Erwägungen (1 Absätze)
E. 4 ème Chambre En la cause Monsieur A______, domicilié à GENEVE recourant contre SERVICE DES PRESTATIONS COMPLEMENTAIRES, sis route de Chêne 54, GENEVE intimé EN FAIT
1. Monsieur A______ (ci-après l’intéressé), d’origine italienne, né le ______ 1944, est au bénéfice depuis le 1 er septembre 2009 de prestations complémentaires à sa rente de vieillesse et de subsides d’assurance-maladie versés par le service des prestations complémentaires (ci-après : SPC).![endif]>![if> A l’époque du calcul initial de prestations, effectué sur la base du barème pour personnes seules, l’intéressé était séparé de son épouse, de laquelle il a divorcé en date du 7 mai 2010. Il s’est remarié le 9 octobre 2010.
2. L’intéressé a informé le SPC de son déménagement durant le mois de mai 2013 et a déclaré, en juillet 2013, habiter avec une personne dans son nouvel appartement. ![endif]>![if>
3. Le 30 juillet 2013, le SPC a procédé à un calcul de prestations entre les mois de mai et de juillet 2013, en tenant compte notamment d’un loyer annuel de CHF 5'622.-. Ce montant représentait la moitié du loyer, attendu qu’il ne vivait plus seul. Le SPC a requis de l’intéressé la restitution d’un montant de CHF 547.-.![endif]>![if>
4. Durant le mois d’août 2013, l’intéressé a formé opposition contre la décision précitée, indiquant vivre avec son épouse depuis le 9 octobre 2010, de sorte que le calcul des prestations complémentaires devait tenir compte de deux personnes. ![endif]>![if>
5. Par décision sur opposition du 30 août 2013, le SPC a admis l’opposition de l’intéressé, en ce sens que le calcul des prestations devait effectivement être établi sur la base du barème appliqué aux personnes mariées. Un nouveau calcul allait être effectué. ![endif]>![if>
6. En date du 13 septembre 2013, l’intéressé a déposé une demande de prestations auprès du SPC ainsi que plusieurs justificatifs de revenus et de dépenses, soit notamment le certificat de salaire de son épouse entre le 1 er mars et le 2 septembre 2011, duquel il résulte un revenu net de CHF 16'947.-. ![endif]>![if>
7. Dans une décision du 18 septembre 2013, le SPC a déterminé qu’entre le 1 er novembre 2010 et le 30 septembre 2013, l’intéressé avait perçu des prestations en trop, d’un montant de CHF 43'187.-. ![endif]>![if>
8. Par nouvelle décision du 26 septembre 2013, le SPC a établi le droit aux prestations complémentaires de l’intéressé avec effet rétroactif au 1 er novembre 2010 et lui a refusé tout droit aux prestations dès le 1 er octobre 2013. Il a retenu un gain de l’activité lucrative de CHF 33'894.- entre le 1 er mars et le 31 août 2011, complété par un gain potentiel de CHF 15'498.- entre le 1 er mai et le 31 août 2011, puis, un gain potentiel du conjoint de CHF 49'392.- dès le 1 er septembre 2011 et de CHF 49'705.60 dès le 1 er janvier 2013. Il résultait des calculs que dès le 1 er mai 2011, l’intéressé n’avait plus de droit à des prestations complémentaires, hormis aux subsides d’assurance-maladie, et qu’il existait un solde en faveur de l’intéressé de CHF 10'526.-, correspondant aux prestations entre les mois de novembre 2010 et d’avril 2011, montant qu’il convenait toutefois de compenser avec une dette existante. ![endif]>![if>
9. En date du 16 octobre 2013, l’intéressé a formé opposition contre cette décision du 26 septembre 2013, au motif que son état de santé requérait la présence de son épouse jour et nuit, de sorte que celle-ci n’était pas en mesure d’exercer une activité lucrative. Il a produit une attestation médicale du 8 octobre 2013 du docteur B______, généraliste, lequel a déclaré qu’il souffrait d’une affection médicale chronique grave et qu’il nécessitait une aide quotidienne pour ses besoins de base. ![endif]>![if>
10. Le 29 octobre 2013, le SPC a indiqué à l’intéressé quels éléments lui étaient nécessaires pour pouvoir supprimer la prise en compte du gain potentiel de son épouse et lui a notamment demandé de produire copie des recherches d’emploi de son épouse et un nouvel avis médical, étant précisé que la présence de son épouse à ses côtés devait constituer une exigence médicale et une mesure thérapeutique productive. ![endif]>![if>
11. Le 18 novembre 2013, l’intéressé a transmis au SPC : ![endif]>![if>
- un curriculum vitae approximatif de son épouse, laquelle avait notamment travaillé au Brésil en tant que gouvernante, de téléphoniste dans une pizzeria et dans le domaine des soins à des personnes handicapées à la suite d’un accident. Elle y a également indiqué avoir effectué quelques recherches d’emploi, mais n’en avoir pas fait récemment, car sa présence était nécessaire à la maison;![endif]>![if>
- une réponse négative de la Ville de Genève datée du 27 septembre 2011 concernant la candidature de son épouse pour un poste de patrouilleuse scolaire;![endif]>![if>
- un rapport établi en date du 18 novembre 2013 par le Dr B______, lequel a retenu chez le recourant une bronchopneumopathie chronique obstructive (BPCO), dont l’intensité n’avait pas été récemment reprécisée, mais qu’il estimait être de degré moyen à sévère, ainsi qu’un syndrome d’apnée du sommeil, syndrome pour lequel il était « appareillé ». Le recourant présentait très régulièrement des surinfections bronchiques dans le contexte de sa BPCO, une fatigabilité accrue et une dyspnée modérée à moyenne selon l’état général et nécessitait de l’aide pour la toilette, l’habillage et les activités de sa vie quotidienne. Au vu de son instabilité respiratoire, il avait besoin de la présence d’une tierce personne, sans quoi son intégrité pourrait être compromise. La présence de son épouse ne constituait pas une surveillance médicale en tant que telle, toutefois, elle sécurisait fortement l’intéressé et lui permettait de réaliser les actes de base de la vie quotidienne, sans difficulté. Une aide à domicile pourrait également être envisagée, mais il en résulterait des coûts assécurologiques conséquents et probablement non nécessaires, au vu de la présence de l’épouse qui jouait le même rôle. Enfin, comme le Dr B______ ne suivait l’intéressé que depuis le mois de mai 2013, il n’était pas en mesure de dire quelle était l’évolution de son état de santé depuis 2011, étant précisé que son état était actuellement stable et qu’il n’avait pas présenté de surinfections bronchiques depuis le mois de mai 2013.![endif]>![if>
12. Par décision du 2 décembre 2013, le SPC a rejeté l’opposition de l’intéressé et confirmé sa décision du 26 septembre 2013. Il a expliqué que compte tenu de la décision du 18 septembre 2013, établissant le montant total des prestations versées entre le 1 er novembre 2010 et le 30 septembre 2013 sur la base erronée du barème pour personnes seules – CHF 43'187.- –, et la décision du 26 septembre 2013, déterminant le droit aux prestations pour cette même période sur la base du barème pour personnes mariées – CHF 10'526.- –, c’était un montant de CHF 32'661.- que l’intéressé devait restituer au SPC. Par ailleurs, comme le maintien à domicile de l’épouse de l’intéressé ne constituait pas une exigence médicale ni une mesure thérapeutique productive, l’inactivité de celle-ci ne se justifiait pas. Dès lors, en l’absence de facteurs personnels, sociaux ou médicaux entravant la capacité de travail et de gain de l’épouse de l’intéressé ou de démarches actives en vue de trouver un emploi, la prise en compte d’un gain potentiel devait être maintenue. ![endif]>![if>
13. Durant le mois de décembre 2013, l’intéressé a requis la remise de l’obligation de restituer la somme de CHF 32'661.-, attendu qu’il avait perçu les prestations complémentaires de bonne foi et que le remboursement de cette somme le placerait dans une situation financière difficile. ![endif]>![if>
14. Suite à la demande de l’intéressé, le SPC lui a alloué, par décision du 17 décembre 2013, des prestations mensuelles d’assistance d’un montant de CHF 1'178.- dès le 1 er janvier 2014. ![endif]>![if>
15. Par acte du 19 décembre 2013, l’intéressé a interjeté recours contre la décision sur opposition du SPC du 2 décembre 2013. Il a soutenu que son état de santé nécessitait la présence permanente de son épouse, que celle-ci ne maîtrisait pas la langue française et qu’elle ne disposait d’aucune formation professionnelle, hormis des connaissances de base des soins pour personnes âgées. Le gain potentiel retenu par l’intimé ne pourrait pas être réalisé par son épouse dans le cadre d’une activité lucrative, dans la mesure où elle souffrait de phases de dépression et ne disposait dès lors pas d’une entière capacité de travail et de gain. Enfin, la rente AVS du recourant ne leur suffisait pas pour vivre. ![endif]>![if> Il a notamment produit un courrier du 31 octobre 2013 d’un assureur-maladie qui refusait la conclusion de deux assurances complémentaires pour son épouse, et ce pour des raisons liées à l’évaluation des risques.
16. Dans sa réponse du 28 janvier 2014, l’intimé a conclu au rejet du recours, reprenant en substance la teneur de sa décision sur opposition et précisant que des connaissances de base du français étaient suffisantes pour exercer une activité simple et répétitive à laquelle se référait le montant estimé du gain potentiel. ![endif]>![if>
17. En date du 2 avril 2014 s’est tenue une audience de comparution personnelle des parties, lors de laquelle le recourant a déclaré contester le gain hypothétique retenu par l’intimé pour son épouse, expliquant qu’elle n’avait pas de formation professionnelle, ne travaillait pas du tout et ne parvenait pas à trouver d’emploi, alors qu’elle avait fait beaucoup de recherches par internet. Il allait voir s’il retrouvait les preuves de ces recherches. Au Brésil, elle s’occupait de la rééducation de personnes accidentées. Elle n’avait pas de droit au chômage. Durant l’année 2011, elle n’avait travaillé que six mois à 100% dans un restaurant, soit du 1 er mars à fin août 2011, et avait gagné CHF 3'500.- bruts par mois comme dame de buffet. Il a indiqué avoir transmis à l’intimé les copies des recherches d’emploi effectuées par son épouse. En 2011, celle-ci avait gagné CHF 19'000.- en six mois. A cet égard, la représentante de l’intimé a expliqué que le gain a été annualisé durant l’année 2011 et que s’agissant de la période allant du 1 er mai 2011 au 31 août 2011, l’intimé avait également tenu compte d’un gain potentiel de CHF 15'498.-.![endif]>![if>
18. Dans ses observations du 8 avril 2014, l’intimé s’est exprimé concernant ses décisions successives des 18 et 26 septembre 2013. La première établissait le décompte de l’ensemble des prestations complémentaires versées durant la période du 1 er novembre 2010 au 30 septembre 2013 sur la base du barème pour personnes seules. Quant à la seconde, elle établissait un nouveau calcul de prestations dès le 1 er novembre 2010 sur la base du barème appliqué aux couples mariés, de sorte que la situation personnelle et pécuniaire du recourant avait été rectifiée dès le 1 er novembre 2010, étant précisé que ce calcul introduisait, dès le 1 er mars 2011, un gain potentiel pour l’épouse, laquelle avait une entière capacité de travail qu’elle devait mettre à profit en exerçant une activité lucrative. Dans la mesure où le mariage impliquait un changement de barème, les décisions précédentes ne pouvaient pas être mises à jour comme lors d’une modification dans les dépenses reconnues ou le revenu déterminant, de sorte que deux décisions avaient été rendues successivement. Enfin, comme le recourant avait perçu CHF 43'187.-, alors que d’après le calcul effectué sur la base du barème appliqué aux couples mariés, il aurait dû ne percevoir que CHF 10'526.- durant la période courant du 1 er novembre 2010 au 30 septembre 2013, la différence de CHF 32'661.- devait être restituée à l’intimé.![endif]>![if>
19. Sur requête de la chambre de céans du 12 mai 2014, le recourant lui a transmis les fiches de salaire de son épouse des mois de mars à septembre 2011. ![endif]>![if>
20. En date du 27 mai 2014, l’intimé a exposé qu’au vu du revenu net de l’épouse du recourant de CHF 16'947.- durant la période du 1 er mars au 2 septembre 2011, le revenu annualisé était de CHF 33'894.- (16'947 x 12/6). En effet, il convenait d’annualiser les revenus de l’épouse du recourant dans le calcul des prestations complémentaires pour l’année 2011, au même titre que les dépenses. ![endif]>![if>
21. Invité par la chambre de céans à faire part de ses observations par courrier du 28 mai 2014, le recourant n’a pas réagi. ![endif]>![if>
22. En date du 13 juin 2014, la cause a été gardée à juger.![endif]>![if> EN DROIT
1. Conformément à l'art. 134 al. 1 let. a ch. 3 de la loi sur l'organisation judiciaire, du 26 septembre 2010 (LOJ; RS E 2 05) en vigueur dès le 1 er janvier 2011, la chambre des assurances sociales de la Cour de justice connaît en instance unique des contestations prévues à l’art. 56 de la loi fédérale sur la partie générale du droit des assurances sociales, du 6 octobre 2000 (LPGA; RS 830.1) relatives à la loi fédérale sur les prestations complémentaires à l’assurance-vieillesse, survivants et invalidité du 6 octobre 2006 (LPC; RS 831.30). Elle statue aussi, en application de l'art. 134 al. 3 let. a LOJ, sur les contestations prévues à l'art. 43 de la loi cantonale sur les prestations cantonales complémentaires du 25 octobre 1968 (LPCC; J 4 25).![endif]>![if> Sa compétence pour juger du cas d’espèce est ainsi établie.
2. La LPGA, entrée en vigueur le 1 er janvier 2003, est applicable en l’espèce. ![endif]>![if> LaLPC est entrée en vigueur le 1 er janvier 2008. Elle abroge et remplace la LPC du 19 mars 1965 (aLPC). Pour les prestations complémentaires cantonales, la novelle du 13 décembre 2007 est également entrée en vigueur le 1 er janvier 2008. Elle modifie la loi sur les prestations cantonales complémentaires à l’assurance-vieillesse et survivants et à l’assurance-invalidité du 25 octobre 1968 (LPCC; J 4 25) dans sa version en vigueur jusqu’au 31 décembre 2007 (aLPCC). Dès lors que du point de vue temporel, sont en principe applicables les règles de droit en vigueur au moment où les faits juridiquement déterminants se sont produits et que le juge se fonde en principe, pour apprécier une cause, sur l'état de fait réalisé à la date déterminante de la décision sur opposition litigieuse (ATF 132 V 215 consid. 3.1.1 et les références), le droit de la recourante aux prestations complémentaires s'analysera selon le nouveau droit en vigueur dès le 1 er janvier 2008 (ATF 132 V 215 consid. 3.1.1; ATF 127 V 466 consid.1; arrêt du Tribunal fédéral 9C_935/2010 du 18 février 2011 consid. 2).
3. a) En matière de prestations complémentaires fédérales, les décisions sur opposition sont sujettes à recours dans un délai de 30 jours (art. 56 al. 1 et 60 al. 1 LPGA; cf. également art. 9 de la loi cantonale du 14 octobre 1965 sur les prestations fédérales complémentaires à l’assurance-vieillesse et survivants et à l’assurance-invalidité - LPFC; J 4 20) auprès du tribunal des assurances du canton de domicile de l’intéressé (art. 58 al. 1 LPGA).![endif]>![if>
b) S’agissant des prestations complémentaires cantonales, l’art. 43 LPCC ouvre la même voie de droit.
c) En l’espèce, le recours a été interjeté dans les formes (art. 61 let. b LPGA) et délai prévus par la loi, de sorte qu’il est recevable.
4. Le litige porte sur la restitution d’un montant de CHF 32'661.- à titre de prestations complémentaires versées du 1 er novembre 2010 au 30 septembre 2013 et sur le droit du recourant aux prestations dès le 1 er octobre 2013, et singulièrement, sur la prise en considération d’un revenu de l’activité lucrative et d’un gain hypothétique pour l’épouse du recourant. ![endif]>![if>
5. a. Au niveau fédéral, selon l'art. 25 LPGA, en relation avec l'art. 2 al. 1 let. a de l'Ordonnance sur la partie générale du droit des assurances sociales du 11 septembre 2002 (OPGA; RS 830.11), les prestations complémentaires fédérales indûment touchées doivent être restituées par le bénéficiaire ou par ses héritiers. Au niveau cantonal, l'art. 24 al. 1 1 ère phrase LPCC prévoit que les prestations indûment touchées doivent être restituées. L’étendue de l’obligation de restituer est fixée par une décision (art. 3 al. 1 OPGA et 2 al. 2 du règlement relatif aux prestations cantonales complémentaires à l'assurance-vieillesse et survivants et à l’assurance-invalidité du 25 juin 1999; RPCC-AVS/AI – J 4 25.03).![endif]>![if> Selon la jurisprudence, l’obligation de restituer implique que soient réunies les conditions d'une reconsidération (cf. art. 53 al. 2 LPGA) ou d'une révision procédurale (cf. art. 53 al. 1 er LPGA) de la décision – formelle ou non – par laquelle les prestations ont été accordées (ATF 130 V 318 consid. 5.2.). La modification de décisions d'octroi de prestations complémentaires peut avoir un effet ex tunc - et, partant, justifier la répétition de prestations déjà perçues - lorsque sont réalisées les conditions qui président à la révocation, par son auteur, d'une décision administrative. A cet égard, la jurisprudence constante distingue la révision d'une décision entrée en force formelle, à laquelle l'administration est tenue de procéder lorsque sont découverts des faits nouveaux ou de nouveaux moyens de preuve susceptibles de conduire à une appréciation juridique différente (ATF 122 V 19 consid. 3a; ATF 122 V 134 consid. 2c; ATF 122 V 169 V consid. 4a; ATF 121 V 1 consid. 6), de la reconsidération d'une décision formellement passée en force de chose décidée sur laquelle une autorité judiciaire ne s'est pas prononcée quant au fond, à laquelle l'administration peut procéder pour autant que la décision soit sans nul doute erronée et que sa rectification revête une importance notable (ATF 122 V 19 consid. 3a; ATF 122 V 169 consid. 4a; ATF 121 V 1 consid. 6). En ce qui concerne plus particulièrement la révision, l'obligation de restituer des prestations complémentaires indûment touchées et son étendue dans le temps ne sont pas liées à une violation de l'obligation de renseigner (ATF 122 V 134 consid. 2). Il s'agit simplement de rétablir l'ordre légal après la découverte du fait nouveau (arrêt du Tribunal fédéral 8C_120/2008 du 4 septembre 2008 consid. 3.1). Lorsque le versement indu résulte d'une violation de l'obligation de renseigner au sens des articles 31 LPGA, 31 LPC et 11 LPCC et que cette violation est en relation de causalité avec la perception indue de prestations d'assurance, la modification de la prestation a un effet rétroactif (ex tunc), qui entraîne - sous réserve des autres conditions mises à la restitution – une obligation de restituer (ATF 119 V 431 consid. 2; SVR 1995 IV n° 58 p. 165).
b. Selon l'art. 25 al. 2 1 ère phrase LPGA, le droit de demander la restitution s'éteint un an après le moment où l'institution d’assurance a eu connaissance du fait, mais au plus tard cinq ans après le versement de la prestation. Les délais de l’art. 25 al. 2 LPGA sont des délais (relatif et absolu) de péremption, qui doivent être examinés d'office (ATF 133 V 579 consid. 4; ATF 128 V 10 consid. 1). Contrairement à la prescription, la péremption prévue à l’art. 25 al. 2 LPGA ne peut être ni suspendue ni interrompue et lorsque s’accomplit l’acte conservatoire que prescrit la loi, comme la prise d’une décision, le délai se trouve sauvegardé une fois pour toutes (ATF 124 V 380; arrêt du Tribunal fédéral des assurances du 21 mars 2006 C 271/04 consid. 2.5).
6. En l’espèce, c’est durant le mois d’août 2013 que l’intimé a pris connaissance, pour la première fois, du fait que le recourant s’était remarié et vivait avec sa nouvelle épouse. ![endif]>![if> Dans la mesure où le calcul des prestations devait être établi en tenant compte de son épouse, et notamment du gain de l’activité lucrative de celle-ci, l’intimé était en droit de solliciter du recourant la restitution des prestations indûment versées. Par ailleurs, en requérant par décision sur opposition du 2 décembre 2013, confirmant la décision de 26 septembre 2013, la restitution des prestations complémentaires indûment versées entre le 1 er novembre 2010 et le 30 septembre 2013, l’intimé a agi en temps utile, soit dans les délais d’un an dès la connaissance du fait et de cinq ans dès le versement des prestations.
7. Il convient dès lors d’examiner si le montant à restituer a été établi correctement par l’intimé, et singulièrement, si le gain de l’activité lucrative de l’épouse du recourant et le gain potentiel de celle-ci ont été correctement déterminés. ![endif]>![if>
a. Les personnes qui ont leur domicile et leur résidence habituelle en Suisse et qui remplissent les conditions personnelles prévues aux art. 4, 6 et 8 LPC ont droit à des prestations complémentaires. Ont ainsi droit aux prestations complémentaires notamment les personnes qui perçoivent une rente de vieillesse de l'assurance-vieillesse et survivants, conformément à l'art. 4 al. 1 let. a LPC. Les prestations complémentaires fédérales se composent de la prestation complémentaire annuelle et du remboursement des frais de maladie et d’invalidité (art. 3 al. 1 LPC). L’art. 9 al. 1 LPC dispose que le montant de la prestation complémentaire annuelle correspond à la part des dépenses reconnues qui excède les revenus déterminants. Selon l’art. 11 al. 1 LPC, les revenus déterminants comprennent notamment deux tiers des ressources en espèces ou en nature provenant de l’exercice d’une activité lucrative, pour autant qu’elles excèdent annuellement 1’500 fr. pour les couples (let. a); le produit de la fortune mobilière et immobilière (let. b); les rentes, pensions et autres prestations périodiques, y compris les rentes de l’AVS et de l’AI (let. d) et les ressources et parts de fortune dont un ayant droit s’est dessaisi (let. g).
b. Ont droit aux prestations complémentaires cantonales les personnes qui remplissent les conditions de l’art. 2 LPCC et dont le revenu annuel déterminant n'atteint pas le revenu minimum cantonal d'aide sociale applicable (art. 4 LPCC). Le montant de la prestation complémentaire correspond à la différence entre les dépenses reconnues et le revenu déterminant du requérant (art. 15 al. 1 LPCC). Aux termes de l’art. 5 al. 1 LPCC, le revenu déterminant est calculé conformément aux règles fixées dans la loi fédérale et ses dispositions d'exécution, moyennant certaines adaptations, notamment que les prestations complémentaires fédérales sont ajoutées au revenu déterminant (let. a).
c. Pour le calcul de la prestation complémentaire fédérale annuelle, sont pris en compte en règle générale les revenus déterminants obtenus au cours de l’année civile précédente et l’état de la fortune le 1 er janvier de l’année pour laquelle la prestation est servie (art. 23 al. 1 OPC-AVS/AI). Pour la fixation des prestations complémentaires cantonales, sont déterminantes, les rentes, pensions et autres prestations périodiques de l'année civile en cours (let. a), la fortune au 1 er janvier de l'année pour laquelle la prestation est demandée (let. b de l'art. 9 al. 1 LPCC). Cela étant, selon l’art. 25 al. 1 OPC-AVS/AI, la prestation complémentaire annuelle doit être augmentée, réduite ou supprimée lors de chaque changement survenant au sein d’une communauté de personnes comprises dans le calcul de la prestation complémentaire annuelle (let. a); lorsque les dépenses reconnues, les revenus déterminants et la fortune subissent une diminution ou une augmentation pour une durée qui sera vraisemblablement longue; sont déterminants les dépenses nouvelles et les revenus nouveaux et durables, convertis sur une année, ainsi que la fortune existant à la date à laquelle le changement intervient; on peut renoncer à adapter la prestation complémentaire annuelle, lorsque la modification est inférieure à 120 francs par an (let. c). Au niveau cantonal, l’art. 9 al. 3 LPCC prévoit qu’en cas de modification importante des ressources ou de la fortune du bénéficiaire, la prestation est fixée conformément à la situation nouvelle. Le Tribunal fédéral des assurances a eu l’occasion de préciser que lorsqu’un nouveau calcul des prestations complémentaires est effectué dans le cadre de la révision impliquant une demande de restitution, il y a lieu de partir des faits tels qu’ils existaient réellement durant la période de restitution déterminante. Dans ce sens, on tiendra compte de toutes les modifications intervenues, peu importe qu’elles influencent le revenu déterminant à la hausse ou à la baisse. Ainsi, le montant de la restitution est fixé sans égard à la manière dont le bénéficiaire des prestations complémentaires assume son obligation d’annoncer les changements et indépendamment du fait que l’administration ait pris connaissance ou non des nouveaux éléments déterminants au gré du seul hasard. Il serait choquant, lors du nouveau calcul de la prestation complémentaire destiné à établir le montant de la restitution, de ne tenir compte que des facteurs défavorables au bénéficiaire de la prestation complémentaire. Le Tribunal fédéral avait alors précisé que seul un paiement d’arriérés est exclu (ATF 122 V 19 consid. 5c, VSI 1996 p. 212). Toutefois, dans un récent arrêt de principe, le Tribunal fédéral a jugé qu'à défaut d'une disposition d'exécution s'écartant de l'art. 24 al. 1 LPGA, dans le cadre d'une demande de restitution, la règle jurisprudentielle prévue par l'ATF 122 V 19, selon laquelle le paiement d'arriérés est exclu, est contraire au droit (ATF 138 V 298 consid. 5.2.2).
d. Par dessaisissement, il faut entendre, en particulier, la renonciation à des éléments de revenu ou de fortune sans obligation juridique ni contre-prestation équivalente (ATF 123 V 35 consid. 1; ATF 121 V 204 consid. 4a). Il y a également dessaisissement lorsque le conjoint d'une personne assurée s'abstient de mettre en valeur sa capacité de gain, alors qu'il pourrait se voir obligé d'exercer une activité lucrative en vertu de l'art. 163 CC. Il appartient à l'administration ou, en cas de recours, au juge d'examiner si l'on peut exiger de l'intéressé qu'il exerce une activité lucrative et, le cas échéant, de fixer le salaire qu'il pourrait en retirer en faisant preuve de bonne volonté. Pour ce faire, il y a lieu d'appliquer à titre préalable les principes du droit de la famille, compte tenu des circonstances du cas d'espèce. Les critères décisifs auront notamment trait à l'âge de la personne, à son état de santé, à ses connaissances linguistiques, à sa formation professionnelle, à l'activité exercée jusqu'ici, au marché de l'emploi, et le cas échéant, au temps plus ou moins long pendant lequel il aura été éloigné de la vie professionnelle (ATF 134 V 53 consid. 4.1 et les références). Il convient de rappeler que c’est en tenant compte de l'évolution du droit matrimonial que le Tribunal fédéral a admis la conformité à la loi de la prise en compte d'un revenu hypothétique du conjoint dans la fixation du revenu déterminant selon la LPC (cf. ATF 117 V 287). En particulier, l’exigibilité de l’activité lucrative du conjoint d’un bénéficiaire de prestations complémentaires ne saurait se mesurer uniquement à l'aune de l'invalidité de l'autre conjoint. Lorsqu'un assuré fait valoir que son épouse est empêchée de travailler au seul motif que son propre état de santé nécessite une surveillance permanente, il lui incombe d'établir ce fait au degré de la vraisemblance prépondérante généralement requise dans la procédure d'assurances sociales. Il ne se justifie pas en revanche de subordonner cette preuve à l'exigence d'une impotence reconnue par l'assurance-invalidité (arrêt du Tribunal fédéral 8C_440/2008 du 6 février 2009 consid. 5.1). En ce qui concerne le critère de la mise en valeur de la capacité de gain sur le marché de l'emploi, le Tribunal fédéral a considéré qu'il importe de savoir si et à quelles conditions l'intéressé est en mesure de trouver un travail. A cet égard, il faut prendre en considération, d'une part, l'offre des emplois vacants appropriés et, d'autre part, le nombre de personnes recherchant un travail. Il y a lieu d'examiner concrètement la situation du marché du travail (arrêt du Tribunal fédéral 9C_30/2009 du 6 octobre 2009 consid. 4.2 et les références citées). Il ressort par ailleurs de la jurisprudence fédérale que le gain potentiel doit être réalisable par l’intéressé. Le Tribunal fédéral a ainsi jugé qu'aucun gain potentiel ne pouvait être pris en compte dans le cas d’une épouse âgée de 52 ans, sans formation particulière mais ayant acquis une solide expérience professionnelle, dans la mesure où elle avait cherché à mettre en valeur sa capacité de gain en qualité de femme de chambre, de caissière, d'auxiliaire de crèche, de nettoyeuse et d'aide-soignante et que ces démarches avaient été dûment documentées car il y avait lieu d'admettre que l'intéressée avait fait tout ce qu'on pouvait attendre d'elle pour chercher un travail correspondant à sa formation et son expérience professionnelle (arrêt du Tribunal fédéral 9C_150/2009 du 26 novembre 2009, consid. 6.2). Il a jugé qu’il en allait de même dans le cas d’une épouse âgée de 51 ans, disposant d’une formation d’enseignante, qui avait cherché en vain à mettre en valeur sa capacité de gain dans ce domaine - lequel correspondait tant à sa formation qu'à l'expérience professionnelle acquise dans son pays d'origine -, qui s’était inscrite au chômage - où elle avait bénéficié de la possibilité de parfaire ses connaissances de la langue française - et avait effectué des recherches d'emploi restées vaines (arrêt du Tribunal fédéral 9C_30/2009 du 6 octobre 2009, consid. 4.2). De la même manière, le Tribunal fédéral a jugé qu’aucun gain hypothétique ne pouvait être pris en compte dans le cas d’une épouse âgée de près de 54 ans, sans formation professionnelle, ayant bénéficié des indemnités de l’assurance-chômage pendant deux ans, car l’on devait admettre que durant la période d'allocation de l'indemnité de chômage, l'intéressée avait fait tout ce que l'on pouvait attendre d'elle pour retrouver un emploi et en conclure que son inactivité était due à des motifs conjoncturels (arrêt du Tribunal fédéral des assurances P 88/01du 8 octobre 2002). S'agissant de la jurisprudence de la chambre de céans, rien ne s'opposait à ce que qu'une épouse, âgée de 55 ans, mais qui avait toujours été active professionnellement et n'avait jamais été éloignée de la vie professionnelle, travaille à temps partiel pour subvenir aux besoins du ménage (ATAS/426/2004). Elle a également jugé que seule une capacité de travail de 50% était raisonnablement exigible de la part d'une épouse de 50 ans, en raison de l'absence quasi-totale de toute activité professionnelle depuis 13 ans (ATAS 1473/2009).
e. Dans le domaine des assurances sociales notamment, la procédure est régie par le principe inquisitoire, selon lequel les faits pertinents de la cause doivent être constatés d'office par le juge. Mais ce principe n'est pas absolu. Sa portée est restreinte par le devoir des parties de collaborer à l'instruction de l'affaire. Celui-ci comprend en particulier l'obligation des parties d'apporter, dans la mesure où cela peut être raisonnablement exigé d'elles, les preuves commandées par la nature du litige et des faits invoqués, faute de quoi elles risquent de devoir supporter les conséquences de l'absence de preuves (ATF 125 V 193 consid. 2 et les références). Le juge des assurances sociales fonde sa décision, sauf dispositions contraires de la loi, sur les faits qui, faute d’être établis de manière irréfutable, apparaissent comme les plus vraisemblables, c’est-à-dire qui présentent un degré de vraisemblance prépondérante. Il ne suffit donc pas qu’un fait puisse être considéré seulement comme une hypothèse possible. Parmi tous les éléments de fait allégués ou envisageables, le juge doit, le cas échéant, retenir ceux qui lui paraissent les plus probables (ATF 130 III 321 consid. 3.2 et 3.3, ATF 126 V 353 consid. 5b, ATF 125 V 193 consid. 2 et les références). Aussi n’existe-t-il pas, en droit des assurances sociales, un principe selon lequel l’administration ou le juge devrait statuer, dans le doute, en faveur de l’assuré (ATF 126 V 319 consid. 5a).
8. a. En l’occurrence, il n’est pas contesté que l’épouse du recourant a perçu, en six mois, durant l’année 2011, un revenu net de CHF 16'947.- pour son activité en tant que dame de buffet dans un restaurant. Ce revenu pris en considération par l’intimé correspond au revenu résultant du certificat de salaire. C’est dès lors à juste titre que l’intimé a converti ce salaire en revenu annuel, afin de déterminer le droit du recourant aux prestations pour les mois de mars à août 2011 (cf. art. 25 al. 1 let. c OPC-AVS/AI). ![endif]>![if>
b. S’agissant du gain hypothétique dont il a été tenu compte dès le 1 er mai 2011, le recourant estime qu’il convient de le supprimer, car il est nécessaire que son épouse reste à la maison et s’occupe de lui. En ce qui concerne la période de mai à août 2011, l’intimé a pris en considération un gain potentiel de CHF 15'498.-, en sus du salaire perçu par l’épouse du recourant. A cet égard, celui-ci a toutefois expliqué, en audience, que son épouse travaillait à plein temps, ce qui n’est pas contesté par l’intimé. Partant, compte tenu du temps de travail de l’épouse du recourant et du fait qu’elle venait de débuter cette activité lucrative au mois de mars 2011, il ne pouvait pas être exigé d’elle qu’elle travaille en sus de son activité lucrative ni qu’elle recherche une activité lucrative mieux rémunérée. Il conviendra ainsi de supprimer son gain potentiel entre les mois de mai et d’août 2011. Pour ce qui est de la période postérieure au 31 août 2011, le gain potentiel retenu par l’intimé correspond au revenu d’une activité lucrative exercée à plein temps. Il sied tout d’abord de relever que l’épouse du recourant était âgée de 42 ans en 2011 et que d’après le recourant, elle ne maîtrise pas la langue française et n’a aucune formation professionnelle, hormis des connaissances de base des soins pour personnes âgées. En outre, il résulte de son curriculum vitae qu’elle a travaillé toute sa vie de manière quasi-ininterrompue, au Brésil d’abord, en tant que gouvernante, puis dans une pizzeria, dans le domaine des soins aux personnes handicapées et dans une ferme, et en Suisse ensuite, en qualité de dame de buffet durant l’année 2011, suite à quoi elle n’a plus travaillé. Le recourant a évoqué à plusieurs reprises, notamment lors de l’audience du 2 avril 2014, que son épouse avait effectué beaucoup de recherches d’emploi – notamment par internet – et a été invité à plusieurs reprises à produire copie des recherches d’emploi. Toutefois, il n’a apporté la preuve que d’une seule recherche d’emploi, soit pour un poste de patrouilleuse scolaire en 2011, de sorte qu’il convient de retenir que l’épouse du recourant n’a pas fait, au degré de la vraisemblance prépondérante prévue par la jurisprudence, tout ce qu’on pouvait raisonnablement attendre de sa part pour retrouver un emploi. D’ailleurs, elle a précisé, lors de l’envoi de son curriculum vitae en novembre 2013, qu’elle n’avait plus effectué de recherches dernièrement, ce qui confirme l’absence de recherches d’emploi suffisantes pour permettre de conclure que le critère de la mise en valeur de la capacité de gain sur le marché de l’emploi soit réalisé. Partant, compte tenu de ces éléments, et notamment du fait que l’épouse du recourant est encore jeune et qu’elle a été active professionnellement toute sa vie jusqu’en 2011, la chambre de céans considère qu’il peut être exigé d’elle qu’elle exerce une activité lucrative pour subvenir aux besoins du ménage. Reste à déterminer dans quelle mesure l’épouse du recourant peut mettre en valeur sa capacité de travail. D’une part, le recourant soutient que son épouse souffre de phases de dépression, de sorte qu’elle ne dispose pas d’une capacité de travail entière. A cet égard, le recourant ne produit aucun rapport de médecin, mais uniquement un courrier du 31 octobre 2013 d’un assureur-maladie refusant de conclure deux assurances complémentaires LCA pour son épouse, et ce pour des raisons liées à l’évaluation des risques. Ce courrier ne permet cependant nullement d’établir que son épouse présente une atteinte à la santé ayant une influence sur sa capacité de travail, de sorte que le grief du recourant doit être rejeté. D’autre part, le recourant estime que son propre état de santé nécessite la présence permanente de son épouse, de sorte qu’elle ne peut pas travailler. D’après son médecin traitant, le recourant souffre principalement d’une BPCO, laquelle a pour conséquence que celui-ci a besoin d’une aide quotidienne pour ses besoins de base, soit notamment pour faire sa toilette, pour s’habiller et pour effectuer les activités de sa vie quotidienne. Il présente également une fatigabilité accrue et une dyspnée modérée à moyenne selon l’état général. La présence de son épouse ne constitue pas une surveillance médicale en tant que telle, toutefois, elle sécurise fortement le recourant et lui permet de réaliser ses actes de base de la vie quotidienne sans difficulté. Une aide à domicile pourrait également être envisagée pour le recourant, laquelle n’est pour l’instant pas utile, compte tenu de l’aide apportée par son épouse. Certes, au vu de ce qui précède et comme le soutient l’intimé, la surveillance constante et permanente de l’épouse (cf. arrêt du Tribunal fédéral 8C_440/2008 consid. 5) n’est pas médicalement nécessaire, en revanche, le recourant est dépendant de son épouse pour effectuer ses activités de la vie quotidienne. Dès lors, on ne saurait exiger de l’épouse du recourant qu’elle exerce une activité à plein temps, mais uniquement une activité à 50%, ce d’autant plus qu’une aide à domicile serait nécessaire, si elle ne pouvait pas aider le recourant dans l’accomplissement des actes ordinaires de la vie. Par conséquent, il appartiendra à l’intimé de supprimer d’une part, le gain potentiel pour l’épouse du recourant entre mai et août 2011, et d’autre part, de ne prendre en compte un gain potentiel qu’à 50% dès le 1 er septembre 2011.
c. Il sera remarqué, à l’attention de l’épouse du recourant, qu’il lui appartiendra à l’avenir de procéder à des recherches d’emploi régulières et suffisantes en vue de mettre à profit sa capacité de travail. Ce n’est que si la preuve est apportée que malgré des recherches sérieuses et régulières, l’épouse n’a pas été en mesure de trouver un travail, que l’intimé pourrait retenir pour l’avenir que c’est pour des raisons liées au marché de l’emploi qu’elle n’a pas trouvé de travail.
d. Partant, le recours est partiellement admis et le dossier renvoyé à l’intimé pour nouvelle décision dans le sens des considérants. La procédure est gratuite (art. 61 let. a LPGA; art. 89H al. 1 LPA). PAR CES MOTIFS, LA CHAMBRE DES ASSURANCES SOCIALES : Statuant A la forme :
1. Déclare le recours recevable. ![endif]>![if> Au fond :
2. L’admet partiellement. ![endif]>![if>
3. Annule la décision du 2 décembre 2013 du SPC et lui renvoie le dossier pour nouvelle décision au sens des considérants. ![endif]>![if>
4. Dit que la procédure est gratuite.![endif]>![if>
5. Informe les parties de ce qu’elles peuvent former recours contre le présent arrêt dans un délai de 30 jours dès sa notification auprès du Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 LUCERNE), par la voie du recours en matière de droit public (art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral, du 17 juin 2005 - LTF; RS 173.110) aux conditions de l’art. 95 LTF pour ce qui a trait aux prestations complémentaires fédérales, par la voie du recours constitutionnel subsidiaire (articles 113 ss LTF) aux conditions de l’art. 116 LTF pour ce qui a trait aux prestations complémentaires cantonales. Le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire; il doit être adressé au Tribunal fédéral par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi.![endif]>![if> La greffière Isabelle CASTILLO La présidente Juliana BALDÉ Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties ainsi qu’à l’Office fédéral des assurances sociales par le greffe le
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
Genève Cour de justice (Cour de droit public) Chambre des assurances sociales 01.10.2014 A/4102/2013
A/4102/2013 ATAS/1050/2014 du 01.10.2014 (PC), ADMIS/RENVOI En fait En droit RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE POUVOIR JUDICIAIRE A/4102/2013 ATAS/1050/2014 COUR DE JUSTICE Chambre des assurances sociales Arrêt du 1 er octobre 2014 4 ème Chambre En la cause Monsieur A______, domicilié à GENEVE recourant contre SERVICE DES PRESTATIONS COMPLEMENTAIRES, sis route de Chêne 54, GENEVE intimé EN FAIT
1. Monsieur A______ (ci-après l’intéressé), d’origine italienne, né le ______ 1944, est au bénéfice depuis le 1 er septembre 2009 de prestations complémentaires à sa rente de vieillesse et de subsides d’assurance-maladie versés par le service des prestations complémentaires (ci-après : SPC).![endif]>![if> A l’époque du calcul initial de prestations, effectué sur la base du barème pour personnes seules, l’intéressé était séparé de son épouse, de laquelle il a divorcé en date du 7 mai 2010. Il s’est remarié le 9 octobre 2010.
2. L’intéressé a informé le SPC de son déménagement durant le mois de mai 2013 et a déclaré, en juillet 2013, habiter avec une personne dans son nouvel appartement. ![endif]>![if>
3. Le 30 juillet 2013, le SPC a procédé à un calcul de prestations entre les mois de mai et de juillet 2013, en tenant compte notamment d’un loyer annuel de CHF 5'622.-. Ce montant représentait la moitié du loyer, attendu qu’il ne vivait plus seul. Le SPC a requis de l’intéressé la restitution d’un montant de CHF 547.-.![endif]>![if>
4. Durant le mois d’août 2013, l’intéressé a formé opposition contre la décision précitée, indiquant vivre avec son épouse depuis le 9 octobre 2010, de sorte que le calcul des prestations complémentaires devait tenir compte de deux personnes. ![endif]>![if>
5. Par décision sur opposition du 30 août 2013, le SPC a admis l’opposition de l’intéressé, en ce sens que le calcul des prestations devait effectivement être établi sur la base du barème appliqué aux personnes mariées. Un nouveau calcul allait être effectué. ![endif]>![if>
6. En date du 13 septembre 2013, l’intéressé a déposé une demande de prestations auprès du SPC ainsi que plusieurs justificatifs de revenus et de dépenses, soit notamment le certificat de salaire de son épouse entre le 1 er mars et le 2 septembre 2011, duquel il résulte un revenu net de CHF 16'947.-. ![endif]>![if>
7. Dans une décision du 18 septembre 2013, le SPC a déterminé qu’entre le 1 er novembre 2010 et le 30 septembre 2013, l’intéressé avait perçu des prestations en trop, d’un montant de CHF 43'187.-. ![endif]>![if>
8. Par nouvelle décision du 26 septembre 2013, le SPC a établi le droit aux prestations complémentaires de l’intéressé avec effet rétroactif au 1 er novembre 2010 et lui a refusé tout droit aux prestations dès le 1 er octobre 2013. Il a retenu un gain de l’activité lucrative de CHF 33'894.- entre le 1 er mars et le 31 août 2011, complété par un gain potentiel de CHF 15'498.- entre le 1 er mai et le 31 août 2011, puis, un gain potentiel du conjoint de CHF 49'392.- dès le 1 er septembre 2011 et de CHF 49'705.60 dès le 1 er janvier 2013. Il résultait des calculs que dès le 1 er mai 2011, l’intéressé n’avait plus de droit à des prestations complémentaires, hormis aux subsides d’assurance-maladie, et qu’il existait un solde en faveur de l’intéressé de CHF 10'526.-, correspondant aux prestations entre les mois de novembre 2010 et d’avril 2011, montant qu’il convenait toutefois de compenser avec une dette existante. ![endif]>![if>
9. En date du 16 octobre 2013, l’intéressé a formé opposition contre cette décision du 26 septembre 2013, au motif que son état de santé requérait la présence de son épouse jour et nuit, de sorte que celle-ci n’était pas en mesure d’exercer une activité lucrative. Il a produit une attestation médicale du 8 octobre 2013 du docteur B______, généraliste, lequel a déclaré qu’il souffrait d’une affection médicale chronique grave et qu’il nécessitait une aide quotidienne pour ses besoins de base. ![endif]>![if>
10. Le 29 octobre 2013, le SPC a indiqué à l’intéressé quels éléments lui étaient nécessaires pour pouvoir supprimer la prise en compte du gain potentiel de son épouse et lui a notamment demandé de produire copie des recherches d’emploi de son épouse et un nouvel avis médical, étant précisé que la présence de son épouse à ses côtés devait constituer une exigence médicale et une mesure thérapeutique productive. ![endif]>![if>
11. Le 18 novembre 2013, l’intéressé a transmis au SPC : ![endif]>![if>
- un curriculum vitae approximatif de son épouse, laquelle avait notamment travaillé au Brésil en tant que gouvernante, de téléphoniste dans une pizzeria et dans le domaine des soins à des personnes handicapées à la suite d’un accident. Elle y a également indiqué avoir effectué quelques recherches d’emploi, mais n’en avoir pas fait récemment, car sa présence était nécessaire à la maison;![endif]>![if>
- une réponse négative de la Ville de Genève datée du 27 septembre 2011 concernant la candidature de son épouse pour un poste de patrouilleuse scolaire;![endif]>![if>
- un rapport établi en date du 18 novembre 2013 par le Dr B______, lequel a retenu chez le recourant une bronchopneumopathie chronique obstructive (BPCO), dont l’intensité n’avait pas été récemment reprécisée, mais qu’il estimait être de degré moyen à sévère, ainsi qu’un syndrome d’apnée du sommeil, syndrome pour lequel il était « appareillé ». Le recourant présentait très régulièrement des surinfections bronchiques dans le contexte de sa BPCO, une fatigabilité accrue et une dyspnée modérée à moyenne selon l’état général et nécessitait de l’aide pour la toilette, l’habillage et les activités de sa vie quotidienne. Au vu de son instabilité respiratoire, il avait besoin de la présence d’une tierce personne, sans quoi son intégrité pourrait être compromise. La présence de son épouse ne constituait pas une surveillance médicale en tant que telle, toutefois, elle sécurisait fortement l’intéressé et lui permettait de réaliser les actes de base de la vie quotidienne, sans difficulté. Une aide à domicile pourrait également être envisagée, mais il en résulterait des coûts assécurologiques conséquents et probablement non nécessaires, au vu de la présence de l’épouse qui jouait le même rôle. Enfin, comme le Dr B______ ne suivait l’intéressé que depuis le mois de mai 2013, il n’était pas en mesure de dire quelle était l’évolution de son état de santé depuis 2011, étant précisé que son état était actuellement stable et qu’il n’avait pas présenté de surinfections bronchiques depuis le mois de mai 2013.![endif]>![if>
12. Par décision du 2 décembre 2013, le SPC a rejeté l’opposition de l’intéressé et confirmé sa décision du 26 septembre 2013. Il a expliqué que compte tenu de la décision du 18 septembre 2013, établissant le montant total des prestations versées entre le 1 er novembre 2010 et le 30 septembre 2013 sur la base erronée du barème pour personnes seules – CHF 43'187.- –, et la décision du 26 septembre 2013, déterminant le droit aux prestations pour cette même période sur la base du barème pour personnes mariées – CHF 10'526.- –, c’était un montant de CHF 32'661.- que l’intéressé devait restituer au SPC. Par ailleurs, comme le maintien à domicile de l’épouse de l’intéressé ne constituait pas une exigence médicale ni une mesure thérapeutique productive, l’inactivité de celle-ci ne se justifiait pas. Dès lors, en l’absence de facteurs personnels, sociaux ou médicaux entravant la capacité de travail et de gain de l’épouse de l’intéressé ou de démarches actives en vue de trouver un emploi, la prise en compte d’un gain potentiel devait être maintenue. ![endif]>![if>
13. Durant le mois de décembre 2013, l’intéressé a requis la remise de l’obligation de restituer la somme de CHF 32'661.-, attendu qu’il avait perçu les prestations complémentaires de bonne foi et que le remboursement de cette somme le placerait dans une situation financière difficile. ![endif]>![if>
14. Suite à la demande de l’intéressé, le SPC lui a alloué, par décision du 17 décembre 2013, des prestations mensuelles d’assistance d’un montant de CHF 1'178.- dès le 1 er janvier 2014. ![endif]>![if>
15. Par acte du 19 décembre 2013, l’intéressé a interjeté recours contre la décision sur opposition du SPC du 2 décembre 2013. Il a soutenu que son état de santé nécessitait la présence permanente de son épouse, que celle-ci ne maîtrisait pas la langue française et qu’elle ne disposait d’aucune formation professionnelle, hormis des connaissances de base des soins pour personnes âgées. Le gain potentiel retenu par l’intimé ne pourrait pas être réalisé par son épouse dans le cadre d’une activité lucrative, dans la mesure où elle souffrait de phases de dépression et ne disposait dès lors pas d’une entière capacité de travail et de gain. Enfin, la rente AVS du recourant ne leur suffisait pas pour vivre. ![endif]>![if> Il a notamment produit un courrier du 31 octobre 2013 d’un assureur-maladie qui refusait la conclusion de deux assurances complémentaires pour son épouse, et ce pour des raisons liées à l’évaluation des risques.
16. Dans sa réponse du 28 janvier 2014, l’intimé a conclu au rejet du recours, reprenant en substance la teneur de sa décision sur opposition et précisant que des connaissances de base du français étaient suffisantes pour exercer une activité simple et répétitive à laquelle se référait le montant estimé du gain potentiel. ![endif]>![if>
17. En date du 2 avril 2014 s’est tenue une audience de comparution personnelle des parties, lors de laquelle le recourant a déclaré contester le gain hypothétique retenu par l’intimé pour son épouse, expliquant qu’elle n’avait pas de formation professionnelle, ne travaillait pas du tout et ne parvenait pas à trouver d’emploi, alors qu’elle avait fait beaucoup de recherches par internet. Il allait voir s’il retrouvait les preuves de ces recherches. Au Brésil, elle s’occupait de la rééducation de personnes accidentées. Elle n’avait pas de droit au chômage. Durant l’année 2011, elle n’avait travaillé que six mois à 100% dans un restaurant, soit du 1 er mars à fin août 2011, et avait gagné CHF 3'500.- bruts par mois comme dame de buffet. Il a indiqué avoir transmis à l’intimé les copies des recherches d’emploi effectuées par son épouse. En 2011, celle-ci avait gagné CHF 19'000.- en six mois. A cet égard, la représentante de l’intimé a expliqué que le gain a été annualisé durant l’année 2011 et que s’agissant de la période allant du 1 er mai 2011 au 31 août 2011, l’intimé avait également tenu compte d’un gain potentiel de CHF 15'498.-.![endif]>![if>
18. Dans ses observations du 8 avril 2014, l’intimé s’est exprimé concernant ses décisions successives des 18 et 26 septembre 2013. La première établissait le décompte de l’ensemble des prestations complémentaires versées durant la période du 1 er novembre 2010 au 30 septembre 2013 sur la base du barème pour personnes seules. Quant à la seconde, elle établissait un nouveau calcul de prestations dès le 1 er novembre 2010 sur la base du barème appliqué aux couples mariés, de sorte que la situation personnelle et pécuniaire du recourant avait été rectifiée dès le 1 er novembre 2010, étant précisé que ce calcul introduisait, dès le 1 er mars 2011, un gain potentiel pour l’épouse, laquelle avait une entière capacité de travail qu’elle devait mettre à profit en exerçant une activité lucrative. Dans la mesure où le mariage impliquait un changement de barème, les décisions précédentes ne pouvaient pas être mises à jour comme lors d’une modification dans les dépenses reconnues ou le revenu déterminant, de sorte que deux décisions avaient été rendues successivement. Enfin, comme le recourant avait perçu CHF 43'187.-, alors que d’après le calcul effectué sur la base du barème appliqué aux couples mariés, il aurait dû ne percevoir que CHF 10'526.- durant la période courant du 1 er novembre 2010 au 30 septembre 2013, la différence de CHF 32'661.- devait être restituée à l’intimé.![endif]>![if>
19. Sur requête de la chambre de céans du 12 mai 2014, le recourant lui a transmis les fiches de salaire de son épouse des mois de mars à septembre 2011. ![endif]>![if>
20. En date du 27 mai 2014, l’intimé a exposé qu’au vu du revenu net de l’épouse du recourant de CHF 16'947.- durant la période du 1 er mars au 2 septembre 2011, le revenu annualisé était de CHF 33'894.- (16'947 x 12/6). En effet, il convenait d’annualiser les revenus de l’épouse du recourant dans le calcul des prestations complémentaires pour l’année 2011, au même titre que les dépenses. ![endif]>![if>
21. Invité par la chambre de céans à faire part de ses observations par courrier du 28 mai 2014, le recourant n’a pas réagi. ![endif]>![if>
22. En date du 13 juin 2014, la cause a été gardée à juger.![endif]>![if> EN DROIT
1. Conformément à l'art. 134 al. 1 let. a ch. 3 de la loi sur l'organisation judiciaire, du 26 septembre 2010 (LOJ; RS E 2 05) en vigueur dès le 1 er janvier 2011, la chambre des assurances sociales de la Cour de justice connaît en instance unique des contestations prévues à l’art. 56 de la loi fédérale sur la partie générale du droit des assurances sociales, du 6 octobre 2000 (LPGA; RS 830.1) relatives à la loi fédérale sur les prestations complémentaires à l’assurance-vieillesse, survivants et invalidité du 6 octobre 2006 (LPC; RS 831.30). Elle statue aussi, en application de l'art. 134 al. 3 let. a LOJ, sur les contestations prévues à l'art. 43 de la loi cantonale sur les prestations cantonales complémentaires du 25 octobre 1968 (LPCC; J 4 25).![endif]>![if> Sa compétence pour juger du cas d’espèce est ainsi établie.
2. La LPGA, entrée en vigueur le 1 er janvier 2003, est applicable en l’espèce. ![endif]>![if> LaLPC est entrée en vigueur le 1 er janvier 2008. Elle abroge et remplace la LPC du 19 mars 1965 (aLPC). Pour les prestations complémentaires cantonales, la novelle du 13 décembre 2007 est également entrée en vigueur le 1 er janvier 2008. Elle modifie la loi sur les prestations cantonales complémentaires à l’assurance-vieillesse et survivants et à l’assurance-invalidité du 25 octobre 1968 (LPCC; J 4 25) dans sa version en vigueur jusqu’au 31 décembre 2007 (aLPCC). Dès lors que du point de vue temporel, sont en principe applicables les règles de droit en vigueur au moment où les faits juridiquement déterminants se sont produits et que le juge se fonde en principe, pour apprécier une cause, sur l'état de fait réalisé à la date déterminante de la décision sur opposition litigieuse (ATF 132 V 215 consid. 3.1.1 et les références), le droit de la recourante aux prestations complémentaires s'analysera selon le nouveau droit en vigueur dès le 1 er janvier 2008 (ATF 132 V 215 consid. 3.1.1; ATF 127 V 466 consid.1; arrêt du Tribunal fédéral 9C_935/2010 du 18 février 2011 consid. 2).
3. a) En matière de prestations complémentaires fédérales, les décisions sur opposition sont sujettes à recours dans un délai de 30 jours (art. 56 al. 1 et 60 al. 1 LPGA; cf. également art. 9 de la loi cantonale du 14 octobre 1965 sur les prestations fédérales complémentaires à l’assurance-vieillesse et survivants et à l’assurance-invalidité - LPFC; J 4 20) auprès du tribunal des assurances du canton de domicile de l’intéressé (art. 58 al. 1 LPGA).![endif]>![if>
b) S’agissant des prestations complémentaires cantonales, l’art. 43 LPCC ouvre la même voie de droit.
c) En l’espèce, le recours a été interjeté dans les formes (art. 61 let. b LPGA) et délai prévus par la loi, de sorte qu’il est recevable.
4. Le litige porte sur la restitution d’un montant de CHF 32'661.- à titre de prestations complémentaires versées du 1 er novembre 2010 au 30 septembre 2013 et sur le droit du recourant aux prestations dès le 1 er octobre 2013, et singulièrement, sur la prise en considération d’un revenu de l’activité lucrative et d’un gain hypothétique pour l’épouse du recourant. ![endif]>![if>
5. a. Au niveau fédéral, selon l'art. 25 LPGA, en relation avec l'art. 2 al. 1 let. a de l'Ordonnance sur la partie générale du droit des assurances sociales du 11 septembre 2002 (OPGA; RS 830.11), les prestations complémentaires fédérales indûment touchées doivent être restituées par le bénéficiaire ou par ses héritiers. Au niveau cantonal, l'art. 24 al. 1 1 ère phrase LPCC prévoit que les prestations indûment touchées doivent être restituées. L’étendue de l’obligation de restituer est fixée par une décision (art. 3 al. 1 OPGA et 2 al. 2 du règlement relatif aux prestations cantonales complémentaires à l'assurance-vieillesse et survivants et à l’assurance-invalidité du 25 juin 1999; RPCC-AVS/AI – J 4 25.03).![endif]>![if> Selon la jurisprudence, l’obligation de restituer implique que soient réunies les conditions d'une reconsidération (cf. art. 53 al. 2 LPGA) ou d'une révision procédurale (cf. art. 53 al. 1 er LPGA) de la décision – formelle ou non – par laquelle les prestations ont été accordées (ATF 130 V 318 consid. 5.2.). La modification de décisions d'octroi de prestations complémentaires peut avoir un effet ex tunc - et, partant, justifier la répétition de prestations déjà perçues - lorsque sont réalisées les conditions qui président à la révocation, par son auteur, d'une décision administrative. A cet égard, la jurisprudence constante distingue la révision d'une décision entrée en force formelle, à laquelle l'administration est tenue de procéder lorsque sont découverts des faits nouveaux ou de nouveaux moyens de preuve susceptibles de conduire à une appréciation juridique différente (ATF 122 V 19 consid. 3a; ATF 122 V 134 consid. 2c; ATF 122 V 169 V consid. 4a; ATF 121 V 1 consid. 6), de la reconsidération d'une décision formellement passée en force de chose décidée sur laquelle une autorité judiciaire ne s'est pas prononcée quant au fond, à laquelle l'administration peut procéder pour autant que la décision soit sans nul doute erronée et que sa rectification revête une importance notable (ATF 122 V 19 consid. 3a; ATF 122 V 169 consid. 4a; ATF 121 V 1 consid. 6). En ce qui concerne plus particulièrement la révision, l'obligation de restituer des prestations complémentaires indûment touchées et son étendue dans le temps ne sont pas liées à une violation de l'obligation de renseigner (ATF 122 V 134 consid. 2). Il s'agit simplement de rétablir l'ordre légal après la découverte du fait nouveau (arrêt du Tribunal fédéral 8C_120/2008 du 4 septembre 2008 consid. 3.1). Lorsque le versement indu résulte d'une violation de l'obligation de renseigner au sens des articles 31 LPGA, 31 LPC et 11 LPCC et que cette violation est en relation de causalité avec la perception indue de prestations d'assurance, la modification de la prestation a un effet rétroactif (ex tunc), qui entraîne - sous réserve des autres conditions mises à la restitution – une obligation de restituer (ATF 119 V 431 consid. 2; SVR 1995 IV n° 58 p. 165).
b. Selon l'art. 25 al. 2 1 ère phrase LPGA, le droit de demander la restitution s'éteint un an après le moment où l'institution d’assurance a eu connaissance du fait, mais au plus tard cinq ans après le versement de la prestation. Les délais de l’art. 25 al. 2 LPGA sont des délais (relatif et absolu) de péremption, qui doivent être examinés d'office (ATF 133 V 579 consid. 4; ATF 128 V 10 consid. 1). Contrairement à la prescription, la péremption prévue à l’art. 25 al. 2 LPGA ne peut être ni suspendue ni interrompue et lorsque s’accomplit l’acte conservatoire que prescrit la loi, comme la prise d’une décision, le délai se trouve sauvegardé une fois pour toutes (ATF 124 V 380; arrêt du Tribunal fédéral des assurances du 21 mars 2006 C 271/04 consid. 2.5).
6. En l’espèce, c’est durant le mois d’août 2013 que l’intimé a pris connaissance, pour la première fois, du fait que le recourant s’était remarié et vivait avec sa nouvelle épouse. ![endif]>![if> Dans la mesure où le calcul des prestations devait être établi en tenant compte de son épouse, et notamment du gain de l’activité lucrative de celle-ci, l’intimé était en droit de solliciter du recourant la restitution des prestations indûment versées. Par ailleurs, en requérant par décision sur opposition du 2 décembre 2013, confirmant la décision de 26 septembre 2013, la restitution des prestations complémentaires indûment versées entre le 1 er novembre 2010 et le 30 septembre 2013, l’intimé a agi en temps utile, soit dans les délais d’un an dès la connaissance du fait et de cinq ans dès le versement des prestations.
7. Il convient dès lors d’examiner si le montant à restituer a été établi correctement par l’intimé, et singulièrement, si le gain de l’activité lucrative de l’épouse du recourant et le gain potentiel de celle-ci ont été correctement déterminés. ![endif]>![if>
a. Les personnes qui ont leur domicile et leur résidence habituelle en Suisse et qui remplissent les conditions personnelles prévues aux art. 4, 6 et 8 LPC ont droit à des prestations complémentaires. Ont ainsi droit aux prestations complémentaires notamment les personnes qui perçoivent une rente de vieillesse de l'assurance-vieillesse et survivants, conformément à l'art. 4 al. 1 let. a LPC. Les prestations complémentaires fédérales se composent de la prestation complémentaire annuelle et du remboursement des frais de maladie et d’invalidité (art. 3 al. 1 LPC). L’art. 9 al. 1 LPC dispose que le montant de la prestation complémentaire annuelle correspond à la part des dépenses reconnues qui excède les revenus déterminants. Selon l’art. 11 al. 1 LPC, les revenus déterminants comprennent notamment deux tiers des ressources en espèces ou en nature provenant de l’exercice d’une activité lucrative, pour autant qu’elles excèdent annuellement 1’500 fr. pour les couples (let. a); le produit de la fortune mobilière et immobilière (let. b); les rentes, pensions et autres prestations périodiques, y compris les rentes de l’AVS et de l’AI (let. d) et les ressources et parts de fortune dont un ayant droit s’est dessaisi (let. g).
b. Ont droit aux prestations complémentaires cantonales les personnes qui remplissent les conditions de l’art. 2 LPCC et dont le revenu annuel déterminant n'atteint pas le revenu minimum cantonal d'aide sociale applicable (art. 4 LPCC). Le montant de la prestation complémentaire correspond à la différence entre les dépenses reconnues et le revenu déterminant du requérant (art. 15 al. 1 LPCC). Aux termes de l’art. 5 al. 1 LPCC, le revenu déterminant est calculé conformément aux règles fixées dans la loi fédérale et ses dispositions d'exécution, moyennant certaines adaptations, notamment que les prestations complémentaires fédérales sont ajoutées au revenu déterminant (let. a).
c. Pour le calcul de la prestation complémentaire fédérale annuelle, sont pris en compte en règle générale les revenus déterminants obtenus au cours de l’année civile précédente et l’état de la fortune le 1 er janvier de l’année pour laquelle la prestation est servie (art. 23 al. 1 OPC-AVS/AI). Pour la fixation des prestations complémentaires cantonales, sont déterminantes, les rentes, pensions et autres prestations périodiques de l'année civile en cours (let. a), la fortune au 1 er janvier de l'année pour laquelle la prestation est demandée (let. b de l'art. 9 al. 1 LPCC). Cela étant, selon l’art. 25 al. 1 OPC-AVS/AI, la prestation complémentaire annuelle doit être augmentée, réduite ou supprimée lors de chaque changement survenant au sein d’une communauté de personnes comprises dans le calcul de la prestation complémentaire annuelle (let. a); lorsque les dépenses reconnues, les revenus déterminants et la fortune subissent une diminution ou une augmentation pour une durée qui sera vraisemblablement longue; sont déterminants les dépenses nouvelles et les revenus nouveaux et durables, convertis sur une année, ainsi que la fortune existant à la date à laquelle le changement intervient; on peut renoncer à adapter la prestation complémentaire annuelle, lorsque la modification est inférieure à 120 francs par an (let. c). Au niveau cantonal, l’art. 9 al. 3 LPCC prévoit qu’en cas de modification importante des ressources ou de la fortune du bénéficiaire, la prestation est fixée conformément à la situation nouvelle. Le Tribunal fédéral des assurances a eu l’occasion de préciser que lorsqu’un nouveau calcul des prestations complémentaires est effectué dans le cadre de la révision impliquant une demande de restitution, il y a lieu de partir des faits tels qu’ils existaient réellement durant la période de restitution déterminante. Dans ce sens, on tiendra compte de toutes les modifications intervenues, peu importe qu’elles influencent le revenu déterminant à la hausse ou à la baisse. Ainsi, le montant de la restitution est fixé sans égard à la manière dont le bénéficiaire des prestations complémentaires assume son obligation d’annoncer les changements et indépendamment du fait que l’administration ait pris connaissance ou non des nouveaux éléments déterminants au gré du seul hasard. Il serait choquant, lors du nouveau calcul de la prestation complémentaire destiné à établir le montant de la restitution, de ne tenir compte que des facteurs défavorables au bénéficiaire de la prestation complémentaire. Le Tribunal fédéral avait alors précisé que seul un paiement d’arriérés est exclu (ATF 122 V 19 consid. 5c, VSI 1996 p. 212). Toutefois, dans un récent arrêt de principe, le Tribunal fédéral a jugé qu'à défaut d'une disposition d'exécution s'écartant de l'art. 24 al. 1 LPGA, dans le cadre d'une demande de restitution, la règle jurisprudentielle prévue par l'ATF 122 V 19, selon laquelle le paiement d'arriérés est exclu, est contraire au droit (ATF 138 V 298 consid. 5.2.2).
d. Par dessaisissement, il faut entendre, en particulier, la renonciation à des éléments de revenu ou de fortune sans obligation juridique ni contre-prestation équivalente (ATF 123 V 35 consid. 1; ATF 121 V 204 consid. 4a). Il y a également dessaisissement lorsque le conjoint d'une personne assurée s'abstient de mettre en valeur sa capacité de gain, alors qu'il pourrait se voir obligé d'exercer une activité lucrative en vertu de l'art. 163 CC. Il appartient à l'administration ou, en cas de recours, au juge d'examiner si l'on peut exiger de l'intéressé qu'il exerce une activité lucrative et, le cas échéant, de fixer le salaire qu'il pourrait en retirer en faisant preuve de bonne volonté. Pour ce faire, il y a lieu d'appliquer à titre préalable les principes du droit de la famille, compte tenu des circonstances du cas d'espèce. Les critères décisifs auront notamment trait à l'âge de la personne, à son état de santé, à ses connaissances linguistiques, à sa formation professionnelle, à l'activité exercée jusqu'ici, au marché de l'emploi, et le cas échéant, au temps plus ou moins long pendant lequel il aura été éloigné de la vie professionnelle (ATF 134 V 53 consid. 4.1 et les références). Il convient de rappeler que c’est en tenant compte de l'évolution du droit matrimonial que le Tribunal fédéral a admis la conformité à la loi de la prise en compte d'un revenu hypothétique du conjoint dans la fixation du revenu déterminant selon la LPC (cf. ATF 117 V 287). En particulier, l’exigibilité de l’activité lucrative du conjoint d’un bénéficiaire de prestations complémentaires ne saurait se mesurer uniquement à l'aune de l'invalidité de l'autre conjoint. Lorsqu'un assuré fait valoir que son épouse est empêchée de travailler au seul motif que son propre état de santé nécessite une surveillance permanente, il lui incombe d'établir ce fait au degré de la vraisemblance prépondérante généralement requise dans la procédure d'assurances sociales. Il ne se justifie pas en revanche de subordonner cette preuve à l'exigence d'une impotence reconnue par l'assurance-invalidité (arrêt du Tribunal fédéral 8C_440/2008 du 6 février 2009 consid. 5.1). En ce qui concerne le critère de la mise en valeur de la capacité de gain sur le marché de l'emploi, le Tribunal fédéral a considéré qu'il importe de savoir si et à quelles conditions l'intéressé est en mesure de trouver un travail. A cet égard, il faut prendre en considération, d'une part, l'offre des emplois vacants appropriés et, d'autre part, le nombre de personnes recherchant un travail. Il y a lieu d'examiner concrètement la situation du marché du travail (arrêt du Tribunal fédéral 9C_30/2009 du 6 octobre 2009 consid. 4.2 et les références citées). Il ressort par ailleurs de la jurisprudence fédérale que le gain potentiel doit être réalisable par l’intéressé. Le Tribunal fédéral a ainsi jugé qu'aucun gain potentiel ne pouvait être pris en compte dans le cas d’une épouse âgée de 52 ans, sans formation particulière mais ayant acquis une solide expérience professionnelle, dans la mesure où elle avait cherché à mettre en valeur sa capacité de gain en qualité de femme de chambre, de caissière, d'auxiliaire de crèche, de nettoyeuse et d'aide-soignante et que ces démarches avaient été dûment documentées car il y avait lieu d'admettre que l'intéressée avait fait tout ce qu'on pouvait attendre d'elle pour chercher un travail correspondant à sa formation et son expérience professionnelle (arrêt du Tribunal fédéral 9C_150/2009 du 26 novembre 2009, consid. 6.2). Il a jugé qu’il en allait de même dans le cas d’une épouse âgée de 51 ans, disposant d’une formation d’enseignante, qui avait cherché en vain à mettre en valeur sa capacité de gain dans ce domaine - lequel correspondait tant à sa formation qu'à l'expérience professionnelle acquise dans son pays d'origine -, qui s’était inscrite au chômage - où elle avait bénéficié de la possibilité de parfaire ses connaissances de la langue française - et avait effectué des recherches d'emploi restées vaines (arrêt du Tribunal fédéral 9C_30/2009 du 6 octobre 2009, consid. 4.2). De la même manière, le Tribunal fédéral a jugé qu’aucun gain hypothétique ne pouvait être pris en compte dans le cas d’une épouse âgée de près de 54 ans, sans formation professionnelle, ayant bénéficié des indemnités de l’assurance-chômage pendant deux ans, car l’on devait admettre que durant la période d'allocation de l'indemnité de chômage, l'intéressée avait fait tout ce que l'on pouvait attendre d'elle pour retrouver un emploi et en conclure que son inactivité était due à des motifs conjoncturels (arrêt du Tribunal fédéral des assurances P 88/01du 8 octobre 2002). S'agissant de la jurisprudence de la chambre de céans, rien ne s'opposait à ce que qu'une épouse, âgée de 55 ans, mais qui avait toujours été active professionnellement et n'avait jamais été éloignée de la vie professionnelle, travaille à temps partiel pour subvenir aux besoins du ménage (ATAS/426/2004). Elle a également jugé que seule une capacité de travail de 50% était raisonnablement exigible de la part d'une épouse de 50 ans, en raison de l'absence quasi-totale de toute activité professionnelle depuis 13 ans (ATAS 1473/2009).
e. Dans le domaine des assurances sociales notamment, la procédure est régie par le principe inquisitoire, selon lequel les faits pertinents de la cause doivent être constatés d'office par le juge. Mais ce principe n'est pas absolu. Sa portée est restreinte par le devoir des parties de collaborer à l'instruction de l'affaire. Celui-ci comprend en particulier l'obligation des parties d'apporter, dans la mesure où cela peut être raisonnablement exigé d'elles, les preuves commandées par la nature du litige et des faits invoqués, faute de quoi elles risquent de devoir supporter les conséquences de l'absence de preuves (ATF 125 V 193 consid. 2 et les références). Le juge des assurances sociales fonde sa décision, sauf dispositions contraires de la loi, sur les faits qui, faute d’être établis de manière irréfutable, apparaissent comme les plus vraisemblables, c’est-à-dire qui présentent un degré de vraisemblance prépondérante. Il ne suffit donc pas qu’un fait puisse être considéré seulement comme une hypothèse possible. Parmi tous les éléments de fait allégués ou envisageables, le juge doit, le cas échéant, retenir ceux qui lui paraissent les plus probables (ATF 130 III 321 consid. 3.2 et 3.3, ATF 126 V 353 consid. 5b, ATF 125 V 193 consid. 2 et les références). Aussi n’existe-t-il pas, en droit des assurances sociales, un principe selon lequel l’administration ou le juge devrait statuer, dans le doute, en faveur de l’assuré (ATF 126 V 319 consid. 5a).
8. a. En l’occurrence, il n’est pas contesté que l’épouse du recourant a perçu, en six mois, durant l’année 2011, un revenu net de CHF 16'947.- pour son activité en tant que dame de buffet dans un restaurant. Ce revenu pris en considération par l’intimé correspond au revenu résultant du certificat de salaire. C’est dès lors à juste titre que l’intimé a converti ce salaire en revenu annuel, afin de déterminer le droit du recourant aux prestations pour les mois de mars à août 2011 (cf. art. 25 al. 1 let. c OPC-AVS/AI). ![endif]>![if>
b. S’agissant du gain hypothétique dont il a été tenu compte dès le 1 er mai 2011, le recourant estime qu’il convient de le supprimer, car il est nécessaire que son épouse reste à la maison et s’occupe de lui. En ce qui concerne la période de mai à août 2011, l’intimé a pris en considération un gain potentiel de CHF 15'498.-, en sus du salaire perçu par l’épouse du recourant. A cet égard, celui-ci a toutefois expliqué, en audience, que son épouse travaillait à plein temps, ce qui n’est pas contesté par l’intimé. Partant, compte tenu du temps de travail de l’épouse du recourant et du fait qu’elle venait de débuter cette activité lucrative au mois de mars 2011, il ne pouvait pas être exigé d’elle qu’elle travaille en sus de son activité lucrative ni qu’elle recherche une activité lucrative mieux rémunérée. Il conviendra ainsi de supprimer son gain potentiel entre les mois de mai et d’août 2011. Pour ce qui est de la période postérieure au 31 août 2011, le gain potentiel retenu par l’intimé correspond au revenu d’une activité lucrative exercée à plein temps. Il sied tout d’abord de relever que l’épouse du recourant était âgée de 42 ans en 2011 et que d’après le recourant, elle ne maîtrise pas la langue française et n’a aucune formation professionnelle, hormis des connaissances de base des soins pour personnes âgées. En outre, il résulte de son curriculum vitae qu’elle a travaillé toute sa vie de manière quasi-ininterrompue, au Brésil d’abord, en tant que gouvernante, puis dans une pizzeria, dans le domaine des soins aux personnes handicapées et dans une ferme, et en Suisse ensuite, en qualité de dame de buffet durant l’année 2011, suite à quoi elle n’a plus travaillé. Le recourant a évoqué à plusieurs reprises, notamment lors de l’audience du 2 avril 2014, que son épouse avait effectué beaucoup de recherches d’emploi – notamment par internet – et a été invité à plusieurs reprises à produire copie des recherches d’emploi. Toutefois, il n’a apporté la preuve que d’une seule recherche d’emploi, soit pour un poste de patrouilleuse scolaire en 2011, de sorte qu’il convient de retenir que l’épouse du recourant n’a pas fait, au degré de la vraisemblance prépondérante prévue par la jurisprudence, tout ce qu’on pouvait raisonnablement attendre de sa part pour retrouver un emploi. D’ailleurs, elle a précisé, lors de l’envoi de son curriculum vitae en novembre 2013, qu’elle n’avait plus effectué de recherches dernièrement, ce qui confirme l’absence de recherches d’emploi suffisantes pour permettre de conclure que le critère de la mise en valeur de la capacité de gain sur le marché de l’emploi soit réalisé. Partant, compte tenu de ces éléments, et notamment du fait que l’épouse du recourant est encore jeune et qu’elle a été active professionnellement toute sa vie jusqu’en 2011, la chambre de céans considère qu’il peut être exigé d’elle qu’elle exerce une activité lucrative pour subvenir aux besoins du ménage. Reste à déterminer dans quelle mesure l’épouse du recourant peut mettre en valeur sa capacité de travail. D’une part, le recourant soutient que son épouse souffre de phases de dépression, de sorte qu’elle ne dispose pas d’une capacité de travail entière. A cet égard, le recourant ne produit aucun rapport de médecin, mais uniquement un courrier du 31 octobre 2013 d’un assureur-maladie refusant de conclure deux assurances complémentaires LCA pour son épouse, et ce pour des raisons liées à l’évaluation des risques. Ce courrier ne permet cependant nullement d’établir que son épouse présente une atteinte à la santé ayant une influence sur sa capacité de travail, de sorte que le grief du recourant doit être rejeté. D’autre part, le recourant estime que son propre état de santé nécessite la présence permanente de son épouse, de sorte qu’elle ne peut pas travailler. D’après son médecin traitant, le recourant souffre principalement d’une BPCO, laquelle a pour conséquence que celui-ci a besoin d’une aide quotidienne pour ses besoins de base, soit notamment pour faire sa toilette, pour s’habiller et pour effectuer les activités de sa vie quotidienne. Il présente également une fatigabilité accrue et une dyspnée modérée à moyenne selon l’état général. La présence de son épouse ne constitue pas une surveillance médicale en tant que telle, toutefois, elle sécurise fortement le recourant et lui permet de réaliser ses actes de base de la vie quotidienne sans difficulté. Une aide à domicile pourrait également être envisagée pour le recourant, laquelle n’est pour l’instant pas utile, compte tenu de l’aide apportée par son épouse. Certes, au vu de ce qui précède et comme le soutient l’intimé, la surveillance constante et permanente de l’épouse (cf. arrêt du Tribunal fédéral 8C_440/2008 consid. 5) n’est pas médicalement nécessaire, en revanche, le recourant est dépendant de son épouse pour effectuer ses activités de la vie quotidienne. Dès lors, on ne saurait exiger de l’épouse du recourant qu’elle exerce une activité à plein temps, mais uniquement une activité à 50%, ce d’autant plus qu’une aide à domicile serait nécessaire, si elle ne pouvait pas aider le recourant dans l’accomplissement des actes ordinaires de la vie. Par conséquent, il appartiendra à l’intimé de supprimer d’une part, le gain potentiel pour l’épouse du recourant entre mai et août 2011, et d’autre part, de ne prendre en compte un gain potentiel qu’à 50% dès le 1 er septembre 2011.
c. Il sera remarqué, à l’attention de l’épouse du recourant, qu’il lui appartiendra à l’avenir de procéder à des recherches d’emploi régulières et suffisantes en vue de mettre à profit sa capacité de travail. Ce n’est que si la preuve est apportée que malgré des recherches sérieuses et régulières, l’épouse n’a pas été en mesure de trouver un travail, que l’intimé pourrait retenir pour l’avenir que c’est pour des raisons liées au marché de l’emploi qu’elle n’a pas trouvé de travail.
d. Partant, le recours est partiellement admis et le dossier renvoyé à l’intimé pour nouvelle décision dans le sens des considérants. La procédure est gratuite (art. 61 let. a LPGA; art. 89H al. 1 LPA). PAR CES MOTIFS, LA CHAMBRE DES ASSURANCES SOCIALES : Statuant A la forme :
1. Déclare le recours recevable. ![endif]>![if> Au fond :
2. L’admet partiellement. ![endif]>![if>
3. Annule la décision du 2 décembre 2013 du SPC et lui renvoie le dossier pour nouvelle décision au sens des considérants. ![endif]>![if>
4. Dit que la procédure est gratuite.![endif]>![if>
5. Informe les parties de ce qu’elles peuvent former recours contre le présent arrêt dans un délai de 30 jours dès sa notification auprès du Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 LUCERNE), par la voie du recours en matière de droit public (art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral, du 17 juin 2005 - LTF; RS 173.110) aux conditions de l’art. 95 LTF pour ce qui a trait aux prestations complémentaires fédérales, par la voie du recours constitutionnel subsidiaire (articles 113 ss LTF) aux conditions de l’art. 116 LTF pour ce qui a trait aux prestations complémentaires cantonales. Le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire; il doit être adressé au Tribunal fédéral par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi.![endif]>![if> La greffière Isabelle CASTILLO La présidente Juliana BALDÉ Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties ainsi qu’à l’Office fédéral des assurances sociales par le greffe le