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A/4116/2016

Genf · 2017-05-22 · Français GE
Dispositiv
  1. Déclare le recours recevable.![endif]>![if> Au fond :
  2. L’admet partiellement au sens des considérants.![endif]>![if>
  3. Annule la décision du 3 novembre 2016 en tant qu’elle nie l’existence d’une situation difficile.![endif]>![if>
  4. Renvoie la cause pour instruction complémentaire au sens des considérants et nouvelle décision sur la remise de l’obligation de restituer.![endif]>![if>
  5. Dit que la procédure est gratuite.![endif]>![if>
  6. Informe les parties de ce qu’elles peuvent former recours contre le présent arrêt dans un délai de 30 jours dès sa notification auprès du Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 LUCERNE), par la voie du recours en matière de droit public, conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral, du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110); le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire; il doit être adressé au Tribunal fédéral par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi.![endif]>![if>
Volltext (verifizierbarer Originaltext)

Genève Cour de justice (Cour de droit public) Chambre des assurances sociales 22.05.2017 A/4116/2016

A/4116/2016 ATAS/406/2017 du 22.05.2017 ( PC ) , ADMIS/RENVOI En fait En droit rÉpublique et canton de genÈve POUVOIR JUDICIAIRE A/4116/2016 ATAS/406/2017 COUR DE JUSTICE Chambre des assurances sociales Arrêt du 22 mai 2017 9 ème Chambre En la cause Madame A______, domiciliée à GENÈVE recourante contre SERVICE DES PRESTATIONS COMPLÉMENTAIRES, sis route de Chêne 54, GENÈVE intimé EN FAIT

1.        Madame A______ (ci-après : l’intéressée ou la recourante) est née le ______ 1963, célibataire et mère de deux filles, B______ et C______, nées respectivement le ______ 2000 et le ______ 2002.![endif]>![if>

2.        Le 7 juin 2012, elle a déposé une demande de prestations complémentaires familiales auprès du service des prestations complémentaires (ci-après : le SPC), en annexant notamment à sa requête :![endif]>![if>

-       un contrat avec D______ SA, du 19 avril 2012, dont il ressort qu'elle a été engagée par cette entreprise en qualité de couturière, à un taux d'activité de 25 % dès le 3 janvier 2012 et que, dès le 1 er mai 2012, son taux d'activité a été augmenté à 45 %, pour un salaire mensuel brut de CHF 2'160.- (soit 18 heures par semaine à CHF 30.- l'heure);![endif]>![if>

-       des décomptes de salaire pour les mois de janvier à mai 2012 dont il ressort qu'elle a fait des heures supplémentaires en avril 2012, rétribuées au total à CHF  210.35, et que, dès le mois de mai 2012, son salaire net s'est élevé à CHF 1'976.30.![endif]>![if>

3.        Par décision du 29 janvier 2013, le SPC a informé l'intéressée que son droit aux prestations complémentaires familiales s'élevait pour la période du 1 er novembre au 31 décembre 2012 à CHF 2'212.- par mois et, pour le mois de janvier et dès le 1 er février 2013, à CHF 1'140.- par mois. Dans ses plans de calcul des prestations, le SPC tenait compte d'un gain d'activité lucrative de CHF 25'691.- et d'un revenu hypothétique de CHF 15'700.60.![endif]>![if>

4.        Par décision du 1 er juillet 2014, rétroagissant au 1 er janvier 2013, le SPC a demandé à l'intéressée le remboursement des prestations versées à hauteur de CHF 1'214.- et a fixé les prestations, dès le mois de mai 2014, à CHF 1'096.-, en tenant compte d'un gain d'activité lucrative de CHF 26'175.- et d'un revenu hypothétique de CHF 15'995.85.![endif]>![if>

5.        Le 24 juillet 2014, l’intéressée a formé opposition à la décision précitée, motif pris que le montant de son salaire n’avait pas changé.![endif]>![if>

6.        Par décision du 30 septembre 2014, le SPC a admis partiellement l’opposition formée par l’intéressée et réduit le montant réclamé de CHF 1'214.- à CHF 1'178.-.![endif]>![if>

7.        Par courrier du 7 octobre 2014, l’intéressée a rappelé au SPC que son salaire n’avait pas changé, ajoutant qu’elle voulait comprendre pourquoi la somme de CHF 1'178.- lui était réclamée et comment son montant avait été calculé.![endif]>![if>

8.        Le 27 novembre 2014, le SPC a transmis à la chambre de céans le courrier du 7 octobre 2014 « pour objet de compétence ».![endif]>![if>

9.        Par arrêt du 1 er juin 2015 ( ATAS/385/2015 ), la chambre de céans a considéré que l’intéressée avait rendu vraisemblable que le revenu total mentionné dans son certificat de salaire 2013 (CHF 26'175.-) ne correspondait pas à son revenu probable dès janvier 2014, du fait qu’elle ne faisait pas d’heures supplémentaires de manière régulière et qu’elle n’en avait pas fait du tout en 2014. Aussi, le SPC aurait-il dû tenir compte d’un revenu annuel de CHF 25'691.90 et non de CHF 26'175.- pour fixer les prestations dues en 2014. En conséquence, la chambre de céans a admis le recours, annulé la décision du 30 septembre 2014 et renvoyé le dossier au SPC pour nouvelle décision au sens des considérants.![endif]>![if>

10.    Le 3 juillet 2015, le SPC a rendu une nouvelle décision de prestations complémentaires familiales rétroagissant au 1 er janvier 2013, tenant compte, dès cette date de CHF 25'691.60 à titre de gains d’activité lucrative (au lieu de CHF 26'175.-) et de CHF 15'700.60 à titre de revenu hypothétique (au lieu de CHF 15'995.85) en exécution de l’arrêt précité. Pour le surplus, il ressortait des nouveaux plans de calcul que la demande en remboursement de CHF 1'178.- était annulée et que l’intéressée avait droit à des arriérés de prestations complémentaires familiales s’élevant à CHF 1'019.-. Ce montant correspondait à la différence entre les prestations versées du 1 er janvier 2013 au 31 juillet 2015 (CHF 35'418.-) et celles qui lui étaient dues sur cette même période (CHF 1'019.-). Enfin, il était précisé qu’à partir du mois d’août 2015, le droit aux prestations complémentaires familiales s’élèverait à CHF 1'292.- par mois (soit CHF 1'002.- payés directement à l’intéressée et CHF 290.- affectés au paiement du subside d’assurance-maladie de son groupe familial).![endif]>![if>

11.    Par décision du 8 décembre 2015, le SPC a informé l’intéressée que son droit aux prestations complémentaires familiales s’élèverait à CHF 15'957.- par année, soit CHF 1'330.- par mois dès le 1 er janvier 2016. Dans ses plans de calcul des prestations, le SPC tenait compte de dépenses reconnues s’élevant à CHF 66'065.- et d’un revenu déterminant de CHF 50'108.-. Ce dernier se composait du gain d’activité lucrative (CHF 25'691.60), du revenu hypothétique (CHF 15'700.60), des intérêts de l’épargne (CHF 84.95) et du total des diverses allocations (CHF 8'631.-, soit CHF 1'431.- pour l’allocation de logement et CHF 7'200.- pour les allocations familiales). ![endif]>![if>

12.    Par courrier du 11 janvier 2016, l’intéressée a informé le SPC que son compte postal affichait un solde négatif de CHF -532.05 au 31 décembre 2015, soit CHF -545.65 après intérêts débiteurs. Quant aux comptes de C______ et de B______, ils affichaient un solde de CHF 2'263.05, respectivement CHF 3'616.50, soit CHF 5'879.55 en tout et pour tout, dont CHF 26.70, respectivement CHF 32.55 d’intérêts créditeurs, soit CHF 59.25 au total.![endif]>![if>

13.    Par décision du 15 février 2016, le SPC a recalculé le droit aux prestations complémentaires familiales du 1 er janvier au 29 février 2016. Les dépenses reconnues s’élevaient toujours à CHF 66'065.- mais le revenu déterminant avait été diminué à CHF 50'082.- en raison de la prise en compte d’une réduction des intérêts de l’épargne de CHF 84.95 à CHF 59.25 au 31 décembre 2015. En conséquence, l’intéressée avait droit à CHF 1'332.- par mois du 1 er janvier au 29 février 2016, de sorte qu’il existait un solde de CHF 4.- en sa faveur. Pour le surplus, il ressortait des plans de calcul que les prestations complémentaires familiales ne s’élèveraient plus qu’à CHF 14'783.- par année, soit CHF 1'232.- par mois à compter du 1 er mars 2016 en raison d’une augmentation du total des allocations à CHF 9'831.- par année (CHF 1'431.- pour l’allocation de logement, CHF 3'600.- pour les allocations familiales et CHF 4'800.- à titre d’allocations de formation).![endif]>![if>

14.    Par courrier du 2 mars 2016, l’intéressée a transmis au SPC une copie de la décision de l’office cantonal du logement et de la planification foncière (OCLPF) du 16 février 2016 fixant à CHF 957.- par an (CHF 79.75 par mois) le montant de l’allocation de logement octroyée, ce avec effet au 1 er mars 2016. Pour le surplus, l’intéressée s’est dit surprise de la récente diminution des prestations complémentaires familiales à CHF 942.- par mois (CHF 1'232.- sous déduction de CHF 290.- versés sous forme de subside d’assurance-maladie).![endif]>![if>

15.    Le 10 mars 2016, le SPC a reçu une copie de la décision du Service des bourses et prêts d’études (SBPE) du 29 février 2016, par laquelle cette autorité informait l’intéressée que sa fille B______ pouvait bénéficier d’une bourse d’études de CHF 10'219.-. La première tranche, s’élevant à CHF 5'110.-, serait versée d’ici le 4 mai 2016 et la seconde, d’un montant de CHF 5'109.-, fin mai 2016 sur le compte de l’intéressée. Selon le procès-verbal de calcul annexé à la décision du SBPE, la bourse allouée correspondait à l’année de formation 2015-2016 dans une école de culture générale (ECG Jean-Piaget), plus précisément la période comprise entre septembre 2015 et août 2016.![endif]>![if>

16.    Par décision du 16 mars 2016, le SPC a réclamé à l’intéressée le remboursement de CHF 5'918.-. Ce montant correspondait à la différence entre les prestations complémentaires familiales versées du 1 er septembre 2015 au 31 mars 2016 (CHF 9'064.-) et celles qui étaient dues (CHF 3'146.-). Il ressort des plans de calcul annexés que les dépenses reconnues s’élevaient toujours à CHF 65'609.- du 1 er septembre au 31 décembre 2015, et à CHF 66'065.- du 1 er janvier au 29 février 2016, ainsi qu’à compter du 1 er mars 2016. En revanche, le total du revenu déterminant se montait désormais à CHF 61'027.-, respectivement CHF 60'301.- et CHF 61'027.- sur ces mêmes périodes, en raison de la prise en compte de la bourse d’études de CHF 10'219.- allouée en faveur de B______. Pour le surplus, le SPC a précisé que l’intéressée avait désormais droit à des prestations complémentaires s’élevant à CHF 5'038.- par année, soit CHF 130.- par mois (CHF 420.- sous déduction de CHF 290.- versés sous forme de subside d’assurance-maladie).![endif]>![if>

17.    Le 21 mars 2016, l’intéressée a formé opposition à la décision du 16 mars 2016 en invoquant deux motifs. En premier lieu, le SPC n’avait pas tenu compte du nouveau montant de l’allocation logement qu’elle avait communiqué le 2 mars 2016. En second lieu, elle n’était pas d’accord qu’elle « ne puisse rien garder de la bourse d’étude » qui avait été octroyée en faveur de sa fille B______. Elle pensait pouvoir payer à cette dernière son abonnement de bus annuel, les repas pris en dehors de la maison, etc.).![endif]>![if>

18.    Par courrier du 11 avril 2016, l’intéressée a transmis au SPC une copie de la décision de l’OCLPF du 17 mars 2016 fixant à CHF 671.40 par an (CHF 55.95 par mois) le montant de l’allocation de logement octroyée, ce avec effet au 1 er avril 2016. ![endif]>![if>

19.    Par décision du 19 mai 2016, le SPC a rejeté l’opposition formée le 21 mars 2016. Selon les dispositions légales applicables, le revenu déterminant se composait non seulement des ressources provenant de l’exercice d’une activité lucrative, mais aussi de celles provenant de bourses d’études et autres aides financières destinées à l’instruction. En l’espèce, le SBPE avait accordé, par décision du 29 février 2016, une bourse d’un montant de CHF 10'219.- pour l’année scolaire 2015/2016 à B______. C’est la raison pour laquelle le SPC avait tenu compte rétroactivement de ce montant au 1 er septembre 2015 dans ses calculs de prestations complémentaires familiales. En effet, ces dernières étaient subsidiaires à toutes les autres ressources. ![endif]>![if> Quant à l’allocation de logement, elle devait être prise en compte, de par la loi, dans les revenus en matière de prestations complémentaires familiales. Dans le cas particulier, l’OCLPF avait accordé à l’intéressée une allocation de logement d’un montant mensuel de CHF 79.75, soit CHF 957.- annuels, par décision du 16 février 2016. Cette décision mentionnait expressément qu’elle prenait effet au 1 er mars 2016. C’est la raison pour laquelle le SPC avait tenu compte du montant de CHF 957.- dans le calcul des prestations complémentaires familiales dès cette date. Compte tenu de ces éléments, la décision du 16 mars 2016 ne pouvait être que confirmée.

20.    Dans une deuxième décision du même jour, le SPC a recalculé le droit aux prestations complémentaires familiales pour la période du 1 er avril au 31 mai 2016 à la lumière de la décision de l’OCLPF du 17 mars 2016. En conséquence, l’assurée avait droit à CHF 444.- par mois en lieu et place des CHF 420.- alloués. Il existait ainsi un solde de CHF 48.- (2 x CHF 24.-) en sa faveur. Le SPC n’a toutefois pas versé ce dernier montant à l’intéressée mais l’a affecté au « remboursement d’une dette » envers lui.![endif]>![if>

21.    Par courrier du 27 mai 2016, l’intéressée a expliqué que lorsqu’elle avait reçu la première tranche de la bourse d’études de sa fille B______, elle ne croyait pas que celle-ci lui serait « retirée dans son intégralité ». Elle pensait pouvoir payer l’abonnement de bus et s’alléger du coût des repas de midi et des frais scolaires. De plus, elle avait, pour une fois, invité ses parents ainsi que ses filles à manger au restaurant à l’occasion de l’anniversaire de sa mère. Elle avait également mis à profit cette rentrée financière pour payer des factures en souffrance et rembourser de l’argent qu’elle avait emprunté à ses parents. Enfin, il lui était difficile de s’en sortir avec les moyens que le SPC lui allouait, d’autant qu’elle avait des problèmes dentaires pour le traitement desquels elle ne recevait aucune aide et qui pesaient lourd dans son budget. Aussi a-t-elle demandé au SPC de bien vouloir lui accorder une remise du montant qu’elle devait rembourser au SPC pour la période du 1 er septembre 2015 au 31 mars 2016, « soit la somme de CHF 5'918.- ».![endif]>![if>

22.    Les 15 juillet et 15 août 2016, le SPC a adressé un premier, respectivement un second rappel à l’intéressée, l’invitant à bien vouloir s’acquitter du montant de CHF 5'870.-, référence étant faite à quatre factures du 16 mars 2016, échues le 18 juin 2016.![endif]>![if>

23.    Par décision du 21 septembre 2016, le SPC a fait suite à la demande de remise de l’obligation de restituer le montant de CHF 5'918.- (solde à ce jour : CHF 5'870.-), formée le 27 mai 2016, et l’a refusée.![endif]>![if> Par décision du 16 mars 2016, le SPC avait enjoint l’intéressée à lui rembourser le montant de CHF 5'918.- correspondant à des prestations complémentaires familiales qui lui avaient été octroyées à tort du 1 er septembre 2015 au 31 mars 2016. L’intéressée avait formé opposition à cette décision et le SPC avait rejeté cette décision par décision du 19 mai 2016. Étant donné qu’aucun recours n’avait été interjeté contre cette décision sur opposition, celle-ci était entrée en force. Par conséquent, le SPC pouvait statuer sur la demande de remise de l’obligation de restituer le montant de CHF 5'918.-. Dès lors que la décision d’octroi de la bourse d’études avait été rendue le 29 février 2016 par le SBPE et qu’un tirage de celle-ci avait été reçu par le SPC le 10 mars 2016, l’intéressée n’avait pas manqué à son devoir d’informer l’autorité de tout changement intervenu dans sa situation personnelle et/ou économique. Par conséquent, elle pouvait être considérée comme étant de bonne foi. Toutefois, on ne pouvait admettre que le remboursement du montant réclamé mettrait l’intéressée dans une situation difficile. En effet, le versement de la bourse d’études avait été prévu en deux tranches :

-          CHF 5'110.- d’ici le 4 mars 2016 ;![endif]>![if>

-          CHF 5'109.- d’ici fin mai 2016.![endif]>![if> La première tranche avait ainsi été octroyée une quinzaine de jours seulement avant la décision du SPC du 16 mars 2016. Quant à la seconde tranche, elle n’avait été versée que postérieurement à cette décision, si bien qu’il était exigible, de la part de l’intéressée, qu’elle rembourse au SPC les prestations complémentaires familiales indûment perçues. En l’absence de situation difficile, les conditions d’une remise de l’obligation de restituer le montant de CHF 5'918.- (soit CHF 5'870.- à ce jour) n’étaient pas réalisées.

24.    Par courrier du 12 octobre 2016, l’intéressée a indiqué qu’elle se voyait dans l’obligation de réitérer sa demande de remise, compte tenu de ses nombreuses dépenses de santé à sa charge et des frais engagés pour les activités sportives de ses filles, atteintes de scoliose, sans compter les frais de sorties scolaires. Sachant que la totalité de son salaire, sinon plus, était mise à contribution pour ses paiements mensuels, il ne lui restait, pour elle-même et ses filles, que CHF 1'685.95 par mois (CHF 55.95 d’allocations logement, CHF 700.- d’allocations familiales « et le montant en moyenne de CHF 930.- » sous forme de prestations complémentaires familiales), soit environ CHF 420.- par semaine pour les frais ménagers, la nourriture, l’habillement et les vacances. Compte tenu de ce budget restreint, elle se trouvait actuellement dans une impasse pour rembourser la somme due, raison pour laquelle elle persistait dans sa demande de remise – au moins partielle – de l’obligation de rembourser la somme de CHF 5'918.-.![endif]>![if>

25.    Par décision du 3 novembre 2016, le SPC a rejeté l’opposition formée le 12 octobre 2016 contre la décision du 21 septembre 2016, considérant que les arguments développés dans l’opposition ne permettaient pas au SPC de faire une appréciation différente du cas.![endif]>![if>

26.    Le 30 novembre 2016, l’intéressée a saisi la chambre de céans d’un recours à l’encontre de la décision du 3 novembre 2016, concluant en substance à ce qu’une remise de l’obligation de restituer la somme de CHF 5'918.- lui soit accordée.![endif]>![if> Elle avait certes bénéficié de l’octroi d’une bourse d’études pour sa fille B______, mais cette apport financier servait en réalité à nourrir toute la famille, financer l’abonnement TPG de B______, les livres et les sorties de cette dernière, ainsi que ses repas pris à l’extérieur, la distance entre l’ECG Jean-Piaget et le domicile ne permettant pas de rentrer à la maison durant la pause de midi. De plus, la recourante avait beaucoup de frais médicaux à sa charge pour lesquels elle n’obtenait aucune aide et qui se montaient à CHF 3'835.75 à ce jour, ce montant étant constitué de frais médicaux partiellement (franchise, participation), voire pas du tout pris en charge par son assurance obligatoire de soins ou son assurance complémentaire. La recourante souhaitait également que l’on tînt compte du fait que le père de ses filles était insolvable, de sorte que l’entretien de ces dernières reposait sur ses seules épaules. Par ailleurs, elle était obligée de retirer de l’argent du compte de ses filles pour s’en sortir. Enfin, la recourante a indiqué en substance qu’en devenant bénéficiaire de prestations complémentaires familiales, sa situation financière était moins favorable qu’à l’époque où elle était sans emploi et émargeait au revenu minimum cantonal d’aide sociale (RMCAS) aujourd’hui supprimé.

27.    Par réponse du 4 janvier 2017, l’intimé a conclu au rejet du recours, ajoutant que la recourante n’invoquait dans son écriture aucun argument susceptible de le conduire à une appréciation différente du cas.![endif]>![if>

28.    Le 25 janvier 2017, la recourante a indiqué qu’elle avait fait parvenir à l’intimé, en date du 12 octobre 2016, une nouvelle décision d’octroi d’une bourse d’études pour l’année 2016-2017 et que depuis lors, l’intimé ne s’était pas manifesté à ce sujet. Elle percevait CHF 154.- par mois de la part de l’intimé et il lui était « impossible de [s’en] sortir » avec ce montant.![endif]>![if>

29.    Le 15 février 2017, l’intimé a réitéré sa position déjà exprimée le 4 janvier 2017. ![endif]>![if>

30.    Par communication du 17 février 2017, une copie de courrier a été transmise à l’intimé pour information et la cause gardée à juger.![endif]>![if> EN DROIT

1.        Conformément à l'art. 134 al. 3 let. a de la loi sur l'organisation judiciaire, du 26 septembre 2010 (LOJ - E 2 05) en vigueur dès le 1 er janvier 2011, la chambre des assurances sociales de la Cour de justice connaît en instance unique des contestations prévues à l'art. 43 de la loi cantonale sur les prestations cantonales complémentaires du 25 octobre 1968 (LPCC - J 4 25) concernant les prestations complémentaires familiales au sens de l’art. 36A LPCC en vigueur dès le 1 er novembre 2012.![endif]>![if> Sa compétence pour juger du cas d’espèce est ainsi établie.

2.        Selon l’art. 1A al. 2 LPCC, les prestations complémentaires familiales sont régies par les dispositions figurant aux titres IIA et III de la LPCC, les dispositions de la loi fédérale sur les prestations complémentaires à l’AVS et à l’AI du 6 octobre 2006 (loi sur les prestations complémentaires; LPC - RS 831.30) auxquelles la LPCC renvoie expressément, les dispositions d'exécution de la loi fédérale désignées par règlement du Conseil d'État et la loi fédérale sur la partie générale du droit des assurances sociales du 6 octobre 2000 (LPGA - RS 830).![endif]>![if>

3.        En matière de prestations complémentaires familiales, les décisions sur opposition sont sujettes à recours dans un délai de 30 jours auprès de la chambre des assurances sociales de la Cour de justice (art. 43 LPCC ; voir également les art. 56 al. 1, 58 al. 1 et 60 al. 1 LPGA).![endif]>![if> Même si ses conclusions apparaissent inappropriées sur le plan formel (« je me vois dans l’obligation de réitérer ma demande de remise […] »), l’acte de recours permet de comprendre quelle est la décision attaquée. Il expose les faits et les motifs du désaccord. On comprend ainsi qu’il demande en définitive l’annulation de la décision litigieuse. Il respecte partant les formes prescrites (art. 1A al. 2 let. c LPCC et art. 61 let. b LPGA). Au surplus, le recours a été formé en temps utile, de sorte qu’il est recevable.

4.        a. Selon l'art. 25 al. 1 LPGA, en relation avec l'art. 2 al. 1 let. a de l'ordonnance sur la partie générale du droit des assurances sociales du 11 septembre 2002 (OPGA ; RS 830.11), applicables via le renvoi de l’art. 1A al. 2 let. c LPCC, les prestations complémentaires cantonales familiales indûment touchées doivent être restituées par le bénéficiaire ou par ses héritiers. Aux termes de l’art. 25 al. 1, 2 ème phrase LPGA, la restitution ne peut être exigée lorsque l'intéressé était de bonne foi et qu'elle le mettrait dans une situation difficile (art. 25 al. 1, 2 ème phrase LPGA). Selon l'art. 25 al. 2, 1 ère phrase LPGA, le droit de demander la restitution s'éteint un an après le moment où l'institution d’assurance a eu connaissance du fait, mais au plus tard cinq ans après le versement de la prestation.![endif]>![if>

b. Au regard de la jurisprudence relative à l’art. 25 LPGA, la procédure de restitution des prestations implique trois étapes en principe distinctes : une première décision sur le caractère indu des prestations, soit sur le point de savoir si les conditions d’une reconsidération ou d’une révision procédurale de la décision par laquelle celles-ci ont été allouées sont réalisées (ATF 130 V 318 consid. 5.2 et les réf. citées ; arrêt du Tribunal fédéral C 207/04 du 20 janvier 2006 consid. 4) ; une seconde décision sur la restitution en tant que telle des prestations, qui comprend en particulier l’examen des effets rétroactifs ou non de la correction à opérer en raison du caractère indu des prestations, à la lumière de l’art. 25 al. 1, 1 ère phrase LPGA et des dispositions particulières et, le cas échéant, une troisième décision sur la remise de l’obligation de restituer au sens de l’art. 25 al. 1, 2 ème phrase LPGA (cf. art. 3 et 4 de l’ordonnance sur la partie générale du droit des assurances sociales du 11 septembre 2002 – RS 830.11, OPGA ; arrêt du Tribunal fédéral 9C_678/2011 du 4 janvier 2002, consid. 5.1.1 et 5.2). Il résulte de cette différenciation que les éléments constatés dans une décision (administrative ou judiciaire non-contestée et, partant, entrée en force) prise à l'issue d'une procédure en restitution ne peuvent plus être contestés lors d'une procédure ultérieure de remise de l'obligation de restituer (arrêt du Tribunal fédéral 9C_638/2014 du 13 août 2015 consid. 3.2 et les références).

c. En l’occurrence, l’intimé a requis de la recourante la restitution de la somme de CHF 5'918.- par décision du 16 mars 2016, confirmée sur opposition le 19 mai 2016. Ce montant a ensuite été réduit à CHF 5'870.- dans une deuxième décision du 19 mai 2016, à la faveur d’une compensation avec un reliquat de CHF 48.- dû à la recourante pour la période du 1 er avril au 31 mai 2016. La recourante a ensuite formulé une demande de remise le 27 mai 2016. La décision sur opposition du 19 mai 2016 n’ayant fait l’objet d’aucun recours, elle est entrée en force et tranche définitivement le litige quant au caractère indu des prestations, au bien-fondé et à la quotité de la restitution. Seule peut être examinée à ce stade de la procédure la question de la remise de l’obligation de restituer ayant fait l’objet des décisions des 21 septembre et 3 novembre 2016. Le litige porte ainsi exclusivement sur les conditions de la remise de l’obligation de restituer la somme de CHF 5'870.-.

5.        a. La bonne foi et la situation difficile sont des conditions cumulatives dont la réalisation est nécessaire pour qu'une remise de l'obligation de restituer soit accordée (cf. ATF 126 V 48 consid. 3c).![endif]>![if> b/aa La bonne foi doit faire l’objet d’un examen minutieux dans chaque cas particulier. Elle doit notamment être niée lorsque le versement indu de la prestation a pour origine le comportement intentionnel ou la négligence grave de la personne tenue à restitution. Tel est le cas lorsque des faits ont été tus ou des indications inexactes données intentionnellement ou à la suite d’une négligence grave. Il y a ainsi faute grave chaque fois que la nécessité d’annoncer un changement survenu est évidente (RCC 1986 p. 668), en d’autres termes, chaque fois que l’intéressé ne se conforme pas à ce qui peut être raisonnablement exigé d’une personne capable de discernement, se trouvant dans une situation identique et dans les mêmes circonstances (cf. ATF 112 V 103 consid. 2c, 110 V 180 consid. 3c ; arrêt du Tribunal fédéral des assurances C 93/05 du 20 janvier 2007). À cet égard, la jurisprudence développée à propos de l’art. 47 al. 1 de la loi fédérale sur l'assurance-vieillesse et survivants (LAVS) vaut par analogie. C’est ainsi que l’ignorance, par le bénéficiaire, du fait qu’il n’avait pas droit aux prestations versées ne suffit pas pour admettre qu’il était de bonne foi. Il faut bien plutôt qu’il ne se soit rendu coupable non seulement d’aucune intention malicieuse mais encore d’aucune négligence grave. Il s’ensuit que la bonne foi en tant que condition de la remise est exclue d’emblée lorsque les faits qui conduisent à l’obligation de restituer (violation du devoir d’annoncer ou de renseigner) sont imputables à un comportement dolosif ou à une négligence grave. En revanche, l’intéressé peut invoquer sa bonne foi lorsque l’acte ou l’omission fautifs ne constituent qu’une violation légère de l’obligation d’annoncer ou de renseigner (DTA 2001 p. 160; DTA 1998 p. 70; arrêt du Tribunal fédéral des assurances C 110/01 du 23 janvier 2002). b/bb. En l’espèce, la décision de remboursement du 19 mai 2016 est due à la prise en compte, par l’intimé, de la décision du SBPE du 29 février 2016, cette dernière ayant pour objet d’accorder – en partie rétroactivement – une bourse d’études en faveur de B______ pour la période septembre 2015 et août 2016. Dès lors qu’un tirage de cette dernière décision a été reçu par le SPC le 10 mars 2016, on ne saurait faire grief à la recourante d’avoir manqué à son devoir d’informer l’autorité de tout changement intervenu dans sa situation personnelle et/ou économique. Ainsi, la condition de la bonne foi est réalisée.

c. Reste à examiner si la restitution du montant de CHF 5'870.- mettrait la recourante dans une situation difficile (deuxième condition cumulative de l'art. 25 al. 1 er LPGA). C'est dans ce contexte que, selon la jurisprudence publiée aux ATF 122 V 221

– confirmée et précisée par l’arrêt du Tribunal fédéral 8C_766/2007 du 17 avril 2008 et l’arrêt du Tribunal fédéral des assurances C 93/05 du 20 janvier 2007 –, il convient de prendre en considération la circonstance que la recourante a reçu, pour une période pendant laquelle elle a déjà perçu des prestations complémentaires familiales, des éléments de fortune versés rétroactivement, en l’occurrence le paiement partiellement rétroactif d’une bourse d’études. Le Tribunal fédéral a ainsi jugé que dans l'hypothèse où le capital obtenu grâce au paiement d’une rente arriérée est encore disponible au moment de l'entrée en force de la décision de restitution (art. 4 al. 2 de l’ordonnance sur la partie générale du droit des assurances sociales du 11 septembre 2002 ; OPGA – RS 830.11), la situation difficile doit être niée. En cas de diminution du patrimoine avant l'entrée en force de la décision de restitution, il faut en examiner les raisons. S'il s'avère que l'assuré s'est dessaisi de tout ou partie du capital sans contre-prestations correspondantes, le patrimoine dont il s'est dessaisi doit être traité comme s'il en avait encore la maîtrise effective, en appliquant par analogie les règles sur le dessaisissement de fortune établies par l’art. 17a de l’ordonnance sur les prestations complémentaires à l'assurance-vieillesse, survivants et invalidité du 15 janvier 1971 (OPC-AVS/AI – RS 831.301). L'assuré est également tenu à restitution s'il ne remplit pas les conditions de la situation difficile telle que définie à l'art. 5 OPGA, étant entendu qu'il n'y a pas lieu, dans ce cas, de tenir compte du capital versé dans le calcul de la fortune fictive (arrêt du Tribunal fédéral 8C_954/2008 du 29 mai 2009 consid. 7.2). Selon l’art. 5 al. 1 OPGA, il y a situation difficile lorsque les dépenses reconnues par la loi du 6 octobre 2006 sur les prestations complémentaires (LPC – RS 831.30) et les dépenses supplémentaires au sens de l’art. 5 al. 4 OPGA sont supérieures aux revenus déterminants selon la LPC. Les directives concernant les prestations complémentaires à l’AVS et à l’AI (DPC) précisent qu’en dérogation aux dispositions de la LPC, dans le sens d’une harmonisation des règles de calcul, ce sont les dépenses reconnues au sens de l’art. 5 al. 2 et 3 OPGA, qui doivent être prises en compte (cf. ch. 4653.01 DPC).

6.        Le juge cantonal qui estime que les faits ne sont pas suffisamment élucidés a en principe le choix entre deux solutions : soit renvoyer la cause à l’administration pour complément d'instruction, soit procéder lui-même à une telle instruction complémentaire. Un renvoi à l'administration, lorsqu'il a pour but d'établir l'état de fait, ne viole ni le principe de simplicité et de rapidité de la procédure, ni le principe inquisitoire. Il en va cependant autrement quand un renvoi constitue en soi un déni de justice (par exemple, lorsque, en raison des circonstances, seule une expertise judiciaire ou une autre mesure probatoire serait propre à établir l'état de fait), ou si un renvoi apparaît disproportionné dans le cas particulier (arrêt du Tribunal fédéral 9C_162/2007 du 3 avril 2008 consid. 2.3). À l'inverse, le renvoi à l'administration apparaît en général justifié si celui-ci a constaté les faits de façon sommaire, dans l'idée que le tribunal les éclaircirait comme il convient en cas de recours (DTA 2001 n° 22 p. 170 consid. 2).![endif]>![if>

7.        En l’espèce, la décision querellée retient que le versement de la bourse d’études était prévu en deux tranches, soit CHF 5'110.- d’ici le 4 mars 2016 et CHF 5'109.- d’ici fin mai 2016. L’intimé y considère également que la première tranche a été versée une quinzaine de jours seulement avant la décision de restitution du 16 mars 2016 alors que la seconde n’a été versée que postérieurement à cette décision si bien qu’il était exigible de la part de la recourante qu’elle rembourse à l’intimé les prestations perçues indûment.![endif]>![if> Comme on peut le constater à la lumière de la jurisprudence évoquée (cf. consid. 5c ci-dessus), le moment déterminant pour apprécier la situation difficile n’est pas celui de la notification de la décision de restitution du 16 mars 2016. Il correspond au moment de l’entrée en force de la décision de restitution, soit au 31 ème jour après la notification de la décision sur opposition rendue le 19 mai 2016 (cf. arrêt du Tribunal fédéral des assurances C 93/05 précité, consid. 5.3.4). En conséquence, l’argument selon lequel la seconde tranche, d’un montant de CHF 5'109.- n’a été versée que postérieurement à la décision du 16 mars 2016 n’est pas pertinent et l’intimé ne pouvait faire l’économie d’un examen de la situation financière de la recourante au moment de l'entrée en force de la décision de restitution du 19 mai 2016. Plus précisément, il lui incombait de recueillir les informations nécessaires – extraits de compte(s) à l’appui – sur une éventuelle diminution du capital de CHF 10'219.- (alloué par le SBPE) jusqu’à l’entrée en force de la décision précitée et, dans l’hypothèse d’une telle diminution, d’en examiner les raisons. Pour le surplus, si la restitution n’avait pas déjà découlé d’un dessaisissement au sens de l’art. 17a OPC-AVS/AI, l’intimé aurait également dû examiner si la recourante ne remplissait pas les conditions de la situation difficile telle que définie par l’art. 5 OPGA.

8.        Le recours doit donc être partiellement admis, la décision du 3 novembre 2016 annulée en tant qu’elle nie l’existence d’une situation difficile et la cause renvoyée à l’intimé pour établir la situation financière de la recourante au moment de l’entrée en force de la décision sur opposition du 19 mai 2016, conformément aux considérants qui précèdent. Cela fait, l’intimé devra se prononcer à nouveau sur la remise de l’obligation de restituer. La bonne foi de la recourante étant admise, cette décision portera uniquement sur l’existence – ou non – d’une situation difficile.![endif]>![if>

9.        N’étant pas représentée, la recourante n’a pas droit à des dépens (art. 61 let. g LPGA a contrario). Pour le surplus, la procédure est gratuite (art. 61 let. a LPGA).![endif]>![if> *** PAR CES MOTIFS, LA CHAMBRE DES ASSURANCES SOCIALES : Statuant À la forme :

1.        Déclare le recours recevable.![endif]>![if> Au fond :

2.        L’admet partiellement au sens des considérants.![endif]>![if>

3.        Annule la décision du 3 novembre 2016 en tant qu’elle nie l’existence d’une situation difficile.![endif]>![if>

4.        Renvoie la cause pour instruction complémentaire au sens des considérants et nouvelle décision sur la remise de l’obligation de restituer.![endif]>![if>

5.        Dit que la procédure est gratuite.![endif]>![if>

6.        Informe les parties de ce qu’elles peuvent former recours contre le présent arrêt dans un délai de 30 jours dès sa notification auprès du Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 LUCERNE), par la voie du recours en matière de droit public, conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral, du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110); le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire; il doit être adressé au Tribunal fédéral par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi.![endif]>![if> La greffière Irene PONCET La présidente Catherine TAPPONNIER Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties par le greffe le