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A/4031/2014

Genf · 2015-07-01 · Français GE
Erwägungen (1 Absätze)

E. 4 ème Chambre En la cause Madame A______, domiciliée à GENÈVE recourante contre CAISSE CANTONALE GENEVOISE DE COMPENSATION, sis rue des Gares 12, GENÈVE intimé EN FAIT

1.        Madame A______ (ci-après l’assurée ou la recourante), ressortissante espagnole, était salariée de la société B______ jusqu’au 31 juillet 2012, au bénéfice d’un permis B. L’assurée a repris des études universitaires et passé un doctorat.![endif]>![if>

2.        Au bénéfice d’une autorisation de séjour B, échue le 19 avril 2012, l’assurée est demeurée sur le territoire genevois. Selon l’attestation de l’office cantonal de la population du 15 mai 2013, elle était au bénéfice d’une autorisation de séjour C en cours de production.![endif]>![if>

3.        La caisse cantonale genevoise de compensation (ci-après la caisse) a reçu le 10 avril 2012 une attestation établie le 20 février 2012 par B______, certifiant que l’assurée avait été employée de l’association B______ du 8 janvier 2007 au 31 juillet 2011 et que durant cette période elle avait bénéficié d’une exemption fiscale. ![endif]>![if>

4.        Par courrier du 25 mai 2012, la caisse a confirmé à l’assurée qu’elle était affiliée à l’AVS à partir du 1 er août 2011 en qualité de personne sans activité lucrative et lui a adressé une facture différentielle de cotisations personnelles pour la période du 1 er août au 31 décembre 2011 de CHF 203.55, à acquitter d’ici le 24 juin 2012. Le 11 décembre 2012, la caisse a adressé à l’assurée une facture de CHF 488.30 pour l’année 2012, à acquitter d’ici au 10 janvier 2013. ![endif]>![if>

5.        Le 31 janvier 2013, la caisse a adressé à l’assurée un rappel pour le paiement des cotisations de l’année 2012. ![endif]>![if>

6.        Le 6 mars 2013, l’assurée a adressé à la caisse une demande de remise de cotisation pour les années 2011 à 2012, indiquant qu’elle n’avait pas de revenu tiré d’une activité, ni d’indemnités de chômage. ![endif]>![if>

7.        Par courrier du 17 mai 2013, la caisse a accusé réception de la demande de remise du 8 mars 2013 et requis des documents complémentaires.![endif]>![if>

8.        Par décision du 19 juin 2013, la caisse a refusé la demande de remise dès lors que l’assurée n’avait pas fourni les documents demandés. ![endif]>![if>

9.        Par courrier du 17 juillet 2013, l’assurée a formé opposition et rappelé le contexte dans lequel elle avait été contrainte de s’inscrire au chômage en avril 2012 sans avoir pu bénéficier de prestations de chômage. Elle expliquait vivre uniquement de ses économies personnelles. Elle ne comprenait pas pourquoi elle devait payer les factures de cotisations, alors qu’elle était au chômage et ne percevait aucune compensation financière. Elle sollicitait la mansuétude de la caisse en lui demandant de bien vouloir prendre en considération sa volonté de s’en sortir en trouvant un emploi et en reportant le paiement des éventuelles sommes dues jusqu’à ce que sa situation professionnelle soit stable.![endif]>![if>

10.    Les 19 et 20 novembre 2013, la caisse a adressé à l’assurée des décisions de cotisations définitives pour les années 2011 et 2012, celle-ci devait payer uniquement la cotisation minimale. Elle avait la possibilité de demander une remise.![endif]>![if>

11.    Un échange de courriers s’est suivi entre l’assurée et la caisse. Puis sans nouvelles de l’assurée, la caisse lui a adressé le 16 octobre 2014 un rappel en la priant de bien vouloir fournir les justificatifs déjà demandés en 2013. ![endif]>![if>

12.    Le 29 octobre 2014, l’assurée a écrit à la caisse en se plaignant de ne pas avoir de réponses à ses questions et demandé qu’un terme soit mis à la procédure entamée. ![endif]>![if>

13.    Le 5 novembre 2014, la caisse a indiqué à l’assurée que les personnes physiques domiciliées en Suisse sont assurées à la LAVS, que le personnel de B______ est considéré comme ressortissant étranger bénéficiant de privilèges et d’immunité et qu’étant donné qu’elle avait cessé son activité auprès de B______ à fin juillet 2011 elle avait été affiliée d’office en tant que personne sans activité lucrative. La caisse a prié encore la recourante de bien vouloir lui indiquer si suite à ses explications elle entendait retirer son opposition.![endif]>![if>

14.    Par décision du 3 décembre 2014, la caisse a rejeté l’opposition formée par l’assurée contre sa décision de refus de remise, motif pris qu’elle n’avait pas fourni les justificatifs permettant de se prononcer sur la remise. ![endif]>![if>

15.    Par courrier du 10 décembre 2014 à la caisse, avec copie à la chambre de céans, l’assurée a exposé que plusieurs points restaient confus pour elle, qu’elle ne comprenait toujours pas pourquoi on lui réclamait le paiement de factures alors qu’elle était au chômage et qu’elle n’avait jamais perçu d’aide financière. Elle expliquait qu’elle était restée sans permis de travail pendant une année, de sorte qu’elle ne pouvait pas être considérée comme une personne susceptible de pouvoir travailler sur le territoire suisse. Or, la caisse disait le contraire dans ses correspondances. D’autre part, elle se référait à un courrier envoyé en date du 3 novembre 2014 à la centrale de compensation AVS afin d’obtenir une réponse lui permettant de comprendre les raisons qui semblent pousser l’OCAS à la traiter de manière différente par rapport à certains de ses anciens collègues de B______. Elle souhaitait trouver un accord visant à solder ce dossier au plus vite.![endif]>![if>

16.    Par écriture du 30 décembre 2014, l’assurée explique en substance qu’elle ne comprend toujours pas pourquoi l’OCAS lui réclame le paiement de factures et qu’elle souhaitait clarifier cette situation.![endif]>![if>

17.    Interpellée par le greffe de la chambre de céans, l’assurée déclare, par courrier du 15 janvier 2015, interjeter recours et précise que l’OCAS lui réclame encore le paiement de factures de cotisation personnelle pour les années 2013 et 2014 alors qu’elle avait déjà informé un collaborateur de la caisse que les attestations de l’ORP prouvent que son dossier était annulé en raison de son engagement professionnel auprès de l’université Wesford à Genève. Enfin, depuis le 1 er mars 2014, elle a été engagée par la Geneva school of diplomacy and international relations. Etant actuellement employée, elle demandait que la caisse annule les factures des 2 et 8 janvier 2015.![endif]>![if>

18.    Dans sa réponse du 4 février 2015, la caisse conclut au rejet du recours, dès lors que la recourante n’a pas produit de documents à l’appui de sa demande de remise.![endif]>![if>

19.    Par écriture du 26 février 2015, l’assurée relève que l’OCAS n’a contacté aucun de ses collègues de B______ pour leur réclamer le paiement de factures de cotisation personnelle sans activité lucrative, elle ne comprenait pas pourquoi elle est traitée de manière différente. Elle se retrouvait dans une totale incompréhension.![endif]>![if>

20.    Lors de l’audience de comparution personnelle du 22 avril 2015, l’assurée a déclaré contester l’affiliation comme personne sans activité lucrative, car de nombreux collègues ayant travaillé pour B______ n’ont pas été affiliés par la caisse. Elle a reconnu avoir reçu la facture du 25 mai 2012, de même que celle de CHF 489.-. et admis être restée domiciliée en Suisse, sans permis de travail. Elle avait demandé le renouvellement de son permis de séjour auprès de l’office cantonal de la population immédiatement après son emploi chez B______. Une année après, elle a obtenu le permis C. Elle était restée domiciliée à Genève, le bail de l’appartement étant à son nom. Elle considérait avoir été mal traitée par le personnel de la caisse et reprochait à un collaborateur d’avoir émis des sous-entendus désobligeants à son encontre.![endif]>![if> Le collaborateur de l’intimée a expliqué qu’en date du 10 avril 2012 une attestation de B______, datée du 20 février 2012, concernant l’assurée avait été déposée au guichet. La recourante a déclaré à ce propos que c’était la première fois qu’elle voyait cette attestation du 20 février 2012, qu’elle n’avait pas personnellement déposée. Elle voulait savoir qui avait signé les papiers et l’avait affiliée.

21.    La recourante a déclaré qu’elle allait payer la facture mais sans les intérêts. Elle soulignait le manque de transparence informative dans cette procédure, dès lors qu’elle n’avait pas reçu de réponse à ses demandes. ![endif]>![if>

22.    Sur quoi, la cause a été gardée à juger.![endif]>![if>

23.    Le 12 juin 2015, la recourante a communiqué à la chambre de céans copie d’un courrier de l’OCAS du 13 mai 2015 concernant une facture pour l’année 2013 de CHF 179.90. Elle considérait toute la procédure à son encontre comme aléatoire et vexatoire contre sa personne.![endif]>![if> EN DROIT

1.        Conformément à l'art. 134 al. 1 let. a ch. 1 de la loi sur l'organisation judiciaire, du 26 septembre 2010 (LOJ - E 2 05) en vigueur dès le 1 er janvier 2011, la chambre des assurances sociales de la Cour de justice connaît, en instance unique, des contestations prévues à l'art. 56 de la loi fédérale sur la partie générale du droit des assurances sociales, du 6 octobre 2000 (LPGA - RS 830.1) relatives à la loi fédérale sur l'assurance-vieillesse et survivants, du 20 décembre 1946 (LAVS - RS 831.10).![endif]>![if> Sa compétence pour juger du cas d’espèce est ainsi établie.

2.        Interjeté dans la forme et le délai prévus par la loi, le recours est recevable (art. 56 et 60 LPGA). ![endif]>![if>

3.        Dans la procédure juridictionnelle administrative, ne peuvent être examinés et jugés, en principe, que les rapports juridiques à propos desquels l’autorité administrative compétente s’est prononcée préalablement d’une manière qui la lie, sous la forme d’une décision. Dans cette mesure, la décision détermine l’objet de la contestation qui peut être déféré en justice par voie de recours. En revanche, dans la mesure où aucune décision n’a été rendue, la contestation n’a pas d’objet, et un jugement sur le fond ne peut pas être prononcé (ATF 131 V 164 consid. 2.1, 125 V 414 consid. 1a, 119 Ib 36 consid. 1b et les références citées).![endif]>![if> L’objet du litige dans la procédure administrative subséquente est le rapport juridique qui – dans le cadre de l’objet de la contestation déterminé par la décision – constitue, d’après les conclusions du recours, l’objet de la décision effectivement attaqué. D’après cette définition, l’objet de la contestation et l’objet du litige sont identiques lorsque la décision administrative est attaquée dans son ensemble. En revanche, lorsque le recours ne porte que sur une partie des rapports juridiques déterminés par la décision, les rapports juridiques non contestés sont certes compris dans l’objet de la contestation, mais non pas dans l’objet du litige (ATF 125 V 414 consid. 1b et 2 et les références citées). En l’espèce, l’objet du litige, à teneur de la décision querellée, porte uniquement sur le refus de remise des cotisations. Les conclusions de la recourante relatives à l’obligation de cotiser ainsi que ses griefs quant au manque de transparence de l’intimée ne peuvent être examinés dans le cadre de la présente procédure et seront déclarés irrecevables.

4.        Selon l’art. 11 al. 2 LAVS, le paiement de la cotisation minimale qui mettrait une personne obligatoirement assurée dans une situation intolérable peut être remis, sur demande motivée, et après consultation d’une autorité désignée par le canton de domicile. Le canton de domicile versera la cotisation minimale pour ces assurés. Les cantons peuvent participer les communes de domicile au paiement de ces cotisations. ![endif]>![if> En l’espèce, la recourante a déposé une demande de remise en date du 6 mars 2013, sans joindre un quelconque document. Force est également de constater qu’elle n’a pas réagi au rappel de l’intimée, qui lui demandait de produire des justificatifs. L’intimée n’étant pas en mesure de se prononcer quant à la situation intolérable, c’est à juste titre qu’elle a rejeté la demande.

5.        Mal fondé, le recours est rejeté.![endif]>![if>

6.        La procédure est gratuite (art. 61 let. a LPGA). ![endif]>![if> PAR CES MOTIFS, LA CHAMBRE DES ASSURANCES SOCIALES : Statuant A la forme :

Dispositiv
  1. Déclare le recours recevable.![endif]>![if> Au fond :
  2. Le rejette.![endif]>![if>
  3. Dit que la procédure est gratuite.![endif]>![if>
  4. Informe les parties de ce qu’elles peuvent former recours contre le présent arrêt dans un délai de 30 jours dès sa notification auprès du Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 LUCERNE), par la voie du recours en matière de droit public, conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral, du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110); le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire; il doit être adressé au Tribunal fédéral par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi.![endif]>![if>
Volltext (verifizierbarer Originaltext)

Genève Cour de justice (Cour de droit public) Chambre des assurances sociales 01.07.2015 A/4031/2014

A/4031/2014 ATAS/535/2015 du 01.07.2015 ( AVS ) , REJETE Recours TF déposé le 24.08.2015, rendu le 28.09.2015, IRRECEVABLE, 9C_530/2015 En fait En droit rÉpublique et canton de genÈve POUVOIR JUDICIAIRE A/4031/2014 ATAS/535/2015 COUR DE JUSTICE Chambre des assurances sociales Arrêt du 1 er juillet 2015 4 ème Chambre En la cause Madame A______, domiciliée à GENÈVE recourante contre CAISSE CANTONALE GENEVOISE DE COMPENSATION, sis rue des Gares 12, GENÈVE intimé EN FAIT

1.        Madame A______ (ci-après l’assurée ou la recourante), ressortissante espagnole, était salariée de la société B______ jusqu’au 31 juillet 2012, au bénéfice d’un permis B. L’assurée a repris des études universitaires et passé un doctorat.![endif]>![if>

2.        Au bénéfice d’une autorisation de séjour B, échue le 19 avril 2012, l’assurée est demeurée sur le territoire genevois. Selon l’attestation de l’office cantonal de la population du 15 mai 2013, elle était au bénéfice d’une autorisation de séjour C en cours de production.![endif]>![if>

3.        La caisse cantonale genevoise de compensation (ci-après la caisse) a reçu le 10 avril 2012 une attestation établie le 20 février 2012 par B______, certifiant que l’assurée avait été employée de l’association B______ du 8 janvier 2007 au 31 juillet 2011 et que durant cette période elle avait bénéficié d’une exemption fiscale. ![endif]>![if>

4.        Par courrier du 25 mai 2012, la caisse a confirmé à l’assurée qu’elle était affiliée à l’AVS à partir du 1 er août 2011 en qualité de personne sans activité lucrative et lui a adressé une facture différentielle de cotisations personnelles pour la période du 1 er août au 31 décembre 2011 de CHF 203.55, à acquitter d’ici le 24 juin 2012. Le 11 décembre 2012, la caisse a adressé à l’assurée une facture de CHF 488.30 pour l’année 2012, à acquitter d’ici au 10 janvier 2013. ![endif]>![if>

5.        Le 31 janvier 2013, la caisse a adressé à l’assurée un rappel pour le paiement des cotisations de l’année 2012. ![endif]>![if>

6.        Le 6 mars 2013, l’assurée a adressé à la caisse une demande de remise de cotisation pour les années 2011 à 2012, indiquant qu’elle n’avait pas de revenu tiré d’une activité, ni d’indemnités de chômage. ![endif]>![if>

7.        Par courrier du 17 mai 2013, la caisse a accusé réception de la demande de remise du 8 mars 2013 et requis des documents complémentaires.![endif]>![if>

8.        Par décision du 19 juin 2013, la caisse a refusé la demande de remise dès lors que l’assurée n’avait pas fourni les documents demandés. ![endif]>![if>

9.        Par courrier du 17 juillet 2013, l’assurée a formé opposition et rappelé le contexte dans lequel elle avait été contrainte de s’inscrire au chômage en avril 2012 sans avoir pu bénéficier de prestations de chômage. Elle expliquait vivre uniquement de ses économies personnelles. Elle ne comprenait pas pourquoi elle devait payer les factures de cotisations, alors qu’elle était au chômage et ne percevait aucune compensation financière. Elle sollicitait la mansuétude de la caisse en lui demandant de bien vouloir prendre en considération sa volonté de s’en sortir en trouvant un emploi et en reportant le paiement des éventuelles sommes dues jusqu’à ce que sa situation professionnelle soit stable.![endif]>![if>

10.    Les 19 et 20 novembre 2013, la caisse a adressé à l’assurée des décisions de cotisations définitives pour les années 2011 et 2012, celle-ci devait payer uniquement la cotisation minimale. Elle avait la possibilité de demander une remise.![endif]>![if>

11.    Un échange de courriers s’est suivi entre l’assurée et la caisse. Puis sans nouvelles de l’assurée, la caisse lui a adressé le 16 octobre 2014 un rappel en la priant de bien vouloir fournir les justificatifs déjà demandés en 2013. ![endif]>![if>

12.    Le 29 octobre 2014, l’assurée a écrit à la caisse en se plaignant de ne pas avoir de réponses à ses questions et demandé qu’un terme soit mis à la procédure entamée. ![endif]>![if>

13.    Le 5 novembre 2014, la caisse a indiqué à l’assurée que les personnes physiques domiciliées en Suisse sont assurées à la LAVS, que le personnel de B______ est considéré comme ressortissant étranger bénéficiant de privilèges et d’immunité et qu’étant donné qu’elle avait cessé son activité auprès de B______ à fin juillet 2011 elle avait été affiliée d’office en tant que personne sans activité lucrative. La caisse a prié encore la recourante de bien vouloir lui indiquer si suite à ses explications elle entendait retirer son opposition.![endif]>![if>

14.    Par décision du 3 décembre 2014, la caisse a rejeté l’opposition formée par l’assurée contre sa décision de refus de remise, motif pris qu’elle n’avait pas fourni les justificatifs permettant de se prononcer sur la remise. ![endif]>![if>

15.    Par courrier du 10 décembre 2014 à la caisse, avec copie à la chambre de céans, l’assurée a exposé que plusieurs points restaient confus pour elle, qu’elle ne comprenait toujours pas pourquoi on lui réclamait le paiement de factures alors qu’elle était au chômage et qu’elle n’avait jamais perçu d’aide financière. Elle expliquait qu’elle était restée sans permis de travail pendant une année, de sorte qu’elle ne pouvait pas être considérée comme une personne susceptible de pouvoir travailler sur le territoire suisse. Or, la caisse disait le contraire dans ses correspondances. D’autre part, elle se référait à un courrier envoyé en date du 3 novembre 2014 à la centrale de compensation AVS afin d’obtenir une réponse lui permettant de comprendre les raisons qui semblent pousser l’OCAS à la traiter de manière différente par rapport à certains de ses anciens collègues de B______. Elle souhaitait trouver un accord visant à solder ce dossier au plus vite.![endif]>![if>

16.    Par écriture du 30 décembre 2014, l’assurée explique en substance qu’elle ne comprend toujours pas pourquoi l’OCAS lui réclame le paiement de factures et qu’elle souhaitait clarifier cette situation.![endif]>![if>

17.    Interpellée par le greffe de la chambre de céans, l’assurée déclare, par courrier du 15 janvier 2015, interjeter recours et précise que l’OCAS lui réclame encore le paiement de factures de cotisation personnelle pour les années 2013 et 2014 alors qu’elle avait déjà informé un collaborateur de la caisse que les attestations de l’ORP prouvent que son dossier était annulé en raison de son engagement professionnel auprès de l’université Wesford à Genève. Enfin, depuis le 1 er mars 2014, elle a été engagée par la Geneva school of diplomacy and international relations. Etant actuellement employée, elle demandait que la caisse annule les factures des 2 et 8 janvier 2015.![endif]>![if>

18.    Dans sa réponse du 4 février 2015, la caisse conclut au rejet du recours, dès lors que la recourante n’a pas produit de documents à l’appui de sa demande de remise.![endif]>![if>

19.    Par écriture du 26 février 2015, l’assurée relève que l’OCAS n’a contacté aucun de ses collègues de B______ pour leur réclamer le paiement de factures de cotisation personnelle sans activité lucrative, elle ne comprenait pas pourquoi elle est traitée de manière différente. Elle se retrouvait dans une totale incompréhension.![endif]>![if>

20.    Lors de l’audience de comparution personnelle du 22 avril 2015, l’assurée a déclaré contester l’affiliation comme personne sans activité lucrative, car de nombreux collègues ayant travaillé pour B______ n’ont pas été affiliés par la caisse. Elle a reconnu avoir reçu la facture du 25 mai 2012, de même que celle de CHF 489.-. et admis être restée domiciliée en Suisse, sans permis de travail. Elle avait demandé le renouvellement de son permis de séjour auprès de l’office cantonal de la population immédiatement après son emploi chez B______. Une année après, elle a obtenu le permis C. Elle était restée domiciliée à Genève, le bail de l’appartement étant à son nom. Elle considérait avoir été mal traitée par le personnel de la caisse et reprochait à un collaborateur d’avoir émis des sous-entendus désobligeants à son encontre.![endif]>![if> Le collaborateur de l’intimée a expliqué qu’en date du 10 avril 2012 une attestation de B______, datée du 20 février 2012, concernant l’assurée avait été déposée au guichet. La recourante a déclaré à ce propos que c’était la première fois qu’elle voyait cette attestation du 20 février 2012, qu’elle n’avait pas personnellement déposée. Elle voulait savoir qui avait signé les papiers et l’avait affiliée.

21.    La recourante a déclaré qu’elle allait payer la facture mais sans les intérêts. Elle soulignait le manque de transparence informative dans cette procédure, dès lors qu’elle n’avait pas reçu de réponse à ses demandes. ![endif]>![if>

22.    Sur quoi, la cause a été gardée à juger.![endif]>![if>

23.    Le 12 juin 2015, la recourante a communiqué à la chambre de céans copie d’un courrier de l’OCAS du 13 mai 2015 concernant une facture pour l’année 2013 de CHF 179.90. Elle considérait toute la procédure à son encontre comme aléatoire et vexatoire contre sa personne.![endif]>![if> EN DROIT

1.        Conformément à l'art. 134 al. 1 let. a ch. 1 de la loi sur l'organisation judiciaire, du 26 septembre 2010 (LOJ - E 2 05) en vigueur dès le 1 er janvier 2011, la chambre des assurances sociales de la Cour de justice connaît, en instance unique, des contestations prévues à l'art. 56 de la loi fédérale sur la partie générale du droit des assurances sociales, du 6 octobre 2000 (LPGA - RS 830.1) relatives à la loi fédérale sur l'assurance-vieillesse et survivants, du 20 décembre 1946 (LAVS - RS 831.10).![endif]>![if> Sa compétence pour juger du cas d’espèce est ainsi établie.

2.        Interjeté dans la forme et le délai prévus par la loi, le recours est recevable (art. 56 et 60 LPGA). ![endif]>![if>

3.        Dans la procédure juridictionnelle administrative, ne peuvent être examinés et jugés, en principe, que les rapports juridiques à propos desquels l’autorité administrative compétente s’est prononcée préalablement d’une manière qui la lie, sous la forme d’une décision. Dans cette mesure, la décision détermine l’objet de la contestation qui peut être déféré en justice par voie de recours. En revanche, dans la mesure où aucune décision n’a été rendue, la contestation n’a pas d’objet, et un jugement sur le fond ne peut pas être prononcé (ATF 131 V 164 consid. 2.1, 125 V 414 consid. 1a, 119 Ib 36 consid. 1b et les références citées).![endif]>![if> L’objet du litige dans la procédure administrative subséquente est le rapport juridique qui – dans le cadre de l’objet de la contestation déterminé par la décision – constitue, d’après les conclusions du recours, l’objet de la décision effectivement attaqué. D’après cette définition, l’objet de la contestation et l’objet du litige sont identiques lorsque la décision administrative est attaquée dans son ensemble. En revanche, lorsque le recours ne porte que sur une partie des rapports juridiques déterminés par la décision, les rapports juridiques non contestés sont certes compris dans l’objet de la contestation, mais non pas dans l’objet du litige (ATF 125 V 414 consid. 1b et 2 et les références citées). En l’espèce, l’objet du litige, à teneur de la décision querellée, porte uniquement sur le refus de remise des cotisations. Les conclusions de la recourante relatives à l’obligation de cotiser ainsi que ses griefs quant au manque de transparence de l’intimée ne peuvent être examinés dans le cadre de la présente procédure et seront déclarés irrecevables.

4.        Selon l’art. 11 al. 2 LAVS, le paiement de la cotisation minimale qui mettrait une personne obligatoirement assurée dans une situation intolérable peut être remis, sur demande motivée, et après consultation d’une autorité désignée par le canton de domicile. Le canton de domicile versera la cotisation minimale pour ces assurés. Les cantons peuvent participer les communes de domicile au paiement de ces cotisations. ![endif]>![if> En l’espèce, la recourante a déposé une demande de remise en date du 6 mars 2013, sans joindre un quelconque document. Force est également de constater qu’elle n’a pas réagi au rappel de l’intimée, qui lui demandait de produire des justificatifs. L’intimée n’étant pas en mesure de se prononcer quant à la situation intolérable, c’est à juste titre qu’elle a rejeté la demande.

5.        Mal fondé, le recours est rejeté.![endif]>![if>

6.        La procédure est gratuite (art. 61 let. a LPGA). ![endif]>![if> PAR CES MOTIFS, LA CHAMBRE DES ASSURANCES SOCIALES : Statuant A la forme :

1.        Déclare le recours recevable.![endif]>![if> Au fond :

2.        Le rejette.![endif]>![if>

3.        Dit que la procédure est gratuite.![endif]>![if>

4.        Informe les parties de ce qu’elles peuvent former recours contre le présent arrêt dans un délai de 30 jours dès sa notification auprès du Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 LUCERNE), par la voie du recours en matière de droit public, conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral, du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110); le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire; il doit être adressé au Tribunal fédéral par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi.![endif]>![if> La greffière Isabelle CASTILLO La présidente Juliana BALDÉ Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties ainsi qu’à l’Office fédéral des assurances sociales par le greffe le