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A/4118/2010

Genf · 2011-03-08 · Français GE
Erwägungen (11 Absätze)

E. 1 Madame Y______, ressortissante suisse née en 1963, a demandé, le 19 mai 2009, à l’Hospice général (ci-après : l’hospice) des prestations d’aide financière. Elle a signé à cette occasion le document intitulé « Mon engagement en demandant une aide financière à l’Hospice général » au terme duquel elle s’engageait notamment à faire valoir immédiatement tous les droits auxquels elle pouvait prétendre en matière de prestations sociales, telles que les allocations de logement.

E. 2 Le 22 avril 2010, l’hospice a écrit à Mme Y______. Elle devait, au plus tard le 31 mai 2010, adresser à l’office du logement une demande d’allocation pour l’appartement qu’elle louait. A défaut, les prestations d’aide financière qui lui étaient octroyées pourraient être diminuées.

E. 3 Mme Y______ a adressé à l’hospice, le 25 mai 2010, un courrier de vingt-quatre pages dont il semblait ressortir qu’elle refusait d’entreprendre des démarches auprès de l’office du logement.

E. 4 Le 14 juin 2010, l’hospice a fixé à Mme Y______ un délai échéant au 15 juillet 2010 pour procéder à son changement d’adresse auprès de l’office cantonal de la population (ci-après : OCP).

E. 5 Par décision de 24 août 2010, l’hospice a décidé de réduire les prestations d’aide financière de Mme Y______ de 15 % pendant une durée de trois mois, soit du 1 er octobre au 31 décembre 2010. L’intéressée n’avait pas demandé d’allocation de logement et n’avait pas procédé à son changement d’adresse, dans le délai qui lui avait été imparti. Selon le site « Track & Trace » de la poste suisse, ce pli recommandé a été déposé à la poste le 24 août 2010. Son destinataire a été avisé de son arrivée, en vue du retrait, le 25 août 2010. Le pli a été retourné à l’expéditeur, car il n’avait pas été réclamé, le 2 septembre 2010.

E. 6 L’opposition que Mme Y______ a formée contre cette décision le 28 septembre 2010 a été déclarée irrecevable, pour cause de tardiveté, par décision du 12 octobre 2010 du directeur général de l’hospice. Cette décision a été adressée à Mme Y______ par courrier simple et recommandé.

E. 7 Par acte daté du 12 novembre 2010, mis à la poste le 30 novembre 2010 et reçu le 2 décembre 2010, Mme Y______ a recouru auprès du Tribunal administratif, devenu depuis le 1 er janvier 2011 la chambre administrative de la section administrative de la Cour de Justice (ci-après : la chambre administrative), contre la décision sur opposition du directeur général de l’hospice. Cette dernière lui avait été remise en main propre par son assistante sociale le 2 novembre 2010. Elle n’avait ni reçu le pli recommandé du 12 octobre 2010, ni la copie de la décision, dont on lui avait dit qu’elle avait été envoyée par courrier simple. Le délai de recours commençait dès lors à courir le 2 novembre 2010. Dans ses conclusions, elle demandait notamment à l’autorité de céans de reconnaître l’existence d’un cas de force majeure l’ayant empêchée de prendre connaissance à temps de la décision initiale.

E. 8 Le 23 décembre 2010, l’hospice a conclu à l’irrecevabilité du recours. La décision sur opposition avait été notifiée par pli recommandé et par pli simple. Le pli recommandé avait été retourné à l’hospice avec la mention « non réclamé ». Selon le système « Track & Trace » de la poste, Mme Y______ avait été avisée de son arrivée, en vue de son retrait, le 13 octobre 2010. Le courrier avait été retourné à l’hospice au terme du délai de garde de sept jours, soit le 21 octobre 2010.

E. 9 Le 3 janvier 2011, le juge délégué a fixé aux parties un délai échéant le 12 janvier 2011 pour qu’elles formulent des requêtes d’instruction complémentaires. A défaut, la procédure serait gardée à juger en l’état.

E. 10 Le 14 janvier 2011, l’hospice a indiqué qu’il n’avait pas de requête complémentaire à formuler. Mme Y______ ne s’est pas manifestée dans le délai.

E. 11 Sur quoi, la cause a été gardée à juger, ce dont les parties ont été informées le 20 janvier 2011. EN DROIT

1. Depuis le 1 er janvier 2011, suite à l'entrée en vigueur de la nouvelle loi sur l'organisation judiciaire du 26 septembre 2010 (LOJ - E 2 05), l'ensemble des compétences jusqu'alors dévolues au Tribunal administratif a échu à la chambre administrative de la Cour de justice, qui devient autorité supérieure ordinaire de recours en matière administrative (art. 131 et 132 LOJ). Les procédures pendantes devant le Tribunal administratif au 1 er janvier 2011 sont reprises par la chambre administrative (art. 143 al. 5 LOJ). Cette dernière est ainsi compétente pour statuer.

2. a. Le délai ordinaire de recours est de trente jours (art. 63 al. 1 let a de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985 - LPA - E 5 10 -, dans la teneur en vigueur jusqu'au 31 décembre 2010 ; art. 16 al. 2 du règlement relatif aux traducteurs-jurés du 6 décembre 2004 - RTJ - I 2 46.03). Le délai court dès le lendemain de la notification de la décision (art. 63 al. 3 LPA, dans la teneur en vigueur jusqu'au 31 décembre 2010).

b. Selon une jurisprudence constante établie sur la base de l’art. 169 al. 1 er let. d de l’ancienne ordonnance sur les postes (aOSP), qui conserve sa portée malgré l’abrogation de cette ordonnance le 1 er janvier 1998, un envoi recommandé qui n’a pas pu être distribué est réputé notifié le dernier jour du délai de garde de sept jours suivant la remise de l’avis d’arrivée dans la boîte aux lettres ou la case postale de son destinataire (ATF 134 V 49 consid. 4 p. 51 ; 130 III 396 consid. 1.2.3 p. 399 ; 127 I 31 consid. 2a/aa p. 34 ; Arrêts du Tribunal fédéral 8C.245/2009 du 5 mai 2009 ; 2C.119/2008 du 25 février 2008 ; ATA/255/2009 du 19 mai 2009 consid. 2). La prolongation du délai de garde par la poste ne modifie pas cette fiction ( ATA/391/2010 du 8 juin 2010 et les références citées). En l'espèce, la décision sur opposition querellée, communiquée par pli recommandé à l’adresse de Mme Y______ à Genève, n'a pas été retirée. Le délai de recours a donc commencé à courir le 21 octobre 2010, lendemain de l'échéance du délai de garde. Le dernier jour tombait en conséquence le vendredi 19 novembre 2010. En agissant le 30 novembre 2011, le recours ne peut qu’être considéré comme tardif.

3. Les délais de réclamation et de recours fixés par la loi sont des dispositions impératives de droit public. Ils ne sont, en principe, pas susceptibles d'être prolongés (art. 16 al. 1 1ère phr. LPA), restitués ou suspendus, si ce n'est par le législateur lui-même (SJ 1989 p. 418). Ainsi, celui qui n'agit pas dans le délai prescrit est forclos et la décision en cause acquiert force obligatoire (SJ 2000 I 22, consid. 2 pp. 23 et 24). Les cas de force majeure restent réservés (art. 16 al. l 2ème phr. LPA). Tombent sous cette notion les événements extraordinaires et imprévisibles qui surviennent en dehors de la sphère d'activité de l'intéressé et qui s'imposent à lui de l'extérieur de façon irrésistible ( ATA/53/2009 du 27 janvier 2009). En l’espèce, la recourante n’invoque pas de circonstances relevant de la force majeure, se limitant à affirmer qu’elle n’a reçu ni l’avis concernant le courrier recommandé du 12 octobre, ni l’exemplaire qui lui avait été expédié par pli simple.

4. Au vu de ce qui précède, le recours sera déclaré irrecevable. Vu la nature du litige, aucun émolument ne sera perçu (art. 87 LPA ; art. 10-11 du règlement sur les frais, émoluments et indemnités en procédure administrative du 30 juillet 1986 - RFPA - E 5 10.03).

* * * * *

Dispositiv
  1. LA CHAMBRE ADMINISTRATIVE déclare irrecevable le recours interjeté le 30 novembre 2010 par Madame Y______ contre la décision de l'Hospice général du 12 octobre 2010 ; dit qu’il n’est pas perçu d’émolument ; dit que, conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification par-devant le Tribunal fédéral, par la voie du recours en matière de droit public ; le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire ; il doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l’art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l’envoi ; communique le présent arrêt à Madame Y______ ainsi qu'à l'Hospice général. Siégeants : M. Thélin, président, Mmes Bovy et Junod, juges. Au nom de la chambre administrative : la greffière-juriste : S. Hüsler Enz le président siégeant : Ph. Thélin Copie conforme de cet arrêt a été communiquée aux parties. Genève, le la greffière :
Volltext (verifizierbarer Originaltext)

Genève Cour de justice (Cour de droit public) Chambre administrative 08.03.2011 A/4118/2010

A/4118/2010 ATA/158/2011 du 08.03.2011 ( AIDSO ) , IRRECEVABLE En fait En droit RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE POUVOIR JUDICIAIRE A/4118/2010-AIDSO ATA/158/2011 COUR DE JUSTICE Chambre administrative Arrêt du 8 mars 2011 1 ère section dans la cause Madame Y______ contre HOSPICE GÉNÉRAL EN FAIT

1. Madame Y______, ressortissante suisse née en 1963, a demandé, le 19 mai 2009, à l’Hospice général (ci-après : l’hospice) des prestations d’aide financière. Elle a signé à cette occasion le document intitulé « Mon engagement en demandant une aide financière à l’Hospice général » au terme duquel elle s’engageait notamment à faire valoir immédiatement tous les droits auxquels elle pouvait prétendre en matière de prestations sociales, telles que les allocations de logement.

2. Le 22 avril 2010, l’hospice a écrit à Mme Y______. Elle devait, au plus tard le 31 mai 2010, adresser à l’office du logement une demande d’allocation pour l’appartement qu’elle louait. A défaut, les prestations d’aide financière qui lui étaient octroyées pourraient être diminuées.

3. Mme Y______ a adressé à l’hospice, le 25 mai 2010, un courrier de vingt-quatre pages dont il semblait ressortir qu’elle refusait d’entreprendre des démarches auprès de l’office du logement.

4. Le 14 juin 2010, l’hospice a fixé à Mme Y______ un délai échéant au 15 juillet 2010 pour procéder à son changement d’adresse auprès de l’office cantonal de la population (ci-après : OCP).

5. Par décision de 24 août 2010, l’hospice a décidé de réduire les prestations d’aide financière de Mme Y______ de 15 % pendant une durée de trois mois, soit du 1 er octobre au 31 décembre 2010. L’intéressée n’avait pas demandé d’allocation de logement et n’avait pas procédé à son changement d’adresse, dans le délai qui lui avait été imparti. Selon le site « Track & Trace » de la poste suisse, ce pli recommandé a été déposé à la poste le 24 août 2010. Son destinataire a été avisé de son arrivée, en vue du retrait, le 25 août 2010. Le pli a été retourné à l’expéditeur, car il n’avait pas été réclamé, le 2 septembre 2010.

6. L’opposition que Mme Y______ a formée contre cette décision le 28 septembre 2010 a été déclarée irrecevable, pour cause de tardiveté, par décision du 12 octobre 2010 du directeur général de l’hospice. Cette décision a été adressée à Mme Y______ par courrier simple et recommandé.

7. Par acte daté du 12 novembre 2010, mis à la poste le 30 novembre 2010 et reçu le 2 décembre 2010, Mme Y______ a recouru auprès du Tribunal administratif, devenu depuis le 1 er janvier 2011 la chambre administrative de la section administrative de la Cour de Justice (ci-après : la chambre administrative), contre la décision sur opposition du directeur général de l’hospice. Cette dernière lui avait été remise en main propre par son assistante sociale le 2 novembre 2010. Elle n’avait ni reçu le pli recommandé du 12 octobre 2010, ni la copie de la décision, dont on lui avait dit qu’elle avait été envoyée par courrier simple. Le délai de recours commençait dès lors à courir le 2 novembre 2010. Dans ses conclusions, elle demandait notamment à l’autorité de céans de reconnaître l’existence d’un cas de force majeure l’ayant empêchée de prendre connaissance à temps de la décision initiale.

8. Le 23 décembre 2010, l’hospice a conclu à l’irrecevabilité du recours. La décision sur opposition avait été notifiée par pli recommandé et par pli simple. Le pli recommandé avait été retourné à l’hospice avec la mention « non réclamé ». Selon le système « Track & Trace » de la poste, Mme Y______ avait été avisée de son arrivée, en vue de son retrait, le 13 octobre 2010. Le courrier avait été retourné à l’hospice au terme du délai de garde de sept jours, soit le 21 octobre 2010.

9. Le 3 janvier 2011, le juge délégué a fixé aux parties un délai échéant le 12 janvier 2011 pour qu’elles formulent des requêtes d’instruction complémentaires. A défaut, la procédure serait gardée à juger en l’état.

10. Le 14 janvier 2011, l’hospice a indiqué qu’il n’avait pas de requête complémentaire à formuler. Mme Y______ ne s’est pas manifestée dans le délai.

11. Sur quoi, la cause a été gardée à juger, ce dont les parties ont été informées le 20 janvier 2011. EN DROIT

1. Depuis le 1 er janvier 2011, suite à l'entrée en vigueur de la nouvelle loi sur l'organisation judiciaire du 26 septembre 2010 (LOJ - E 2 05), l'ensemble des compétences jusqu'alors dévolues au Tribunal administratif a échu à la chambre administrative de la Cour de justice, qui devient autorité supérieure ordinaire de recours en matière administrative (art. 131 et 132 LOJ). Les procédures pendantes devant le Tribunal administratif au 1 er janvier 2011 sont reprises par la chambre administrative (art. 143 al. 5 LOJ). Cette dernière est ainsi compétente pour statuer.

2. a. Le délai ordinaire de recours est de trente jours (art. 63 al. 1 let a de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985 - LPA - E 5 10 -, dans la teneur en vigueur jusqu'au 31 décembre 2010 ; art. 16 al. 2 du règlement relatif aux traducteurs-jurés du 6 décembre 2004 - RTJ - I 2 46.03). Le délai court dès le lendemain de la notification de la décision (art. 63 al. 3 LPA, dans la teneur en vigueur jusqu'au 31 décembre 2010).

b. Selon une jurisprudence constante établie sur la base de l’art. 169 al. 1 er let. d de l’ancienne ordonnance sur les postes (aOSP), qui conserve sa portée malgré l’abrogation de cette ordonnance le 1 er janvier 1998, un envoi recommandé qui n’a pas pu être distribué est réputé notifié le dernier jour du délai de garde de sept jours suivant la remise de l’avis d’arrivée dans la boîte aux lettres ou la case postale de son destinataire (ATF 134 V 49 consid. 4 p. 51 ; 130 III 396 consid. 1.2.3 p. 399 ; 127 I 31 consid. 2a/aa p. 34 ; Arrêts du Tribunal fédéral 8C.245/2009 du 5 mai 2009 ; 2C.119/2008 du 25 février 2008 ; ATA/255/2009 du 19 mai 2009 consid. 2). La prolongation du délai de garde par la poste ne modifie pas cette fiction ( ATA/391/2010 du 8 juin 2010 et les références citées). En l'espèce, la décision sur opposition querellée, communiquée par pli recommandé à l’adresse de Mme Y______ à Genève, n'a pas été retirée. Le délai de recours a donc commencé à courir le 21 octobre 2010, lendemain de l'échéance du délai de garde. Le dernier jour tombait en conséquence le vendredi 19 novembre 2010. En agissant le 30 novembre 2011, le recours ne peut qu’être considéré comme tardif.

3. Les délais de réclamation et de recours fixés par la loi sont des dispositions impératives de droit public. Ils ne sont, en principe, pas susceptibles d'être prolongés (art. 16 al. 1 1ère phr. LPA), restitués ou suspendus, si ce n'est par le législateur lui-même (SJ 1989 p. 418). Ainsi, celui qui n'agit pas dans le délai prescrit est forclos et la décision en cause acquiert force obligatoire (SJ 2000 I 22, consid. 2 pp. 23 et 24). Les cas de force majeure restent réservés (art. 16 al. l 2ème phr. LPA). Tombent sous cette notion les événements extraordinaires et imprévisibles qui surviennent en dehors de la sphère d'activité de l'intéressé et qui s'imposent à lui de l'extérieur de façon irrésistible ( ATA/53/2009 du 27 janvier 2009). En l’espèce, la recourante n’invoque pas de circonstances relevant de la force majeure, se limitant à affirmer qu’elle n’a reçu ni l’avis concernant le courrier recommandé du 12 octobre, ni l’exemplaire qui lui avait été expédié par pli simple.

4. Au vu de ce qui précède, le recours sera déclaré irrecevable. Vu la nature du litige, aucun émolument ne sera perçu (art. 87 LPA ; art. 10-11 du règlement sur les frais, émoluments et indemnités en procédure administrative du 30 juillet 1986 - RFPA - E 5 10.03).

* * * * * PAR CES MOTIFS LA CHAMBRE ADMINISTRATIVE déclare irrecevable le recours interjeté le 30 novembre 2010 par Madame Y______ contre la décision de l'Hospice général du 12 octobre 2010 ; dit qu’il n’est pas perçu d’émolument ; dit que, conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification par-devant le Tribunal fédéral, par la voie du recours en matière de droit public ; le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire ; il doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l’art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l’envoi ; communique le présent arrêt à Madame Y______ ainsi qu'à l'Hospice général. Siégeants : M. Thélin, président, Mmes Bovy et Junod, juges. Au nom de la chambre administrative : la greffière-juriste : S. Hüsler Enz le président siégeant : Ph. Thélin Copie conforme de cet arrêt a été communiquée aux parties. Genève, le la greffière :