opencaselaw.ch

A/4095/2006

Genf · 2006-10-09 · Français GE
Dispositiv
  1. CANTONAL DES ASSURANCES SOCIALES : Statuant (conformément à la disposition transitoire de l’art. 162 LOJ) A la forme : Déclare le recours recevable. Au fond : Prend acte de la décision rendue par l'intimé le 2 octobre 2006. Dit que le recours est devenu sans objet. Raye la cause du rôle. Renonce à réclamer l'émolument. La greffière Marie-Louise QUELOZ La Présidente Doris WANGELER Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties par le greffe le
Volltext (verifizierbarer Originaltext)

Genève Cour de justice (Cour de droit public) Chambre des assurances sociales 12.12.2006 A/4095/2006

A/4095/2006 ATAS/1141/2006 du 12.12.2006 (AI), SANS OBJET RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE POUVOIR JUDICIAIRE A/4095/2006 ATAS/1141/2006 ARRET DU TRIBUNAL CANTONAL DES ASSURANCES SOCIALES Chambre 1 du 12 décembre 2006 En la cause Madame B__________, domiciliée à CHATELAINE - GENEVE, comparant avec élection de domicile en l'étude de Maître PALLY Marlène recourante contre OFFICE CANTONAL DE L'ASSURANCE-INVALIDITE, sis rue de Lyon 97 à GENEVE intimé Attendu en fait que par décision du 9 octobre 2006, l'OFFICE CANTONAL DE L'ASSURANCE-INVALIDITE (ci-après OCAI) a informé Madame B__________ - que sa demande de rente était refusée; qu'il a en effet considéré que sa capacité de travail était nulle dès le mois de décembre 2004, début du délai d'attente d'un an, comme serveuse et aide gouvernante; qu'elle pouvait en revanche exercer une activité adaptée à 100% dès cette date; Que l'assurée, représentée par Maître Marlène PAILLY, a interjeté recours le 3 novembre 2006 contre ladite décision; qu'elle conclut à l'octroi d'une rente entière d'invalidité; Que le 27 novembre 2006, l'OCAI a communiqué au Tribunal de céans copie de sa décision du même jour, laquelle annule et remplace la décision litigieuse; qu'il entend reprendre l'instruction puis rendre une nouvelle décision; Qu'invitée à se déterminer, l'assurée a déclaré qu'elle était satisfaite; Considérant en droit que la décision du 11 août 2006 contre laquelle l'intéressée a interjeté recours a été annulée par l'OCAI le 2 octobre 2006; Qu'il convient d'en prendre acte; Que le recours est ainsi devenu sans objet; Que la cause est rayée du rôle; PAR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL CANTONAL DES ASSURANCES SOCIALES : Statuant (conformément à la disposition transitoire de l’art. 162 LOJ) A la forme : Déclare le recours recevable. Au fond : Prend acte de la décision rendue par l'intimé le 2 octobre 2006. Dit que le recours est devenu sans objet. Raye la cause du rôle. Renonce à réclamer l'émolument. La greffière Marie-Louise QUELOZ La Présidente Doris WANGELER Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties par le greffe le