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A/4139/2018

Genf · 2020-06-24 · Français GE
Erwägungen (1 Absätze)

E. 4 ème Chambre En la cause Madame A______, domiciliée à GENÈVE, comparant avec élection de domicile en l'étude de Maître Marc MATHEY-DORET recourante contre SERVICE DES PRESTATIONS COMPLÉMENTAIRES, sis route de Chêne 54, GENÈVE intimé EN FAIT

1.        Madame A______ (ci-après l'intéressée ou la recourante) est née le ______ 1970, mariée et touche une rente d'invalidité. Elle est au bénéfice de prestations complémentaires depuis plusieurs années.

2.        Chaque année, l'intéressée a reçu une communication du service des prestations complémentaires (ci-après le SPC ou l'intimé) lui rappelant son obligation de renseigner et de lui signaler tout événement dont il devait tenir compte, tel que, notamment, le début ou la fin d'une activité lucrative, d'une formation d'un enfant, la naissance d'un enfant, un mariage, une séparation ou un divorce, le décès d'un membre du groupe familial, etc. Tout changement dans sa situation financière ou personnelle faisait l'objet d'un recalcul du montant de ses prestations et donnait lieu à un versement rétroactif ou à une demande de remboursement des prestations versées indûment. Elle a également reçu, entre 2011 et 2016, des décisions de mises à jour du calcul de ses prestations l'invitant à contrôler attentivement les montants indiqués pour s'assurer qu'ils correspondaient bien à la situation actuelle et à lui signaler tout changement intervenu dans sa situation personnelle et financière.

3.        Le SPC a procédé à la révision de son dossier en 2018 et a reçu, le 24 mai 2018, la déclaration fiscale 2017 de l'intéressée et de son époux et les avis de taxation établis par l'administration fiscale cantonale (ci-après l'AFC) pour les années 2011 à 2017.

4.        Le 5 juin 2018, le SPC a informé l'intéressée qu'à la suite de la révision périodique de son dossier, il avait constaté, lors de l'examen de ses avis de taxation 2011 à 2017 et de sa déclaration fiscale 2017, que l'intégralité de ses gains d'activité nets et de ceux de son époux ne lui avaient pas été déclarés. Cette omission fautive était constitutive d'une infraction pénale réprimée par l'art. 31 al. 1 let. d LPC, de sorte que le délai de prescription pour la restitution de l'indu était de sept ans. Le SPC avait repris le calcul des prestations rétroactivement au 1 er juin 2011, en tenant compte dès cette date de son salaire net et de celui de son époux. Le montant en faveur du SPC s'élevait à CHF 114'604.20, dont CHF 40'253.- de prestations complémentaires, CHF 65'661.60 de subsides d'assurance-maladie et CHF 8'689.60 de frais médicaux. Ces montants devaient être versés au SPC dans les trente jours dès l'entrée en force des décisions de restitution.

5.        Le SPC transmettait à l'intéressée en annexe de son courrier précité :

-          une décision de prestations complémentaires du 28 mai 2018 lui demandant le remboursement de CHF 40'253.- pour la période du 1 er juin 2011 au 31 mai 2018 comprenant le détail de ses calculs ;

-          une décision relative aux subsides de l'assurance maladie du 28 mai 2018 contenant une demande en remboursement s'élevant à CHF 65'661.60 pour la période du 1 er janvier 2013 au 31 mai 2018 ;

-          deux décisions du 31 mai 2018 demandant le remboursement de frais médicaux à hauteur de CHF 5'831.- et CHF 2'858.-.

6.        Le 26 juin 2018, l'intéressée a formé opposition aux décisions précitées.

7.        Par complément d'opposition du 17 septembre 2018, elle a fait valoir qu'elle n'avait pas du tout été consciente d'avoir manqué à ses obligations. Elle était aidée par Pro Infirmis, qu'elle tenait très régulièrement informé de l'évolution de sa situation financière et qui ne lui avait pas fourni les renseignements adéquats s'agissant de ses obligations envers le SPC. Elle avait compris qu'elle aurait dû informer le SPC de l'augmentation de son temps de travail, mais pas qu'elle devait le faire pour des variations légères de ses revenus. À aucun moment, elle n'avait eu l'intention d'obtenir indûment des prestations. Le SPC ne lui avait jamais réclamé des mises à jour de sa situation financière au fil des années. Elle avait toujours scrupuleusement déclaré l'ensemble de ses revenus et ceux de son époux à l'AFC et pensait que toutes les informations utiles étaient connues des services étatiques et en particulier du SPC. De bonne foi elle pensait que le SPC se fiait à ses déclarations fiscales pour procéder au calcul de ses prestations, puisqu'elle n'avait pas reçu de celui-ci de demande de mise à jour de sa situation financière. Elle contestait les calculs du SPC et lui transmettait un tableau détaillé pour les années 2011 à 2017 mentionnant, sur la base des certificats de salaire et des déclarations fiscales de chaque année, les gains déterminants qui auraient dû être pris en compte, conformément aux directives des prestations complémentaires, à savoir en prenant les revenus bruts et en déduisant les charges réelles, les frais d'acquisition du revenu et le montant non imputable de CHF 1'500.-. En outre, les pensions alimentaires effectivement versées entre 2011 et 2015 n'avaient pas été prises en compte au montant correct. Il en résultait qu'aucune obligation de rembourser le subside d'assurance maladie et les frais médicaux ne lui incombait et qu'elle avait le droit aux prestations complémentaires cantonales et aux subsides complets d'assurance maladie. Dès le 1 er juillet 2016, compte tenu de la modification de la loi fédérale sur l'assurance maladie du 18 mars 1994 (LAMal - RS 832.10), la situation était différente. Pour 2016, elle ne contestait pas l'obligation de rembourser les subsides et les frais médicaux. En revanche, pour 2017, elle aurait dû pouvoir bénéficier d'un subside d'assurance maladie de CHF 2'536.- ainsi que de la prise en charge de ses frais médicaux et elle contestait dès lors l'obligation de rembourser pour cette année. Elle précisait n'avoir pas de fortune. L'intéressée faisait notamment valoir que le SPC aurait dû prendre en compte les frais d'acquisition du revenu tels qu'ils ressortaient des avis de taxation, qui variaient de CHF 1'270.- à CHF 1'349.- entre 2011 et 2017 en ce qui la concernait et entre CHF 4'040.- et CHF 5'437.- pour son époux (transport et frais de repas).

8.        Par décision sur opposition du 25 septembre 2018, le SPC a modifié sa décision relative aux prestations complémentaires, en réduisant le montant à restituer à CHF 40'253.- et confirmé ses décisions relatives aux subsides d'assurance maladie et aux frais médicaux. Il avait pris en compte les salaires nets des époux, tels qu'ils ressortaient des avis de taxation pour les années 2011 à 2017, et comme frais d'obtention du revenu CHF 66.- par année pour l'époux de l'intéressée et 0.- par année pour celle-ci. Il n'acceptait que CHF 66.- pour les transports publics et pas les frais de repas, qui étaient compris dans la couverture des besoins vitaux ( ATAS/433/2017 du 30 mai 2017).

9.        L'intéressée a formé recours contre la décision précitée auprès de la chambre des assurances sociales de la Cour de justice le 26 novembre 2018. Elle contestait les calculs effectués par l'intimé dans sa décision sur opposition et transmettait un tableau pour les années 2011 à 2017, établi conformément aux directives, à savoir en prenant les revenus bruts et en déduisant les charges réelles, les frais d'acquisition du revenu (ch. 3423.03 à 3423.04) ainsi que le montant non imputable de CHF 1'500.- (3421.04). En outre, les pensions alimentaires effectivement versées entre 2011 et 2015 n'avaient pas été prises en compte aux montants corrects. Il en résultait qu'elle n'avait aucune obligation de rembourser le subside d'assurance maladie et les frais médicaux pour les années 2011 à 2015. Elle avait droit aux prestations complémentaires cantonales et, dès lors, aux subsides complets de l'assurance maladie. Dès le 1 er juillet 2016 et compte tenu de la modification de la LAMal, la situation était différente. Pour 2016, elle ne contestait pas l'obligation de rembourser les subsides et les frais médicaux. Pour 2017, elle considérait qu'elle aurait dû pouvoir bénéficier d'un subside de l'assurance maladie de CHF 2'536.- et de la prise en charge de ses frais médicaux. Elle contestait dès lors l'obligation de rembourser pour cette année. S'agissant de la demande de remboursement des prestations complémentaires à hauteur de CHF 40'253.-, elle la contestait, à l'exception des années 2016 à 2018, pour lesquelles elle admettait le calcul effectué. Pour 2011 à 2015, elle considérait que les montants de remboursement dus, conformément au tableau présenté, étaient les suivants :

-      2011 : CHF 0.- ;

-      2012 : CHF 609.08 ;

-      2013 : CHF 3241.08 ;

-      2014 : CHF 4127.65 ;

-      2015 : CHF 4'260.-.

10.    Par réponse du 13 décembre 2018, le SPC a conclu au rejet du recours, se référant à la décision querellée. La recourante n'invoquait dans ses écritures aucun argument susceptible de le conduire à une appréciation différente du cas.

11.    Lors d'une audience du 26 juin 2019 devant la chambre de céans :

a.       La recourante a déclaré : « Lorsque je reçois des courriers administratifs, j'amène tout à la personne qui s'occupe de moi à Pro Infirmis, car je n'y comprends pas grand-chose. Je ne veux pas prendre le risque de faire faux, car mon français administratif est limité et mes connaissances en ce domaine aussi. Je lis toutefois les décisions qui me sont transmises par le SPC avant de les transmettre à Pro Infirmis et poser mes questions. Cela fait 15 ans que je suis suivie par Mme B______ qui connait bien ma situation (...). Mon mari travaille à Satigny dans la zone industrielle. Il se déplace en voiture. Ce serait compliqué d'utiliser les TPG le matin, car il doit prendre le tram puis le bus et encore marcher. Je n'ai pas particulièrement discuté avec mon mari des motifs pour lesquels il utilisait la voiture pour aller au travail et non le bus. Mon mari est magasinier et il commence à travailler à 7h30 le matin. Je crois que c'est une obligation. Mon mari payait des pensions alimentaires pour sa fille, mais il ne le fait plus (...). Je tiens à dire que je n'ai jamais voulu tricher. Je ne comprenais pas et je m'en suis remise à Mme B______. Je ne suis pas malhonnête et je rembourserai ce que je dois (...) ».

b.      Le mandataire de la recourante a déclaré : « Du point de vue de ma cliente, c'était Mme B______ qui contrôlait les décisions du SPC à la lumière de la situation de son couple. Elle n'a jamais eu la conscience de faire quelque chose qui n'était pas correct ou d'enfreindre la loi pénale. Elle continue à travailler malgré sa maladie et a diminué autant qu'elle le peut sa charge à la société. Elle ne conteste pas devoir rembourser le trop-perçu au SPC et souhaite trouver un accord avec ce dernier (...). S'agissant des calculs, je me réfère aux écritures du précédent conseil de ma cliente (...). Il est possible que les montants pris en compte soient contestés, car pour les impôts, il y a un montant plafonné (...). Je fais une proposition d'arrangement (...) ».

c.       Le représentant de l'intimé a déclaré : « De par mon expérience, je pense que le plafond n'était pas atteint, car il y a des gens qui paient des pensions nettement plus élevées par mois. De plus, il me semble que l'AFC précise quand le montant plafonné est atteint. Il me parait prématuré de procéder à un accord. »

12.    Le 15 juillet 2019, la recourante a informé la chambre de céans rester dans l'attente d'une réponse du SPC quant à une proposition qu'elle lui avait transmise le 26 juin précédent. Elle demandait un délai supplémentaire d'un mois pour se déterminer quant à la suite de la procédure.

13.    Le 29 août 2019, la recourante a informé la chambre de céans qu'elle n'avait toujours pas de nouvelles du SPC, malgré une relance au sujet de sa proposition. Elle demandait la convocation des parties en audience de comparution personnelle pour tenter de débloquer la situation.

14.    Le 11 septembre 2019, l'intimé a indiqué avoir refusé de donner une suite favorable à la proposition de la recourante le 30 août 2019. Il persistait en conséquence à conclure au rejet du recours.

15.    Le 11 mai 2020, sur questions de la chambre de céans, la recourante a répondu que son époux devait utiliser la voiture pour se rendre à son travail, en raison du fait que le trajet en transports publics était excessivement long, soit plus d'une heure, avec de multiples changements pouvant fréquemment engendrer des problèmes de ponctualité aux heures de pointe. Vu la distance entre son domicile et son lieu de travail, son époux n'avait pas d'autre choix que de prendre ses repas à l'extérieur. Il n'avait malheureusement pas conservé les quittances y relatives. Il avait versé régulièrement une pension alimentaire pour sa fille jusqu'en juillet 2015, puis il lui avait donné directement CHF 300.- par mois. La recourante a produit une lettre, signée le 8 mai 2020 par Madame C______, domiciliée à Berne, qui confirmait recevoir dès le mois d'août 2015, CHF 300.- de la part de son père.

16.    Le 10 juin 2020, l'intimé a observé s'agissant des frais de transport de l'époux de la recourante que celle-ci n'avait apporté aucune preuve de ses allégués. À sa connaissance, celui-ci résidait à la rue D______, en Ville de Genève, et travaillait chez E______, à la route F______, à Satigny. La recourante avait déclaré en audience qu'il devait commencer son activité à 7h30. Selon le site web des Transports publics genevois (ci-après TPG), le temps de trajet était de 52 minutes porte-à-porte, ce qui était fort raisonnable. Pour le surplus, en raison de la faible superficie du canton et de son excellent réseau de transports publics, l'AFC admettait comme déduction de frais de transport uniquement le tarif de l'abonnement des TPG, soit CHF 500.- (art. 29 al. 1 let. a LPP). S'agissant des frais de repas de l'époux de la recourante, ils ne pouvaient être pris en compte, dans la mesure où le montant retenu à titre de couverture des besoins vitaux comprenait les frais de nourriture ( ATAS/433/2017 du 30 mai 2017). S'agissant des pensions alimentaires versées par l'époux de la recourante, l'intimé relevait que les déclarations de celle-ci avaient fluctué au gré de ses écritures. Le recours mentionnait une pension alimentaire de CHF 4'896.- annuels versés en 2016 et 2017, alors que sa détermination du 11 mai 2019 faisait état d'un montant annuel de CHF 3'600.-. Quant à l'attestation signée par la fille de son époux, elle n'avait aucune valeur probante. Aucune pièce bancaire n'avait notamment été produite. Il paraissait étonnant que le versement de CHF 300.- ait lieu, mensuellement, de main à main, dès lors que l'intéressée résidait à Berne. Enfin, aucun montant à titre de pension alimentaire n'avait été admis par l'AFC pour les années 2016 et 2017.

17.    Sur ce, la cause a été gardée à juger. EN DROIT

1.        Conformément à l'art. 134 al. 1 let. a ch. 3 et 4 de la loi sur l'organisation judiciaire du 26 septembre 2010 (LOJ - E 2 05), la CJCAS connaît en instance unique des contestations prévues à l'art. 56 de la loi fédérale sur la partie générale du droit des assurances sociales du 6 octobre 2000 (LPGA - RS 830.1) relatives respectivement à la loi fédérale sur les prestations complémentaires à l'assurance-vieillesse, survivants et invalidité du 6 octobre 2006 (LPC - RS 831.30) et à la loi fédérale sur l'assurance-maladie du 18 mars 1994 (LAMal - RS 832.10). Elle statue aussi sur les contestations prévues à l'art. 43 de la loi (genevoise) sur les prestations complémentaires cantonales du 25 octobre 1968 (LPCC - J 4 25), comme le rappelle l'art. 134 al. 3 let. a LOJ, ainsi que - même si l'art. 134 LOJ ne l'indique pas - sur celles prévues à l'art. 36 de la loi d'application de la loi fédérale sur l'assurance-maladie du 29 mai 1997 (LaLAMal - J 3 05). Sa compétence pour juger du cas d'espèce est ainsi établie, la décision attaquée ayant été rendue sur opposition en application des lois précitées. Sa compétence pour juger du cas d'espèce est ainsi établie.

2.      Le délai de recours est de trente jours (art. 56 LPGA; art. 62 al. 1 de la de loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985 [LPA - E 5 10]). Interjeté dans la forme et le délai prévus par la loi, le recours est recevable (art. 56 ss LPGA et 62 ss LPA).

3.      Le litige porte sur le montant des gains d'activité lucrative et des pensions alimentaires pris en compte par l'intimé dans les calculs ayant fondé ses demandes de restitution adressées à la recourante le 25 octobre 2018.

4.        a. Selon l'art. 25 al. 1 phr. 1 LPGA, en relation avec l'art. 2 al. 1 let. a de l'ordonnance sur la partie générale du droit des assurances sociales du 11 septembre 2002 (OPGA ; RS 830.11), les prestations complémentaires fédérales indûment touchées doivent être restituées par le bénéficiaire ou par ses héritiers. L'administration est tenue de procéder à la révision d'une décision entrée en force formelle, lorsque sont découverts des faits nouveaux ou de nouveaux moyens de preuve susceptibles de conduire à une appréciation juridique différente (ATF 122 V 19 consid. 3a; ATF 122 V 134 consid. 2c; ATF 122 V 169 V consid. 4a; ATF 121 V 1 consid. 6). L'obligation de restituer des prestations complémentaires indûment touchées et son étendue dans le temps ne sont pas liées à une violation de l'obligation de renseigner (ATF 122 V 134 consid. 2e). Il s'agit simplement de rétablir l'ordre légal après la découverte du fait nouveau (arrêt du Tribunal fédéral 8C_120/2008 du 4 septembre 2008 consid. 3.1). Selon l'art. 3 al. 1 OPGA, l'étendue de l'obligation de restituer est fixée par une décision.

b. Au niveau cantonal, l'art. 24 al. 1 phr. 1 LPCC prévoit que les prestations indûment touchées doivent être restituées. L'art. 14 du règlement relatif aux prestations cantonales complémentaires à l'assurance-vieillesse et survivants et à l'assurance-invalidité du 25 juin 1999 (RPCC-AVS/AI - J 4 25.03) précise que le SPC doit demander la restitution des prestations indûment touchées au bénéficiaire, à ses héritiers ou aux autres personnes mentionnées à l'art. 2 OPGA appliqué par analogie (al. 1). Il fixe l'étendue de l'obligation de restituer par décision (al. 2).

c. Les subsides d'assurance-maladie indûment touchés doivent être restitués en appliquant par analogie l'art. 25 LPGA. Lorsque des subsides ont été indûment touchés par un bénéficiaire des prestations du service, ce service peut en demander la restitution au nom et pour le compte du service de l'assurance-maladie [art. 33 al. 1 et 2 de la loi d'application de la loi fédérale sur l'assurance-maladie du 29 mai 1997 (LaLAMal - J 3 05)].

5.        En l'espèce, la décision querellée est motivée par le fait que la recourante n'a pas communiqué à l'intimé les augmentations de ses revenus et de ceux de son époux depuis 2011. Le SPC a eu connaissance en 2018 des revenus effectivement touchés par ceux-ci durant ces années, dans le cadre d'une révision du dossier. Il s'agit là d'un fait nouveau permettant la révision d'une décision. Les conditions pour exiger la restitution des prestations indûment perçues sont ainsi remplies.

6.        a. En vertu de l'art. 25 al. 2 1 ère phrase LPGA, le droit de demander la restitution s'éteint un an après le moment où l'institution d'assurance a eu connaissance du fait, mais au plus tard cinq ans après le versement de la prestation. Si la créance naît d'un acte punissable pour lequel le droit pénal prévoit un délai de prescription plus long, celui-ci est déterminant. Les délais de l'art. 25 al. 2 LPGA sont des délais (relatif et absolu) de péremption, qui doivent être examinés d'office (ATF 133 V 579 consid. 4; ATF 128 V 10 consid. 1). Contrairement à la prescription, la péremption prévue à l'art. 25 al. 2 LPGA ne peut être ni suspendue ni interrompue et lorsque s'accomplit l'acte conservatoire que prescrit la loi, comme la prise d'une décision, le délai se trouve sauvegardé une fois pour toutes (ATF 124 V 380 ; arrêt du Tribunal fédéral C_271/04 du 21 mars 2006 consid. 2.5).

b. Le délai de péremption relatif d'une année commence à courir dès le moment où l'administration aurait dû connaître les faits fondant l'obligation de restituer, en faisant preuve de l'attention que l'on pouvait raisonnablement exiger d'elle (ATF 122 V 270 consid. 5a). L'administration doit disposer de tous les éléments qui sont décisifs dans le cas concret et dont la connaissance fonde - quant à son principe et à son étendue - la créance en restitution à l'encontre de la personne tenue à restitution (ATF 111 V 14 consid. 3). Si l'administration dispose d'indices laissant supposer l'existence d'une créance en restitution, mais que les éléments disponibles ne suffisent pas encore à en établir le bien-fondé, elle doit procéder, dans un délai raisonnable, aux investigations nécessaires (arrêt du Tribunal fédéral 9C_632/2012 du 10 janvier 2013 consid. 4.2).

c. Il revient à l'administration, de même qu'au juge en cas de recours, d'examiner à titre préjudiciel si les circonstances correspondant à une infraction pénale sont réunies et, partant, si un délai de péremption plus long que le délai de cinq ans est applicable dans le cas particulier. Pour que le délai de péremption plus long prévu par le droit pénal s'applique, il n'est pas nécessaire que l'auteur de l'infraction ait été condamné (ATF 140 IV 206 consid. 6.2; arrêt du Tribunal fédéral 8C_592/2007 du 20 août 2008 consid. 5.3 et les références). Les exigences constitutionnelles en matière d'appréciation des preuves en procédure pénale s'appliquent; une vraisemblance même prépondérante ne suffit pas (ATF 138 V 74 consid. 7; arrêt du Tribunal fédéral 8C_592/2007 du 10 août 2008 consid. 5.3). En matière de prestations complémentaires, l'art. 31 al. 1 LPC prévoit qu'à moins qu'il ne s'agisse d'un crime ou d'un délit frappé d'une peine plus élevée par le Code pénal suisse du 21décembre 1937 (CP - RS 311.0), est puni d'une peine pécuniaire n'excédant pas 180 jours-amendes notamment, selon la let. a, celui qui, par des indications fausses ou incomplètes, ou de toute autre manière, obtient d'un canton ou d'une institution d'utilité publique, pour lui-même ou pour autrui, l'octroi indu d'une prestation au sens de la LPC, et, selon la let. d, celui qui manque à son obligation de communiquer au sens de l'art. 31 al. 1 LPGA. Dans le domaine des subsides d'assurance maladie, l'art. 31 LPC a pour pendant l'art. 92 let. b LAMal, selon lequel est puni d'une peine pécuniaire de 180 jours amende au plus, à moins qu'il ne s'agisse d'un crime ou d'un délit passible d'une peine plus lourde prévue par le code pénal, quiconque obtient pour lui-même ou pour autrui, sur la base de la LAMal, une prestation qui ne lui revient pas, par des indications fausses ou incomplètes ou de toute autre manière ( ATAS/688/2018 du 16 août 2018 consid. 6). Ces infractions se prescrivent par 7 ans, selon selon l'art. 97 al. 1 let. d CP. Elles supposent un agissement intentionnel de l'auteur. Il convient donc d'examiner s'il a agi avec conscience et volonté. L'auteur agit déjà intentionnellement lorsqu'il tient pour possible la réalisation de l'infraction et l'accepte au cas où elle se produirait (art. 12 al. 1 et 2 CP applicable par renvoi de l'art. 333 al. 1 CP). Les infractions visées aux art. 31 LPC et 92 LAMal peuvent aussi être commises par un comportement passif, contraire à une obligation d'agir (art. 11 al. 1 CP). Tel est le cas, lorsque l'auteur n'empêche pas la lésion du bien juridique protégé, bien qu'il y soit tenu à raison de sa situation juridique, notamment en vertu de la loi ou d'un contrat (cf. art. 11 al. 2 let. a et b CP; ATF 136 IV 188 consid. 6.2 p. 192). Dans un arrêt 9C_171/2014 du 17 septembre 2014 (consid. 6.5.), rendu en matière de prestations complémentaires, le Tribunal fédéral a jugé que, compte tenu des informations demandées dans le formulaire de demande de prestations, lesquelles concernaient aussi bien sa situation personnelle que celles de son épouse ou de ses enfants, l'intéressé ne pouvait ignorer l'importance que revêtait la communication de toute information d'ordre économique le concernant lui ou un membre de sa famille. Dans ces conditions, force était d'admettre qu'il était conscient qu'il retenait des informations qu'il avait l'obligation de transmettre à l'administration, commettant ainsi un acte par dol éventuel. Le Tribunal fédéral a ainsi constaté que l'intéressé réalisait les conditions objectives et subjectives de l'infraction réprimée à l'art. 31 al. 1 let. d LPC et que le délai de péremption de plus longue durée prévu par le droit pénal, soit en l'occurrence sept ans (art. 97 CP), était par conséquent applicable. Dans un arrêt du 6 février 2018 ( ATAS/92/2018 ), la chambre de céans a jugé que le fait d'avoir renseigné l'autorité fiscale cantonale ne dispensait pas de renseigner le SPC.

7.        Dans le domaine des assurances sociales notamment, la procédure est régie par le principe inquisitoire, selon lequel les faits pertinents de la cause doivent être constatés d'office par le juge. Mais ce principe n'est pas absolu. Sa portée est restreinte par le devoir des parties de collaborer à l'instruction de l'affaire. Celui-ci comprend en particulier l'obligation des parties d'apporter, dans la mesure où cela peut être raisonnablement exigé d'elles, les preuves commandées par la nature du litige et des faits invoqués, faute de quoi elles risquent de devoir supporter les conséquences de l'absence de preuves (ATF 125 V 193 consid. 2 et les références).

8.        Le juge des assurances sociales fonde sa décision, sauf dispositions contraires de la loi, sur les faits qui, faute d'être établis de manière irréfutable, apparaissent comme les plus vraisemblables, c'est-à-dire qui présentent un degré de vraisemblance prépondérante. Il ne suffit donc pas qu'un fait puisse être considéré seulement comme une hypothèse possible. Parmi tous les éléments de fait allégués ou envisageables, le juge doit, le cas échéant, retenir ceux qui lui paraissent les plus probables (ATF 130 III 321 consid. 3.2 et 3.3, ATF 126 V 353 consid. 5b, ATF 125 V 193 consid. 2 et les références). Aussi n'existe-t-il pas, en droit des assurances sociales, un principe selon lequel l'administration ou le juge devrait statuer, dans le doute, en faveur de l'assuré (ATF 126 V 319 consid. 5a). Les exigences constitutionnelles en matière d'appréciation des preuves en procédure pénale s'appliquent également dans le cadre d'une procédure en restitution de prestations d'assurance sociale, lorsqu'il convient d'examiner à titre préjudiciel si la créance en restitution naît d'un acte punissable pour lequel le droit pénal prévoit un délai de prescription plus long que ceux prévus à l'art. 25 al. 2, 1re phrase, LPGA (ATF 138 V 74 consid. 7). Conformément au principe inquisitoire qui régit la procédure dans le domaine des assurances sociales, le juge des assurances sociales doit procéder à des investigations supplémentaires ou en ordonner lorsqu'il y a suffisamment de raisons pour le faire, eu égard aux griefs invoqués par les parties ou aux indices résultant du dossier. Il ne peut ignorer des griefs pertinents invoqués par les parties pour la simple raison qu'ils n'auraient pas été prouvés (VSI 5/1994 220 consid. 4a).

9.        a. En l'espèce, l'intimé a eu connaissance des revenus touchés effectivement par la recourante et son époux entre 2011 et 2017, le 24 mai 2018, date à laquelle il a reçu les avis de taxation du couple. En notifiant ses demandes de restitution en juin 2018, il a agi dans le délai relatif d'un an de péremption.

b. Ses demandes de restitution adressées le 5 juin 2018 à la recourante portent sur la période courant du 1 er juin 2011 au 31 mai 2018, soit sur sept ans. L'intimé pouvait faire rétroagir sa prétention en restitution des prestations indûment versées sur cette période, car les conditions d'application des art. 31 LPC et 92 LAMal étaient réunies. En effet, la recourante ne pouvait ignorer l'obligation de contrôler attentivement les montants figurant dans les décisions de prestations et de signaler à l'intimé tout changement survenant dans sa situation financière, ni les conséquences attachées à son inobservation, en particulier l'obligation de rembourser des prestations qui, après un nouveau calcul de son droit aux prestations, s'avéreraient avoir été indûment perçues. Cela lui avait été répété maintes fois, par le biais des décisions lui ayant été notifiées et des communications importantes lui ayant été envoyées en décembre de chaque année. Cette obligation de renseigner concernait le SPC, de sorte qu'elle ne peut se prévaloir des informations qu'elle a transmises à l'AFC. La recourante ne pouvait pas ignorer que les revenus de son couple avaient augmenté dès 2011 et que l'intimé n'en tenait pas compte dans ses décisions, étant rappelé qu'elle a déclaré qu'elle en prenait connaissance avant de les transmettre à son assistante de Pro Infirmis. Elle a ainsi commis les infractions prévues par les art. 31 LPC et 92 LAMal à tout le moins par dol éventuel. C'est donc à bon droit que l'intimé a fait rétroagir sa décision de restitution sur sept ans.

10.    La recourante conteste le montant des frais d'obtention du revenu, en particulier les frais de transports pris en compte par l'intimé, soit CHF 66.- pour son époux, et aucun frais pour elle. Elle reproche également à l'intimé de ne pas avoir inclus dans les frais d'obtention des revenus de son époux, les frais de repas.

11.    a. L'art. 10 LPC détermine les dépenses reconnues et l'art. 11 LPC le revenu déterminant. Ce dernier comprend notamment les deux tiers des ressources en espèces ou en nature provenant de l'exercice d'une activité lucrative, pour autant qu'elles excèdent annuellement CHF 1'500.- pour les couples (art. 11 al. 1 let. a LPC) et les rentes, pensions et autres prestations périodiques, y compris les rentes de l'AVS et de l'AI (art. 11 al. 1 let. d LPC). Les frais d'obtention du revenu dûment établis et les cotisations assurances sociales devaient être prises en compte (art. 11a OCP-AVS/AI). Sur le plan cantonal, le revenu déterminant est calculé conformément aux règles fixées dans la LPC et ses dispositions d'exécution, moyennant quelques adaptations, en particulier l'ajout des PCF au revenu déterminant (art. 5 LPCC). Selon les Directives concernant les prestations complémentaires à l'AVS et à l'AI (DPC ; état au 1 er janvier 2018), sont déterminants pour le calcul de la prestation complémentaire annuelle les revenus obtenus au cours de l'année civile précédente, ou les revenus probables convertis en revenu annuel, et l'état de la fortune au 1 er janvier de l'année pour laquelle la prestation est servie. Sont réservées les exceptions (ch. 3413.01) Cette règle vaut aussi pour le cas où la prestation complémentaire annuelle doit faire l'objet d'une nouvelle fixation en cours d'année parce qu'une modification intervient au sein d'une communauté de personnes qui est à la base du calcul (p. ex. un enfant cesse d'avoir droit à la prestation complémentaire) ou du fait que la rente au sens du no 3641.01 subit un changement (ch. 3413.02 à 3414.02). Pour les assurés dont la fortune et les revenus à prendre en compte peuvent être déterminés à l'aide d'une taxation fiscale, les organes des prestations complémentaires sont autorisés à retenir, comme période de calcul, celle sur laquelle se fonde la dernière taxation fiscale, si aucune modification sensible de la situation économique de l'assuré n'est intervenue entre-temps (ch. 3413.02). Du revenu brut d'une activité lucrative, il faut déduire les frais d'acquisition du revenu dûment établis (ch. 3423.03 - 3423.04) et les cotisations obligatoires dues aux assurances sociales de la Confédération (AVS, AI, APG, AC, AF, AA et PP) (ch. 3421.04). Du revenu net ainsi obtenu, il faut déduire le montant non imputable de CHF 1'500.- pour les couples. Le solde n'est pris en compte que pour les deux tiers. Le montant global déductible doit être imputé intégralement même si le revenu n'a été réalisé que pendant une partie seulement de l'année déterminante pour le calcul de la prestation complémentaire (ch. 3421.04) Pour les salariés, peuvent être déduits du revenu brut de l'activité lucrative, au titre de frais d'obtention du revenu selon le ch. 3421.04, notamment les frais supplémentaires entraînés par des repas pris à l'extérieur, les frais de transport jusqu'au lieu de travail et d'achat de vêtements professionnels (ch. 3423.03). Les frais d'un véhicule privé ne peuvent être assimilés à des frais d'obtention du revenu que s'ils ont un rapport direct avec l'activité lucrative de l'assuré et, d'autre part, si la personne en cause ne peut se déplacer par les transports publics, soit parce qu'ils sont inexistants, soit parce que son invalidité l'empêche de le faire (ch. 3423.04). Selon l'art. 7A al. 1 RPCC, la participation financière forfaitaire des bénéficiaires au coût de l'abonnement annuel Unireso des TPG, valable sur le territoire du canton, est de CHF 66.- par année et par abonnement.

b. Selon les DPC, le montant déterminant destiné à la couverture des besoins vitaux est fonction de la situation personnelle et non du genre de la prestation de base. Les montants destinés à la couverture des besoins vitaux sont différents selon qu'il s'agisse de personnes seules, de couples, d'enfants ou d'orphelins (v. annexe 1.1) (ch. 3221.01). Le montant destiné à la couverture des besoins vitaux des couples est appliqué à toutes les personnes mariées, notamment (ch. 3223.01). Le montant destiné à la couverture des besoins vitaux des couples est également déterminant lorsqu'un seul des époux a droit à une rente (ch. 3223.02). Dans l'arrêt ATAS/433/2017 du 30 mai 2017, relatif au calcul du droit aux prestations complémentaires d'un assuré qui travaillait pour une institution sociale, la chambre de céans a relevé que les frais de repas avaient été pris en considération au titre du forfait retenu pour la couverture de ses besoins vitaux, au sens de l'art. 10 al. 1 let. a LPC, à savoir d'un forfait ayant pour but de couvrir les moyens d'existence journaliers nécessaires pour permettre au bénéficiaire des prestations complémentaires de faire face aux dépenses non spécifiquement mentionnées au chapitre des dépenses reconnues, comme les frais de nourriture, d'habillement, de soins corporels, de consommation d'énergie, de communication, de transport ou de loisirs (arrêt du Tribunal fédéral 9C_945/2011 du 11 juillet 2012 consid. 5.1; Michel VALTERIO, Commentaire de la loi fédérale sur les prestations complémentaires à l'AVS et à l'AI, 2015, n. 2 ad art. 10).

12.    a. En l'espèce, l'intimé s'est fondé sur les avis de taxation 2011 à 2017 pour déterminer les revenus de la recourante et de son époux. S'agissant des frais d'acquisition des revenus, il s'est écarté des montants figurant dans les avis de taxation et n'a retenu, à ce titre, aucun montant pour la recourante, considérant qu'elle résidait à environ 10 minutes à pied de son travail, et CHF 66.- par an pour son époux, représentant ce que celui-ci aurait dû débourser pour obtenir un abonnement de TPG, selon l'art. 7A RPCC.

b. La recourante estime que l'intimé aurait dû déduire des revenus pris en compte les coûts de déplacement et les montants relatifs aux frais d'acquisition du revenu figurant dans les avis de taxation. Dans son recours, elle n'a pas motivé sa position. Lors de l'audience de comparution personnelle, elle a déclaré que son mari travaillait à Satigny dans la zone industrielle, qu'il s'y rendait en voiture et que ce serait compliqué d'utiliser les TPG le matin, car il devait prendre le tram puis le bus et encore marcher. Elle n'avait toutefois pas particulièrement discuté avec son mari des motifs pour lesquels il utilisait la voiture pour aller au travail et non le bus. Il était magasinier et commençait à travailler à 7h30 le matin. Elle croyait que c'était une obligation. Le 11 mai 2020, elle a indiqué que l'utilisation de la voiture était nécessaire pour son conjoint, car le trajet en transports publics était excessivement long, soit plus d'une heure, avec de multiples changements pouvant fréquemment engendrer des problèmes de ponctualité aux heures de pointe.

c. Il convient d'abord de relever que l'intimé n'était pas lié par les frais professionnels retenus dans les avis de taxation de l'AFC, la seule présence de tels frais sur les bordereaux de taxation ne signifiant nullement qu'ils avaient été effectivement payés par la recourante ou son époux (voir arrêt du Tribunal fédéral 9C_945/2011 du 11 juillet 2012 consid. 6.3).

d. En l'occurrence, il ressort des déclarations de la recourante que son époux pouvait se rendre à son travail en transports publics, ce qui était possible dans un temps raisonnable. C'est donc à juste titre que l'intimé a tenu compte de CHF 66.- par an pour son époux, représentant ce que celui-ci aurait dû débourser pour obtenir un abonnement de TPG.

e. La recourante n'a pas prouvé que son conjoint avait des frais supplémentaires entraînés par des repas pris à l'extérieur et ces derniers sont en principe compris dans le forfait relatif à la couverture des besoins vitaux. C'est donc également à juste titre que l'intimé n'a pas retenu de frais de repas, dans les dépenses.

f. La recourante n'a enfin pas contesté qu'elle pouvait se rendre à son travail en 10 minutes de marche, de sorte qu'il n'y avait pas lieu de retenir des frais de déplacement pour elle.

13.    a. La recourante a encore fait valoir que l'intimé n'avait pas pris en compte les contributions d'entretien versées par son conjoint à sa fille en 2016 et 2017.

b. Selon le ch. 3271.01 DPC, les prestations d'entretien fondées sur le droit de la famille qui ont été ratifiées ou fixées par une autorité ou par le juge peuvent être prises en compte comme dépenses pour autant que la preuve de leur paiement ait été apportée. Sont réservés les cas au sens des nos 3271.02 et 3271.03.

c. S'agissant des contributions d'entretien, l'intimé s'est fondé sur les montants indiqués dans les avis de taxation, dont il ressort que le conjoint de la recourante n'en a pas payées en 2016 et 2017. La recourante a, dans un premier temps, fait valoir que son conjoint avait payé CHF 4'896.- à ce titre pendant ces années, sans produire de pièce l'attestant. Lors de l'audience de comparution personnelle, elle a déclaré que son conjoint avait payé des pensions alimentaires pour sa fille, mais qu'il ne le faisait plus. Enfin, le 11 mars 2019, elle a indiqué qu'il payait CHF 300.- par mois à sa fille depuis juillet 2015, en produisant une attestation signée par cette dernière. Au vu des déclarations variables de la recourante sur ce point, celle-ci n'est guère crédible. Dans ces circonstances, l'attestation signée par la fille de l'époux de la recourante ne suffit à établir, au degré de la vraisemblance prépondérante, le versement d'une pension alimentaire de CHF 300.-. La recourante doit dès lors supporter le fardeau de la preuve. Il en résulte que c'est à juste titre que l'intimé n'a pas tenu compte dans ses calculs de contributions d'entretien versées par son conjoint en 2016 et 2017.

14.    Infondé, le recours sera rejeté.

15.    Pour le surplus, la procédure est gratuite (art. 61 let. a LPGA). PAR CES MOTIFS, LA CHAMBRE DES ASSURANCES SOCIALES : Statuant A la forme :

1.        Déclare le recours recevable. Au fond :

2.        Le rejette.

3.        Dit que la procédure est gratuite.

4.        Informe les parties de ce qu'elles peuvent former recours contre le présent arrêt dans un délai de 30 jours dès sa notification auprès du Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 LUCERNE), par la voie du recours en matière de droit public (art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral, du 17 juin 2005 - LTF; RS 173.110) aux conditions de l'art. 95 LTF pour ce qui a trait aux prestations complémentaires fédérales, par la voie du recours constitutionnel subsidiaire (articles 113 ss LTF) aux conditions de l'art. 116 LTF pour ce qui a trait aux prestations complémentaires cantonales. Le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire; il doit être adressé au Tribunal fédéral par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi. La greffière Isabelle CASTILLO La présidente Catherine TAPPONNIER Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties ainsi qu'à l'Office fédéral des assurances sociales par le greffe le

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Genève Cour de justice (Cour de droit public) Chambre des assurances sociales 24.06.2020 A/4139/2018

A/4139/2018 ATAS/507/2020 du 24.06.2020 ( PC ) , REJETE En fait En droit rÉpublique et canton de genÈve POUVOIR JUDICIAIRE A/4139/2018 ATAS/507/2020 COUR DE JUSTICE Chambre des assurances sociales Arrêt du 24 juin 2020 4 ème Chambre En la cause Madame A______, domiciliée à GENÈVE, comparant avec élection de domicile en l'étude de Maître Marc MATHEY-DORET recourante contre SERVICE DES PRESTATIONS COMPLÉMENTAIRES, sis route de Chêne 54, GENÈVE intimé EN FAIT

1.        Madame A______ (ci-après l'intéressée ou la recourante) est née le ______ 1970, mariée et touche une rente d'invalidité. Elle est au bénéfice de prestations complémentaires depuis plusieurs années.

2.        Chaque année, l'intéressée a reçu une communication du service des prestations complémentaires (ci-après le SPC ou l'intimé) lui rappelant son obligation de renseigner et de lui signaler tout événement dont il devait tenir compte, tel que, notamment, le début ou la fin d'une activité lucrative, d'une formation d'un enfant, la naissance d'un enfant, un mariage, une séparation ou un divorce, le décès d'un membre du groupe familial, etc. Tout changement dans sa situation financière ou personnelle faisait l'objet d'un recalcul du montant de ses prestations et donnait lieu à un versement rétroactif ou à une demande de remboursement des prestations versées indûment. Elle a également reçu, entre 2011 et 2016, des décisions de mises à jour du calcul de ses prestations l'invitant à contrôler attentivement les montants indiqués pour s'assurer qu'ils correspondaient bien à la situation actuelle et à lui signaler tout changement intervenu dans sa situation personnelle et financière.

3.        Le SPC a procédé à la révision de son dossier en 2018 et a reçu, le 24 mai 2018, la déclaration fiscale 2017 de l'intéressée et de son époux et les avis de taxation établis par l'administration fiscale cantonale (ci-après l'AFC) pour les années 2011 à 2017.

4.        Le 5 juin 2018, le SPC a informé l'intéressée qu'à la suite de la révision périodique de son dossier, il avait constaté, lors de l'examen de ses avis de taxation 2011 à 2017 et de sa déclaration fiscale 2017, que l'intégralité de ses gains d'activité nets et de ceux de son époux ne lui avaient pas été déclarés. Cette omission fautive était constitutive d'une infraction pénale réprimée par l'art. 31 al. 1 let. d LPC, de sorte que le délai de prescription pour la restitution de l'indu était de sept ans. Le SPC avait repris le calcul des prestations rétroactivement au 1 er juin 2011, en tenant compte dès cette date de son salaire net et de celui de son époux. Le montant en faveur du SPC s'élevait à CHF 114'604.20, dont CHF 40'253.- de prestations complémentaires, CHF 65'661.60 de subsides d'assurance-maladie et CHF 8'689.60 de frais médicaux. Ces montants devaient être versés au SPC dans les trente jours dès l'entrée en force des décisions de restitution.

5.        Le SPC transmettait à l'intéressée en annexe de son courrier précité :

-          une décision de prestations complémentaires du 28 mai 2018 lui demandant le remboursement de CHF 40'253.- pour la période du 1 er juin 2011 au 31 mai 2018 comprenant le détail de ses calculs ;

-          une décision relative aux subsides de l'assurance maladie du 28 mai 2018 contenant une demande en remboursement s'élevant à CHF 65'661.60 pour la période du 1 er janvier 2013 au 31 mai 2018 ;

-          deux décisions du 31 mai 2018 demandant le remboursement de frais médicaux à hauteur de CHF 5'831.- et CHF 2'858.-.

6.        Le 26 juin 2018, l'intéressée a formé opposition aux décisions précitées.

7.        Par complément d'opposition du 17 septembre 2018, elle a fait valoir qu'elle n'avait pas du tout été consciente d'avoir manqué à ses obligations. Elle était aidée par Pro Infirmis, qu'elle tenait très régulièrement informé de l'évolution de sa situation financière et qui ne lui avait pas fourni les renseignements adéquats s'agissant de ses obligations envers le SPC. Elle avait compris qu'elle aurait dû informer le SPC de l'augmentation de son temps de travail, mais pas qu'elle devait le faire pour des variations légères de ses revenus. À aucun moment, elle n'avait eu l'intention d'obtenir indûment des prestations. Le SPC ne lui avait jamais réclamé des mises à jour de sa situation financière au fil des années. Elle avait toujours scrupuleusement déclaré l'ensemble de ses revenus et ceux de son époux à l'AFC et pensait que toutes les informations utiles étaient connues des services étatiques et en particulier du SPC. De bonne foi elle pensait que le SPC se fiait à ses déclarations fiscales pour procéder au calcul de ses prestations, puisqu'elle n'avait pas reçu de celui-ci de demande de mise à jour de sa situation financière. Elle contestait les calculs du SPC et lui transmettait un tableau détaillé pour les années 2011 à 2017 mentionnant, sur la base des certificats de salaire et des déclarations fiscales de chaque année, les gains déterminants qui auraient dû être pris en compte, conformément aux directives des prestations complémentaires, à savoir en prenant les revenus bruts et en déduisant les charges réelles, les frais d'acquisition du revenu et le montant non imputable de CHF 1'500.-. En outre, les pensions alimentaires effectivement versées entre 2011 et 2015 n'avaient pas été prises en compte au montant correct. Il en résultait qu'aucune obligation de rembourser le subside d'assurance maladie et les frais médicaux ne lui incombait et qu'elle avait le droit aux prestations complémentaires cantonales et aux subsides complets d'assurance maladie. Dès le 1 er juillet 2016, compte tenu de la modification de la loi fédérale sur l'assurance maladie du 18 mars 1994 (LAMal - RS 832.10), la situation était différente. Pour 2016, elle ne contestait pas l'obligation de rembourser les subsides et les frais médicaux. En revanche, pour 2017, elle aurait dû pouvoir bénéficier d'un subside d'assurance maladie de CHF 2'536.- ainsi que de la prise en charge de ses frais médicaux et elle contestait dès lors l'obligation de rembourser pour cette année. Elle précisait n'avoir pas de fortune. L'intéressée faisait notamment valoir que le SPC aurait dû prendre en compte les frais d'acquisition du revenu tels qu'ils ressortaient des avis de taxation, qui variaient de CHF 1'270.- à CHF 1'349.- entre 2011 et 2017 en ce qui la concernait et entre CHF 4'040.- et CHF 5'437.- pour son époux (transport et frais de repas).

8.        Par décision sur opposition du 25 septembre 2018, le SPC a modifié sa décision relative aux prestations complémentaires, en réduisant le montant à restituer à CHF 40'253.- et confirmé ses décisions relatives aux subsides d'assurance maladie et aux frais médicaux. Il avait pris en compte les salaires nets des époux, tels qu'ils ressortaient des avis de taxation pour les années 2011 à 2017, et comme frais d'obtention du revenu CHF 66.- par année pour l'époux de l'intéressée et 0.- par année pour celle-ci. Il n'acceptait que CHF 66.- pour les transports publics et pas les frais de repas, qui étaient compris dans la couverture des besoins vitaux ( ATAS/433/2017 du 30 mai 2017).

9.        L'intéressée a formé recours contre la décision précitée auprès de la chambre des assurances sociales de la Cour de justice le 26 novembre 2018. Elle contestait les calculs effectués par l'intimé dans sa décision sur opposition et transmettait un tableau pour les années 2011 à 2017, établi conformément aux directives, à savoir en prenant les revenus bruts et en déduisant les charges réelles, les frais d'acquisition du revenu (ch. 3423.03 à 3423.04) ainsi que le montant non imputable de CHF 1'500.- (3421.04). En outre, les pensions alimentaires effectivement versées entre 2011 et 2015 n'avaient pas été prises en compte aux montants corrects. Il en résultait qu'elle n'avait aucune obligation de rembourser le subside d'assurance maladie et les frais médicaux pour les années 2011 à 2015. Elle avait droit aux prestations complémentaires cantonales et, dès lors, aux subsides complets de l'assurance maladie. Dès le 1 er juillet 2016 et compte tenu de la modification de la LAMal, la situation était différente. Pour 2016, elle ne contestait pas l'obligation de rembourser les subsides et les frais médicaux. Pour 2017, elle considérait qu'elle aurait dû pouvoir bénéficier d'un subside de l'assurance maladie de CHF 2'536.- et de la prise en charge de ses frais médicaux. Elle contestait dès lors l'obligation de rembourser pour cette année. S'agissant de la demande de remboursement des prestations complémentaires à hauteur de CHF 40'253.-, elle la contestait, à l'exception des années 2016 à 2018, pour lesquelles elle admettait le calcul effectué. Pour 2011 à 2015, elle considérait que les montants de remboursement dus, conformément au tableau présenté, étaient les suivants :

-      2011 : CHF 0.- ;

-      2012 : CHF 609.08 ;

-      2013 : CHF 3241.08 ;

-      2014 : CHF 4127.65 ;

-      2015 : CHF 4'260.-.

10.    Par réponse du 13 décembre 2018, le SPC a conclu au rejet du recours, se référant à la décision querellée. La recourante n'invoquait dans ses écritures aucun argument susceptible de le conduire à une appréciation différente du cas.

11.    Lors d'une audience du 26 juin 2019 devant la chambre de céans :

a.       La recourante a déclaré : « Lorsque je reçois des courriers administratifs, j'amène tout à la personne qui s'occupe de moi à Pro Infirmis, car je n'y comprends pas grand-chose. Je ne veux pas prendre le risque de faire faux, car mon français administratif est limité et mes connaissances en ce domaine aussi. Je lis toutefois les décisions qui me sont transmises par le SPC avant de les transmettre à Pro Infirmis et poser mes questions. Cela fait 15 ans que je suis suivie par Mme B______ qui connait bien ma situation (...). Mon mari travaille à Satigny dans la zone industrielle. Il se déplace en voiture. Ce serait compliqué d'utiliser les TPG le matin, car il doit prendre le tram puis le bus et encore marcher. Je n'ai pas particulièrement discuté avec mon mari des motifs pour lesquels il utilisait la voiture pour aller au travail et non le bus. Mon mari est magasinier et il commence à travailler à 7h30 le matin. Je crois que c'est une obligation. Mon mari payait des pensions alimentaires pour sa fille, mais il ne le fait plus (...). Je tiens à dire que je n'ai jamais voulu tricher. Je ne comprenais pas et je m'en suis remise à Mme B______. Je ne suis pas malhonnête et je rembourserai ce que je dois (...) ».

b.      Le mandataire de la recourante a déclaré : « Du point de vue de ma cliente, c'était Mme B______ qui contrôlait les décisions du SPC à la lumière de la situation de son couple. Elle n'a jamais eu la conscience de faire quelque chose qui n'était pas correct ou d'enfreindre la loi pénale. Elle continue à travailler malgré sa maladie et a diminué autant qu'elle le peut sa charge à la société. Elle ne conteste pas devoir rembourser le trop-perçu au SPC et souhaite trouver un accord avec ce dernier (...). S'agissant des calculs, je me réfère aux écritures du précédent conseil de ma cliente (...). Il est possible que les montants pris en compte soient contestés, car pour les impôts, il y a un montant plafonné (...). Je fais une proposition d'arrangement (...) ».

c.       Le représentant de l'intimé a déclaré : « De par mon expérience, je pense que le plafond n'était pas atteint, car il y a des gens qui paient des pensions nettement plus élevées par mois. De plus, il me semble que l'AFC précise quand le montant plafonné est atteint. Il me parait prématuré de procéder à un accord. »

12.    Le 15 juillet 2019, la recourante a informé la chambre de céans rester dans l'attente d'une réponse du SPC quant à une proposition qu'elle lui avait transmise le 26 juin précédent. Elle demandait un délai supplémentaire d'un mois pour se déterminer quant à la suite de la procédure.

13.    Le 29 août 2019, la recourante a informé la chambre de céans qu'elle n'avait toujours pas de nouvelles du SPC, malgré une relance au sujet de sa proposition. Elle demandait la convocation des parties en audience de comparution personnelle pour tenter de débloquer la situation.

14.    Le 11 septembre 2019, l'intimé a indiqué avoir refusé de donner une suite favorable à la proposition de la recourante le 30 août 2019. Il persistait en conséquence à conclure au rejet du recours.

15.    Le 11 mai 2020, sur questions de la chambre de céans, la recourante a répondu que son époux devait utiliser la voiture pour se rendre à son travail, en raison du fait que le trajet en transports publics était excessivement long, soit plus d'une heure, avec de multiples changements pouvant fréquemment engendrer des problèmes de ponctualité aux heures de pointe. Vu la distance entre son domicile et son lieu de travail, son époux n'avait pas d'autre choix que de prendre ses repas à l'extérieur. Il n'avait malheureusement pas conservé les quittances y relatives. Il avait versé régulièrement une pension alimentaire pour sa fille jusqu'en juillet 2015, puis il lui avait donné directement CHF 300.- par mois. La recourante a produit une lettre, signée le 8 mai 2020 par Madame C______, domiciliée à Berne, qui confirmait recevoir dès le mois d'août 2015, CHF 300.- de la part de son père.

16.    Le 10 juin 2020, l'intimé a observé s'agissant des frais de transport de l'époux de la recourante que celle-ci n'avait apporté aucune preuve de ses allégués. À sa connaissance, celui-ci résidait à la rue D______, en Ville de Genève, et travaillait chez E______, à la route F______, à Satigny. La recourante avait déclaré en audience qu'il devait commencer son activité à 7h30. Selon le site web des Transports publics genevois (ci-après TPG), le temps de trajet était de 52 minutes porte-à-porte, ce qui était fort raisonnable. Pour le surplus, en raison de la faible superficie du canton et de son excellent réseau de transports publics, l'AFC admettait comme déduction de frais de transport uniquement le tarif de l'abonnement des TPG, soit CHF 500.- (art. 29 al. 1 let. a LPP). S'agissant des frais de repas de l'époux de la recourante, ils ne pouvaient être pris en compte, dans la mesure où le montant retenu à titre de couverture des besoins vitaux comprenait les frais de nourriture ( ATAS/433/2017 du 30 mai 2017). S'agissant des pensions alimentaires versées par l'époux de la recourante, l'intimé relevait que les déclarations de celle-ci avaient fluctué au gré de ses écritures. Le recours mentionnait une pension alimentaire de CHF 4'896.- annuels versés en 2016 et 2017, alors que sa détermination du 11 mai 2019 faisait état d'un montant annuel de CHF 3'600.-. Quant à l'attestation signée par la fille de son époux, elle n'avait aucune valeur probante. Aucune pièce bancaire n'avait notamment été produite. Il paraissait étonnant que le versement de CHF 300.- ait lieu, mensuellement, de main à main, dès lors que l'intéressée résidait à Berne. Enfin, aucun montant à titre de pension alimentaire n'avait été admis par l'AFC pour les années 2016 et 2017.

17.    Sur ce, la cause a été gardée à juger. EN DROIT

1.        Conformément à l'art. 134 al. 1 let. a ch. 3 et 4 de la loi sur l'organisation judiciaire du 26 septembre 2010 (LOJ - E 2 05), la CJCAS connaît en instance unique des contestations prévues à l'art. 56 de la loi fédérale sur la partie générale du droit des assurances sociales du 6 octobre 2000 (LPGA - RS 830.1) relatives respectivement à la loi fédérale sur les prestations complémentaires à l'assurance-vieillesse, survivants et invalidité du 6 octobre 2006 (LPC - RS 831.30) et à la loi fédérale sur l'assurance-maladie du 18 mars 1994 (LAMal - RS 832.10). Elle statue aussi sur les contestations prévues à l'art. 43 de la loi (genevoise) sur les prestations complémentaires cantonales du 25 octobre 1968 (LPCC - J 4 25), comme le rappelle l'art. 134 al. 3 let. a LOJ, ainsi que - même si l'art. 134 LOJ ne l'indique pas - sur celles prévues à l'art. 36 de la loi d'application de la loi fédérale sur l'assurance-maladie du 29 mai 1997 (LaLAMal - J 3 05). Sa compétence pour juger du cas d'espèce est ainsi établie, la décision attaquée ayant été rendue sur opposition en application des lois précitées. Sa compétence pour juger du cas d'espèce est ainsi établie.

2.      Le délai de recours est de trente jours (art. 56 LPGA; art. 62 al. 1 de la de loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985 [LPA - E 5 10]). Interjeté dans la forme et le délai prévus par la loi, le recours est recevable (art. 56 ss LPGA et 62 ss LPA).

3.      Le litige porte sur le montant des gains d'activité lucrative et des pensions alimentaires pris en compte par l'intimé dans les calculs ayant fondé ses demandes de restitution adressées à la recourante le 25 octobre 2018.

4.        a. Selon l'art. 25 al. 1 phr. 1 LPGA, en relation avec l'art. 2 al. 1 let. a de l'ordonnance sur la partie générale du droit des assurances sociales du 11 septembre 2002 (OPGA ; RS 830.11), les prestations complémentaires fédérales indûment touchées doivent être restituées par le bénéficiaire ou par ses héritiers. L'administration est tenue de procéder à la révision d'une décision entrée en force formelle, lorsque sont découverts des faits nouveaux ou de nouveaux moyens de preuve susceptibles de conduire à une appréciation juridique différente (ATF 122 V 19 consid. 3a; ATF 122 V 134 consid. 2c; ATF 122 V 169 V consid. 4a; ATF 121 V 1 consid. 6). L'obligation de restituer des prestations complémentaires indûment touchées et son étendue dans le temps ne sont pas liées à une violation de l'obligation de renseigner (ATF 122 V 134 consid. 2e). Il s'agit simplement de rétablir l'ordre légal après la découverte du fait nouveau (arrêt du Tribunal fédéral 8C_120/2008 du 4 septembre 2008 consid. 3.1). Selon l'art. 3 al. 1 OPGA, l'étendue de l'obligation de restituer est fixée par une décision.

b. Au niveau cantonal, l'art. 24 al. 1 phr. 1 LPCC prévoit que les prestations indûment touchées doivent être restituées. L'art. 14 du règlement relatif aux prestations cantonales complémentaires à l'assurance-vieillesse et survivants et à l'assurance-invalidité du 25 juin 1999 (RPCC-AVS/AI - J 4 25.03) précise que le SPC doit demander la restitution des prestations indûment touchées au bénéficiaire, à ses héritiers ou aux autres personnes mentionnées à l'art. 2 OPGA appliqué par analogie (al. 1). Il fixe l'étendue de l'obligation de restituer par décision (al. 2).

c. Les subsides d'assurance-maladie indûment touchés doivent être restitués en appliquant par analogie l'art. 25 LPGA. Lorsque des subsides ont été indûment touchés par un bénéficiaire des prestations du service, ce service peut en demander la restitution au nom et pour le compte du service de l'assurance-maladie [art. 33 al. 1 et 2 de la loi d'application de la loi fédérale sur l'assurance-maladie du 29 mai 1997 (LaLAMal - J 3 05)].

5.        En l'espèce, la décision querellée est motivée par le fait que la recourante n'a pas communiqué à l'intimé les augmentations de ses revenus et de ceux de son époux depuis 2011. Le SPC a eu connaissance en 2018 des revenus effectivement touchés par ceux-ci durant ces années, dans le cadre d'une révision du dossier. Il s'agit là d'un fait nouveau permettant la révision d'une décision. Les conditions pour exiger la restitution des prestations indûment perçues sont ainsi remplies.

6.        a. En vertu de l'art. 25 al. 2 1 ère phrase LPGA, le droit de demander la restitution s'éteint un an après le moment où l'institution d'assurance a eu connaissance du fait, mais au plus tard cinq ans après le versement de la prestation. Si la créance naît d'un acte punissable pour lequel le droit pénal prévoit un délai de prescription plus long, celui-ci est déterminant. Les délais de l'art. 25 al. 2 LPGA sont des délais (relatif et absolu) de péremption, qui doivent être examinés d'office (ATF 133 V 579 consid. 4; ATF 128 V 10 consid. 1). Contrairement à la prescription, la péremption prévue à l'art. 25 al. 2 LPGA ne peut être ni suspendue ni interrompue et lorsque s'accomplit l'acte conservatoire que prescrit la loi, comme la prise d'une décision, le délai se trouve sauvegardé une fois pour toutes (ATF 124 V 380 ; arrêt du Tribunal fédéral C_271/04 du 21 mars 2006 consid. 2.5).

b. Le délai de péremption relatif d'une année commence à courir dès le moment où l'administration aurait dû connaître les faits fondant l'obligation de restituer, en faisant preuve de l'attention que l'on pouvait raisonnablement exiger d'elle (ATF 122 V 270 consid. 5a). L'administration doit disposer de tous les éléments qui sont décisifs dans le cas concret et dont la connaissance fonde - quant à son principe et à son étendue - la créance en restitution à l'encontre de la personne tenue à restitution (ATF 111 V 14 consid. 3). Si l'administration dispose d'indices laissant supposer l'existence d'une créance en restitution, mais que les éléments disponibles ne suffisent pas encore à en établir le bien-fondé, elle doit procéder, dans un délai raisonnable, aux investigations nécessaires (arrêt du Tribunal fédéral 9C_632/2012 du 10 janvier 2013 consid. 4.2).

c. Il revient à l'administration, de même qu'au juge en cas de recours, d'examiner à titre préjudiciel si les circonstances correspondant à une infraction pénale sont réunies et, partant, si un délai de péremption plus long que le délai de cinq ans est applicable dans le cas particulier. Pour que le délai de péremption plus long prévu par le droit pénal s'applique, il n'est pas nécessaire que l'auteur de l'infraction ait été condamné (ATF 140 IV 206 consid. 6.2; arrêt du Tribunal fédéral 8C_592/2007 du 20 août 2008 consid. 5.3 et les références). Les exigences constitutionnelles en matière d'appréciation des preuves en procédure pénale s'appliquent; une vraisemblance même prépondérante ne suffit pas (ATF 138 V 74 consid. 7; arrêt du Tribunal fédéral 8C_592/2007 du 10 août 2008 consid. 5.3). En matière de prestations complémentaires, l'art. 31 al. 1 LPC prévoit qu'à moins qu'il ne s'agisse d'un crime ou d'un délit frappé d'une peine plus élevée par le Code pénal suisse du 21décembre 1937 (CP - RS 311.0), est puni d'une peine pécuniaire n'excédant pas 180 jours-amendes notamment, selon la let. a, celui qui, par des indications fausses ou incomplètes, ou de toute autre manière, obtient d'un canton ou d'une institution d'utilité publique, pour lui-même ou pour autrui, l'octroi indu d'une prestation au sens de la LPC, et, selon la let. d, celui qui manque à son obligation de communiquer au sens de l'art. 31 al. 1 LPGA. Dans le domaine des subsides d'assurance maladie, l'art. 31 LPC a pour pendant l'art. 92 let. b LAMal, selon lequel est puni d'une peine pécuniaire de 180 jours amende au plus, à moins qu'il ne s'agisse d'un crime ou d'un délit passible d'une peine plus lourde prévue par le code pénal, quiconque obtient pour lui-même ou pour autrui, sur la base de la LAMal, une prestation qui ne lui revient pas, par des indications fausses ou incomplètes ou de toute autre manière ( ATAS/688/2018 du 16 août 2018 consid. 6). Ces infractions se prescrivent par 7 ans, selon selon l'art. 97 al. 1 let. d CP. Elles supposent un agissement intentionnel de l'auteur. Il convient donc d'examiner s'il a agi avec conscience et volonté. L'auteur agit déjà intentionnellement lorsqu'il tient pour possible la réalisation de l'infraction et l'accepte au cas où elle se produirait (art. 12 al. 1 et 2 CP applicable par renvoi de l'art. 333 al. 1 CP). Les infractions visées aux art. 31 LPC et 92 LAMal peuvent aussi être commises par un comportement passif, contraire à une obligation d'agir (art. 11 al. 1 CP). Tel est le cas, lorsque l'auteur n'empêche pas la lésion du bien juridique protégé, bien qu'il y soit tenu à raison de sa situation juridique, notamment en vertu de la loi ou d'un contrat (cf. art. 11 al. 2 let. a et b CP; ATF 136 IV 188 consid. 6.2 p. 192). Dans un arrêt 9C_171/2014 du 17 septembre 2014 (consid. 6.5.), rendu en matière de prestations complémentaires, le Tribunal fédéral a jugé que, compte tenu des informations demandées dans le formulaire de demande de prestations, lesquelles concernaient aussi bien sa situation personnelle que celles de son épouse ou de ses enfants, l'intéressé ne pouvait ignorer l'importance que revêtait la communication de toute information d'ordre économique le concernant lui ou un membre de sa famille. Dans ces conditions, force était d'admettre qu'il était conscient qu'il retenait des informations qu'il avait l'obligation de transmettre à l'administration, commettant ainsi un acte par dol éventuel. Le Tribunal fédéral a ainsi constaté que l'intéressé réalisait les conditions objectives et subjectives de l'infraction réprimée à l'art. 31 al. 1 let. d LPC et que le délai de péremption de plus longue durée prévu par le droit pénal, soit en l'occurrence sept ans (art. 97 CP), était par conséquent applicable. Dans un arrêt du 6 février 2018 ( ATAS/92/2018 ), la chambre de céans a jugé que le fait d'avoir renseigné l'autorité fiscale cantonale ne dispensait pas de renseigner le SPC.

7.        Dans le domaine des assurances sociales notamment, la procédure est régie par le principe inquisitoire, selon lequel les faits pertinents de la cause doivent être constatés d'office par le juge. Mais ce principe n'est pas absolu. Sa portée est restreinte par le devoir des parties de collaborer à l'instruction de l'affaire. Celui-ci comprend en particulier l'obligation des parties d'apporter, dans la mesure où cela peut être raisonnablement exigé d'elles, les preuves commandées par la nature du litige et des faits invoqués, faute de quoi elles risquent de devoir supporter les conséquences de l'absence de preuves (ATF 125 V 193 consid. 2 et les références).

8.        Le juge des assurances sociales fonde sa décision, sauf dispositions contraires de la loi, sur les faits qui, faute d'être établis de manière irréfutable, apparaissent comme les plus vraisemblables, c'est-à-dire qui présentent un degré de vraisemblance prépondérante. Il ne suffit donc pas qu'un fait puisse être considéré seulement comme une hypothèse possible. Parmi tous les éléments de fait allégués ou envisageables, le juge doit, le cas échéant, retenir ceux qui lui paraissent les plus probables (ATF 130 III 321 consid. 3.2 et 3.3, ATF 126 V 353 consid. 5b, ATF 125 V 193 consid. 2 et les références). Aussi n'existe-t-il pas, en droit des assurances sociales, un principe selon lequel l'administration ou le juge devrait statuer, dans le doute, en faveur de l'assuré (ATF 126 V 319 consid. 5a). Les exigences constitutionnelles en matière d'appréciation des preuves en procédure pénale s'appliquent également dans le cadre d'une procédure en restitution de prestations d'assurance sociale, lorsqu'il convient d'examiner à titre préjudiciel si la créance en restitution naît d'un acte punissable pour lequel le droit pénal prévoit un délai de prescription plus long que ceux prévus à l'art. 25 al. 2, 1re phrase, LPGA (ATF 138 V 74 consid. 7). Conformément au principe inquisitoire qui régit la procédure dans le domaine des assurances sociales, le juge des assurances sociales doit procéder à des investigations supplémentaires ou en ordonner lorsqu'il y a suffisamment de raisons pour le faire, eu égard aux griefs invoqués par les parties ou aux indices résultant du dossier. Il ne peut ignorer des griefs pertinents invoqués par les parties pour la simple raison qu'ils n'auraient pas été prouvés (VSI 5/1994 220 consid. 4a).

9.        a. En l'espèce, l'intimé a eu connaissance des revenus touchés effectivement par la recourante et son époux entre 2011 et 2017, le 24 mai 2018, date à laquelle il a reçu les avis de taxation du couple. En notifiant ses demandes de restitution en juin 2018, il a agi dans le délai relatif d'un an de péremption.

b. Ses demandes de restitution adressées le 5 juin 2018 à la recourante portent sur la période courant du 1 er juin 2011 au 31 mai 2018, soit sur sept ans. L'intimé pouvait faire rétroagir sa prétention en restitution des prestations indûment versées sur cette période, car les conditions d'application des art. 31 LPC et 92 LAMal étaient réunies. En effet, la recourante ne pouvait ignorer l'obligation de contrôler attentivement les montants figurant dans les décisions de prestations et de signaler à l'intimé tout changement survenant dans sa situation financière, ni les conséquences attachées à son inobservation, en particulier l'obligation de rembourser des prestations qui, après un nouveau calcul de son droit aux prestations, s'avéreraient avoir été indûment perçues. Cela lui avait été répété maintes fois, par le biais des décisions lui ayant été notifiées et des communications importantes lui ayant été envoyées en décembre de chaque année. Cette obligation de renseigner concernait le SPC, de sorte qu'elle ne peut se prévaloir des informations qu'elle a transmises à l'AFC. La recourante ne pouvait pas ignorer que les revenus de son couple avaient augmenté dès 2011 et que l'intimé n'en tenait pas compte dans ses décisions, étant rappelé qu'elle a déclaré qu'elle en prenait connaissance avant de les transmettre à son assistante de Pro Infirmis. Elle a ainsi commis les infractions prévues par les art. 31 LPC et 92 LAMal à tout le moins par dol éventuel. C'est donc à bon droit que l'intimé a fait rétroagir sa décision de restitution sur sept ans.

10.    La recourante conteste le montant des frais d'obtention du revenu, en particulier les frais de transports pris en compte par l'intimé, soit CHF 66.- pour son époux, et aucun frais pour elle. Elle reproche également à l'intimé de ne pas avoir inclus dans les frais d'obtention des revenus de son époux, les frais de repas.

11.    a. L'art. 10 LPC détermine les dépenses reconnues et l'art. 11 LPC le revenu déterminant. Ce dernier comprend notamment les deux tiers des ressources en espèces ou en nature provenant de l'exercice d'une activité lucrative, pour autant qu'elles excèdent annuellement CHF 1'500.- pour les couples (art. 11 al. 1 let. a LPC) et les rentes, pensions et autres prestations périodiques, y compris les rentes de l'AVS et de l'AI (art. 11 al. 1 let. d LPC). Les frais d'obtention du revenu dûment établis et les cotisations assurances sociales devaient être prises en compte (art. 11a OCP-AVS/AI). Sur le plan cantonal, le revenu déterminant est calculé conformément aux règles fixées dans la LPC et ses dispositions d'exécution, moyennant quelques adaptations, en particulier l'ajout des PCF au revenu déterminant (art. 5 LPCC). Selon les Directives concernant les prestations complémentaires à l'AVS et à l'AI (DPC ; état au 1 er janvier 2018), sont déterminants pour le calcul de la prestation complémentaire annuelle les revenus obtenus au cours de l'année civile précédente, ou les revenus probables convertis en revenu annuel, et l'état de la fortune au 1 er janvier de l'année pour laquelle la prestation est servie. Sont réservées les exceptions (ch. 3413.01) Cette règle vaut aussi pour le cas où la prestation complémentaire annuelle doit faire l'objet d'une nouvelle fixation en cours d'année parce qu'une modification intervient au sein d'une communauté de personnes qui est à la base du calcul (p. ex. un enfant cesse d'avoir droit à la prestation complémentaire) ou du fait que la rente au sens du no 3641.01 subit un changement (ch. 3413.02 à 3414.02). Pour les assurés dont la fortune et les revenus à prendre en compte peuvent être déterminés à l'aide d'une taxation fiscale, les organes des prestations complémentaires sont autorisés à retenir, comme période de calcul, celle sur laquelle se fonde la dernière taxation fiscale, si aucune modification sensible de la situation économique de l'assuré n'est intervenue entre-temps (ch. 3413.02). Du revenu brut d'une activité lucrative, il faut déduire les frais d'acquisition du revenu dûment établis (ch. 3423.03 - 3423.04) et les cotisations obligatoires dues aux assurances sociales de la Confédération (AVS, AI, APG, AC, AF, AA et PP) (ch. 3421.04). Du revenu net ainsi obtenu, il faut déduire le montant non imputable de CHF 1'500.- pour les couples. Le solde n'est pris en compte que pour les deux tiers. Le montant global déductible doit être imputé intégralement même si le revenu n'a été réalisé que pendant une partie seulement de l'année déterminante pour le calcul de la prestation complémentaire (ch. 3421.04) Pour les salariés, peuvent être déduits du revenu brut de l'activité lucrative, au titre de frais d'obtention du revenu selon le ch. 3421.04, notamment les frais supplémentaires entraînés par des repas pris à l'extérieur, les frais de transport jusqu'au lieu de travail et d'achat de vêtements professionnels (ch. 3423.03). Les frais d'un véhicule privé ne peuvent être assimilés à des frais d'obtention du revenu que s'ils ont un rapport direct avec l'activité lucrative de l'assuré et, d'autre part, si la personne en cause ne peut se déplacer par les transports publics, soit parce qu'ils sont inexistants, soit parce que son invalidité l'empêche de le faire (ch. 3423.04). Selon l'art. 7A al. 1 RPCC, la participation financière forfaitaire des bénéficiaires au coût de l'abonnement annuel Unireso des TPG, valable sur le territoire du canton, est de CHF 66.- par année et par abonnement.

b. Selon les DPC, le montant déterminant destiné à la couverture des besoins vitaux est fonction de la situation personnelle et non du genre de la prestation de base. Les montants destinés à la couverture des besoins vitaux sont différents selon qu'il s'agisse de personnes seules, de couples, d'enfants ou d'orphelins (v. annexe 1.1) (ch. 3221.01). Le montant destiné à la couverture des besoins vitaux des couples est appliqué à toutes les personnes mariées, notamment (ch. 3223.01). Le montant destiné à la couverture des besoins vitaux des couples est également déterminant lorsqu'un seul des époux a droit à une rente (ch. 3223.02). Dans l'arrêt ATAS/433/2017 du 30 mai 2017, relatif au calcul du droit aux prestations complémentaires d'un assuré qui travaillait pour une institution sociale, la chambre de céans a relevé que les frais de repas avaient été pris en considération au titre du forfait retenu pour la couverture de ses besoins vitaux, au sens de l'art. 10 al. 1 let. a LPC, à savoir d'un forfait ayant pour but de couvrir les moyens d'existence journaliers nécessaires pour permettre au bénéficiaire des prestations complémentaires de faire face aux dépenses non spécifiquement mentionnées au chapitre des dépenses reconnues, comme les frais de nourriture, d'habillement, de soins corporels, de consommation d'énergie, de communication, de transport ou de loisirs (arrêt du Tribunal fédéral 9C_945/2011 du 11 juillet 2012 consid. 5.1; Michel VALTERIO, Commentaire de la loi fédérale sur les prestations complémentaires à l'AVS et à l'AI, 2015, n. 2 ad art. 10).

12.    a. En l'espèce, l'intimé s'est fondé sur les avis de taxation 2011 à 2017 pour déterminer les revenus de la recourante et de son époux. S'agissant des frais d'acquisition des revenus, il s'est écarté des montants figurant dans les avis de taxation et n'a retenu, à ce titre, aucun montant pour la recourante, considérant qu'elle résidait à environ 10 minutes à pied de son travail, et CHF 66.- par an pour son époux, représentant ce que celui-ci aurait dû débourser pour obtenir un abonnement de TPG, selon l'art. 7A RPCC.

b. La recourante estime que l'intimé aurait dû déduire des revenus pris en compte les coûts de déplacement et les montants relatifs aux frais d'acquisition du revenu figurant dans les avis de taxation. Dans son recours, elle n'a pas motivé sa position. Lors de l'audience de comparution personnelle, elle a déclaré que son mari travaillait à Satigny dans la zone industrielle, qu'il s'y rendait en voiture et que ce serait compliqué d'utiliser les TPG le matin, car il devait prendre le tram puis le bus et encore marcher. Elle n'avait toutefois pas particulièrement discuté avec son mari des motifs pour lesquels il utilisait la voiture pour aller au travail et non le bus. Il était magasinier et commençait à travailler à 7h30 le matin. Elle croyait que c'était une obligation. Le 11 mai 2020, elle a indiqué que l'utilisation de la voiture était nécessaire pour son conjoint, car le trajet en transports publics était excessivement long, soit plus d'une heure, avec de multiples changements pouvant fréquemment engendrer des problèmes de ponctualité aux heures de pointe.

c. Il convient d'abord de relever que l'intimé n'était pas lié par les frais professionnels retenus dans les avis de taxation de l'AFC, la seule présence de tels frais sur les bordereaux de taxation ne signifiant nullement qu'ils avaient été effectivement payés par la recourante ou son époux (voir arrêt du Tribunal fédéral 9C_945/2011 du 11 juillet 2012 consid. 6.3).

d. En l'occurrence, il ressort des déclarations de la recourante que son époux pouvait se rendre à son travail en transports publics, ce qui était possible dans un temps raisonnable. C'est donc à juste titre que l'intimé a tenu compte de CHF 66.- par an pour son époux, représentant ce que celui-ci aurait dû débourser pour obtenir un abonnement de TPG.

e. La recourante n'a pas prouvé que son conjoint avait des frais supplémentaires entraînés par des repas pris à l'extérieur et ces derniers sont en principe compris dans le forfait relatif à la couverture des besoins vitaux. C'est donc également à juste titre que l'intimé n'a pas retenu de frais de repas, dans les dépenses.

f. La recourante n'a enfin pas contesté qu'elle pouvait se rendre à son travail en 10 minutes de marche, de sorte qu'il n'y avait pas lieu de retenir des frais de déplacement pour elle.

13.    a. La recourante a encore fait valoir que l'intimé n'avait pas pris en compte les contributions d'entretien versées par son conjoint à sa fille en 2016 et 2017.

b. Selon le ch. 3271.01 DPC, les prestations d'entretien fondées sur le droit de la famille qui ont été ratifiées ou fixées par une autorité ou par le juge peuvent être prises en compte comme dépenses pour autant que la preuve de leur paiement ait été apportée. Sont réservés les cas au sens des nos 3271.02 et 3271.03.

c. S'agissant des contributions d'entretien, l'intimé s'est fondé sur les montants indiqués dans les avis de taxation, dont il ressort que le conjoint de la recourante n'en a pas payées en 2016 et 2017. La recourante a, dans un premier temps, fait valoir que son conjoint avait payé CHF 4'896.- à ce titre pendant ces années, sans produire de pièce l'attestant. Lors de l'audience de comparution personnelle, elle a déclaré que son conjoint avait payé des pensions alimentaires pour sa fille, mais qu'il ne le faisait plus. Enfin, le 11 mars 2019, elle a indiqué qu'il payait CHF 300.- par mois à sa fille depuis juillet 2015, en produisant une attestation signée par cette dernière. Au vu des déclarations variables de la recourante sur ce point, celle-ci n'est guère crédible. Dans ces circonstances, l'attestation signée par la fille de l'époux de la recourante ne suffit à établir, au degré de la vraisemblance prépondérante, le versement d'une pension alimentaire de CHF 300.-. La recourante doit dès lors supporter le fardeau de la preuve. Il en résulte que c'est à juste titre que l'intimé n'a pas tenu compte dans ses calculs de contributions d'entretien versées par son conjoint en 2016 et 2017.

14.    Infondé, le recours sera rejeté.

15.    Pour le surplus, la procédure est gratuite (art. 61 let. a LPGA). PAR CES MOTIFS, LA CHAMBRE DES ASSURANCES SOCIALES : Statuant A la forme :

1.        Déclare le recours recevable. Au fond :

2.        Le rejette.

3.        Dit que la procédure est gratuite.

4.        Informe les parties de ce qu'elles peuvent former recours contre le présent arrêt dans un délai de 30 jours dès sa notification auprès du Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 LUCERNE), par la voie du recours en matière de droit public (art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral, du 17 juin 2005 - LTF; RS 173.110) aux conditions de l'art. 95 LTF pour ce qui a trait aux prestations complémentaires fédérales, par la voie du recours constitutionnel subsidiaire (articles 113 ss LTF) aux conditions de l'art. 116 LTF pour ce qui a trait aux prestations complémentaires cantonales. Le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire; il doit être adressé au Tribunal fédéral par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi. La greffière Isabelle CASTILLO La présidente Catherine TAPPONNIER Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties ainsi qu'à l'Office fédéral des assurances sociales par le greffe le