Erwägungen (1 Absätze)
E. 2 ème section dans la cause Monsieur A______ contre HOSPICE GÉNÉRAL EN FAIT
1) À la suite d’une demande de M. A______ de prise en charge d’un projet de formation intitulé « diplôme d’assistant en gestion du patrimoine », la commission formation de base de courte durée (ci-après : la commission) de l’Hospice général (ci-après : l’hospice) l’a reçu le 26 juin 2017 en ses locaux pour « échanger » sur ce projet.![endif]>![if>
2) Par courrier du 28 juin 2017, l’hospice a informé M. A______ que sa commission considérait qu’il était souhaitable qu’il effectue, au préalable, un stage afin de vérifier son réel intérêt pour exercer la profession envisagée. Pour ce faire, une assistante sociale se tenait à sa disposition. Ensuite de quoi, la commission pourrait définitivement statuer.![endif]>![if> Cette communication ne comporte pas d’indication de voie de recours.
3) Répondant par courrier du 7 juillet 2017 à un courriel de M. A______ sollicitant le nom des personnes l’ayant reçu à l’entretien précité, l’hospice lui a fourni l’information sollicitée et précisé que sa décision de ne pas entrer en matière sur sa demande était fondée sur le fait que la commission ne voyait pas de perspective d’engagement dans le domaine bancaire avec la formation envisagée, compte tenu de son curriculum vitae et de son âge.![endif]>![if> Le rapport du stage effectué en octobre 2016 auprès de la Fondation PRO indiquait comme cible professionnelle le métier d’assistant administratif. Sans CFC, les opportunités de travail risquaient de s’amoindrir. Pour augmenter ses chances d’accès à ce type de poste, la Fondation PRO recommandait que M. A______ effectue un stage en entreprise afin de justifier d’une expérience professionnelle récente et perfectionne son niveau d’anglais et/ou d’allemand. La commission constatait que M. A______ n’avait rien entrepris dans ce sens, et avait fait le choix de s’orienter dans une nouvelle direction. Elle partageait cependant les conclusions de la fondation précitée, et n’était ainsi pas disposée à prendre en charge une formation à l’issue de laquelle les chances des trouver un emploi n’augmenteraient pas.
4) Par courrier du 12 juillet 2017, M. A______ a marqué son désaccord auprès de l’hospice. L’ensemble de ses démarches était la preuve concrète et évidente de son intérêt et de sa motivation. La validation de son stage dans le domaine visé allait augmenter ses chances de trouver un tel stage. Il ne partageait nullement les conclusions de la Fondation PRO. Par ailleurs, le secteur bancaire n’était pas en crise ; il subissait des changements ou une évolution. Enfin, l’assistante sociale n’ayant pu l’aider, il espérait que la responsable d’unité le pourrait. Il n’entendait pas s’arrêter au refus qui lui avait été opposé.![endif]>![if>
5) L’hospice a accusé réception de ce courrier le 28 août 2017.![endif]>![if>
6) Par courrier du 15 septembre 2017, M. A______ a demandé à qui il pouvait s’adresser pour contester la décision de refus de la commission.![endif]>![if>
7) Par courrier recommandé du 26 septembre 2017, l’hospice a indiqué à M. A______ qu’il interprétait son courrier du 15 septembre 2017 comme une opposition. Celui-ci n’étant pas signé, il était prié de le signer dans le délai échéant le 17 octobre 2017 ; à défaut, son opposition serait déclarée irrecevable. Il pouvait également compléter son opposition dans le même délai.![endif]>![if> M. A______ a retiré ce pli le 4 octobre 2017. Il n’y a pas donné suite.
8) Par acte déposé au greffe de la chambre des assurances sociales de la Cour de justice le 3 octobre 2017, transmis le même jour d’office à la chambre administrative comme objet de sa compétence, M. A______ a contesté la décision du 28 juin 2017. Celle-ci ne comportant pas les voies de recours, il avait d’abord interpellé son assistante sociale, la responsable d’unité, et finalement le service juridique de l’hospice, mais était resté sans réponse. Il avait finalement trouvé par lui-même la réponse et estimait que son recours était recevable.![endif]>![if> La formation envisagée allait lui ouvrir la porte de divers métiers. Les débouchés dans le domaine bancaire restaient importants. La formation pouvait aussi l’aider à trouver un emploi auprès d’une fondation, d’une entreprise ou dans la fonction publique. Il ne comprenait pas sur quelle base l’hospice avait pu se prononcer sur son intérêt réel à exercer le métier envisagé. Par ailleurs, son diplôme précédent, ainsi que la formation litigieuse, allaient lui permettre de trouver un emploi. Il demandait donc l’annulation de la décision du 28 juin 2017 et l’allocation de la somme réclamée.
9) L’hospice a conclu à l’irrecevabilité du recours. La procédure d’opposition était pendante, de sorte que le recours était prématuré, d’une part. D’autre part, le recours ne pouvait être interprété que comme un complément à son opposition. ![endif]>![if>
10) Le recourant n’a pas formulé d’observations complémentaires dans le délai imparti à cet effet au 22 novembre 2017.![endif]>![if> La cause a ainsi été gardée à juger. EN DROIT
1) Le recours a d’office été transmis par la chambre des assurances sociales à la chambre administrative de la Cour de justice, comme objet de sa compétence (art. 132 de la loi sur l'organisation judiciaire du 26 septembre 2010 - LOJ - E 2 05 ; art. 64 al. 2 de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985 - LPA - E 5 10 ; art. 52 de la loi sur l'insertion et l'aide sociale individuelle du 22 mars 2007 - LIASI - J 4 04).![endif]>![if>
2) Se pose la question de savoir si le recours est recevable.![endif]>![if>
a. Les décisions doivent être désignées comme telles, motivées et signées, et indiquer les voies et délais de recours (art. 46 al. 1 LPA). Ce principe est repris par l’art. 50 LIASI, qui prévoit que toute décision de l’hospice doit être écrite et motivée et mentionner expressément dans quel délai, sous quelle forme et auprès de quelle autorité il peut être formé une opposition. L’opposition doit être formée auprès de la direction de l’hospice dans un délai de trente jours à partir de la notification de la décision (art. 51 al. 1 LIASI). Les décisions sur opposition peuvent ensuite être portées devant la chambre administrative de la Cour de justice (art. 52 LIASI). ![endif]>![if> Une notification irrégulière ne peut entraîner aucun préjudice pour les parties (art. 47 LPA). Ce principe découle des règles de la bonne foi, qui imposent des devoirs tant à l’autorité dans la conduite d’une procédure qu’à l’administré (ATF 123 II 231 consid. 8b ; arrêt du Tribunal fédéral 2C_318/2009 du 10 décembre 2009 consid. 3.3). On peut et doit attendre d’un justiciable en désaccord avec une décision dépourvue de l’indication des voies de droit qu’il se renseigne sur ses possibilités de recours auprès d’un avocat ou de l’autorité qui a statué, conformément aux règles de la bonne foi. À défaut, la décision entre en force passé un certain délai, même si une disposition légale prévoyait expressément l’obligation de porter la mention des voies de droit (ATF 121 II 72 consid. 2a ; 119 IV 330 consid. 1c). Il y a donc lieu d’examiner, d’après les circonstances du cas concret, si l’intéressé a réellement été induit en erreur par l’irrégularité de la notification et a, de ce fait, subi un préjudice (arrêt du Tribunal fédéral 8C_664/2015 du 13 juin 2016 ; ATA/1199/2017 du 22 août 2017 consid. 8a).
b. En l’espèce, la décision du 28 juin 2017 ne mentionne pas les voies de droit. Le recourant a, dans un premier temps, demandé le nom des personnes l’ayant reçu lors de l’entretien qui a précédé la prise de décision. Il a ensuite, le 12 juillet 2017, marqué son désaccord avec la décision. L’Hospice général a accusé réception de son courrier le 28 août 2017. Interpellé par le recourant le 15 septembre 2017 quant à la question de savoir à qui il devait s’adresser pour former opposition, l’Hospice général lui a répondu le 26 septembre 2017 qu’il considérait son courrier du 15 septembre 2017 comme une opposition et l’a invité à le signer, précisant qu’il pouvait également le compléter. Dans la mesure où l’hospice a ouvert une procédure sur opposition à la suite de la demande de renseignement du recourant relatives aux voies de recours, une procédure d’opposition est actuellement pendante. Ce n’est que lorsque la décision sur opposition sera rendue que la chambre de céans pourra se prononcer sur le bien-fondé de celle-ci. Le présent recours doit dès lors être déclaré irrecevable. Il est encore relevé que le recourant a saisi la Cour de justice alors qu’il n’avait pas encore reçu de réponse de l’Hospice général à sa question de savoir auprès de qui il pouvait contester la décision du 28 juin 2017. Ainsi et comme se le propose l’intimé, il lui appartiendra de déterminer si le recours du 3 octobre 2017 peut être considéré comme un complément à l’opposition formée le 15 septembre 2017. Il n’est plus nécessaire de transmettre le recours à l’intimé (art. 11 al. 3 et 64 al. 2 LPA), celui-ci l’ayant déjà reçu.
3) Vu la nature du litige, il ne sera pas perçu d’émolument (art. 87 al. 1 LPA et 11 du règlement sur les frais, émoluments et indemnités en procédure administrative du 30 juillet 1986 - RFPA - E 5 10.03). Compte tenu de son issue, il ne sera pas alloué d’indemnité de procédure (art. 87 al. 2 LPA).![endif]>![if>
Dispositiv
- LA CHAMBRE ADMINISTRATIVE à la forme : déclare irrecevable le recours interjeté le 3 octobre 2017 par Monsieur A______ contre la décision de l’Hospice général du 28 juin 2017 ; dit qu'il n'est pas perçu d'émolument, ni alloué d'indemnité de procédure ; dit que conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification par-devant le Tribunal fédéral, par la voie du recours en matière de droit public ; le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire ; il doit être adressé au Tribunal fédéral, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne, par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l’art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l’envoi ; communique le présent arrêt à Monsieur A______, ainsi qu'à l'Hospice général. Siégeant : M. Verniory, président, Mmes Krauskopf et Junod, juges. Au nom de la chambre administrative : la greffière-juriste : S. Hüsler Enz le président siégeant : J.-M. Verniory Copie conforme de cet arrêt a été communiquée aux parties. Genève, le la greffière :
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
Genève Cour de justice (Cour de droit public) Chambre administrative 19.12.2017 A/4020/2017
A/4020/2017 ATA/1635/2017 du 19.12.2017 ( AIDSO ) , IRRECEVABLE En fait En droit RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE POUVOIR JUDICIAIRE A/4020/2017 - AIDSO ATA/1635/2017 COUR DE JUSTICE Chambre administrative Arrêt du 19 décembre 2017 2 ème section dans la cause Monsieur A______ contre HOSPICE GÉNÉRAL EN FAIT
1) À la suite d’une demande de M. A______ de prise en charge d’un projet de formation intitulé « diplôme d’assistant en gestion du patrimoine », la commission formation de base de courte durée (ci-après : la commission) de l’Hospice général (ci-après : l’hospice) l’a reçu le 26 juin 2017 en ses locaux pour « échanger » sur ce projet.![endif]>![if>
2) Par courrier du 28 juin 2017, l’hospice a informé M. A______ que sa commission considérait qu’il était souhaitable qu’il effectue, au préalable, un stage afin de vérifier son réel intérêt pour exercer la profession envisagée. Pour ce faire, une assistante sociale se tenait à sa disposition. Ensuite de quoi, la commission pourrait définitivement statuer.![endif]>![if> Cette communication ne comporte pas d’indication de voie de recours.
3) Répondant par courrier du 7 juillet 2017 à un courriel de M. A______ sollicitant le nom des personnes l’ayant reçu à l’entretien précité, l’hospice lui a fourni l’information sollicitée et précisé que sa décision de ne pas entrer en matière sur sa demande était fondée sur le fait que la commission ne voyait pas de perspective d’engagement dans le domaine bancaire avec la formation envisagée, compte tenu de son curriculum vitae et de son âge.![endif]>![if> Le rapport du stage effectué en octobre 2016 auprès de la Fondation PRO indiquait comme cible professionnelle le métier d’assistant administratif. Sans CFC, les opportunités de travail risquaient de s’amoindrir. Pour augmenter ses chances d’accès à ce type de poste, la Fondation PRO recommandait que M. A______ effectue un stage en entreprise afin de justifier d’une expérience professionnelle récente et perfectionne son niveau d’anglais et/ou d’allemand. La commission constatait que M. A______ n’avait rien entrepris dans ce sens, et avait fait le choix de s’orienter dans une nouvelle direction. Elle partageait cependant les conclusions de la fondation précitée, et n’était ainsi pas disposée à prendre en charge une formation à l’issue de laquelle les chances des trouver un emploi n’augmenteraient pas.
4) Par courrier du 12 juillet 2017, M. A______ a marqué son désaccord auprès de l’hospice. L’ensemble de ses démarches était la preuve concrète et évidente de son intérêt et de sa motivation. La validation de son stage dans le domaine visé allait augmenter ses chances de trouver un tel stage. Il ne partageait nullement les conclusions de la Fondation PRO. Par ailleurs, le secteur bancaire n’était pas en crise ; il subissait des changements ou une évolution. Enfin, l’assistante sociale n’ayant pu l’aider, il espérait que la responsable d’unité le pourrait. Il n’entendait pas s’arrêter au refus qui lui avait été opposé.![endif]>![if>
5) L’hospice a accusé réception de ce courrier le 28 août 2017.![endif]>![if>
6) Par courrier du 15 septembre 2017, M. A______ a demandé à qui il pouvait s’adresser pour contester la décision de refus de la commission.![endif]>![if>
7) Par courrier recommandé du 26 septembre 2017, l’hospice a indiqué à M. A______ qu’il interprétait son courrier du 15 septembre 2017 comme une opposition. Celui-ci n’étant pas signé, il était prié de le signer dans le délai échéant le 17 octobre 2017 ; à défaut, son opposition serait déclarée irrecevable. Il pouvait également compléter son opposition dans le même délai.![endif]>![if> M. A______ a retiré ce pli le 4 octobre 2017. Il n’y a pas donné suite.
8) Par acte déposé au greffe de la chambre des assurances sociales de la Cour de justice le 3 octobre 2017, transmis le même jour d’office à la chambre administrative comme objet de sa compétence, M. A______ a contesté la décision du 28 juin 2017. Celle-ci ne comportant pas les voies de recours, il avait d’abord interpellé son assistante sociale, la responsable d’unité, et finalement le service juridique de l’hospice, mais était resté sans réponse. Il avait finalement trouvé par lui-même la réponse et estimait que son recours était recevable.![endif]>![if> La formation envisagée allait lui ouvrir la porte de divers métiers. Les débouchés dans le domaine bancaire restaient importants. La formation pouvait aussi l’aider à trouver un emploi auprès d’une fondation, d’une entreprise ou dans la fonction publique. Il ne comprenait pas sur quelle base l’hospice avait pu se prononcer sur son intérêt réel à exercer le métier envisagé. Par ailleurs, son diplôme précédent, ainsi que la formation litigieuse, allaient lui permettre de trouver un emploi. Il demandait donc l’annulation de la décision du 28 juin 2017 et l’allocation de la somme réclamée.
9) L’hospice a conclu à l’irrecevabilité du recours. La procédure d’opposition était pendante, de sorte que le recours était prématuré, d’une part. D’autre part, le recours ne pouvait être interprété que comme un complément à son opposition. ![endif]>![if>
10) Le recourant n’a pas formulé d’observations complémentaires dans le délai imparti à cet effet au 22 novembre 2017.![endif]>![if> La cause a ainsi été gardée à juger. EN DROIT
1) Le recours a d’office été transmis par la chambre des assurances sociales à la chambre administrative de la Cour de justice, comme objet de sa compétence (art. 132 de la loi sur l'organisation judiciaire du 26 septembre 2010 - LOJ - E 2 05 ; art. 64 al. 2 de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985 - LPA - E 5 10 ; art. 52 de la loi sur l'insertion et l'aide sociale individuelle du 22 mars 2007 - LIASI - J 4 04).![endif]>![if>
2) Se pose la question de savoir si le recours est recevable.![endif]>![if>
a. Les décisions doivent être désignées comme telles, motivées et signées, et indiquer les voies et délais de recours (art. 46 al. 1 LPA). Ce principe est repris par l’art. 50 LIASI, qui prévoit que toute décision de l’hospice doit être écrite et motivée et mentionner expressément dans quel délai, sous quelle forme et auprès de quelle autorité il peut être formé une opposition. L’opposition doit être formée auprès de la direction de l’hospice dans un délai de trente jours à partir de la notification de la décision (art. 51 al. 1 LIASI). Les décisions sur opposition peuvent ensuite être portées devant la chambre administrative de la Cour de justice (art. 52 LIASI). ![endif]>![if> Une notification irrégulière ne peut entraîner aucun préjudice pour les parties (art. 47 LPA). Ce principe découle des règles de la bonne foi, qui imposent des devoirs tant à l’autorité dans la conduite d’une procédure qu’à l’administré (ATF 123 II 231 consid. 8b ; arrêt du Tribunal fédéral 2C_318/2009 du 10 décembre 2009 consid. 3.3). On peut et doit attendre d’un justiciable en désaccord avec une décision dépourvue de l’indication des voies de droit qu’il se renseigne sur ses possibilités de recours auprès d’un avocat ou de l’autorité qui a statué, conformément aux règles de la bonne foi. À défaut, la décision entre en force passé un certain délai, même si une disposition légale prévoyait expressément l’obligation de porter la mention des voies de droit (ATF 121 II 72 consid. 2a ; 119 IV 330 consid. 1c). Il y a donc lieu d’examiner, d’après les circonstances du cas concret, si l’intéressé a réellement été induit en erreur par l’irrégularité de la notification et a, de ce fait, subi un préjudice (arrêt du Tribunal fédéral 8C_664/2015 du 13 juin 2016 ; ATA/1199/2017 du 22 août 2017 consid. 8a).
b. En l’espèce, la décision du 28 juin 2017 ne mentionne pas les voies de droit. Le recourant a, dans un premier temps, demandé le nom des personnes l’ayant reçu lors de l’entretien qui a précédé la prise de décision. Il a ensuite, le 12 juillet 2017, marqué son désaccord avec la décision. L’Hospice général a accusé réception de son courrier le 28 août 2017. Interpellé par le recourant le 15 septembre 2017 quant à la question de savoir à qui il devait s’adresser pour former opposition, l’Hospice général lui a répondu le 26 septembre 2017 qu’il considérait son courrier du 15 septembre 2017 comme une opposition et l’a invité à le signer, précisant qu’il pouvait également le compléter. Dans la mesure où l’hospice a ouvert une procédure sur opposition à la suite de la demande de renseignement du recourant relatives aux voies de recours, une procédure d’opposition est actuellement pendante. Ce n’est que lorsque la décision sur opposition sera rendue que la chambre de céans pourra se prononcer sur le bien-fondé de celle-ci. Le présent recours doit dès lors être déclaré irrecevable. Il est encore relevé que le recourant a saisi la Cour de justice alors qu’il n’avait pas encore reçu de réponse de l’Hospice général à sa question de savoir auprès de qui il pouvait contester la décision du 28 juin 2017. Ainsi et comme se le propose l’intimé, il lui appartiendra de déterminer si le recours du 3 octobre 2017 peut être considéré comme un complément à l’opposition formée le 15 septembre 2017. Il n’est plus nécessaire de transmettre le recours à l’intimé (art. 11 al. 3 et 64 al. 2 LPA), celui-ci l’ayant déjà reçu.
3) Vu la nature du litige, il ne sera pas perçu d’émolument (art. 87 al. 1 LPA et 11 du règlement sur les frais, émoluments et indemnités en procédure administrative du 30 juillet 1986 - RFPA - E 5 10.03). Compte tenu de son issue, il ne sera pas alloué d’indemnité de procédure (art. 87 al. 2 LPA).![endif]>![if> PAR CES MOTIFS LA CHAMBRE ADMINISTRATIVE à la forme : déclare irrecevable le recours interjeté le 3 octobre 2017 par Monsieur A______ contre la décision de l’Hospice général du 28 juin 2017 ; dit qu'il n'est pas perçu d'émolument, ni alloué d'indemnité de procédure ; dit que conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification par-devant le Tribunal fédéral, par la voie du recours en matière de droit public ; le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire ; il doit être adressé au Tribunal fédéral, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne, par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l’art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l’envoi ; communique le présent arrêt à Monsieur A______, ainsi qu'à l'Hospice général. Siégeant : M. Verniory, président, Mmes Krauskopf et Junod, juges. Au nom de la chambre administrative : la greffière-juriste : S. Hüsler Enz le président siégeant : J.-M. Verniory Copie conforme de cet arrêt a été communiquée aux parties. Genève, le la greffière :