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A/406/2010

Genf · 2007-04-19 · Français GE
Dispositiv
  1. CANTONAL DES ASSURANCES SOCIALES : Statuant A la forme : Déclare le recours recevable. Au fond : Le rejette. Dit que la procédure est gratuite. Informe les parties de ce qu’elles peuvent former recours contre le présent arrêt dans un délai de 30 jours dès sa notification auprès du Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 LUCERNE), par la voie du recours en matière de droit public, conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral, du 17 juin 2005 (LTF ; RS 173.110); le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire ; il doit être adressé au Tribunal fédéral par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi. La greffière Yaël BENZ La présidente Karine STECK La secrétaire-juriste : Christine PITTELOUD Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties ainsi qu’à l’Office fédéral des assurances sociales par le greffe le
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Genève Cour de justice (Cour de droit public) Chambre des assurances sociales 26.08.2010 A/406/2010

A/406/2010 ATAS/869/2010 du 26.08.2010 ( AVS ) , REJETE Recours TF déposé le 12.11.2010, rendu le 18.11.2010, IRRECEVABLE, 9C_924/2010 En fait En droit RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE POUVOIR JUDICIAIRE A/406/2010 ATAS/869/2010 ARRET DU TRIBUNAL CANTONAL DES ASSURANCES SOCIALES Chambre 3 du 26 août 2010 En la cause Madame D___________, domiciliée à Meyrin recourante contre CAISSE CANTONALE GENEVOISE DE COMPENSATION, Direction; sise route de Chêne 54, 1208 Genève intimée EN FAIT Madame D___________ (ci-après l'assurée), née en 1943, a épousé en 1968 Monsieur D___________, né en 1944. Elle est domiciliée en Suisse depuis le 17 juillet 1979. Entre 1979 et 2007, l'assurée a réalisé un revenu d'un montant total de 70'790 fr. Précisément, elle a cotisé à l'AVS du mois de juillet 1979 au mois d'avril 2007, soit durant 27 ans et dix mois. L'époux de l'assurée a quant à lui réalisé un revenu d'un montant total de 953'801 fr. entre 1979 et 2007, et a versé des cotisations à l'AVS du mois de septembre 1979 au mois de novembre 2008. En 2007, il a réalisé un revenu de 55'300 fr. Par décision du 19 avril 2007, la Caisse cantonale genevoise de compensation (ci-après la caisse) a mis l'assurée au bénéfice d'une rente simple de vieillesse d'un montant mensuel de 703 fr. dès le 1 er mai 2007. Cette rente a été calculée sur la base d’un revenu annuel moyen déterminant de 3'978 fr. et d’une durée de cotisations de 27 ans et 6 mois entre 1979 et fin 2006, entraînant l'application de l'échelle de rente 28. Le 24 novembre 2008, l'époux de l'assurée est décédé. L'assurée a demandé le versement d'une rente de survivants le 11 décembre 2009. Par décision du 18 novembre 2009, la caisse a augmenté le montant de la rente versée à l'assurée à 1'151 fr. pour le mois de décembre 2008 et à 1'187 fr. dès le mois de janvier 2009. Le calcul de la rente s'est fondé sur un revenu annuel moyen déterminant jusqu'à 32'832 fr., établi après répartition des revenus des deux époux, et tenait compte du supplément de 20 % dû aux veuves. Le 14 décembre 2009, l'assurée a contesté la décision de la caisse à qui elle reprochait de s’être contentée d’adapter sa rente de vieillesse sans lui verser une rente de veuve. Par décision sur opposition du 6 janvier 2010, la caisse a écarté l'opposition en expliquant que rente de veuve et rente de vieillesse ne peuvent être cumulées et que seule la rente la plus élevée doit être versée lorsque les conditions d'octroi de ces deux types de rentes sont remplies. La caisse a constaté qu’en l'espèce, la rente de veuve à laquelle l'assurée pouvait prétendre se montait à 885 fr. pour 2008, tandis que la rente ordinaire de vieillesse majorée d'un supplément de veuvage de 20 % était de 1'151 fr., de sorte que c'est cette dernière, plus élevée, qui devait être versée. Par acte du 4 février 2010, l'assurée (ci-après la recourante) a interjeté recours contre la décision sur opposition de la caisse (ci-après l'intimée). Elle conclut à son annulation, en faisant valoir que les cotisations versées par feu son époux en 2008 n'ont pas été prises en compte dans le calcul de sa rente vieillesse majorée du supplément de veuvage. Dans sa réponse du 5 mars 2010, l'intimée a conclu au rejet du recours. Elle allègue que la rente versée à la recourante n'étant pas une rente de veuve, mais une rente ordinaire de vieillesse, le calcul de la rente doit se fonder sur la durée de cotisations de l'ayant droit et non celle du conjoint décédé. Par courrier du 24 mars 2010, la recourante a confirmé qu'elle maintenait son recours. Elle prétend avoir droit à l'intégralité des rentes découlant des cotisations versées par son époux. Une audience de comparution personnelle s'est tenue devant le Tribunal de céans en date du 27 mai 2010. A cette occasion, la recourante a expliqué que la rente allouée ne lui suffit pas pour vivre. Elle estime qu'elle devrait recevoir 80 % du montant de la rente de feu son époux. Elle s'est en outre déclarée étonnée par la faiblesse de la rente, dérisoire compte tenu du coût de la vie et des années durant lesquelles elle et son défunt mari ont travaillé. En date du 23 août 2010, la recourante a encore adressé au Tribunal un courrier expliquant comment elle concevait le calcul de sa rente. Ce courrier a été transmis pour information à l'intimée et la cause gardée à juger. EN DROIT Conformément à l'art. 56V al. 1 let. a ch.1 de la loi sur l'organisation judiciaire, du 22 novembre 1941 (LOJ ; RS E 2 05), le Tribunal cantonal des assurances sociales connaît en instance unique des contestations prévues à l’article 56 de la loi fédérale sur la partie générale du droit des assurances sociales, du 6 octobre 2000 (LPGA ; RS 830.1), relatives à la loi fédérale sur l'assurance-vieillesse et survivants, du 20 décembre 1946 (LAVS ; RS 831.10). Sa compétence pour juger du cas d’espèce est ainsi établie. Interjeté dans la forme et le délai légaux, le recours est recevable (art. 56ss LPGA). Le litige porte sur le montant de la rente revenant à la recourante.

a) Aux termes de l'art. 21 al. 1 let. b LAVS, les femmes qui ont atteint 64 ans révolus ont droit à une rente de vieillesse. Les rentes ordinaires sont servies sous forme de rentes complètes aux assurés qui comptent une durée complète de cotisation et sous forme de rentes partielles aux assurés qui comptent une durée incomplète de cotisation (art. 29 al. 2 LAVS). Conformément à l’art. 29 bis al. 1 LAVS, le calcul de la rente est déterminé par les années de cotisations, les revenus provenant d’une activité lucrative ainsi que les bonifications pour tâches éducatives ou pour tâches d’assistance entre le 1 er janvier qui suit la date où l’ayant droit a eu 20 ans révolus et le 31 décembre qui précède la réalisation du risque assuré.

b) La durée de cotisation est réputée complète lorsqu’une personne présente le même nombre d’années de cotisations que les assurés de sa classe d’âge (cf. art. 29 ter alinéa 1 LAVS). Il y a année entière de cotisations lorsqu'une personne a été assurée pendant plus de onze mois au total et que pendant ce temps-là, elle a versé la cotisation minimale ou qu'elle présente des périodes de cotisations au sens de l'art. 29 ter al. 2, let. b et c LAVS (art. 50 du règlement sur l'assurance-vieillesse et survivants du 31 octobre 1947 [RAVS ; RS 831.101]). Selon l'art. 52c RAVS, les périodes de cotisations entre le 31 décembre précédant la réalisation du cas d'assurance et la naissance du droit à la rente peuvent être prises en compte pour combler les lacunes de cotisations. Les revenus provenant d'une activité lucrative réalisés durant cette période ne sont toutefois pas prises en considération pour le calcul de la rente. Les rentes partielles sont calculées linéairement en fonction du rapport entre les années entières de cotisations de la personne assurée et celles de sa classe d'âge (art. 52 RAVS; ATF 131 V 371 consid. 6.2 avec références). Conformément à l'art. 53 RAVS, l'Office fédéral des assurances sociales établit des tables de rentes dont l'usage est obligatoire.

c) La rente est calculée sur la base du revenu annuel moyen de l'assuré (art. 29 quater première phrase LAVS). Sont pris en compte les revenus d'une activité lucrative sur lesquels des cotisations ont été versées (art. 29 quinquies al. 1 LAVS). La somme des revenus de l'activité lucrative est revalorisée en fonction d'un indice déterminé chaque année par le Conseil fédéral (art. 30 al. 1 LAVS). Conformément à la lettre c des dispositions finales de la modification du 7 octobre 1994 de la LAVS (10 ème révision de l'AVS), il y a lieu d'octroyer des bonifications transitoires correspondant au montant de la moitié des bonifications pour tâches éducatives aux assurés dont le droit à une rente naît après le 31 décembre 1996. Il est ainsi tenu compte de 16 ans de bonifications transitoires pour les assurés nés avant 1945. La bonification pour tâches éducatives correspond au triple du montant de la rente de vieillesse annuelle minimale prévu à l’art. 34, au moment de la naissance du droit à la rente (art. 29 sexies LAVS). Selon l’art. 29 quinquies al. 3 let. b LAVS, il faut procéder à une répartition pour moitié des revenus réalisés par chacun des époux lorsqu’une veuve ou un veuf a droit à une rente de vieillesse. Dans le cas d’une rente de vieillesse, le partage des revenus réalisés pendant les années civiles d’un mariage antérieur dissous par le décès est opéré indépendamment de l’état civil actuel de la personne alors devenue veuve (ATF 126 V 57 consid. 1 à 5). Seuls sont soumis au partage et à l’attribution réciproque les revenus réalisés entre le 1 er janvier de l’année suivant celle durant laquelle la personne a atteint 20 ans révolus et le 31 décembre qui précède l’ouverture du droit à la rente du conjoint qui le premier peut y prétendre et durant les périodes où les deux conjoints ont été assurés auprès de l’assurance-vieillesse et survivants suisse, sous réserve de l’art. 29 bis , al. 2.

d) Aux termes de l'art. 35 bis LAVS, les veuves et veufs qui perçoivent une rente de vieillesse ont droit à un supplément de 20 % sur leur rente, pour autant que rente et supplément cumulés ne dépassent pas le montant maximal de la rente de vieillesse. La rente de veuve est quant à elle calculée sur la base de la durée de cotisations et du revenu annuel moyen de la personne décédée, composé du revenu non partagé et des bonifications pour tâches éducatives ou pour tâches d’assistance de la personne décédée (art. 33 al. 1 LAVS). La rente de veuve ou de veuf s’élève à 80 % de la rente de vieillesse correspondant au revenu annuel moyen déterminant (art. 36 LAVS). Enfin, si une personne remplit simultanément les conditions d’octroi d’une rente de veuve ou de veuf et d’une rente de vieillesse ou d’une rente en vertu de la LAI, seule la rente la plus élevée est versée (art. 24b LAVS). En l’espèce, il convient d'examiner si les calculs de l'intimée respectent les dispositions légales précitées et les tables applicables et de comparer les montants des rentes entrant en concurrence, soit la rente de vieillesse additionnée du supplément de 20 % et la rente de veuve.

a) La rente de vieillesse que peut prétendre la recourante après le décès de son mari est calculée sur les revenus conjoints des deux époux, revalorisés, auxquels s'ajoutent les bonifications transitoires. En l'espèce, la recourante a réalisé un revenu de 70'790 fr. entre 1979 et 2007, année de naissance du droit à la rente. Le revenu de son mari pour cette même période se monte à 898'501 fr. Cumulés puis attribués pour moitié à chacun des époux, on obtient ainsi un revenu de 484'645 fr. 50 pour la recourante. Le facteur de revalorisation pour les cas d'assurance survenus en 2007 chez des assurés dont l'affiliation à l'AVS remonte à 1979 est de 1.097 (Table des rentes 2009, p. 15). Le revenu revalorisé est donc de SFr. 531'656 fr. 11. Pour obtenir le revenu annuel moyen, il y a lieu de répartir ce revenu total sur la période de cotisation durant laquelle les revenus déterminants ont été réalisés, soit 27 ans et demi entre juillet 1979 et décembre 2006. On aboutit ainsi à un revenu annuel moyen de SFr. 19'332 fr. 95. S'y ajoutent les bonifications transitoires. La recourante étant née en 1943, elle a droit au nombre maximal de 16 bonifications transitoires. Le montant de chacune des bonifications transitoires est de 19'890 fr. (correspondant à la moitié de trois fois le montant annuel de la rente de vieillesse minimale, qui était fixée à 1'105 fr. par mois en 2007). Ce montant doit être multiplié par 16 puis réparti sur toute la durée de cotisation, soit 27 ans et demi. Le revenu annuel moyen résultant des bonifications transitoires est donc de 11'572 fr. En additionnant le revenu annuel moyen provenant d'activités lucratives à celui provenant des bonifications transitoires, on obtient un revenu annuel moyen de 30'905 fr. 31. Pour les assurés nés en 1943, la durée de cotisations complète est de 43 ans pour les cas d'assurance survenant en 2007. L'assurée n'a cotisé que pendant 27 ans et dix mois. C’est donc l’échelle 28 qui lui est applicable (Table des rentes 2007, p. 10). Le revenu annuel moyen de 30'905 fr. 31 a dès lors été arrondi à la tranche supérieure de l'échelle 28, soit 31'824 fr. L'échelle 28 applicable du 1 er janvier 2007 au 31 décembre 2009 prévoit pour un tel revenu une rente de vieillesse de 959 fr. (Table des rentes 2007, p. 50). Si on y ajoute le supplément de 20% prévu (191 fr. 80), cela correspond à une rente de 1'150 fr. 80 arrondis à 1'151 fr. L'échelle 28 applicable dès le 1 er janvier 2009 prévoit pour le revenu annuel moyen déterminé plus haut - et arrondi à 32'832 fr. une rente de vieillesse de 990 fr (Table des rentes 2009, p. 50). Si on y ajoute le supplément de 20%, cela conduit à une rente de 1'187 fr.. La décision de l'intimée s'avère dès lors parfaitement conforme sur ce point.

b) Pour déterminer le montant de la rente de veuve, il y a lieu de calculer le revenu annuel moyen de feu l'époux de la recourante. Le revenu réalisé par ce dernier entre 1979 et 2008 est de 953'801 fr. Le facteur de revalorisation pour les cas d'assurance survenus en 2008 chez des assurés dont l'affiliation à l'AVS remonte à 1979 est de 1.086 (Table des rentes 2009, p. 15). Le revenu revalorisé est donc de 1'035'828 fr. La durée de cotisation étant de 28 ans et 4 mois entre 1979 et le 31 décembre 2007, on obtient un revenu annuel moyen de 36'559 fr. Le conjoint de la recourante est né en 1944. Compte tenu des cotisations versées en 2008, il y a lieu d'admettre 29 années complètes de cotisation. Pour les assurés nés en 1944, la durée de cotisations complète est de 43 ans pour les cas d'assurance survenant en 2008. C'est donc l'échelle 30 qui lui est applicable (Table des rentes 2009, p. 10). Pour un revenu situé entre 35'802 fr. et 37'128 fr., l'échelle 30 applicable jusqu'au 31 décembre 2008 prévoit que la rente de vieillesse est de 1'106 fr. par mois (Table des rentes 2007, p. 46). La rente de veuve correspondant à 80 % de ce montant, c'est un montant de 885 fr. qui aurait pu être alloué à la recourante de ce chef. Pour un revenu situé entre 34'200 fr. et 35'568 fr., l'échelle 30 applicable dès le 1 er janvier 2009 prévoit que la rente de vieillesse est de 1'101 fr. (Table des rentes 2009, p. 46). La rente de veuve correspondante aurait donc été de 880 fr. dès cette date. La rente de veuve s'avérant inférieure à la rente de vieillesse additionnée du supplément pour veuve, c'est la première qui doit être versée. Contrairement à ce que semble croire la recourante, le cumul d'une rente de vieillesse et d'une rente de veuve est exclu par la lettre claire de la loi. C'est donc à bon droit que l'intimée n'a versé que la plus élevée de ces rentes.

c) Quant au grief de la recourante selon lequel les cotisations versées en 2008 par son mari n'ont pas été prises en compte, il est dénué de fondement. En effet, l'intimée a bien pris en compte les cotisations versées en 2008, année du décès du conjoint de la recourante, afin de combler les lacunes de cotisations avant 2008 et d'arriver à une durée de cotisations de 29 ans, permettant d'appliquer une échelle plus favorable au calcul de la rente de veuve. Pour le surplus, la procédure est gratuite (art. 61 let. a LPGA). PAR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL CANTONAL DES ASSURANCES SOCIALES : Statuant A la forme : Déclare le recours recevable. Au fond : Le rejette. Dit que la procédure est gratuite. Informe les parties de ce qu’elles peuvent former recours contre le présent arrêt dans un délai de 30 jours dès sa notification auprès du Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 LUCERNE), par la voie du recours en matière de droit public, conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral, du 17 juin 2005 (LTF ; RS 173.110); le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire ; il doit être adressé au Tribunal fédéral par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi. La greffière Yaël BENZ La présidente Karine STECK La secrétaire-juriste : Christine PITTELOUD Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties ainsi qu’à l’Office fédéral des assurances sociales par le greffe le