Dispositiv
- CANTONAL DES ASSURANCES SOCIALES Statuant (conformément à la disposition transitoire de l’art. 162 LOJ) Déclare le recours irrecevable pour cause de tardiveté. Dit que la procédure est gratuite. Informe les parties de ce qu’elles peuvent former recours contre le présent arrêt dans un délai de 30 jours dès sa notification auprès du Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 LUCERNE), par la voie du recours en matière de droit public, conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF); le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire ; il doit être adressé au Tribunal fédéral par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi. Le greffier Pierre RIES La Présidente : Isabelle DUBOIS Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties et au Secrétariat d’Etat à l’économie par le greffe le
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Genève Cour de justice (Cour de droit public) Chambre des assurances sociales 27.03.2007 A/4074/2006
A/4074/2006 ATAS/331/2007 du 27.03.2007 (CHOMAG), IRRECEVABLE Par ces motifs RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE POUVOIR JUDICIAIRE A/4074/2006 ATAS/331/2007 ARRET DU TRIBUNAL CANTONAL DES ASSURANCES SOCIALES Chambre 2 du 27 mars 2007 En la cause Madame J__________, domiciliée, 1205 GENEVE recourante contre CAISSE CHOMAGE DU SIT, rue des Chaudronniers 16;Case postale 3287, 1211 GENEVE 3 Intimée ATTENDU EN FAIT Que par décision sur opposition du 2 octobre 2006, la caisse de chômage du SIT (ci-après la caisse) a confirmé que le droit à l'indemnité chômage ne pouvait pas être reconnu à Madame J__________ (ci-après la recourante); Que cette décision a été reçue par la recourante en date du 3 octobre 2006, comme le confirme le relevé postal figurant au dossier; Que la recourante a adressé son recours par pli daté du 2 novembre 2006 et reçu par la juridiction le 6 novembre 2006; Que vérification faite auprès de la poste le recours a été déposé auprès de celle-ci en date du 3 novembre 2006; CONSIDÉRANT EN DROIT Que le Tribunal de céans est compétent en la matière (56 V al. 1 let. a ch. 8 LOJ); Que les décisions sur opposition peuvent faire l'objet d'un recours auprès du Tribunal de céans, dans les 30 jours qui suivent leur notification (art. 60 de la loi fédérale sur la partie générale du droit des assurances sociales, ci-après LPGA); Que, par ailleurs, un délai fixé par la loi ne peut pas être prolongé, sous réserve des cas de force majeure et de la restitution du délai en cas d'empêchement d'agir (cf. art 16 de la loi sur la procédure administrative-ci-après LPA); Que les délais commencent à courir le lendemain de leur communication, et expirent, lorsqu'ils tombent un samedi, un dimanche ou un jour légalement férié, le premier jour utile suivant (art 17 LPA); Qu'en l'espèce la décision sur opposition a été notifiée à la recourante en date du 3 octobre 2006, selon avis postal figurant au dossier, de sorte que le délai part du 4 octobre 2006; Que l'acte de recours a été posté en date du 3 novembre 2006, alors que le délai de recours échéait au 2 novembre 2006; Que par conséquent le recours est irrecevable, pour cause de tardiveté, et la recourante n'alléguant aucun cas de force majeure ou motif d'empêchement. PAR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL CANTONAL DES ASSURANCES SOCIALES Statuant (conformément à la disposition transitoire de l’art. 162 LOJ) Déclare le recours irrecevable pour cause de tardiveté. Dit que la procédure est gratuite. Informe les parties de ce qu’elles peuvent former recours contre le présent arrêt dans un délai de 30 jours dès sa notification auprès du Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 LUCERNE), par la voie du recours en matière de droit public, conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF); le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire; il doit être adressé au Tribunal fédéral par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi. Le greffier Pierre RIES La Présidente : Isabelle DUBOIS Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties et au Secrétariat d’Etat à l’économie par le greffe le