Erwägungen (4 Absätze)
E. 2 Faisant suite à sa demande de se réinscrire aux examens en vue de l’obtention dudit diplôme, la commission d’examens LRDBHD a, par décision du 22 octobre 2018, refusé son inscription, compte tenu de ses trois échecs.![endif]>![if>
E. 3 Par courrier adressé le 20 novembre 2018 à la chambre administrative de la Cour de justice, M. A______ a indiqué qu’il ne contestait pas ses trois échecs. Sa langue maternelle était l’italien, et il apprenait le français depuis six ans. Il était ainsi parfois difficile pour lui de répondre aux questions. Il avait une activité dans la restauration à l’emporter et souhaitait ouvrir un restaurant italien en Ville de Genève. Il espérait une suite favorable pour pouvoir repasser l’examen.![endif]>![if>
E. 4 La commission d’examens a transmis son dossier sans être invitée à se déterminer.![endif]>![if>
E. 5 Sur ce, les parties ont été informées que la cause était gardée à juger.![endif]>![if> EN DROIT
1. Le recours a été interjeté en temps utile devant la juridiction compétente (art. 132 de la loi sur l'organisation judiciaire du 26 septembre 2010 - LOJ - E 2 05; art. 62 al. 1 let. a de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985 - LPA - E 5 10).![endif]>![if>
2. a. Selon l’art. 65 LPA, l’acte de recours contient, sous peine d’irrecevabilité, la désignation de la décision attaquée et les conclusions du recourant (al. 1). Il contient également l’exposé des motifs ainsi que l’indication des moyens de preuve (al. 2).![endif]>![if> Compte tenu du caractère peu formaliste de cette disposition, la jurisprudence fait preuve d’une certaine souplesse s’agissant de la manière par laquelle sont formulées les conclusions du recourant. Le fait qu’elles ne ressortent pas expressément de l’acte de recours n’est, en soi, pas un motif d’irrecevabilité, pour autant que l’autorité judiciaire et la partie adverse puissent comprendre avec certitude les fins du recourant (ATA/821/2018 du 14 août 2018 consid. 2; ATA/1243/2017 du 29 août 2017; ATA/518/2017 du 9 mai 2017).
b. En l’espèce, le recourant n’a pas pris de conclusions formelles en annulation de la décision de la commission d’examens du 22 octobre 2018. On comprend toutefois de son courrier qu'il est en désaccord avec celle-ci et souhaite pouvoir repasser l’examen en vue de l’obtention du diplôme complet de cafetier, restaurateur et hôtelier. Il s’ensuit que le recours est recevable.
3. a. Selon l’art. 9 let. c de la loi sur la restauration, le débit de boissons, l’hébergement et le divertissement du 19 mars 2015 (LRDBHD - I 2 22), l'autorisation d'exploiter une entreprise est délivrée à condition, notamment, que l'exploitant soit titulaire du diplôme attestant de son aptitude à exploiter et gérer une entreprise soumise à LRDBHD. L'obtention du diplôme prévu à la disposition précitée, est subordonnée à la réussite d'examens, aux fins de vérifier que les candidats à l'exploitation d’entreprises possèdent les connaissances nécessaires au regard des buts poursuivis par la loi (art. 16 al. 1 LRDBHD).![endif]>![if> L’exigence d’un diplôme ne représente pas une charge excessive, seules des connaissances élémentaires, qu’un cafetier-restaurateur doit de toute façon posséder afin que l’exploitation de son entreprise ne donne pas lieu à des réclamations, étant requises (arrêts du Tribunal fédéral 2C_399/2010 du 28 juillet 2010 consid. 4.1; 2C_147/2009 du 4 mai 2009 consid. 7.2; 2P.362/1998 du 6 juillet 1999 consid. 3b). Le candidat qui ne remplit pas les conditions de réussite dispose de deux tentatives supplémentaires dans un délai maximum de trois ans (délai cadre), à compter de la première session (art. 27 al. 1 er du règlement d'exécution de la LRDBHD du 28 octobre 2015 - RRDBHD - I 2 22.01). Le candidat qui a épuisé ses tentatives et/ou n’a pas réussi les examens dans le délai cadre de trois ans visé à l'al. 1 er est en situation d'échec définitif, respectivement ne peut plus se représenter aux examens (art. 27 al. 4 RRDBHD).
b. En l’espèce, le refus de la commission d’examens d’admettre l’inscription à une nouvelle session d’examens en vue de l’obtention du diplôme de cafetier, restaurateur et hôtelier ne prête pas le flanc à la critique. En effet, le recourant a échoué trois fois audit examen, ce qu’il ne conteste pas. Se trouvant en échec définitif au sens de l’art. 27 al. 4 RRDBHD, il n’est plus autorisé à se présenter à cet examen. Manifestement mal fondé, le recours sera rejeté, sans qu’il soit procédé à un échange d’écritures (art. 72 LPA).
4. Vu l’issue du litige, un émolument de CHF 300.- sera mis à la charge du recourant (art. 87 al. 1 LPA), qui ne peut se voir allouer d’indemnité de procédure (art. 87 al. 2 LPA).![endif]>![if>
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Dispositiv
- LA CHAMBRE ADMINISTRATIVE à la forme : déclare recevable le recours interjeté le 20 novembre 2018 par Monsieur A______ contre la décision de la commission d’examens LRDBHD du 22 octobre 2018 ; au fond : le rejette ; met un émolument de CHF 300.- à la charge de Monsieur A______ ; dit qu’il n’est pas alloué d’indemnité de procédure ; dit que conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110), la présente décision peut être portée dans les trente jours qui suivent sa notification par-devant le Tribunal fédéral, par la voie du recours en matière de droit public ; le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire ; il doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l’art. 42 LTF. La présente décision et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l’envoi ; communique le présent arrêt à Monsieur A______ ainsi qu'à la commission d'examens LRDBHD. Siégeant : Mme Krauskopf, présidente, Mme Junod, M. Verniory, juges. Au nom de la chambre administrative : le greffier-juriste : F. Scheffre la présidente siégeant : F. Krauskopf Copie conforme de cet arrêt a été communiquée aux parties. Genève, le la greffière :
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
Genève Cour de justice (Cour de droit public) Chambre administrative 08.01.2019 A/4079/2018
A/4079/2018 ATA/17/2019 du 08.01.2019 (EXPLOI), REJETE En fait En droit RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE POUVOIR JUDICIAIRE A/4079/2018 - EXPLOI ATA/17/2019 COUR DE JUSTICE Chambre administrative Arrêt du 8 janvier 2019 2 ème section dans la cause Monsieur A______ contre COMMISSION D'EXAMENS LRDBHD EN FAIT
1. Selon les procès-verbaux d’examen des 28 juin 2016, 20 juin 2017 et 15 juin 2018, Monsieur A______ a échoué aux examens en vue de l’obtention du diplôme complet de cafetier, restaurateur et hôtelier.![endif]>![if>
2. Faisant suite à sa demande de se réinscrire aux examens en vue de l’obtention dudit diplôme, la commission d’examens LRDBHD a, par décision du 22 octobre 2018, refusé son inscription, compte tenu de ses trois échecs.![endif]>![if>
3. Par courrier adressé le 20 novembre 2018 à la chambre administrative de la Cour de justice, M. A______ a indiqué qu’il ne contestait pas ses trois échecs. Sa langue maternelle était l’italien, et il apprenait le français depuis six ans. Il était ainsi parfois difficile pour lui de répondre aux questions. Il avait une activité dans la restauration à l’emporter et souhaitait ouvrir un restaurant italien en Ville de Genève. Il espérait une suite favorable pour pouvoir repasser l’examen.![endif]>![if>
4. La commission d’examens a transmis son dossier sans être invitée à se déterminer.![endif]>![if>
5. Sur ce, les parties ont été informées que la cause était gardée à juger.![endif]>![if> EN DROIT
1. Le recours a été interjeté en temps utile devant la juridiction compétente (art. 132 de la loi sur l'organisation judiciaire du 26 septembre 2010 - LOJ - E 2 05; art. 62 al. 1 let. a de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985 - LPA - E 5 10).![endif]>![if>
2. a. Selon l’art. 65 LPA, l’acte de recours contient, sous peine d’irrecevabilité, la désignation de la décision attaquée et les conclusions du recourant (al. 1). Il contient également l’exposé des motifs ainsi que l’indication des moyens de preuve (al. 2).![endif]>![if> Compte tenu du caractère peu formaliste de cette disposition, la jurisprudence fait preuve d’une certaine souplesse s’agissant de la manière par laquelle sont formulées les conclusions du recourant. Le fait qu’elles ne ressortent pas expressément de l’acte de recours n’est, en soi, pas un motif d’irrecevabilité, pour autant que l’autorité judiciaire et la partie adverse puissent comprendre avec certitude les fins du recourant (ATA/821/2018 du 14 août 2018 consid. 2; ATA/1243/2017 du 29 août 2017; ATA/518/2017 du 9 mai 2017).
b. En l’espèce, le recourant n’a pas pris de conclusions formelles en annulation de la décision de la commission d’examens du 22 octobre 2018. On comprend toutefois de son courrier qu'il est en désaccord avec celle-ci et souhaite pouvoir repasser l’examen en vue de l’obtention du diplôme complet de cafetier, restaurateur et hôtelier. Il s’ensuit que le recours est recevable.
3. a. Selon l’art. 9 let. c de la loi sur la restauration, le débit de boissons, l’hébergement et le divertissement du 19 mars 2015 (LRDBHD - I 2 22), l'autorisation d'exploiter une entreprise est délivrée à condition, notamment, que l'exploitant soit titulaire du diplôme attestant de son aptitude à exploiter et gérer une entreprise soumise à LRDBHD. L'obtention du diplôme prévu à la disposition précitée, est subordonnée à la réussite d'examens, aux fins de vérifier que les candidats à l'exploitation d’entreprises possèdent les connaissances nécessaires au regard des buts poursuivis par la loi (art. 16 al. 1 LRDBHD).![endif]>![if> L’exigence d’un diplôme ne représente pas une charge excessive, seules des connaissances élémentaires, qu’un cafetier-restaurateur doit de toute façon posséder afin que l’exploitation de son entreprise ne donne pas lieu à des réclamations, étant requises (arrêts du Tribunal fédéral 2C_399/2010 du 28 juillet 2010 consid. 4.1; 2C_147/2009 du 4 mai 2009 consid. 7.2; 2P.362/1998 du 6 juillet 1999 consid. 3b). Le candidat qui ne remplit pas les conditions de réussite dispose de deux tentatives supplémentaires dans un délai maximum de trois ans (délai cadre), à compter de la première session (art. 27 al. 1 er du règlement d'exécution de la LRDBHD du 28 octobre 2015 - RRDBHD - I 2 22.01). Le candidat qui a épuisé ses tentatives et/ou n’a pas réussi les examens dans le délai cadre de trois ans visé à l'al. 1 er est en situation d'échec définitif, respectivement ne peut plus se représenter aux examens (art. 27 al. 4 RRDBHD).
b. En l’espèce, le refus de la commission d’examens d’admettre l’inscription à une nouvelle session d’examens en vue de l’obtention du diplôme de cafetier, restaurateur et hôtelier ne prête pas le flanc à la critique. En effet, le recourant a échoué trois fois audit examen, ce qu’il ne conteste pas. Se trouvant en échec définitif au sens de l’art. 27 al. 4 RRDBHD, il n’est plus autorisé à se présenter à cet examen. Manifestement mal fondé, le recours sera rejeté, sans qu’il soit procédé à un échange d’écritures (art. 72 LPA).
4. Vu l’issue du litige, un émolument de CHF 300.- sera mis à la charge du recourant (art. 87 al. 1 LPA), qui ne peut se voir allouer d’indemnité de procédure (art. 87 al. 2 LPA).![endif]>![if>
* * * * * PAR CES MOTIFS LA CHAMBRE ADMINISTRATIVE à la forme : déclare recevable le recours interjeté le 20 novembre 2018 par Monsieur A______ contre la décision de la commission d’examens LRDBHD du 22 octobre 2018; au fond : le rejette; met un émolument de CHF 300.- à la charge de Monsieur A______; dit qu’il n’est pas alloué d’indemnité de procédure; dit que conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110), la présente décision peut être portée dans les trente jours qui suivent sa notification par-devant le Tribunal fédéral, par la voie du recours en matière de droit public; le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire; il doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l’art. 42 LTF. La présente décision et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l’envoi; communique le présent arrêt à Monsieur A______ ainsi qu'à la commission d'examens LRDBHD. Siégeant : Mme Krauskopf, présidente, Mme Junod, M. Verniory, juges. Au nom de la chambre administrative : le greffier-juriste : F. Scheffre la présidente siégeant : F. Krauskopf Copie conforme de cet arrêt a été communiquée aux parties. Genève, le la greffière :