VICTIME ; AIDE AUX VICTIMES ; ATTEINTE À LA SANTÉ PHYSIQUE ; INCAPACITÉ DE TRAVAIL ; DOMMAGE ; INDEMNITÉ(EN GÉNÉRAL) | Dans le cadre de l'appréciation des conséquences pécuniaires de l'incapacité de travail d'une personne, la situation salariale concrète de cette dernière avant l'événement dommageable doit servir de point de référence. En l'occurrence, le recourant, qui a travaillé en tant que soudeur dans une entreprise sise en Allemagne, a produit des fiches de salaire pour la période allant du 1er janvier au 18 juin 2008. Celles-ci mentionnent un gain total brut de EUR 8'765,75 et prouvent de manière suffisamment concrète que le recourant avait une capacité de gain avant l'événement dommageable. Le fait que ce dernier ne puisse produire de fiches de salaire établies en Suisse n'est pas pertinent. | LAVI.48.leta ; LAVI.19.al1 ; LAVI.19.al2 ; CO.46.al1
Erwägungen (1 Absätze)
E. 1 er janvier au 18 juin 2008, avant son agression. Au demeurant, ni la loi, ni la jurisprudence ne disposent qu’il faut obligatoirement avoir perçu un salaire en Suisse pour se voir reconnaître une capacité de gain au sens de la LAVI. Partant, ce revenu annualisé devra servir de point de référence pour calculer la perte de gain actuelle et future du recourant.
12) Au moment de son agression, la victime n’avait plus le droit de travailler en Allemagne. Dans cette situation, il lui aurait été très difficile de réaliser un revenu tel que celui que celui réalisé en Allemagne durant le début d’année 2008, si elle n’avait pas été la cible de cette agression. Toutefois, elle a obtenu la nationalité polonaise le 18 juillet 2013 et bénéficie depuis de la citoyenneté européenne ainsi que d’un statut légal en Allemagne depuis le 29 juillet 2013. Cela lui aurait permis, notamment, de travailler en tant que soudeur en Allemagne, et de réaliser l’entier de sa capacité de gain depuis cette dernière date. Par conséquent, en partant du salaire perçu en Allemagne en 2008 comme point de référence, devra être calculée l’indemnité pour perte de gain actuelle et future ainsi que pour perte de rente du recourant, en tout cas à partir du jour auquel il a obtenu la nationalité polonaise et s’est établi en Allemagne, c’est-à-dire le 1 er août 2013. L’intimée pourra en outre instruire sur l’évolution de l’état de santé et de la capacité de gain du recourant.
13) Au vu de ce qui précède, le recours sera admis partiellement et la cause renvoyée à l’instance d’indemnisation LAVI pour instruction complémentaire et nouvelle décision, conformément aux considérants du présent arrêt.
14) Vu l’issue du litige, il ne sera pas perçu d’émolument (art. 87 al. 1 LPA). Une indemnité de procédure de CHF 1'500.- sera allouée au recourant, à la charge de l’État de Genève (art. 87 al. 2 LPA).
* * * * *
Dispositiv
- LA CHAMBRE ADMINISTRATIVE à la forme : déclare recevable le recours interjeté le 10 février 2014 par M. A______ contre l’ordonnance de l’instance d'indemnisation LAVI du 6 janvier 2014 ; au fond : l’admet partiellement ; annule l’ordonnance de l’instance d’indemnisation LAVI du 6 janvier 2014 ; renvoie la cause à l’instance d’indemnisation LAVI pour instruction et nouvelle décision au sens des considérants ; dit qu’il n’est pas perçu d’émolument ; alloue au recourant une indemnité de procédure de CHF 1'500.-, à la charge de l’État de Genève ; dit que, conformément aux articles 82 et suivants de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification par-devant le Tribunal fédéral, par la voie du recours en matière de droit public ; le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire ; il doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'article 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi ; communique le présent arrêt à Me Michael Anders, avocat du recourant, à l'instance d'indemnisation LAVI, ainsi qu’à l’office fédéral de la justice, pour information. Siégeants : M. Verniory, président, Mme Payot Zen-Ruffinen et M. Pagan, juges. Au nom de la chambre administrative : le greffier-juriste : F. Scheffre le président siégeant : J.-M. Verniory Copie conforme de cet arrêt a été communiquée aux parties. Genève, le la greffière :
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
Genève Cour de justice (Cour de droit public) Chambre administrative 25.11.2014 A/406/2014
VICTIME ; AIDE AUX VICTIMES ; ATTEINTE À LA SANTÉ PHYSIQUE ; INCAPACITÉ DE TRAVAIL ; DOMMAGE ; INDEMNITÉ(EN GÉNÉRAL) | Dans le cadre de l'appréciation des conséquences pécuniaires de l'incapacité de travail d'une personne, la situation salariale concrète de cette dernière avant l'événement dommageable doit servir de point de référence. En l'occurrence, le recourant, qui a travaillé en tant que soudeur dans une entreprise sise en Allemagne, a produit des fiches de salaire pour la période allant du 1er janvier au 18 juin 2008. Celles-ci mentionnent un gain total brut de EUR 8'765,75 et prouvent de manière suffisamment concrète que le recourant avait une capacité de gain avant l'événement dommageable. Le fait que ce dernier ne puisse produire de fiches de salaire établies en Suisse n'est pas pertinent. | LAVI.48.leta ; LAVI.19.al1 ; LAVI.19.al2 ; CO.46.al1
A/406/2014 ATA/926/2014 du 25.11.2014 ( LAVI ) , PARTIELMNT ADMIS Descripteurs : VICTIME ; AIDE AUX VICTIMES ; ATTEINTE À LA SANTÉ PHYSIQUE ; INCAPACITÉ DE TRAVAIL ; DOMMAGE ; INDEMNITÉ(EN GÉNÉRAL) Normes : LAVI.48.leta ; LAVI.19.al1 ; LAVI.19.al2 ; CO.46.al1 Résumé : Dans le cadre de l'appréciation des conséquences pécuniaires de l'incapacité de travail d'une personne, la situation salariale concrète de cette dernière avant l'événement dommageable doit servir de point de référence. En l'occurrence, le recourant, qui a travaillé en tant que soudeur dans une entreprise sise en Allemagne, a produit des fiches de salaire pour la période allant du 1er janvier au 18 juin 2008. Celles-ci mentionnent un gain total brut de EUR 8'765,75 et prouvent de manière suffisamment concrète que le recourant avait une capacité de gain avant l'événement dommageable. Le fait que ce dernier ne puisse produire de fiches de salaire établies en Suisse n'est pas pertinent. En fait En droit RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE POUVOIR JUDICIAIRE A/406/2014 - LAVI ATA/926/2014 COUR DE JUSTICE Chambre administrative Arrêt du 25 novembre 2014 1 ère section dans la cause M. A______ représenté par Me Michael Anders, avocat contre INSTANCE D'INDEMNISATION LAVI EN FAIT
1) M. A______, né le ______ 1971 et de nationalité biélorusse, a travaillé en tant que soudeur dans l’entreprise « B______ Gmbh » du 1 er janvier au 18 juin 2008, en Allemagne. Il était au bénéfice d’une autorisation de séjour jusqu’à son divorce, survenu au cours de l’année 2008. Suite à la perte de son droit de séjour en Allemagne, il a rejoint la Suisse, pour des raisons économiques selon ses allégations.
2) Dans la nuit du 9 au 10 mars 2009, M. A______ (ci-après : la victime) a été la cible d’une agression commise par M. C______, lequel lui a asséné de multiples coups de marteau sur la tête. Les faits se sont déroulés dans un appartement que la victime partageait en colocation avec son agresseur, à Genève.
3) M. A______ a dû faire un long séjour aux hôpitaux universitaires de Genève (ci-après : HUG), jusqu’au 9 août 2009. Entre cette date et le mois d’octobre 2011, il a subi de nombreuses interventions chirurgicales et de nombreux examens.
4) M. A______ souffre encore aujourd’hui d’un enfoncement irrémédiable de la boîte crânienne, de la perte de la vue de l’œil droit et de 2/3 de la fonction de l’œil gauche, de crises d’épilepsies post-traumatiques, de troubles neuropsychologiques sévères, d’une hémiparésie gauche et d’une hémi-négligence gauche.
5) Par jugement du 19 décembre 2011, le Tribunal correctionnel a reconnu M. C______ coupable de tentative d’assassinat et l’a condamné à une peine privative de liberté d’une durée de sept ans. Une mesure thérapeutique institutionnelle en milieu fermé a été ordonnée à son encontre. M. C______ a également été condamné à verser à la victime la somme de CHF 75'000.- à titre de réparation morale plus intérêts à 5 % dès le 10 mars 2009. Statuant sur appel du jugement susmentionné, la chambre pénale d’appel et de révision de la Cour de justice (ci-après : la chambre pénale d’appel et de révision) a, par arrêt du 18 juin 2012, confirmé le montant de cette indemnité.
6) Par requêtes des 7 juin et 15 octobre 2013 adressées à l’instance d’indemnisation LAVI, la victime a chiffré ses conclusions et requis le versement des sommes de CHF 70'000.- à titre d’indemnité pour tort moral et de CHF 486'642.25 à titre de perte de gain future et passée ainsi que de perte de rente. Il a également requis l’octroi d’une provision pour les médicaments nécessaires contre l’épilepsie. Avant son agression, en Allemagne, il avait travaillé en 2008 dans l’entreprise « B______ Gmbh » en qualité de soudeur. Ses fiches de salaire mentionnaient un revenu total brut de EUR 8'765.75 pour la période allant du 1 er janvier 2008 au 18 juin 2008. Une fois annualisé, son revenu s’élevait à EUR19'125.-. Sa perte de gain, pour la période du 9 mars 2009 au 9 mars 2013, s’élevait ainsi à 4 années x EUR 19'125.-, soit EUR 76'500.-. Pour l’avenir, le salaire net déterminant, après déduction des cotisations sociales, était de EUR 15'145.75 x 15,34, soit de EUR 232'335.80. Sans son agression, il aurait pu percevoir, à la retraite, EUR 19'125.- x 80 %, soit EUR 15'300.-. En capitalisant avec le coefficient 5,26 (table 1b différée dès l’âge de 65 ans), le dommage de rente total s’élevait à EUR 15'300 x 5,26, soit à EUR 80'478.-. Au total, la perte de gain s’élevait donc à EUR 389'313.80, soit, au cours du change du 15 mai 2013 (1.25), à CHF 486'642.25.
7) Par ordonnance du 6 janvier 2014, l’instance d’indemnisation LAVI a alloué à la victime une somme de CHF 6'183.90 à titre de traitement médicamenteux futur et CHF 60'000.- à titre de réparation pour tort moral. Toutefois, la requête concernant une indemnité perte de gain et perte de rente a été rejetée. En cas de lésions corporelles, le dommage était fixé selon l’art. 46 de la loi fédérale complétant le Code civil suisse du 30 mars 1911 (Livre cinquième : Droit des obligations - CO - RS 220). Pour déterminer les conséquences pécuniaires de l’incapacité de travail, il fallait estimer le gain que la victime aurait retiré de son activité professionnelle s’il n’avait pas subi d’agression. Lors de cette appréciation, la situation salariale concrète de la personne concernée avant l’évènement dommageable devait servir de point de référence. Le calcul de la perte de gain s’effectuait sur la base du salaire net et l’élément déterminant était ce que la personne aurait gagné dans le futur. Quant au dommage de rente, il résidait dans la différence entre les rentes de vieillesse que la victime aurait perçues en l’absence de l’accident et les rentes réduites du fait de l’invalidité. Le dommage ainsi établi de manière concrète devait être capitalisé sur la base des tables de mortalité au moyen d’une rente différée dès la mise à la retraite jusqu’au décès de la victime. Tant le calcul de la perte de gain futur que le calcul de la rente reposaient sur l’existence d’un salaire perçu par la victime en Suisse avant l’événement dommageable. Certes, la victime avait exercé en Allemagne en tant que soudeur dans l’entreprise « B______ Gmbh » du 1 er janvier au 18 juin 2008, activité pour laquelle il a fourni des fiches de salaire. Cependant, de nationalité biélorusse, il n’avait jamais eu d’autorisation de séjour et n’avait donc pas le droit d’exercer une activité lucrative en Suisse. Il n’avait d’ailleurs pas pu apporter la preuve d’une telle activité. L’atteinte grave à la santé consécutive à l’agression de la victime n’avait donc pas eu pour conséquence une perte de gain ou de rente, ni actuelle ni future, au sens de la loi et de la jurisprudence.
8) Le 10 février 2014, la victime a déposé un recours contre l’ordonnance susmentionnée par devant la chambre administrative de la Cour de justice (ci-après : la chambre administrative). Elle a conclu à la condamnation de l’intimée au versement de CHF 486'642.25 à titre d’indemnité pour perte de gain passée et future, ainsi que pour perte de rente, au versement de frais et dépens du recours comprenant une indemnité équitable valant participation aux honoraires d’avocat et au déboutement de tout tiers et de toutes autres conclusions. À teneur de la jurisprudence concernant l’art. 46 al. 1 CO, il n’avait jamais été exigé que la victime ait travaillé en Suisse et payé ses cotisations sociales, contrairement à ce qui prévalait pour le droit des assurances sociales. En droit civil, même une victime qui ne travaillait pas avant l’événement dommageable pouvait prétendre à être indemnisée pour une perte de gain future. C’était notamment le cas des enfants et des chômeurs. Il en allait de même des étrangers séjournant temporairement en Suisse, dès lors qu’ils pouvaient établir notamment avoir eu une activité rémunérée avant l’événement dommageable. Le lieu où le revenu avait été réalisé et le fait qu’ils puissent ou non bénéficier de prestations sociales n’importaient pas. Au bénéfice de la nationalité polonaise depuis le 18 juillet 2013 et séjournant officiellement en Allemagne depuis le 29 juillet 2013, la victime aurait pu à l’avenir réaliser un salaire au moins équivalent à celui qu’il avait réalisé en Allemagne peu avant les faits. Il convenait donc d’admettre une indemnité à titre de perte de gain actuel et futur ainsi que de rente pour un montant de CHF 486'642.25.
9) Le 13 mars 2014, l’instance d’indemnisation LAVI a transmis ses observations sur le recours de la victime. Elle a persisté dans les conclusions de son ordonnance et précisé que les montants du tort moral et des frais médicaux futurs avaient déjà été versés. Dans le cas où l’invalidité frappait un oisif, qui, bien qu’apte à travailler, vivait d’aumône, il n’y avait pas de manque à gagner par suite de l’accident, sans quoi sa situation financière devenait meilleure que celle d’avant l’accident. M. A______ n’avait établi avoir travaillé que six mois en qualité de soudeur dans une entreprise en Allemagne du 1 er janvier au 8 juin 2008. Il n’avait pas été en mesure de présenter d’autres preuves de travail antérieures à son agression, ni de recherches, ni de promesses de travail. Par ailleurs, rien ne laissait présumer que M. A______ aurait obtenu rapidement une autorisation de travail en Suisse. Il n’était donc pas établi de vraisemblance suffisante que la victime aurait exercé une activité lucrative s’il n’avait pas été agressé.
10) Le 27 mars 2014, le recourant a transmis à la chambre sa réplique aux observations de l’instance d’indemnisation LAVI. Il a maintenu les conclusions exposées dans son recours. Les fiches de salaires qu’il avait fournies démontraient qu’il avait une capacité de travail et qu’il avait les compétences nécessaires pour exercer un métier qualifié. Il était arrivé en Suisse durant quelque mois pour essayer de trouver du travail mieux rémunéré. Sans permis de travail, il n’avait pas réussi dans cette tâche, nonobstant un court emploi non déclaré en tant que soudeur dans le canton de Berne. S’il n’avait pas été victime de l’agression, il serait retourné en Allemagne pour y recommencer une activité rémunérée. L’instance d’indemnisation LAVI avait d’ailleurs elle-même reconnu les liens étroits qu’entretenait la victime avec ce pays, où résidait sa sœur qui avait la nationalité allemande, notamment.
11) Sur quoi, la cause a été gardée à juger. EN DROIT
1) Interjeté en temps utile devant la juridiction compétente, le recours est recevable (art. 132 de la loi sur l'organisation judiciaire du 26 septembre 2010 - LOJ - E 2 05 ; art. 19 de la loi d’application de la loi fédérale sur l’aide aux victimes d’infractions du 11 février 2011 - LaLAVI - J 4 10).
2) a. La loi fédérale sur l’aide aux victimes d’infractions du 23 mars 2007 (LAVI - RS 312.5) est entrée en vigueur le 1 er janvier 2009, abrogeant la loi fédérale sur l’aide aux victimes d’infractions du 4 octobre 1991 (aLAVI).
b. En l’espèce, l’événement dommageable s'est produit la nuit du 9 au 10 mars 2009. Le nouveau droit est, par conséquent, applicable (art. 48 let. a LAVI à contrario).
3) L’infraction dont a été victime le recourant s’étant déroulée en Suisse, une aide peut être accordée au recourant (art. 3 al. 1 LAVI).
4) L’autorité intimée motive le refus d’octroi d’indemnités actuelle et future de perte de gain ainsi que de perte de rente à la victime par l’absence de toute capacité de gain de cette dernière. La chambre administrative se limitera donc à déterminer si la victime avait une capacité de gain avant de devenir totalement invalide et si, le cas échéant, une indemnité peut ou non lui être allouée.
5) a. La LAVI révisée poursuit le même objectif que l'aLAVI, à savoir assurer aux victimes une réparation effective et suffisante dans un délai raisonnable (Message du Conseil fédéral concernant l’aLAVI du 25 avril 1990, FF 1990, Vol. II pp. 909 ss, not. 923 ss ; ATF 134 II 308 consid. 5.5 p. 313 ; arrêt du Tribunal fédéral 1C_571/2011 du 26 juin 2012 consid. 4.2). Elle maintient notamment les trois « piliers » de l'aide aux victimes, soit les conseils, les droits dans la procédure pénale et l'indemnisation, y compris la réparation morale (Message du Conseil fédéral du 9 novembre 2005, FF 2005 6701).
b. À teneur de l'art. 1 al. 1 LAVI, toute personne qui a subi, du fait d'une infraction, une atteinte directe à son intégrité physique, psychique ou sexuelle a droit au soutien prévu par la loi.
6) L’aide aux victimes comprend notamment l’indemnisation (art. 2 let. d LAVI).
7) La victime et ses proches ont droit à une indemnité pour le dommage qu'ils ont subi du fait de l'atteinte ou de la mort de la victime (art. 19 al. 1 LAVI). Le dommage est fixé selon les art. 45 (dommages-intérêts en cas de mort) et 46 (dommages-intérêts en cas de lésions corporelles) CO (art. 19 al. 2 1 ère phr. LAVI). Les principes du droit de la responsabilité civile sont applicables pour la détermination du dommage. Mais certains postes du dommage sont exclus. Il s’agit d’une part de postes du dommage dont l’indemnisation irait au-delà des objectifs de l’aide aux victimes et d’autre part de postes qui sont pris en considération par la loi d’une autre manière (Message du Conseil fédéral précité, FF 2005 6735).
8) L’art. 20 al. 3 LAVI dispose que le montant de l’indemnité est de CHF 120'000.- au plus.
9) À teneur de l’art. 46 al. 1 CO, en cas de lésions corporelles, la partie qui en est victime a droit au remboursement des frais et aux dommages-intérêts qui résultent de son incapacité de travail totale ou partielle, ainsi que de l'atteinte portée à son avenir économique.
10) Selon la jurisprudence, le dommage consécutif à l'invalidité doit, autant que possible, être établi de manière concrète. Le juge partira du taux d'invalidité médicale (ou théorique) et recherchera ses effets sur la capacité de gain ou l'avenir économique du lésé (ATF 131 III 360 consid. 5.1 et la jurisprudence citée). Pour déterminer les conséquences pécuniaires de l'incapacité de travail, il faut estimer le gain qu'aurait obtenu le lésé de son activité professionnelle s'il n'avait pas subi l'accident. Dans cette appréciation, la situation salariale concrète de la personne concernée avant l'événement dommageable doit servir de point de référence ; cela ne signifie toutefois pas que le juge doit se limiter à la constatation du revenu réalisé jusqu'alors ; l'élément déterminant repose davantage sur ce qu'aurait gagné annuellement le lésé dans le futur. Encore faut-il que le juge dispose pour cela d'un minimum de données concrètes. Il incombe au demandeur, respectivement à la partie défenderesse, de rendre vraisemblables les circonstances de fait dont le juge peut inférer les éléments pertinents pour établir le revenu qu'aurait réalisé le lésé sans l'accident (ATF 131 III 360 consid. 5.1 et la jurisprudence citée ; arrêt du Tribunal fédéral 1C_48/2011 du 15 juin 2011 consid. 4.1).
11) Depuis son agression, et selon l’arrêt de la chambre pénale d’appel et de révision du 18 juin 2012, le recourant est durablement incapable de travailler, sauf en milieu protégé. Dans le cadre de l’estimation de sa perte de gain actuelle et future, le recourant, qui a travaillé en tant que soudeur dans une entreprise sise en Allemagne, a produit des fiches de salaire pour la période allant du 1 er janvier au 18 juin 2008. Celles-ci mentionnent un gain total brut de EUR 8'765,75. Selon l’instance d’indemnisation LAVI, le recourant était quelqu’un d’oisif, qui, bien qu’apte à travailler, avait décidé de vivre d’aumône, depuis son arrivée en Suisse. Pour l’autorité intimée, allouer une perte de gain à la victime aurait pour effet d’améliorer sa situation financière par rapport à celle d’avant son agression. En l’espèce, le recourant est arrivé en Suisse au cours de l’année 2008. Il n’a jamais été au bénéfice d’une autorisation de séjour, n’a pas eu d’autorisation pour travailler en Suisse et n’a d’ailleurs pas réussi à trouver d’emploi. Durant son bref séjour en Suisse, entrecoupé d’un voyage en Biélorussie d’une durée de quatre mois, du mois d’octobre 2008 au mois de janvier 2009, le recourant se trouvait donc dans une situation de grande précarité, notamment due à son absence de statut de droit des étrangers. L’autorité intimée ne saurait en déduire que le recourant ne désirait pas travailler et avait décidé de vivre de l’aumône. La difficulté à trouver du travail à laquelle s’est heurté le recourant durant son séjour en Suisse n’a eu aucun effet sur sa capacité de gain réelle, valablement prouvée par des certificats de salaires établis en Allemagne. Contrairement à ce que semble penser l’autorité intimée, les certificats de salaire produits par le recourant prouvent de manière concrète et suffisante que celui-ci avait une capacité de gain de EUR 8'765.75 brut pour la période du 1 er janvier au 18 juin 2008, avant son agression. Au demeurant, ni la loi, ni la jurisprudence ne disposent qu’il faut obligatoirement avoir perçu un salaire en Suisse pour se voir reconnaître une capacité de gain au sens de la LAVI. Partant, ce revenu annualisé devra servir de point de référence pour calculer la perte de gain actuelle et future du recourant.
12) Au moment de son agression, la victime n’avait plus le droit de travailler en Allemagne. Dans cette situation, il lui aurait été très difficile de réaliser un revenu tel que celui que celui réalisé en Allemagne durant le début d’année 2008, si elle n’avait pas été la cible de cette agression. Toutefois, elle a obtenu la nationalité polonaise le 18 juillet 2013 et bénéficie depuis de la citoyenneté européenne ainsi que d’un statut légal en Allemagne depuis le 29 juillet 2013. Cela lui aurait permis, notamment, de travailler en tant que soudeur en Allemagne, et de réaliser l’entier de sa capacité de gain depuis cette dernière date. Par conséquent, en partant du salaire perçu en Allemagne en 2008 comme point de référence, devra être calculée l’indemnité pour perte de gain actuelle et future ainsi que pour perte de rente du recourant, en tout cas à partir du jour auquel il a obtenu la nationalité polonaise et s’est établi en Allemagne, c’est-à-dire le 1 er août 2013. L’intimée pourra en outre instruire sur l’évolution de l’état de santé et de la capacité de gain du recourant.
13) Au vu de ce qui précède, le recours sera admis partiellement et la cause renvoyée à l’instance d’indemnisation LAVI pour instruction complémentaire et nouvelle décision, conformément aux considérants du présent arrêt.
14) Vu l’issue du litige, il ne sera pas perçu d’émolument (art. 87 al. 1 LPA). Une indemnité de procédure de CHF 1'500.- sera allouée au recourant, à la charge de l’État de Genève (art. 87 al. 2 LPA).
* * * * * PAR CES MOTIFS LA CHAMBRE ADMINISTRATIVE à la forme : déclare recevable le recours interjeté le 10 février 2014 par M. A______ contre l’ordonnance de l’instance d'indemnisation LAVI du 6 janvier 2014 ; au fond : l’admet partiellement ; annule l’ordonnance de l’instance d’indemnisation LAVI du 6 janvier 2014 ; renvoie la cause à l’instance d’indemnisation LAVI pour instruction et nouvelle décision au sens des considérants ; dit qu’il n’est pas perçu d’émolument ; alloue au recourant une indemnité de procédure de CHF 1'500.-, à la charge de l’État de Genève ; dit que, conformément aux articles 82 et suivants de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification par-devant le Tribunal fédéral, par la voie du recours en matière de droit public ; le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire ; il doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'article 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi ; communique le présent arrêt à Me Michael Anders, avocat du recourant, à l'instance d'indemnisation LAVI, ainsi qu’à l’office fédéral de la justice, pour information. Siégeants : M. Verniory, président, Mme Payot Zen-Ruffinen et M. Pagan, juges. Au nom de la chambre administrative : le greffier-juriste : F. Scheffre le président siégeant : J.-M. Verniory Copie conforme de cet arrêt a été communiquée aux parties. Genève, le la greffière :