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A/4136/2009

Genf · 2003-09-24 · Français GE
Dispositiv
  1. CANTONAL DES ASSURANCES SOCIALES : Statuant A la forme : Déclare le recours recevable. Au fond : Le rejette. Dit que la procédure est gratuite. Informe les parties de ce qu’elles peuvent former recours contre le présent arrêt dans un délai de 30 jours dès sa notification auprès du Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 LUCERNE), par la voie du recours en matière de droit public, conformément aux art. 82 ss de la Loi fédérale sur le Tribunal fédéral, du 17 juin 2005 (LTF ; RS 173.110); le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire ; il doit être adressé au Tribunal fédéral par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi. La greffière Nancy BISIN La présidente Valérie MONTANI Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties ainsi qu’à l’Office fédéral des assurances sociales par le greffe le
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Genève Cour de justice (Cour de droit public) Chambre des assurances sociales 03.05.2010 A/4136/2009

A/4136/2009 ATAS/511/2010 du 03.05.2010 ( AVS ) , REJETE En fait En droit RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE POUVOIR JUDICIAIRE A/4136/2009 ATAS/511/2010 ARRET DU TRIBUNAL CANTONAL DES ASSURANCES SOCIALES Chambre 6 du 3 mai 2010 En la cause Monsieur C__________, domicilié à Carouge recourant contre CAISSE CANTONALE GENEVOISE DE COMPENSATION, domicilié Direction;Route de Chêne 54, case postale 6330, 1211 Genève 6 intimé EN FAIT Monsieur C__________ (ci-après : l'assuré), né en 1947, a épousé en deuxièmes noces, le 28 juin 1986, Madame C__________, née D__________ et bénéficie depuis le 17 avril 2003 d'une rente d'invalidité entière. L'assuré est affilié depuis 2005 comme personne sans activité lucrative auprès de la Caisse cantonale genevoise de compensation (ci-après : la caisse). Par décision du 24 septembre 2003, l'Office de l'assurance-invalidité (ci-après : l'OAI) a informé l’assuré qu’il avait droit à une rente mensuelle de 1'992 fr. par mois, à laquelle s’ajoutait une rente entière complémentaire en faveur du conjoint de 598 fr. Par jugement du 6 janvier 2009, le Tribunal de première instance de la République et canton de Genève a dissous par le divorce le deuxième mariage de l’assuré. L’assuré a communiqué à la caisse une copie du jugement de divorce par courrier du 16 janvier 2009. Par décision du 24 août 2009, la caisse a fixé provisoirement les cotisations personnelles de l'assuré pour 2008 à 518 fr. 80, sur la base d'une fortune nulle au 31 décembre 2008 et d'un revenu de 337'040 fr. (16'852 fr. x 20). Par communication du 26 août 2009, l'Administration fiscale cantonale (AFC) a indiqué à la caisse que l'assuré disposait en 2008 d'une fortune nette totale de 104'598 fr. et d'un revenu de 33'705 fr. Par décision datée du 3 septembre 2009, l'OAI a signifié à l’assuré que, suite au divorce, la rente avait été recalculée et s’élevait désormais à 2'025 fr. par mois, à compter du 1 er mars 2009. Par pli daté du 25 septembre 2009, l’assuré a interjeté recours contre cette décision devant le Tribunal cantonal des assurances sociales (cause A/3466/2009), en concluant à son annulation. Il contestait la prise en compte de 35 années de cotisations et le calcul du RAM, dès lors qu’il ne pouvait pas contrôler les extraits des comptes individuels AVS de ses ex-épouses. Il estimait que les chiffres avancés par la caisse étaient incompréhensibles s’agissant des années 2003 à 2005 et incontrôlables pour les années 2006 à 2008. Par décision du 12 octobre 2009, la caisse a annulé celle du 24 août 2009 et fixé les cotisations personnelles de l'assuré à 622 fr. 80 (606 fr. + 16 fr. 80 de frais d'administration) sur la base d'une fortune de 52'299 fr. et d'un revenu de 337'040 fr. Le 15 octobre 2009, la caisse a réclamé à l'assuré un solde de 104 fr. pour l'année 2008 que l'assuré a payé le 21 octobre 2008. Le 3 novembre 2009, l'assuré a fait opposition à la décision du 12 octobre 2009 en faisant valoir qu'elle ne tenait pas compte des bordereaux de l'AFC des 9 mars et 22 juin 2009, concernant l'impôt fédéral direct 2008. Par décision du 9 novembre 2009, la caisse a rejeté l'opposition en relevant que suite à la communication de l'AFC relativement à la fortune de 104'598 fr. du recourant au 31 décembre 2008, une décision définitive de cotisations 2008 avait pu être rendue le 12 octobre 2009, laquelle tenait compte de la moitié de la fortune indiquée. La procédure A/3466/2009 n'avait pas d'incidence sur la détermination des cotisations 2008. Le détail du compte 2008-2009 était annexé à la décision. Le 10 novembre 2009, l'assuré a écrit à la caisse qu'il prenait note du fait que celle-ci ne pouvait lui fournir un extrait de son compte cotisations 2006 à 2008 en raison de la procédure pendante devant le Tribunal cantonal des assurances sociales. Le 12 novembre 2009, la caisse a transmis à l'assuré un extrait de son compte individuel. Le 18 novembre 2009, l'assuré a recouru auprès du Tribunal de céans (cause A/4136/2009) à l'encontre de la décision sur opposition de la caisse du 9 novembre 2009 en concluant à son annulation et en invitant le Tribunal à se référer à son recours A/3466/2009. Le 5 janvier 2010, la caisse a conclu au rejet du recours en relevant qu'elle ne pouvait s'écarter du montant de la fortune indiquée par l'AFC, soit en l'espèce 104'598 fr. pour 2008. Par arrêt du 22 février 2010 ( ATAS/172/2010 ), le Tribunal de céans a rejeté le recours en constatant que la rente du recourant avait été calculée de manière conforme aux dispositions légales applicables. Sur ce, la cause a été gardée à juger. EN DROIT Conformément à l'art. 56V al. 1 let. a ch.1 de la loi genevoise sur l'organisation judiciaire (LOJ), le Tribunal cantonal des assurances sociales connaît en instance unique des contestations prévues à l’article 56 de la loi fédérale sur la partie générale du droit des assurances sociales du 6 octobre 2000 (LPGA), relatives à la loi fédérale sur l’assurance-vieillesse et survivants du 20 décembre 1946 (LAVS). Sa compétence pour juger du cas d’espèce est ainsi établie. Interjeté en temps utile le recours est recevable (art. 56 ss LPGA) Le litige porte sur la fixation des cotisations personnelles du recourant pour l'année 2008.

a) Selon l'art.1a al.1 let. a LAVS, les personnes physiques domiciliées en Suisse sont assurées conformément à la loi. Les personnes sans activité lucrative sont tenues de payer des cotisations à compter du 1 er janvier de l'année qui suit la date à laquelle elles ont eu 20 ans, cette obligation cesse à la fin du mois où les femmes atteignent l’âge de 64 ans, les hommes l'âge de 65 ans (art. 3, al. 1 LAVS) Selon l'art. 28 RAVS, les cotisations des personnes sans activité lucrative, pour lesquelles la cotisation minimum (art. 10, al. 2, LAVS) n’est pas prévue, sont déterminées sur la base de leur fortune et du revenu qu’elles tirent des rentes. Les prestations propres à cette assurance ne font pas partie du revenu sous forme de rente (al. 1 première phrase). Si une personne n’exerçant aucune activité lucrative dispose à la fois d’une fortune et d’un revenu sous forme de rente, le montant de la rente annuelle multiplié par 20 est ajouté à la fortune (al. 2). Pour calculer la cotisation, on arrondit la fortune aux 50 000 francs inférieurs, compte tenu du revenu annuel acquis sous forme de rente multiplié par 20 (al. 3). Si une personne mariée doit payer des cotisations comme personne sans activité lucrative, ses cotisations sont déterminées sur la base de la moitié de la fortune et du revenu sous forme de rente du couple. Il en va de même pour toute l’année de la conclusion du mariage. Pour toute l’année durant laquelle le divorce a été prononcé, les cotisations sont déterminées selon l’al. 1. Celui-ci s’applique également à la période postérieure au décès du conjoint (al. 4). Aux conditions de l’art. 3, al. 3, LAVS, les cotisations des personnes sans activité lucrative sont réputées payées pour toute l’année de la conclusion ou de la dissolution du mariage (al. 4bis). Les conjoints sans activité lucrative, dont les cotisations ne sont pas considérées comme payées (art. 3, al. 3, LAVS), doivent s’annoncer auprès de la caisse de compensation du canton de leur domicile (al. 5). Dans un arrêt publié aux ATF 127 V 67 (consid. 3a et les références), le Tribunal fédéral des assurances a confirmé la conformité à la constitution et à la loi de l'art. 28 al. 4 RAVS, à teneur duquel les cotisations des personnes mariées qui n'exercent aucune activité lucrative, sont déterminées sur la base de la moitié de la fortune et du revenu sous forme de rente du couple. Selon l'art. 29 al. 2, 3 et 6 RAVS, dans sa teneur en vigueur jusqu'au 31 décembre 2008, les cotisations se déterminent sur la base du revenu sous forme de rente effectivement acquis pendant l'année de cotisation et de la fortune au 31 décembre (al. 1). Pour établir la fortune déterminante, les autorités fiscales cantonales se fondent sur la taxation passée en force de l’impôt cantonal. Elles tiennent compte des valeurs de répartition intercantonales (al. 3). Les art. 22 à 27 sont applicables par analogie à la fixation et à la détermination des cotisations (al. 6). Enfin, l'art. 1bis RAI et l'art. 36 du règlement sur les allocations pour perte de gain prévoient un barème pour la perception des cotisations ainsi que l'application analogique des art. 28 à 30 RAVS.

b) Selon l'art. 72 al. 1 LAVS, pour exercer ses fonctions de surveillance au sens de l’art. 76 LPGA, le Conseil fédéral peut charger l’office compétent de donner aux organes d’exécution de l’assurance des instructions garantissant une pratique uniforme. Il peut en outre autoriser l’office à établir des tables de calcul des cotisations et des prestations dont l’usage est obligatoire. L'OFAS a ainsi édicté des tables de cotisations "Indépendant et personnes sans activité lucrative dont l'usage est obligatoire (arrêt de Tribunal fédéral des assurances du 28 septembre 2001 H 99/2001). La table de cotisation (valable dès le 1 er janvier 2007) est la suivante : Fortune ou revenu annuel acquis sous forme de rente multiplié par 20 Cotisation annuelle (AVS + AI + APG) Supplément pour chaque tranche supplémentaire de 50'000 fr. de fortune, ou de revenu annuel sous forme de rente multiplié par 20 Moins de 300'000 fr. 445 fr. --- 300'000 fr. 505 fr. 101 fr. 1'750'000 fr. 3'434 fr. 151 fr. 50 4'000'000 fr. et plus 10'100 fr. --- En l'espèce, dans sa décision du 12 octobre 2009, l'intimée s'est fondée pour calculer le montant déterminant de 389'339 fr. sur la communication de l'AFC du 26 août 2009 attestant d'une fortune nette totale au 31 décembre 2008 de 104'598 fr. et d'un revenu de 33'705 fr. du recourant, conformément à l'art. 29 al. 3 RAVS. Elle a ensuite pris en compte la moitié de ces montants selon l'art. 28 al. 4 RAVS, le recourant étant encore marié en 2008 et multiplié le revenu par 20 (art. 28 al. 2 RAVS). Le montant déterminant a ainsi été correctement calculé. Enfin, pour un montant de 389'339 fr., l'application des tables de cotisations valables dès 2007 aboutit à une cotisation annuelle de 606 fr., de sorte que la décision de cotisation du 12 octobre 2009 n'est pas critiquable. Partant, le recours ne peut qu'être rejeté. PAR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL CANTONAL DES ASSURANCES SOCIALES : Statuant A la forme : Déclare le recours recevable. Au fond : Le rejette. Dit que la procédure est gratuite. Informe les parties de ce qu’elles peuvent former recours contre le présent arrêt dans un délai de 30 jours dès sa notification auprès du Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 LUCERNE), par la voie du recours en matière de droit public, conformément aux art. 82 ss de la Loi fédérale sur le Tribunal fédéral, du 17 juin 2005 (LTF ; RS 173.110); le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire ; il doit être adressé au Tribunal fédéral par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi. La greffière Nancy BISIN La présidente Valérie MONTANI Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties ainsi qu’à l’Office fédéral des assurances sociales par le greffe le