’épaule gauche, une arthropathie dégénérative acromio-claviculaire bilatérale) et diagnostiqué un status neuf mois après une probable entorse de l’épaule droite et une « possible lésion concomitante » du tendon du muscle sous-scapulaire. Il a considéré qu’il apparaissait « hautement probable » que le recourant avait une coiffe dégénérative au moment de l’événement, de sorte que la relation de causalité naturelle entre le sinistre et l’intervention chirurgicale paraissait « hautement, voire très hautement improbable » (rapport p. 11). De même, dans son complément d’expertise du 27 septembre 2014, il a noté que « l’action vulnérante aurait pu très bien léser un tendon de la coiffe de rotateurs », mais que cette hypothèse était « sérieusement mise en doute » par la clinique ayant suivi le traumatisme, et que les « éléments radiologiques parlaient assez clairement en faveur d’une pathologie dégénérative (haute ou très haute vraisemblance)» (rapport p. 7). Il a conclu à la « haute, voire la très haute, probabilité » que la coiffe des rotateurs avait également subi un surmenage chronique (rapport p. 8). ![endif]>![if> Ainsi, bien que le Dr G______ ait estimé que le recourant présentait plusieurs atteintes préexistantes de la coiffe des rotateurs et souligné l’importance de l’atteinte maladive préexistante, force est de constater qu’il admet que l’action vulnérante aurait pu engendrer la lésion du recourant. Son appréciation ne permet donc pas de considérer que l’atteinte serait manifestement d'origine exclusivement dégénérative.
b. Quant au rapport du 18 novembre 2014 du Dr H______, ce médecin a mentionné « la preuve de l’existence d’altérations d’origine dégénérative » et estimé que « l’absence d’hématome et l’absence de symptomatologie initiale douloureuse avec une limitation de mobilité importante parlent très clairement contre la thèse d’un traumatisme ayant provoqué simultanément une rupture partielle du tendon du sus-épineux, une rupture complète du tendon sous-scapulaire et une déchirure du long chef du biceps ». La chambre de céans relève toutefois que, s’il est exact que le recourant a déclaré le 6 janvier 2014 avoir consulté le 17 juin 2013 en raison d’une « gêne persistante », sans faire état de douleurs, et que le rapport du Dr E______ du 23 septembre 2013 ne relate pas de souffrances, il n’en reste pas moins que de nombreux documents attestent que le recourant a ressenti une violente douleur lors de la chute, puis une douleur sourde, « modérée et supportable » (rapport du Dr G______ du 17 avril 2013), oscillant entre 2 et 3 sur une échelle de 10 (rapport du Dr F______ du 5 décembre 2012). Des douleurs à la palpation de l’épaule et une rotation interne douloureuse ont notamment été constatées lors de la première consultation (rapport du 5 juillet 2013) et le Dr F______ a noté que les amplitudes de l’épaule étaient pathologiques (rapport du 5 décembre 2013). En outre, le recourant a déclaré au Dr G______ que la situation avait été « confortable », mais en raison d’une certaine « épargne » (rapport du 17 avril 2014). Dans ces conditions, on ne saurait retenir ni une absence de symptomatologie douloureuse initiale ni une absence de limitation de la mobilité, de sorte que les conclusions du médecin conseil apparaissent fondées sur des prémisses inexactes. Son avis ne saurait donc être suivi. Partant, l’intimée n’était pas fondée, sur la base de ces documents, à nier tout lien de causalité naturelle entre l’accident assuré et les lésions de la coiffe des rotateurs de l’épaule droite. D’ailleurs, elle a expressément conclu qu’une lésion traumatique était une hypothèse possible, ce qui était suffisant pour que la prise en charge du cas lui incombe, même si ladite hypothèse était qualifiée de très hautement improbable.
12. Reste donc à examiner si les status quo ante vel sine ont été atteints et ce, en tenant compte des diagnostics relatifs aux LCB, mais également des autres lésions touchant la coiffe des rotateurs de l’épaule droite.![endif]>![if> S’agissant d’un retour à un statu quo ante ou de l’évolution vers un statu quo sine, il est rappelé qu’on ne saurait se fonder sur la vraisemblance prépondérante, dans le cas de lésions énumérées à l'art. 9 al. 2 OLAA. L'origine maladive ou dégénérative des lésions doit être manifeste pour exclure toute cause accidentelle (cf. arrêt du Tribunal fédéral 8C_347/2013 du 18 février 2014 consid. 3.2 et les références citées). Les Drs G______ et H______ se sont uniquement fondés sur l’atteinte du LCB pour fixer le retour à un statu quo sine deux mois après l'événement. Leurs appréciations ne sont donc pas déterminantes, dès lors qu’elles ne tiennent pas compte de l’évolution de l’atteinte de la coiffe des rotateurs dans son ensemble. Quant au Dr F______, il a indiqué le 30 juillet 2014 que les traitements étaient terminés, sans exposer à partir de quelle date précise le statu quo ante vel sine aurait été atteint. La chambre de céans constate qu’on peut déduire des allégations et conclusions du recourant, lequel a affirmé être complétement guéri grâce à l’intervention de son médecin traitant, qu’il considère que ce moment est survenu le 16 juin 2014, date de la dernière consultation de contrôle dont il réclame le remboursement. Compte tenu du fait que la guérison n’aurait pas pu être obtenue sans l’opération réalisée en décembre 2013 et que l’IRM et les consultations de contrôle apparaissent indispensables pour juger de l’évolution, il semblerait effectivement qu’un retour au statu quo soit intervenu le 16 juin 2014. Faute toutefois d’une appréciation médicale motivée en ce sens, la chambre de céans n’est pas en mesure de retenir qu’un tel fait est avéré. Il incombera donc à l'intimée de déterminer la date du retour au statu quo ante/sine, en sollicitant de nouvelles mesures d’instruction si elle entend refuser le remboursement des factures demandé par le recourant.
13. Compte tenu de ce qui précède, le recours est partiellement admis. La décision litigieuse sera annulée, le lien de causalité entre l'accident du 9 juin 2013 et les lésions à la coiffe des rotateurs de l'épaule droite du recourant étant établi. La cause sera renvoyée à l'intimée pour nouvelle décision concernant le versement des prestations légales dues. ![endif]>![if>
14. Aux termes de l'art. 61 let. g LPGA, le recourant qui obtient gain de cause a droit au remboursement de ses frais et dépens dans la mesure fixée par le tribunal; leur montant est déterminé sans égard à la valeur litigieuse d'après l'importance et la complexité du litige. Le point de savoir si et à quelles conditions une partie a droit à des dépens en instance cantonale de recours lorsqu'elle obtient gain de cause relève du droit fédéral, alors que la fixation du montant de l'indemnité de dépens ressortit au droit cantonal (arrêt du Tribunal fédéral 9C_827/2011 du 13 juin 2012 consid. 5). ![endif]>![if> En l’espèce, le recourant obtenant très largement gain de cause, les dépens seront fixés à CHF 2'000.- (cf. art. 6 RFPA). Pour le surplus, la procédure est gratuite (art. 61 let. a LPGA). PAR CES MOTIFS, LA CHAMBRE DES ASSURANCES SOCIALES : Statuant A la forme :
1. Déclare le recours recevable.![endif]>![if> Au fond :
2. L’admet partiellement et annule la décision sur opposition de l’intimée du 15 janvier 2015.![endif]>![if>
3. Renvoie la cause à l'intimée pour nouvelle décision concernant le versement des prestations légales dues au recourant.![endif]>![if>
4. Condamne l'intimée à verser au recourant une indemnité de CHF 2'000.- à titre de dépens.![endif]>![if>
5. Dit que la procédure est gratuite.![endif]>![if>
6. Informe les parties de ce qu’elles peuvent former recours contre le présent arrêt dans un délai de 30 jours dès sa notification auprès du Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 LUCERNE), par la voie du recours en matière de droit public, conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral, du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110); le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire; il doit être adressé au Tribunal fédéral par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi.![endif]>![if> La greffière Nathalie LOCHER La présidente Doris GALEAZZI Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties ainsi qu’à l’Office fédéral de la santé publique par le greffe le