IRRECE; PASMOT | LaLP.9.1 et 2
Dispositiv
- La Chambre de surveillance est compétente pour statuer sur les plaintes formées en application de la LP (art. 13 LP; art. 125 et 126 LOJ; art. 6 al. 1 et 3 et 7 al. 1 LaLP) contre des mesures non attaquables par la voie judiciaire (art. 17 al. 1 LP).
- 2.1 Les cantons sont compétents pour organiser la procédure de plainte. Les règles qu’ils édictent à cette fin ne doivent rien renfermer de contraire à la lettre et à l’esprit des assez nombreuses dispositions que comporte le droit fédéral en la matière (art. 20a al. 3 LP; Gilliéron, Commentaire, ad art. 20a n° 9 ss et 147 ss; Cometta, in SchKG I, ad art. 20a n° 2 ss et 48; Lorandi, Betreibungsrechtliche Beschwerde und Nichtigkeit. Kommentar zu den Artikeln 13-30 SchKG, ad art. 20a n° 92 ss). Il revient aux cantons de déterminer notamment la forme et le contenu auxquels doivent satisfaire les plaintes, étant précisé que l’on doit considérer comme de droit fédéral l'exigence que la plainte doit contenir un exposé des motifs et des moyens invoqués, de même que des conclusions et la signature du plaignant (Favre, Droit des poursuites, 3 ème éd., p. 70). Selon l’art. 9 al. 1 et 2 LaLP, de droit cantonal, les plaintes à la Chambre de surveillance doivent, notamment, être formulées par écrit, être rédigées en français, être motivées et être accompagnées des pièces auxquelles elles renvoient. Il est conforme à l’esprit du renvoi que l’art. 9 al. 4 LaLP fait à la LPA d’exiger par ailleurs que les plaintes, ne serait-ce qu’implicitement, désignent la mesure attaquée et comportent les conclusions du plaignant (art. 65 al. 1 LPA). A défaut, l’autorité de surveillance doit impartir au plaignant un bref délai pour satisfaire à tout ou partie de ces exigences, sous peine d’irrecevabilité (art. 9 al. 2 LaLP et art. 65 al. 2 LPA). 2.2 En l'espèce, la Chambre de surveillance a, par courrier du 7 février 2017 envoyé sous pli recommandé au plaignant, imparti à ce dernier un délai au 20 février 2017 pour confirmer que son pli expédié le 1 er février 2017 était bien à considérer comme une plainte, et, dans ce cas, pour en préciser la motivation et déposer l’acte attaqué, enfin pour formuler des conclusions. Le plaignant n’ayant toutefois fourni aucune des explications requises, il n’est pas possible pour la Chambre de surveillance de statuer valablement au sujet de la teneur de son courrier du 1 er février 2017 en toute connaissance de cause, à supposer que ce pli doive être considéré comme une plainte. La présente plainte est dès lors irrecevable. Il sera en outre souligné qu’il n’est pas dans les compétences de la Chambre de surveillance de fournir des informations telles que la nouvelle adresse d’une débitrice, si tant est qu’elle lui serait connue.
- Il n’est pas perçu de dépens (art. 62 OELP). * * * * * PAR CES MOTIFS, La Chambre de surveillance : Déclare irrecevable la plainte A/412/2017 formée le 1 er février 2017 par A______. Siégeant : Madame Valérie LAEMMEL-JUILLARD, présidente; Messieurs Georges ZUFFEREY et Denis KELLER, juges assesseurs; Madame Véronique PISCETTA, greffière. La présidente : Valérie LAEMMEL-JUILLARD
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Genève Cour de Justice (Cour civile) Chambre de surveillance en matière de poursuite et faillites 16.03.2017 A/412/2017
IRRECE; PASMOT | LaLP.9.1 et 2
A/412/2017 DCSO/104/2017 du 16.03.2017 ( PLAINT ) , IRRECEVABLE Descripteurs : IRRECE; PASMOT Normes : LaLP.9.1 et 2 En fait En droit Par ces motifs RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE POUVOIR JUDICIAIRE A/412/2017-CS DCSO/104/17 DECISION DE LA COUR DE JUSTICE Chambre de surveillance des Offices des poursuites et faillites DU JEUDI 16 MARS 2017 Plainte 17 LP (A/412/2017-CS) expédiée le 1 er février 2017 par A______ .
* * * * * Décision communiquée par courrier A à l'Office concerné et par pli recommandé du greffier du 16 mars 2017 à : - A______ - Office des poursuites . EN FAIT A. a. Par courrier expédié le 1 er février 2017 au greffe de la Chambre de surveillance des Offices des poursuites et des faillites (ci-après : la Chambre de surveillance), A______ a sollicité cette dernière pour obtenir des renseignements sur « l’adresse réelle exacte officielle » de B______ aux fins de lui « notifier un courrier officiel ».![endif]>![if> b. Par réponse du 7 février 2017, sous pli recommandé, le greffe a informé A______ que la teneur de son courrier précité ne permettait pas de déterminer s’il était à considérer comme une plainte au sens de l’art. 17 LP, de sorte qu’un délai au 20 février 2017 a été imparti à l’intéressé pour produire l’acte attaqué, compléter la motivation de sa plainte et formuler des conclusions au regard de ladite plainte, le cas échéant. c. Selon le suivi de ce courrier établi par la Poste, il a été retiré le 8 février 2017 au guichet postal de 1088 Ropraz. Toutefois, A______ n’a pas répondu à ce pli, que ce soit dans le délai imparti par la Chambre de surveillance ou par la suite. EN DROIT 1. La Chambre de surveillance est compétente pour statuer sur les plaintes formées en application de la LP (art. 13 LP; art. 125 et 126 LOJ; art. 6 al. 1 et 3 et 7 al. 1 LaLP) contre des mesures non attaquables par la voie judiciaire (art. 17 al. 1 LP). 2. 2.1 Les cantons sont compétents pour organiser la procédure de plainte. Les règles qu’ils édictent à cette fin ne doivent rien renfermer de contraire à la lettre et à l’esprit des assez nombreuses dispositions que comporte le droit fédéral en la matière (art. 20a al. 3 LP; Gilliéron, Commentaire, ad art. 20a n° 9 ss et 147 ss; Cometta, in SchKG I, ad art. 20a n° 2 ss et 48; Lorandi, Betreibungsrechtliche Beschwerde und Nichtigkeit. Kommentar zu den Artikeln 13-30 SchKG, ad art. 20a n° 92 ss). Il revient aux cantons de déterminer notamment la forme et le contenu auxquels doivent satisfaire les plaintes, étant précisé que l’on doit considérer comme de droit fédéral l'exigence que la plainte doit contenir un exposé des motifs et des moyens invoqués, de même que des conclusions et la signature du plaignant (Favre, Droit des poursuites, 3 ème éd., p. 70). Selon l’art. 9 al. 1 et 2 LaLP, de droit cantonal, les plaintes à la Chambre de surveillance doivent, notamment, être formulées par écrit, être rédigées en français, être motivées et être accompagnées des pièces auxquelles elles renvoient. Il est conforme à l’esprit du renvoi que l’art. 9 al. 4 LaLP fait à la LPA d’exiger par ailleurs que les plaintes, ne serait-ce qu’implicitement, désignent la mesure attaquée et comportent les conclusions du plaignant (art. 65 al. 1 LPA). A défaut, l’autorité de surveillance doit impartir au plaignant un bref délai pour satisfaire à tout ou partie de ces exigences, sous peine d’irrecevabilité (art. 9 al. 2 LaLP et art. 65 al. 2 LPA). 2.2 En l'espèce, la Chambre de surveillance a, par courrier du 7 février 2017 envoyé sous pli recommandé au plaignant, imparti à ce dernier un délai au 20 février 2017 pour confirmer que son pli expédié le 1 er février 2017 était bien à considérer comme une plainte, et, dans ce cas, pour en préciser la motivation et déposer l’acte attaqué, enfin pour formuler des conclusions. Le plaignant n’ayant toutefois fourni aucune des explications requises, il n’est pas possible pour la Chambre de surveillance de statuer valablement au sujet de la teneur de son courrier du 1 er février 2017 en toute connaissance de cause, à supposer que ce pli doive être considéré comme une plainte. La présente plainte est dès lors irrecevable. Il sera en outre souligné qu’il n’est pas dans les compétences de la Chambre de surveillance de fournir des informations telles que la nouvelle adresse d’une débitrice, si tant est qu’elle lui serait connue. 3. Il n’est pas perçu de dépens (art. 62 OELP).
* * * * * PAR CES MOTIFS, La Chambre de surveillance : Déclare irrecevable la plainte A/412/2017 formée le 1 er février 2017 par A______. Siégeant : Madame Valérie LAEMMEL-JUILLARD, présidente; Messieurs Georges ZUFFEREY et Denis KELLER, juges assesseurs; Madame Véronique PISCETTA, greffière. La présidente : Valérie LAEMMEL-JUILLARD La greffière : Véronique PISCETTA Voie de recours : Le recours en matière civile au sens de l’art. 72 al. 2 let. a de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110) est ouvert contre les décisions prises par la Chambre de surveillance des Offices des poursuites et des faillites, unique autorité cantonale de surveillance en matière de poursuite pour dettes et faillite (art. 126 LOJ). Il doit être déposé devant le Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, dans les dix jours qui suivent la notification de l'expédition complète de la présente décision (art. 100 al. 1 et 2 let. a LTF) ou dans les cinq jours en matière de poursuite pour effets de change (art. 100 al. 3 let. a LTF). L’art. 119 al. 1 LTF prévoit que si une partie forme un recours ordinaire et un recours constitutionnel, elle doit déposer les deux recours dans un seul mémoire. Le recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, en quoi l'acte attaqué viole le droit et les moyens de preuve, et être signé (art. 42 LTF). Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.