Erwägungen (1 Absätze)
E. 6 ème Chambre En la cause Monsieur A______, domicilié c/o Mme A______, à MEYRIN, comparant avec élection de domicile en l'étude de Maître Yann ARNOLD recourant contre SUVA CAISSE NATIONALE SUISSE D'ASSURANCE EN CAS D'ACCIDENTS, sise Fluhmattstrasse 1, Postfach 4358, LUZERN intimée EN FAIT
1. Monsieur A______ (ci-après : l’assuré ou le recourant), né le _____ 1981, originaire de Macédoine, est entré en Suisse en 2001 et a exercé depuis le 23 juin 2014 comme plâtrier/plaquiste pour Monsieur B______ ; il était assuré à ce titre, selon la loi fédérale sur l'assurance-accidents du 20 mars 1981 (LAA - RS 832.20) auprès de la CAISSE NATIONALE D'ASSURANCES EN CAS D'ACCIDENTS (ci-après : la SUVA ou l’intimée).![endif]>![if>
2. Le 27 juin 2014, l’assuré s’est entaillé la main gauche avec un fer d’angle. Il a été en incapacité de travail jusqu’au 13 juillet 2014. Le cas a été annoncé à la SUVA le 4 juillet 2014, laquelle l’a pris en charge.![endif]>![if>
3. Le 11 mai 2017, la SUVA a informé l’assuré qu’elle cesserait le versement de l’indemnité journalière au 31 juillet 2017 et qu’elle examinerait le droit à une invalidité partielle dès le 1 er août 2017.![endif]>![if>
4. Par décision du 26 février 2018, la SUVA a refusé à l’assuré le droit à une rente d’invalidité au motif que son degré d’invalidité était de 1,38 % et lui a alloué une indemnité pour atteinte à l’intégrité (IPAI) de CHF 12'600.-.![endif]>![if>
5. Le 14 mars 2018, l’assuré a fait opposition à la décision de la SUVA.![endif]>![if>
6. Par décision du 13 août 2018, la SUVA a annulé sa décision du 26 février 2018 et reconnu à l’assuré une rente mensuelle de CHF 536.80 par mois, sur la base d’une incapacité de gain de 14 % (revenu sans invalidité de CHF 62’257.- et revenu d’invalide de CHF 53'655.-) ainsi qu’une IPAI de 10 % (CHF 12'600.-). La décision mentionne qu’elle est soumise à la voie de l’opposition.![endif]>![if>
7. Le 13 septembre 2018, l’assuré, représenté par son avocat, a fait opposition à l’encontre de la décision précitée en sollicitant une expertise médicale et l’audition de sa compagne, Mme A______, et en contestant une capacité de travail de 100 % ; il a requis une rente entière d’invalidité et une IPAI de 40 %. Cette opposition a été reçue à la SUVA le 14 septembre 2018.![endif]>![if>
8. Par décision du 12 octobre 2018, la SUVA a rejeté l’opposition de l’assuré, en se référant à l’avis du Dr C______ du 11 juillet 2018. Cette décision a été notifiée au conseil de l’assuré par courrier A Plus le samedi 13 octobre 2018.![endif]>![if>
9. Le 14 novembre 2018, l’assuré a recouru auprès de la chambre des assurances sociales de la Cour de justice à l’encontre de la décision de la SUVA du 12 octobre 2018, en concluant principalement à son annulation et à l’octroi d’une rente entière d’invalidité et d’une IPAI de CHF 50'400.-. ![endif]>![if>
10. Le 13 décembre 2018, la SUVA a conclu à l’irrecevabilité du recours, au motif qu’il était tardif, le délai de recours venant à échéance le 12 novembre 2018.![endif]>![if>
11. Le 4 février 2019, le recourant a répliqué, faisant valoir une violation de l’art. 6 CEDH et le fait que la preuve de la communication n’était pas apportée par un envoi en courrier A Plus.![endif]>![if> EN DROIT
1. Conformément à l'art. 134 al. 1 let. a ch. 5 de la loi sur l'organisation judiciaire, du 26 septembre 2010 (LOJ - E 2 05) en vigueur dès le 1 er janvier 2011, la chambre des assurances sociales de la Cour de justice connaît en instance unique des contestations prévues à l’art. 56 de la loi fédérale sur la partie générale du droit des assurances sociales, du 6 octobre 2000 (LPGA - RS 830.1) relatives à la loi fédérale sur l'assurance-accidents, du 20 mars 1981 (LAA - RS 832.20).![endif]>![if> Sa compétence pour juger du cas d’espèce est ainsi établie.
2. Se pose au préalable la question de la recevabilité du recours interjeté 14 novembre 2018 contre la décision sur opposition de la SUVA du 12 octobre 2018. ![endif]>![if>
3. a. Selon l’art. 56 al. 1 LPGA, les décisions sur opposition et celles contre lesquelles la voie de l'opposition n'est pas ouverte sont sujettes à recours. ![endif]>![if> Selon l'art. 60 al. 1 LPGA, le recours doit être déposé dans les trente jours suivant la notification de la décision sujette à recours. L'art. 38 al. 1 LPGA, applicable par analogie en vertu de l'art. 60 al. 2 LPGA, dispose que si le délai, compté par jours ou par mois, doit être communiqué aux parties, il commence à courir le lendemain de la communication.
b. Une décision ou une communication de procédure est considérée comme étant notifiée, non pas au moment où le justiciable en prend connaissance, mais le jour où elle est dûment communiquée. S'agissant d'un acte soumis à réception, la notification est réputée parfaite au moment où l'envoi entre dans la sphère de puissance de son destinataire. Point n'est besoin que celui-ci ait eu effectivement en mains le pli qui contenait la décision. Il suffit ainsi que la communication soit entrée dans sa sphère de puissance de manière à ce qu'il puisse en prendre connaissance (arrêt du Tribunal fédéral des assurances C/24/05 du 11 avril 2005 consid. 4.1).
c. Pour être effectuée valablement, une notification doit être faite au mandataire en cas d’élection de domicile chez ce dernier (arrêt du Tribunal fédéral des assurances I.794/04 du 1 er mai 2006 consid. 1).
4. La Poste suisse propose parmi ses services l’envoi par courrier A Plus. Les écrits expédiés par ce moyen sont directement distribués dans la boîte aux lettres ou dans la case postale du destinataire et font l’objet, via le numéro d’envoi dont ils sont munis, d’une information de dépôt par voie électronique via le service de suivi des envois (Track & Trace) de la Poste suisse. Contrairement au courrier recommandé, il n'y a pas d'accusé de réception par le destinataire (ATF 142 III 599 consid. 2.2). Le Tribunal fédéral a déjà eu l’occasion d’admettre, à plusieurs reprises, qu'un envoi expédié par courrier A Plus se trouve dans la sphère de puissance du destinataire dès la date du dépôt de l’envoi dans la boîte aux lettres ou la case postale du destinataire - fût-elle un samedi (arrêts 8C 198/2015 du 30 avril 2015 consid. 3.2 et les références citées ; 8C 573/2014 du 26 novembre 2014 consid. 2.2). A cet égard, le fait que l’intéressé ait retiré son courrier le lundi suivant le samedi, jour de remise du pli, a été considéré comme irrelevant et le Tribunal fédéral a confirmé que le délai de recours avait bien commencé à courir le dimanche, lendemain de la notification (arrêts 8C 586/2018 du 6 décembre 2018 ; 8C 559/2018 du 26 novembre 2018).![endif]>![if>
5. a. En l’occurrence, l’attestation de suivi des envois de la Poste suisse indique que la décision litigieuse du 12 octobre 2018 a été distribuée, par courrier A Plus, le samedi 13 octobre 2018, au mandataire du recourant. Ainsi, le délai de recours de trente jours a commencé à courir le dimanche 14 octobre 2018 pour arriver à échéance le lundi 12 novembre 2018. Le moment où le recourant (ou son mandataire) a pu relever son courrier et avoir une connaissance effective du contenu de la décision litigieuse est sans pertinence. Par conséquent, le recours interjeté le 14 novembre 2018 ne l’a pas été en temps utile. ![endif]>![if>
b. Cependant, il est à constater ce qui suit : A teneur de l’art. 52 al. 1 LPGA, les décisions peuvent être attaquées dans les trente jours par voie d'opposition auprès de l'assureur qui les a rendues, à l'exception des décisions d'ordonnancement de la procédure. Selon l’art. 53 al. 2 et 3 LPGA, l'assureur peut revenir sur les décisions ou les décisions sur opposition formellement passées en force lorsqu'elles sont manifestement erronées et que leur rectification revêt une importance notable (al. 2). Jusqu'à l'envoi de son préavis à l'autorité de recours, l'assureur peut reconsidérer une décision ou une décision sur opposition contre laquelle un recours a été formé (al. 3). En l’espèce, l’intimée a rendu en date du 26 février 2018 une décision soumise à la voie de l’opposition et le recourant s’y est opposé par acte du 14 mars 2018. A la suite de cette opposition, l’intimée a rendu une décision le 13 août 2018, laquelle annulait celle du 26 février 2018 et reconnaissait au recourant le droit à une rente d’invalidité fondée sur un taux d’incapacité de gain de 14 % et confirmait une IPAI de 10 %. L’intimée, saisie d’une opposition par le recourant, n’était pas dans l’un des cas prévus par l’art. 53 LPGA lui permettant de reconsidérer sa décision initiale du 26 février 2018. La décision du 13 août 2018 doit ainsi être qualifiée de décision sur opposition, ayant partiellement admis celle-ci. C’est donc à tort qu’elle a mentionné la voie de l’opposition, étant soumise à un recours auprès de la chambre de céans (art. 56 al. 1 LPGA). En conséquence, l’opposition formée par le recourant auprès de l’intimée le 13 septembre 2018 doit être qualifiée de recours déposé à l’encontre de la décision sur opposition de l’intimée du 13 août 2018. A ce titre, elle aurait dû être transmise par l’intimée à la chambre de céans (art. 60 al. 2 et art. 39 al. 2 LPGA ; art. 64 al. 2 LPA).
6. Au vu de ce qui précède, il convient d’admettre que le recours du 13 septembre 2018, déposé à l’encontre de la décision sur opposition du 13 août 2018, respecte le délai légal de trente jours. ![endif]>![if> Partant, il sera déclaré recevable. Quant à la décision du 12 octobre 2018, elle ne peut être qualifiée que de proposition subséquente de l’intimée de confirmer la décision contestée du 13 août 2018, celle-ci faisant dorénavant l’objet de la présente procédure. PAR CES MOTIFS, LA CHAMBRE DES ASSURANCES SOCIALES : Statuant sur incident À la forme :
Dispositiv
- Déclare le recours déposé à l’encontre de la décision de l’intimée du 13 août 2018 recevable.![endif]>![if> Au fond :
- Réserve la suite de la procédure.![endif]>![if>
- Informe les parties de ce qu’elles peuvent former recours contre le présent arrêt dans un délai de 30 jours dès sa notification auprès du Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 LUCERNE), par la voie du recours en matière de droit public, conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral, du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110); le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire; il doit être adressé au Tribunal fédéral par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi.![endif]>![if>
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
Genève Cour de justice (Cour de droit public) Chambre des assurances sociales 18.02.2019 A/4012/2018
A/4012/2018 ATAS/119/2019 du 18.02.2019 ( LAA ) En fait En droit rÉpublique et canton de genÈve POUVOIR JUDICIAIRE A/4012/2018 ATAS/119/2019 COUR DE JUSTICE Chambre des assurances sociales Arrêt incident du 18 février 2019 6 ème Chambre En la cause Monsieur A______, domicilié c/o Mme A______, à MEYRIN, comparant avec élection de domicile en l'étude de Maître Yann ARNOLD recourant contre SUVA CAISSE NATIONALE SUISSE D'ASSURANCE EN CAS D'ACCIDENTS, sise Fluhmattstrasse 1, Postfach 4358, LUZERN intimée EN FAIT
1. Monsieur A______ (ci-après : l’assuré ou le recourant), né le _____ 1981, originaire de Macédoine, est entré en Suisse en 2001 et a exercé depuis le 23 juin 2014 comme plâtrier/plaquiste pour Monsieur B______ ; il était assuré à ce titre, selon la loi fédérale sur l'assurance-accidents du 20 mars 1981 (LAA - RS 832.20) auprès de la CAISSE NATIONALE D'ASSURANCES EN CAS D'ACCIDENTS (ci-après : la SUVA ou l’intimée).![endif]>![if>
2. Le 27 juin 2014, l’assuré s’est entaillé la main gauche avec un fer d’angle. Il a été en incapacité de travail jusqu’au 13 juillet 2014. Le cas a été annoncé à la SUVA le 4 juillet 2014, laquelle l’a pris en charge.![endif]>![if>
3. Le 11 mai 2017, la SUVA a informé l’assuré qu’elle cesserait le versement de l’indemnité journalière au 31 juillet 2017 et qu’elle examinerait le droit à une invalidité partielle dès le 1 er août 2017.![endif]>![if>
4. Par décision du 26 février 2018, la SUVA a refusé à l’assuré le droit à une rente d’invalidité au motif que son degré d’invalidité était de 1,38 % et lui a alloué une indemnité pour atteinte à l’intégrité (IPAI) de CHF 12'600.-.![endif]>![if>
5. Le 14 mars 2018, l’assuré a fait opposition à la décision de la SUVA.![endif]>![if>
6. Par décision du 13 août 2018, la SUVA a annulé sa décision du 26 février 2018 et reconnu à l’assuré une rente mensuelle de CHF 536.80 par mois, sur la base d’une incapacité de gain de 14 % (revenu sans invalidité de CHF 62’257.- et revenu d’invalide de CHF 53'655.-) ainsi qu’une IPAI de 10 % (CHF 12'600.-). La décision mentionne qu’elle est soumise à la voie de l’opposition.![endif]>![if>
7. Le 13 septembre 2018, l’assuré, représenté par son avocat, a fait opposition à l’encontre de la décision précitée en sollicitant une expertise médicale et l’audition de sa compagne, Mme A______, et en contestant une capacité de travail de 100 % ; il a requis une rente entière d’invalidité et une IPAI de 40 %. Cette opposition a été reçue à la SUVA le 14 septembre 2018.![endif]>![if>
8. Par décision du 12 octobre 2018, la SUVA a rejeté l’opposition de l’assuré, en se référant à l’avis du Dr C______ du 11 juillet 2018. Cette décision a été notifiée au conseil de l’assuré par courrier A Plus le samedi 13 octobre 2018.![endif]>![if>
9. Le 14 novembre 2018, l’assuré a recouru auprès de la chambre des assurances sociales de la Cour de justice à l’encontre de la décision de la SUVA du 12 octobre 2018, en concluant principalement à son annulation et à l’octroi d’une rente entière d’invalidité et d’une IPAI de CHF 50'400.-. ![endif]>![if>
10. Le 13 décembre 2018, la SUVA a conclu à l’irrecevabilité du recours, au motif qu’il était tardif, le délai de recours venant à échéance le 12 novembre 2018.![endif]>![if>
11. Le 4 février 2019, le recourant a répliqué, faisant valoir une violation de l’art. 6 CEDH et le fait que la preuve de la communication n’était pas apportée par un envoi en courrier A Plus.![endif]>![if> EN DROIT
1. Conformément à l'art. 134 al. 1 let. a ch. 5 de la loi sur l'organisation judiciaire, du 26 septembre 2010 (LOJ - E 2 05) en vigueur dès le 1 er janvier 2011, la chambre des assurances sociales de la Cour de justice connaît en instance unique des contestations prévues à l’art. 56 de la loi fédérale sur la partie générale du droit des assurances sociales, du 6 octobre 2000 (LPGA - RS 830.1) relatives à la loi fédérale sur l'assurance-accidents, du 20 mars 1981 (LAA - RS 832.20).![endif]>![if> Sa compétence pour juger du cas d’espèce est ainsi établie.
2. Se pose au préalable la question de la recevabilité du recours interjeté 14 novembre 2018 contre la décision sur opposition de la SUVA du 12 octobre 2018. ![endif]>![if>
3. a. Selon l’art. 56 al. 1 LPGA, les décisions sur opposition et celles contre lesquelles la voie de l'opposition n'est pas ouverte sont sujettes à recours. ![endif]>![if> Selon l'art. 60 al. 1 LPGA, le recours doit être déposé dans les trente jours suivant la notification de la décision sujette à recours. L'art. 38 al. 1 LPGA, applicable par analogie en vertu de l'art. 60 al. 2 LPGA, dispose que si le délai, compté par jours ou par mois, doit être communiqué aux parties, il commence à courir le lendemain de la communication.
b. Une décision ou une communication de procédure est considérée comme étant notifiée, non pas au moment où le justiciable en prend connaissance, mais le jour où elle est dûment communiquée. S'agissant d'un acte soumis à réception, la notification est réputée parfaite au moment où l'envoi entre dans la sphère de puissance de son destinataire. Point n'est besoin que celui-ci ait eu effectivement en mains le pli qui contenait la décision. Il suffit ainsi que la communication soit entrée dans sa sphère de puissance de manière à ce qu'il puisse en prendre connaissance (arrêt du Tribunal fédéral des assurances C/24/05 du 11 avril 2005 consid. 4.1).
c. Pour être effectuée valablement, une notification doit être faite au mandataire en cas d’élection de domicile chez ce dernier (arrêt du Tribunal fédéral des assurances I.794/04 du 1 er mai 2006 consid. 1).
4. La Poste suisse propose parmi ses services l’envoi par courrier A Plus. Les écrits expédiés par ce moyen sont directement distribués dans la boîte aux lettres ou dans la case postale du destinataire et font l’objet, via le numéro d’envoi dont ils sont munis, d’une information de dépôt par voie électronique via le service de suivi des envois (Track & Trace) de la Poste suisse. Contrairement au courrier recommandé, il n'y a pas d'accusé de réception par le destinataire (ATF 142 III 599 consid. 2.2). Le Tribunal fédéral a déjà eu l’occasion d’admettre, à plusieurs reprises, qu'un envoi expédié par courrier A Plus se trouve dans la sphère de puissance du destinataire dès la date du dépôt de l’envoi dans la boîte aux lettres ou la case postale du destinataire - fût-elle un samedi (arrêts 8C 198/2015 du 30 avril 2015 consid. 3.2 et les références citées ; 8C 573/2014 du 26 novembre 2014 consid. 2.2). A cet égard, le fait que l’intéressé ait retiré son courrier le lundi suivant le samedi, jour de remise du pli, a été considéré comme irrelevant et le Tribunal fédéral a confirmé que le délai de recours avait bien commencé à courir le dimanche, lendemain de la notification (arrêts 8C 586/2018 du 6 décembre 2018 ; 8C 559/2018 du 26 novembre 2018).![endif]>![if>
5. a. En l’occurrence, l’attestation de suivi des envois de la Poste suisse indique que la décision litigieuse du 12 octobre 2018 a été distribuée, par courrier A Plus, le samedi 13 octobre 2018, au mandataire du recourant. Ainsi, le délai de recours de trente jours a commencé à courir le dimanche 14 octobre 2018 pour arriver à échéance le lundi 12 novembre 2018. Le moment où le recourant (ou son mandataire) a pu relever son courrier et avoir une connaissance effective du contenu de la décision litigieuse est sans pertinence. Par conséquent, le recours interjeté le 14 novembre 2018 ne l’a pas été en temps utile. ![endif]>![if>
b. Cependant, il est à constater ce qui suit : A teneur de l’art. 52 al. 1 LPGA, les décisions peuvent être attaquées dans les trente jours par voie d'opposition auprès de l'assureur qui les a rendues, à l'exception des décisions d'ordonnancement de la procédure. Selon l’art. 53 al. 2 et 3 LPGA, l'assureur peut revenir sur les décisions ou les décisions sur opposition formellement passées en force lorsqu'elles sont manifestement erronées et que leur rectification revêt une importance notable (al. 2). Jusqu'à l'envoi de son préavis à l'autorité de recours, l'assureur peut reconsidérer une décision ou une décision sur opposition contre laquelle un recours a été formé (al. 3). En l’espèce, l’intimée a rendu en date du 26 février 2018 une décision soumise à la voie de l’opposition et le recourant s’y est opposé par acte du 14 mars 2018. A la suite de cette opposition, l’intimée a rendu une décision le 13 août 2018, laquelle annulait celle du 26 février 2018 et reconnaissait au recourant le droit à une rente d’invalidité fondée sur un taux d’incapacité de gain de 14 % et confirmait une IPAI de 10 %. L’intimée, saisie d’une opposition par le recourant, n’était pas dans l’un des cas prévus par l’art. 53 LPGA lui permettant de reconsidérer sa décision initiale du 26 février 2018. La décision du 13 août 2018 doit ainsi être qualifiée de décision sur opposition, ayant partiellement admis celle-ci. C’est donc à tort qu’elle a mentionné la voie de l’opposition, étant soumise à un recours auprès de la chambre de céans (art. 56 al. 1 LPGA). En conséquence, l’opposition formée par le recourant auprès de l’intimée le 13 septembre 2018 doit être qualifiée de recours déposé à l’encontre de la décision sur opposition de l’intimée du 13 août 2018. A ce titre, elle aurait dû être transmise par l’intimée à la chambre de céans (art. 60 al. 2 et art. 39 al. 2 LPGA ; art. 64 al. 2 LPA).
6. Au vu de ce qui précède, il convient d’admettre que le recours du 13 septembre 2018, déposé à l’encontre de la décision sur opposition du 13 août 2018, respecte le délai légal de trente jours. ![endif]>![if> Partant, il sera déclaré recevable. Quant à la décision du 12 octobre 2018, elle ne peut être qualifiée que de proposition subséquente de l’intimée de confirmer la décision contestée du 13 août 2018, celle-ci faisant dorénavant l’objet de la présente procédure. PAR CES MOTIFS, LA CHAMBRE DES ASSURANCES SOCIALES : Statuant sur incident À la forme :
1. Déclare le recours déposé à l’encontre de la décision de l’intimée du 13 août 2018 recevable.![endif]>![if> Au fond :
2. Réserve la suite de la procédure.![endif]>![if>
3. Informe les parties de ce qu’elles peuvent former recours contre le présent arrêt dans un délai de 30 jours dès sa notification auprès du Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 LUCERNE), par la voie du recours en matière de droit public, conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral, du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110); le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire; il doit être adressé au Tribunal fédéral par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi.![endif]>![if> La greffière Julia BARRY La présidente Valérie MONTANI Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties ainsi qu’à l’Office fédéral de la santé publique par le greffe le