LP.8a
Dispositiv
- 1.1 La Chambre de surveillance est compétente pour statuer sur les plaintes formées en application de la LP (art. 13 LP; art. 126 al. 2 let. c LOJ; art. 6 al. 1 et 3 et 7 al. 1 LaLP) contre des mesures de l'Office non attaquables par la voie judiciaire (art. 17 al. 1 LP), telles que la délivrance, le refus de délivrance ou le contenu d'un extrait du Registre des poursuites au sens de l'art. 8a LP.![endif]>![if> La plainte doit être déposée dans les dix jours de celui où le plaignant a eu connaissance de la mesure (art. 17 al. 2 LP). 1.2 La plainte, datée du 9 novembre 2016, a en l'espèce été déposée à une date qui n'a pas été déterminée auprès de l'Office, qui l'a transmise à la Chambre de céans, autorité compétente pour en connaître. Il y a donc lieu d'admettre qu'elle a été formée en temps utile (art. 32 al. 2 LP). Emanant d'une personne disposant d'un intérêt juridiquement protégé à l'annulation de l'acte contesté, elle respecte pour le surplus la forme écrite et comporte une motivation ainsi qu'une conclusion intelligibles. Elle est donc recevable.
- 2.1 L'art. 8a LP permet à toute personne rendant vraisemblable un intérêt de consulter les registres des offices des poursuites et des offices des faillites et de s'en faire délivrer un extrait. Ce droit à l'information est justifié par l'intérêt public qu'il y a à permettre aux intéressés d’être renseignés sur la solvabilité d'un partenaire contractuel potentiel. Les données recueillies permettent non seulement d'éviter des pertes sur débiteur mais encore, selon les circonstances, d'intenter de nouvelles procédures d'exécution forcée en choisissant la procédure la plus adaptée à la situation (ATF 115 III 81 cons. 3b; Gilliéron, Commentaire, n° 18 ad art. 8a LP). Dans le cadre de l'activité de haute surveillance en matière de poursuite pour dettes et de faillite qu'il exerce sur délégation du Conseil fédéral (art. 15 al. 1 LP), l'Office fédéral de la justice (ci-après : OFJ) a émis le 15 avril 2014 une "instruction n° 1" concernant les extraits dits simples du Registre des poursuites. Cette instruction a été remplacée, avec effet au 1 er juin 2016, par une "instruction n° 4" portant sur "l'extrait du registre des poursuites 2016" . Ces instructions, adoptées en application de l'art. 15 al. 3 LP et s'appliquant aux offices et autorités de surveillance (Levante, in KUKO SchKG, 2 ème édition, 2014, n° 12 ad art. 15 LP), régissent en particulier le contenu des extraits du Registre des poursuites délivrés dans les cas où le requérant ne formule pas de demande particulière (Instruction n° 4, art. 2). Elles prévoient à leur art. 10 que l'extrait doit faire état de l'ouverture et de la fermeture des procédures de faillite signalées à l'Office des poursuites compétent pendant les cinq dernières années. 2.2 Au vu des développements qui précèdent, c'est à tort que le plaignant considère que l'extrait du Registre des poursuites, en tant qu'il est émis par l'Office des poursuites (et non l'Office des faillites), ne devrait mentionner ni sa faillite, prononcée le 24 septembre 2015, ni la révocation de cette faillite, prononcée le 29 septembre 2016. D'une part, cette mention est expressément prescrite par l'art. 10 de l'Instruction n° 4 émise par l'OFJ sur délégation du Conseil fédéral dans le cadre de la haute surveillance en matière de poursuite pour dettes et de faillite, applicable au moment où l'extrait litigieux a été délivré. L'un des objectifs de cette haute surveillance étant de pourvoir à l'application uniforme de la LP (art. 15 al. 1 LP), cette instruction (art. 15 al. 3 LP) ne saurait s'interpréter de manière différente selon que les cantons ont confié les tâches d'office des faillites et d'office des poursuites à une seule entité ou à deux. D'autre part, la mention sur l'extrait délivré par l'Office des poursuites des faillites prononcées et clôturées dont il a connaissance se justifie par l'intérêt public protégé par l'art. 8a LP, lequel consiste à fournir aux créanciers et/ou cocontractants potentiels du débiteur une information fiable et la plus complète possible sur sa situation financière. Mal fondée, la plainte sera ainsi rejetée.
- La procédure de plainte est gratuite (art. 20a al. 2 ch. 5 LP et art. 61 al. 2 let. a OELP) et il ne peut être alloué aucuns dépens dans cette procédure (art. 62 al. 2 OELP). * * * * * PAR CES MOTIFS, La Chambre de surveillance : A la forme : Déclare recevable la plainte formée par A______ contre l'extrait du Registre des poursuites le concernant délivré le 2 novembre 2016 par l'Office des poursuites. Au fond : La rejette. Siégeant : Monsieur Patrick CHENAUX, président; Monsieur Michel BERTSCHY et Monsieur Claude MARCET, juges assesseurs; Madame Marie NIERMARECHAL, greffière. Le président : Patrick CHENAUX
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Genève Cour de Justice (Cour civile) Chambre de surveillance en matière de poursuite et faillites 09.02.2017 A/4006/2016
A/4006/2016 DCSO/69/2017 du 09.02.2017 ( PLAINT ) , REJETE Normes : LP.8a En fait En droit Par ces motifs RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE POUVOIR JUDICIAIRE A/4006/2016-CS DCSO/69/17 DECISION DE LA COUR DE JUSTICE Chambre de surveillance des Offices des poursuites et faillites DU JEUDI 9 FEVRIER 2017 Plainte 17 LP (A/4006/2016-CS) formée en date du 9 novembre 2016 par A______, comparant en personne.
* * * * * Décision communiquée par courrier A à l'Office concerné et par pli recommandé du greffier du 10 février 2017 à : - A______ - Office des poursuites . EN FAIT A. a. La faillite de A______ a été prononcée le 24 septembre 2015 par le Tribunal de première instance et révoquée le 29 septembre 2016 par le même Tribunal.![endif]>![if> b. Sur requête de A______, l'Office des poursuites (ci-après : l'Office) lui a délivré le 2 novembre 2016 un extrait du Registre des poursuites au sens de l'art. 8a LP. Cet extrait ne fait état d'aucune poursuite – A______ ayant obtenu de l'ensemble de ses créanciers qu'ils retirent les poursuites qu'ils avaient engagées – mais mentionne l'ouverture et la révocation de la faillite. B. a. Par courrier daté du 9 novembre 2016, adressé à une date indéterminée à l'Office – ce dernier n'ayant pas communiqué à la Chambre de céans l'enveloppe ayant contenu ledit courrier – A______ a contesté la teneur de l'extrait délivré le 2 novembre 2016 et demandé à ce qu'un nouvel extrait, ne mentionnant pas sa faillite, lui soit délivré. Si l'Office n'entendait pas donner suite à cette requête, son courrier devait être considéré comme une plainte au sens de l'art. 17 al. 1 LP.![endif]>![if> A l'appui de sa demande, A______ a expliqué que la mention d'une faillite ne devait pas figurer sur un extrait délivré par l'Office. b. Par lettre du 23 novembre 2016, l'Office, rejetant implicitement la demande de A______, a transmis à la Chambre de surveillance comme relevant de sa compétence le courrier de ce dernier daté du 9 novembre 2016. Selon l'Office, la mention de la faillite dans l'extrait du Registre des poursuites délivré en application de l'art. 8a LP était conforme au modèle fédéral, lequel était notamment utilisé dans les cantons où les fonctions d'office des faillites et d'office des poursuites étaient réunies. c. A______ ne s'est pas déterminé sur le rapport de l'Office dans le délai au 5 décembre 2016 qui lui avait été fixé à cet effet. EN DROIT 1. 1.1 La Chambre de surveillance est compétente pour statuer sur les plaintes formées en application de la LP (art. 13 LP; art. 126 al. 2 let. c LOJ; art. 6 al. 1 et 3 et 7 al. 1 LaLP) contre des mesures de l'Office non attaquables par la voie judiciaire (art. 17 al. 1 LP), telles que la délivrance, le refus de délivrance ou le contenu d'un extrait du Registre des poursuites au sens de l'art. 8a LP.![endif]>![if> La plainte doit être déposée dans les dix jours de celui où le plaignant a eu connaissance de la mesure (art. 17 al. 2 LP). 1.2 La plainte, datée du 9 novembre 2016, a en l'espèce été déposée à une date qui n'a pas été déterminée auprès de l'Office, qui l'a transmise à la Chambre de céans, autorité compétente pour en connaître. Il y a donc lieu d'admettre qu'elle a été formée en temps utile (art. 32 al. 2 LP). Emanant d'une personne disposant d'un intérêt juridiquement protégé à l'annulation de l'acte contesté, elle respecte pour le surplus la forme écrite et comporte une motivation ainsi qu'une conclusion intelligibles. Elle est donc recevable.
2. 2.1 L'art. 8a LP permet à toute personne rendant vraisemblable un intérêt de consulter les registres des offices des poursuites et des offices des faillites et de s'en faire délivrer un extrait. Ce droit à l'information est justifié par l'intérêt public qu'il y a à permettre aux intéressés d’être renseignés sur la solvabilité d'un partenaire contractuel potentiel. Les données recueillies permettent non seulement d'éviter des pertes sur débiteur mais encore, selon les circonstances, d'intenter de nouvelles procédures d'exécution forcée en choisissant la procédure la plus adaptée à la situation (ATF 115 III 81 cons. 3b; Gilliéron, Commentaire, n° 18 ad art. 8a LP). Dans le cadre de l'activité de haute surveillance en matière de poursuite pour dettes et de faillite qu'il exerce sur délégation du Conseil fédéral (art. 15 al. 1 LP), l'Office fédéral de la justice (ci-après : OFJ) a émis le 15 avril 2014 une "instruction n° 1" concernant les extraits dits simples du Registre des poursuites. Cette instruction a été remplacée, avec effet au 1 er juin 2016, par une "instruction n° 4" portant sur "l'extrait du registre des poursuites 2016" . Ces instructions, adoptées en application de l'art. 15 al. 3 LP et s'appliquant aux offices et autorités de surveillance (Levante, in KUKO SchKG, 2 ème édition, 2014, n° 12 ad art. 15 LP), régissent en particulier le contenu des extraits du Registre des poursuites délivrés dans les cas où le requérant ne formule pas de demande particulière (Instruction n° 4, art. 2). Elles prévoient à leur art. 10 que l'extrait doit faire état de l'ouverture et de la fermeture des procédures de faillite signalées à l'Office des poursuites compétent pendant les cinq dernières années. 2.2 Au vu des développements qui précèdent, c'est à tort que le plaignant considère que l'extrait du Registre des poursuites, en tant qu'il est émis par l'Office des poursuites (et non l'Office des faillites), ne devrait mentionner ni sa faillite, prononcée le 24 septembre 2015, ni la révocation de cette faillite, prononcée le 29 septembre 2016. D'une part, cette mention est expressément prescrite par l'art. 10 de l'Instruction n° 4 émise par l'OFJ sur délégation du Conseil fédéral dans le cadre de la haute surveillance en matière de poursuite pour dettes et de faillite, applicable au moment où l'extrait litigieux a été délivré. L'un des objectifs de cette haute surveillance étant de pourvoir à l'application uniforme de la LP (art. 15 al. 1 LP), cette instruction (art. 15 al. 3 LP) ne saurait s'interpréter de manière différente selon que les cantons ont confié les tâches d'office des faillites et d'office des poursuites à une seule entité ou à deux. D'autre part, la mention sur l'extrait délivré par l'Office des poursuites des faillites prononcées et clôturées dont il a connaissance se justifie par l'intérêt public protégé par l'art. 8a LP, lequel consiste à fournir aux créanciers et/ou cocontractants potentiels du débiteur une information fiable et la plus complète possible sur sa situation financière. Mal fondée, la plainte sera ainsi rejetée. 3. La procédure de plainte est gratuite (art. 20a al. 2 ch. 5 LP et art. 61 al. 2 let. a OELP) et il ne peut être alloué aucuns dépens dans cette procédure (art. 62 al. 2 OELP).
* * * * * PAR CES MOTIFS, La Chambre de surveillance : A la forme : Déclare recevable la plainte formée par A______ contre l'extrait du Registre des poursuites le concernant délivré le 2 novembre 2016 par l'Office des poursuites. Au fond : La rejette. Siégeant : Monsieur Patrick CHENAUX, président; Monsieur Michel BERTSCHY et Monsieur Claude MARCET, juges assesseurs; Madame Marie NIERMARECHAL, greffière. Le président : Patrick CHENAUX La greffière : Marie NIERMARECHAL Voie de recours : Le recours en matière civile au sens de l’art. 72 al. 2 let. a de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110) est ouvert contre les décisions prises par la Chambre de surveillance des Offices des poursuites et des faillites, unique autorité cantonale de surveillance en matière de poursuite pour dettes et faillite (art. 126 LOJ). Il doit être déposé devant le Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, dans les dix jours qui suivent la notification de l'expédition complète de la présente décision (art. 100 al. 1 et 2 let. a LTF) ou dans les cinq jours en matière de poursuite pour effets de change (art. 100 al. 3 let. a LTF). L’art. 119 al. 1 LTF prévoit que si une partie forme un recours ordinaire et un recours constitutionnel, elle doit déposer les deux recours dans un seul mémoire. Le recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, en quoi l'acte attaqué viole le droit et les moyens de preuve, et être signé (art. 42 LTF). Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.