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A/4040/2009

Genf · 2010-10-19 · Français GE
Erwägungen (14 Absätze)

E. 2 Le 9 décembre 2008, il circulait en voiture sur la rue Louis-Favre en direction de la rue de la Servette, étant précisé qu’il venait de la rue du Grand-Pré. A la hauteur de la rue Isabelle-Eberhardt, il a ralenti pour monter sur le seuil de ralentissement, sur lequel se trouve un passage de sécurité. A ce moment, une piétonne traversait la chaussée de gauche à droite par rapport au sens de marche de M. R______. La visibilité était très mauvaise car il neigeait. Selon lui, cette piétonne s’était élancée sur la chaussée mais ne se trouvait pas sur le passage. Il avait essayé de freiner, mais l’avant de son véhicule avait heurté cette personne qui était tombée sur la chaussée. La piétonne, quant à elle, a indiqué qu’elle avait vu arriver le véhicule ; elle avait largement le temps de traverser de sorte qu’elle s’était engagée sur le passage. Lorsqu’elle s’était trouvée au milieu de celui-ci, la voiture l’avait heurtée. Sous l’effet du choc, elle avait été projetée à deux ou trois mètres devant le véhicule et elle avait souffert d’une fracture au bras droit. Elle ne s’était pas élancée sur la chaussée en courant, mais reconnaissait qu’elle marchait assez vite.

E. 3 Le 14 janvier 2009, l’office cantonal des automobiles et de la navigation (ci-après : OCAN) a invité M. R______ à lui faire parvenir ses observations au sujet des faits précités, une mesure administrative pouvant être prononcée.

E. 4 A la requête du mandataire de M. R______, l’OCAN a suspendu l’instruction de la cause dans l’attente de l’issue de la procédure pénale.

E. 5 Le 25 août 2009, le Tribunal de police a reconnu M. R______ coupable de violation simple des règles de la circulation routière au sens de l’art. 90 ch. 1 de la loi fédérale sur la circulation routière du 19 décembre 1958 (LCR - RS 741.01) et l’a condamné à une amende de CHF 1'150.- ainsi qu’à une peine privative de liberté de substitution de onze jours. Ce faisant, le Tribunal de police a retenu que la piétonne traversait bien sur le passage de sécurité et que l’accusé, surpris par la présence de cette personne, n’avait pas voué toute son attention à la route et n’avait pas accordé la priorité à la piétonne en question. Par ailleurs, compte tenu de l’état de la route, enneigée selon le rapport de police, l’accusé aurait dû redoubler de prudence aux abords d’un passage pour piétons et adapter sa vitesse en conséquence. Le mandataire de M. R______ a communiqué ce jugement à l’OCAN en relevant que le Tribunal de police avait qualifié de violation simple, au sens de l’art. 90 ch. 1 LCR, le comportement de l’intéressé. La faute commise pouvait être qualifiée d’infraction moyennement grave au sens de l’art. 16b LCR. Par ailleurs, M. R______ travaillait en qualité de chauffeur bagagiste depuis le 1 er septembre 2006 à l’hôtel Crowne Plaza et il devait, à cet effet, disposer d’un permis de conduire valable, puisqu’il assurait en navette le transport des clients de l’hôtel. De plus, il n’avait aucun antécédent. L’OCAN était invité à prononcer une sanction égale au minimum légal prévu par l’art. 16b al. 2 let. a LCR, soit un retrait de permis d’une durée d’un mois.

E. 6 Par décision du 28 octobre 2009, l’OCAN a considéré que les faits précités étaient constitutifs d’une infraction grave au sens de l’art. 16c al. 1 let. a LCR. Il a donc prononcé un retrait de permis d’une durée de trois mois, le permis ayant par ailleurs été déposé le 20 octobre 2009. Cette décision était exécutoire nonobstant recours.

E. 7 Le 9 novembre 2009, M. R______ a recouru contre cette décision auprès de la commission cantonale de recours en matière administrative (ci-après : CCRA) en sollicitant préalablement la restitution de l’effet suspensif et principalement l’annulation de la décision attaquée, la durée du retrait devant être ramenée à un mois, en application de l’art. 16b LCR.

E. 8 Le 17 novembre 2009, l’OCAN a fait savoir à la requête de la CCRA qu’il ne s’opposait pas à la restitution de l’effet suspensif.

E. 9 Par décision du 25 novembre 2009, la CCRA a restitué ledit effet suspensif au recours.

E. 10 Le 1 er décembre 2009, l’OCAN a renvoyé son permis de conduire au recourant.

E. 11 La CCRA a procédé à l’audition des parties, lors d’une audience de comparution personnelle le 2 mars 2010.

a. Le recourant a considéré que l’OCAN s’était écarté de la jurisprudence constante du Tribunal fédéral, selon laquelle en cas de violation simple des règles de la circulation routière, seuls les art. 16a et 16b LCR étaient applicables. Le recourant a insisté sur les besoins professionnels qui étaient les siens.

b. La représentante de l’OCAN a relevé que celui-ci était lié par les faits constatés par le juge pénal mais pas par leur qualification juridique.

E. 12 Le 17 mai 2010, la CCRA a rejeté le recours. Selon le jugement du Tribunal de police, la piétonne avait bien été renversée sur le passage de sécurité ; même si celle-ci avait traversé aux abords dudit passage, le recourant aurait dû la voir compte tenu de la configuration des lieux. Il n’aurait pas dû être surpris par sa présence, sous peine d’inattention fautive. Compte tenu de l’état de la chaussée, il aurait par ailleurs dû redoubler de prudence. La faute commise était donc grave et le retrait de permis d’une durée de trois mois, correspondant au minimum légal, justifié.

E. 13 Le 15 juin 2010, M. R______ a recouru contre cette décision auprès du Tribunal administratif en reprenant son argumentation et ses conclusions. Il a contesté que la piétonne ait été grièvement blessée comme l’avait retenu la CCRA dans la décision attaquée. De plus, la CCRA avait également mentionné qu’il n’avait pas un besoin professionnel déterminant au sens de la jurisprudence. Il s’inscrivait en faux contre ces deux affirmations figurant dans les faits de la décision attaquée. En rendant cette dernière, la CCRA était tombée dans l’arbitraire en s’écartant du jugement du Tribunal de police. La décision attaquée devait être annulée et, conformément à la jurisprudence du Tribunal fédéral, la faute commise devait être qualifiée de moyennement grave.

E. 14 L’OCAN a produit son dossier le 23 juin 2010 et la CCRA en a fait de même le 25 juin 2010.

E. 15 Sur quoi, la cause a été gardée à juger. EN DROIT

1. Interjeté en temps utile devant la juridiction compétente, le recours est recevable (art. 56A de la loi sur l’organisation judiciaire du 22 novembre 1941 - LOJ - E 2 05 ; art. 63 al. 1 let. a de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985 - LPA - E 5 10).

2. a. Un automobiliste doit toujours veiller à se comporter de manière à ne pas gêner ni mettre en danger ceux qui utilisent la route conformément aux règles établies (art. 26 al. 1 LCR). Une prudence particulière s'impose de plus à l'égard des enfants, des infirmes et des personnes âgées (art. 26 al. 2 LCR).

b. Selon l'art. 31 al. 1 LCR, le conducteur doit rester constamment maître de son véhicule, de façon à pouvoir se conformer aux devoirs de la prudence. Cette disposition légale est précisée par l'art. 3 al. 1 de l’ordonnance sur les règles de la circulation routière du 13 novembre 1962 (OCR - RS 741.11) selon lequel, le conducteur doit vouer toute son attention à la route et à la circulation. Le degré de cette attention doit être apprécié au regard de l'ensemble des circonstances, telles que la densité du trafic, la configuration des lieux, l'heure, la visibilité, les sources de danger prévisibles, etc. L'attention requise du conducteur implique qu'il soit en mesure de parer rapidement aux dangers qui menacent la vie, l'intégrité corporelle ou les biens matériels d'autrui ; la maîtrise de son véhicule exige qu'en présence d'un danger le conducteur actionne immédiatement les commandes de son véhicule de manière appropriée aux circonstances.

c. Concernant les obligations générales à l'égard des piétons, les automobilistes se doivent de leur faciliter la traversée de la chaussée (art. 33 al. 1 LCR). Pour le cas spécifique des passages pour piétons, une attention accrue est exigée des automobilistes qui doivent, avant ces dits passages, circuler avec une prudence particulière et, au besoin, s'arrêter pour laisser la priorité aux piétons qui se trouvent déjà sur le passage ou s'y engagent (art. 33 al. 2 LCR). Ce devoir de prudence supplémentaire est encore renforcé aux abords des passages pour piétons où le trafic n'est pas réglé (art. 6 al. 1 OCR). Dans de pareils cas, il est exigé des automobilistes, avant d'atteindre de tels passages, de réduire à temps leur vitesse et de s'arrêter au besoin afin de pouvoir satisfaire à leur obligation d'accorder la priorité à tout piéton déjà engagé sur le passage ou qui attend devant celui-ci avec l'intention visible de l'emprunter.

d. Quant aux piétons, ils bénéficient de la priorité sur les passages pour piétons, mais ne doivent pas s'y lancer à l'improviste (art. 49 al. 2 LCR). Ils doivent ainsi renoncer à faire usage du droit de priorité lorsqu'un véhicule est déjà si près du passage pour piétons qu'il ne lui serait plus possible de s'arrêter à temps.

3. Lorsque la qualification d'un acte ou la culpabilité est douteuse, il convient de statuer sur le retrait du permis de conduire après seulement que la procédure pénale soit achevée par un jugement entré en force ; fondamentalement, en effet, il appartient au juge pénal de se prononcer sur la réalisation d'une infraction. Le juge administratif ne peut alors s'écarter du jugement pénal que s'il est en mesure de fonder sa décision sur des constatations de faits que le juge pénal ne connaissait pas ou qu'il n'a pas prises en considération, s'il existe des preuves nouvelles dont l'appréciation conduit à un autre résultat, si l'appréciation à laquelle s'est livré le juge pénal se heurte clairement aux faits constatés, ou si ce dernier n'a pas élucidé toutes les questions de droit, en particulier celles qui touchent à la violation des règles de la circulation. En effet, il convient d'éviter autant que possible que la sécurité du droit ne soit mise en péril par des jugements opposés, fondés sur les mêmes faits (ATF 129 II 312 consid. 2.4 p. 315; Arrêt du Tribunal fédéral 1C_87/2009 du 11 août 2009, consid. 2.1). En l'espèce, le jugement du Tribunal de police a été rendu au terme d'une procédure contradictoire au cours de laquelle les parties ont été entendues et les témoins interrogés. Les faits pertinents ayant été clairement établis par le Tribunal de police, le Tribunal administratif n'a aucune raison de s'écarter des constatations de celui-ci, au demeurant admises par le recourant, qui n'apporte dans la présente procédure aucun élément que les juges pénaux n'auraient pas eu à disposition ou dont ils n'auraient pas eu connaissance.

4. Le jugement précité du Tribunal de police est entré en force et n’a pas été frappé d’un appel. Il en résulte clairement que le recourant a commis une violation simple des règles de la circulation routière, quand bien même l’art. 90 ch. 1 LCR n’est pas expressément visé. Pour le juge pénal, le recourant a heurté la piétonne sur un passage de sécurité, alors qu’à proximité d’un tel passage, il devait faire preuve d’une prudence accrue en application des dispositions rappelées ci-dessus d’une part, et compte tenu de l’état de la chaussée et de la visibilité, d’autre part.

5. Depuis le 1er janvier 2005, les infractions à la LCR ont été réparties en fonction de leur gravité en trois catégories distinctes, assorties de mesures administratives minimales. Les nouveaux principes relatifs aux retraits de permis de conduire d'admonestation sont, beaucoup plus que sous l'ancien droit, fonction de la mise en danger créée par l'infraction ; l'atteinte à la sécurité routière étant désormais expressément codifiée à l'art. 16 al. 3 LCR.

6. La distinction entre les infractions moyennes au sens de l'art. 16b al. 1 let. a LCR et les infractions graves au sens de l'art. 16c al. 1 let. a LCR ne résulte que de la graduation de l'importance des deux éléments distincts qui les composent, à savoir la violation des règles de la circulation et la mise en danger de la sécurité d'autrui (qu'elle soit concrète ou abstraite). Les règles de la circulation doivent avoir été "gravement" violées et la sécurité d'autrui doit avoir été "sérieusement" mise en danger pour que l'infraction puisse être qualifiée de grave. Conformément à la jurisprudence, il y a lieu de procéder à une appréciation objective et subjective des faits (Arrêt du Tribunal fédéral 6B_720/2007 du 29 mars 2008, consid. 4.1, in JdT 2008 I 520). Les antécédents du conducteur ainsi que sa nécessité professionnelle de conduire un véhicule sont pris en compte dans la fixation de la durée du retrait de permis qui ne peut désormais plus être inférieure à la durée de retrait minimale prescrite pour la catégorie d'infraction retenue (art. 16 al. 3 LCR).

7. Objectivement, l'application de l'art. 16c al. 1 let. a LCR requiert que l'auteur ait commis une violation grossière d'une règle fondamentale de la circulation routière et mis sérieusement en danger la sécurité du trafic. Il y a création d'un danger sérieux pour la sécurité d'autrui non seulement en cas de mise en danger concrète, mais déjà en cas de mise en danger abstraite accrue (ATF 131 IV 133 consid. 3.2, in JdT 2005 I 466 ; Arrêt du Tribunal fédéral 6B_720/2007 du 29 mars 2008, consid. 4.1).

8. En l’espèce, le recourant ne conteste pas avoir heurté la piétonne. Il allègue que celle-ci s’est élancée sur le passage de sécurité, ce qui n’a pu être établi, la piétonne elle-même ayant déclaré qu’elle marchait rapidement. Il n’en demeure pas moins que le recourant a commis une négligence grossière et qu’il a violé son devoir de prudence.

9. Il résulte du dossier que le recourant ne s’est pas montré suffisamment attentif et qu’il n’a pas vu la piétonne engagée sur le passage de sécurité et à laquelle il devait céder la priorité. En la heurtant, il n’a pas fait preuve de toute l’attention nécessaire et c’est bien pour ce motif que le Tribunal de police l’a condamné. La décision du juge pénal ayant visé l’art. 90 ch. 1 LCR, et non pas le ch. 2 de cette disposition, exclut en principe l’application ultérieure de l’art. 16 al. 3 let. a LCR, à moins que la décision pénale ne soit manifestement erronée (ATF 118 IV 188 consid. 2a et b, p. 189, 190 ; Arrêts du Tribunal fédéral 1C_ 7/2010 du 11 mai 2010 ; 1C_245/2010 du 13 juillet 2010 ; ATA/705/2010 du 12 octobre 2010 ; ATA/456/2009 du 15 septembre 2009 ; ATA/129/2006 du 7 mars 2006 et les réf. citées). En l’espèce, l’appréciation juridique des faits à laquelle s’est livré le juge pénal est erronée, car il n’a pas suffisamment pris en considération le fait que le recourant a gravement compromis la sécurité de la route en heurtant – dans les circonstances décrites ci-dessus – une piétonne qui n’a fait preuve d’aucune imprudence et qui pouvait légitimement s’attendre à voir sa priorité respectée. En conséquence, le tribunal de céans fera application de l’art. 16 al. 3 LCR qui entraîne le retrait obligatoire du permis de conduire

10. En circulant au volant de son véhicule dans les circonstances décrites plus avant, le recourant a violé les dispositions précitées. Selon la jurisprudence du Tribunal administratif, la violation du devoir de prudence particulier imposé aux automobilistes à l’égard des piétons doit être qualifiée de grave au sens de l’art. 16c al. 1 LCR et entraîne obligatoirement le prononcé d’une mesure de retrait de permis. Après une infraction grave, le permis de conduire est retiré pour une durée minimale de trois mois (art. 16c al. 2 let. a LCR).

11. Selon l’art. 16 al. 3 LCR, la durée du retrait de permis doit être fixée en fonction des circonstances, notamment en fonction de l’atteinte à la sécurité routière, la gravité de la faute, les antécédents en tant que conducteur ainsi que la nécessité professionnelle de conduire un véhicule automobile. Toutefois, la durée minimale du retrait doit être respectée. Le Tribunal fédéral a encore rappelé récemment qu’une telle règle s’imposait aux tribunaux sans dérogation possible, même pour tenir compte de besoins professionnels particuliers du conducteur (Arrêt du Tribunal fédéral 1C_585/2008 du 14 mai 2009, consid. 2.1 in fine et jurisprudence citée). En l'espèce, la mesure prononcée par l'OCAN correspond au minimum légal prescrit par l'art. 16 al. 2 let. a LCR, ce qui ne permet pas d’en diminuer la mesure, malgré les besoins professionnels allégués par le recourant.

12. Au vu de ce qui précède, le recours sera rejeté. Un émolument de CHF 400.- sera mis à la charge du recourant qui succombe (art. 87 LPA).

* * * * *

Dispositiv
  1. ADMINISTRATIF à la forme : déclare recevable le recours interjeté le 15 juin 2010 par Monsieur R______ contre la décision du 17 mai 2010 de la commission cantonale de recours en matière administrative ; au fond : le rejette ; met à la charge du recourant un émolument de CHF 400.- ; dit que, conformément aux art. 82 et ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification par-devant le Tribunal fédéral, par la voie du recours en matière de droit public ; le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire ; il doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l’art. 42 LTF. Le présent arrêt  et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l’envoi ; communique le présent arrêt à Fortuna Compagnie d’Assurance de Protection juridique S.A., soit pour elle Monsieur Steve Kalbermatten, titulaire du brevet d’avocat, mandataire du recourant, à la commission cantonale de recours en matière administrative, ainsi qu'à l'office cantonal des automobiles et de la navigation et à l'office fédéral des routes. Siégeants : M. Thélin, président, Mme Hurni, M. Dumartheray, juges. Au nom du Tribunal administratif : la greffière-juriste adj. : F. Glauser le vice-président : Ph. Thélin Copie conforme de cet arrêt a été communiquée aux parties. Genève, le la greffière :
Volltext (verifizierbarer Originaltext)

Genève Cour de justice (Cour de droit public) Chambre administrative 19.10.2010 A/4040/2009

A/4040/2009 ATA/716/2010 du 19.10.2010 sur DCCR/713/2010 ( LCR ) , REJETE En fait En droit RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE POUVOIR JUDICIAIRE A/4040/2009-LCR ATA/716/2010 ARRÊT DU TRIBUNAL ADMINISTRATIF du 19 octobre 2010 2 ème section dans la cause Monsieur R______ représenté parFortuna Compagnie d’Assurance de Protection juridique S.A., soit pour elle, Monsieur Steve Kalbermatten, titulaire du brevet d’avocat contre OFFICE CANTONAL DES AUTOMOBILES ET DE LA NAVIGATION _________ Recours contre la décision de la commission cantonale de recours en matière administrative du 17 mai 2010 ( DCCR/713/2010 ) EN FAIT

1. Monsieur R______, né le X______ 1955, domicilié à Genève, est titulaire d’un permis de conduire de catégorie B, délivré à Genève le 27 février 1975.

2. Le 9 décembre 2008, il circulait en voiture sur la rue Louis-Favre en direction de la rue de la Servette, étant précisé qu’il venait de la rue du Grand-Pré. A la hauteur de la rue Isabelle-Eberhardt, il a ralenti pour monter sur le seuil de ralentissement, sur lequel se trouve un passage de sécurité. A ce moment, une piétonne traversait la chaussée de gauche à droite par rapport au sens de marche de M. R______. La visibilité était très mauvaise car il neigeait. Selon lui, cette piétonne s’était élancée sur la chaussée mais ne se trouvait pas sur le passage. Il avait essayé de freiner, mais l’avant de son véhicule avait heurté cette personne qui était tombée sur la chaussée. La piétonne, quant à elle, a indiqué qu’elle avait vu arriver le véhicule ; elle avait largement le temps de traverser de sorte qu’elle s’était engagée sur le passage. Lorsqu’elle s’était trouvée au milieu de celui-ci, la voiture l’avait heurtée. Sous l’effet du choc, elle avait été projetée à deux ou trois mètres devant le véhicule et elle avait souffert d’une fracture au bras droit. Elle ne s’était pas élancée sur la chaussée en courant, mais reconnaissait qu’elle marchait assez vite.

3. Le 14 janvier 2009, l’office cantonal des automobiles et de la navigation (ci-après : OCAN) a invité M. R______ à lui faire parvenir ses observations au sujet des faits précités, une mesure administrative pouvant être prononcée.

4. A la requête du mandataire de M. R______, l’OCAN a suspendu l’instruction de la cause dans l’attente de l’issue de la procédure pénale.

5. Le 25 août 2009, le Tribunal de police a reconnu M. R______ coupable de violation simple des règles de la circulation routière au sens de l’art. 90 ch. 1 de la loi fédérale sur la circulation routière du 19 décembre 1958 (LCR - RS 741.01) et l’a condamné à une amende de CHF 1'150.- ainsi qu’à une peine privative de liberté de substitution de onze jours. Ce faisant, le Tribunal de police a retenu que la piétonne traversait bien sur le passage de sécurité et que l’accusé, surpris par la présence de cette personne, n’avait pas voué toute son attention à la route et n’avait pas accordé la priorité à la piétonne en question. Par ailleurs, compte tenu de l’état de la route, enneigée selon le rapport de police, l’accusé aurait dû redoubler de prudence aux abords d’un passage pour piétons et adapter sa vitesse en conséquence. Le mandataire de M. R______ a communiqué ce jugement à l’OCAN en relevant que le Tribunal de police avait qualifié de violation simple, au sens de l’art. 90 ch. 1 LCR, le comportement de l’intéressé. La faute commise pouvait être qualifiée d’infraction moyennement grave au sens de l’art. 16b LCR. Par ailleurs, M. R______ travaillait en qualité de chauffeur bagagiste depuis le 1 er septembre 2006 à l’hôtel Crowne Plaza et il devait, à cet effet, disposer d’un permis de conduire valable, puisqu’il assurait en navette le transport des clients de l’hôtel. De plus, il n’avait aucun antécédent. L’OCAN était invité à prononcer une sanction égale au minimum légal prévu par l’art. 16b al. 2 let. a LCR, soit un retrait de permis d’une durée d’un mois.

6. Par décision du 28 octobre 2009, l’OCAN a considéré que les faits précités étaient constitutifs d’une infraction grave au sens de l’art. 16c al. 1 let. a LCR. Il a donc prononcé un retrait de permis d’une durée de trois mois, le permis ayant par ailleurs été déposé le 20 octobre 2009. Cette décision était exécutoire nonobstant recours.

7. Le 9 novembre 2009, M. R______ a recouru contre cette décision auprès de la commission cantonale de recours en matière administrative (ci-après : CCRA) en sollicitant préalablement la restitution de l’effet suspensif et principalement l’annulation de la décision attaquée, la durée du retrait devant être ramenée à un mois, en application de l’art. 16b LCR.

8. Le 17 novembre 2009, l’OCAN a fait savoir à la requête de la CCRA qu’il ne s’opposait pas à la restitution de l’effet suspensif.

9. Par décision du 25 novembre 2009, la CCRA a restitué ledit effet suspensif au recours.

10. Le 1 er décembre 2009, l’OCAN a renvoyé son permis de conduire au recourant.

11. La CCRA a procédé à l’audition des parties, lors d’une audience de comparution personnelle le 2 mars 2010.

a. Le recourant a considéré que l’OCAN s’était écarté de la jurisprudence constante du Tribunal fédéral, selon laquelle en cas de violation simple des règles de la circulation routière, seuls les art. 16a et 16b LCR étaient applicables. Le recourant a insisté sur les besoins professionnels qui étaient les siens.

b. La représentante de l’OCAN a relevé que celui-ci était lié par les faits constatés par le juge pénal mais pas par leur qualification juridique.

12. Le 17 mai 2010, la CCRA a rejeté le recours. Selon le jugement du Tribunal de police, la piétonne avait bien été renversée sur le passage de sécurité ; même si celle-ci avait traversé aux abords dudit passage, le recourant aurait dû la voir compte tenu de la configuration des lieux. Il n’aurait pas dû être surpris par sa présence, sous peine d’inattention fautive. Compte tenu de l’état de la chaussée, il aurait par ailleurs dû redoubler de prudence. La faute commise était donc grave et le retrait de permis d’une durée de trois mois, correspondant au minimum légal, justifié.

13. Le 15 juin 2010, M. R______ a recouru contre cette décision auprès du Tribunal administratif en reprenant son argumentation et ses conclusions. Il a contesté que la piétonne ait été grièvement blessée comme l’avait retenu la CCRA dans la décision attaquée. De plus, la CCRA avait également mentionné qu’il n’avait pas un besoin professionnel déterminant au sens de la jurisprudence. Il s’inscrivait en faux contre ces deux affirmations figurant dans les faits de la décision attaquée. En rendant cette dernière, la CCRA était tombée dans l’arbitraire en s’écartant du jugement du Tribunal de police. La décision attaquée devait être annulée et, conformément à la jurisprudence du Tribunal fédéral, la faute commise devait être qualifiée de moyennement grave.

14. L’OCAN a produit son dossier le 23 juin 2010 et la CCRA en a fait de même le 25 juin 2010.

15. Sur quoi, la cause a été gardée à juger. EN DROIT

1. Interjeté en temps utile devant la juridiction compétente, le recours est recevable (art. 56A de la loi sur l’organisation judiciaire du 22 novembre 1941 - LOJ - E 2 05 ; art. 63 al. 1 let. a de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985 - LPA - E 5 10).

2. a. Un automobiliste doit toujours veiller à se comporter de manière à ne pas gêner ni mettre en danger ceux qui utilisent la route conformément aux règles établies (art. 26 al. 1 LCR). Une prudence particulière s'impose de plus à l'égard des enfants, des infirmes et des personnes âgées (art. 26 al. 2 LCR).

b. Selon l'art. 31 al. 1 LCR, le conducteur doit rester constamment maître de son véhicule, de façon à pouvoir se conformer aux devoirs de la prudence. Cette disposition légale est précisée par l'art. 3 al. 1 de l’ordonnance sur les règles de la circulation routière du 13 novembre 1962 (OCR - RS 741.11) selon lequel, le conducteur doit vouer toute son attention à la route et à la circulation. Le degré de cette attention doit être apprécié au regard de l'ensemble des circonstances, telles que la densité du trafic, la configuration des lieux, l'heure, la visibilité, les sources de danger prévisibles, etc. L'attention requise du conducteur implique qu'il soit en mesure de parer rapidement aux dangers qui menacent la vie, l'intégrité corporelle ou les biens matériels d'autrui ; la maîtrise de son véhicule exige qu'en présence d'un danger le conducteur actionne immédiatement les commandes de son véhicule de manière appropriée aux circonstances.

c. Concernant les obligations générales à l'égard des piétons, les automobilistes se doivent de leur faciliter la traversée de la chaussée (art. 33 al. 1 LCR). Pour le cas spécifique des passages pour piétons, une attention accrue est exigée des automobilistes qui doivent, avant ces dits passages, circuler avec une prudence particulière et, au besoin, s'arrêter pour laisser la priorité aux piétons qui se trouvent déjà sur le passage ou s'y engagent (art. 33 al. 2 LCR). Ce devoir de prudence supplémentaire est encore renforcé aux abords des passages pour piétons où le trafic n'est pas réglé (art. 6 al. 1 OCR). Dans de pareils cas, il est exigé des automobilistes, avant d'atteindre de tels passages, de réduire à temps leur vitesse et de s'arrêter au besoin afin de pouvoir satisfaire à leur obligation d'accorder la priorité à tout piéton déjà engagé sur le passage ou qui attend devant celui-ci avec l'intention visible de l'emprunter.

d. Quant aux piétons, ils bénéficient de la priorité sur les passages pour piétons, mais ne doivent pas s'y lancer à l'improviste (art. 49 al. 2 LCR). Ils doivent ainsi renoncer à faire usage du droit de priorité lorsqu'un véhicule est déjà si près du passage pour piétons qu'il ne lui serait plus possible de s'arrêter à temps.

3. Lorsque la qualification d'un acte ou la culpabilité est douteuse, il convient de statuer sur le retrait du permis de conduire après seulement que la procédure pénale soit achevée par un jugement entré en force ; fondamentalement, en effet, il appartient au juge pénal de se prononcer sur la réalisation d'une infraction. Le juge administratif ne peut alors s'écarter du jugement pénal que s'il est en mesure de fonder sa décision sur des constatations de faits que le juge pénal ne connaissait pas ou qu'il n'a pas prises en considération, s'il existe des preuves nouvelles dont l'appréciation conduit à un autre résultat, si l'appréciation à laquelle s'est livré le juge pénal se heurte clairement aux faits constatés, ou si ce dernier n'a pas élucidé toutes les questions de droit, en particulier celles qui touchent à la violation des règles de la circulation. En effet, il convient d'éviter autant que possible que la sécurité du droit ne soit mise en péril par des jugements opposés, fondés sur les mêmes faits (ATF 129 II 312 consid. 2.4 p. 315; Arrêt du Tribunal fédéral 1C_87/2009 du 11 août 2009, consid. 2.1). En l'espèce, le jugement du Tribunal de police a été rendu au terme d'une procédure contradictoire au cours de laquelle les parties ont été entendues et les témoins interrogés. Les faits pertinents ayant été clairement établis par le Tribunal de police, le Tribunal administratif n'a aucune raison de s'écarter des constatations de celui-ci, au demeurant admises par le recourant, qui n'apporte dans la présente procédure aucun élément que les juges pénaux n'auraient pas eu à disposition ou dont ils n'auraient pas eu connaissance.

4. Le jugement précité du Tribunal de police est entré en force et n’a pas été frappé d’un appel. Il en résulte clairement que le recourant a commis une violation simple des règles de la circulation routière, quand bien même l’art. 90 ch. 1 LCR n’est pas expressément visé. Pour le juge pénal, le recourant a heurté la piétonne sur un passage de sécurité, alors qu’à proximité d’un tel passage, il devait faire preuve d’une prudence accrue en application des dispositions rappelées ci-dessus d’une part, et compte tenu de l’état de la chaussée et de la visibilité, d’autre part.

5. Depuis le 1er janvier 2005, les infractions à la LCR ont été réparties en fonction de leur gravité en trois catégories distinctes, assorties de mesures administratives minimales. Les nouveaux principes relatifs aux retraits de permis de conduire d'admonestation sont, beaucoup plus que sous l'ancien droit, fonction de la mise en danger créée par l'infraction ; l'atteinte à la sécurité routière étant désormais expressément codifiée à l'art. 16 al. 3 LCR.

6. La distinction entre les infractions moyennes au sens de l'art. 16b al. 1 let. a LCR et les infractions graves au sens de l'art. 16c al. 1 let. a LCR ne résulte que de la graduation de l'importance des deux éléments distincts qui les composent, à savoir la violation des règles de la circulation et la mise en danger de la sécurité d'autrui (qu'elle soit concrète ou abstraite). Les règles de la circulation doivent avoir été "gravement" violées et la sécurité d'autrui doit avoir été "sérieusement" mise en danger pour que l'infraction puisse être qualifiée de grave. Conformément à la jurisprudence, il y a lieu de procéder à une appréciation objective et subjective des faits (Arrêt du Tribunal fédéral 6B_720/2007 du 29 mars 2008, consid. 4.1, in JdT 2008 I 520). Les antécédents du conducteur ainsi que sa nécessité professionnelle de conduire un véhicule sont pris en compte dans la fixation de la durée du retrait de permis qui ne peut désormais plus être inférieure à la durée de retrait minimale prescrite pour la catégorie d'infraction retenue (art. 16 al. 3 LCR).

7. Objectivement, l'application de l'art. 16c al. 1 let. a LCR requiert que l'auteur ait commis une violation grossière d'une règle fondamentale de la circulation routière et mis sérieusement en danger la sécurité du trafic. Il y a création d'un danger sérieux pour la sécurité d'autrui non seulement en cas de mise en danger concrète, mais déjà en cas de mise en danger abstraite accrue (ATF 131 IV 133 consid. 3.2, in JdT 2005 I 466 ; Arrêt du Tribunal fédéral 6B_720/2007 du 29 mars 2008, consid. 4.1).

8. En l’espèce, le recourant ne conteste pas avoir heurté la piétonne. Il allègue que celle-ci s’est élancée sur le passage de sécurité, ce qui n’a pu être établi, la piétonne elle-même ayant déclaré qu’elle marchait rapidement. Il n’en demeure pas moins que le recourant a commis une négligence grossière et qu’il a violé son devoir de prudence.

9. Il résulte du dossier que le recourant ne s’est pas montré suffisamment attentif et qu’il n’a pas vu la piétonne engagée sur le passage de sécurité et à laquelle il devait céder la priorité. En la heurtant, il n’a pas fait preuve de toute l’attention nécessaire et c’est bien pour ce motif que le Tribunal de police l’a condamné. La décision du juge pénal ayant visé l’art. 90 ch. 1 LCR, et non pas le ch. 2 de cette disposition, exclut en principe l’application ultérieure de l’art. 16 al. 3 let. a LCR, à moins que la décision pénale ne soit manifestement erronée (ATF 118 IV 188 consid. 2a et b, p. 189, 190 ; Arrêts du Tribunal fédéral 1C_ 7/2010 du 11 mai 2010 ; 1C_245/2010 du 13 juillet 2010 ; ATA/705/2010 du 12 octobre 2010 ; ATA/456/2009 du 15 septembre 2009 ; ATA/129/2006 du 7 mars 2006 et les réf. citées). En l’espèce, l’appréciation juridique des faits à laquelle s’est livré le juge pénal est erronée, car il n’a pas suffisamment pris en considération le fait que le recourant a gravement compromis la sécurité de la route en heurtant – dans les circonstances décrites ci-dessus – une piétonne qui n’a fait preuve d’aucune imprudence et qui pouvait légitimement s’attendre à voir sa priorité respectée. En conséquence, le tribunal de céans fera application de l’art. 16 al. 3 LCR qui entraîne le retrait obligatoire du permis de conduire

10. En circulant au volant de son véhicule dans les circonstances décrites plus avant, le recourant a violé les dispositions précitées. Selon la jurisprudence du Tribunal administratif, la violation du devoir de prudence particulier imposé aux automobilistes à l’égard des piétons doit être qualifiée de grave au sens de l’art. 16c al. 1 LCR et entraîne obligatoirement le prononcé d’une mesure de retrait de permis. Après une infraction grave, le permis de conduire est retiré pour une durée minimale de trois mois (art. 16c al. 2 let. a LCR).

11. Selon l’art. 16 al. 3 LCR, la durée du retrait de permis doit être fixée en fonction des circonstances, notamment en fonction de l’atteinte à la sécurité routière, la gravité de la faute, les antécédents en tant que conducteur ainsi que la nécessité professionnelle de conduire un véhicule automobile. Toutefois, la durée minimale du retrait doit être respectée. Le Tribunal fédéral a encore rappelé récemment qu’une telle règle s’imposait aux tribunaux sans dérogation possible, même pour tenir compte de besoins professionnels particuliers du conducteur (Arrêt du Tribunal fédéral 1C_585/2008 du 14 mai 2009, consid. 2.1 in fine et jurisprudence citée). En l'espèce, la mesure prononcée par l'OCAN correspond au minimum légal prescrit par l'art. 16 al. 2 let. a LCR, ce qui ne permet pas d’en diminuer la mesure, malgré les besoins professionnels allégués par le recourant.

12. Au vu de ce qui précède, le recours sera rejeté. Un émolument de CHF 400.- sera mis à la charge du recourant qui succombe (art. 87 LPA).

* * * * * PAR CES MOTIFS LE TRIBUNAL ADMINISTRATIF à la forme : déclare recevable le recours interjeté le 15 juin 2010 par Monsieur R______ contre la décision du 17 mai 2010 de la commission cantonale de recours en matière administrative ; au fond : le rejette ; met à la charge du recourant un émolument de CHF 400.- ; dit que, conformément aux art. 82 et ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification par-devant le Tribunal fédéral, par la voie du recours en matière de droit public ; le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire ; il doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l’art. 42 LTF. Le présent arrêt  et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l’envoi ; communique le présent arrêt à Fortuna Compagnie d’Assurance de Protection juridique S.A., soit pour elle Monsieur Steve Kalbermatten, titulaire du brevet d’avocat, mandataire du recourant, à la commission cantonale de recours en matière administrative, ainsi qu'à l'office cantonal des automobiles et de la navigation et à l'office fédéral des routes. Siégeants : M. Thélin, président, Mme Hurni, M. Dumartheray, juges. Au nom du Tribunal administratif : la greffière-juriste adj. : F. Glauser le vice-président : Ph. Thélin Copie conforme de cet arrêt a été communiquée aux parties. Genève, le la greffière :