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A/4059/2013

Genf · 2012-01-23 · Français GE

Plainte rejetée; Etat collocation; Délai de contestation. | LP.248; LP.249.1; LP.249.3

Dispositiv
  1. 1.1 La Chambre de surveillance est compétente pour statuer sur les plaintes formées en application de la LP (art. 13 LP; art. 126 al. 2 let. c LOJ; art. 6 al. 1 et 3 et 7 al. 1 LaLP) contre des mesures de l'Office non attaquables par la voie judiciaire (art. 17 al. 1 LP). 1.2 Les mesures sujettes à plainte au sens de l'art. 17 LP sont des mesures individuelles et concrètes ayant une incidence sur la poursuite en cours, qu'elles font avancer en déployant des effets externes aux organes de l'exécution forcée agissant dans l'exercice de la puissance publique (cf. arrêt du Tribunal fédéral 5A_934/2012 du 12 mars 2013 consid. 3.1 et la jurisprudence citée; Cometta/Möckli, in BaK SchKG-I, 2ème éd., 2010, n. 19 ad art. 17 LP). La simple opinion exprimée par le préposé ou des indications de portée générale sur ses intentions, ainsi que la confirmation d'une décision déjà prise antérieurement ne peuvent faire l'objet d'une plainte (arrêt 5A_394/2012 précité, consid. 3.2; Gilliéron, Poursuite pour dettes, faillite et concordat, 5ème éd., 2012, n. 248 s., p. 59; Cometta/Möckli, op. cit., n. 22 ad art. 17 LP). 1.3 En l'espèce, dans son courrier à la plaignante du 3 décembre 2013, objet de la présente plainte, l'Office a confirmé à la plaignante que sa créance produite avait été écartée de l'état de collocation, lequel avait acquis force de chose jugée. Il a refusé, pour ce motif, de lui notifier à nouveau l'avis de dépôt de l'état de collocation relatif à production. Conformément aux principes rappelés ci-dessus sous ch. 1.2. , le caractère décisionnel de cette prise de position ne saurait dès lors être contesté, de sorte qu'elle est sujette à plainte au sens de l'art. 17 LP. 1.4 Une telle plainte doit être déposée dans les dix jours de celui où le plaignant a eu connaissance de la mesure (art. 17 al. 2 LP). Le délai de plainte est un délai péremptoire et son observation, une condition de recevabilité qui doit être vérifiée d'office par l'autorité de surveillance (ATF 102 III 127 , rés. in JT 1978 II 44 ; Gillieron, Commentaire de la loi fédérale sur la poursuite pour dettes et la faillite, n. 222-223 ad art. 17). Si le délai n'est pas observé, la décision ou mesure en cause entre en force, sous réserve d'une éventuelle constatation de nullité, hors délai de plainte, selon l'art. 22 al. 1 LP (Jeandin, Poursuite pour dettes et faillite, p. 14-15; arrêt du Tribunal fédéral 7B.233/2004 du 24 décembre 2004 consid. 1.1). 1.5 Expédiée le 16 décembre 2013 contre un acte notifié le 6 décembre 2013, la présente plainte a été formée en temps utile. Elle est, partant, recevable, pour avoir également été déposé dans la forme prescrite par la loi (art. 9 LaLP).
  2. 2.1 Selon l'art. 248 LP, l'état de collocation mentionne les créances qui en ont été écartées et les motifs de cette mesure. Cet état de collocation est déposé à l'Office (art. 249 al. 1 LP). L'administration en avise les créanciers par publication (al. 2). Les créanciers dont les productions ont été écartées en tout ou en partie, ou qui n'ont pas été admis au rang auquel ils prétendaient, en sont informés directement (al. 3). L'avis spécial prévu par l'art. 249 al. 3 LP doit, par ailleurs, mentionner les motifs du rejet de la production et rappeler que le délai de vingt jours pour ouvrir action en contestation de l'état de collocation (art. 250 LP) commence à courir dès le jour de la publication du dépôt de cet acte (art. 68 de l'ordonnance sur l'administration des offices de faillite, RS 281.32 - OAOF). L'art. 249 al. 3 LP n'est toutefois qu'une prescription d'ordre, dont l'omission n'a pas pour conséquence d'empêcher l'entrée en force de l'état de collocation, si celui-ci n'a pas été contesté dans les délais prévus par la loi (arrêt du Tribunal fédéral 5A_66/2011 du 16 novembre 2010, in SJ 2011 I 204 p. 205; ATF 85 III 93 consid. 2). 2.2 Il incombe dans ce contexte au créancier de consulter les organes de publication (FOSC et Feuille officielle du canton concerné) pour être informé de la date du dépôt de l'état de collocation, de prendre connaissance de son contenu et de vérifier le sort réservé à sa créance. Si cette dernière n'a pas été admise selon ses prétentions, il doit agir immédiatement en contestation de cet état; en cas d'absence de motivation du rejet de sa production, il doit saisir l'autorité de surveillance (arrêt du Tribunal fédéral 5A_66/2011 précité, p. 206). 2.3 En effet, l'état de collocation dressé dans le cadre d'une faillite peut aussi être contesté par la voie de la plainte, aux motifs qu'il serait imprécis, inintelligible ou entaché de vices de forme (lorsque, par exemple, il n'indique pas les motifs de rejets d'une créance) ou encore lorsque certaines prescriptions de procédure ayant une incidence matérielle n'ont pas été observées, en particulier lorsqu'aucune décision n'est intervenue à propos d'une prétention produite ou inscrite au registre foncier (ATF 119 III 84 consid, 2a et réf. citées). Dans ce cadre, le délai de 10 jours pour se plaindre de l'état de collocation auprès de l'autorité de surveillance (art. 17 al. 2 LP) commence également à courir dès la publication du dépôt de l'acte, en tous les cas pour les créanciers qui sont cités dans ce dernier (arrêt du Tribunal fédéral 5A_66/2011 précité; ATF 135 III 545 consid. 2; ATF 93 III 84 consid, 1 p. 87; ATF 119 III 84 ). 2.4 En l'espèce, après avoir été invitée par l'Office, en janvier 2013, à produire ses créances dans la faillite considérée, il apparaît que la plaignante est susceptible de n'avoir pas été avisée par ledit Office du rejet de sa créance à l'état de collocation, la Poste ne retrouvant pas le numéro de recommandé du courrier de l'Office à la plaignante, figurant au dossier et daté du 15 mars 2013. Cette question peut toutefois rester indécise. En effet, même si cette absence d'information par un avis spécial à la plaignante devait être avérée, il incombait de toute manière à cette dernière, en sa qualité de créancière et conformément aux principes rappelés ci-dessus sous ch. 2.2 , de consulter régulièrement la FAO afin de se tenir informée du sort réservé à la créance qu'elle avait produite. A cet égard, elle ne peut raisonnablement prétendre ne pas devoir prêter attention au contenu de ladite FAO, l'organe de publication des actes et des avis officiels de la République et du canton de Genève (art. 1 de la loi sur la feuille d'avis officielle de la République et du canton de Genève, B 2 10 - LFAO). On peut dès lors retenir que la plaignante a été dûment informée du dépôt de l'état de collocation à l'Office, à tout le moins et au plus tard à la date de la publication de cette information dans la FAO, le 26 mars 2013. Elle n'a toutefois pas formé de plainte devant la Chambre de surveillance contre cet acte dans les dix jours dès cette publication (art. 17 LP), soit au plus tard le 5 avril 2013, ni n'a d'ailleurs contesté cet état de collocation devant le juge civil dans les 20 jours dès ladite publication (art. 250 LP). Cet état de collocation est donc devenu définitif, la faillite ayant de surcroît été clôturée le 4 juillet 2013 du fait que sa liquidation était terminée, ce qui supprime toute possibilité de revenir sur ledit état de collocation (art. 268 LP). Partant, la présente plainte doit être rejetée. 2.5 Au vu de ce qui précède, il n'est pas nécessaire d'examiner les autres griefs soulevés par la plaignante.
  3. La procédure de plainte est gratuite (art. 20a al. 2 ch. 5 LP et art. 61 al. 2 let. a OELP). * * * * * PAR CES MOTIFS, La Chambre de surveillance : A la forme : Déclare recevable la plainte formée le 16 décembre 2013 par la CAISSE DE PREVOYANCE DU PERSONNEL DES ETABLISSEMENTS MEDICAUX, représentée par la régie J______ SA dans le cadre de la faillite de la succession répudiée de Mme Y______ . Au fond : La rejette. Siégeant : Mme Valérie LAEMMEL-JUILLARD, présidente; Monsieur Philipp GANZONI et Monsieur Christian CHAVAZ, juges assesseurs; Madame Véronique PISCETTA, greffière. La présidente : Valérie LAEMMEL-JUILLARD
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Genève Cour de Justice (Cour civile) Chambre de surveillance en matière de poursuite et faillites 06.03.2014 A/4059/2013

Plainte rejetée; Etat collocation; Délai de contestation. | LP.248; LP.249.1; LP.249.3

A/4059/2013 DCSO/68/2014 du 06.03.2014 ( PLAINT ) , REJETE Descripteurs : Plainte rejetée; Etat collocation; Délai de contestation. Normes : LP.248; LP.249.1; LP.249.3 En fait En droit Par ces motifs RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE POUVOIR JUDICIAIRE A/4059/2014-CS DCSO/68/14 DECISION DE LA COUR DE JUSTICE Chambre de surveillance des Offices des poursuites et faillites DU JEUDI 6 MARS 2014 Plainte 17 LP (A/4059/2013-CS) formée en date du 16 décembre 2013 par la CAISSE DE PREVOYANCE DU PERSONNEL DES ETABLISSEMENTS PUBLICS MEDICAUX DU CANTON DE GENEVE , représentée par J______ SA.

* * * * * Décision communiquée par courrier A à l'Office concerné et par plis recommandés du greffier du à : - CAISSE DE PREVOYANCE DU PERSONNEL DES ETABLISSEMENTS PUBLICS MEDICAUX DU CANTON DE GENEVE c/o J______ SA. - Succession répudiée de feu Mme Y______ c/o Office des faillites Faillite n° 2012 xxxxx2 / Groupe 5. EN FAIT A. a. Le 9 juin 1999, la CAISSE DE PREVOYANCE DU PERSONNEL DES ETABLISSEMENTS PUBLICS MEDICAUX DU CANTON DE GENEVE (ci-après: CEH) et Mme Y______ ont conclu un contrat de bail portant sur un appartement de 3 pièces, sis xx, boulevard U______, 12xx Genève. b. Mme Y______ est décédée le xx 2011. B. a. Par jugement du 23 janvier 2012, le Tribunal de première instance ordonné l'ouverture de la liquidation selon les règles de la faillite de la succession répudiée de Mme Y______ . b. Le 14 février 2012, la régie J______ SA, en charge de la gérance de l'immeuble et agissant au nom et pour le compte de la CEH, a produit dans la faillite une créance de 3'165 fr. correspondant aux loyers impayés de l'appartement qu'occupait la défunte, pour les mois de décembre 2011 à février 2012. c. Le 15 février 2012, l'Office des faillites (ci-après : l'Office) a restitué les clés de l'appartement susvisé à J______ SA. C. a. Le 15 janvier 2013, l'Office a fixé à J______ SA un délai au 14 février 2013 pour la production de ses créances ou revendications dans la faillite. b. Par courrier recommandé du 15 mars 2013 figurant au dossier, l'Office a transmis à J______ SA un extrait de l'état de collocation qu'il allait déposer le 26 mars 2013 et dont il ressortait que la créance de loyers de la CEH, mentionnée en troisième classe, avait été écartée comme non due, sans autre explication. Cet état de collocation a été déposé le xx mars 2013 à l'Office et les créanciers en ont été avisés de ce dépôt par publication dans la Feuille d'avis officielle (ci-après: FAO) du même jour. c. Par nouvelle publication dans la FAO, du xx juillet 2013, l'Office a annoncé la clôture de la faillite le x juillet 2013. D. a. Plus d'un mois après cette clôture, soit par courrier du 12 août 2013, J______ SA a réclamé à l'Office la copie de la décision rejetant sa production de créance ainsi que le numéro d'envoi postal en recommandé de cette décision, au motif qu'elle ne l'avait pas reçue. b. Par réponse du 15 août 2013, l'Office a remis à J______ SA copie de sa lettre recommandée du 15 mars 2013 mentionnée ci-dessus sous litt. C. a. c. Par courriers électroniques du 23 août 2013, la Poste a indiqué à J______ SA n'avoir pas trouvé trace de ce courrier recommandé du 15 mars 2013, tout en demandant sa quittance d'envoi, que J______ SA a, à son tour, réclamée à l'Office, par plis recommandés des 26 août et 5 novembre 2013. Ce faisant, elle a contesté pour le surplus le bien-fondé du rejet de sa production et a demandé la notification formelle de cette décision. d. L'Office lui a répondu, par courrier du 3 décembre 2013, reçu par J______ SA le 6 du même mois, que les décisions contenues dans l'état de collocation acquéraient force de chose jugée si elles n'étaient pas attaquées dans le délai fixé de 20 jours dès la publication du dépôt de cette état, en application de l'art. 250 al. 1 LP " et cela, même si le créancier dont la production a été repoussée n'a pas reçu ou a reçu tardivement l'avis spécial visé à l'art. 249 al. 3 LP ". E. a. Par acte expédié le 16 décembre 2013 au greffe de la Chambre de surveillance des Offices des poursuites et des faillites, la CEH forme une plainte contre ce courrier de l'Office du 3 décembre 2013, qu'elle qualifie de "décision" et dont elle conclut à l'annulation, le délai pour contester l'état de collocation devant lui être restitué. A l'appui de ses conclusions, elle fait valoir, d'une part, n'avoir pas reçu l'avis spécial prévu par l'art. 249 al. 3 LP et, d'autre part, que l'état de collocation ne motive pas le rejet de sa production de créance, laquelle a d'ailleurs été rejetée à tort. b. Dans ses observations du 14 janvier 2014, l'Office a conclu à l'irrecevabilité de la plainte, au motif qu'elle avait été déposée postérieurement à la clôture de la faillite. Sur le fond, il a conclu, à toutes fins utiles, au rejet de cette plainte. A l'appui de ses conclusions, il a d'abord souligné que l'avis spécial au créancier étant une disposition d'ordre, son omission n'empêchait pas l'entrée en force de l'état de collocation. Il a aussi indiqué que, sur le principe, le délai de contestation de l'état de collocation de 20 jours courait en tous les cas à compter du jour de la publication officielle dans la FAO du dépôt de cet état de collocation à l'Office. Cela étant, le rejet de la production litigieuse n'ayant pas été motivée par l'Office, la plaignante aurait été en droit de demander la restitution du délai d'opposition à l'état de collocation avant la clôture de la faillite. Toutefois, après cette clôture, cette restitution était dans tous les cas exclue car une modification de la masse passive n'était plus possible. c. Par réplique du 20 janvier 2014, la CEH a fait état d'une pratique antérieure de l'Office, lequel transmettait systématiquement aux créanciers ayant produit dans la faillite, l'avis spécial prévu par la loi, quelle que soit la détermination de l'Office sur le sort des créances produites. N'ayant pas reçu un tel avis, la CEH en avait déduit de bonne foi que sa créance avait été admise à l'état de collocation. d. Le 4 février 2014, ledit Office a persisté dans ses conclusions. EN DROIT 1. 1.1 La Chambre de surveillance est compétente pour statuer sur les plaintes formées en application de la LP (art. 13 LP; art. 126 al. 2 let. c LOJ; art. 6 al. 1 et 3 et 7 al. 1 LaLP) contre des mesures de l'Office non attaquables par la voie judiciaire (art. 17 al. 1 LP). 1.2 Les mesures sujettes à plainte au sens de l'art. 17 LP sont des mesures individuelles et concrètes ayant une incidence sur la poursuite en cours, qu'elles font avancer en déployant des effets externes aux organes de l'exécution forcée agissant dans l'exercice de la puissance publique (cf. arrêt du Tribunal fédéral 5A_934/2012 du 12 mars 2013 consid. 3.1 et la jurisprudence citée; Cometta/Möckli, in BaK SchKG-I, 2ème éd., 2010, n. 19 ad art. 17 LP). La simple opinion exprimée par le préposé ou des indications de portée générale sur ses intentions, ainsi que la confirmation d'une décision déjà prise antérieurement ne peuvent faire l'objet d'une plainte (arrêt 5A_394/2012 précité, consid. 3.2; Gilliéron, Poursuite pour dettes, faillite et concordat, 5ème éd., 2012, n. 248 s., p. 59; Cometta/Möckli, op. cit., n. 22 ad art. 17 LP). 1.3 En l'espèce, dans son courrier à la plaignante du 3 décembre 2013, objet de la présente plainte, l'Office a confirmé à la plaignante que sa créance produite avait été écartée de l'état de collocation, lequel avait acquis force de chose jugée. Il a refusé, pour ce motif, de lui notifier à nouveau l'avis de dépôt de l'état de collocation relatif à production. Conformément aux principes rappelés ci-dessus sous ch. 1.2. , le caractère décisionnel de cette prise de position ne saurait dès lors être contesté, de sorte qu'elle est sujette à plainte au sens de l'art. 17 LP. 1.4 Une telle plainte doit être déposée dans les dix jours de celui où le plaignant a eu connaissance de la mesure (art. 17 al. 2 LP). Le délai de plainte est un délai péremptoire et son observation, une condition de recevabilité qui doit être vérifiée d'office par l'autorité de surveillance (ATF 102 III 127 , rés. in JT 1978 II 44 ; Gillieron, Commentaire de la loi fédérale sur la poursuite pour dettes et la faillite, n. 222-223 ad art. 17). Si le délai n'est pas observé, la décision ou mesure en cause entre en force, sous réserve d'une éventuelle constatation de nullité, hors délai de plainte, selon l'art. 22 al. 1 LP (Jeandin, Poursuite pour dettes et faillite, p. 14-15; arrêt du Tribunal fédéral 7B.233/2004 du 24 décembre 2004 consid. 1.1). 1.5 Expédiée le 16 décembre 2013 contre un acte notifié le 6 décembre 2013, la présente plainte a été formée en temps utile. Elle est, partant, recevable, pour avoir également été déposé dans la forme prescrite par la loi (art. 9 LaLP). 2. 2.1 Selon l'art. 248 LP, l'état de collocation mentionne les créances qui en ont été écartées et les motifs de cette mesure. Cet état de collocation est déposé à l'Office (art. 249 al. 1 LP). L'administration en avise les créanciers par publication (al. 2). Les créanciers dont les productions ont été écartées en tout ou en partie, ou qui n'ont pas été admis au rang auquel ils prétendaient, en sont informés directement (al. 3). L'avis spécial prévu par l'art. 249 al. 3 LP doit, par ailleurs, mentionner les motifs du rejet de la production et rappeler que le délai de vingt jours pour ouvrir action en contestation de l'état de collocation (art. 250 LP) commence à courir dès le jour de la publication du dépôt de cet acte (art. 68 de l'ordonnance sur l'administration des offices de faillite, RS 281.32 - OAOF). L'art. 249 al. 3 LP n'est toutefois qu'une prescription d'ordre, dont l'omission n'a pas pour conséquence d'empêcher l'entrée en force de l'état de collocation, si celui-ci n'a pas été contesté dans les délais prévus par la loi (arrêt du Tribunal fédéral 5A_66/2011 du 16 novembre 2010, in SJ 2011 I 204 p. 205; ATF 85 III 93 consid. 2). 2.2 Il incombe dans ce contexte au créancier de consulter les organes de publication (FOSC et Feuille officielle du canton concerné) pour être informé de la date du dépôt de l'état de collocation, de prendre connaissance de son contenu et de vérifier le sort réservé à sa créance. Si cette dernière n'a pas été admise selon ses prétentions, il doit agir immédiatement en contestation de cet état; en cas d'absence de motivation du rejet de sa production, il doit saisir l'autorité de surveillance (arrêt du Tribunal fédéral 5A_66/2011 précité, p. 206). 2.3 En effet, l'état de collocation dressé dans le cadre d'une faillite peut aussi être contesté par la voie de la plainte, aux motifs qu'il serait imprécis, inintelligible ou entaché de vices de forme (lorsque, par exemple, il n'indique pas les motifs de rejets d'une créance) ou encore lorsque certaines prescriptions de procédure ayant une incidence matérielle n'ont pas été observées, en particulier lorsqu'aucune décision n'est intervenue à propos d'une prétention produite ou inscrite au registre foncier (ATF 119 III 84 consid, 2a et réf. citées). Dans ce cadre, le délai de 10 jours pour se plaindre de l'état de collocation auprès de l'autorité de surveillance (art. 17 al. 2 LP) commence également à courir dès la publication du dépôt de l'acte, en tous les cas pour les créanciers qui sont cités dans ce dernier (arrêt du Tribunal fédéral 5A_66/2011 précité; ATF 135 III 545 consid. 2; ATF 93 III 84 consid, 1 p. 87; ATF 119 III 84 ). 2.4 En l'espèce, après avoir été invitée par l'Office, en janvier 2013, à produire ses créances dans la faillite considérée, il apparaît que la plaignante est susceptible de n'avoir pas été avisée par ledit Office du rejet de sa créance à l'état de collocation, la Poste ne retrouvant pas le numéro de recommandé du courrier de l'Office à la plaignante, figurant au dossier et daté du 15 mars 2013. Cette question peut toutefois rester indécise. En effet, même si cette absence d'information par un avis spécial à la plaignante devait être avérée, il incombait de toute manière à cette dernière, en sa qualité de créancière et conformément aux principes rappelés ci-dessus sous ch. 2.2 , de consulter régulièrement la FAO afin de se tenir informée du sort réservé à la créance qu'elle avait produite. A cet égard, elle ne peut raisonnablement prétendre ne pas devoir prêter attention au contenu de ladite FAO, l'organe de publication des actes et des avis officiels de la République et du canton de Genève (art. 1 de la loi sur la feuille d'avis officielle de la République et du canton de Genève, B 2 10 - LFAO). On peut dès lors retenir que la plaignante a été dûment informée du dépôt de l'état de collocation à l'Office, à tout le moins et au plus tard à la date de la publication de cette information dans la FAO, le 26 mars 2013. Elle n'a toutefois pas formé de plainte devant la Chambre de surveillance contre cet acte dans les dix jours dès cette publication (art. 17 LP), soit au plus tard le 5 avril 2013, ni n'a d'ailleurs contesté cet état de collocation devant le juge civil dans les 20 jours dès ladite publication (art. 250 LP). Cet état de collocation est donc devenu définitif, la faillite ayant de surcroît été clôturée le 4 juillet 2013 du fait que sa liquidation était terminée, ce qui supprime toute possibilité de revenir sur ledit état de collocation (art. 268 LP). Partant, la présente plainte doit être rejetée. 2.5 Au vu de ce qui précède, il n'est pas nécessaire d'examiner les autres griefs soulevés par la plaignante. 3. La procédure de plainte est gratuite (art. 20a al. 2 ch. 5 LP et art. 61 al. 2 let. a OELP).

* * * * * PAR CES MOTIFS, La Chambre de surveillance : A la forme : Déclare recevable la plainte formée le 16 décembre 2013 par la CAISSE DE PREVOYANCE DU PERSONNEL DES ETABLISSEMENTS MEDICAUX, représentée par la régie J______ SA dans le cadre de la faillite de la succession répudiée de Mme Y______ . Au fond : La rejette. Siégeant : Mme Valérie LAEMMEL-JUILLARD, présidente; Monsieur Philipp GANZONI et Monsieur Christian CHAVAZ, juges assesseurs; Madame Véronique PISCETTA, greffière. La présidente : Valérie LAEMMEL-JUILLARD La greffière : Véronique PISCETTA Voie de recours : Le recours en matière civile au sens de l’art. 72 al. 2 let. a de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110) est ouvert contre les décisions prises par la Chambre de surveillance des Offices des poursuites et des faillites, unique autorité cantonale de surveillance en matière de poursuite pour dettes et faillite (art. 126 LOJ). Il doit être déposé devant le Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, dans les dix jours qui suivent la notification de l'expédition complète de la présente décision (art. 100 al. 1 et 2 let. a LTF) ou dans les cinq jours en matière de poursuite pour effets de change (art. 100 al. 3 let. a LTF). L’art. 119 al. 1 LTF prévoit que si une partie forme un recours ordinaire et un recours constitutionnel, elle doit déposer les deux recours dans un seul mémoire. Le recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, en quoi l'acte attaqué viole le droit et les moyens de preuve, et être signé (art. 42 LTF). Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.