Erwägungen (1 Absätze)
E. 3 ème Chambre En la cause Monsieur A______, domicilié c/o Monsieur B______, C______, CHÊNE-BOURG, comparant avec élection de domicile en l'étude de Maître Anne-Laure DIVERCHY recourant contre CAISSE CANTONALE GENEVOISE DE CHÔMAGE, sise rue de Montbrillant 40, GENÈVE intimée EN FAIT
1. Le 2 novembre 2018, Monsieur A______ (ci-après : l'assuré), né le ______ 1984, de nationalité suisse, célibataire et père d'un enfant, s'est annoncé à l'office cantonal de l'emploi (ci-après : l'OCE). Il a indiqué être domicilié au D______, à Puplinge, avoir travaillé pour E______ en qualité d'agent de sécurité et s'être fait licencier le 31 octobre 2018 pour le 31 décembre 2018.
2. A compter du 1 er janvier 2019, il a bénéficié d'indemnités versées par la caisse cantonale genevoise de chômage (ci-après : la caisse).
3. Le 2 avril 2019, la conseillère de l'assuré auprès de l'office régional de placement (ci-après : ORP) a suggéré à l'OCE d'ouvrir une enquête : lors d'une conversation téléphonique du 28 mars 2019 avec l'assuré, elle avait appris qu'il habitait en France ; selon ses dires, cela remontait à début février 2019, à teneur du registre de l'office cantonal de la population et des migrations (OCPM), au 15 janvier 2019. Informé qu'il ne pouvait bénéficier de l'assurance-chômage du fait de son domicile en France, l'assuré lui avait alors affirmé qu'il revenait vivre en Suisse. En consultant le registre de l'OCPM le 2 avril 2019, sa conseillère avait constaté que l'intéressé avait annoncé son retour à Genève avec effet rétroactif au 1 er février 2019.
4. Entendu le 23 avril 2019 par un inspecteur de l'OCE, l'assuré a allégué être officiellement domicilié D______, à Puplinge depuis le 1 er octobre 2016, dans un appartement qu'il louait alors avec sa compagne. Il avait annoncé son départ officiel de Genève le 15 janvier 2019 pour s'installer en France, où sa compagne et lui-même avaient acheté un appartement à Cranves-Sales (F______). Le 1 er février 2019, il s'était domicilié chez les parents de sa compagne, à Chêne-Bourg (C______) et ne versait aucun loyer. Il se rendait principalement les week-ends à Cranves-Sales. Il devait s'occuper de sa mère, qui habitait à Granges-Canal et se déplaçait en fauteuil roulant.
5. a. Dans son rapport d'enquête du 29 avril 2019, l'inspecteur de l'OCE a rappelé qu'à l'occasion d'un entretien téléphonique, l'ORP avait appris que l'assuré était domicilié en France voisine depuis février. En 2019, l'assuré et sa compagne avaient acheté un appartement en France et, le 15 janvier 2019, avaient tous deux annoncé leur départ officiel de Genève, ce que confirmait un extrait du registre de l'OCPM du 29 mars 2019. Quelques jours plus tard, cependant, en date du 1 er avril 2019, la consultation de ce même registre indiquait que l'assuré s'était à nouveau domicilié à Genève, avec effet rétroactif au 1 er février 2019, dans l'appartement des parents de sa compagne, à Chêne-Bourg (C______). L'état des lieux de sortie de l'appartement loué précédemment par l'assuré à Puplinge avait eu lieu le 30 janvier 2019, comme en attestait un document émis par la régie BRUN & CIE SA annexé au rapport. De ces éléments, l'inspecteur tirait la conclusion que, depuis le 30 janvier 2019, l'assuré était en réalité domicilié à Cranves-Sales, où vivait sa compagne.
6. Par décision du 7 juin 2019, la caisse a nié à l'assuré tout droit aux indemnités de chômage depuis le 1 er février 2019, motif pris de son domicile en France. En conséquence de quoi, elle lui a réclamé le remboursement de CHF 5'671.20, représentant quarante et une indemnités journalières versées à tort du 1 er février au 31 mars 2019.
7. Par courrier du 21 juin 2019, l'assuré a formé opposition à cette décision en alléguant que depuis 2015, et malgré les indemnités de chômage, son instabilité professionnelle, consécutive à plusieurs licenciements économiques, ne lui avait plus permis de continuer à vivre à Puplinge, de s'acquitter de toutes ses charges et de faire des économies. Avec sa compagne, ils avaient en premier lieu pensé loger chez les parents de celle-ci, le temps de trouver un appartement moins cher. Sa compagne avait finalement pris la décision de s'établir en France. Il avait alors entrepris les démarches administratives afin de la suivre et annoncé son départ de Suisse, mais s'était retrouvé confronté à des difficultés administratives, familiales et personnelles qui ne lui avait pas permis de poursuivre dans cette voie : il était en effet en possession d'une arme - dont il produisait le permis d'acquisition -, acquise dans le cadre de son activité professionnelle d'agent de sécurité et il existait un risque qu'elle ne soit pas autorisée en France ; en outre, l'état de santé de sa mère s'était péjoré. Les parents de sa compagne lui avaient alors proposé de le loger dès le 31 janvier 2019, date à laquelle l'appartement de Puplinge avait été remis, lui permettant ainsi de rester en Suisse. Il avait pris contact avec l'OCPM, qui lui avait indiqué qu'il devait procéder à sa réinscription. Le 1 er février 2019, il avait donc emménagé chez les parents de sa compagne et s'était concentré sur ses problèmes familiaux et ses recherches d'emploi. En mars 2019, sa conseillère lui avait signalé qu'il aurait dû l'avertir de ces changements, qui modifiaient toute sa situation, ce qu'il avait involontairement omis de faire en raison des difficultés qu'il rencontrait. Ses activités et centres d'intérêts professionnels et personnels demeuraient en Suisse, son fils vivait avec sa mère à Nyon, son frère et sa mère, ainsi que certains de ses proches, vivaient à Genève, où lui-même avait grandi. Certes, sa compagne résidait en France, mais elle travaillait à côté de chez ses parents, de sorte qu'elle passait régulièrement du temps à leur domicile avec lui. Il lui rendait également visite. Pour le surplus, l'intéressé a expliqué se trouver dans une situation financière précaire, sans revenu, ni économies, ne réussir à payer ses factures et à vivre que grâce à l'aide de son entourage, et ne pouvoir rembourser le montant réclamé.
8. Entendu par la caisse en date du 26 août 2019, l'assuré a expliqué occuper chez ses beaux-parents l'ancienne chambre de sa compagne, avoir très peu participé à l'achat de l'appartement en France et avoir accompli les démarches pour s'affilier à l'assurance obligatoire des soins suite à son retour. Il a été rendu attentif au fait qu'un inspecteur pouvait passer au domicile annoncé.
9. Le 27 août 2019, un inspecteur s'est rendu à 10h45 à l'appartement de Chêne-Bourg, où il a été reçu par la belle-mère de l'assuré. Elle lui a expliqué que celui-ci venait de sortir pour aller remettre son linge sale à sa compagne, en France, mais qu'elle pouvait lui téléphoner pour qu'il revienne et lui a montré les affaires personnelles de l'intéressé dans sa chambre et la salle de bain.
10. Par courrier du 30 août 2019, l'assuré a, sur demande, transmis à l'OCE :
- une attestation signée du père de sa compagne, affirmant qu'il résidait chez lui à titre gratuit,
- un document relatif à l'achat de l'appartement à Cranves-Salves, dont il ressortait que l'assuré avait participé à l'acquisition de ce bien à concurrence de 39%,
- son changement d'affiliation à l'assurance-maladie, de frontalier à résident.
11. Par décision du 8 octobre 2019, l'OCE a rejeté l'opposition. La résidence effective de l'assuré à Genève lui a paru peu plausible ; selon l'OCE, cette adresse constituait tout au plus un pied-à-terre, plus vraisemblablement une simple boîte aux lettres. En effet, lorsque l'assuré avait contacté sa conseillère, fin mars 2019, il lui avait clairement indiqué habiter en France depuis février 2019. Ce n'était qu'après avoir pris conscience des conséquences qu'il s'était ravisé et avait annoncé son retour en Suisse. Il avait acquis avec sa compagne un logement en France voisine dont il était propriétaire à 39% et avait entrepris toutes les démarches administratives en vue de quitter le territoire suisse, ce qui démontrait son intention ferme de se domicilier à Cranves-Sales. Ce n'était que suite à la réception du courrier du service de l'assurance-maladie, le 9 avril 2019, qu'il avait fait les démarches pour se ré-affilier. Enfin, alors même que l'assuré avait été mis en garde quant à un possible complément d'enquête, l'inspecteur qui s'était rendu à Chêne-Bourg le lendemain de cet avertissement avait constaté son absence. Il était pris acte que le montant de CHF 5'671.20 réclamé n'était pas contesté en lui-même.
12. Par acte du 7 novembre 2019, l'assuré a interjeté recours auprès de la Cour de céans. Le recourant explique ne plus pouvoir, suite à son licenciement, laisser son arme sur son lieu de travail et devoir dès lors la garder à son domicile. Or, il ne dispose pas d'autorisation pour détenir une arme en France, ce qui l'empêche de quitter la Suisse. Certes, son intention première était de s'installer en France, dans le bien acquis avec sa compagne, mais son licenciement a empêché ce déménagement. Il souligne avoir vécu en Suisse depuis l'âge de trois ans, y avoir effectué toute sa scolarité et sa formation professionnelle et y avoir toujours travaillé. C'est également là que vivent sa mère, son frère et son fils. Le fait d'avoir acquis un bien immobilier en France en 2019 ne suffit pas à y transférer sa résidence habituelle. A cet égard, il invoque une attestation établie par Maître Mathieu BARRALIER, notaire à Annemasse, selon laquelle la résidence n'est considérée comme habituelle que si le contribuable y réside pendant la majeure partie de l'année. Il argue qu'au vu de ce document, si l'on suivait le raisonnement de l'intimée, cela aurait pour conséquence un conflit négatif qui le laisserait sans résidence habituelle. Il fait remarquer que l'inspecteur de l'OCE ne s'est rendu qu'à une reprise à Chêne-Bourg et qu'il a d'ailleurs pu constater que ses habits et affaires s'y trouvaient. S'il était absent ce jour-là, c'est qu'il s'était rendu chez sa compagne pour laver son linge. Le recourant reproche à l'intimée de n'avoir pas investigué la question de savoir à quelle fréquence il rejoignait sa compagne et/ou se trouvait chez ses beaux-parents.
13. Invitée à se déterminer, l'intimée, dans sa réponse du 5 décembre 2019, a conclu au rejet du recours. Elle soutient qu'il ressort clairement du dossier que le recourant avait la ferme intention de transférer son domicile en France et que ce n'est que suite à l'entretien avec sa conseillère, le 28 mars 2019, lors duquel il a compris qu'il ne pourrait plus bénéficier des prestations de l'assurance-chômage, qu'il s'est ravisé. Elle en veut pour démonstration le fait qu'il n'ait débuté les démarches administratives nécessaires à son retour en Suisse que postérieurement. Elle en tire la conclusion que le domicile annoncé à Chêne-Bourg ne constitue tout au plus qu'un pied-à-terre dans lequel l'intéressé a laissé quelques affaires personnelles.
14. Par écriture du 16 janvier 2020, le recourant a persisté dans ses conclusions. Il ne conteste pas avoir eu l'intention de transférer son domicile à un moment donné mais réaffirme avoir dû y renoncer pour les raisons déjà exposées.
15. Une audience de comparution personnelle s'est tenue le 20 février 2020. Le recourant a allégué que c'est après son licenciement qu'il est repassé à l'OCPM, en janvier 2019, pour faire annuler son départ. On lui a alors expliqué que c'était impossible et qu'il devait se ré-annoncer, attestation de son logeur et photocopie du bail à l'appui, dans un délai d'un mois. S'il ne s'est finalement exécuté qu'en avril, c'est tout simplement parce qu'il avait oublié. Il a également fait le nécessaire pour changer de statut auprès de l'assurance obligatoire des soins, passant de celui de frontalier à celui de résident. Concrètement, sa compagne a emménagé comme c'était prévu en France, mais seule. Pour sa part, il a logé chez ses beaux-parents, dans une chambre de leur appartement de quatre pièces. Le 1 er décembre 2019, il a retrouvé un emploi de durée indéterminée à Genève. Il pensait prendre un studio, mais la modicité de son salaire, moins élevé que précédemment, complique ses recherches. Le recourant a ajouté qu'il va refaire un service armé en brigade mobile, qu'il devra donc porter son arme et que celle-ci ne peut passer la frontière. Comme il ne peut la laisser chez son employeur actuel, comme il le faisait chez le précédent, il est obligé de rester en Suisse, où il passe la semaine. Il rejoint sa compagne en fin de semaine. Il se doit d'être plus présent auprès de sa mère, qui vit en Suisse et dont l'état de santé s'est aggravé en mars-avril 2019, de sorte qu'elle se déplace désormais en fauteuil roulant. Elle partageait l'appartement de Puplinge avec le couple et a trouvé ensuite à se loger chez une amie avant de retrouver un logement à la Gradelle. Quant au fils du recourant, dont il a la garde un weekend sur deux, il vit à Nyon. Si le recourant travaille, il laisse son fils chez ses beaux-parents, sinon, il l'emmène en France. L'intimée a fait remarquer que les propos du recourant ne correspondaient pas tout à fait à ceux qu'il a tenus à la conseillère fin mars 2019 : il ressort de la note établie par celle-ci à la suite de leur entretien téléphonique qu'il lui a alors déclaré habiter en France depuis février 2019. D'ailleurs, la réinscription à l'OCPM à février 2019 a été faite avec effet rétroactif. A l'issue de l'audience, les parties ayant toutes deux persisté dans leurs conclusions, la cause a été gardée à juger. EN DROIT
1. Conformément à l'art. 134 al. 1 let. a ch. 8 de la loi sur l'organisation judiciaire, du 26 septembre 2010 (LOJ - E 2 05), la Chambre des assurances sociales de la Cour de justice connaît, en instance unique, des contestations prévues à l'art. 56 de la loi fédérale sur la partie générale du droit des assurances sociales, du 6 octobre 2000 (LPGA - RS 830.1) relatives à la loi fédérale sur l'assurance-chômage obligatoire et l'indemnité en cas d'insolvabilité, du 25 juin 1982 (loi sur l'assurance-chômage, LACI - RS 837.0). Sa compétence pour juger du cas d'espèce est ainsi établie.
2. En vertu de l'art. 1 er al. 1 et 2 LACI, les dispositions de la LPGA, à l'exclusion de ses art. 21 et 24 al. 1 er , s'appliquent à l'assurance-chômage obligatoire et à l'indemnité en cas d'insolvabilité.
3. Le délai de recours est de 30 jours (art. 60 al. 1 LPGA). Interjeté dans les formes et délais prescrits par la loi, le recours est recevable (art. 56 à 61 LPGA ; art. 89B de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985 [LPA-GE - E 5 10].
4. Le litige porte sur le droit aux indemnités de l'assurance-chômage du recourant à compter du 1 er février 2019, singulièrement, sur la question de savoir si c'est à bon droit que l'intimée lui réclame la restitution des indemnités versées du 1 er février au 31 mars 2019, au motif qu'il n'était pas domicilié en Suisse durant cette période.
5. En vertu de l'art. 8 al. 1 LACI, l'assuré a droit à l'indemnité de chômage s'il est sans emploi ou partiellement sans emploi (let. a), s'il a subi une perte de travail à prendre en considération (let. b), s'il est domicilié en Suisse (let. c), s'il a achevé sa scolarité obligatoire, qu'il n'a pas encore atteint l'âge donnant droit à une rente AVS et ne touche pas de rente de vieillesse de l'AVS (let. d), s'il remplit les conditions relatives à la période de cotisation ou en est libéré (let. e), s'il est apte au placement (let. f) et s'il satisfait aux exigences du contrôle (let. g). Ces conditions sont cumulatives (ATF 124 V 218 consid. 2). Selon la jurisprudence, la notion de domicile au sens de la LACI ne correspond pas à celle du droit civil (art. 23ss CC) mais bien plutôt à celle de la résidence habituelle (cf. bulletin du SECO sur l'indemnité de chômage (IC), état juillet 2013, B 136 ; voir aussi les textes allemands et italiens de l'art. 8 al. 1 er let. c LACI : « in der Schweiz wohnt », « risiede in Svizzera » ; ATF non publié 8C_270/2007 du 7 décembre 2007, consid. 2.1). Sont ainsi exigées, selon cette disposition légale, la résidence effective en Suisse, ainsi que l'intention de conserver cette résidence pendant un certain temps et d'en faire, durant cette période, le centre de ses relations personnelles (ATF 125 V 469 consid. 5). L'entrée en vigueur de la LPGA n'a pas modifié cette pratique, dès lors que la notion de domicile inscrite à l'art. 13 al. 1 er LPGA ne trouve pas application en matière d'assurance-chômage et ce, même si la LACI ne contient de dérogation expresse qu'à l'égard des étrangers habitant en Suisse ( ATAS/726/2008 , consid. 4). En particulier, le principe prévu par l'art. 24 al. 1 er CC, selon lequel toute personne conserve son domicile aussi longtemps qu'elle ne s'en est pas créé un nouveau, n'entre pas en ligne de compte pour l'application de l'art. 8 al. 1 let. c LACI (arrêt du Tribunal fédéral C 121/02 du 9 avril 2003, consid. 2.2). Pour avoir droit à l'indemnité, l'assuré doit remplir cette condition du « domicile » en Suisse non seulement à l'ouverture du délai-cadre mais pendant tout le temps où il touche l'indemnité (Gustavo SCARTAZZINI, Marc HURZELER, Bundessozial-versicherungsrecht, 4 ème éd. 2012, p. 599, n. 59 et les réf. citées). Cette exigence essentielle est l'expression de l'interdiction de l'exportation des indemnités de chômage, principe instauré pour prévenir les abus. Ce dernier terme doit être compris en ce sens que la vérification et les conditions du droit aux prestations, en particulier l'existence d'une situation de chômage, est rendue plus difficile lorsque l'assuré réside à l'étranger (arrêt du Tribunal fédéral C 226/02 du 26 mai 2003, consid. 1.1; Thomas NUSSBAUMER in Schweizerisches Bundesverwaltungsrecht, Soziale Sicherheit, vol. XIV, 2 ème éd. 2007 p. 2233, n. 180). Dans la mesure où la résidence suppose un séjour d'une certaine durée dans un endroit donné et la création en ce lieu de rapports assez étroits, l'occupation d'un studio une à deux fois par semaine - le reste du temps étant passé à l'étranger - ne suffit pas à établir une résidence effective en Suisse (arrêt du Tribunal fédéral C 226/02 du 26 mai 2003 ; Boris RUBIN, Assurance-chômage, 2 ème éd. 2006, p. 173). De même un séjour tout à fait éphémère ou de pur hasard, ainsi qu'un pied-à-terre destiné uniquement à la recherche d'un emploi, ne sont pas assimilables à une résidence. Cela étant, un séjour prolongé et permanent n'est pas indispensable (arrêt du Tribunal fédéral 8C_270/2007 du 7 décembre 2007, consid. 2.2 et 3.1). Si tel n'était pas le cas, certaines personnes se trouveraient dépourvues de résidence et, partant, privées de domicile (Boris RUBIN, ibidem). Ainsi, en cas de séjour tantôt dans un endroit, tantôt dans un autre, la résidence est là où les liens sont les plus forts (ATF 87 II 7 consid. 2 ; arrêt du Tribunal fédéral C 153/03 du 22 septembre 2003). Le fait d'avoir une adresse officielle en Suisse et d'y payer ses impôts n'est pas déterminant si d'autres indices permettent de conclure à l'existence d'une résidence habituelle à l'étranger (arrêt du Tribunal fédéral C 149/01 du 13 mars 2002, consid. 3). Un assuré qui loge une partie de la semaine à Genève dans un pied-à-terre de dimensions modestes ne lui permettant pas d'accueillir sa famille, afin de conserver une adresse en Suisse pour bénéficier de la qualité de résident sur territoire helvétique, mais réside la plupart du temps en France voisine avec ses trois enfants qui y sont régulièrement scolarisés, dont il a la garde et sur lesquels il exerce l'autorité parentale, a le centre de ses intérêts personnels en France dès lors qu'il y bénéficie de diverses prestations sociales (revenu minimum d'insertion, allocation de soutien familial, aide au logement; arrêt du Tribunal fédéral 8C_777/2010 du 20 juin 2011).
6. a. La procédure est régie par la maxime inquisitoire, selon laquelle les faits pertinents de la cause doivent être constatés d'office par le juge, mais ce principe n'est pas absolu, sa portée est restreinte par le devoir des parties de collaborer à l'instruction de l'affaire (art. 61 let. c LPGA). Celui-ci comprend en particulier l'obligation des parties d'apporter, dans la mesure où cela peut être raisonnablement exigé d'elles, les preuves commandées par la nature du litige et des faits invoqués, faute de quoi elles risquent de devoir supporter les conséquences de l'absence de preuves (ATF 125 V 195 consid. 2 et les références ; cf. ATF 130 I 183 consid. 3.2). Le devoir du juge de constater les faits pertinents ne dispense donc pas les parties de collaborer à l'administration des preuves en donnant des indications sur les faits de la cause ou en désignant des moyens de preuve (ATF 130 I 184 consid. 3.2, 128 III 411 consid. 3.2). Autrement dit, si la maxime inquisitoire dispense les parties de l'obligation de prouver, elle ne les libère pas du fardeau de la preuve. En cas d'absence de preuve, c'est à la partie qui voulait en déduire un droit d'en supporter les conséquences (ATF 117 V 264 consid. 3), sauf si l'impossibilité de prouver un fait peut être imputée à son adverse partie (ATF 124 V 375 consid. 3).
b. Le juge des assurances sociales fonde sa décision, sauf dispositions contraires de la loi, sur les faits qui, faute d'être établis de manière irréfutable, apparaissent comme les plus vraisemblables, c'est-à-dire qui présentent un degré de vraisemblance prépondérante. Il ne suffit donc pas qu'un fait puisse être considéré seulement comme une hypothèse possible. Parmi tous les éléments de fait allégués ou envisageables, le juge doit, le cas échéant, retenir ceux qui lui paraissent les plus probables (ATF 126 V 360 consid. 5b, 125 V 195 consid. 2 et les références ; cf. ATF 130 III 324 consid. 3.2 et 3.3). Aussi n'existe-t-il pas, en droit des assurances sociales, un principe selon lequel l'administration ou le juge devrait statuer, dans le doute, en faveur de l'assuré (ATF 126 V 322 consid. 5a).
c. Par ailleurs, il convient en général d'accorder la préférence aux premières déclarations de l'assuré, faites alors qu'il en ignorait peut-être les conséquences juridiques, les explications nouvelles pouvant être - consciemment ou non - le fruit de réflexions ultérieures (ATF 121 V 47 consid. 2a, 115 V 143 consid. 8c).
7. En l'espèce, l'intimée considère que le recourant est domicilié en France. Elle se prévaut du fait qu'il a clairement indiqué à sa conseillère, lors de l'entretien téléphonique du 28 mars 2019, y habiter depuis février 2019 et que ce n'est qu'après avoir pris conscience des conséquences qu'il s'est ravisé et a annoncé son retour en Suisse. Elle rappelle que l'intéressé a acquis en 2019, avec sa compagne, un appartement en France voisine et qu'il a procédé à toutes les démarches nécessaires afin de quitter administrativement le territoire suisse. Le recourant allègue quant à lui ne pas avoir quitté la Suisse plus de vingt jours. Il admet avoir eu la volonté de s'établir en France avec sa compagne, mais affirme avoir dû abandonner ce projet en raison de son licenciement, des problèmes de santé de sa mère et du fait qu'il ne dispose pas d'autorisation de port d'arme en France. Il ajoute que son centre de vie se trouve en Suisse. A titre liminaire, la Cour de céans constate que le recourant a modifié à plusieurs reprises sa version des faits. Lors de l'entretien téléphonique du 28 mars 2019 avec sa conseillère, il a ainsi déclaré vivre en France depuis fin janvier 2019. Lors de son audition par l'inspecteur de l'OCE, fin avril 2019, ainsi que dans son opposition du 21 juin 2019, il a expliqué avoir emménagé dès le 1 er février 2019, à Chêne-Bourg, chez les parents de sa compagne. Dans son recours du 7 novembre 2019 et ses observations écrites du 16 janvier 2020, il a reconnu avoir résidé en France, mais tout au plus une vingtaine de jours. Enfin, lors de sa comparution personnelle par-devant la Cour de céans, il a réaffirmé n'avoir jamais transféré sa résidence habituelle en France. Il convient dès lors, en vertu de la jurisprudence rappelée supra, d'accorder la préférence aux premières déclarations de l'intéressé, faites justement alors qu'il ignorait les conséquences juridiques de son changement de domicile, et de retenir que, conformément à ce qu'il a alors annoncé à sa conseillère fin mars 2019, il vivait alors en France et ce, depuis février. On relèvera que si l'assuré avait véritablement emménagé ses beaux-parents à Chêne-Bourg dès le 1 er février 2019, comme il le prétend dans ses écritures, la question de son éventuel domicile en France n'aurait très probablement pas été abordée lors de l'entretien téléphonique avec sa conseillère. Il n'aurait alors eu aucune raison d'aborder la question de son déménagement en France début février 2019. Une résidence en France paraît d'autant plus vraisemblable que le recourant y a acquis un appartement avec sa compagne et que cette dernière y a effectivement emménagé. Bien que certains membres de sa famille résident en Suisse, force est de constater que sa compagne, dont il convient de considérer qu'elle constitue le centre de ses intérêts personnels, a quitté le territoire. En particulier, le fait que le fils de l'assuré soit en Suisse est peu pertinent dans la mesure où il n'en a la garde qu'à raison d'un weekend sur deux et que le droit de visite s'exerce qui plus est régulièrement en France. Dans ces circonstances, on conviendra avec l'intimée que le domicile de Chêne-Bourg ressemble plus à un pied-à-terre utilisé pour les besoins de la cause qu'à une résidence habituelle, étant rappelé que l'intéressé n'y dispose que d'une chambre et ne participe aucunement au loyer. Le fait qu'il y ait laissé quelques affaires personnelles ne saurait suffire à établir qu'il y réside habituellement. N'est pas non plus pertinente son affiliation en qualité de résident suisse à l'assurance obligatoire des soins, dans la mesure où ce changement de statut n'est intervenu qu'après que l'intéressé a appris qu'un changement de domicile le priverait des indemnités de chômage. Quant à l'argument lié au défaut de port d'arme en France, il doit être écarté, ne serait-ce que parce que le recourant a visiblement trouvé une solution de dépôt en Suisse, en tout cas lorsqu'il rejoint sa compagne en fin de semaine. Ainsi, les arguments invoqués par le recourant pour tenter de prouver qu'il aurait d'emblée renoncé à son projet d'emménager en France apparaissent fort peu crédibles. Il n'est pas contesté qu'il a conservé des liens avec la Suisse, puisque sa mère, son frère et son fils y vivent, que lui-même y a vécu depuis l'âge de trois ans et y a suivi toute sa formation. Ces liens ne sont toutefois pas suffisants pour retenir une résidence principale en Suisse. Eu égard aux considérations qui précèdent, il n'est pas établi que le recourant a continué à résider principalement en Suisse au-delà du 31 janvier 2019, de sorte que c'est à bon droit que l'intimée lui a nié le droit aux prestations à compter de cette date.
8. a. Aux termes de l'art. 25 al. 1 1 ère phrase LPGA - auquel renvoie l'art. 95 al. 1 LACI - les prestations indûment touchées doivent être restituées. Selon la jurisprudence, cela implique que soient réunies les conditions d'une reconsidération (art. 53 al. 2 LPGA) ou d'une révision procédurale (art. 53 al. 1 LPGA) de la décision par laquelle les prestations ont été accordées (ATF 130 V 318 consid. 5.2). À cet égard, la jurisprudence constante distingue la révision d'une décision entrée en force formelle, à laquelle l'administration est tenue de procéder lorsque sont découverts des faits nouveaux ou de nouveaux moyens de preuve susceptibles de conduire à une appréciation juridique différente (ATF 122 V 19 consid. 3a; ATF 122 V 134 consid. 2c; ATF 122 V 169 V consid. 4a; ATF 121 V 1 consid. 6), de la reconsidération d'une décision formellement passée en force de chose décidée sur laquelle une autorité judiciaire ne s'est pas prononcée quant au fond, à laquelle l'administration peut procéder pour autant que la décision soit sans nul doute erronée et que sa rectification revête une importance notable (ATF 122 V 19 consid. 3a ; ATF 122 V 169 consid. 4a; ATF 121 V 1 consid. 6). Ces principes sont aussi applicables lorsque des prestations ont été accordées sans avoir fait l'objet d'une décision formelle et que leur versement, néanmoins, a acquis force de chose décidée (ATF 126 V 23 consid. 4b et la référence). L'octroi illégal de prestations est réputé sans nul doute erroné (ATF 126 V 399 consid. 2b/bb). Selon la jurisprudence, une somme de CHF 706.- est considérée comme suffisamment importante (DTA 2000 n° 40 p. 208; arrêt du Tribunal fédéral C.11/05 du 16 août 2005 consid. 5.2).
b. Le droit de demander la restitution s'éteint un an après le moment où l'institution d'assurance a eu connaissance du fait, mais au plus tard cinq ans après le versement de la prestation. Si la créance naît d'un acte punissable pour lequel le droit pénal prévoit un délai de prescription plus long, celui-ci est déterminant (art. 25 al. 2 LPGA). Il s'agit de délais (relatif et absolu) de péremption, qui doivent être examinés d'office (ATF 133 V 579 consid. 4.1; 119 V 431 consid. 3a).
9. a. En l'espèce, le versement des indemnités de février et mars 2019, sans avoir fait l'objet de décisions formelles, avait acquis force de chose décidée au moment où l'intimée en a exigé la restitution. Ces décisions (non formelles) étaient toutefois manifestement erronées, dès lors que, faute de domicile en Suisse, le recourant n'avait pas droit auxdites indemnités. La rectification de ces décisions revêt incontestablement une importance notable au vu du montant correspondant aux prestations versées à tort.
b. La décision de restitution rendue le 7 juin 2019 après que l'intimée a eu connaissance du rapport d'enquête de l'OCE du 29 avril 2019, a été rendue en temps utile. S'agissant du délai absolu de cinq ans, il a commencé à courir dès le versement effectif de la prestation dont la restitution est demandée (ATF 112 V 180 consi. 4a), de sorte qu'il est également respecté. La décision de restitution doit en conséquence être confirmée. PAR CES MOTIFS, LA CHAMBRE DES ASSURANCES SOCIALES : Statuant À la forme :
Dispositiv
- Déclare le recours recevable. Au fond :
- Le rejette.
- Dit que la procédure est gratuite.
- Informe les parties de ce qu'elles peuvent former recours contre le présent arrêt dans un délai de 30 jours dès sa notification auprès du Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 LUCERNE), par la voie du recours en matière de droit public, conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral, du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110); le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire; il doit être adressé au Tribunal fédéral par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi.
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
Genève Cour de justice (Cour de droit public) Chambre des assurances sociales 03.09.2020 A/4127/2019
A/4127/2019 ATAS/749/2020 du 03.09.2020 ( CHOMAG ) , REJETE Recours TF déposé le 23.10.2020, rendu le 08.06.2021, REJETE, 8C_632/2020 En fait En droit rÉpublique et canton de genÈve POUVOIR JUDICIAIRE A/4127/2019 ATAS/749/2020 COUR DE JUSTICE Chambre des assurances sociales Arrêt du 3 septembre 2020 3 ème Chambre En la cause Monsieur A______, domicilié c/o Monsieur B______, C______, CHÊNE-BOURG, comparant avec élection de domicile en l'étude de Maître Anne-Laure DIVERCHY recourant contre CAISSE CANTONALE GENEVOISE DE CHÔMAGE, sise rue de Montbrillant 40, GENÈVE intimée EN FAIT
1. Le 2 novembre 2018, Monsieur A______ (ci-après : l'assuré), né le ______ 1984, de nationalité suisse, célibataire et père d'un enfant, s'est annoncé à l'office cantonal de l'emploi (ci-après : l'OCE). Il a indiqué être domicilié au D______, à Puplinge, avoir travaillé pour E______ en qualité d'agent de sécurité et s'être fait licencier le 31 octobre 2018 pour le 31 décembre 2018.
2. A compter du 1 er janvier 2019, il a bénéficié d'indemnités versées par la caisse cantonale genevoise de chômage (ci-après : la caisse).
3. Le 2 avril 2019, la conseillère de l'assuré auprès de l'office régional de placement (ci-après : ORP) a suggéré à l'OCE d'ouvrir une enquête : lors d'une conversation téléphonique du 28 mars 2019 avec l'assuré, elle avait appris qu'il habitait en France ; selon ses dires, cela remontait à début février 2019, à teneur du registre de l'office cantonal de la population et des migrations (OCPM), au 15 janvier 2019. Informé qu'il ne pouvait bénéficier de l'assurance-chômage du fait de son domicile en France, l'assuré lui avait alors affirmé qu'il revenait vivre en Suisse. En consultant le registre de l'OCPM le 2 avril 2019, sa conseillère avait constaté que l'intéressé avait annoncé son retour à Genève avec effet rétroactif au 1 er février 2019.
4. Entendu le 23 avril 2019 par un inspecteur de l'OCE, l'assuré a allégué être officiellement domicilié D______, à Puplinge depuis le 1 er octobre 2016, dans un appartement qu'il louait alors avec sa compagne. Il avait annoncé son départ officiel de Genève le 15 janvier 2019 pour s'installer en France, où sa compagne et lui-même avaient acheté un appartement à Cranves-Sales (F______). Le 1 er février 2019, il s'était domicilié chez les parents de sa compagne, à Chêne-Bourg (C______) et ne versait aucun loyer. Il se rendait principalement les week-ends à Cranves-Sales. Il devait s'occuper de sa mère, qui habitait à Granges-Canal et se déplaçait en fauteuil roulant.
5. a. Dans son rapport d'enquête du 29 avril 2019, l'inspecteur de l'OCE a rappelé qu'à l'occasion d'un entretien téléphonique, l'ORP avait appris que l'assuré était domicilié en France voisine depuis février. En 2019, l'assuré et sa compagne avaient acheté un appartement en France et, le 15 janvier 2019, avaient tous deux annoncé leur départ officiel de Genève, ce que confirmait un extrait du registre de l'OCPM du 29 mars 2019. Quelques jours plus tard, cependant, en date du 1 er avril 2019, la consultation de ce même registre indiquait que l'assuré s'était à nouveau domicilié à Genève, avec effet rétroactif au 1 er février 2019, dans l'appartement des parents de sa compagne, à Chêne-Bourg (C______). L'état des lieux de sortie de l'appartement loué précédemment par l'assuré à Puplinge avait eu lieu le 30 janvier 2019, comme en attestait un document émis par la régie BRUN & CIE SA annexé au rapport. De ces éléments, l'inspecteur tirait la conclusion que, depuis le 30 janvier 2019, l'assuré était en réalité domicilié à Cranves-Sales, où vivait sa compagne.
6. Par décision du 7 juin 2019, la caisse a nié à l'assuré tout droit aux indemnités de chômage depuis le 1 er février 2019, motif pris de son domicile en France. En conséquence de quoi, elle lui a réclamé le remboursement de CHF 5'671.20, représentant quarante et une indemnités journalières versées à tort du 1 er février au 31 mars 2019.
7. Par courrier du 21 juin 2019, l'assuré a formé opposition à cette décision en alléguant que depuis 2015, et malgré les indemnités de chômage, son instabilité professionnelle, consécutive à plusieurs licenciements économiques, ne lui avait plus permis de continuer à vivre à Puplinge, de s'acquitter de toutes ses charges et de faire des économies. Avec sa compagne, ils avaient en premier lieu pensé loger chez les parents de celle-ci, le temps de trouver un appartement moins cher. Sa compagne avait finalement pris la décision de s'établir en France. Il avait alors entrepris les démarches administratives afin de la suivre et annoncé son départ de Suisse, mais s'était retrouvé confronté à des difficultés administratives, familiales et personnelles qui ne lui avait pas permis de poursuivre dans cette voie : il était en effet en possession d'une arme - dont il produisait le permis d'acquisition -, acquise dans le cadre de son activité professionnelle d'agent de sécurité et il existait un risque qu'elle ne soit pas autorisée en France ; en outre, l'état de santé de sa mère s'était péjoré. Les parents de sa compagne lui avaient alors proposé de le loger dès le 31 janvier 2019, date à laquelle l'appartement de Puplinge avait été remis, lui permettant ainsi de rester en Suisse. Il avait pris contact avec l'OCPM, qui lui avait indiqué qu'il devait procéder à sa réinscription. Le 1 er février 2019, il avait donc emménagé chez les parents de sa compagne et s'était concentré sur ses problèmes familiaux et ses recherches d'emploi. En mars 2019, sa conseillère lui avait signalé qu'il aurait dû l'avertir de ces changements, qui modifiaient toute sa situation, ce qu'il avait involontairement omis de faire en raison des difficultés qu'il rencontrait. Ses activités et centres d'intérêts professionnels et personnels demeuraient en Suisse, son fils vivait avec sa mère à Nyon, son frère et sa mère, ainsi que certains de ses proches, vivaient à Genève, où lui-même avait grandi. Certes, sa compagne résidait en France, mais elle travaillait à côté de chez ses parents, de sorte qu'elle passait régulièrement du temps à leur domicile avec lui. Il lui rendait également visite. Pour le surplus, l'intéressé a expliqué se trouver dans une situation financière précaire, sans revenu, ni économies, ne réussir à payer ses factures et à vivre que grâce à l'aide de son entourage, et ne pouvoir rembourser le montant réclamé.
8. Entendu par la caisse en date du 26 août 2019, l'assuré a expliqué occuper chez ses beaux-parents l'ancienne chambre de sa compagne, avoir très peu participé à l'achat de l'appartement en France et avoir accompli les démarches pour s'affilier à l'assurance obligatoire des soins suite à son retour. Il a été rendu attentif au fait qu'un inspecteur pouvait passer au domicile annoncé.
9. Le 27 août 2019, un inspecteur s'est rendu à 10h45 à l'appartement de Chêne-Bourg, où il a été reçu par la belle-mère de l'assuré. Elle lui a expliqué que celui-ci venait de sortir pour aller remettre son linge sale à sa compagne, en France, mais qu'elle pouvait lui téléphoner pour qu'il revienne et lui a montré les affaires personnelles de l'intéressé dans sa chambre et la salle de bain.
10. Par courrier du 30 août 2019, l'assuré a, sur demande, transmis à l'OCE :
- une attestation signée du père de sa compagne, affirmant qu'il résidait chez lui à titre gratuit,
- un document relatif à l'achat de l'appartement à Cranves-Salves, dont il ressortait que l'assuré avait participé à l'acquisition de ce bien à concurrence de 39%,
- son changement d'affiliation à l'assurance-maladie, de frontalier à résident.
11. Par décision du 8 octobre 2019, l'OCE a rejeté l'opposition. La résidence effective de l'assuré à Genève lui a paru peu plausible ; selon l'OCE, cette adresse constituait tout au plus un pied-à-terre, plus vraisemblablement une simple boîte aux lettres. En effet, lorsque l'assuré avait contacté sa conseillère, fin mars 2019, il lui avait clairement indiqué habiter en France depuis février 2019. Ce n'était qu'après avoir pris conscience des conséquences qu'il s'était ravisé et avait annoncé son retour en Suisse. Il avait acquis avec sa compagne un logement en France voisine dont il était propriétaire à 39% et avait entrepris toutes les démarches administratives en vue de quitter le territoire suisse, ce qui démontrait son intention ferme de se domicilier à Cranves-Sales. Ce n'était que suite à la réception du courrier du service de l'assurance-maladie, le 9 avril 2019, qu'il avait fait les démarches pour se ré-affilier. Enfin, alors même que l'assuré avait été mis en garde quant à un possible complément d'enquête, l'inspecteur qui s'était rendu à Chêne-Bourg le lendemain de cet avertissement avait constaté son absence. Il était pris acte que le montant de CHF 5'671.20 réclamé n'était pas contesté en lui-même.
12. Par acte du 7 novembre 2019, l'assuré a interjeté recours auprès de la Cour de céans. Le recourant explique ne plus pouvoir, suite à son licenciement, laisser son arme sur son lieu de travail et devoir dès lors la garder à son domicile. Or, il ne dispose pas d'autorisation pour détenir une arme en France, ce qui l'empêche de quitter la Suisse. Certes, son intention première était de s'installer en France, dans le bien acquis avec sa compagne, mais son licenciement a empêché ce déménagement. Il souligne avoir vécu en Suisse depuis l'âge de trois ans, y avoir effectué toute sa scolarité et sa formation professionnelle et y avoir toujours travaillé. C'est également là que vivent sa mère, son frère et son fils. Le fait d'avoir acquis un bien immobilier en France en 2019 ne suffit pas à y transférer sa résidence habituelle. A cet égard, il invoque une attestation établie par Maître Mathieu BARRALIER, notaire à Annemasse, selon laquelle la résidence n'est considérée comme habituelle que si le contribuable y réside pendant la majeure partie de l'année. Il argue qu'au vu de ce document, si l'on suivait le raisonnement de l'intimée, cela aurait pour conséquence un conflit négatif qui le laisserait sans résidence habituelle. Il fait remarquer que l'inspecteur de l'OCE ne s'est rendu qu'à une reprise à Chêne-Bourg et qu'il a d'ailleurs pu constater que ses habits et affaires s'y trouvaient. S'il était absent ce jour-là, c'est qu'il s'était rendu chez sa compagne pour laver son linge. Le recourant reproche à l'intimée de n'avoir pas investigué la question de savoir à quelle fréquence il rejoignait sa compagne et/ou se trouvait chez ses beaux-parents.
13. Invitée à se déterminer, l'intimée, dans sa réponse du 5 décembre 2019, a conclu au rejet du recours. Elle soutient qu'il ressort clairement du dossier que le recourant avait la ferme intention de transférer son domicile en France et que ce n'est que suite à l'entretien avec sa conseillère, le 28 mars 2019, lors duquel il a compris qu'il ne pourrait plus bénéficier des prestations de l'assurance-chômage, qu'il s'est ravisé. Elle en veut pour démonstration le fait qu'il n'ait débuté les démarches administratives nécessaires à son retour en Suisse que postérieurement. Elle en tire la conclusion que le domicile annoncé à Chêne-Bourg ne constitue tout au plus qu'un pied-à-terre dans lequel l'intéressé a laissé quelques affaires personnelles.
14. Par écriture du 16 janvier 2020, le recourant a persisté dans ses conclusions. Il ne conteste pas avoir eu l'intention de transférer son domicile à un moment donné mais réaffirme avoir dû y renoncer pour les raisons déjà exposées.
15. Une audience de comparution personnelle s'est tenue le 20 février 2020. Le recourant a allégué que c'est après son licenciement qu'il est repassé à l'OCPM, en janvier 2019, pour faire annuler son départ. On lui a alors expliqué que c'était impossible et qu'il devait se ré-annoncer, attestation de son logeur et photocopie du bail à l'appui, dans un délai d'un mois. S'il ne s'est finalement exécuté qu'en avril, c'est tout simplement parce qu'il avait oublié. Il a également fait le nécessaire pour changer de statut auprès de l'assurance obligatoire des soins, passant de celui de frontalier à celui de résident. Concrètement, sa compagne a emménagé comme c'était prévu en France, mais seule. Pour sa part, il a logé chez ses beaux-parents, dans une chambre de leur appartement de quatre pièces. Le 1 er décembre 2019, il a retrouvé un emploi de durée indéterminée à Genève. Il pensait prendre un studio, mais la modicité de son salaire, moins élevé que précédemment, complique ses recherches. Le recourant a ajouté qu'il va refaire un service armé en brigade mobile, qu'il devra donc porter son arme et que celle-ci ne peut passer la frontière. Comme il ne peut la laisser chez son employeur actuel, comme il le faisait chez le précédent, il est obligé de rester en Suisse, où il passe la semaine. Il rejoint sa compagne en fin de semaine. Il se doit d'être plus présent auprès de sa mère, qui vit en Suisse et dont l'état de santé s'est aggravé en mars-avril 2019, de sorte qu'elle se déplace désormais en fauteuil roulant. Elle partageait l'appartement de Puplinge avec le couple et a trouvé ensuite à se loger chez une amie avant de retrouver un logement à la Gradelle. Quant au fils du recourant, dont il a la garde un weekend sur deux, il vit à Nyon. Si le recourant travaille, il laisse son fils chez ses beaux-parents, sinon, il l'emmène en France. L'intimée a fait remarquer que les propos du recourant ne correspondaient pas tout à fait à ceux qu'il a tenus à la conseillère fin mars 2019 : il ressort de la note établie par celle-ci à la suite de leur entretien téléphonique qu'il lui a alors déclaré habiter en France depuis février 2019. D'ailleurs, la réinscription à l'OCPM à février 2019 a été faite avec effet rétroactif. A l'issue de l'audience, les parties ayant toutes deux persisté dans leurs conclusions, la cause a été gardée à juger. EN DROIT
1. Conformément à l'art. 134 al. 1 let. a ch. 8 de la loi sur l'organisation judiciaire, du 26 septembre 2010 (LOJ - E 2 05), la Chambre des assurances sociales de la Cour de justice connaît, en instance unique, des contestations prévues à l'art. 56 de la loi fédérale sur la partie générale du droit des assurances sociales, du 6 octobre 2000 (LPGA - RS 830.1) relatives à la loi fédérale sur l'assurance-chômage obligatoire et l'indemnité en cas d'insolvabilité, du 25 juin 1982 (loi sur l'assurance-chômage, LACI - RS 837.0). Sa compétence pour juger du cas d'espèce est ainsi établie.
2. En vertu de l'art. 1 er al. 1 et 2 LACI, les dispositions de la LPGA, à l'exclusion de ses art. 21 et 24 al. 1 er , s'appliquent à l'assurance-chômage obligatoire et à l'indemnité en cas d'insolvabilité.
3. Le délai de recours est de 30 jours (art. 60 al. 1 LPGA). Interjeté dans les formes et délais prescrits par la loi, le recours est recevable (art. 56 à 61 LPGA ; art. 89B de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985 [LPA-GE - E 5 10].
4. Le litige porte sur le droit aux indemnités de l'assurance-chômage du recourant à compter du 1 er février 2019, singulièrement, sur la question de savoir si c'est à bon droit que l'intimée lui réclame la restitution des indemnités versées du 1 er février au 31 mars 2019, au motif qu'il n'était pas domicilié en Suisse durant cette période.
5. En vertu de l'art. 8 al. 1 LACI, l'assuré a droit à l'indemnité de chômage s'il est sans emploi ou partiellement sans emploi (let. a), s'il a subi une perte de travail à prendre en considération (let. b), s'il est domicilié en Suisse (let. c), s'il a achevé sa scolarité obligatoire, qu'il n'a pas encore atteint l'âge donnant droit à une rente AVS et ne touche pas de rente de vieillesse de l'AVS (let. d), s'il remplit les conditions relatives à la période de cotisation ou en est libéré (let. e), s'il est apte au placement (let. f) et s'il satisfait aux exigences du contrôle (let. g). Ces conditions sont cumulatives (ATF 124 V 218 consid. 2). Selon la jurisprudence, la notion de domicile au sens de la LACI ne correspond pas à celle du droit civil (art. 23ss CC) mais bien plutôt à celle de la résidence habituelle (cf. bulletin du SECO sur l'indemnité de chômage (IC), état juillet 2013, B 136 ; voir aussi les textes allemands et italiens de l'art. 8 al. 1 er let. c LACI : « in der Schweiz wohnt », « risiede in Svizzera » ; ATF non publié 8C_270/2007 du 7 décembre 2007, consid. 2.1). Sont ainsi exigées, selon cette disposition légale, la résidence effective en Suisse, ainsi que l'intention de conserver cette résidence pendant un certain temps et d'en faire, durant cette période, le centre de ses relations personnelles (ATF 125 V 469 consid. 5). L'entrée en vigueur de la LPGA n'a pas modifié cette pratique, dès lors que la notion de domicile inscrite à l'art. 13 al. 1 er LPGA ne trouve pas application en matière d'assurance-chômage et ce, même si la LACI ne contient de dérogation expresse qu'à l'égard des étrangers habitant en Suisse ( ATAS/726/2008 , consid. 4). En particulier, le principe prévu par l'art. 24 al. 1 er CC, selon lequel toute personne conserve son domicile aussi longtemps qu'elle ne s'en est pas créé un nouveau, n'entre pas en ligne de compte pour l'application de l'art. 8 al. 1 let. c LACI (arrêt du Tribunal fédéral C 121/02 du 9 avril 2003, consid. 2.2). Pour avoir droit à l'indemnité, l'assuré doit remplir cette condition du « domicile » en Suisse non seulement à l'ouverture du délai-cadre mais pendant tout le temps où il touche l'indemnité (Gustavo SCARTAZZINI, Marc HURZELER, Bundessozial-versicherungsrecht, 4 ème éd. 2012, p. 599, n. 59 et les réf. citées). Cette exigence essentielle est l'expression de l'interdiction de l'exportation des indemnités de chômage, principe instauré pour prévenir les abus. Ce dernier terme doit être compris en ce sens que la vérification et les conditions du droit aux prestations, en particulier l'existence d'une situation de chômage, est rendue plus difficile lorsque l'assuré réside à l'étranger (arrêt du Tribunal fédéral C 226/02 du 26 mai 2003, consid. 1.1; Thomas NUSSBAUMER in Schweizerisches Bundesverwaltungsrecht, Soziale Sicherheit, vol. XIV, 2 ème éd. 2007 p. 2233, n. 180). Dans la mesure où la résidence suppose un séjour d'une certaine durée dans un endroit donné et la création en ce lieu de rapports assez étroits, l'occupation d'un studio une à deux fois par semaine - le reste du temps étant passé à l'étranger - ne suffit pas à établir une résidence effective en Suisse (arrêt du Tribunal fédéral C 226/02 du 26 mai 2003 ; Boris RUBIN, Assurance-chômage, 2 ème éd. 2006, p. 173). De même un séjour tout à fait éphémère ou de pur hasard, ainsi qu'un pied-à-terre destiné uniquement à la recherche d'un emploi, ne sont pas assimilables à une résidence. Cela étant, un séjour prolongé et permanent n'est pas indispensable (arrêt du Tribunal fédéral 8C_270/2007 du 7 décembre 2007, consid. 2.2 et 3.1). Si tel n'était pas le cas, certaines personnes se trouveraient dépourvues de résidence et, partant, privées de domicile (Boris RUBIN, ibidem). Ainsi, en cas de séjour tantôt dans un endroit, tantôt dans un autre, la résidence est là où les liens sont les plus forts (ATF 87 II 7 consid. 2 ; arrêt du Tribunal fédéral C 153/03 du 22 septembre 2003). Le fait d'avoir une adresse officielle en Suisse et d'y payer ses impôts n'est pas déterminant si d'autres indices permettent de conclure à l'existence d'une résidence habituelle à l'étranger (arrêt du Tribunal fédéral C 149/01 du 13 mars 2002, consid. 3). Un assuré qui loge une partie de la semaine à Genève dans un pied-à-terre de dimensions modestes ne lui permettant pas d'accueillir sa famille, afin de conserver une adresse en Suisse pour bénéficier de la qualité de résident sur territoire helvétique, mais réside la plupart du temps en France voisine avec ses trois enfants qui y sont régulièrement scolarisés, dont il a la garde et sur lesquels il exerce l'autorité parentale, a le centre de ses intérêts personnels en France dès lors qu'il y bénéficie de diverses prestations sociales (revenu minimum d'insertion, allocation de soutien familial, aide au logement; arrêt du Tribunal fédéral 8C_777/2010 du 20 juin 2011).
6. a. La procédure est régie par la maxime inquisitoire, selon laquelle les faits pertinents de la cause doivent être constatés d'office par le juge, mais ce principe n'est pas absolu, sa portée est restreinte par le devoir des parties de collaborer à l'instruction de l'affaire (art. 61 let. c LPGA). Celui-ci comprend en particulier l'obligation des parties d'apporter, dans la mesure où cela peut être raisonnablement exigé d'elles, les preuves commandées par la nature du litige et des faits invoqués, faute de quoi elles risquent de devoir supporter les conséquences de l'absence de preuves (ATF 125 V 195 consid. 2 et les références ; cf. ATF 130 I 183 consid. 3.2). Le devoir du juge de constater les faits pertinents ne dispense donc pas les parties de collaborer à l'administration des preuves en donnant des indications sur les faits de la cause ou en désignant des moyens de preuve (ATF 130 I 184 consid. 3.2, 128 III 411 consid. 3.2). Autrement dit, si la maxime inquisitoire dispense les parties de l'obligation de prouver, elle ne les libère pas du fardeau de la preuve. En cas d'absence de preuve, c'est à la partie qui voulait en déduire un droit d'en supporter les conséquences (ATF 117 V 264 consid. 3), sauf si l'impossibilité de prouver un fait peut être imputée à son adverse partie (ATF 124 V 375 consid. 3).
b. Le juge des assurances sociales fonde sa décision, sauf dispositions contraires de la loi, sur les faits qui, faute d'être établis de manière irréfutable, apparaissent comme les plus vraisemblables, c'est-à-dire qui présentent un degré de vraisemblance prépondérante. Il ne suffit donc pas qu'un fait puisse être considéré seulement comme une hypothèse possible. Parmi tous les éléments de fait allégués ou envisageables, le juge doit, le cas échéant, retenir ceux qui lui paraissent les plus probables (ATF 126 V 360 consid. 5b, 125 V 195 consid. 2 et les références ; cf. ATF 130 III 324 consid. 3.2 et 3.3). Aussi n'existe-t-il pas, en droit des assurances sociales, un principe selon lequel l'administration ou le juge devrait statuer, dans le doute, en faveur de l'assuré (ATF 126 V 322 consid. 5a).
c. Par ailleurs, il convient en général d'accorder la préférence aux premières déclarations de l'assuré, faites alors qu'il en ignorait peut-être les conséquences juridiques, les explications nouvelles pouvant être - consciemment ou non - le fruit de réflexions ultérieures (ATF 121 V 47 consid. 2a, 115 V 143 consid. 8c).
7. En l'espèce, l'intimée considère que le recourant est domicilié en France. Elle se prévaut du fait qu'il a clairement indiqué à sa conseillère, lors de l'entretien téléphonique du 28 mars 2019, y habiter depuis février 2019 et que ce n'est qu'après avoir pris conscience des conséquences qu'il s'est ravisé et a annoncé son retour en Suisse. Elle rappelle que l'intéressé a acquis en 2019, avec sa compagne, un appartement en France voisine et qu'il a procédé à toutes les démarches nécessaires afin de quitter administrativement le territoire suisse. Le recourant allègue quant à lui ne pas avoir quitté la Suisse plus de vingt jours. Il admet avoir eu la volonté de s'établir en France avec sa compagne, mais affirme avoir dû abandonner ce projet en raison de son licenciement, des problèmes de santé de sa mère et du fait qu'il ne dispose pas d'autorisation de port d'arme en France. Il ajoute que son centre de vie se trouve en Suisse. A titre liminaire, la Cour de céans constate que le recourant a modifié à plusieurs reprises sa version des faits. Lors de l'entretien téléphonique du 28 mars 2019 avec sa conseillère, il a ainsi déclaré vivre en France depuis fin janvier 2019. Lors de son audition par l'inspecteur de l'OCE, fin avril 2019, ainsi que dans son opposition du 21 juin 2019, il a expliqué avoir emménagé dès le 1 er février 2019, à Chêne-Bourg, chez les parents de sa compagne. Dans son recours du 7 novembre 2019 et ses observations écrites du 16 janvier 2020, il a reconnu avoir résidé en France, mais tout au plus une vingtaine de jours. Enfin, lors de sa comparution personnelle par-devant la Cour de céans, il a réaffirmé n'avoir jamais transféré sa résidence habituelle en France. Il convient dès lors, en vertu de la jurisprudence rappelée supra, d'accorder la préférence aux premières déclarations de l'intéressé, faites justement alors qu'il ignorait les conséquences juridiques de son changement de domicile, et de retenir que, conformément à ce qu'il a alors annoncé à sa conseillère fin mars 2019, il vivait alors en France et ce, depuis février. On relèvera que si l'assuré avait véritablement emménagé ses beaux-parents à Chêne-Bourg dès le 1 er février 2019, comme il le prétend dans ses écritures, la question de son éventuel domicile en France n'aurait très probablement pas été abordée lors de l'entretien téléphonique avec sa conseillère. Il n'aurait alors eu aucune raison d'aborder la question de son déménagement en France début février 2019. Une résidence en France paraît d'autant plus vraisemblable que le recourant y a acquis un appartement avec sa compagne et que cette dernière y a effectivement emménagé. Bien que certains membres de sa famille résident en Suisse, force est de constater que sa compagne, dont il convient de considérer qu'elle constitue le centre de ses intérêts personnels, a quitté le territoire. En particulier, le fait que le fils de l'assuré soit en Suisse est peu pertinent dans la mesure où il n'en a la garde qu'à raison d'un weekend sur deux et que le droit de visite s'exerce qui plus est régulièrement en France. Dans ces circonstances, on conviendra avec l'intimée que le domicile de Chêne-Bourg ressemble plus à un pied-à-terre utilisé pour les besoins de la cause qu'à une résidence habituelle, étant rappelé que l'intéressé n'y dispose que d'une chambre et ne participe aucunement au loyer. Le fait qu'il y ait laissé quelques affaires personnelles ne saurait suffire à établir qu'il y réside habituellement. N'est pas non plus pertinente son affiliation en qualité de résident suisse à l'assurance obligatoire des soins, dans la mesure où ce changement de statut n'est intervenu qu'après que l'intéressé a appris qu'un changement de domicile le priverait des indemnités de chômage. Quant à l'argument lié au défaut de port d'arme en France, il doit être écarté, ne serait-ce que parce que le recourant a visiblement trouvé une solution de dépôt en Suisse, en tout cas lorsqu'il rejoint sa compagne en fin de semaine. Ainsi, les arguments invoqués par le recourant pour tenter de prouver qu'il aurait d'emblée renoncé à son projet d'emménager en France apparaissent fort peu crédibles. Il n'est pas contesté qu'il a conservé des liens avec la Suisse, puisque sa mère, son frère et son fils y vivent, que lui-même y a vécu depuis l'âge de trois ans et y a suivi toute sa formation. Ces liens ne sont toutefois pas suffisants pour retenir une résidence principale en Suisse. Eu égard aux considérations qui précèdent, il n'est pas établi que le recourant a continué à résider principalement en Suisse au-delà du 31 janvier 2019, de sorte que c'est à bon droit que l'intimée lui a nié le droit aux prestations à compter de cette date.
8. a. Aux termes de l'art. 25 al. 1 1 ère phrase LPGA - auquel renvoie l'art. 95 al. 1 LACI - les prestations indûment touchées doivent être restituées. Selon la jurisprudence, cela implique que soient réunies les conditions d'une reconsidération (art. 53 al. 2 LPGA) ou d'une révision procédurale (art. 53 al. 1 LPGA) de la décision par laquelle les prestations ont été accordées (ATF 130 V 318 consid. 5.2). À cet égard, la jurisprudence constante distingue la révision d'une décision entrée en force formelle, à laquelle l'administration est tenue de procéder lorsque sont découverts des faits nouveaux ou de nouveaux moyens de preuve susceptibles de conduire à une appréciation juridique différente (ATF 122 V 19 consid. 3a; ATF 122 V 134 consid. 2c; ATF 122 V 169 V consid. 4a; ATF 121 V 1 consid. 6), de la reconsidération d'une décision formellement passée en force de chose décidée sur laquelle une autorité judiciaire ne s'est pas prononcée quant au fond, à laquelle l'administration peut procéder pour autant que la décision soit sans nul doute erronée et que sa rectification revête une importance notable (ATF 122 V 19 consid. 3a ; ATF 122 V 169 consid. 4a; ATF 121 V 1 consid. 6). Ces principes sont aussi applicables lorsque des prestations ont été accordées sans avoir fait l'objet d'une décision formelle et que leur versement, néanmoins, a acquis force de chose décidée (ATF 126 V 23 consid. 4b et la référence). L'octroi illégal de prestations est réputé sans nul doute erroné (ATF 126 V 399 consid. 2b/bb). Selon la jurisprudence, une somme de CHF 706.- est considérée comme suffisamment importante (DTA 2000 n° 40 p. 208; arrêt du Tribunal fédéral C.11/05 du 16 août 2005 consid. 5.2).
b. Le droit de demander la restitution s'éteint un an après le moment où l'institution d'assurance a eu connaissance du fait, mais au plus tard cinq ans après le versement de la prestation. Si la créance naît d'un acte punissable pour lequel le droit pénal prévoit un délai de prescription plus long, celui-ci est déterminant (art. 25 al. 2 LPGA). Il s'agit de délais (relatif et absolu) de péremption, qui doivent être examinés d'office (ATF 133 V 579 consid. 4.1; 119 V 431 consid. 3a).
9. a. En l'espèce, le versement des indemnités de février et mars 2019, sans avoir fait l'objet de décisions formelles, avait acquis force de chose décidée au moment où l'intimée en a exigé la restitution. Ces décisions (non formelles) étaient toutefois manifestement erronées, dès lors que, faute de domicile en Suisse, le recourant n'avait pas droit auxdites indemnités. La rectification de ces décisions revêt incontestablement une importance notable au vu du montant correspondant aux prestations versées à tort.
b. La décision de restitution rendue le 7 juin 2019 après que l'intimée a eu connaissance du rapport d'enquête de l'OCE du 29 avril 2019, a été rendue en temps utile. S'agissant du délai absolu de cinq ans, il a commencé à courir dès le versement effectif de la prestation dont la restitution est demandée (ATF 112 V 180 consi. 4a), de sorte qu'il est également respecté. La décision de restitution doit en conséquence être confirmée. PAR CES MOTIFS, LA CHAMBRE DES ASSURANCES SOCIALES : Statuant À la forme :
1. Déclare le recours recevable. Au fond :
2. Le rejette.
3. Dit que la procédure est gratuite.
4. Informe les parties de ce qu'elles peuvent former recours contre le présent arrêt dans un délai de 30 jours dès sa notification auprès du Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 LUCERNE), par la voie du recours en matière de droit public, conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral, du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110); le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire; il doit être adressé au Tribunal fédéral par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi. La greffière Marie-Catherine SECHAUD La présidente Karine STECK Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties ainsi qu'au Secrétariat d'État à l'économie par le greffe le