LOI FÉDÉRALE SUR L'AIDE AUX VICTIMES D'INFRACTIONS ; AIDE AUX VICTIMES ; VICTIME ; INDEMNITÉ(EN GÉNÉRAL) ; DÉLAI | Dans la mesure où la requête en indemnisation fondée sur la LAVI a été déposée tardivement, et où il n'est pas possible d'établir l'existence d'une infraction, ni la qualité d'une éventuelle victime, une indemnité ne peut pas être allouée à la recourante et c'est à juste titre que l'instance LAVI a déclaré sa demande irrecevable. Par ailleurs, les événements décrits par la recourante ne présentent aucun lien avec les cas de placements dits abusifs qui ont eu lieu en Suisse jusqu'en 1981. | LPA.65 ; aLAVI.2 ; aLAVI.12 ; aLAVI.16
Erwägungen (8 Absätze)
E. 2 M. B_____ est décédé le ______ 2009.![endif]>![if>
E. 3 Le 28 juin 2015, Mme A_____ a déposé auprès de l’instance d’indemnisation au sens de la loi fédérale sur l’aide aux victimes d’infractions du 23 mars 2007 (LAVI - RS 312.5 ; ci-après : l’instance LAVI) une « requête de réparation », complétée par deux courriers des 3 juillet et 30 octobre 2015. ![endif]>![if> En substance, dès 1994, elle-même et le père de sa fille, alors mineure, avaient décidé que celle-ci suivrait son instruction à domicile. Cette même année, un curateur avait été désigné pour l'enfant. En 1998, le niveau scolaire de celle-ci avait été considéré insuffisant par le département de l'instruction publique (ci-après : DIP), qui l'avait évalué. En 2000, la garde de leur fille leur avait été retirée, ce qui équivalait à « un enlèvement forcé pour motif administratif » ; l'enfant avait été placée dans un foyer, avant de retourner chez ses parents en 2001. Dès 2004, celle-ci n'avait plus été scolarisée à l'école publique. Une indemnisation devait être envisagée, dès lors que l'intervention des autorités était une « injustice » et ne leur avait laissé « aucun choix de décision sur [leurs] existences respectives, [ils/elles] souffraient du syndrome du stress post-traumatique ». Elle a produit trois pièces à l'appui de sa demande, soit :
- copie d'une décision rendue le 14 décembre 1994 par l'autorité cantonale de surveillance des tutelles, annulant d'une part la décision de la chambre des tutelles du 4 octobre 1994 qui avait instauré une assistance éducative au sens de l'ancien art. 308 du Code civil suisse du 10 décembre 1907 (CC - RS 210) et nommé le Tuteur général aux fonctions de curateur de l'enfant, alors mineure, aux fins d'apporter aide et conseils à ses parents et, d'autre part, désignant le Tuteur général pour rappeler les parents à leurs devoirs et leur donner le cas échéant des indications ou instructions relatives aux soins, à l'éducation et à la formation de leur fille, conformément à l'ancien art. 307 CC ;![endif]>![if>
- copie d'un courrier du 6 octobre 1998 du directeur de l'enseignement primaire du DIP, convoquant l'enfant à un examen destiné à contrôler l'enseignement à domicile choisi par les parents pour leur fille ;![endif]>![if>
- copie des bulletins scolaires des 22 juin 2004 et 27 juin 2005 contenant les résultats de l'enfant pour les années scolaires 2003-2004 et 2004-2005 au cycle d'orientation.![endif]>![if>
E. 4 Par ordonnance du 10 décembre 2015, notifiée à Mme A_____ le 21 décembre 2015, l'instance LAVI a déclaré irrecevables la requête du 3 juillet 2015 (recte 28 juin 2015) et son complément du 30 octobre 2015.![endif]>![if> Les faits mentionnés dans les courriers précités et les pièces qui y étaient jointes ne permettaient d'établir ni la qualité de victime, ni la présence d'une infraction au sens de la loi applicable. Par ailleurs, la procédure tutélaire en question datait de plus de vingt ans, de sorte que tous les délais étaient dépassés.
E. 5 Le 28 janvier 2016, Mme A_____ a interjeté recours auprès de la chambre administrative de la Cour de justice (ci-après : la chambre administrative) contre l'ordonnance précitée, concluant implicitement à son annulation.![endif]>![if> En substance, sa fille avait été victime, dans son enfance, de plusieurs « abus de pouvoir » des autorités. Celle-ci avait notamment été placée en foyer durant huit mois, dès le 22 mars 2000, ce qui lui avait causé un préjudice. Sur la base de la « loi fédérale sur l'indemnisation due aux enfants placés de force », une indemnité devait lui être accordée, bien que les faits mentionnés datent d'après 1980. Sa demande d'indemnisation avait été déposée avant l'échéance du délai fixé au 30 juin 2015 par la Confédération, qui avait estimé que les enfants ayant fait l'objet de placements forcés ou d'internements administratifs étaient victimes d'une violation de la dignité humaine. Aucune pièce n'a été produite à l'appui de cette écriture.
E. 6 Le 29 janvier 2016, la chambre administrative a invité la recourante à produire, d'ici au 5 février 2016, la décision attaquée. ![endif]>![if>
E. 7 Le 8 février 2016, la recourante a produit une copie de l'ordonnance attaquée, ainsi que d'une enveloppe affranchie en recommandé le 21 décembre 2015, destinée à prouver que son recours avait été interjeté en temps utile. ![endif]>![if>
E. 8 Le 25 février 2016, l'instance LAVI a transmis son dossier, sans formuler d'observations. ![endif]>![if>
E. 9 Le 18 mars 2016, les parties ont été informées que la cause était gardée à juger.![endif]>![if> EN DROIT
1. Interjeté en temps utile devant la juridiction compétente, le recours est recevable de ce point de vue (art. 132 de la loi sur l'organisation judiciaire du 26 septembre 2010 - LOJ - E 2 05 ; art. 62 al. 1 let. a et art. 63 al. 1 let. a de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985 - LPA - E 5 10).![endif]>![if>
2. a. Selon l’art. 65 LPA, l’acte de recours contient, sous peine d’irrecevabilité, la désignation de la décision attaquée et les conclusions du recourant (al. 1). Il contient également l’exposé des motifs, ainsi que l’indication des moyens de preuve (al. 2).![endif]>![if>
b. Compte tenu du caractère peu formaliste de cette disposition, la jurisprudence fait preuve d’une certaine souplesse s’agissant de la manière par laquelle sont formulées les conclusions du recourant. Le fait qu’elles ne ressortent pas expressément de l’acte de recours n’est, en soi, pas un motif d’irrecevabilité, pour autant que l’autorité judiciaire et la partie adverse puissent comprendre avec certitude les fins du recourant ( ATA/350/2016 du 26 avril 2016 et les références citées). Ainsi, une requête en annulation d’une décision doit être déclarée recevable dans la mesure où le recourant a, de manière suffisante, manifesté son désaccord avec la décision ainsi que sa volonté qu’elle ne déploie pas d’effets juridiques ( ATA/350/2016 précité).
c. En l'espèce, la recourante, qui comparaît en personne, a déposé son recours auprès de la chambre de céans et l'a complété en produisant copie de la décision attaquée, mais n'a pas pris de conclusions formelles en annulation de cette dernière, ni produit de pièces à l'appui de son argumentation. Il ressort toutefois de ses écritures, même si l'exposé des motifs n'est pas d'une grande clarté, qu'elle sollicite une indemnisation fondée sur la LAVI, de sorte que le recours est recevable également de ce point de vue.
3. Le présent litige porte ainsi sur le refus de l'instance LAVI d'accorder à la recourante une indemnisation, déclarant la requête de cette dernière irrecevable, faute d'avoir pu établir la qualité de victime et l'existence d'une infraction.![endif]>![if>
4. a. La LAVI est entrée en vigueur le 1 er janvier 2009, abrogeant la loi fédérale sur l’aide aux victimes d’infractions du 4 octobre 1991 (aLAVI). Selon l’art. 48 let. a LAVI, le droit d’obtenir une indemnité et une réparation morale pour des faits qui se sont déroulés avant l’entrée en vigueur de cette loi, est régi par l’ancien droit. Les délais prévus à l’art. 25 LAVI sont applicables à ce droit pour des faits qui se sont produits moins de deux ans avant l’entrée en vigueur de cette loi. ![endif]>![if>
b. En l’espèce, les faits exposés par la recourante se sont déroulés entre 1994 et 2004 ; en particulier le placement de sa fille en foyer, qu'elle allègue pour fonder ses prétentions, a eu lieu en 2000. L'ancien droit est par conséquent applicable, y compris s'agissant des délais de péremption.
5. a. La LAVI, dans son ancienne teneur comme dans sa version révisée, poursuit l'objectif d'assurer aux victimes une réparation effective et suffisante dans un délai raisonnable (Message du Conseil fédéral concernant l’aLAVI du 25 avril 1990, FF 1990, Vol. II pp. 909 ss, not. 923 ss ; ATF 134 II 308 consid. 5.5 p. 313 ; arrêt du Tribunal fédéral 1C_571/2011 du 26 juin 2012 consid. 4.2). Elle maintient notamment les trois « piliers » de l'aide aux victimes, soit les conseils, les droits dans la procédure pénale et l'indemnisation, y compris la réparation morale (Message du Conseil fédéral du 9 novembre 2005, FF 2005 6701).![endif]>![if>
b. Selon l'art. 2 al. 1 aLAVI, peut bénéficier d’une aide toute personne qui a subi, du fait d’une infraction, une atteinte directe à son intégrité corporelle, sexuelle ou psychique (victime), que l’auteur ait été ou non découvert ou que le comportement de celui-ci soit ou non fautif. Les parents peuvent être assimilés à cette personne pour ce qui est notamment de l’indemnité et de la réparation morale, dans la mesure où ces personnes peuvent faire valoir des prétentions civiles contre l’auteur de l’infraction (art. 2 al. 2 let. c aLAVI).
c. À teneur de l'art. 12 al. 1 aLAVI, la victime a droit à une indemnité pour le dommage qu'elle a subi. En mettant en place le système d'indemnisation prévu par l'aLAVI, le législateur n'a cependant pas voulu assurer à la victime une réparation pleine, entière et inconditionnelle de ce dommage. Si la personne concernée a subi une atteinte grave et que des circonstances particulières le justifient, une somme peut lui être versée à titre de réparation morale, indépendamment de son revenu (art. 12 al. 2 aLAVI).
d. Selon l’art. 16 al. 3 aLAVI, la victime doit introduire ses demandes d’indemnisation et de réparation morale devant l’autorité dans un délai de deux ans à compter de la date de l’infraction ; à défaut, ses prétentions sont périmées.
e. La requête d’indemnisation LAVI n’est pas soumise à des exigences trop élevées. Il suffit qu’elle contienne une description générale des infractions subies par la victime et que le dommage puisse être estimé. Ce dernier n’a pas à être précisément chiffré (ATF 126 II 97 consid. 2c ; ATF 126 II 348 consid. 5 ; arrêts du Tribunal fédéral 1A.93/2004 consid. 5.4 ; 1C_456/2010 du 11 février 2011 consid. 2.2 ; Peter GOMM, Kommentar zum Opferhilfegesetz, 2005 ad art. 16 aLAVI n. 24 ss ; Peter GOMM, Kommentar zum Opferhilfegesetz, 3ème éd., 2009, ad art. 24 LAVI n. 4 ss).
6. En l'espèce, la recourante, dont l'argumentation apparaît au demeurant confuse, semble se référer à la problématique des mesures coercitives à des fins d'assistance, ordonnées jusqu'en 1981 en Suisse, pour demander une indemnisation suite au placement de sa fille en foyer durant huit mois en 2000. ![endif]>![if> En effet, jusqu’en 1981, de nombreuses personnes, principalement des enfants et des adolescents, dont certaines appartenaient au groupe des gens du voyage, ont subi des mesures de coercition à des fins d’assistance ou ont été placées dans des foyers, des exploitations artisanales ou agricoles ou, par décision administrative, dans des établissements fermés. Certaines ont été contraintes à une stérilisation ou à un avortement. La conseillère fédérale Madame Simonetta SOMMARUGA a présenté les excuses du gouvernement pour l’injustice subie par les victimes lors d’une cérémonie commémorative qui a eu lieu à Berne en avril 2013. De son côté, le parlement a élaboré un projet de loi sur la réhabilitation des personnes placées par décision administrative, qu’il a adopté en mars 2014. Une initiative sur la réparation a par ailleurs été déposée en décembre 2014. Pour apporter une aide plus rapidement, le Conseil fédéral a décidé en janvier 2015 d’opposer à cette initiative un contre-projet indirect, sous la forme d’un projet de loi fédérale sur les mesures de coercition à des fins d’assistance et les placements extrafamiliaux antérieurs à 1981. Il a aujourd’hui approuvé ce projet à l’intention du parlement (communiqué de la Confédération du 4 décembre 2015 sur https://www.admin.ch/gov/fr/accueil/documentation/communiques.msg-id-59795.html, consulté le 31 mai 2016). Le Conseil national a quant à lui approuvé ce projet de loi le 26 avril 2016. Le délai de dépôt des demandes de contributions issues du fonds d’aide immédiate mis en place a été fixé au 30 juin 2015 par la Confédération. Force est toutefois de constater que le placement de la fille de la recourante dans un foyer au début des années 2000, qu'elle allègue sans le prouver par pièces, ne présente aucun lien, ni matériel, ni temporel, avec la problématique susmentionnée des placements dits abusifs opérés jusqu'au début des années 1980. Elle ne peut dès lors en aucun cas se fonder sur la procédure de réparation mise en place par la Confédération dans ce contexte, par laquelle l'instance LAVI n'est au demeurant aucunement concernée, ni, partant, se prévaloir du délai échu le 30 juin 2015 pour déposer sa demande. De plus, les écritures et pièces produites par la recourante, tant au stade de la procédure devant l'instance LAVI que de la présente procédure, ne permettent pas d'établir qui, notamment d'elle ou de sa fille, pourrait se prévaloir du statut de victime pour fonder d'éventuelles prétentions en indemnisation, ni l'existence d'une infraction ou d'une quelconque atteinte, ni même des éléments permettant d'estimer un hypothétique dommage, de sorte que les conditions des art. 2 et 12 aLAVI ne sont pas réalisées. En tout état, il sied de relever que le délai de deux ans à compter de la date de l'infraction pour déposer une demande est largement échu, les événements relatés par la recourante datant tous de plus de quinze ans ; il s'ensuit que ses prétentions sont périmées, conformément à l'art. 16 al. 3 aLAVI. Dans ces circonstances, l'ordonnance de l'instance LAVI déclarant irrecevable la demande d'indemnisation de la recourante est conforme au droit.
7. Au vu de ce qui précède, le recours sera rejeté.![endif]>![if> Compte tenu de la matière concernée, il ne sera pas prélevé d'émolument (art. 30 al. 1 LAVI). Vu l'issue du litige, aucune indemnité de procédure ne sera allouée (art. 87 al. 2 LPA).
* * * * *
Dispositiv
- LA CHAMBRE ADMINISTRATIVE à la forme : déclare recevable le recours interjeté le 28 janvier 2016 par Madame A_____ contre l'ordonnance de l'instance d'indemnisation LAVI du 10 décembre 2015 ; au fond : le rejette ; dit qu'il n'est pas perçu d'émolument, ni alloué d'indemnité de procédure ; dit que conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification par-devant le Tribunal fédéral, par la voie du recours en matière de droit public ; le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire ; il doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l’art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l’envoi ; communique le présent arrêt à Madame A_____, à l'instance d'indemnisation LAVI, ainsi qu’à l’office fédéral de la justice. Siégeants : M. Thélin, président, Mme Junod, M. Dumartheray, juges. Au nom de la chambre administrative : la greffière-juriste : S. Hüsler Enz le président siégeant : Ph. Thélin Copie conforme de cet arrêt a été communiquée aux parties. Genève, le la greffière :
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
Genève Cour de justice (Cour de droit public) Chambre administrative 07.06.2016 A/401/2016
LOI FÉDÉRALE SUR L'AIDE AUX VICTIMES D'INFRACTIONS ; AIDE AUX VICTIMES ; VICTIME ; INDEMNITÉ(EN GÉNÉRAL) ; DÉLAI | Dans la mesure où la requête en indemnisation fondée sur la LAVI a été déposée tardivement, et où il n'est pas possible d'établir l'existence d'une infraction, ni la qualité d'une éventuelle victime, une indemnité ne peut pas être allouée à la recourante et c'est à juste titre que l'instance LAVI a déclaré sa demande irrecevable. Par ailleurs, les événements décrits par la recourante ne présentent aucun lien avec les cas de placements dits abusifs qui ont eu lieu en Suisse jusqu'en 1981. | LPA.65 ; aLAVI.2 ; aLAVI.12 ; aLAVI.16
A/401/2016 ATA/479/2016 du 07.06.2016 ( LAVI ) , REJETE Recours TF déposé le 12.07.2016, rendu le 13.07.2016, IRRECEVABLE, 1C_321/2016 Descripteurs : LOI FÉDÉRALE SUR L'AIDE AUX VICTIMES D'INFRACTIONS ; AIDE AUX VICTIMES ; VICTIME ; INDEMNITÉ(EN GÉNÉRAL) ; DÉLAI Normes : LPA.65 ; aLAVI.2 ; aLAVI.12 ; aLAVI.16 Résumé : Dans la mesure où la requête en indemnisation fondée sur la LAVI a été déposée tardivement, et où il n'est pas possible d'établir l'existence d'une infraction, ni la qualité d'une éventuelle victime, une indemnité ne peut pas être allouée à la recourante et c'est à juste titre que l'instance LAVI a déclaré sa demande irrecevable. Par ailleurs, les événements décrits par la recourante ne présentent aucun lien avec les cas de placements dits abusifs qui ont eu lieu en Suisse jusqu'en 1981. En fait En droit RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE POUVOIR JUDICIAIRE A/401/2016 - LAVI ATA/479/2016 COUR DE JUSTICE Chambre administrative Arrêt du 7 juin 2016 2 ème section dans la cause Madame A_____ contre INSTANCE D'INDEMNISATION LAVI EN FAIT
1. Madame A_____, née le ______1954, a une fille, Madame A_____, née le ______ 1990.![endif]>![if> Monsieur B_____, né le ______1949, a reconnu être le père de cette dernière le 8 janvier 1991.
2. M. B_____ est décédé le ______ 2009.![endif]>![if>
3. Le 28 juin 2015, Mme A_____ a déposé auprès de l’instance d’indemnisation au sens de la loi fédérale sur l’aide aux victimes d’infractions du 23 mars 2007 (LAVI - RS 312.5 ; ci-après : l’instance LAVI) une « requête de réparation », complétée par deux courriers des 3 juillet et 30 octobre 2015. ![endif]>![if> En substance, dès 1994, elle-même et le père de sa fille, alors mineure, avaient décidé que celle-ci suivrait son instruction à domicile. Cette même année, un curateur avait été désigné pour l'enfant. En 1998, le niveau scolaire de celle-ci avait été considéré insuffisant par le département de l'instruction publique (ci-après : DIP), qui l'avait évalué. En 2000, la garde de leur fille leur avait été retirée, ce qui équivalait à « un enlèvement forcé pour motif administratif » ; l'enfant avait été placée dans un foyer, avant de retourner chez ses parents en 2001. Dès 2004, celle-ci n'avait plus été scolarisée à l'école publique. Une indemnisation devait être envisagée, dès lors que l'intervention des autorités était une « injustice » et ne leur avait laissé « aucun choix de décision sur [leurs] existences respectives, [ils/elles] souffraient du syndrome du stress post-traumatique ». Elle a produit trois pièces à l'appui de sa demande, soit :
- copie d'une décision rendue le 14 décembre 1994 par l'autorité cantonale de surveillance des tutelles, annulant d'une part la décision de la chambre des tutelles du 4 octobre 1994 qui avait instauré une assistance éducative au sens de l'ancien art. 308 du Code civil suisse du 10 décembre 1907 (CC - RS 210) et nommé le Tuteur général aux fonctions de curateur de l'enfant, alors mineure, aux fins d'apporter aide et conseils à ses parents et, d'autre part, désignant le Tuteur général pour rappeler les parents à leurs devoirs et leur donner le cas échéant des indications ou instructions relatives aux soins, à l'éducation et à la formation de leur fille, conformément à l'ancien art. 307 CC ;![endif]>![if>
- copie d'un courrier du 6 octobre 1998 du directeur de l'enseignement primaire du DIP, convoquant l'enfant à un examen destiné à contrôler l'enseignement à domicile choisi par les parents pour leur fille ;![endif]>![if>
- copie des bulletins scolaires des 22 juin 2004 et 27 juin 2005 contenant les résultats de l'enfant pour les années scolaires 2003-2004 et 2004-2005 au cycle d'orientation.![endif]>![if>
4. Par ordonnance du 10 décembre 2015, notifiée à Mme A_____ le 21 décembre 2015, l'instance LAVI a déclaré irrecevables la requête du 3 juillet 2015 (recte 28 juin 2015) et son complément du 30 octobre 2015.![endif]>![if> Les faits mentionnés dans les courriers précités et les pièces qui y étaient jointes ne permettaient d'établir ni la qualité de victime, ni la présence d'une infraction au sens de la loi applicable. Par ailleurs, la procédure tutélaire en question datait de plus de vingt ans, de sorte que tous les délais étaient dépassés.
5. Le 28 janvier 2016, Mme A_____ a interjeté recours auprès de la chambre administrative de la Cour de justice (ci-après : la chambre administrative) contre l'ordonnance précitée, concluant implicitement à son annulation.![endif]>![if> En substance, sa fille avait été victime, dans son enfance, de plusieurs « abus de pouvoir » des autorités. Celle-ci avait notamment été placée en foyer durant huit mois, dès le 22 mars 2000, ce qui lui avait causé un préjudice. Sur la base de la « loi fédérale sur l'indemnisation due aux enfants placés de force », une indemnité devait lui être accordée, bien que les faits mentionnés datent d'après 1980. Sa demande d'indemnisation avait été déposée avant l'échéance du délai fixé au 30 juin 2015 par la Confédération, qui avait estimé que les enfants ayant fait l'objet de placements forcés ou d'internements administratifs étaient victimes d'une violation de la dignité humaine. Aucune pièce n'a été produite à l'appui de cette écriture.
6. Le 29 janvier 2016, la chambre administrative a invité la recourante à produire, d'ici au 5 février 2016, la décision attaquée. ![endif]>![if>
7. Le 8 février 2016, la recourante a produit une copie de l'ordonnance attaquée, ainsi que d'une enveloppe affranchie en recommandé le 21 décembre 2015, destinée à prouver que son recours avait été interjeté en temps utile. ![endif]>![if>
8. Le 25 février 2016, l'instance LAVI a transmis son dossier, sans formuler d'observations. ![endif]>![if>
9. Le 18 mars 2016, les parties ont été informées que la cause était gardée à juger.![endif]>![if> EN DROIT
1. Interjeté en temps utile devant la juridiction compétente, le recours est recevable de ce point de vue (art. 132 de la loi sur l'organisation judiciaire du 26 septembre 2010 - LOJ - E 2 05 ; art. 62 al. 1 let. a et art. 63 al. 1 let. a de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985 - LPA - E 5 10).![endif]>![if>
2. a. Selon l’art. 65 LPA, l’acte de recours contient, sous peine d’irrecevabilité, la désignation de la décision attaquée et les conclusions du recourant (al. 1). Il contient également l’exposé des motifs, ainsi que l’indication des moyens de preuve (al. 2).![endif]>![if>
b. Compte tenu du caractère peu formaliste de cette disposition, la jurisprudence fait preuve d’une certaine souplesse s’agissant de la manière par laquelle sont formulées les conclusions du recourant. Le fait qu’elles ne ressortent pas expressément de l’acte de recours n’est, en soi, pas un motif d’irrecevabilité, pour autant que l’autorité judiciaire et la partie adverse puissent comprendre avec certitude les fins du recourant ( ATA/350/2016 du 26 avril 2016 et les références citées). Ainsi, une requête en annulation d’une décision doit être déclarée recevable dans la mesure où le recourant a, de manière suffisante, manifesté son désaccord avec la décision ainsi que sa volonté qu’elle ne déploie pas d’effets juridiques ( ATA/350/2016 précité).
c. En l'espèce, la recourante, qui comparaît en personne, a déposé son recours auprès de la chambre de céans et l'a complété en produisant copie de la décision attaquée, mais n'a pas pris de conclusions formelles en annulation de cette dernière, ni produit de pièces à l'appui de son argumentation. Il ressort toutefois de ses écritures, même si l'exposé des motifs n'est pas d'une grande clarté, qu'elle sollicite une indemnisation fondée sur la LAVI, de sorte que le recours est recevable également de ce point de vue.
3. Le présent litige porte ainsi sur le refus de l'instance LAVI d'accorder à la recourante une indemnisation, déclarant la requête de cette dernière irrecevable, faute d'avoir pu établir la qualité de victime et l'existence d'une infraction.![endif]>![if>
4. a. La LAVI est entrée en vigueur le 1 er janvier 2009, abrogeant la loi fédérale sur l’aide aux victimes d’infractions du 4 octobre 1991 (aLAVI). Selon l’art. 48 let. a LAVI, le droit d’obtenir une indemnité et une réparation morale pour des faits qui se sont déroulés avant l’entrée en vigueur de cette loi, est régi par l’ancien droit. Les délais prévus à l’art. 25 LAVI sont applicables à ce droit pour des faits qui se sont produits moins de deux ans avant l’entrée en vigueur de cette loi. ![endif]>![if>
b. En l’espèce, les faits exposés par la recourante se sont déroulés entre 1994 et 2004 ; en particulier le placement de sa fille en foyer, qu'elle allègue pour fonder ses prétentions, a eu lieu en 2000. L'ancien droit est par conséquent applicable, y compris s'agissant des délais de péremption.
5. a. La LAVI, dans son ancienne teneur comme dans sa version révisée, poursuit l'objectif d'assurer aux victimes une réparation effective et suffisante dans un délai raisonnable (Message du Conseil fédéral concernant l’aLAVI du 25 avril 1990, FF 1990, Vol. II pp. 909 ss, not. 923 ss ; ATF 134 II 308 consid. 5.5 p. 313 ; arrêt du Tribunal fédéral 1C_571/2011 du 26 juin 2012 consid. 4.2). Elle maintient notamment les trois « piliers » de l'aide aux victimes, soit les conseils, les droits dans la procédure pénale et l'indemnisation, y compris la réparation morale (Message du Conseil fédéral du 9 novembre 2005, FF 2005 6701).![endif]>![if>
b. Selon l'art. 2 al. 1 aLAVI, peut bénéficier d’une aide toute personne qui a subi, du fait d’une infraction, une atteinte directe à son intégrité corporelle, sexuelle ou psychique (victime), que l’auteur ait été ou non découvert ou que le comportement de celui-ci soit ou non fautif. Les parents peuvent être assimilés à cette personne pour ce qui est notamment de l’indemnité et de la réparation morale, dans la mesure où ces personnes peuvent faire valoir des prétentions civiles contre l’auteur de l’infraction (art. 2 al. 2 let. c aLAVI).
c. À teneur de l'art. 12 al. 1 aLAVI, la victime a droit à une indemnité pour le dommage qu'elle a subi. En mettant en place le système d'indemnisation prévu par l'aLAVI, le législateur n'a cependant pas voulu assurer à la victime une réparation pleine, entière et inconditionnelle de ce dommage. Si la personne concernée a subi une atteinte grave et que des circonstances particulières le justifient, une somme peut lui être versée à titre de réparation morale, indépendamment de son revenu (art. 12 al. 2 aLAVI).
d. Selon l’art. 16 al. 3 aLAVI, la victime doit introduire ses demandes d’indemnisation et de réparation morale devant l’autorité dans un délai de deux ans à compter de la date de l’infraction ; à défaut, ses prétentions sont périmées.
e. La requête d’indemnisation LAVI n’est pas soumise à des exigences trop élevées. Il suffit qu’elle contienne une description générale des infractions subies par la victime et que le dommage puisse être estimé. Ce dernier n’a pas à être précisément chiffré (ATF 126 II 97 consid. 2c ; ATF 126 II 348 consid. 5 ; arrêts du Tribunal fédéral 1A.93/2004 consid. 5.4 ; 1C_456/2010 du 11 février 2011 consid. 2.2 ; Peter GOMM, Kommentar zum Opferhilfegesetz, 2005 ad art. 16 aLAVI n. 24 ss ; Peter GOMM, Kommentar zum Opferhilfegesetz, 3ème éd., 2009, ad art. 24 LAVI n. 4 ss).
6. En l'espèce, la recourante, dont l'argumentation apparaît au demeurant confuse, semble se référer à la problématique des mesures coercitives à des fins d'assistance, ordonnées jusqu'en 1981 en Suisse, pour demander une indemnisation suite au placement de sa fille en foyer durant huit mois en 2000. ![endif]>![if> En effet, jusqu’en 1981, de nombreuses personnes, principalement des enfants et des adolescents, dont certaines appartenaient au groupe des gens du voyage, ont subi des mesures de coercition à des fins d’assistance ou ont été placées dans des foyers, des exploitations artisanales ou agricoles ou, par décision administrative, dans des établissements fermés. Certaines ont été contraintes à une stérilisation ou à un avortement. La conseillère fédérale Madame Simonetta SOMMARUGA a présenté les excuses du gouvernement pour l’injustice subie par les victimes lors d’une cérémonie commémorative qui a eu lieu à Berne en avril 2013. De son côté, le parlement a élaboré un projet de loi sur la réhabilitation des personnes placées par décision administrative, qu’il a adopté en mars 2014. Une initiative sur la réparation a par ailleurs été déposée en décembre 2014. Pour apporter une aide plus rapidement, le Conseil fédéral a décidé en janvier 2015 d’opposer à cette initiative un contre-projet indirect, sous la forme d’un projet de loi fédérale sur les mesures de coercition à des fins d’assistance et les placements extrafamiliaux antérieurs à 1981. Il a aujourd’hui approuvé ce projet à l’intention du parlement (communiqué de la Confédération du 4 décembre 2015 sur https://www.admin.ch/gov/fr/accueil/documentation/communiques.msg-id-59795.html, consulté le 31 mai 2016). Le Conseil national a quant à lui approuvé ce projet de loi le 26 avril 2016. Le délai de dépôt des demandes de contributions issues du fonds d’aide immédiate mis en place a été fixé au 30 juin 2015 par la Confédération. Force est toutefois de constater que le placement de la fille de la recourante dans un foyer au début des années 2000, qu'elle allègue sans le prouver par pièces, ne présente aucun lien, ni matériel, ni temporel, avec la problématique susmentionnée des placements dits abusifs opérés jusqu'au début des années 1980. Elle ne peut dès lors en aucun cas se fonder sur la procédure de réparation mise en place par la Confédération dans ce contexte, par laquelle l'instance LAVI n'est au demeurant aucunement concernée, ni, partant, se prévaloir du délai échu le 30 juin 2015 pour déposer sa demande. De plus, les écritures et pièces produites par la recourante, tant au stade de la procédure devant l'instance LAVI que de la présente procédure, ne permettent pas d'établir qui, notamment d'elle ou de sa fille, pourrait se prévaloir du statut de victime pour fonder d'éventuelles prétentions en indemnisation, ni l'existence d'une infraction ou d'une quelconque atteinte, ni même des éléments permettant d'estimer un hypothétique dommage, de sorte que les conditions des art. 2 et 12 aLAVI ne sont pas réalisées. En tout état, il sied de relever que le délai de deux ans à compter de la date de l'infraction pour déposer une demande est largement échu, les événements relatés par la recourante datant tous de plus de quinze ans ; il s'ensuit que ses prétentions sont périmées, conformément à l'art. 16 al. 3 aLAVI. Dans ces circonstances, l'ordonnance de l'instance LAVI déclarant irrecevable la demande d'indemnisation de la recourante est conforme au droit.
7. Au vu de ce qui précède, le recours sera rejeté.![endif]>![if> Compte tenu de la matière concernée, il ne sera pas prélevé d'émolument (art. 30 al. 1 LAVI). Vu l'issue du litige, aucune indemnité de procédure ne sera allouée (art. 87 al. 2 LPA).
* * * * * PAR CES MOTIFS LA CHAMBRE ADMINISTRATIVE à la forme : déclare recevable le recours interjeté le 28 janvier 2016 par Madame A_____ contre l'ordonnance de l'instance d'indemnisation LAVI du 10 décembre 2015 ; au fond : le rejette ; dit qu'il n'est pas perçu d'émolument, ni alloué d'indemnité de procédure ; dit que conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification par-devant le Tribunal fédéral, par la voie du recours en matière de droit public ; le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire ; il doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l’art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l’envoi ; communique le présent arrêt à Madame A_____, à l'instance d'indemnisation LAVI, ainsi qu’à l’office fédéral de la justice. Siégeants : M. Thélin, président, Mme Junod, M. Dumartheray, juges. Au nom de la chambre administrative : la greffière-juriste : S. Hüsler Enz le président siégeant : Ph. Thélin Copie conforme de cet arrêt a été communiquée aux parties. Genève, le la greffière :