Erwägungen (1 Absätze)
E. 2 ème Chambre En la cause Madame A______, domiciliée à Carouge, comparant avec élection de domicile en l'étude de Maître CRAUSAZ Hervé recourante contre CAISSE DE COMPENSATION DE LA FÉDÉRATION DES ENTREPRISES ROMANDES - FER-CIAM, sise Rue de Saint-Jean 98, Genève intimée EN FAIT
1. Madame A______ (ci-après : l’assurée ou la recourante), née B______ le ______ 1965, a épousé Monsieur A______, né le ______ 1943, en date du 15 avril 1982 en Italie. Le couple s’est installé à Genève dans le courant de la même année. Les époux A______ se sont séparés une première fois de juin 2002 à fin octobre 2004, puis une seconde fois dès janvier 2008. M. A______ est devenu rentier de l’assurance-vieillesse et survivants (ci-après : AVS) dès juin 2008. L’assurée a travaillé au sein de l’État de Genève. ![endif]>![if>
2. Par courrier du 8 juillet 2010 – dans le cadre de l’instruction d’une demande de l’assurée de prestations de l’assurance-invalidité (ci-après : AI), se trouvant alors à un stade où l’office de l’assurance-invalidité du canton de Genève (ci-après : OAI) avait communiqué un projet de décision et invité la caisse de compensation compétente, à savoir la caisse de compensation de la fédération des entreprises romandes - FER-CIAM (ci-après : FER-CIAM ou l’intimée), à calculer les rentes qui seraient allouées à l’assurée –, cette dernière a indiqué à la FER-CIAM qu’elle était séparée de fait de son époux depuis 2008, mais qu’aucun jugement de divorce ou de séparation de corps n’avait eu lieu et n’aurait lieu. Une convention de séparation avait été rédigée par un avocat. Il s’agissait d’une séparation momentanée. Son mariage était toujours d’actualité. Elle n’avait jamais arrêté sa vie commune avec son mari. Les époux vivaient toujours à la même adresse et assumaient leurs charges familiales ensemble, sauf sur le plan fiscal, l’administration fiscale tenant compte de leur séparation. L’assurée a communiqué à FER-CIAM ses coordonnées bancaires. ![endif]>![if>
3. Par décision de l’office de l’assurance-invalidité (ci-après : l’OAI) du 20 décembre 2011, l’assurée a été mise au bénéfice d’une rente entière d’invalidité du 1 er juillet 2007 au 31 août 2009, puis d’une demi-rente d’invalidité du 1 er septembre au 31 décembre 2009. Cette décision a été notifiée à l’assurée en annexe à la décision de la FER-CIAM du 20 décembre 2011 calculant les rentes dues à l’assurée, respectivement d’une rente entière pour la période du 1 er juillet 2007 au 31 août 2009, puis d’une demi-rente pour la période du 1 er septembre au 31 décembre 2009, y compris une rente pour enfant liée à la rente de la mère ; cette décision tenait compte, explicitement, d’un plafonnement des rentes. Le total dû à l’assurée, de CHF 67'516.-, a été entièrement compensé avec des rentes versées à tort à l’époux de l’assurée, des rentes déjà versées à l’assurée et une somme remboursée à l’office du personnel de l’État de Genève. ![endif]>![if>
4. En date du 16 mars 2013, l’assurée a déposé auprès de l’OAI une nouvelle demande de prestations. Elle a indiqué être séparée depuis le 1 er janvier 2008 de son époux, sans qu’un jugement n’ait été rendu à ce propos. Elle était en incapacité totale de travailler depuis le 25 février 2013 pour des raisons de maladie, et ceci, pour une durée indéterminée. Elle a précisé souffrir de dépression, de mobbing au travail depuis 2005, et de sclérose en plaque depuis 2002. ![endif]>![if>
5. Le 25 août 2014, l’OAI a rendu un projet de décision reconnaissant à l’assurée un droit à une rente entière d’invalidité à compter du 1 er août 2012. Le service médical régional de l’assurance-invalidité (ci-après : SMR) admettait en effet une incapacité totale et continue de travailler de l’assurée dès le 28 août 2012, dans toute activité. Des mesures de réadaptation n’étaient en outre pas indiquées. ![endif]>![if>
6. Le 23 septembre 2014, l’OAI a transmis une copie de son projet de décision à la FER-CIAM, afin qu’elle prépare le calcul des prestations dues à l’assurée et qu’elle lui notifie sa décision. ![endif]>![if>
7. Le 24 septembre 2014, la FER-CIAM a demandé à l’assurée de lui faire savoir si sa situation familiale avait changé, le cas échéant, de lui faire parvenir une copie des justificatifs (jugement de séparation ou de divorce, avec la précision de leur date d’entrée en force) et de lui indiquer ses coordonnées bancaires. ![endif]>![if>
8. Dans une note datée du 29 septembre 2014 faisant référence à un téléphone de l’assurée, la FER-CIAM a relevé que celle-ci s’était séparée officiellement de son époux et allait transmettre le jugement de séparation. Elle avait reçu le salaire de son employeur jusqu’en novembre 2013 et ne percevait aucune prestation de l’assurance perte de gain ou chômage. Elle n’était pas d’accord avec la date de début de son droit aux prestations de l’AI, ce qu’elle allait voir directement avec l’OAI. ![endif]>![if>
9. Le 4 octobre 2014, l’assurée a transmis à la FER-CIAM ses coordonnées bancaires et la convention de séparation que M. A______ et elle avaient signée respectivement les 2 janvier et 2 février 2008, dont voici la teneur : ![endif]>![if> « Les parties exposent préliminairement qu’elles désirent organiser leur vie séparée pour une durée indéterminée, connaissant des difficultés conjugales. Qu’elles avaient déjà opéré une première séparation en 2002 et qu’en 2004, elles ont repris la vie commune. Qu’elles ne souhaitent toutefois pas divorcer. Que, désireuses de régler à l’amiable les conséquences de leur séparation, elles conviennent indivisiblement de ce qui suit : I. M. A______ et Mme A______ née B______ s’autorisent à vivre séparés pour une période indéterminée à compter du 1 er janvier 2008.![endif]>![if> II. Le bail sur l’appartement conjugal sis au ______ Avenue E______, 1203 Genève sera résilié pour la plus proche convenance dès que les époux auront tous deux retrouvé un nouveau logement. La signature des présentes vaut accord du conjoint pour la résiliation du bail au sens de l’article 169 CCS. ![endif]>![if> III. Après la séparation, celui des deux époux qui n’aura pas encore retrouvé un nouveau logement, bénéficiera seul de la jouissance exclusive du domicile conjugal, charge à lui d’en assumer les charges et obligations.![endif]>![if> IV. Les parties renoncent à toute contribution d’entretien entre elles, étant précisé que M. A______ continuera à être bénéficiaire d’une rente invalidité de conjoint de la Caisse FPMB jusqu’à la retraite de son époux.![endif]>![if> V. S’agissant de la situation financière de leur enfant majeur, encore aux études, les époux conviennent séparément des modalités d’entretien de celui-ci.![endif]>![if> VI. Les parties se partagent sommairement les effets mobiliers garnissant l’appartement et renoncent à solliciter une séparation de biens judiciaire. Elles renoncent d’ores et déjà, pour toute la période du mariage, à tout droit l’une contre l’autre du fait de la liquidation de leur régime matrimonial ».![endif]>![if>
10. En date du 31 octobre 2014, la FER-CIAM a transmis à l’assurée un décompte de compensation avec des paiements rétroactifs de l’AVS/AI la concernant, en lui expliquant que son employeur, l’État de Genève, avait transmis un décompte par lequel il revendiquait une somme totale de CHF 29'029.- sur le rétroactif de sa rente d’invalidité, s’élevant à CHF 34'559 pour la période du 1 er août 2012 au 31 octobre 2014. La FER-CIAM a invité l’assurée à lui retourner, dûment daté et signé, un formulaire l’autorisant à effectuer ce remboursement à l’État de Genève.![endif]>![if> En annexe au formulaire était joint le détail du calcul effectué, faisant état d’un montant de CHF 49'038.- de rentes dues à l’assurée d’août 2012 à octobre 2014, dont à déduire CHF 14'479.- de rentes déjà versées, laissant un solde dû en faveur l’assurée de CHF 34’559.-. Le montant précité de CHF 29'029.-, objet de la demande de remboursement de l’office du personnel de l’État de Genève, était biffé à la main et remplacé par le montant de CHF 20'457.-, avec la mention « Montant disponible après déduction des rentes versées à tort au conjoint pour la même période », complétée par l’indication de montants de CHF 29'029,- pour « Mme » et de CHF 8'572.- pour « Mons. », donnant le disponible de CHF 20'457.-.
11. L’assurée a signé ledit formulaire en date du 4 novembre 2014. ![endif]>![if>
12. Le 18 novembre 2014, la FER-CIAM a notifié à l’époux de l’assurée une décision, annulant et remplaçant « la précédente », relative à la rente ordinaire de l’AVS due à M. A______ pour les mêmes périodes du 1 er août au 31 décembre 2012 (CHF 1'676.- par mois) et dès le 1 er janvier 2013 (CHF 1'691.- par mois). Un nouveau calcul de la rente mensuelle de ce dernier avait été effectué suite à la renaissance du droit de son épouse à une rente de l’AI dès le 1 er août 2012 ; la rente due à l’époux était réduite « par plafonnement », référence étant faite à l’art. 35 de la loi fédérale sur l’assurance-vieillesse et survivants du 20 décembre 1946 (LAVS - RS 831.10), rétroactivement. Le trop-perçu par M. A______ d’août 2012 à novembre 2014 était de CHF 15'016.- (soit CHF 62'289,- - CHF 47'273.-). Ce montant serait compensé avec les prestations dues à l’assurée. ![endif]>![if>
13. Également le 18 novembre 2014, la FER-CIAM a notifié à l’assurée, en l’Étude de son avocat, Me Hervé CRAUSAZ, la décision de l’OAI octroyant à cette dernière une rente entière de l’AI dès le 1 er août 2012, ainsi que sa propre décision de calcul de ladite du 1 er août au 31 décembre 2012 (CHF 1'804.- par mois), puis à partir du 1 er janvier 2013 (CHF 1'819.- par mois). Cette décision-ci comportait le décompte suivant : ![endif]>![if>
- rentes dues pour cinq mois pour l’année 2012 CHF 9'020.-![endif]>![if>
- rentes dues de janvier 2013 à octobre 2014 CHF 40'018.-![endif]>![if>
- rente dès novembre 2014 CHF 1'819.-![endif]>![if>
- intérêts moratoires CHF 222.-![endif]>![if>
- Montant total CHF 51'079.-![endif]>![if> dont à déduire :
- rentes versées à tort à M. A______ - CHF 15'016.-![endif]>![if>
- un montant dû à l’office du personnel de l’État
- CHF 20'457.- ![endif]>![if> Solde en faveur de l’assurée (qui lui serait versé dans les 10 jours) CHF 15'606.-.
14. Par courrier recommandé du 3 décembre 2014, l’assurée a contesté le décompte que la FER-CIAM lui avait communiqué. Le calcul que la caisse lui avait adressé ne lui semblait pas très clair. Le formulaire qu’elle avait signé le 5 novembre 2014 s’avérait n’être qu’un décompte provisoire, ce dont elle n’avait pas été informée ; la somme qui y était indiqué comme lui étant due était très éloignée de celle du deuxième calcul de la caisse ; elle contestait également ledit document, qui n’avait pas été transmis à son avocat, Me Hervé CRAUSAZ. ![endif]>![if>
15. Le 9 décembre 2014, la FER-CIAM a répondu à l’assurée – avec copie à son avocat précité – que par prononcé du 18 novembre 2014 l’OAI, l’avait mise au bénéfice d’une rente d’invalidité avec effet rétroactif au 1 er janvier 2012 et que, s’agissant de sa contestation du calcul de sa rente d’invalidité ou tout autre élément de son dossier, il lui fallait présenter un recours à la chambre des assurances sociales de la Cour de justice. ![endif]>![if>
16. Par courrier recommandé du 19 décembre 2014, faisant référence à l’assurée, l’avocat de cette dernière a formé auprès de la FER-CIAM opposition contre sa « décision de modification de rente du 18 novembre 2014 ». Cette décision était liée à celle revoyant l’octroi d’une rente AVS à M. A______, qui faisait opposition séparément au calcul et au plafonnement de sa rente AVS. L’assurée était séparée judiciairement de son époux et en instance de divorce, informations qu’elle avait communiquées à la FER-CIAM ; il n’avait pas été opté pour une rente de couple ; selon l’art. 35 al. 2 LAVS, les rentes ne devaient pas être plafonnées. Les rentes versées prétendument à tort à son époux ne pouvaient pas être compensées avec les arriérés de rente dus à l’assurée ; il n’y avait pas correspondance des parties ; l’assurée avait invalidé tout soi-disant accord donné à ce propos. La compensation des « avances opérées » à l’assurée ne pouvait non plus être opérée sur le versement de la rente de l’époux de l’assurée. ![endif]>![if>
17. Par un autre courrier recommandé du 19 décembre 2014, faisant référence à M. A______, Me Hervé CRAUSAZ a formé auprès de la FER-CIAM opposition contre la décision le concernant, que cette dernière avait rendue également le 18 novembre 2014, pour l’essentiel dans les mêmes termes que l’opposition précitée de l’assurée. ![endif]>![if>
18. En date du 30 décembre 2014, la FER-CIAM a indiqué à la chambre des assurances sociales de la Cour de justice que Me Hervé CRAUSAZ, représentant M. et Mme A______, lui avait adressé deux oppositions, l’une contre une décision AI adressée à l’assurée le 18 novembre 2014, qu’elle transmettait à ladite juridiction pour raison de compétence, et l’autre, également datée du 18 novembre 2014, concernant la rente AVS de M. A______, opposition que la FER-CIAM était compétente pour traiter. ![endif]>![if>
19. Par un courrier du 10 février 2015 à Me Hervé CRAUSAZ, la FER-CIAM, indiquant vouloir instruire l’opposition formée pour M. A______, a demandé la preuve que la convention de séparation des époux A______ de 2008 avait été entérinée par une décision judiciaire, en relevant que M. et Mme A______ avaient tous deux la même adresse, soit avenue E______ ______ à Genève. ![endif]>![if>
20. Par courrier de son conseil du 2 mars 2015, donnant suite à une invitation du greffe de la chambre des assurances sociales, l’assurée a confirmé son recours contre la décision précitée du 18 novembre 2015, dans les mêmes termes que l’opposition qu’elle avait formée le 19 décembre 2014. La FER-CIAM transmettra l’original de cette dernière à la chambre des assurances sociales par courrier du 6 mai 2015. ![endif]>![if>
21. Dans sa réponse du 28 mai 2015, la FER-CIAM a expliqué que la convention de séparation des époux A______ lui était connue lorsqu’elle avait rendu la première décision de rente de l’assurée, mais cette dernière avait confirmé à l’époque qu’aucun jugement de divorce ou de séparation n’avait été prononcé, que la séparation des époux était momentanée, et que la vie commune avec son époux était toujours d’actualité. La décision AI du 20 décembre 2011 avait dès lors tenu compte d’un plafonnement des rentes. Après l’octroi d’une rente entière de l’AI avec effet rétroactif au 1 er août 2012, les bases de calcul de l’ancienne rente de l’assurée, qui étaient favorables à cette dernière, avaient servi pour le calcul de sa nouvelle rente. La décision du 18 novembre 2014 mentionnait la réduction de la rente par plafonnement selon l’art. 35 LAVS, de même que la compensation du montant de CHF 15'016.- versé à tort à son époux avec le rétroactif dû à l’assurée. Les rentes de M. et Mme A______ avaient été calculés conformément aux dispositions légales applicables et aux directives concernant les rentes (DR) de l’office fédéral des assurances sociales. Il n’y avait pas lieu de les déplafonner. La compensation effectuée était possible dès lors que les deux prestations avaient entre elles un lien étroit, du fait que la renaissance de la rente AI due à l’assurée avait impliqué un plafonnement des rentes dues aux époux avec effet rétroactif au début du versement de la rente à l’assurée. ![endif]>![if>
22. L’OAI a transmis cette écriture de la FER-CIAM à la chambre des assurances sociales par courrier recommandé du 1 er juin 2015, en déclarant s’en rapporter entièrement aux développements et conclusions en résultant. ![endif]>![if>
23. L’écriture de la FER-CIAM et le courrier de l’OAI ont été communiqué à l’assurée, à laquelle un délai au 24 juin 2015 a été accordé pour présenter d’éventuelles observations. ![endif]>![if>
24. L’assurée n’a pas présenté d’observations. ![endif]>![if>
25. La cause a été gardée à juger. ![endif]>![if> EN DROIT
1. a. Comme toute autorité (art. 35 al. 1 de la loi fédérale sur la partie générale du droit des assurances sociales du 6 octobre 2000 - LPGA - RS 830.1 ; art. 7 al. 1 de loi fédérale sur la procédure administrative du 20 décembre 1968 - PA - RS 172.021 ; art. 11 al. 2 de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985 - LPA - E 5 10), toute juridiction doit examiner d’office si elle est compétente pour connaître de l’affaire dont elle est saisie, et, si cette dernière a été portée à tort devant elle, pour prendre des mesures commandées par la nécessité de faire respecter les règles de compétence, qui sont d’ordre public, en particulier transmettre l’affaire à l’autorité compétente, respectivement à la juridiction compétente (art. 8 al. 1 PA ; art. 58 al. 3 LPGA ; art. 29 al. 1 de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 - LTF - RS 173.110 ; art. 11 al. 3 et 65 al. 2 LPA ; Thierry TANQUEREL, Manuel de droit administratif, 2011, n. 1512 s.). ![endif]>![if>
b. Conformément l'art. 134 al. 1 let. a ch. 1 et 2 de la loi sur l'organisation judiciaire, du 26 septembre 2010 (LOJ - E 2 05), en vigueur dès le 1 er janvier 2011, la chambre des assurances sociales de la Cour de justice connaît, en instance unique, des contestations prévues à l'art. 56 LPGA relatives à la loi fédérale sur l’assurance-vieillesse et survivants du 20 décembre 1946 (LAVS - RS 831.10) et à la loi fédérale sur l’assurance-invalidité du 19 juin 1959 (LAI - 831.20). Le présent recours est certes dirigé contre une décision d’une caisse de compensation rendue en application de la LAVS et de la LAI ; il n’est cependant recevable que si la décision attaquée n’était pas sujette à opposition.
2. a. Sauf dérogation prévue par la loi, la LPGA s’applique à l’AVS et à l’AI (art. 2 LPGA ; art. 1 LAVS ; art. 1 LAI). Or, la LPGA, entrée en vigueur le 1 er janvier 2003, a étendu à l’ensemble des branches des assurances sociales (à l’exception de la prévoyance professionnelle) la procédure d’opposition connue jusqu’alors dans certaines d’entre elles seulement (Ghislaine FRÉSARD/Bettina KAHIL-WOLFF/Stéphanie PERRENOUD, Droit suisse de la sécurité sociale, vol. II, 2015, p. 531). Ainsi, selon l’art. 52 al. 1 LPGA, les décisions peuvent être attaquées dans les trente jours par voie d’opposition auprès de l’assureur qui les a rendues, à l’exception des décisions d’ordonnancement de la procédure, et sous réserve d’exceptions prévues par la loi. ![endif]>![if>
b. Dans le domaine de l’AI, constatant que la procédure d’opposition n’avait pas déchargé les instances judiciaires, le législateur fédéral a toutefois remplacé la procédure d’opposition par la procédure de préavis, qui prévalait antérieurement (art. 57a et 69 al. 1 let. a LAI, introduit par le ch. I de la loi fédérale du 16 décembre 2005 modifiant la LAI, en vigueur depuis le 1 er juillet 2006 ; RO 2006 2003 ; FF 2005 2899). Selon cette procédure, au moyen d’un préavis, l’office AI communique à l’assuré toute décision finale qu’il entend prendre au sujet d’une demande de prestations ou au sujet de la suppression ou de la réduction d’une prestation déjà allouée (art. 57a al. 1 phr. 1 LAI). Cette procédure met en œuvre le droit d’être entendu de la personne assurée, tel que l’art. 42 phr. 1 LPGA ancre ce principe constitutionnel (art. 29 al. 2 de la Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 - Cst. - RS 101) dans le domaine des assurances sociales. Elle vise en effet essentiellement à instaurer un dialogue direct avec l’assuré afin de garantir que les faits soient établis correctement et, le cas échéant, d’expliquer les motifs pour lesquels l’office AI prévoit de rendre une décision négative ou différentes des conclusions de l’assuré (art. 73 ter et 74 du règlement du 17 janvier 1961 sur l’assurance-invalidité du 17 janvier 1961 - RAI - RS 831.201 : ATF 124 V 180 ; Ghislaine FRÉSARD/Bettina KAHIL-WOLFF/Stéphanie PERRENOUD, op. cit., p. 530 ; Michel VALTERIO, Droit de l’assurance-vieillesse et survivants et de l’assurance-invalidité. Commentaire thématique, 2011, p. 806 s., n. 2954, et p. 827, n. 3038 ss.).
c. L’art. 57a LAI figure dans une subdivision d’un chapitre consacré à l’organisation relative aux offices AI (art. 54 ss LAI), distincte de la subdivision concernant les caisses de compensation (art. 60 ss LAI). De son côté, l’art. 69 al. 1 let. a LAI précise qu’en dérogation aux art. 52 et 58 LPGA, les décisions des offices AI cantonaux peuvent directement faire l’objet d’un recours devant le tribunal des assurances du domicile de l’office concerné. Au chapitre de la procédure (art. 65 ss RAI), le RAI prévoit que le préavis visé à l’art. 57a LAI ne porte que sur les prestations qui relèvent des attributions des offices AI en vertu de l’art. 57 al. 1 let. c à f LAI. La voie de l’opposition est ouverte contre toute décision d’une caisse de compensation en matière de cotisations ou de prestations de l’AVS, de même qu’en matière de responsabilité (Michel VALTERIO, op. cit., p. 827, n. 3038). Comme en matière d’AVS (art. 63 al. 1 let. a et b LAVS), ce sont les caisses de compensation qui fixent le montant des rentes d’invalidité et versent ces dernières (art. 60 al. 1 let. b et c LAI). Elles rendent à cet effet des décisions, sujettes à opposition ; la procédure de préavis est impérative ; son omission constitue une violation du droit d’être entendu (arrêt du Tribunal fédéral 8C_577/2008 du 7 novembre 2008 consid. 4.6 et ATF 134 V 97 consid. 2.9.1 p. 108, cités par Michel VALTERIO, op. cit., p. 807, n. 2954 in fine et 2956). L’art. 74ter RAI, permettant l’octroi de certaines prestations sans décision, n’est applicable qu’à des décisions des offices AI, et non des caisses de compensation. Au demeurant, cette disposition suppose qu’il s’agisse de prestations dont les conditions d’octroi sont manifestement remplies et qui correspondent à la demande de l’assuré.
3. a. En l’espèce, seule la fixation du montant de la rente entière d’invalidité allouée à la recourante est litigieuse (en réalité de même que – mais en l’état devant l’intimée – celle du montant de la rente AVS due à l’époux de l’assurée), du double point de vue du plafonnement de la rente et de l’imputation, par voie de compensation, des montants s’avérant rétroactivement avoir été versés en trop à l’époux de la recourante sur les montants dus rétroactivement à cette dernière. Des dispositions de la LAVS, voire de la LAI, ainsi que des DR traitent de ces deux sujets. ![endif]>![if> Selon les art. 35 al. 1 LAVS et 37 al. 1 bis LAI, lorsque les deux conjoints ont droit à une rente de vieillesse ou lorsqu’un conjoint a droit à une rente de vieillesse et l’autre à une rente de l’AI, la somme des deux rentes individuelles s’élève au plus à 150 % du montant maximum de la rente de vieillesse ou d’invalidité. Si la somme des deux rentes individuelles dépasse ce montant maximum, les deux rentes sont réduites en proportion de leur quote-part ; on dit qu’elles sont plafonnées. Selon l’art. 35 al. 2 LAVS, aucune réduction des rentes n’est prévue au détriment des époux qui ne vivent plus en ménage commun suite à une séparation judiciaire. Il faut à cet effet que la séparation soit effective et qu’une décision judiciaire le constate (Michel VALTERIO, op. cit., p. 286 s., n. 1010 et 1013 s. ; ch. 5511 DR). Par ailleurs, d’après l’art. 20 al. 2 let. a LAVS, peuvent être compensées avec des prestations échues, notamment les créances découlant de la LAVS et de la LAI (Michel VALTERIO, op. cit., p. 896 ss, n. 3333 ssw ; ch. 10613 DR).
b. La chambre de céans ne saurait cependant, en l’espèce, entrer sur matière sur la réalisation des conditions d’un plafonnement des rentes de la recourante et de la compensation opérés par l’intimée, car il appert – certes avec retard – que c’est à tort que l’intimée lui a transmis l’opposition, censée valoir recours, de la recourante contre sa décision du 18 novembre 2014 fixant les rentes dues à cette dernière. Il incombe à l’intimée de statuer elle-même sur cette opposition, comme elle l’a admis à juste titre s’agissant de la fixation des rentes AVS de l’époux de la recourante (apparemment sans avoir encore statué sur l’opposition de ce dernier). En la matière, seule une décision sur opposition est sujette à recours à la chambre de céans. Ce n’est pas parce que l’intimée a notifié la décision de l’OAI à la recourante en annexe à sa décision de fixation de rente que la voie de recours ouverte contre la décision de l’OAI se trouve l’être aussi contre la décision de l’intimée. Il s’agit de deux décisions distinctes, quand bien même elles sont notifiées le cas échéant simultanément. Elles doivent comporter l’une et l’autre les voies de droit les concernant (art. 49 al. 3 phr. 1 LPGA). Il s’avère d’ailleurs logique que les deux décisions similaires rendues le même jour par l’intimée concernant respectivement la rente AI de la recourante et la rente AVS de l’époux de la recourante, fondées l’une et l’autre sur les art. 35 al. 2 et 20 al. 2 let. a LAVS, soient exposées aux mêmes voies de droit. Ces deux décisions sont intimement liées l’une à l’autre. C’est le lieu de rappeler qu’à tout le moins s’agissant du plafonnement des rentes (mais cela apparaît être aussi le cas s’agissant de la compensation), si les conditions du plafonnement des rentes individuelles pour un couple sont réalisées, la caisse de compensation doit notifier les deux décisions de rente à chaque conjoint (ATF 127 V 119 consid. 1c), ce que l’intimé semble n’avoir pas fait.
4. Le présent recours – au demeurant qualifié au départ à juste titre d’opposition par la recourante – n’est donc pas recevable en tant que tel. Il doit être retransmis à l’intimée pour instruction et décision sur opposition. ![endif]>![if> Il incombera à l’intimée d’élucider si et le cas échéant à partir de quelle date la recourante et son époux sont effectivement séparés, de surcroît au bénéfice d’une décision judiciaire (étant ici rappelé que, lors d’un entretien téléphonique du 29 septembre 2014, la recourante a indiqué à l’intimée qu’elle s’était séparée officiellement de son époux et allait transmettre le jugement de séparation, ce que apparemment, elle n’a certes pas fait).
5. Il ne sera mis d’émolument à la charge des parties. ![endif]>![if>
* * * * * * PAR CES MOTIFS, LA CHAMBRE DES ASSURANCES SOCIALES :
Dispositiv
- Déclare le recours irrecevable. ![endif]>![if>
- Retransmet l’opposition de Madame A______ à la Caisse de compensation de la Fédération des entreprises romandes FER-CIAM, pour raison de compétence. ![endif]>![if>
- Dit qu’il n’est pas mis d’émolument à la charge des parties. ![endif]>![if>
- Informe les parties de ce qu’elles peuvent former recours contre le présent arrêt dans un délai de 30 jours dès sa notification auprès du Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 LUCERNE), par la voie du recours en matière de droit public, conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral, du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110); le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire; il doit être adressé au Tribunal fédéral par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi.![endif]>![if>
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
Genève Cour de justice (Cour de droit public) Chambre des assurances sociales 01.12.2015 A/4035/2014
A/4035/2014 ATAS/916/2015 du 01.12.2015 ( AI ) , IRRECEVABLE En fait En droit rÉpublique et canton de genÈve POUVOIR JUDICIAIRE A/4035/2014 ATAS/916/2015 COUR DE JUSTICE Chambre des assurances sociales Arrêt du 1 er décembre 2015 2 ème Chambre En la cause Madame A______, domiciliée à Carouge, comparant avec élection de domicile en l'étude de Maître CRAUSAZ Hervé recourante contre CAISSE DE COMPENSATION DE LA FÉDÉRATION DES ENTREPRISES ROMANDES - FER-CIAM, sise Rue de Saint-Jean 98, Genève intimée EN FAIT
1. Madame A______ (ci-après : l’assurée ou la recourante), née B______ le ______ 1965, a épousé Monsieur A______, né le ______ 1943, en date du 15 avril 1982 en Italie. Le couple s’est installé à Genève dans le courant de la même année. Les époux A______ se sont séparés une première fois de juin 2002 à fin octobre 2004, puis une seconde fois dès janvier 2008. M. A______ est devenu rentier de l’assurance-vieillesse et survivants (ci-après : AVS) dès juin 2008. L’assurée a travaillé au sein de l’État de Genève. ![endif]>![if>
2. Par courrier du 8 juillet 2010 – dans le cadre de l’instruction d’une demande de l’assurée de prestations de l’assurance-invalidité (ci-après : AI), se trouvant alors à un stade où l’office de l’assurance-invalidité du canton de Genève (ci-après : OAI) avait communiqué un projet de décision et invité la caisse de compensation compétente, à savoir la caisse de compensation de la fédération des entreprises romandes - FER-CIAM (ci-après : FER-CIAM ou l’intimée), à calculer les rentes qui seraient allouées à l’assurée –, cette dernière a indiqué à la FER-CIAM qu’elle était séparée de fait de son époux depuis 2008, mais qu’aucun jugement de divorce ou de séparation de corps n’avait eu lieu et n’aurait lieu. Une convention de séparation avait été rédigée par un avocat. Il s’agissait d’une séparation momentanée. Son mariage était toujours d’actualité. Elle n’avait jamais arrêté sa vie commune avec son mari. Les époux vivaient toujours à la même adresse et assumaient leurs charges familiales ensemble, sauf sur le plan fiscal, l’administration fiscale tenant compte de leur séparation. L’assurée a communiqué à FER-CIAM ses coordonnées bancaires. ![endif]>![if>
3. Par décision de l’office de l’assurance-invalidité (ci-après : l’OAI) du 20 décembre 2011, l’assurée a été mise au bénéfice d’une rente entière d’invalidité du 1 er juillet 2007 au 31 août 2009, puis d’une demi-rente d’invalidité du 1 er septembre au 31 décembre 2009. Cette décision a été notifiée à l’assurée en annexe à la décision de la FER-CIAM du 20 décembre 2011 calculant les rentes dues à l’assurée, respectivement d’une rente entière pour la période du 1 er juillet 2007 au 31 août 2009, puis d’une demi-rente pour la période du 1 er septembre au 31 décembre 2009, y compris une rente pour enfant liée à la rente de la mère ; cette décision tenait compte, explicitement, d’un plafonnement des rentes. Le total dû à l’assurée, de CHF 67'516.-, a été entièrement compensé avec des rentes versées à tort à l’époux de l’assurée, des rentes déjà versées à l’assurée et une somme remboursée à l’office du personnel de l’État de Genève. ![endif]>![if>
4. En date du 16 mars 2013, l’assurée a déposé auprès de l’OAI une nouvelle demande de prestations. Elle a indiqué être séparée depuis le 1 er janvier 2008 de son époux, sans qu’un jugement n’ait été rendu à ce propos. Elle était en incapacité totale de travailler depuis le 25 février 2013 pour des raisons de maladie, et ceci, pour une durée indéterminée. Elle a précisé souffrir de dépression, de mobbing au travail depuis 2005, et de sclérose en plaque depuis 2002. ![endif]>![if>
5. Le 25 août 2014, l’OAI a rendu un projet de décision reconnaissant à l’assurée un droit à une rente entière d’invalidité à compter du 1 er août 2012. Le service médical régional de l’assurance-invalidité (ci-après : SMR) admettait en effet une incapacité totale et continue de travailler de l’assurée dès le 28 août 2012, dans toute activité. Des mesures de réadaptation n’étaient en outre pas indiquées. ![endif]>![if>
6. Le 23 septembre 2014, l’OAI a transmis une copie de son projet de décision à la FER-CIAM, afin qu’elle prépare le calcul des prestations dues à l’assurée et qu’elle lui notifie sa décision. ![endif]>![if>
7. Le 24 septembre 2014, la FER-CIAM a demandé à l’assurée de lui faire savoir si sa situation familiale avait changé, le cas échéant, de lui faire parvenir une copie des justificatifs (jugement de séparation ou de divorce, avec la précision de leur date d’entrée en force) et de lui indiquer ses coordonnées bancaires. ![endif]>![if>
8. Dans une note datée du 29 septembre 2014 faisant référence à un téléphone de l’assurée, la FER-CIAM a relevé que celle-ci s’était séparée officiellement de son époux et allait transmettre le jugement de séparation. Elle avait reçu le salaire de son employeur jusqu’en novembre 2013 et ne percevait aucune prestation de l’assurance perte de gain ou chômage. Elle n’était pas d’accord avec la date de début de son droit aux prestations de l’AI, ce qu’elle allait voir directement avec l’OAI. ![endif]>![if>
9. Le 4 octobre 2014, l’assurée a transmis à la FER-CIAM ses coordonnées bancaires et la convention de séparation que M. A______ et elle avaient signée respectivement les 2 janvier et 2 février 2008, dont voici la teneur : ![endif]>![if> « Les parties exposent préliminairement qu’elles désirent organiser leur vie séparée pour une durée indéterminée, connaissant des difficultés conjugales. Qu’elles avaient déjà opéré une première séparation en 2002 et qu’en 2004, elles ont repris la vie commune. Qu’elles ne souhaitent toutefois pas divorcer. Que, désireuses de régler à l’amiable les conséquences de leur séparation, elles conviennent indivisiblement de ce qui suit : I. M. A______ et Mme A______ née B______ s’autorisent à vivre séparés pour une période indéterminée à compter du 1 er janvier 2008.![endif]>![if> II. Le bail sur l’appartement conjugal sis au ______ Avenue E______, 1203 Genève sera résilié pour la plus proche convenance dès que les époux auront tous deux retrouvé un nouveau logement. La signature des présentes vaut accord du conjoint pour la résiliation du bail au sens de l’article 169 CCS. ![endif]>![if> III. Après la séparation, celui des deux époux qui n’aura pas encore retrouvé un nouveau logement, bénéficiera seul de la jouissance exclusive du domicile conjugal, charge à lui d’en assumer les charges et obligations.![endif]>![if> IV. Les parties renoncent à toute contribution d’entretien entre elles, étant précisé que M. A______ continuera à être bénéficiaire d’une rente invalidité de conjoint de la Caisse FPMB jusqu’à la retraite de son époux.![endif]>![if> V. S’agissant de la situation financière de leur enfant majeur, encore aux études, les époux conviennent séparément des modalités d’entretien de celui-ci.![endif]>![if> VI. Les parties se partagent sommairement les effets mobiliers garnissant l’appartement et renoncent à solliciter une séparation de biens judiciaire. Elles renoncent d’ores et déjà, pour toute la période du mariage, à tout droit l’une contre l’autre du fait de la liquidation de leur régime matrimonial ».![endif]>![if>
10. En date du 31 octobre 2014, la FER-CIAM a transmis à l’assurée un décompte de compensation avec des paiements rétroactifs de l’AVS/AI la concernant, en lui expliquant que son employeur, l’État de Genève, avait transmis un décompte par lequel il revendiquait une somme totale de CHF 29'029.- sur le rétroactif de sa rente d’invalidité, s’élevant à CHF 34'559 pour la période du 1 er août 2012 au 31 octobre 2014. La FER-CIAM a invité l’assurée à lui retourner, dûment daté et signé, un formulaire l’autorisant à effectuer ce remboursement à l’État de Genève.![endif]>![if> En annexe au formulaire était joint le détail du calcul effectué, faisant état d’un montant de CHF 49'038.- de rentes dues à l’assurée d’août 2012 à octobre 2014, dont à déduire CHF 14'479.- de rentes déjà versées, laissant un solde dû en faveur l’assurée de CHF 34’559.-. Le montant précité de CHF 29'029.-, objet de la demande de remboursement de l’office du personnel de l’État de Genève, était biffé à la main et remplacé par le montant de CHF 20'457.-, avec la mention « Montant disponible après déduction des rentes versées à tort au conjoint pour la même période », complétée par l’indication de montants de CHF 29'029,- pour « Mme » et de CHF 8'572.- pour « Mons. », donnant le disponible de CHF 20'457.-.
11. L’assurée a signé ledit formulaire en date du 4 novembre 2014. ![endif]>![if>
12. Le 18 novembre 2014, la FER-CIAM a notifié à l’époux de l’assurée une décision, annulant et remplaçant « la précédente », relative à la rente ordinaire de l’AVS due à M. A______ pour les mêmes périodes du 1 er août au 31 décembre 2012 (CHF 1'676.- par mois) et dès le 1 er janvier 2013 (CHF 1'691.- par mois). Un nouveau calcul de la rente mensuelle de ce dernier avait été effectué suite à la renaissance du droit de son épouse à une rente de l’AI dès le 1 er août 2012 ; la rente due à l’époux était réduite « par plafonnement », référence étant faite à l’art. 35 de la loi fédérale sur l’assurance-vieillesse et survivants du 20 décembre 1946 (LAVS - RS 831.10), rétroactivement. Le trop-perçu par M. A______ d’août 2012 à novembre 2014 était de CHF 15'016.- (soit CHF 62'289,- - CHF 47'273.-). Ce montant serait compensé avec les prestations dues à l’assurée. ![endif]>![if>
13. Également le 18 novembre 2014, la FER-CIAM a notifié à l’assurée, en l’Étude de son avocat, Me Hervé CRAUSAZ, la décision de l’OAI octroyant à cette dernière une rente entière de l’AI dès le 1 er août 2012, ainsi que sa propre décision de calcul de ladite du 1 er août au 31 décembre 2012 (CHF 1'804.- par mois), puis à partir du 1 er janvier 2013 (CHF 1'819.- par mois). Cette décision-ci comportait le décompte suivant : ![endif]>![if>
- rentes dues pour cinq mois pour l’année 2012 CHF 9'020.-![endif]>![if>
- rentes dues de janvier 2013 à octobre 2014 CHF 40'018.-![endif]>![if>
- rente dès novembre 2014 CHF 1'819.-![endif]>![if>
- intérêts moratoires CHF 222.-![endif]>![if>
- Montant total CHF 51'079.-![endif]>![if> dont à déduire :
- rentes versées à tort à M. A______ - CHF 15'016.-![endif]>![if>
- un montant dû à l’office du personnel de l’État
- CHF 20'457.- ![endif]>![if> Solde en faveur de l’assurée (qui lui serait versé dans les 10 jours) CHF 15'606.-.
14. Par courrier recommandé du 3 décembre 2014, l’assurée a contesté le décompte que la FER-CIAM lui avait communiqué. Le calcul que la caisse lui avait adressé ne lui semblait pas très clair. Le formulaire qu’elle avait signé le 5 novembre 2014 s’avérait n’être qu’un décompte provisoire, ce dont elle n’avait pas été informée ; la somme qui y était indiqué comme lui étant due était très éloignée de celle du deuxième calcul de la caisse ; elle contestait également ledit document, qui n’avait pas été transmis à son avocat, Me Hervé CRAUSAZ. ![endif]>![if>
15. Le 9 décembre 2014, la FER-CIAM a répondu à l’assurée – avec copie à son avocat précité – que par prononcé du 18 novembre 2014 l’OAI, l’avait mise au bénéfice d’une rente d’invalidité avec effet rétroactif au 1 er janvier 2012 et que, s’agissant de sa contestation du calcul de sa rente d’invalidité ou tout autre élément de son dossier, il lui fallait présenter un recours à la chambre des assurances sociales de la Cour de justice. ![endif]>![if>
16. Par courrier recommandé du 19 décembre 2014, faisant référence à l’assurée, l’avocat de cette dernière a formé auprès de la FER-CIAM opposition contre sa « décision de modification de rente du 18 novembre 2014 ». Cette décision était liée à celle revoyant l’octroi d’une rente AVS à M. A______, qui faisait opposition séparément au calcul et au plafonnement de sa rente AVS. L’assurée était séparée judiciairement de son époux et en instance de divorce, informations qu’elle avait communiquées à la FER-CIAM ; il n’avait pas été opté pour une rente de couple ; selon l’art. 35 al. 2 LAVS, les rentes ne devaient pas être plafonnées. Les rentes versées prétendument à tort à son époux ne pouvaient pas être compensées avec les arriérés de rente dus à l’assurée ; il n’y avait pas correspondance des parties ; l’assurée avait invalidé tout soi-disant accord donné à ce propos. La compensation des « avances opérées » à l’assurée ne pouvait non plus être opérée sur le versement de la rente de l’époux de l’assurée. ![endif]>![if>
17. Par un autre courrier recommandé du 19 décembre 2014, faisant référence à M. A______, Me Hervé CRAUSAZ a formé auprès de la FER-CIAM opposition contre la décision le concernant, que cette dernière avait rendue également le 18 novembre 2014, pour l’essentiel dans les mêmes termes que l’opposition précitée de l’assurée. ![endif]>![if>
18. En date du 30 décembre 2014, la FER-CIAM a indiqué à la chambre des assurances sociales de la Cour de justice que Me Hervé CRAUSAZ, représentant M. et Mme A______, lui avait adressé deux oppositions, l’une contre une décision AI adressée à l’assurée le 18 novembre 2014, qu’elle transmettait à ladite juridiction pour raison de compétence, et l’autre, également datée du 18 novembre 2014, concernant la rente AVS de M. A______, opposition que la FER-CIAM était compétente pour traiter. ![endif]>![if>
19. Par un courrier du 10 février 2015 à Me Hervé CRAUSAZ, la FER-CIAM, indiquant vouloir instruire l’opposition formée pour M. A______, a demandé la preuve que la convention de séparation des époux A______ de 2008 avait été entérinée par une décision judiciaire, en relevant que M. et Mme A______ avaient tous deux la même adresse, soit avenue E______ ______ à Genève. ![endif]>![if>
20. Par courrier de son conseil du 2 mars 2015, donnant suite à une invitation du greffe de la chambre des assurances sociales, l’assurée a confirmé son recours contre la décision précitée du 18 novembre 2015, dans les mêmes termes que l’opposition qu’elle avait formée le 19 décembre 2014. La FER-CIAM transmettra l’original de cette dernière à la chambre des assurances sociales par courrier du 6 mai 2015. ![endif]>![if>
21. Dans sa réponse du 28 mai 2015, la FER-CIAM a expliqué que la convention de séparation des époux A______ lui était connue lorsqu’elle avait rendu la première décision de rente de l’assurée, mais cette dernière avait confirmé à l’époque qu’aucun jugement de divorce ou de séparation n’avait été prononcé, que la séparation des époux était momentanée, et que la vie commune avec son époux était toujours d’actualité. La décision AI du 20 décembre 2011 avait dès lors tenu compte d’un plafonnement des rentes. Après l’octroi d’une rente entière de l’AI avec effet rétroactif au 1 er août 2012, les bases de calcul de l’ancienne rente de l’assurée, qui étaient favorables à cette dernière, avaient servi pour le calcul de sa nouvelle rente. La décision du 18 novembre 2014 mentionnait la réduction de la rente par plafonnement selon l’art. 35 LAVS, de même que la compensation du montant de CHF 15'016.- versé à tort à son époux avec le rétroactif dû à l’assurée. Les rentes de M. et Mme A______ avaient été calculés conformément aux dispositions légales applicables et aux directives concernant les rentes (DR) de l’office fédéral des assurances sociales. Il n’y avait pas lieu de les déplafonner. La compensation effectuée était possible dès lors que les deux prestations avaient entre elles un lien étroit, du fait que la renaissance de la rente AI due à l’assurée avait impliqué un plafonnement des rentes dues aux époux avec effet rétroactif au début du versement de la rente à l’assurée. ![endif]>![if>
22. L’OAI a transmis cette écriture de la FER-CIAM à la chambre des assurances sociales par courrier recommandé du 1 er juin 2015, en déclarant s’en rapporter entièrement aux développements et conclusions en résultant. ![endif]>![if>
23. L’écriture de la FER-CIAM et le courrier de l’OAI ont été communiqué à l’assurée, à laquelle un délai au 24 juin 2015 a été accordé pour présenter d’éventuelles observations. ![endif]>![if>
24. L’assurée n’a pas présenté d’observations. ![endif]>![if>
25. La cause a été gardée à juger. ![endif]>![if> EN DROIT
1. a. Comme toute autorité (art. 35 al. 1 de la loi fédérale sur la partie générale du droit des assurances sociales du 6 octobre 2000 - LPGA - RS 830.1 ; art. 7 al. 1 de loi fédérale sur la procédure administrative du 20 décembre 1968 - PA - RS 172.021 ; art. 11 al. 2 de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985 - LPA - E 5 10), toute juridiction doit examiner d’office si elle est compétente pour connaître de l’affaire dont elle est saisie, et, si cette dernière a été portée à tort devant elle, pour prendre des mesures commandées par la nécessité de faire respecter les règles de compétence, qui sont d’ordre public, en particulier transmettre l’affaire à l’autorité compétente, respectivement à la juridiction compétente (art. 8 al. 1 PA ; art. 58 al. 3 LPGA ; art. 29 al. 1 de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 - LTF - RS 173.110 ; art. 11 al. 3 et 65 al. 2 LPA ; Thierry TANQUEREL, Manuel de droit administratif, 2011, n. 1512 s.). ![endif]>![if>
b. Conformément l'art. 134 al. 1 let. a ch. 1 et 2 de la loi sur l'organisation judiciaire, du 26 septembre 2010 (LOJ - E 2 05), en vigueur dès le 1 er janvier 2011, la chambre des assurances sociales de la Cour de justice connaît, en instance unique, des contestations prévues à l'art. 56 LPGA relatives à la loi fédérale sur l’assurance-vieillesse et survivants du 20 décembre 1946 (LAVS - RS 831.10) et à la loi fédérale sur l’assurance-invalidité du 19 juin 1959 (LAI - 831.20). Le présent recours est certes dirigé contre une décision d’une caisse de compensation rendue en application de la LAVS et de la LAI ; il n’est cependant recevable que si la décision attaquée n’était pas sujette à opposition.
2. a. Sauf dérogation prévue par la loi, la LPGA s’applique à l’AVS et à l’AI (art. 2 LPGA ; art. 1 LAVS ; art. 1 LAI). Or, la LPGA, entrée en vigueur le 1 er janvier 2003, a étendu à l’ensemble des branches des assurances sociales (à l’exception de la prévoyance professionnelle) la procédure d’opposition connue jusqu’alors dans certaines d’entre elles seulement (Ghislaine FRÉSARD/Bettina KAHIL-WOLFF/Stéphanie PERRENOUD, Droit suisse de la sécurité sociale, vol. II, 2015, p. 531). Ainsi, selon l’art. 52 al. 1 LPGA, les décisions peuvent être attaquées dans les trente jours par voie d’opposition auprès de l’assureur qui les a rendues, à l’exception des décisions d’ordonnancement de la procédure, et sous réserve d’exceptions prévues par la loi. ![endif]>![if>
b. Dans le domaine de l’AI, constatant que la procédure d’opposition n’avait pas déchargé les instances judiciaires, le législateur fédéral a toutefois remplacé la procédure d’opposition par la procédure de préavis, qui prévalait antérieurement (art. 57a et 69 al. 1 let. a LAI, introduit par le ch. I de la loi fédérale du 16 décembre 2005 modifiant la LAI, en vigueur depuis le 1 er juillet 2006 ; RO 2006 2003 ; FF 2005 2899). Selon cette procédure, au moyen d’un préavis, l’office AI communique à l’assuré toute décision finale qu’il entend prendre au sujet d’une demande de prestations ou au sujet de la suppression ou de la réduction d’une prestation déjà allouée (art. 57a al. 1 phr. 1 LAI). Cette procédure met en œuvre le droit d’être entendu de la personne assurée, tel que l’art. 42 phr. 1 LPGA ancre ce principe constitutionnel (art. 29 al. 2 de la Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 - Cst. - RS 101) dans le domaine des assurances sociales. Elle vise en effet essentiellement à instaurer un dialogue direct avec l’assuré afin de garantir que les faits soient établis correctement et, le cas échéant, d’expliquer les motifs pour lesquels l’office AI prévoit de rendre une décision négative ou différentes des conclusions de l’assuré (art. 73 ter et 74 du règlement du 17 janvier 1961 sur l’assurance-invalidité du 17 janvier 1961 - RAI - RS 831.201 : ATF 124 V 180 ; Ghislaine FRÉSARD/Bettina KAHIL-WOLFF/Stéphanie PERRENOUD, op. cit., p. 530 ; Michel VALTERIO, Droit de l’assurance-vieillesse et survivants et de l’assurance-invalidité. Commentaire thématique, 2011, p. 806 s., n. 2954, et p. 827, n. 3038 ss.).
c. L’art. 57a LAI figure dans une subdivision d’un chapitre consacré à l’organisation relative aux offices AI (art. 54 ss LAI), distincte de la subdivision concernant les caisses de compensation (art. 60 ss LAI). De son côté, l’art. 69 al. 1 let. a LAI précise qu’en dérogation aux art. 52 et 58 LPGA, les décisions des offices AI cantonaux peuvent directement faire l’objet d’un recours devant le tribunal des assurances du domicile de l’office concerné. Au chapitre de la procédure (art. 65 ss RAI), le RAI prévoit que le préavis visé à l’art. 57a LAI ne porte que sur les prestations qui relèvent des attributions des offices AI en vertu de l’art. 57 al. 1 let. c à f LAI. La voie de l’opposition est ouverte contre toute décision d’une caisse de compensation en matière de cotisations ou de prestations de l’AVS, de même qu’en matière de responsabilité (Michel VALTERIO, op. cit., p. 827, n. 3038). Comme en matière d’AVS (art. 63 al. 1 let. a et b LAVS), ce sont les caisses de compensation qui fixent le montant des rentes d’invalidité et versent ces dernières (art. 60 al. 1 let. b et c LAI). Elles rendent à cet effet des décisions, sujettes à opposition ; la procédure de préavis est impérative ; son omission constitue une violation du droit d’être entendu (arrêt du Tribunal fédéral 8C_577/2008 du 7 novembre 2008 consid. 4.6 et ATF 134 V 97 consid. 2.9.1 p. 108, cités par Michel VALTERIO, op. cit., p. 807, n. 2954 in fine et 2956). L’art. 74ter RAI, permettant l’octroi de certaines prestations sans décision, n’est applicable qu’à des décisions des offices AI, et non des caisses de compensation. Au demeurant, cette disposition suppose qu’il s’agisse de prestations dont les conditions d’octroi sont manifestement remplies et qui correspondent à la demande de l’assuré.
3. a. En l’espèce, seule la fixation du montant de la rente entière d’invalidité allouée à la recourante est litigieuse (en réalité de même que – mais en l’état devant l’intimée – celle du montant de la rente AVS due à l’époux de l’assurée), du double point de vue du plafonnement de la rente et de l’imputation, par voie de compensation, des montants s’avérant rétroactivement avoir été versés en trop à l’époux de la recourante sur les montants dus rétroactivement à cette dernière. Des dispositions de la LAVS, voire de la LAI, ainsi que des DR traitent de ces deux sujets. ![endif]>![if> Selon les art. 35 al. 1 LAVS et 37 al. 1 bis LAI, lorsque les deux conjoints ont droit à une rente de vieillesse ou lorsqu’un conjoint a droit à une rente de vieillesse et l’autre à une rente de l’AI, la somme des deux rentes individuelles s’élève au plus à 150 % du montant maximum de la rente de vieillesse ou d’invalidité. Si la somme des deux rentes individuelles dépasse ce montant maximum, les deux rentes sont réduites en proportion de leur quote-part ; on dit qu’elles sont plafonnées. Selon l’art. 35 al. 2 LAVS, aucune réduction des rentes n’est prévue au détriment des époux qui ne vivent plus en ménage commun suite à une séparation judiciaire. Il faut à cet effet que la séparation soit effective et qu’une décision judiciaire le constate (Michel VALTERIO, op. cit., p. 286 s., n. 1010 et 1013 s. ; ch. 5511 DR). Par ailleurs, d’après l’art. 20 al. 2 let. a LAVS, peuvent être compensées avec des prestations échues, notamment les créances découlant de la LAVS et de la LAI (Michel VALTERIO, op. cit., p. 896 ss, n. 3333 ssw ; ch. 10613 DR).
b. La chambre de céans ne saurait cependant, en l’espèce, entrer sur matière sur la réalisation des conditions d’un plafonnement des rentes de la recourante et de la compensation opérés par l’intimée, car il appert – certes avec retard – que c’est à tort que l’intimée lui a transmis l’opposition, censée valoir recours, de la recourante contre sa décision du 18 novembre 2014 fixant les rentes dues à cette dernière. Il incombe à l’intimée de statuer elle-même sur cette opposition, comme elle l’a admis à juste titre s’agissant de la fixation des rentes AVS de l’époux de la recourante (apparemment sans avoir encore statué sur l’opposition de ce dernier). En la matière, seule une décision sur opposition est sujette à recours à la chambre de céans. Ce n’est pas parce que l’intimée a notifié la décision de l’OAI à la recourante en annexe à sa décision de fixation de rente que la voie de recours ouverte contre la décision de l’OAI se trouve l’être aussi contre la décision de l’intimée. Il s’agit de deux décisions distinctes, quand bien même elles sont notifiées le cas échéant simultanément. Elles doivent comporter l’une et l’autre les voies de droit les concernant (art. 49 al. 3 phr. 1 LPGA). Il s’avère d’ailleurs logique que les deux décisions similaires rendues le même jour par l’intimée concernant respectivement la rente AI de la recourante et la rente AVS de l’époux de la recourante, fondées l’une et l’autre sur les art. 35 al. 2 et 20 al. 2 let. a LAVS, soient exposées aux mêmes voies de droit. Ces deux décisions sont intimement liées l’une à l’autre. C’est le lieu de rappeler qu’à tout le moins s’agissant du plafonnement des rentes (mais cela apparaît être aussi le cas s’agissant de la compensation), si les conditions du plafonnement des rentes individuelles pour un couple sont réalisées, la caisse de compensation doit notifier les deux décisions de rente à chaque conjoint (ATF 127 V 119 consid. 1c), ce que l’intimé semble n’avoir pas fait.
4. Le présent recours – au demeurant qualifié au départ à juste titre d’opposition par la recourante – n’est donc pas recevable en tant que tel. Il doit être retransmis à l’intimée pour instruction et décision sur opposition. ![endif]>![if> Il incombera à l’intimée d’élucider si et le cas échéant à partir de quelle date la recourante et son époux sont effectivement séparés, de surcroît au bénéfice d’une décision judiciaire (étant ici rappelé que, lors d’un entretien téléphonique du 29 septembre 2014, la recourante a indiqué à l’intimée qu’elle s’était séparée officiellement de son époux et allait transmettre le jugement de séparation, ce que apparemment, elle n’a certes pas fait).
5. Il ne sera mis d’émolument à la charge des parties. ![endif]>![if>
* * * * * * PAR CES MOTIFS, LA CHAMBRE DES ASSURANCES SOCIALES :
1. Déclare le recours irrecevable. ![endif]>![if>
2. Retransmet l’opposition de Madame A______ à la Caisse de compensation de la Fédération des entreprises romandes FER-CIAM, pour raison de compétence. ![endif]>![if>
3. Dit qu’il n’est pas mis d’émolument à la charge des parties. ![endif]>![if>
4. Informe les parties de ce qu’elles peuvent former recours contre le présent arrêt dans un délai de 30 jours dès sa notification auprès du Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 LUCERNE), par la voie du recours en matière de droit public, conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral, du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110); le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire; il doit être adressé au Tribunal fédéral par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi.![endif]>![if> La greffière Sylvie SCHNEWLIN Le président Raphaël MARTIN Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties ainsi qu’à l’Office de l’assurance-invalidité du canton de Genève et à l’Office fédéral des assurances sociales par le greffe le