Minimum vital | Les investigations complémentaires effectuées par l'Office des poursuites ont confirmé que le débiteur était insaisissable. | LP.93
Erwägungen (2 Absätze)
E. 1 La rejette.
E. 2 Déboute les parties de toutes autres conclusions. Siégeant : Mme Ariane Weyeneth, présidente ; M. Didier BROSSET et Mme Florence CASTELLA, juges assesseur(e)s. Au nom de la Commission de surveillance : Marisa BATISTA Ariane WEYENETH Greffière : Présidente : La présente décision est communiquée par courrier A à l’Office concerné et par lettre signature aux autres parties par la greffière le
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
Genève Cour de Justice (Cour civile) Chambre de surveillance en matière de poursuite et faillites 03.05.2007 A/411/2007
Minimum vital | Les investigations complémentaires effectuées par l'Office des poursuites ont confirmé que le débiteur était insaisissable. | LP.93
A/411/2007 DCSO/224/2007 du 03.05.2007 ( PLAINT ) , REJETE Descripteurs : Minimum vital Normes : LP.93 Résumé : Les investigations complémentaires effectuées par l'Office des poursuites ont confirmé que le débiteur était insaisissable. En fait En droit DÉCISION DE LA COMMISSION DE SURVEILLANCE DES OFFICES DES POURSUITES ET DES FAILLITES SIÉGEANT EN SECTION DU jeudi 3 mai 2007 Cause A/411/2007, plainte 17 LP formée le 5 février 2007 par M. M______. Décision communiquée à :
- M. M______ - Mme B______
- Office des poursuites EN FAIT A. A la requête de M. M______, l'Office des poursuites (ci-après : l'Office) a dressé un procès-verbal de saisie valant acte de défaut de biens dans la poursuite n° 04 xxxx99 T dirigée contre Mme B______. Il ressort de cet acte que Mme B______ déclare être aidée par l'Hospice général qui lui alloue la somme de 1'258 fr. 60 par mois pour son entretien, qu’elle est divorcée et ne perçoit aucune pension alimentaire, qu'elle est logée gratuitement chez sa mère et, de temps en temps chez son ami à Confignon, qu'elle reçoit des subsides pour son assurance maladie. L’Office n’a pas constaté, le 7 novembre 2006, la présence de biens saisissables, le véhicule Opel Astra de 1993 affichant 140'000 km étant insaisissable car sans valeur en cas de réalisation forcée. B. Le lundi 5 février 2007, M. M______ a porté plainte à la Commission de surveillance contre le procès-verbal de saisie valant acte de défaut de biens précité, dont il a eu connaissance le 25 janvier 2007, et demande son annulation. Il reproche à l'huissier de ne pas s'être rendu au domicile de Mme B______ pour y constater l'existence de biens saisissables. M. M______ déclare que Mme B______ ne vivrait pas chez sa mère mais qu'elle ferait ménage commun avec son concubin. Il ajoute que l'Office aurait dû investiguer sur l'affectation des 100'000 fr. que Mme B______ déclare avoir reçus en lui demandant de produire ses relevés bancaires de 2001 à ce jour, ainsi que tous justificatifs concernant l'affectation des fonds en question. Il reproche à l'Office de ne pas avoir contrôlé si Mme B______ était titulaire d'autres comptes bancaires ou d'un CCP et de ne pas l'avoir interrogée sur le tea-room qu'elle exploitait. C. Dans son rapport, l'Office indique qu'il s'est rendu au domicile de la débitrice le 7 novembre 2006, dans le cadre d'une autre poursuite, qu'il n'a pas constaté la présence de biens saisissables et, qu'en conséquence, il n'a pas jugé nécessaire d'effectuer un nouveau constat au domicile mais a considéré que Mme B______ pouvait être entendue dans les locaux de l'Office. Le 21 février 2007, il a donc procédé à l'interrogatoire de Mme B______ et il lui a demandé de compléter et de signer le procès-verbal des opérations de la saisie. Lors de son interrogatoire, Mme B______ a indiqué qu'elle vivait chez sa mère à l'avenue G______ à Genève mais qu'elle passait quelques jours par mois dans le studio meublé que son ami sous-loue au chemin H______ à Confignon. L'Office indique qu'il s'est rendu à Confignon le 27 mars 2007 et qu'il a pu constater que Mme B______ ne possédait aucun bien saisissable dans ce logement. L'Office mentionne que Mme B______ et son ex-époux étaient propriétaires d'une maison et que, suite à la vente de sa part de copropriété, la précitée a encaissé, en 2004, la somme de 100'000 fr. nets, après déduction des impôts, frais de notaire, commission d'agence et de sa part d'hypothèque. Mme B______ a déclaré que cet argent avait été affecté au remboursement de certaines dettes et qu'il avait permis de payer des notes d'hôtel, dans lesquels elle avait vécu en l'absence de domicile fixe, et de pourvoir à son entretien. Elle a produit à l'Office la copie de récépissés postaux et de quittances attestant de paiements en faveur de l'agence immobilière D______ & Cie concernant des loyers pour le tea-room sis route S______ au Petit-Lancy, d'Intras, de M. T______, acupuncteur, et de Mme R______. Elle a également produit un relevé en capital de son compte auprès de la Banque G______ du 1 er janvier 2001 au 22 février 2007. L'Office indique qu'il a adressé des avis de saisie de créance à divers établissements bancaires et à La Poste et que tous, à l'exception de la Banque G______ pour 211 fr. 90, ont indiqué que la saisie n'avait pas porté. S'agissant du tea-room, Mme B______ a déclaré qu'elle avait cessé de l'exploiter à la fin de l'année 2004 et qu'elle avait perçu la somme de 15'000 fr. pour la remise de ce commerce, montant qu'elle avait utilisé pour assurer son entretien pendant quelques mois. L'Office produit la copie d'une attestation d'aide financière de l'Hospice général indiquant qu'il verse à Mme B______ la somme de 1'293 fr. par mois depuis le 1er février 2006. D. Invitée à présenter ses observations sur la plainte, Mme B______ n'a pas répondu. EN DROIT
1. La présente plainte a été déposée en temps utile -étant rappelé que le 4 février 2007, dernier jour du délai, était un dimanche (art. 31 al. 3 LP)- et dans les formes prescrites auprès de l’autorité compétente. Un procès-verbal de saisie valant acte de défaut de biens constitue une mesure sujette à plainte et le plaignant, en tant que poursuivant, a qualité pour agir par cette voie (art. 56R al. 3 LOJ ; art. 17 LP ; art. 10 al. 1 et 13 LaLP). Elle est donc recevable. 2.a. L'Office, qui est en charge de l'exécution de la saisie (art. 89 LP), doit déterminer d'office les faits pertinents pour son exécution (cf. not. ATF 108 III 10 = JdT 1984 II 18 et les réf. citées). Quand bien même le poursuivi est tenu par l'art. 91 al. 1 LP d'indiquer « tous les biens qui lui appartiennent, même ceux qui ne sont pas en sa possession » , l'Office doit adopter un comportement actif et une position critique dans l'exécution de la saisie, de sorte qu'il ne peut s'en remettre, sans les vérifier, aux seules déclarations du débiteur quant à ses biens et revenus. Afin de pourvoir au meilleur désintéressement possible des créanciers, l’Office doit procéder avec diligence, autorité et souci de découvrir les droits patrimoniaux du poursuivi. Il est doté à cette fin de pouvoirs d’investigation et de coercition étendus, « à l’instar d’un juge chargé d’instruire une enquête pénale ou d’un officier de police judiciaire » (Pierre-Robert Gilliéron , Commentaire, ad art. 91 n° 12). 2.b. Il revient à l’Office d’interroger le poursuivi sur la composition de son patrimoine, d’inspecter sa demeure, principale ou secondaire, de même que, au besoin, les locaux où il exerce son activité professionnelle, voire les locaux qu’il loue à des tiers comme bailleur ou comme locataire, certes de façon proportionnée aux circonstances (Pierre-Robert Gilliéron , Commentaire, ad art. 91 n° 13 et 16). L’Office ne saurait se contenter de vagues indications données par le poursuivi, ni se borner à enregistrer ses déclarations. Il doit les vérifier, en exigeant la production de toutes pièces utiles et au besoin en se rendant sur place. Il lui faut prêter attention aux indications que le poursuivant lui donnerait sur l’existence de droits patrimoniaux du poursuivi (BlSchK 1991 p. 218 ss. ; Pierre-Robert Gilliéron , Commentaire, ad art. 91 n° 19 in fine ). Il doit s’intéresser non seulement aux droits patrimoniaux dont le poursuivi est propriétaire ou aux créances dont il est titulaire, mais aussi à la réalité économique de la composition de son patrimoine, autrement dit aussi aux droits patrimoniaux dont il est l’ayant droit économique (Pierre-Robert Gilliéron , Commentaire, ad art. 91 n° 19). La saisie peut aussi avoir lieu dans les locaux de l’Office, dans la mesure où l’interrogatoire du poursuivi suffit de façon fiable, au besoin étayée par pièces, à cerner la situation patrimoniale du poursuivi, notamment lorsque de précédentes saisies sont intervenues récemment ou que peut être fixée une saisie de salaire suffisamment substantielle pour garantir le désintéressement du poursuivant. Pierre-Robert Gilliéron se montre à cet égard plus exigeant, puisqu’il indique que l’Office doit se rendre sur place pour vérifier les indications données par le poursuivi et que la saisie ne peut avoir lieu dans les locaux de l’Office qu’exceptionnellement (Pierre-Robert Gilliéron , Commentaire, ad art. 91 n° 17). 2.c. Le poursuivi et même des tiers assument des obligations en vue et lors de l’exécution de la saisie. C'est ainsi que le poursuivi est tenu d’indiquer la composition de son patrimoine, « c’est-à-dire tous les droits patrimoniaux dont il est titulaire, y compris ceux dont il ne détient pas l’objet, ses créances et autres droits contre des tiers » (Pierre-Robert Gilliéron , Commentaire, ad art. 91 n° 31 ss ; André E. Lebrecht , in SchKG II, ad art. 91 n° 9 ss). L’huissier qui effectue la saisie doit se soucier qu’ils les remplissent, en les leur rappelant et en attirant leur attention sur les conséquences pénales de leur inobservation (art. 91 al. 1 in initio et al. 4 LP ; André E. Lebrecht, in SchKG II, ad art. 91 n° 35 ; Pierre-Robert Gilliéron , Commentaire, ad art. 91 n° 18). 3.a. En l'espèce, le plaignant fait grief à l'Office de ne pas s'être rendu au domicile de la débitrice pour y constater la présence de biens saisissables. Il appert que l'huissier de l'Office s'est rendu au domicile de la débitrice au mois de novembre 2006, dans le cadre d'une autre poursuite dirigée à son encontre, qu'à cette occasion, il a constaté l'absence de biens saisissables, qu'il a donc estimé qu'il n'était pas nécessaire de retourner au domicile de cette dernière au mois de février 2007 et qu'il pouvait se contenter de l'interroger dans les locaux de l'Office. La Commission de céans considère que, dans le cas d'espèce, la précédente saisie ayant été exécutée au domicile de la débitrice trois mois et demi plus tôt, l'Office pouvait se dispenser de retourner au domicile de cette dernière et décider de l'entendre dans ses locaux. 3.b. Suite au dépôt de la présente plainte et aux allégations du plaignant, selon lesquelles la débitrice vivrait avec son concubin à Confignon, l'Office s'est toutefois rendu à Confignon où il a constaté que l'ami de la débitrice sous-louait un studio garni de meubles appartenant au locataire principal et que la débitrice ne possédait aucun bien saisissable à cette adresse; cette dernière ayant au surplus déclaré qu'elle ne vivait que quelques jours par mois dans ce studio. 3.c. Consécutivement à la plainte, l'Office a également demandé à la débitrice de produire la copie de ses relevés bancaires et des justificatifs de l'affectation de la somme de 100'000 fr. qu'elle déclare avoir reçue en 2004. Il l'a également interrogée sur le tea-room qu'elle exploitait et appris qu'elle avait cessé l'exploitation en 2004 et qu'elle avait perçu la somme de 15'000 fr. pour sa remise. La débitrice a indiqué que les montants de 100'000 fr. et 15'000 fr. avaient été utilisés pour rembourser certaines dettes et pourvoir à son entretien et qu'elle ne disposait plus de cet argent. Elle a fourni à l'Office le relevé de son compte auprès de la Banque G______ du 1 er janvier 2001 au 22 février 2007 dont il ressort, en particulier, qu’au 31 décembre 2005, ce compte présentait un solde débiteur de 22 fr. 80 et au 31 décembre 2006, un solde créditeur de 1'241 fr. 90, étant rappelé que depuis février 2006, la poursuivie perçoit 1'299 fr. de l’Hospice général. La précitée a également produit des quittances attestant de paiements en faveur de divers créanciers. Enfin, l'Office a adressé des avis de saisie de créance à divers établissements bancaires ainsi qu'à La Poste, qui lui ont répondu que les saisies n'avaient pas porté. Il s’ensuit qu’après le dépôt de la présente plainte, l'Office a entrepris des investigations complémentaires et demandé la production des pièces requises par le plaignant, et que celles-ci confirment que la débitrice est insaisissable et qu’il y a bien lieu de dresser un procès-verbal de saisie valant acte de défaut de biens à son encontre. Le seul revenu de la débitrice est, en effet, en l'état, constitué d'une prestation de 1'293 fr. par mois versée par l'Hospice général, prestation insaisissable au sens de l'art. 5A de la loi sur l’assistance publique (J 4 05 – LAP). La plainte tendant à l’annulation du procès-verbal de saisie valant acte de défaut de biens doit en conséquence être rejetée.
* * * * * PAR CES MOTIFS, LA COMMISSION DE SURVEILLANCE SIÉGEANT EN SECTION : A la forme : Déclare recevable la plainte A/411/2007 formée le 5 février 2007 par M. M______ contre le procès-verbal de saisie valant acte de défaut de biens dans la poursuite n° 04 xxxx99 T. Au fond :
1. La rejette.
2. Déboute les parties de toutes autres conclusions. Siégeant : Mme Ariane Weyeneth, présidente ; M. Didier BROSSET et Mme Florence CASTELLA, juges assesseur(e)s. Au nom de la Commission de surveillance : Marisa BATISTA Ariane WEYENETH Greffière : Présidente : La présente décision est communiquée par courrier A à l’Office concerné et par lettre signature aux autres parties par la greffière le