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A/4114/2018

Genf · 2019-06-27 · Français GE
Dispositiv
  1. Déclare le recours irrecevable.
  2. Renvoie pour le surplus la cause à l'intimé comme objet de sa compétence, à charge pour lui de statuer sur l'opposition formée contre la décision du 1 er novembre 2018.
  3. Dit que la procédure est gratuite.
  4. Informe les parties de ce qu'elles peuvent former recours contre le présent arrêt dans un délai de 30 jours dès sa notification auprès du Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 LUCERNE), par la voie du recours en matière de droit public, conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral, du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110); le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire; il doit être adressé au Tribunal fédéral par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi.
Volltext (verifizierbarer Originaltext)

Genève Cour de justice (Cour de droit public) Chambre des assurances sociales 27.06.2019 A/4114/2018

A/4114/2018 ATAS/610/2019 du 27.06.2019 ( CHOMAG ) , IRRECEVABLE En fait En droit rÉpublique et canton de genÈve POUVOIR JUDICIAIRE A/4114/2018 ATAS/610/2019 COUR DE JUSTICE Chambre des assurances sociales Arrêt du 27 juin 2019 3 ème Chambre En la cause Monsieur A______, domicilié c/o Mme B______, à GENÈVE recourant contre OFFICE CANTONAL DE L'EMPLOI, Service juridique, sis rue des Gares 16, GENÈVE intimé EN FAIT

1.        Monsieur A______ (ci-après l'assuré), qui travaillait comme moniteur de sport auprès de C______ Genève SA (ci-après l'employeur) a été licencié pour le 30 juin 2017, date à laquelle il s'est annoncé à l'Office cantonal de l'emploi (ci-après l'OCE) en indiquant être à la recherche d'un poste à 100%. Un délai-cadre a été ouvert en sa faveur du 1 er juillet 2017 au 30 juin 2019.

2.        Par décision du 22 août 2017 - confirmée sur opposition le 18 octobre 2017 -, l'OCE a déclaré l'assuré inapte au placement dès le 1 er juillet 2017. En effet, lors de son premier entretien avec sa conseillère, l'assuré avait expliqué avoir l'intention de continuer son activité de moniteur de fitness en indépendant, avec sa propre clientèle, en payant un loyer à son ancien employeur dès septembre 2017. Il organisait par ailleurs régulièrement des séances d'entraînement le samedi matin, comme cela ressortait de son site internet (D______ GVA). L'assuré avait ajouté ne pas être disponible pour suivre une mesure du marché du travail, car il était très occupé avec ses clients, comme l'attestaient toutes les séances prévues sur sa page Facebook. L'OCE a considéré comme vraisemblable qu'au moment de son inscription à l'assurance-chômage, l'assuré consacrait déjà pleinement son temps à la création de sa société. Il avait d'ailleurs refusé de participer à une mesure du marché du travail en raison de son manque de disponibilité, démontrant ainsi qu'il n'était pas prêt à se conformer à ses obligations à l'égard de l'assurance-chômage. En outre, il n'avait pas finalisé son dossier auprès de la caisse de chômage.

3.        Saisie d'un recours de l'assuré, la Cour de céans l'a admis partiellement, a annulé la décision du 18 octobre 2017 et renvoyé la cause à l'intimé pour instruction complémentaire (cf. ATAS/528/2018 du 14 juin 2018). La Cour de céans a considéré que l'activité déployée par l'assuré à raison d'une heure et demie le samedi durant l'été 2017, rémunérée ou non, n'était pas de nature à restreindre d'emblée les possibilités concrètes de l'assuré de trouver un emploi salarié à titre principal et donc pas suffisante pour nier son aptitude au placement. S'agissant de l'activité que l'assuré avait annoncé vouloir exercer à titre principal et indépendant dès septembre 2017, en louant à cet effet les installations de son ancien employeur, la Cour de céans a constaté qu'en date du 1 er juillet 2017, le projet de l'assuré n'avait pas encore franchi un cap qui, en pratique, aurait objectivement rendu impossible l'acceptation d'un travail salarié : l'assuré n'avait pris encore aucun engagement, n'avait effectué aucune dépense (exception faite de l'établissement de cartes de visite) et n'avait signé aucun contrat ; en d'autres termes, il n'avait encore pris aucune disposition entraînant des obligations personnelles ou juridiques telles qu'elles auraient exclu d'emblée toute activité salariée parallèle. Cela étant, se posait la question de savoir si l'assuré avait la volonté réelle de chercher et de trouver un emploi salarié, question à laquelle la Cour de céans a répondu par la négative au vu des éléments versés au dossier s'agissant de la période antérieure au 1 er septembre 2017, confirmant ainsi la décision d'inaptitude au placement du 1 er juillet au 1 er septembre 2017. S'agissant de la période postérieure au 1 er septembre 2017, la Cour de céans a renvoyé la cause à l'intimé pour instruction complémentaire et nouvelle décision. En effet, il ressortait du dossier que, le 4 octobre 2017, l'assuré avait informé sa conseillère qu'il n'avait finalement pas signé de contrat de bail avec son ancien employeur ; il convenait de déterminer à partir de quand l'assuré avait renoncé à son projet d'activité indépendante, étant précisé qu'en entretien avec sa conseillère le 5 septembre 2017, il n'en avait pas fait état.

4.        Le 26 décembre 2017, le dossier de l'assuré a été clôturé.

5.        Le 11 janvier 2018, l'assuré s'est ré-annoncé à l'assurance-chômage.

6.        Par courriel du 20 septembre 2018 adressé à sa conseillère, l'assuré a indiqué qu'il souhaitait « annuler son inscription » , car il partait au Portugal lundi 24 septembre.

7.        L'OCE a statué à nouveau par décision sur opposition du 16 octobre 2018 - notifiée à l'assuré au Portugal, à l'adresse indiquée dans son courriel du 20 septembre 2018 - et confirmé sa décision du 22 août 2017. L'OCE a constaté que, selon les informations obtenues par la caisse de chômage SYNA, l'intéressé ne lui avait pas transmis ses formulaires « indications de la personne assurée » (IPA) pour la période d'août à décembre 2017. Dès lors, considérant que le droit à l'indemnité de chômage s'éteint s'il n'a pas été exercé dans les trois mois suivants la fin de la période de contrôle à laquelle il se rapporte et que l'assuré n'avait jamais fait valoir son droit à l'indemnité de chômage auprès de la caisse d'août à décembre 2017, l'OCE a estimé que la question de l'aptitude au placement durant la période encore litigieuse - c'est-à-dire du 1 er septembre au 26 décembre 2017, date à laquelle le dossier de l'assuré avait été annulé à la demande de l'intéressé - pouvait rester ouverte, le droit à l'indemnité devant quoi qu'il en soit être nié pour un autre motif.

8.        Par courrier du 18 octobre 2018 adressé à l'assuré au Portugal, l'OCE a rectifié auprès de l'assuré une erreur de plume qui s'était glissée dans le dispositif de sa décision du 16 octobre 2018.

9.        Par décision séparée du 1 er novembre 2018 - également notifiée à l'assuré au Portugal -, l'OCE a par ailleurs nié l'aptitude au placement de l'assuré à compter du 11 janvier 2018 (date de sa réinscription au chômage). Cette décision est toutefois revenue en retour à l'OCE avec la mention « non réclamé ».

10.    Par courrier du 23 novembre 2018, mentionnant une adresse d'expédition à Genève, non signé, l'assuré a interjeté recours contre cette décision auprès de la Cour de céans.

11.    L'assuré a régularisé son recours dans le délai au 7 décembre 2018 qui lui avait été accordé pour ce faire. Le recourant indique expressément contester la décision du 16 octobre 2018 « rectifiée par celle du 18 du même mois ». Il s'étonne de ce que l'OCE lui nie le droit à l'indemnité alors qu'après avoir demandé la réouverture de son dossier, en janvier 2018, il a régulièrement transmis ses IPA, en janvier, février, mars et juin 2018 (sic). De même, il s'interroge sur les raisons pour lesquelles l'OCE limite son examen à la période d'octobre (recte : septembre) à décembre 2017, puisqu'il a réactivé son dossier en janvier 2018.

12.    Invité à se déterminer, l'intimé, dans sa réponse du 10 janvier 2019, a relevé que le recourant ne contestait en réalité pas la décision sur opposition du 16 octobre 2018 portant sur la période du 1 er septembre au 26 décembre 2017, mais concluait à ce que son aptitude au placement soit reconnue à compter du 1 er janvier 2018, période qui avait fait l'objet d'une décision ultérieure, le 1 er novembre 2018, n'ayant fait l'objet à ce jour d'aucune opposition.

13.    L'assuré s'est vu accorder un délai pour consulter le dossier et faire part de ses éventuelles observations, qui est venu à échéance le 31 janvier 2019 sans qu'il se manifeste. EN DROIT

1.        Conformément à l'art. 134 al. 1 let. a ch. 8 de la loi sur l'organisation judiciaire, du 26 septembre 2010 (LOJ - E 2 05), la Chambre des assurances sociales de la Cour de justice connaît, en instance unique, des contestations prévues à l'art. 56 de la loi fédérale sur la partie générale du droit des assurances sociales, du 6 octobre 2000 (LPGA - RS 830.1) relatives à la loi fédérale sur l'assurance-chômage obligatoire et l'indemnité en cas d'insolvabilité, du 25 juin 1982 (loi sur l'assurance-chômage, LACI - RS 837.0). Sa compétence pour juger du cas d'espèce est ainsi établie.

2.        Interjeté dans les délai et forme requis par la loi, le recours est recevable (art. 56ss LPGA).

3.        Ainsi que le relève à juste titre l'intimé, se pose en premier lieu la question de l'objet du litige. Dans la procédure juridictionnelle administrative, ne peuvent être examinés et jugés, en principe, que les rapports juridiques à propos desquels l'autorité administrative compétente s'est prononcée préalablement d'une manière qui la lie, sous la forme d'une décision. Dans cette mesure, la décision détermine l'objet de la contestation qui peut être déféré en justice par voie de recours. L'objet du litige dans la procédure administrative subséquente est le rapport juridique qui - dans le cadre de l'objet de la contestation déterminé par la décision - constitue, d'après les conclusions du recours, l'objet de la décision effectivement attaqué. D'après cette définition, l'objet de la contestation et l'objet du litige sont identiques lorsque la décision administrative est attaquée dans son ensemble. En revanche, lorsque le recours ne porte que sur une partie des rapports juridiques déterminés par la décision, les rapports juridiques non contestés sont certes compris dans l'objet de la contestation, mais non pas dans l'objet du litige (ATF 125 V 414 consid. 1b et 2 et les références citées). En l'espèce, l'objet du recours se limite à la période du 1 er septembre au 26 décembre 2017, seule concernée par la décision litigieuse. Or, force est de constater que le recourant ne conteste pas ne pas avoir rempli ses obligations durant cette période et n'allègue pas qu'il aurait droit à l'indemnité avant sa réinscription en janvier 2018. Or, selon l'art. 89B de la loi cantonale du 12 septembre 1985 sur la procédure administrative (LPA ; E 5 10), l'acte de recours doit contenir un exposé succinct des faits et des motifs invoqués ainsi que des conclusions. Selon la jurisprudence, un recours ne comportant que des arguments sur le fond interjeté contre un jugement d'irrecevabilité est considéré comme dépourvu de motivation topique et non valable (cf. ATF 123 V 335 ; ATF 9C_632/2008 ). De la même manière, un recours ne comportant que des arguments visant à la remise de l'obligation de restituer et ne contestant aucunement le caractère indu des prestations dont le remboursement est réclamé doit être considéré comme dépourvu de motivation topique et donc non valable. En l'occurrence, le recours, ne comportant que des arguments concernant une période excédant l'objet du litige, doit être déclaré irrecevable, faute de motivation topique. En revanche, dans la mesure où le recourant conteste la teneur de la décision rendue par l'OCE le 1 er novembre 2018 et où cette contestation a été formulée durant le délai de trente jours durant lequel il pouvait former opposition, il y a lieu de considérer son courrier - même si ce dernier se réfère expressément à la décision du 16 octobre 2018 - comme valant opposition à la décision du 1 er novembre 2018 et de le transférer à l'autorité compétente, soit l'OCE, à charge pour celui-ci de statuer sur opposition. PAR CES MOTIFS, LA CHAMBRE DES ASSURANCES SOCIALES : Statuant À la forme :

1.        Déclare le recours irrecevable.

2.        Renvoie pour le surplus la cause à l'intimé comme objet de sa compétence, à charge pour lui de statuer sur l'opposition formée contre la décision du 1 er novembre 2018.

3.        Dit que la procédure est gratuite.

4.        Informe les parties de ce qu'elles peuvent former recours contre le présent arrêt dans un délai de 30 jours dès sa notification auprès du Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 LUCERNE), par la voie du recours en matière de droit public, conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral, du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110); le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire; il doit être adressé au Tribunal fédéral par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi. La greffière Marie-Catherine SÉCHAUD La Présidente Karine STECK Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties ainsi qu'au Secrétariat d'État à l'économie par le greffe le