Dispositiv
- Reprend l’instruction de la procédure.
- Déclare la demande sans objet.
- Met un émolument de justice de CHF 200.- et les frais du Tribunal arbitral des assurances de CHF 200.- à la charge du demandeur.
- Raye la cause du rôle.
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
Genève Cour de justice (Cour de droit public) Chambre des assurances sociales 17.11.2025 A/4026/2024
A/4026/2024 ATAS/872/2025 du 17.11.2025 (ARBIT), SANS OBJET rÉpublique et canton de genÈve POUVOIR JUDICIAIRE A/4026/2024 ATAS/872/2025 COUR DE JUSTICE Chambre des assurances sociales Arrêt du 17 novembre 2025 Chambre 5 En la cause A______ représenté par Me Benjamin KINSBERGEN, avocat demandeur contre CSS ASSURANCE-MALADIE SA défenderesse Vu la demande en paiement, intitulée « plainte », de A______, du 2 décembre 2024, déposée devant le Tribunal arbitral des assurances (ci-après : le tribunal de céans) à l’encontre de CSS ASSURANCE-MALADIE SA; Vu l’audience de conciliation du 8 mai 2025, à l’issue de laquelle la cause a été suspendue, d’accord entre les parties; Vu le courrier du conseil du demandeur du 11 novembre 2025, par lequel ce dernier a informé le tribunal de céans de ce que son mandant retirait « la plainte datée du 2 décembre 2024 avec effet immédiat »; Attendu qu’il convient de reprendre l’instruction de la procédure, préalablement suspendue, et de constater, dès lors, que la demande est devenue sans objet et de la rayer du rôle; Que la procédure n’étant pas gratuite (cf . art. 46 de la loi d'application de la loi fédérale sur l'assurance-maladie du 29 mai 1997 [LaLAMal – J 3 05]), un émolument de justice de CHF 200.- et les frais du Tribunal arbitral des assurances de CHF 200.- seront mis à la charge du demandeur, qui a retiré sa demande. PAR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL ARBITRAL DES ASSURANCES :
1. Reprend l’instruction de la procédure.
2. Déclare la demande sans objet.
3. Met un émolument de justice de CHF 200.- et les frais du Tribunal arbitral des assurances de CHF 200.- à la charge du demandeur.
4. Raye la cause du rôle. La greffière Véronique SERAIN Le président Philippe KNUPFER Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties par le greffe le