Dispositiv
- Prend acte du retrait du recours.![endif]>![if>
- Raye la cause du rôle.![endif]>![if>
- Dit qu’il n’est pas perçu d’émolument.![endif]>![if>
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
Genève Cour de justice (Cour de droit public) Chambre des assurances sociales 21.12.2023 A/4102/2023
A/4102/2023 ATAS/1043/2023 du 21.12.2023 (AI), RETIRE rÉpublique et 1.1 canton de genÈve![endif]>![if> POUVOIR JUDICIAIRE A/4102/2023 ATAS/1043/2023 COUR DE JUSTICE Chambre des assurances sociales Arrêt du 21 décembre 2023 Chambre 15 En la cause A______ recourant contre OFFICE DE L'ASSURANCE-INVALIDITÉ DU CANTON DE GENÈVE intimé Attendu en fait que par décision du 2 novembre 2023, l’office de l’assurance-invalidité du canton de Genève (ci-après : l’OAI) a rejeté l’opposition formée par Monsieur A______ (ci-après : l’assuré) contre sa décision du 26 septembre 2023, lui niant le droit à la prise en charge de chaussures spéciales pour supports; Que par acte du 1 er décembre 2023, l’assuré a interjeté recours contre ladite décision auprès du Tribunal administratif de première instance (ci-après : le TAPI); Que par jugement du 6 décembre 2023, le TAPI s’est déclaré incompétent rationae materiae, a déclaré ledit recours irrecevable et l’a, partant, transmis à la chambre de céans pour raison de compétence; Qu’une procédure a été ouverte par le greffe sous le numéro de cause A/4102/2023 le 8 décembre 2023; Que par courrier du 13 décembre 2023, l’assuré a informé la chambre de céans que « vu l’importance des frais de justice en rapport avec la somme litigieuse, je renonce à recourir et vous prie de prendre note que je retire le recours visé en marge »; Attendu en droit que selon l’art. 89 al. 1 de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985 (LPA-GE - E 5 10), le retrait du recours met fin à la procédure; Qu’en l’occurrence, l’assuré, par courrier du 13 décembre 2023, a retiré son recours; Qu'il convient d'en prendre acte et de rayer la cause du rôle; Qu’au vu de l’issue du litige, il ne sera pas perçu d’émolument. PAR CES MOTIFS, La prÉsidente DE LA CHAMBRE DES ASSURANCES SOCIALES : Vu l'art. 133 al. 3 et 4 let. a de la loi sur l’organisation judiciaire du 26 septembre 2010 (LOJ - E 2 05)
1. Prend acte du retrait du recours.![endif]>![if>
2. Raye la cause du rôle.![endif]>![if>
3. Dit qu’il n’est pas perçu d’émolument.![endif]>![if> La greffière Nathalie KOMAISKI La présidente Marine WYSSENBACH Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties par le greffe le